Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 906/2010

Arrêt du 5 avril 2011
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
N.________,
représentée par Me Henri Nanchen, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 30 septembre 2010.

Faits:

A.
N.________, née en 1957, nettoyeuse d'articles ménagers (étains, orfèvrerie, argenterie, coutellerie, etc.) à mi-temps, s'est annoncée à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) en date du 23 décembre 2004 en raison des séquelles totalement incapacitantes depuis le 27 novembre 2003 de troubles cardiaques.
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants successifs. Le docteur B.________, généraliste, qui a succédé au docteur S.________, généraliste également, a repris et développé les considérations de son prédécesseur. Il a mentionné une bradycardie avec pertes de connaissance à répétition (2002) et pose d'un pacemaker (2003) compliquée d'une thrombose veineuse du bras gauche ainsi que d'un pneumothorax, une cure chirurgicale d'un strabisme divergent de l'?il droit avec amblyopie profonde idiopathique et quasi-cécité de l'?il droit, des accès d'hypotension orthostatique totalement incapacitants depuis le 23 novembre 2003; il a aussi fait état d'une hypertension artérielle, d'une polyarthrose et d'une insuffisance veineuse périphérique (stade I) sans influence sur la capacité de travail (rapport du 25 février 2005, reposant sur ceux de confrères spécialisés en cardiologie, chirurgie cardiaque, angiologie, neurologie et ophtalmologie).
A la requête de son service médical (SMR; avis du docteur M.________ des 17 août et 3 novembre 2005, ainsi que 26 juillet 2006), l'office AI a sollicité certains des spécialistes consultés par l'assurée. Selon le docteur O.________, ophtalmologue, l'exercice d'une activité ne nécessitant pas de vision binoculaire précise, ni équilibre particulier n'était pas affecté par le trouble oculaire constaté (dégénérescence chorio-rétinienne de l'?il droit avec scotome central; rapport du 12 septembre 2005). Le docteur L.________, cardiologue, a rappelé les syncopes sur arrêts sinusaux prolongés (2002-2003) ayant occasionné la pose d'un pacemaker, les conséquences de cette intervention (pneumothorax et thrombose des veines sous-clavière, humérale et proximale gauches ayant causé un ?dème important du membre supérieur gauche), l'hypertension artérielle avec hypotension orthostatique symptomatique (vertiges, lipothymies), ainsi que la quasi-cécité de l'?il droit, puis a émis des doutes quant à l'existence d'une capacité résiduelle de travail ou de chances d'amélioration (rapport du 16 septembre 2005). La doctoresse U.________, angiologue, a diagnostiqué une thrombose veineuse profonde du bras gauche avec syndrome post-thrombotique générant
une capacité résiduelle de travail partielle, actuellement nulle à cause surtout de l'affection cardiaque et des autres pathologies associées (rapport du 20 septembre 2005). L'administration a confié la réalisation d'une expertise à la doctoresse T.________, cardiologue. En plus des status post-syncopes sur pause sinusale et pose d'un pacemaker, de l'?dème du bras post-thrombose consécutive à l'implantation du stimulateur cardiaque et de l'hypertension artérielle connus, l'experte a fait état d'un état dépressif sévère prohibant la reprise de l'activité de nettoyeuse mais permettant d'envisager l'exercice à mi-temps d'un emploi adapté (position assise, sans stress, sans exposition aux fumées ni au froid ou aux interactions électro-magnétiques; rapport du 22 mai 2006). L'office AI a aussi réalisé une enquête économique sur le ménage, dont il résulte que l'intéressée présente un taux d'empêchement de 25% dans l'exécution de ses tâches ménagères (rapport du 4 décembre 2006). L'administration a enfin demandé à son service médical de procéder à un examen clinique. Les docteurs P.________, rhumatologue, et C.________, psychiatre, ont estimé que les troubles observés ou connus (status après thrombose veineuse profonde, douleurs
résiduelles au bras gauche, status après pose d'un pacemaker pour arrêts sinusaux, persistance d'une labilité tensionnelle, status après opération d'un strabisme divergent, amblyopie de l'?il droit, obésité de classe II, déconditionnement physique, dysthymie à début tardif) n'influençaient plus la capacité de travail quelle que soit l'activité envisagée depuis le 6 juillet 2004 sous réserve d'une autre appréciation par le cardiologue traitant des limitations fonctionnelles et de leur impact sur le métier de nettoyeuse (rapport du 26 septembre 2007). La doctoresse T.________ a complété son expertise. Elle a précisé que la maladie cardiovasculaire justifiait une incapacité de travail de 50% dans l'emploi adapté tel que déjà décrit et qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'incidence de l'état psychologique et de l'?dème au bras gauche (rapport daté du 10 août 2006 apparemment parvenu à l'office AI le 21 novembre 2007).
Sur la base des éléments mentionnés, l'administration a informé N.________ qu'elle envisageait de rejeter sa demande (projet de décision du 26 novembre 2006). L'assurée a contesté cette intention et notamment produit l'avis du docteur R.________, laboratoire du sommeil de l'Hôpital X.________ (rapports des 16 avril et 24 juillet 2007). Interrogé, ce praticien a mentionné un syndrome d'hypoapnée obstructive durant le sommeil léger (rapport du 3 mars 2008). Se fondant sur une appréciation du SMR portant sur cette nouvelle pathologie (avis de la doctoresse H.________ du 6 mars 2008), l'office AI a confirmé son refus d'octroyer des prestations (décision du 16 mai 2008).

B.
L'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (désormais Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève), concluant à la reconnaissance de son droit à une rente entière dès le 27 novembre 2004, et a notamment produit un avis établi par son médecin traitant le 11 juin 2008 qui attestait l'impossibilité de reprendre une activité lucrative. Sur la base d'appréciations émanant de son service médical (avis des docteurs H.________ et A.________ des 29 juillet et 14 août 2008), l'administration a conclu au rejet du recours.
En cours de procédure, la juridiction cantonale a entendu les parties et auditionné les docteurs L.________ et B.________ (procès-verbaux de comparution personnelle des parties et d'enquête des 9 janvier et 12 mars 2009). N.________ a également déposé des documents médicaux illustrant ses problèmes de tension (rapports des docteurs J.________, neurologue, et L.________ adressés au docteur B.________ les 11 octobre 2003, 21 janvier, 15 mars et 23 août 2004 puis au mandataire de l'assurée le 23 mars 2009) ainsi qu'un avis du docteur I.________, psychiatre, qui mentionnait un épisode dépressif majeur, intensité actuelle légère, pouvant influencer légèrement la capacité de travail effective (rapport du 3 avril 2009). Sollicitée, la doctoresse T.________ a expliqué que, déjà lors de la réalisation de l'expertise, l'intéressée souffrait d'une labilité tensionnelle qui avait des répercussions sur la capacité à exercer une activité lucrative (rapport du 2 octobre 2010). Conviées à se déterminer sur les éléments rassemblés, les parties ont campé sur leurs positions (écritures des 11 mai, 4, 19 novembre, 15 décembre 2009 et 1er mars 2010).
Le tribunal cantonal a débouté N.________ (jugement du 30 septembre 2010). Il a substantiellement constaté que les conclusions de l'enquête économique sur le ménage et de l'examen clinique du SMR - auxquelles il conférait valeur probante et se ralliait - ne donnaient pas droit à une rente.

C.
L'assurée forme un recours en matière de droit public contre cet acte. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière dès le 27 novembre 2004 ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) formé par l'assurée est constitué de griefs de nature juridique pour certains et de nature factuelle pour d'autres.

1.2 Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité. S'il applique le droit - au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF notamment - d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), il statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il peut toutefois rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'acte attaqué si des lacunes ou erreurs manifestes lui apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant peut critiquer l'établissement des faits importants pour le sort de la cause uniquement si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

1.3 Il s'agira en l'occurrence d'examiner dans le cadre délimité (nature des griefs et pouvoir d'examen limité) si l'assurée possède une capacité résiduelle de travail (art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
LPGA) et si, eu égard à un statut d'active et de ménagère à parts égales, son droit à une rente en application de la méthode mixte (art. 28a al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LAI) doit être nié en raison d'un degré d'invalidité inférieur à 40% (art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI).

2.
En premier lieu, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (partie III lettre B/a, p. 3 du recours).

2.1 Elle reproche à la juridiction cantonale d'avoir restreint l'objet du litige à la seule question de sa capacité à accomplir ses tâches ménagères alors que le recours formé en première instance contestait aussi le fait que l'office intimé ne lui avait pas reconnu d'incapacité de travail sur le plan professionnel. Cet aspect du litige aurait été ignoré par les premiers juges.

2.2 De nature juridique, cet argument peut être examiné librement. En l'espèce, la juridiction cantonale a effectivement affirmé que le litige «port[ait] sur la question de savoir si l'évaluation de la capacité ménagère a[vait] été effectuée correctement» (consid. 4 du jugement cantonal, p. 10). Cette définition restreinte de l'objet du litige constitue manifestement une inadvertance de la part des premiers juges dans la mesure où ils ne se sont pas contentés d'examiner le rendement fonctionnel de l'assurée en tant que ménagère. En dépit de la motivation plutôt laconique de l'acte attaqué (consid. 8 du jugement cantonal, p. 15 sv.), il apparaît au contraire que - par le biais de son ralliement aux conclusions de l'administration - la juridiction cantonale a admis le fait que la recourante était apte à exercer une activité professionnelle sans aucune restriction depuis l'été 2004 compte tenu des troubles objectivables dont elle souffrait. Partant, la violation du droit d'être entendu n'est pas fondée.

3.
En second lieu, l'assurée invoque une appréciation arbitraire des preuves et la violation du droit fédéral (en particulier art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF et art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI) ayant abouti à une constatation manifestement inexacte des faits (partie III lettre B/b, p. 3 ss du recours).

3.1 Elle soutient d'abord que les premiers juges ont procédé à une appréciation arbitraire de sa capacité de travail (chiffres 6 à 8 du recours, p. 4).
3.1.1 Ce grief, qui fait explicitement référence à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., est de nature juridique et, en tant qu'il porte sur la violation d'un droit fondamental, doit remplir les conditions d'allégation et de motivation plus restrictives de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196 sv.; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261).
3.1.2 L'argumentation de la recourante ne remplit manifestement pas les conditions de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. L'affirmation selon laquelle la juridiction cantonale «se [serait ralliée] de manière insoutenable, et donc arbitraire, aux conclusions du SMR telles qu'elles ressortent de l'examen clinique rhumato-psychiatrique du 14 août 2007 (recte : 26 septembre 2007) et de l'avis du docteur A.________ du 14 août 2008» est insuffisante pour établir la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire dès lors qu'il ne s'agit justement que d'une affirmation et qu'elle ne repose sur aucun fondement. Il en va pareillement de la critique selon laquelle «[l]es rapports médicaux [mentionnés] ne sauraient se voir reconnaître force probante, faute de respecter les exigences posées par la jurisprudence en la matière». Le fait que le dossier comprenne effectivement «d'autres rapports médicaux [...] concluant à une incapacité de travail complète ou [...] très importante» ne démontre pas plus une telle violation. En effet, un dossier composé d'avis médicaux divergents quant à l'évaluation de l'incapacité de travail n'interdit absolument pas à l'autorité compétente de statuer du moment qu'elle procède à une appréciation objective,
consciencieuse et approfondie des preuves, (art. 61 let. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA; ATF 125 V 351 consid. 3a et 3b p. 352 ss et les références; arrêt 8C 957/2008 du 1er mai 2009 consid. 2 in fine et les références in SVR 2009 UV n° 49 p. 173).
3.2
L'assurée estime ensuite que l'examen clinique rhumato-psychiatrique du SMR ne présente pas la valeur probante que les premiers juges lui ont conférée (chiffres 9 à 14 du recours, p. 4 sv.).
3.2.1 L'argumentation développée à ce propos contient fondamentalement deux reproches. La juridiction cantonale se serait d'une part contentée d'affirmer que le rapport d'examen bidisciplinaire réalisé par les docteurs P.________ et C.________ remplissait les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante sans toutefois démontrer dans quelle mesure cela était effectivement le cas. Le rapport mentionné serait d'autre part incomplet dans la mesure où les experts n'étaient notamment pas en possession du dossier radiologique.
3.2.2 Ces deux reproches sont de nature juridique. Le premier concerne l'absence d'appréciation des preuves conforme aux principes régissant la matière dans la mesure où les premiers juges n'ont pas exposé les raisons qui les ont conduits au résultat. Le second remet en question le caractère complet de l'examen bidisciplinaire. Il constitue aussi une question à examiner sous l'angle de la violation du droit dès lors qu'il porte sur un critère jurisprudentiel relatif à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4 in fine p. 470 et les références).
3.2.3 Le premier reproche est fondé. Le jugement cantonal est effectivement caractérisé par une narration relativement longue (neuf pages) des faits contenant la liste des documents essentiels dont les rapports médicaux. Ces documents ne font toutefois pas l'objet dans les considérants en droit subséquents d'une véritable analyse critique conforme à l'obligation qu'a la juridiction cantonale de mettre en oeuvre une appréciation libre mais exhaustive, consciencieuse et objective des preuves.
3.2.4 La mise en évidence d'une appréciation des preuves insuffisante et inconciliable avec le principe légal de l'art. 61 let. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
in fine LPGA ne conduit pas automatiquement à l'annulation du jugement cantonal. Au contraire, le Tribunal fédéral peut lui-même constater les faits déterminants et les apprécier (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) lorsqu'il est en mesure de le faire comme cela est le cas en l'occurrence.
L'évolution de la situation de la recourante depuis l'apparition des syncopes en 2002 et 2003, attestée notamment par les docteurs L.________ et J.________, neurologue (rapports des 24 mars et 11 octobre 2003), singulièrement celle du 26 novembre 2003 qui a conduit à la pose d'un pacemaker dès le lendemain (cf. rapport du docteur L.________ du 1er décembre 2003), est en effet bien documentée.
Il apparaît ainsi que l'implantation du stimulateur cardiaque par le docteur V.________, spécialiste en chirurgie cardiovasculaire, s'est révélée bien plus difficile que prévue dans le sens où d'importantes complications post-opératoires sont intervenues sous la forme d'un pneumothorax et d'une thrombose veineuse profonde du bras gauche; ces affections ont cependant pu être traitées de manière adéquate sur le plan médical (cf. notamment rapports des docteurs L.________, U.________ et V.________ des 1er,16, 17 décembre 2003 et 26 avril 2004). Les avis exprimés par les docteurs L.________ et T.________ pendant les procédures administrative et judiciaire ne remettent pas en question le fait que l'assurée était capable sur le plan cardiologique, neurologique et de la médecine interne depuis l'été 2004 de réexercer une activité lucrative légère à mi-temps et de s'occuper de son ménage réduit substantiellement à deux personnes dans la mesure où ses enfants, nés en 1983 et 1992, étaient largement indépendants, absents la plupart du temps, faisaient eux-même leur chambre et pouvaient seconder la recourante dans l'accomplissement de ses différentes tâches (cf. rapport d'enquête économique sur le ménage du 4 décembre 2006). En effet, le
cardiologue traitant a toujours laissé soin au médecin traitant de se prononcer sur la capacité de travail même s'il émettait des pronostics pessimistes tandis que l'expert a toujours attesté une capacité résiduelle de 50% sur le plan strictement cardiologique. Les autres affections retenues sont soit maîtrisées médicalement (hypotension [cf. lettre du 23 février 2005 adressée à l'assurée par le docteur L.________; rapports du docteur L.________ des 15 mars et 23 août 2004], hypoapnée [cf. rapport du docteur R.________ du 3 mars 2008]) soit ne se répercutent pas essentiellement sur la capacité de travail en tant que ménagère et travailleuse à mi-temps (status après thrombose veineuse profonde du membre supérieur gauche [cf. rapports des docteurs L.________ et U.________ des 15 mars et 23 août 2004, 16 et 20 septembre 2005], quasi-cécité de l'?il droit [cf. rapports des docteurs E.________ et D.________, service d'ophtalmologie de l'Hôpital X.________, et O.________, ophtalmologue, des 17 mai 2004 et 12 septembre 2005) d'autant moins que la profession habituelle de nettoyeuse ne s'entend pas au sens traditionnel du terme (cf. consid. A in initio). Même en considérant les autres affections non objectivables telles que les vertiges
notamment, l'entretien du ménage et l'exercice d'une activité légère à mi-temps restent rigoureusement possibles et exigibles (cf. notamment rapports des doctoresses T.________ et U.________ des 20 septembre 2005, 22 mai et 10 août 2006). On notera finalement, comme l'a constaté la doctoresse T.________ (cf. rapport d'expertise du 22 mai 2006), que le tableau clinique est fortement imprégné par l'absence de collaboration de la part de la recourante peu motivée à reprendre une activité lucrative et qui est bien installée et se complait dans son rôle de malade. Que la situation ait été évaluée différemment par les médecins traitants S.________ et B.________ (cf. notamment rapports des 4 juin 2004, 13 janvier et 24 février 2005) ne saurait être déterminant pour l'assurance-invalidité (ATF 131 V 49).

3.3 Cette motivation supplétive permet en outre d'écarter l'argumentation appellatoire de nature factuelle concernant la «non prise en considération des plaintes exprimées et [la] méconnaissance du dossier» (chiffres 15 à 19 du recours, p. 5)

3.4 L'assurée soutient également que les auteurs de l'examen bidisciplinaire ne sont pas titulaires des titres de spécialisation médicale nécessaires pour se prononcer sur son cas (chiffres 20 à 32 du recours, p.5 sv.).
3.4.1 Ce grief est de nature juridique dans la mesure où il porte sur un des critères jurisprudentiels essentiels pour évaluer la valeur probante d'une expertise (cf. notamment ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 sv.; arrêts du Tribunal fédéral 8C 65 et 66/2010 du 6 septembre 2010 consid. 3.2). Il peut être examiné librement.
3.4.2 Le grief est infondé. Il est certes juste que les médecins mandatés pour une expertise doivent en principe avoir été formés dans le domaine particulier de la médecine sur lequel ils sont amenés à se prononcer. Ce principe ne doit cependant pas être poussé à l'absurde. Il n'est effectivement pas nécessaire de mettre en ?uvre une expertise multidisciplinaire lorsque, comme en l'espèce, il est établi qu'un certain nombre de pathologies avérées mais traitées efficacement par la suite n'a pas ou plus d'influence sur la capacité de travail. Au contraire, les compétences dévolues légalement au Service médical régional de l'assurance-invalidité, qui consistent notamment à évaluer l'intégralité du dossier et à donner son avis sur les capacités fonctionnelles de l'assurée, interviennent précisément dans un tel cas (art. 59 al. 2bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
1    Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
2    ...335
2bis    ...336
3    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337
4    Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338
5    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339
6    Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340
LAI; ATF 136 V 376 consid. 4.1 p. 377 sv.; arrêt 9C 904/2009 du 7 juin 2010 consid. 2.2 in SVR 2011 IV n° 2 p. 7; arrêt 9C 323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4 in SVR 2009 IV n° 56 p. 74). En l'occurrence, de telles interventions se sont produites plusieurs fois (cf. avis du docteur M.________ des 17 août, 3 novembre 2005 et 26 juillet 2007; rapport d'examen des docteurs P.________ et C.________ du 26
septembre 2007).

3.5 Il découle également de ce qui précède que la critique - de nature juridique - selon laquelle «les examens nécessaires n'ont pas été effectués» (chiffres 33 à 37 du recours, p. 7) peut être écartée.

3.6 Le grief concernant la «partialité des auteurs du rapport du SMR» (chiffres 38 à 43 du recours, p. 7 sv.) est de nature juridique et manifestement infondé. Le fait notamment que le jugement cantonal mentionne que «[...] l'absence d'insuffisance cardiaque et la présence d'un pacemaker fonctionnel ne devraient pas justifier de limitation dans l'activité professionnelle physiquement peu contraignante effectuée par l'assurée» ne démontre aucunement la partialité des examinateurs mais représente une appréciation médicale du cas particulier fondée sur l'expérience ou le savoir empirique acquis par un médecin travaillant dans les domaine des assurances au sujet de cas semblables.

3.7 L'invocation de «nombreuses incohérences du rapport et des autres rapports médicaux» (chiffres 44 à 55 du recours, p. 8 sv.) est un reproche de nature factuelle et appellatoire. Entre autres griefs particuliers, la recourante soutient que les médecins du SMR n'auraient à tort pas mentionné les rapports de la doctoresse U.________ des 16 décembre 2003 et 20 septembre 2005 qui infirmeraient leurs conclusions. On rappellera à cet égard, comme cela a déjà été fait (cf. consid. 3.2.4), qu'un status médical peu symptomatique ou en tout cas maîtrisable après thrombose veineuse n'empêche pas la recourante d'exercer une activité lucrative à mi-temps ni d'accomplir ses tâches ménagères dans la même proportion (cf. notamment rapports des docteurs L.________ et U.________ des 6 juillet 2004 et 15 février 2005 qui font état d'un ?dème diminué, d'une évolution cardio-vasculaire satisfaisante, d'une recanalisation partielle de l'axe veineux ainsi que d'un bilan carotidien et vertébral normal n'apportant pas d'explication aux vertiges).

3.8 Les autres arguments de la recourante (Lettres bd, be et bf du recours, p. 9 ss; «De l'avis médical du SMR», «De l'incapacité de travail de la recourante telle qu'elle aurait dû être retenue» et «De l'enquête ménagère»), pour autant qu'ils ne reprennent pas des griefs déjà traités, constituent clairement des critiques de type appellatoire qui n'ont pas à être examinées dans le cadre d'un pouvoir d'examen limité (cf. consid. 1) et dont il n'y a pas lieu de discuter plus avant. On mentionnera à titre d'exemple que le grief selon lequel «les docteurs A.________ et F.________ (avis du 14 août 2008) ne citent pas la moindre doctrine médicale qui étayerait leur thèse selon laquelle la pose d'un pacemaker permettrait de résoudre tous les problèmes liés aux affections cardiaques rencontrés» (chiffre 60 du recours, p. 9) tombe à faux dans la mesure où le rapport en question ne cherche pas à résoudre tous les problèmes cardiaques ou plus généralement de santé de l'assurée mais constate seulement que les problèmes cités n'empêchent pas la recourante, dans le cadre d'une répartition par moitié entre activité habituelle et professionnelle, d'accomplir ses tâches ménagères et d'exercer une activité lucrative.

4.
Au regard de l'issue du litige, les frais judiciaires devraient être mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie toutefois de statuer sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
seconde phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_906/2010
Date : 05 avril 2011
Publié : 23 avril 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAI: 28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
28a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
59
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
1    Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334
2    ...335
2bis    ...336
3    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337
4    Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338
5    Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339
6    Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340
LPGA: 6 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
125-V-351 • 130-I-258 • 131-V-49 • 133-III-393 • 134-II-192 • 134-V-109 • 135-V-465 • 136-V-376
Weitere Urteile ab 2000
8C_957/2008 • 9C_323/2009 • 9C_904/2009 • 9C_906/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mention • tribunal fédéral • examinateur • nature juridique • thrombose veineuse • activité lucrative • incapacité de travail • rapport médical • office ai • violation du droit • assurance sociale • tribunal cantonal • service médical • appréciation des preuves • frais judiciaires • recours en matière de droit public • calcul • affection cardiaque • greffier • office fédéral des assurances sociales
... Les montrer tous