Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1311/2019
Arrêt du 5 mars 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Muschietti, van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
Ministère public central du canton du Valais,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Jean-Claude Vocat, avocat,
intimée.
Objet
Assassinat (art. 112
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 9 octobre 2019 (P1 17 62).
Faits :
A.
Par jugement du 4 septembre 2017, A.________ a été reconnue coupable d'infanticide et condamnée à 24 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans. Ce jugement se prononçait, en outre, sur la levée du séquestre sur divers objets, ainsi que sur les frais et indemnités.
B.
Saisie d'un appel du ministère public, par jugement du 9 octobre 2019, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance. En bref, le jugement sur appel repose sur l'état de fait suivant.
B.a. A.________ est née en 1982 à B.________, où elle a vécu avec ses parents et sa soeur aînée. Elle a obtenu, après deux ans de formation, un certificat fédéral de capacité de vendeuse. En 2002, elle a rencontré C.________, né en 1981. Le 12 août 2004, elle a donné naissance à l'enfant prénommé D.________. C.________ et A.________ se sont mariés en 2007, à E.________. Leur second fils, F.________, est né en 2008. A la suite de difficultés conjugales, A.________ est retournée vivre auprès de ses parents, à G.________, avec ses deux fils. Dès le 1 er janvier 2011, elle y a trouvé du travail à temps partiel en tant qu'aide de cuisine dans une crèche. Elle a pris à bail un appartement de trois pièces et demie, dans le même bâtiment que celui de ses parents. Elle a, par la suite, été mise au bénéfice d'une rente AI à 100%.
B.b. Enceinte des oeuvres de son nouveau compagnon, H.________, rencontré en 2012, elle n'a découvert sa grossesse que lorsque le travail s'est déclenché, alors qu'elle se trouvait dans son appartement, en présence de son fils cadet. Grâce à l'intervention de ses parents, elle a finalement accouché dans l'ambulance, donnant naissance à I.________, en 2013. Après avoir décidé de la faire adopter, elle a révoqué son consentement en temps utile, de sorte que sa fille lui a été confiée. Le divorce des époux A.________ et C.________ a été prononcé le 9 décembre de la même année.
B.c. En raison d'une cécité brutale à l'oeil gauche, A.________ a séjourné au service de neurologie de l'Hôpital de J.________, du 1 er au 13 octobre 2015. Dans le cadre d'une série d'examens, un scanner du thorax a été effectué. Les médecins ont alors découvert que la patiente était enceinte d'un quatrième enfant, dont la naissance était prévue aux alentours du 10 décembre 2015. A.________ a mal réagi à cette annonce et a caché la grossesse à ses proches, ainsi qu'au père de l'enfant, H.________, dont elle redoutait la réaction. Lors de la consultation conjointe gynéco-obstétrique et pédiatrique du 18 novembre 2015, elle a exprimé le désir que l'enfant à naître soit confié à l'adoption. Le réseau ad hoc a été mis en place.
B.d. Selon les faits, repris sans modification par les autorités cantonales de l'acte d'accusation, dans la nuit du mardi 1 er décembre 2015, A.________ a débuté son travail d'accouchement sur son canapé, à son domicile de K.________. Elle s'est déplacée dans la salle de bain pour accoucher dans la baignoire, vers 4 heures. Après avoir accouché, elle a expulsé le placenta, coupé le cordon ombilical avec [des] ciseau[x], puis emmailloté le nouveau-né, qu'elle a placé à côté d'elle, sur son bras, lorsqu'elle s'est couchée sur son canapé-lit. Elle n'a pas regardé l'enfant, ne l'a pas caressé, ne lui a pas parlé et n'a eu aucun geste à son égard durant l'heure où elle est restée couchée avec lui. Sans le vouloir et alors qu'elle était à moitié endormie, elle l'a nourri durant une demi-heure, le nouveau-né venant de lui-même car il cherchait son sein. Vers 6 heures 30, A.________ a déposé son nouveau-né sur le tapis de la salle de bain. Elle a pris un linge qu'elle a maintenu sur la tête de l'enfant de ses deux mains et l'a étouffé durant une demi-heure. Pendant qu'elle l'étouffait, elle sentait les battements du coeur du nouveau-né car en serrant le linge sur son visage, elle avait positionné son bras droit sur le coeur de l'enfant.
Durant l'acte, celui-ci a gigoté quelque peu et poussé de petits cris.
A.________ n'a jamais eu l'intention de garder ce bébé parce que ses trois premiers enfants lui suffisaient et qu'elle n'avait pas assez de place dans son appartement pour en garder un de plus. Elle a tué son benjamin afin que ses proches ignorent son existence, qu'il parte et que le problème se règle ainsi, par la mort.
Après lui avoir ôté la vie, A.________ a déposé son corps dans une armoire à vêtements, dans la chambre à coucher de ses deux fils. Elle a levé ses trois enfants, leur a préparé le déjeuner avant qu'ils s'en aillent à l'école et à la crèche pour sa fille. Une fois seule, A.________ a pris le corps du bébé mort et lui a parlé durant une demi-heure. Elle l'a placé ensuite dans un sac à poubelles, puis dans un coffre sur le balcon. Cela fait, elle s'est affairée dans la maison et a décoré le sapin de Noël. Elle a pris ensuite le repas de midi avec ses parents et son aîné. Vers 14 heures, elle a saisi le sac où se trouvait la dépouille de l'enfant et l'a déposé dans la poubelle de la maison. Puis, elle a jeté la poubelle avec le cadavre, le placenta et le cordon ombilical, dans un " molok ".
B.e. A la suite de ces événements, A.________ ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé le 9 décembre 2015 (terme théorique de la grossesse) avec une sage-femme ni n'a répondu aux appels téléphoniques de l'Hôpital de J.________. Le jour-même, L.________, sa mère, a été informée par une sage-femme que sa fille avait manqué un rendez-vous, que celle-ci était enceinte et que la grossesse était à son terme. L'intéressée a contacté sa fille pour lui conseiller de prendre contact avec l'Hôpital de J.________. En regagnant son domicile, L.________ a déclaré à sa fille, par le biais de l'interphone, qu'elle l'attendait chez elle. A.________ s'est rendue au domicile de ses parents, avec I.________, et a avoué à sa mère qu'elle avait accouché et qu'elle avait complètement paniqué; elle ne savait plus comment réagir. L.________ a compris que sa fille s'était séparée du nouveau-né, sans que celle-ci ne le dise clairement.
B.f. Le 10 décembre 2015, A.________ a contacté téléphoniquement l'Hôpital de J.________ et a informé les professionnels qu'elle avait accouché. Son interlocuteur lui a dit qu'elle pouvait se présenter au service de périnatalité avec son bébé. Elle s'est rendue seule à l'Hôpital de J.________ par les transports publics. Informés que cette dernière était venue seule, la sage-femme conseil M.________ ainsi que le Dr N.________, pédo-psychiatre, ont questionné A.________ au sujet de la localisation de l'enfant. C'est à ce moment-là qu'elle a avoué et décrit ce qui s'était passé. Le spécialiste a expliqué qu'elle " semblait soulagée de pouvoir expliquer ce qu'elle avait fait " et qu'il avait "eu l'impression qu'elle avait accepté de venir vers [eux] pour cette raison ".
B.g. A.________ a été placée à l'Hôpital de O.________ sur un mode volontaire du 10 au 22 décembre 2015, puis maintenue dans cet établissement à des fins d'expertise du 23 décembre 2015 au 22 février 2016. Elle a ensuite regagné son domicile.
B.h. En cours d'instruction, le Dr P.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a été mandaté afin de procéder à une expertise. Il a rendu son rapport le 12 février 2016 et s'est encore exprimé dans un complément du 8 avril 2016, puis en audience ainsi qu'en réponse à des questions écrites du procureur. Il a conclu, en substance, à l'existence de divers troubles de la personnalité dans un contexte associé à la puerpéralité, tout en excluant résolument toute influence de l'état puerpéral dans la commission des faits.
C.
Le Ministère public du canton du Valais forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 9 octobre 2019. Il conclut, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que A.________ soit condamnée à 10 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, pour assassinat. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement querellé et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, A.________ a été invitée à déposer des observations sur le recours par l'entremise de Maître Jean-Claude Vocat, désigné conseil d'office pour la procédure fédérale. Elle a conclu à son rejet par acte du 19 décembre 2019. Cette écriture a été transmise au Ministère public valaisan à titre de renseignement. La cour cantonale a renoncé à répondre au recours.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 112
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
2.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Par ailleurs, selon la jurisprudence, le juge apprécie librement une expertise et n'est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s.). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9
![](media/link.gif)
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Conformément à l'art. 116
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 114 - Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
l'enfant n'ait pas été désiré, respectivement que la mère, cas échéant jeune ou très jeune, sans soutien, ou encore en situation précaire, se trouve dans un état de détresse morale ou matérielle, en situation de déni de grossesse (LUTZ KRAUSKOPF, Die Kindestötung in Deutschland, Frankreich und der Schweiz, Hambourg 1971, p. 91 et le renvoi à p. 17; SCHUBARTH, op. cit., n os 13 et 15 ad art. 116
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2018, no 1 ad art. 116
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Le texte légal ne conditionne pas le bénéfice de l'atténuation à l'existence démontrée d'une perturbation psychique et/ou d'une situation pécuniaire ou sociale difficile (TRECHSEL/GETH, op. cit. no3 ad art. 116
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
no 16 ad art. 116
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3. En l'espèce, il est constant que l'intimée a agi deux heures et demie environ après la fin de l'accouchement (v. supra consid. B.d), que la question de l'état puerpéral au moment de l'acte a fait l'objet d'une expertise et que l'expert en a confirmé l'existence. Le recourant reproche, en revanche, à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en ne suivant pas l'expert, qui a nié que cet état ait influencé l'acte.
2.3.1. Si l'art. 116
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
116
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Cette approche apparaît conforme à la loi. En effet, la distinction entre les deux moments considérés par le texte légal (l'accouchement puis quelques temps encore) ne repose pas sur l'idée d'une rupture brutale dans la situation de la mère au moment précis où prend fin l'accouchement mais d'un retour graduel à la normale ensuite de cet événement. La mention de ces deux temps dans le texte légal n'a ainsi pas vocation à les opposer, nonobstant leur coordination maladroite par la conjonction " ou ", mais n'a guère d'autre portée que de délimiter les champs d'application respectifs des art. 116
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.2. L'expert a conclu à l'existence d'un trouble anxieux dans le cadre d'une agoraphobie (F-40.00) et de phobie sociale (F-40.1), de réaction aiguë à un facteur de stress (F-3.0), de trouble type angoisse de séparation depuis l'enfance (F-93.0) et constitutif de la personnalité anxieuse/évitante (F-60.6) prémorbide, dans un contexte associé avec la puerpéralité (099.3). Il a qualifié ces troubles de maladies psychiatriques modérément sévères, qui n'avaient pas altéré la capacité de travailler de l'intéressée. Quant à la puerpéralité, il l'a définie comme la période qui s'étend de la gestation à peu après l'accouchement, relevant que " [d]ans les conditions usuelles, l'expulsion placentaire suit dans l'heure [et] le myomètre (partie musculeuse de l'utérus) involue en quelques jours grâce à divers processus enzymatiques, avec la dégradation des protéines accumulées ", ces étapes " constitu[ant] la puerpéralité ".
Ce spécialiste est cependant parvenu à la conclusion qu'il fallait exclure toute influence de l'état puerpéral sur la commission des faits parce que l'intimée ne présentait pas de manifestations symptomatiques particulières. Elle n'avait fait état d'aucune anxiété, ni de phobie ni de peur dans la narration des faits reprochés. Elle n'avait " pas davantage indiqué ou suggéré ni obnubilation, ni stupeur, ni conscience obscurcie, embrouillée "; " aucune de ses activités psychiques ne fut entravée, [et] ses synthèses mentales furent efficientes [et] rapides "; " l'activité perceptive n'avait pas été déficitaire [et] la perception du monde extérieur est demeurée claire [et] rapide ". L'expert n'a ainsi noté aucun indice en faveur d'un trouble comportemental lié à l'état puerpéral, c'est-à-dire ni psychose du post-partum, ni post-partum blues, ni réaction dépressive névrotique. Des facteurs de stress émotionnels étaient certes relevés depuis l'annonce de la grossesse, mais aucun indice ne permettait de conclure que l'un ou l'autre fût susceptible d'induire, produire, faciliter ou aggraver l'une de ces pathologies psychiques durant l'état de gestation.
Dans un complément du 8 avril 2016, l'expert a précisé que les recommandations nosographiques CIM-10 indiquaient que la conjonction d'une quelconque pathologie/maladie/atteinte à la santé, de nature somatique ou psychique, survenant durant la période de la gestation à peu après l'accouchement " [devait] nosographiquement " être cotée comme un " état associé à la puerpéralité [et] donner lieu au codage supplétif 099.3 ". C'est donc dans un souci de conformité avec ces recommandations internationales de codage qu'il avait repris dans son rapport la notion " associant la puerpéralité " avec ces diagnostics d'atteinte psychique. Il a ajouté qu'il ne s'agissait là en aucune manière et d'aucune façon d'établir un lien de subordination entre l'état puerpéral et l'expression de ces psychopathologies, que ce soit le premier qui induise ou affecte le second ou l'inverse. L'état puerpéral de la prévenue, " au sens biologique [et] psychique " n'avait " aucunement impacté sur ses troubles psychiatriques ni sur ses conduites au moment de la commission des faits reprochés ". En définitive, aux yeux de l'expert, il " n'y a[vait] eu aucune influence de ce contexte gestationnel sur l'expression psychopathologique ni dans la commission présumée de
l'infraction reprochée "; " ce contexte gestationnel n'a[vait] pas impacté sur le niveau de la responsabilité de l'expertisée ".
Interrogé lors des débats d'appel, le psychiatre a encore apporté quelques éclaircissements sur le rapport initial et sur son complément. Selon lui et du point de vue médical uniquement, pour que l'influence de l'état puerpéral puisse être retenue, il fallait nécessairement constater l'existence de l'une des trois expressions psychopathologiques mentionnées dans son rapport, soit la psychose post-partum, le post-partum blues ou la réaction dépressive névrotique. Il a confirmé que, selon lui, toute influence de l'état puerpéral dans la décision fatale prise par la prévenue pouvait être exclue, précisant qu'il se référait à la notion médicale, voire biologique de l'état puerpéral, tout en rappelant que les trois syndromes (ou expressions psychopathologiques) ne se manifestent pas immédiatement après l'accouchement, mais quelques jours plus tard.
Enfin, dans ses réponses écrites aux questions posées par le procureur, il a encore confirmé l'existence de l'état puerpéral au moment des faits " parce que cela correspond à la réalité médicale obstétrique ", en rappelant que " [l]a puerpéralité correspond à la période qui s'étend de la gestation à peu après l'accouchement ". Sur l'influence de cet état dans la commission des faits reprochés, il a derechef exposé que " [l]es précisions du dossier judiciaire remis à l'étude [et] le recueil anamnestique [et] clinique de [son] examen a[vaient] permis d'exclure " la présence de l'une des " trois pathologies pouvant autoriser un lien entre la commission des faits reprochés [et] la survenue d'une psychopathologie liée à la puerpéralité ", soit la psychose précoce du post-partum, le syndrome du 3 ème jour ou post-partum blues ou encore les états dépressifs du post-partum. Interrogé sur un élément qui aurait joué un rôle déclencheur ou moteur de l'acte commis, le spécialiste a énoncé que " seule la réaction aiguë à un facteur de stress [...] p[ouvait] avoir joué un rôle dans la commission des faits reprochés ", relevant que cela restait " incertain " puisqu'il n'avait constaté, dans la description des faits [...], " aucun débordement
émotionnel dans les actes ". Il n'estimait cependant pas que ce rôle " fût déclencheur ", rappelant que c'est " à la confrontation de son obligation de réveiller ses aînés que la prévenue alors a[vait] paniqué ". L'expert a encore précisé que " [l]a richesse des détails développés en § 2.1 exclu[ait] une confusion mentale ou un état dissociatif de la prévenue " et que " [t]out comportement (délictueux) ne relève pas d'une maladie psychiatrique [et] toute maladie psychiatrique ne relève pas d'un comportement délictueux ".
2.3.3. Il résulte de ce qui précède qu'au-delà de la mise en évidence d'un état puerpéral et d'éléments suggérant qu'il aurait pris fin au moment où l'intimée a agi, l'expert a surtout cherché à démontrer que l'état même de parturiente ne pourrait pas, à lui seul, être considéré d'un point de vue scientifique, médical, comme un facteur causal du passage à un acte homicide. Il a ainsi souligné l'importance, au plan médical, des " trois syndromes (ou expressions psychopathologiques) " que sont la psychose précoce du post-partum, le syndrome du 3 ème jour ou post-partum blues ou encore les états dépressifs du post-partum. Il a cependant aussi expliqué que ces syndromes ne " se manifestent pas immédiatement après l'accouchement, mais quelques jours plus tard ". Cela met en lumière l'écart existant entre la conception de l'état puerpéral qui sous-tend la norme pénale telle qu'elle a été conçue au tournant du XIX e siècle, et les connaissances médicales actuelles (v. sur l'histoire de cette disposition, issue de l'avant-projet de Code pénal de 1894: KRAUSKOPF, op. cit., p. 90; v. aussi DISCH, op. cit., p. 457 s.). En effet, l'éclairage médical apporté par l'expert, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause le bien-fondé au plan
scientifique, conduirait, même dans la phase de l'accouchement, à nier toute influence de l'état puerpéral en l'absence de manifestations psychopathologiques qui n'apparaissent, en règle générale, que plusieurs jours après la délivrance. Aussi, dût-on interpréter le texte légal à la lumière de cette approche, que la norme serait irrémédiablement vidée de toute portée. Par ailleurs, comme on l'a vu, la loi présume de manière irréfragable l'influence de cet état durant la phase de l'accouchement et, en l'espèce, l'intimée a tué son enfant à peine deux heures et demie après sa venue au monde. Interpréter la loi en ce sens que l'influence de l'état puerpéral serait présumée durant l'accouchement, mais que l'existence d'une véritable pathologie devrait être démontrée par expertise dès après la fin du travail, introduirait une rupture dans la manière dont la loi appréhende un processus naturel qui ne peut être que continu.
Une partie de la doctrine a souligné depuis longtemps que l'art. 116
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
CP; TRECHSEL/GETH, op. cit. no3 ad art. 116
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.3.4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'expert quant à l'absence d'influence de l'état puerpéral sur le comportement de l'intimée ne sont pas déterminantes pour l'application de l'art. 116
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Contrairement à ce que soutient le recourant dans la perspective de l'art. 189
![](media/link.gif)
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: |
|
a | l'expertise est incomplète ou peu claire; |
b | plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; |
c | l'exactitude de l'expertise est mise en doute. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 116 - La mère qui tue son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouve encore sous l'influence de l'état puerpéral est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
3.
Pour le surplus, comme déjà devant la cour cantonale, le recourant ne critique pas spécifiquement, à titre subsidiaire, la peine infligée par la cour cantonale, qui a, quant à elle, renvoyé à la motivation du jugement de première instance, qu'elle a faite sienne (arrêt entrepris, consid. 7 et 8, p. 20). On peut, dès lors, se limiter, en renvoyant quant aux principes applicables aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées), à relever que les autorités cantonales n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en taxant la culpabilité de l'intimée comme de gravité moyenne dans le cadre d'un infanticide et en arrêtant en conséquence la quotité de la sanction, qui n'excède pas le cadre légal. Elles ont notamment tenu compte d'une responsabilité pleine et entière, de l'intention manifestée, de l'importance du bien juridique lésé ainsi que du caractère particulièrement répréhensible de l'acte dans les circonstances d'espèce (les démarches en vue d'une adoption ayant été entreprises), sans ignorer, cependant, à décharge, que l'intimée, sortie de l'hôpital, s'était à nouveau retrouvée seule, livrée à elle-même et confrontée à son déni de grossesse. Les autorités cantonales ont aussi mentionné le mode d'exécution
qui, par comparaison avec d'autres cas d'infanticides plus violents décrits par la cour cantonale, n'est pas apparu, aux yeux de cette dernière, comme révélateur d'un comportement " particulièrement brutal ". Au plan subjectif, l'intimée avait voulu faire taire définitivement son bébé qui pleurait afin de dissimuler son existence à ses trois autres enfants dormant à proximité et à toutes les autres personnes ignorant sa grossesse; cela apparaissait futile. Il a été mentionné que les troubles mentaux constatés, sans incidence sur la responsabilité, n'en constituaient pas moins des circonstances personnelles pertinentes sur le plan de la culpabilité, que l'intéressée bénéficiait, par ailleurs, d'une excellente réputation et que cette qualification s'appliquait aussi à son comportement tout au long de la procédure. Elle avait, enfin, manifesté une réelle prise de conscience et les mesures prises (stérilisation volontaire et suivi psychiatrique) autorisaient un pronostic favorable quant au sursis (art. 42
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le recourant succombe. Il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge (art. 66 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le canton du Valais versera en main de Me Jean-Claude Vocat, conseil d'office de A.________, la somme de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 5 mars 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat