Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 256/02

Urteil vom 5. März 2003
II. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Frésard; Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Parteien
IV-Stelle des Kantons Aargau, Kyburgerstrasse 15, 5001 Aarau, Beschwerdeführerin,

gegen

N.________, 1975, Beschwerdegegnerin, vertreten durch den Procap, Schweizerischer Invaliden-Verband, Froburgstrasse 4, 4600 Olten

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

(Entscheid vom 19. Februar 2002)

Sachverhalt:
A.
Die 1975 geborene N.________ leidet seit ihrer Geburt an einer hochgradigen Innenohrschwerhörigkeit beidseits, welche sich als weitgehende Taubheit auswirkt. Nachdem sie von 1980 bis 1988 die Taubstummen- und Sprachheilschule S.________ sowie bis Mitte 1992 als Bezirksschülerin die Schweizerische Schwerhörigen Schule "L.________" besucht hatte, absolvierte sie eine vierjährige Lehre als Tiefbauzeichnerin, Fachrichtung Strassenbau, bei der Stadtverwaltung X.________, die sie im August 1996 erfolgreich abschloss. Die Invalidenversicherung kam für die invaliditätsbedingten Mehrkosten auf und gab die erforderlichen Hilfsmittel ab. Anschliessend hielt N.________ sich während eines halben Jahres in Europa und den USA auf. Nach einer befristeten Aushilfstätigkeit als Tiefbauzeichnerin von Februar bis Juni 1997 bei der Stadtverwaltung X.________, Abteilung Strassenbau, war die Versicherte arbeitslos. Am 10. August 1998 trat sie - sie hatte bereits während ihrer Ausbildung zur Tiefbauzeichnerin die gestalterische Berufsmittelschule besucht - einen einjährigen Vorkurs A in der Schule für Gestaltung in B.________ an.

Mit Eingabe vom 19. Oktober 1998 liess N.________ um finanzielle Unterstützung dieser Ausbildung durch die Invalidenversicherung ersuchen. Die IV-Stelle des Kantons Aargau lehnte das Begehren mit Verfügung vom 3. Februar 1999, bestätigt durch den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 11. Mai 1999, im Wesentlichen mit der Begründung ab, die Vermittlungsfähigkeit der Gesuchstellerin als Tiefbauzeichnerin müsse bejaht - und damit ein Anspruch der Versicherten auf berufliche Eingliederungsmassnahmen verneint - werden, da die andauernde Arbeitslosigkeit auf die konkrete Arbeitsmarktsituation und nicht auf die gesundheitliche Beeinträchtigung zurückzuführen sei. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hiess die dagegen erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Aufhebung des kantonalen Entscheides sowie der Verwaltungsverfügung in dem Sinne gut, dass es die Sache zur weiteren Abklärung und Neuverfügung an die IV-Stelle zurückwies (Urteil vom 17. Juli 2000). Diese zog in der Folge insbesondere Bewerbungsunterlagen der Versicherten für die Jahre 1997/98 sowie Stellungnahmen des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) Brugg vom 20. Dezember 2000 und des Industrie-, Gewerbe- und Arbeitsamtes (KIGA) des Kantons
Aargau vom 23. März 2001 bei. Gestützt darauf lehnte die IV-Stelle mit Verfügung vom 28. September 2001 einen Anspruch von N.________, welche zwischenzeitlich im August 1999 eine dreijährige Ausbildung zur Bildhauerin an der Schule für Gestaltung in B.________ aufgenommen hatte, auf Übernahme der Kosten für den gleichenorts im August 1998 begonnen einjährigen Vorkurs A - nach Durchführung des Vorbescheidverfahrens - erneut ab.
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde, mit welcher N.________ u.a. eine Stellungnahme des Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Aargau vom 27. Oktober 2001 hatte auflegen lassen, hiess das Versicherungsgericht des Kantons Aargau in Aufhebung der Verfügung teilweise gut und wies die Angelegenheit zur weiteren Abklärung an die Verwaltung zurück (Entscheid vom 19. Februar 2002).
C.
Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, es sei der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und die Verfügung vom 28. September 2001 wiederherzustellen.

Während N.________auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen lässt, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das kantonale Gericht hat die rechtlichen Grundlagen zum Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen (Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG; BGE 115 V 198 Erw. 4e/cc und 205 f. Erw. 4e/cc in fine; ZAK 1988 S. 468 Erw. 2a, je mit Hinweisen) zutreffend dargelegt. Es betrifft dies insbesondere die Massnahmen beruflicher Art (Art. 8 Abs. 3 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG), worunter der Anspruch auf erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
1    Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
a  toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
b  la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c  la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2    La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
a  le contrat d'apprentissage a été signé;
b  la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée;
c  le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.
3    Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
a  lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b  lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4    La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5    L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
IVV), auf - dieser gleichgestellt - berufliche Neuausbildung invalider Versicherter (Art. 16 Abs. 2 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG) und berufliche Weiterbildung (Art. 16 Abs. 2 lit. c
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG) sowie auf Umschulung (Art. 17 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
IVG in Verbindung mit Art. 6
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 6 Reclassement - 1 Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1    Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1bis    Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l'assuré, à condition qu'elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain.58
2    Lorsqu'une formation professionnelle initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement si le revenu acquis en dernier lieu par l'assuré durant la formation interrompue s'élevait à au moins 30 % du montant maximal visé à l'art. 24, al. 1, LAI.59
3    L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'établissement de formation professionnelle.
4    Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):60
a  pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b;
b  pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.61
IVV) fällt. Gleiches gilt für die Ausführungen zu den Abgrenzungskriterien der einzelnen Leistungsansprüche voneinander (BGE 121 V 186, 118 V 13 f. Erw. 1c/aa und bb, 110 V 266 f. Erw. 1a; Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zürich 1997, S. 125 f.; vgl. auch Susanne Leuzinger-Naef, Die Ausbildungsziele der beruflichen Eingliederungsmassnahmen im Lichte der neuen Bundesverfassung, in: Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der Eingliederung Behinderter, St. Gallen 2000, S. 51 ff., S. 60 ff. mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.
1.2 Zu ergänzen ist, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 28. September 2001) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 127 V 467 Erw. 1, 121 V 366 Erw. 1b).
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdegegnerin im Zusammenhang mit ihrer Ausbildung zur Bildhauerin an der Schule für Gestaltung in B.________ (einjähriger Vorkurs ab August 1998 [bildnerisch-gestalterische Richtung] sowie dreijährige Ausbildung als Bildhauerin ab August 1999) Leistungen der Invalidenversicherung im Sinne von ergänzenden beruflichen Massnahmen zustehen.
3.
3.1 Die versicherte Person hat in der Regel nur Anspruch auf die dem jeweiligen Eingliederungszweck angemessenen, notwendigen Massnahmen, nicht aber auf die nach den gegebenen Umständen bestmöglichen Vorkehren. Denn das Gesetz will die Eingliederung lediglich so weit sicherstellen, als diese im Einzelfall notwendig, aber auch genügend ist. Ferner muss der voraussichtliche Erfolg einer Eingliederungsmassnahme in einem vernünftigen Verhältnis zu ihren Kosten stehen (BGE 124 V 110 Erw. 2a, 121 V 260 Erw. 2c, je mit Hinweisen).
Eine Kostenbeteiligung der Invalidenversicherung setzt demnach voraus, dass die berufliche Eingliederungsmassnahme in sachlicher, zeitlicher, finanzieller und persönlicher Hinsicht angemessen ist: Die Massnahme muss daher ein bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen, d.h. die versicherte Person muss in die Lage versetzt werden, wenigstens einen Teil ihres Unterhaltes selbst zu decken (sachliche Angemessenheit); der Eingliederungserfolg muss sodann von Dauer sein (zeitliche Angemessenheit) und in einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der Massnahme stehen (finanzielle Angemessenheit) und schliesslich muss die Massnahme der versicherten Person unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Verhältnisse zumutbar sein (persönliche Angemessenheit; zum Ganzen: BGE 103 V 16 Erw. 1b, 101 V 53 Erw. 3d, je mit Hinweisen; vgl. auch Susanne Leuzinger-Naef, a.a.O., S. 45 f. mit Hinweisen).
3.2
3.2.1 Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, bestehen bei der - im August 1998 im Rahmen eines bildnerisch-gestalterischen Vorkurses begonnenen, ein Jahr später in Angriff genommenen dreijährigen - Ausbildung zur Bildhauerin an der Schule für Gestaltung in B.________ namentlich in Bezug auf die Eingliederungswirksamkeit sowie das Kosten-Nutzen-Verhältnis - und damit an der Angemessenheit der anbegehrten Massnahme - erhebliche Zweifel. So zählen zu den notwendigen und geeigneten Eingliederungsmassnahmen berufsbildender Art nur die zur Eingliederung ins Erwerbsleben unmittelbar erforderlichen Vorkehren; wird eine zwar grundsätzlich geeignete, zur Eingliederung aber nicht unerlässliche Ausbildung gewählt, hat die versicherte Person für die dabei entstehenden Merkosten selber aufzukommen (nicht veröffentlichtes Urteil F. vom 2. Dezember 1996, I 251/96, mit weiteren Hinweisen). Auch wenn die subjektiven Neigungen, Fähigkeiten und Begabungen der versicherten Person bei der primär nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilenden Frage, ob eine notwendige und geeignete Eingliederungsmassnahme beruflicher Art gegeben ist, mitzuberücksichtigen sind, ist in erster Linie ausschlaggebend, welche erwerblichen Möglichkeiten ihr auf Grund
einer bestimmten beruflichen Eingliederungsmassnahme konkret offen stehen (ZAK 1973 S. 576 Erw. 4; nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 25. Februar 1988, I 173/87; vgl. auch Susanne Leuzinger-Naef, a.a.O., S. 67, insbesondere Fn 119).
3.2.2 Den Akten ist zu entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin schon seit geraumer Zeit den Wunsch nach einer Berufsbildung im gestalterischen Bereich verspürte. So besuchte sie bereits während ihrer Tiefbauzeichnerlehre die gestalterische Abteilung der Berufsmittelschule. Einem Schreiben der Beratungsstelle für Gehörlose und Sprachbehinderte vom 3. September 1996 ist sodann weiter zu entnehmen, die Versicherte sei "mit dem Erreichten (dem Abschluss der Lehre als Tiefbauzeichnerin im August 1996) noch nicht zufrieden". Die IVStelle weist ferner zu Recht darauf hin, dass für die Versicherte bereits im März 1998 mit der Zulassung zur Schule für Gestaltung in B.________ nach bestandener Aufnahmeprüfung, für welche sie sich bis spätestens zum 15. Dezember 1997 hatte anmelden müssen, feststand, dass sie ab August 1998 bis Ende Juni 1999 den gestalterischen Vorkurs A besuchen - und damit einen anderen als den erlernten Berufsweg einschlagen - würde. Ferner äusserte sich die Beschwerdegegnerin in einem Schreiben an die IV-Stelle vom 23. Januar 1999 dahingehend, sie habe sich lediglich auf Anraten ihres ehemaligen IV-Berufberaters, welcher die Schule für Gestaltung als zu hohes Ziel erachtet habe, zur Tiefbauzeichnerlehre - als "Notlösung"
- entschieden, obgleich sie schon immer einen gestalterischen Beruf habe erlernen wollen.

Auf Grund dieser Aktenlage kann bei der Beschwerdegegnerin trotz einer Vielzahl von Bewerbungen - zumindest ab März 1998 - nicht mehr von einer Ernsthaftigkeit im Hinblick auf eine dauernde Verwertung der Erwerbsfähigkeit im erlernten Beruf gesprochen werden, sondern ist von einer, primär auf subjektiven Neigungen beruhenden Verwirklichung eines gestalterischen Berufswunsches auszugehen. Derartige Präferenzen sind bei der Frage, ob eine notwendige und geeignete Eingliederungsmassnahme gegeben ist, zwar mitzuberücksichtigen, rechtsprechungsgemäss aber nicht allein massgebend (vgl. Erw. 3.2.1 hievor). Was die der Beschwerdegegnerin - ausschlaggebenden - offen stehenden beruflichen Möglichkeiten anbelangt, ist die gewählte Ausbildung zur Bildhauerin so spezifischer Art, dass sie der Versicherten auch innerhalb des künstlerisch-gestalterischen Gewerbes nur eine ganz bestimmte Erwerbstätigkeit innerhalb eines sehr engen Betätigungsfeldes ermöglicht. Es handelt sich somit bei der angestrebten - und mittlerweile wohl abgeschlossenen - Ausbildung zur Bildhauerin nicht um eine unmittelbar erforderliche und unerlässliche Vorkehr im zuvor beschriebenen Sinne (anders hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im Falle eines Absolventen der
Schule F + F, Schule für experimentelle Gestaltung, entschieden, welchem nach Ausbildungsabschluss verschiedenste Beschäftigungen im filmisch-photographischen oder graphischen Bereich, als Werklehrer, als Kunsthandwerker, usw. offen standen [nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 25. Februar 1988, I 173/87]).
3.2.3 Entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts bedarf es nach dem Gesagten keiner zusätzlichen beruflichen Abklärungen über den betreffenden Arbeitsmarkt als Bildhauerin. An diesem Ergebnis nichts zu ändern vermag insbesondere der Umstand, dass sich die Schwerhörigkeit der Versicherten in einer Bildhauertätigkeit allenfalls weniger behindernd auswirken würde als bei einer Beschäftigung im tiefbauzeichnerischen Sektor, kann sich doch nur aus einer vergleichenden (Gesamt-)Betrachtung des Eingliederungszieles, des Eingliederungsbedarfes und des zu seiner Befriedigung erforderlichen Mitteleinsatzes unter dem Gesichtswinkel des Gesetzeszweckes erweisen, welche Massnahmen letztlich erforderlich sind (Susanne Leuzinger-Naef, a.a.O., S. 45).
4.
Da die Ausbildung zur Bildhauerin somit nicht geeignet ist, eine massgebliche Förderung der Erwerbsfähigkeit zu bewirken, sind die Voraussetzungen für eine Leistungszusprechung im Sinne beruflicher Eingliederungsmassnahmen jedenfalls bezüglich dieses Lehrganges nicht erfüllt. Wie es sich vorliegend in grundsätzlicher Hinsicht mit der für berufliche Eingliederungsmassnahmen anspruchsbegründenden - von der Vorinstanz gestützt auf die ergänzend beigezogenen beruflich-erwerblichen Unterlagen (Bewerbungsdossier der Beschwerdegegnerin, Stellungnahmen des RAV Brugg vom 20. Dezember 2000 des KIGA vom 23. März 2001 sowie des AWA vom 27. Oktober 2001) bejahten, von der Beschwerdeführerin demgegenüber verneinten - Invalidität verhält, kann angesichts dieses Ergebnisses ebenso offen bleiben, wie die Frage, auf Grund welcher Anspruchsgrundlagen (vgl. Erw. 1.1 hievor) Leistungen auszurichten wären.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 19. Februar 2002 aufgehoben.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau, der Ausgleichskasse des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 5. März 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_256/02
Date : 05 mars 2003
Publié : 23 mars 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
16 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
17
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
RAI: 5 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
1    Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
a  toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
b  la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c  la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2    La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
a  le contrat d'apprentissage a été signé;
b  la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée;
c  le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.
3    Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
a  lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b  lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4    La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5    L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
6
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 6 Reclassement - 1 Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1    Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1bis    Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l'assuré, à condition qu'elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain.58
2    Lorsqu'une formation professionnelle initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement si le revenu acquis en dernier lieu par l'assuré durant la formation interrompue s'élevait à au moins 30 % du montant maximal visé à l'art. 24, al. 1, LAI.59
3    L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'établissement de formation professionnelle.
4    Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):60
a  pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b;
b  pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.61
Répertoire ATF
101-V-43 • 103-V-16 • 110-V-263 • 115-V-191 • 118-V-7 • 121-V-186 • 121-V-258 • 121-V-362 • 124-V-108 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
I_173/87 • I_251/96 • I_256/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aarau • argovie • autorité inférieure • besoin • but de la réadaptation • circonstances personnelles • commerce et industrie • constitution d'un droit réel • constitution fédérale • demande adressée à l'autorité • document écrit • doute • durée • décision • décision • enquête professionnelle • fin • formation dans une nouvelle profession • formation professionnelle initiale • frais judiciaires • frais supplémentaires causés par l'invalidité • invalidité • juge spécialisé • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • mesure • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • office ai • office du travail • office fédéral des assurances sociales • office régional de placement • olten • pré • question • reconversion professionnelle • succès de la réadaptation • surdité • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • usa • volonté • à l'intérieur • état de fait