[AZA 7]
P 71/01 Vr

I. Kammer

Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Bundesrichterin
Widmer, Bundesrichter Ursprung und Kernen; Gerichtsschreiber
Condrau

Urteil vom 5. März 2002

in Sachen
L.________, 1923, Beschwerdeführer,

gegen

1. Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Zürich,
Amtshaus Helvetiaplatz, 8004 Zürich,
2. Bezirksrat Zürich, Neue Börse, Selnaustrasse 32,
8001 Zürich, Beschwerdegegner,
und
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

A.- Mit Verfügung vom 15. Mai 2000 sprach das Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Zürich L.________, geboren 1923, ab 1. Februar 2000 Beihilfen zur AHV zu. Das Gesuch um Ausrichtung von Ergänzungsleistungen lehnte das Amt ab. Nach durchgeführter Neuberechnung wurden die Leistungen mit Wirkung ab 1. Oktober 2000 angepasst (Verfügung vom 5. Oktober 2000).
Mit Verfügung vom 12. Dezember 2000 nahm das Amt eine Neuberechnung mit Wirkung ab 1. Januar 2001 vor. Ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen wurde wiederum verneint.
Der Berechnung lag ein Vermögensverzicht in der Höhe von Fr. 115'000.- zu Grunde.
Mit Eingabe vom 3. Januar 2001 erhob L.________ Einsprache beim Bezirksrat Zürich und machte im Wesentlichen geltend, es sei ihm zu Unrecht ein Vermögensverzicht von Fr. 115'000.- aufgerechnet worden. Mit Beschluss vom 3. Mai 2001 trat der Bezirksrat auf die Beschwerde des Versicherten nicht ein.

B.- Eine hiegegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 23. August 2001 ab.

C.- L.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den sinngemässen Anträgen, die Verfügung betreffend Zusatzleistungen vom "3. Mai 2000" (recte 15. Mai 2000) sei wegen "mangelnder Beweislast" aufzuheben und von der Aufrechnung eines Vermögensverzichts in der Höhe von Fr. 115'000.- sei abzusehen.
Das Amt für Zusatzleistungen beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann gemäss Art. 128 OG in Verbindung mit Art. 97 OG und Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG nur insoweit eingetreten werden, als sie sich auf bundesrechtliche Ergänzungsleistungen im Sinne des ELG und nicht auf kantonale Beihilfen bezieht (BGE 122 V 221).

2.- Der Versicherte macht geltend, die Verfügung des Amtes für Zusatzleistungen vom 15. Mai 2000 sei aufzuheben.
Demgegenüber hat die Vorinstanz festgestellt, diese Verfügung sei unangefochten in Rechtskraft erwachsen. Sie hat mit zutreffender Begründung erwogen, dass der Versicherte die Einsprachefrist gegen die entsprechende Verfügung unbenutzt habe verstreichen lassen und dass es dieser versäumt habe, seine Abwesenheit während des hängigen Verfahrens den Behörden bekannt zu geben, ohne dafür zu sorgen, dass eine Nachsendung der an die bisherige Adresse gelangenden Korrespondenz erfolge oder einen Vertreter zu beauftragen, nötigenfalls während seiner Abwesenheit für ihn zu handeln (BGE 119 V 94). Auch die Ausführungen der Vorinstanz zur Wiederherstellung der Frist sind zutreffend.
Es ist demnach festzustellen, dass die Verfügung vom 15. Mai 2000 unangefochten in Rechtskraft erwachsen ist.

3.- Das vorliegende Verfahren wurde mit Einsprache des Versicherten vom 3. Januar 2001 gegen die Verfügung des Amtes für Zusatzleistungen vom 12. Dezember 2000 eröffnet.
Damit wandte sich der Versicherte gegen die Aufrechnung von Fr. 115'000.- als Vermögensverzicht.

a) Bezirksrat und Vorinstanz sind auf diese Beschwerde nicht eingetreten, da über die Frage des Vermögensverzichts mit rechtskräftiger Verfügung vom 15. Mai 2000 bereits entschieden worden sei und die Voraussetzungen weder für eine Wiedererwägung noch für eine prozessuale Revision gegeben seien.

b) Die Ergänzungsleistungen werden grundsätzlich jährlich ausgerichtet (Art. 3 Abs. 1 lit. a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG). Basis ist das Kalenderjahr (Art. 3a Abs. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG). Für die Bemessung der Ergänzungsleistungen ist in der Regel das während des vorausgegangenen Kalenderjahres erzielte Einkommen sowie das am 1. Januar des Bezugsjahres vorhandene Vermögen massgeblich (Art. 23 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
ELV; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] Nr. 106; zur Publikation in der amtlichen Sammlung vorgesehenes Urteil C. vom 19. Dezember 2001, P 21/99).
In Anbetracht der formell-gesetzlichen Ausgestaltung der Ergänzungsleistung als einer auf das Kalenderjahr bezogenen Versicherung kann eine Verfügung darüber in zeitlicher Hinsicht von vornherein nur für ein Kalenderjahr Rechtsbeständigkeit entfalten (EVGE 1968 S. 132, EVGE 1969 S. 246; Ulrich Meyer-Blaser, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen in Veröffentlichungen des Schweizerischen Institutes für Verwaltungskurse, Bd. 47, S. 33). Dies bedeutet, dass die Grundlagen zur Berechnung der Ergänzungsleistungen im Rahmen der jährlichen Überprüfung ohne Bindung an die früher verwendeten Berechnungsfaktoren und unabhängig von der Möglichkeit der während der Bemessungsdauer vorgesehenen Revisionsgründe (Art. 25
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
1    La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
a  lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b  lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
c  lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
d  lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2    La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a  dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
b  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d  dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
3    Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116
4    Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117
ELV) von Jahr zu Jahr neu festgelegt werden können.

c) Das Amt für Zusatzleistungen hat mit seiner Verfügung vom 12. Dezember 2000 eine Neuberechnung vorgenommen und dabei den Anspruch des Versicherten auf Ergänzungsleistungen verneint. Im Rahmen dieser Neuberechnung konnte der Beschwerdeführer nach dem Gesagten geltend machen, ein Vermögensverzicht liege nicht vor, ohne sich eine gleich lautende Verfügung aus dem Vorjahr entgegenhalten lassen zu müssen.

d) Demnach sind der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich bzw. des Bezirksrates insoweit aufzuheben, als sie die Verfügung des Amtes für Zusatzleistungen vom 12. Dezember 2000, wonach dem Versicherten ab 1. Januar 2001 keine Ergänzungsleistungen zustanden, geschützt haben. Die Sache ist an das Amt für Zusatzleistungen zurückzuweisen zur Prüfung der Einwendungen gegen die Annahme eines Vermögensverzichtes.

e) Eine solche Verzichtshandlung liegt in der Regel vor, wenn die versicherte Person ohne rechtliche Verpflichtung und ohne adäquate Gegenleistung auf Vermögen verzichtet hat, wenn sie einen Rechtsanspruch auf bestimmte Einkünfte und Vermögenswerte hat, davon aber faktisch nicht Gebrauch macht bzw. ihre Rechte nicht durchsetzt, oder wenn sie aus von ihr zu verantwortenden Gründen von der Ausübung einer möglichen oder zumutbaren Erwerbstätigkeit absieht (BGE 121 V 205 Erw. 4a mit Hinweisen). Das Amt wird die Darstellung des Versicherten, wonach dieser sein Vermögen zur Erfüllung von Unterhaltspflichten verwendet haben will, auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu prüfen haben.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird, soweit darauf einzutreten ist, in dem Sinne gutgeheissen, dass die Entscheide des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 23. August 2001 und des Bezirksrats Zürich vom 3. Mai 2001 sowie die Verfügung des Amtes für Zusatzleistungen vom 12. Dezember 2000 bezüglich der bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen aufgehoben werden und die Sache an das Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Zürich zurückgewiesen wird, damit es im Sinne der Erwägungen verfahre.

II.Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Zürich auferlegt.

III. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 500.- wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet.

IV.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 5. März 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P 71/01
Date : 05 mars 2002
Publié : 05 mars 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-128-V-39
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : [AZA 7] P 71/01 Vr I. Kammer Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Bundesrichterin


Répertoire des lois
LPC: 3 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
3a
OJ: 97  128
OPC-AVS/AI: 23 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
25
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
1    La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
a  lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b  lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
c  lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
d  lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2    La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a  dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
b  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d  dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
3    Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116
4    Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
119-V-89 • 121-V-204 • 122-V-221
Weitere Urteile ab 2000
P_21/99 • P_71/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
adresse • adulte • autorité inférieure • avance de frais • chose jugée • collecte • décision • fardeau de la preuve • force obligatoire • frais judiciaires • greffier • intimé • langue • motivation de la décision • objection • office fédéral des assurances sociales • opc-avs/ai • pré • question • tiré • tribunal fédéral des assurances • volonté