Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 884/2023
Arrêt du 5 février 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, Procureur fédéral extraordinaire Jean-Bernard Schmid, case postale 52, 1211 Genève 13,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 3 octobre 2023 (BB.2023.140).
Faits :
A.
Par décision du 3 octobre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 juillet 2023 par le Ministère public de la Confédération.
B.
Par acte du 10 novembre 2023, complété les 4 décembre 2023, 27 janvier 2024 et 30 janvier 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision du 3 octobre 2023. Il demande, à titre provisionnel, la suspension de la procédure ouverte par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral ensuite de la demande de récusation qu'il aurait déposée le 14 octobre 2023 contre les juges de la Cour des plaintes qui ont rendu la décision du 3 octobre 2023.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 79

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
1.2. En l'espèce, par sa décision du 3 octobre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours que le recourant avait formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant invoque aussi un déni de justice au sens de l'art. 94

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
1.3. Il apparaît que le recourant entend également diriger son recours contre des ordonnances d'instruction qui avaient été rendues les 17, 24 et 25 octobre 2023 à la suite de la demande de récusation qu'il avait déposée le 14 octobre 2023.
Cela étant relevé, le recourant ne démontre pas que ces décisions incidentes, en tant qu'elles auraient été rendues par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 59 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 93 Défaut - Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. |
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
La cause étant jugée, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.
3.
En tant que de besoin, il est rappelé au recourant que le Tribunal fédéral classera sans suite, sans frais et sans avertissement préalable de nouvelles écritures procédurières ou manifestement abusives, notamment celles tendant à la révision (cf. arrêts 6B 729/2023 du 21 juin 2023 consid. 5; 6B 10/2023 du 23 mai 2023 consid. 7).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et au Ministère public de la Confédération, Procureur général suppléant Ruedi Montanari.
Lausanne, le 5 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely