Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 834/2018

Arrêt du 5 février 2019

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Gaétan Droz, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
3. B.________,
tous les deux représentés par Me Matteo Inaudi, avocat,
intimés.

Objet
Maxime d'accusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 juin 2018 (P/6651/2010 AARP/188/2018).

Faits :

A.
Par jugement du 25 octobre 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour fraude dans la saisie, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.

B.
Par arrêt du 21 juin 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________, de nationalité française, est né en 1964. Il est marié et père de deux enfants. Après l'obtention d'une licence en sciences économiques à C.________, il y a travaillé dans une société de conseils financiers, puis a oeuvré comme trésorier d'une société de D.________ jusqu'à fin 2012. Le prénommé a ensuite quitté ses activités en Suisse pour travailler au sein de la société vénézuelienne E.________, dont il détient une partie des actions et dont il est le directeur financier depuis 2013. Il est actif à F.________ et G.________.

B.b. X.________, A.________ et B.________ se sont trouvés en relation dès 1997, époque où les deux derniers nommés ont confié au premier la gestion de leurs avoirs. A.________ et B.________ ayant par la suite tenu X.________ responsable d'importantes pertes financières, ils l'ont actionné une première fois devant un tribunal de Kastoria, en Grèce, pays de leur domiciliation. Le 21 septembre 2002, ce tribunal a rendu une décision autorisant les deux intéressés à procéder à l'inscription d'une hypothèque sur des parts de copropriété détenues par X.________ à C.________, décision dont l'exequatur a été refusée en Suisse. Le 29 novembre 2005, A.________ et B.________ ont derechef actionné celui-ci en dommages-intérêts en raison d'agissements illicites, devant le même tribunal grec. X.________ a admis avoir eu connaissance de cette procédure probablement dès décembre 2005. Les deux prénommés ont obtenu le prononcé du jugement du 3 mai 2007, notifié à X.________ le 10 juillet 2007. Ce jugement, dont l'exequatur a été obtenue à C.________, leur a permis de requérir la poursuite de X.________, en mai 2009, pour un montant de 50'000 fr. chacun, sur le total du dédommagement alloué, lequel s'élevait à 149'246 fr. pour chaque intéressé.

Dans le cadre des deux poursuites ouvertes, un premier procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens provisoire, a été établi le 1er avril 2010, faute de biens mobiliers saisissables, excepté un salaire permettant une retenue mensuelle de 1'961 francs. Cet acte n'est pas entré en force car A.________ et B.________ ont formé une plainte contre celui-ci auprès de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (ci-après : CSO). Deux nouveaux actes de défaut de biens, datés du 18 décembre 2012, ont par la suite été délivrés.

B.c. Le 26 mars 2007, X.________ a reçu, sur son compte bancaire, la somme de 1'252'043 fr., représentant le bénéfice obtenu ensuite de la vente, le 19 mars 2007, de parts de copropriété d'un immeuble sis à C.________ et lui appartenant depuis 2001. Le 27 avril 2007, le prénommé a, par le débit du même compte, transféré par chèque un montant de 480'035 fr. à son père, H.________. Le 8 juin 2007, il en a fait de même avec une somme de 700'000 francs. Ces deux montants ont, le jour de leur réception par H.________, été virés sur le compte bancaire d'une société, I.________ SA, incorporée à Panama, dont ce dernier était l'un des ayants droits économiques. Deux ans plus tard environ, la somme de 700'000 fr. précitée a été utilisée pour acquérir une participation dans la société E.________ au Vénézuela.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 juin 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que le canton de Genève doit lui verser une indemnité de 27'717 fr. pour ses dépens dans la procédure cantonale. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

D.
Invités à se déterminer sur le recours, concernant le grief tiré de la violation de la maxime d'accusation, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations, tandis que le ministère public a conclu au rejet de celui-ci. A.________ et B.________ ont quant à eux requis et obtenu le versement de sûretés en garantie des dépens. Ils ont ensuite déposé un mémoire et conclu au rejet du recours. X.________ a encore présenté des observations à cet égard, auxquelles A.________ et B.________ ont répondu par de nouvelles observations.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation ainsi que l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP.

1.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B 1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189; 6B 947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1)

Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B 585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1; 6B 1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les
références citées). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B 938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 6B 28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1).

1.2. L'ordonnance pénale du 24 juin 2015 (cf. pièce B-503 du dossier cantonal), valant acte d'accusation, commence - dans sa partie "En fait" - par signaler qu'il est reproché au recourant d'avoir, "à C.________, en sa qualité de débiteur, et de manière à causer un dommage à ses créanciers, plus particulièrement [aux intimés], dissimulé à l'Office des poursuites l'existence de valeurs patrimoniales, en particulier les revenus tirés d'une vente immobilière, alors qu'un acte de défaut de biens provisoire a été délivré par l'Office des poursuites le 1er avril 2010 lors d'une procédure de saisie". Le document en question énumère ensuite de manière détaillée tous les actes accomplis durant l'enquête ainsi que les étapes successives de la procédure. Dans la section de l'ordonnance pénale intitulée "En droit", il est indiqué que le recourant a réalisé, en 2007, une transaction immobilière grâce à laquelle il a réalisé un bénéfice de 1'252'043 fr., cette somme ayant été versée sur son compte bancaire le 26 mars 2007. Il est ensuite relevé que l'intéressé a transféré à H.________ une somme de 480'035 fr. le 27 avril 2007, puis une somme de 700'000 fr. le 8 juin 2007, cet argent ayant par la suite été viré sur le compte bancaire de la
société I.________ SA, dont le dernier nommé était l'ayant-droit économique. Le ministère public conclut que le recourant a "volontairement dissimulé l'existence de valeurs patrimoniales dans l'intention de se soustraire à ses obligations pécuniaires", réalisant ainsi les éléments constitutifs de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

1.3. En l'espèce, on peut concéder au recourant que l'ordonnance pénale du 24 juin 2015 comprend divers éléments qui ne devraient pas, aux termes de l'art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, figurer dans un acte d'accusation. Il en va en particulier ainsi du résumé de l'enquête. La présence de ces indications s'explique en l'occurrence par le fait que l'acte d'accusation soit constitué d'une ordonnance pénale, dans laquelle le ministère public a opéré un syllogisme juridique complet. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'acte d'accusation n'est en revanche pas exempt de reproches concrets à son encontre, puisqu'il évoque, dans la section "En droit", les versements des 27 avril et 8 juin 2007 ainsi que le transfert ultérieur de l'argent concerné sur le compte d'une entreprise dont son père était l'ayant-droit économique, les valeurs patrimoniales concernées n'ayant pas été portées à la connaissance des autorités de poursuite.

Le recourant a compris que le fait de ne pas avoir annoncé l'existence de ces valeurs, en particulier le montant de 700'000 fr., dans le cadre de la procédure de saisie lui était reproché. L'instruction a essentiellement porté sur la nature juridique des transactions des 27 avril et 8 juin 2007 ainsi que sur la titularité des fonds concernés. On ne voit pas, à cet égard, en quoi l'intéressé aurait été empêché de préparer efficacement sa défense.

1.4. La cour cantonale a considéré que le recourant avait commis une infraction à l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, en distrayant, d'une part, et en dissimulant, d'autre part, des valeurs patrimoniales.

1.4.1. S'agissant de la dissimulation des valeurs patrimoniales, l'autorité précédente a indiqué que le recourant avait "sciemment menti", de par le "stratagème mis en place", "en indiquant à l'[Office des poursuites] qu'il n'avait pas d'autre avoir que son salaire, en s'abstenant donc d'évoquer le substantiel profit encaissé le 26 mars 2007". Ces éléments correspondent à ceux qui lui étaient reprochés dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015. Le recourant admet quant à lui avoir fait porter l'essentiel de sa défense sur la question de la dissimulation des valeurs patrimoniales concernées à l'Office des poursuites, reconnaissant de la sorte avoir compris que ladite dissimulation lui était reprochée et avoir pu efficacement préparer sa défense sur ce point.

On ne voit pas, à cet égard, en quoi l'évocation d'un mensonge par la cour cantonale contreviendrait à la maxime d'accusation, puisqu'il était reproché au recourant, dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015, d'avoir volontairement dissimulé des informations aux autorités de poursuite, ce qui, en d'autres termes, implique un mensonge de sa part.

1.4.2. Concernant la distraction des valeurs patrimoniales, la cour cantonale a considéré que le recourant avait mis le produit de la vente de ses parts de copropriété à "l'abri d'une mainmise de ses créanciers, les trompant par là-même sur la substance de son patrimoine". Elle a ajouté que l'intéressé avait "perpétué cet état de fait en investissant, deux ans plus tard, ces CHF 700'000.- dont la gestion avait selon ses dires généré des bénéfices, dans l'acquisition d'une participation dans la « start-up » E.________, au Venezuela". L'autorité précédente a par ailleurs exposé que le recourant avait "empêché les intimés de profiter du bénéfice, à tout le moins à hauteur de CHF 700'000.- dont partie aurait dû être saisie par l'OP au début de l'année 2010, ou rendu celle-ci excessivement difficile, dans la mesure où il a depuis lors pris domicile au Venezuela".

Comme le soutient le recourant, le comportement en question n'était toutefois pas reproché à ce dernier dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015. Ce document ne permet en effet pas de comprendre que l'opération du 8 juin 2007, l'achat d'une participation dans la société E.________ ou encore le déménagement du recourant au Venezuela auraient constitué des éléments de l'infraction à l'art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, seule la dissimulation des valeurs patrimoniales concernées étant clairement évoquée. Il n'en ressort pas davantage une éventuelle "tromperie" des intimés, telle que mentionnée par l'autorité précédente.

Il découle de ce qui précède que l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015 ne permettait pas à la cour cantonale de retenir, comme elle l'a fait, que le recourant avait distrait des valeurs patrimoniales en 2007 ou 2009. En reprochant les actes précités à l'intéressé, l'autorité précédente a violé la maxime d'accusation.

1.5. Le recourant soutient encore que l'acte d'accusation n'aurait pas mentionné l'élément réalisant la condition objective de punissabilité de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, soit la délivrance d'un acte de défaut de biens à l'encontre du débiteur.

L'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015 indique, dans son premier paragraphe, qu'un "acte de défaut de biens a été délivré par l'Office des poursuites le 1er avril 2010 lors d'une procédure de saisie". Or, dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a exposé que l'acte de défaut de biens en question n'était "pas entré en force" en raison de la plainte déposée par les intimés auprès de la CSO, mais que deux actes de défaut de biens avaient en revanche été délivrés le 18 décembre 2012, de sorte que la condition objective de punissabilité de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP était réalisée.

On ne voit cependant pas en quoi la maxime d'accusation aurait pu être violée à cet égard. Ainsi, lors de son renvoi en accusation, le recourant a appris que, selon le ministère public, un acte de défaut de biens avait été délivré à son encontre ensuite des poursuites lancées par les intimés. L'existence d'un acte de défaut de biens a ensuite été retenue par la cour cantonale, même s'il ne s'agissait pas directement de celui mentionné dans l'acte d'accusation. Le recourant ne pouvait en l'occurrence éprouver aucun doute quant au fait qu'un acte de défaut de biens avait été délivré par les autorités de poursuite ensuite des poursuites lancées par les intimés, dès lors que l'acte de défaut de biens provisoire du 1er avril 2010 a été contesté par les deux intéressés devant la CSO, que cette commission a admis leur plainte et a renvoyé le dossier à l'Office des poursuites pour complément d'instruction et nouvelle décision, que les autorités de poursuite ont procédé à diverses démarches, recherches et saisies, avant de délivrer deux nouveaux actes de défaut de biens aux intimés le 18 décembre 2012.

Le recourant ne pouvait ainsi ignorer que la condition objective de punissabilité de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP était réalisée, quelle que fût la date de l'acte de défaut de biens. On ne perçoit pas en quoi l'intéressé aurait été empêché de préparer efficacement sa défense, dès lors que rien ne lui permettait de penser, avant les débats de première puis de deuxième instance, que la condition objective de punissabilité en question pourrait ne plus être réalisée. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'avant de prendre connaissance, le 24 octobre 2017 - soit le jour précédant les débats de première instance -, des actes de défaut de biens du 18 décembre 2012, il n'était pour lui "guère question que de contester que la condition objective de punissabilité fût réalisée". Outre que l'instruction avait porté sur les points litigieux des motifs des transactions des 27 avril et 8 juin 2007 ainsi que de la propriété des valeurs patrimoniales concernées, éléments sur lesquels le recourant devait se défendre, celui-ci reconnaît que la question de la validité d'actes de défaut de biens provisoires pour fonder une condamnation à titre de l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est controversée dans la doctrine, admettant ainsi qu'il ne pouvait se borner à
plaider sa cause sur cet aspect.

Il n'apparaît pas non plus que l'appréciation de l'autorité précédente porterait atteinte au principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation, puisque la cour cantonale n'a pas retenu à charge du recourant d'autres éléments constitutifs objectifs ou subjectifs ni d'autres comportements que ceux mentionnés dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015, mais a constaté que l'acte de défaut de biens évoqué dans ce document avait été remplacé par un autre dans le cadre de la même procédure de poursuites. On rappellera sur ce point que la teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse se défendre efficacement (cf. arrêts 6B 1423/2017 du 9 mai 2018 consid. 1.4; 6B 1401/2016 du 24 août 2017 consid. 1.4).

Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé la maxime d'accusation en retenant - en se fondant sur les actes de défaut de biens du 18 décembre 2012 - que la condition objective de punissabilité de l'art. 163 ch. 1 était réalisée.

1.6. Dès lors que la cour cantonale a violé la maxime d'accusation en fondant pour partie sa condamnation sur des éléments qui ne ressortaient pas de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015 (cf. consid. 1.4.2 supra), l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Il appartiendra à l'autorité cantonale d'examiner à nouveau si le recourant a pu, exclusivement par les comportements qui lui sont reprochés dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015, se rendre coupable d'infraction à l'art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral peut se dispenser de traiter les autres griefs soulevés par le recourant.

2.
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Les frais judiciaires seront mis à la charge des intimés, qui ont conclu au rejet du recours et succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ceux-ci verseront en outre au recourant une indemnité pour ses dépens, pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de A.________ et B.________.

3.
A.________ et B.________ verseront au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 5 février 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_834/2018
Date : 05 février 2019
Publié : 23 février 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Maxime d'accusation


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
350
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
141-IV-132 • 143-IV-63 • 144-IV-189
Weitere Urteile ab 2000
6B_1023/2017 • 6B_1297/2017 • 6B_1401/2016 • 6B_1423/2017 • 6B_28/2016 • 6B_585/2018 • 6B_834/2018 • 6B_938/2017 • 6B_947/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte d'accusation • acte de défaut de biens • argent • autorisation ou approbation • autorité cantonale • ayant droit économique • bref délai • bénéfice • calcul • cedh • commission de surveillance • communication • compte bancaire • constatation des faits • directeur • directive • doctrine • dommages-intérêts • doute • droit d'être entendu • droit pénal • décision • décision de renvoi • effet • efficac • examinateur • fausse indication • forme et contenu • fortune • frais judiciaires • fraude dans la saisie • greffier • incombance • information • lausanne • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • nature juridique • nouvelles • nullité • office des poursuites • part de copropriété • participation à la procédure • peine pécuniaire • peines et mesures • poursuite pour dettes • première instance • principe de l'accusation • procès-verbal de saisie • procédure cantonale • quant • recours en matière pénale • soie • syllogisme • titre • tribunal de police • tribunal fédéral • valeur patrimoniale • vente • viol • virement