Tribunal federal
{T 0/2}
5C.116/2003 /frs
Séance du 5 février 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Hohl et Gardaz, Juge suppléant.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Gérard L'Héritier, avocat,
contre
Z.________,
demandeur et intimé.
Objet
action en restitution d'un legs (prescription),
recours en réforme contre le jugement de la Ie Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du
17 avril 2003.
Faits:
A.
A.________ est décédée le 9 mai 1998, laissant pour héritiers légaux ses trois enfants: B.________, C.________ et D.________. Elle a rédigé plusieurs testaments: par testament du 11 octobre 1996, elle a, notamment, «donn[é] Fr. 150'000.- à X.________ (dette morale)»; par testament du 16 novembre 1997, elle a révoqué toutes dispositions antérieures et n'a pas réitéré ce legs. Les héritiers ont eu connaissance de ces deux actes le 10 juin 1998, puis en ont reçu communication écrite.
Le 20 octobre 1998, l'UBS a versé 150'000 fr. à X.________ pour le compte de la succession de feue A.________; les héritiers en ont été avisés par l'exécuteur testamentaire le 24 mars 1999. Par la suite, divers testaments et codicilles, postérieurs aux dispositions pour cause de mort susmentionnées, ont été découverts; par testaments des 26 novembre 1997 et 17 janvier 1998, A.________ déclarait à nouveau annuler toutes dispositions antérieures, sans renouveler non plus le legs attribué à X.________. Ces dernières dispositions pour cause de mort ont été envoyées aux héritiers le 10 mai 2000 par le Greffe du Tribunal du district de Neuchâtel.
B.
Par demande du 27 décembre 2000, Z.________, agissant en qualité de représentant officiel de la communauté héréditaire de A.________, a ouvert contre X.________ une action en restitution de la somme de 150'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 6 avril 2000. Le défendeur a excipé de la prescription.
Statuant sur ce «moyen préjudiciel» le 17 avril 2003, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a dit que l'action n'était pas prescrite.
C.
Le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant au rejet de la demande au fond.
Le demandeur propose le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 p. 81; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités).
1.1 Le jugement entrepris constitue une décision préjudicielle au sens de l'art. 50 OJ (ATF 118 II 447 consid. 1a p. 449/450 et les références citées), dont les exigences sont réalisées en l'espèce (ATF 127 III 433 consid. 1c/aa p. 436 et les citations).
1.2 Déposé à temps contre une décision rendue en dernière instance par l'autorité suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 8'000 fr., le recours est aussi recevable du chef des art. 46 , 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
1.3 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce qu'elle n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et prouvés (art. 64 al. 1 OJ); en dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Dans la mesure où le recourant présente un état de fait s'écartant de celui qui ressort du jugement attaqué, sans se prévaloir avec précision de l'une des hypothèses mentionnées ci-dessus, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252); tel est le cas lorsqu'il invoque la lettre, du 17 mai 1998, de D.________ à sa soeur C.________, ou affirme que le legs de 200'000 fr. en faveur de B.________ n'a jamais été délivré en espèces, mais imputé sur une créance.
2.
La seule question litigieuse en l'espèce est la prescription de l'action en restitution du legs introduite par le représentant de la communauté héréditaire contre le recourant. La juridiction cantonale a considéré que le délai de prescription a couru dès la communication aux héritiers, le 10 mai 2000, des derniers testaments de la défunte; le recourant fait valoir, au contraire, que ce délai a débuté dès la communication des premiers testaments, le 10 juin 1998.
2.1 Pour résoudre ce point, il faut déterminer préalablement la nature de l'action; sont décisifs, à cet égard, le contenu des conclusions et le fondement allégué (ATF 117 II 26 consid. 2a p. 28 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, l'intimé a conclu, en qualité de représentant de la communauté héréditaire (cf. art. 602 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
A teneur de l'art. 598 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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1 | L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
2 | ...507 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
2.2 En vertu de l'art. 67 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
2.2.1 En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité cantonale que les héritiers ont eu connaissance, le 10 juin 1998, du testament du 11 octobre 1996, qui gratifiait le recourant d'un legs de 150'000 fr., et du testament du 16 novembre 1997, qui annulait expressément «toute disposition antérieure», partant aussi l'attribution litigieuse; par la lettre de l'exécuteur testamentaire du 24 mars 1999, ils ont eu connaissance (ou confirmation) de la délivrance des legs, dont celui du recourant. Il s'ensuit que, à ce moment au plus tard, tous les membres de l'hoirie connaissaient les éléments pouvant motiver leur droit de répétition: ils savaient, d'une part, que la disposition instituant le legs en faveur du recourant avait été révoquée et, d'autre part, que cette libéralité avait été néanmoins exécutée. Il subsistait, certes, une incertitude quant au statut successoral de la fille de la défunte, mais il n'y en avait aucune au sujet du legs litigieux; contrairement à l'avis de la cour cantonale, les testaments apparus par la suite n'ont en rien modifié la situation à ce propos. Ainsi, le délai de prescription a couru dès fin mars 1999 au plus tard, et il était échu lorsque, le 27 décembre 2000, l'action a été introduite; il
l'était déjà lorsque, par lettre du 4 avril 2000, le recourant a accepté de renoncer à la prescription dans la mesure où elle n'était pas encore acquise.
2.2.2 Il reste à examiner si, nonobstant la connaissance de leur droit de répétition, les héritiers pouvaient se voir opposer la prescription tant que l'exécuteur testamentaire demeurait en fonction, et avant que le représentant officiel de l'hoirie ne soit nommé, mesure qui n'a été prise que le 21 novembre 2000. En effet, l'exécuteur testamentaire est seul habilité à intenter des actions en paiement ou en constatation de droit et, en principe, à résister à de pareilles actions concernant les biens successoraux; il devient partie, à titre exclusif, à la place de celui qui est, sur le fond, le sujet actif ou passif du rapport de droit contesté, le droit correspondant des héritiers leur étant ainsi retiré (ATF 116 II 131 consid. 3b p. 134 et les citations). On peut dès lors se demander si la prescription n'a pas été suspendue en vertu de l'art. 134 ch. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
|
1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
Cette norme, fût-elle par ailleurs applicable (cf. Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, § 72, p. 159), ne serait toutefois d'aucun secours à l'intimé. En effet, l'art. 134 ch. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
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1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
|
1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
3.
En conclusion, le moyen tiré de la prescription doit être accueilli, ce qui entraîne le rejet de l'action (ATF 118 II 447 consid. 1b/bb p. 450).
Les frais et dépens de la procédure fédérale sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué est annulé et l'action est rejetée.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera au recourant une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 5 février 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: