Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 210/02

Urteil vom 5. Februar 2003
I. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Meyer, Ferrari und Ursprung; Gerichtsschreiber Scartazzini

Parteien
Z.________, Beschwerdeführer,

gegen

Ausgleichskasse Nidwalden, Stansstaderstrasse 54, 6370 Stans, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Stans

(Entscheid vom 28. Januar 2002)

Sachverhalt:
A.
Mit Beitragsverfügungen vom 14. Mai 2001 verpflichtete die Ausgleichskasse des Kantons Nidwalden Z.________ als Selbstständigerwerbenden zur Zahlung von Beiträgen für die Jahre 1997, 1998 und 1999 von insgesamt Fr. 29'223.60. Ferner stellte die Kasse Verzugszinsen von insgesamt Fr. 543.90 in Rechnung.
B.
Eine gegen diese Verfügungen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Nidwalden mit Entscheid vom 28. Januar 2002 ab.
C.
Z.________ erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, die Beitragsverfügungen seien aufzuheben, allfällige Kosten seien der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und es sei ihm eine angemessene Parteientschädigung auszurichten.

Während die Kasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichten Vorinstanz und das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Da es sich bei der angefochtenen Verfügung nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen handelt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
Ferner ist Art. 114 Abs. 1 OG zu beachten, wonach das Eidgenössische Versicherungsgericht in Abgabestreitigkeiten an die Parteibegehren nicht gebunden ist, wenn es im Prozess um die Verletzung von Bundesrecht oder die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts geht.
2.
Das kantonale Gericht hat den Begriff der selbstständigen Erwerbstätigkeit (Art. 8
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
und 9 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
AHVG, Art. 17
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 17 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante - Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD88, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.
AHVV) und die bundesgerichtliche Praxis zum steuerpflichtigen Liegenschaftshandel (BGE 125 II 118 Erw. 3c) richtig wiedergegeben. Darauf wird verwiesen. Richtig sind auch die Erwägungen zur Bindungswirkung von Steuermeldungen (Art. 23 Abs. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
AHVV). Zu ergänzen ist, dass die Bindung nicht die beitragsrechtliche Qualifikation betrifft und daher die Frage nicht beschlägt, ob überhaupt Erwerbseinkommen erzielt worden ist (BGE 121 V 83 Erw. 2c; AHI 1997 S. 25 f. Erw. 2b). Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit im AHV-Recht mit demjenigen der direkten Bundessteuer in Übereinstimmung gebracht worden ist (BGE 125 V 220 Erw. 5c).
3.
Streitig und zu prüfen ist einzig, ob der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit dem Kauf, der Überbauung und dem Verkauf der Liegenschaft X.________ eine beitragspflichtige selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt hat.
3.1 Die Vorinstanz hat hiezu festgestellt, den Meldungen des kantonalen Steueramtes sei zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer aus gewerbsmässigem Liegenschaftshandel in den Jahren 1997 bis 1999 einen Kapitalgewinn von insgesamt Fr. 299'352.- erzielt habe. Die beanstandeten Beitragsverfügungen vom 14. Mai 2001 seien grundsätzlich zu Recht erlassen worden und nicht in Zweifel zu ziehen. Der Beschwerdeführer habe die fragliche Liegenschaft zusammen mit seinen Brüdern von zwei Tanten und seiner Mutter käuflich erworben. Er habe sie aber nicht lediglich weiterverkauft, sondern eine Überbauung realisiert und erst im Anschluss daran einen Teil als Stockwerkeigentum veräussert. Darin sei eine systematische und planmässige Vorgehensweise zu erblicken, die von einer blossen Vermögensverwaltung abweiche.
3.2 Demgegenüber macht der Beschwerdeführer vor allem geltend, die Sozialversicherung sei nicht an die Qualifikation der Steuerbehörden gebunden. Es habe sich um einen einmaligen Vorgang gehandelt. Ziel der Überbauung sei nicht Gewinnmaximierung, sondern die Erhaltung eines Teils der familiären Liegenschaft für die Nachkommen gewesen. Spekulative Absichten hätten nicht bestanden.
4.
Als Indizien für eine über die blosse Vermögensverwaltung hinausgehende Erwerbstätigkeit bei Liegenschaftshandel gelten nach der Rechtsprechung die planmässige Vorgehensweise, die Häufigkeit der Geschäfte, der enge Zusammenhang mit der Berufstätigkeit des Steuerpflichtigen, die Besitzesdauer, der Einsatz erheblicher fremder Mittel und die Verwendung des erzielten Gewinnes und die Wiederanlage in Liegenschaften. Jedes dieser Indizien kann zusammen mit anderen, im Einzelfall aber unter Umständen auch bereits allein zur Annahme einer Erwerbstätigkeit ausreichen (BGE 125 II 118 Erw. 3c).
4.1 Wie die Vorinstanz zu Recht erwogen hat, ist die Vorgehensweise des Beschwerdeführers als planmässig zu bezeichnen. Er hat - zusammen mit seinen Brüdern - nicht bloss den Anteil seiner Mutter an der Liegenschaft gekauft, sondern zusätzlich auch die Anteile seiner Tanten erworben. Hierauf hat er eine Überbauung geplant und diese realisiert. In der Folge liess er Stockwerkeigentum begründen. Erst durch den Verkauf von Stockwerkeigentumsanteilen wurde die Nutzung für eigene Zwecke finanziell tragbar. Diese Vorgehensweise geht klar über blosse Vermögensverwaltung hinaus.
4.2 Richtig ist, dass der Beschwerdeführer an sich nur ein einziges (Gesamt)geschäft, nämlich die Überbauung eines Grundstückes zur Erhaltung einer in Familienbesitz stehenden Liegenschaft, beabsichtigt hat. Indessen hat er sich zur Verwirklichung seines Zieles vorerst mit seinen Brüdern zusammengeschlossen, zwei Liegenschaftsanteile übernommen, in der Folge Stockwerkeigentum begründet und mehrere, nämlich insgesamt sieben Wohnungen verkauft. Alle diese Geschäfte zusammen führten zu einem nicht unerheblichen Kapitalgewinn, der über mehrere Jahre hin realisiert wurde. Wenn demnach das Vorgehen als Ganzes nur einem einzigen Ziel diente (vgl. hiezu nachstehende Erw. 4.5), wurden doch zu dessen Verwirklichung mehrere einzelne Geschäfte während längerer Zeit abgewickelt.
4.3 Auf Gewerbsmässigkeit des Vorgehens lässt im Weiteren der Umstand schliessen, dass der Beschwerdeführer das Projekt mit seinen Brüdern verwirklicht hat, was einen höheren Organisationsaufwand und die Bildung zumindest einer einfachen Gesellschaft voraussetzte.
4.4 Von einer langen Besitzesdauer der veräusserten Liegenschaftsanteile kann entgegen der Meinung des Versicherten nicht gesprochen werden: die Anteile wurden unmittelbar nach der Bildung von Stockwerkeigentum veräussert. Abzustellen ist nicht auf die Besitzesdauer der Vorfahren, da der Kapitalgewinn nicht durch diese, sondern durch den Beschwerdeführer selbst mittels Veräusserung von Stockwerkeigentumsanteilen erzielt wurde.
4.5 Der Beschwerdeführer betont mehrfach, er habe die Überbauung nicht zur Gewinnmaximierung realisiert. Er habe einzig in der Absicht, die familiäre Liegenschaft für seine Nachkommen zu erhalten, gehandelt. Sinngemäss macht er auch damit geltend, die Verwendung des Kapitalgewinns habe keinen gewerbsmässigen Charakter.

Hiezu ist vorerst festzuhalten, dass der Beschwerdeführer den Gewinn selbst, zusammen mit seinen Brüdern, erwirtschaftet hat. Seine Nachkommen sind daran unmittelbar nicht beteiligt. Im Weiteren geht es dem Beschwerdeführer darum, die Liegenschaft für seine Nachkommen zu einer für sie tragbaren Belastung zu erhalten. Zum genannten Zwecke wird er diese (oder Teile davon) wiederum zu übertragen haben. Mithin dient der erzielte Gewinn mittelbar erneut dem möglichst günstigen Verkauf der Liegenschaft. Ob und wann dieser Verkauf stattfindet, steht nicht fest, ist aber im vorliegenden Zusammenhang auch nicht wesentlich. Entscheidend ist vielmehr, dass der Beschwerdeführer vorerst persönlich einen erheblichen Kapitalgewinn erzielt hat. Ob er diesen letztendlich zu Gunsten seiner Nachkommen (Übertragung von Liegenschaftsanteilen unter dem Verkehrswert) oder zum eigenen Nutzen (Veräusserung zum Verkehrswert an Dritte) verwendet, spielt dabei keine Rolle. Im vorliegenden Verfahren geht es nicht um die Beurteilung von Zukunftsabsichten, sondern um die Bewertung des unbestrittenermassen bereits erzielten Kapitalgewinns unter dem Gesichtspunkt der Gewerbsmässigkeit.
4.6 Mithin sprechen mehrere Kriterien für die Annahme, es liege nicht eine blosse Vermögensverwaltung vor, weshalb die durch die Ausgleichskasse vorgenommene beitragsrechtliche Qualifikation nicht zu beanstanden ist.
4.7 Schliesslich trifft es zu, dass der Sozialversicherungsrichter nicht an die Qualifikation des Einkommensbegriffes durch die Steuerbehörden gebunden ist. Jedoch sollte eine unterschiedliche Haltung von AHV-Verwaltung und Steuerbehörden vermieden werden, soweit dies vertretbar ist, ist doch die Einheit und Widerspruchslosigkeit der gesamten Rechtsordnung als höheres Ziel zu beachten (BGE 103 V 4 f.; Urteil S. vom 19. November 2002, H 49/02 Erw. 4.2). Im vorliegenden Fall ergeben sich denn auch keine ausschlaggebenden Gründe dafür, die Parallelität zwischen sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Qualifikation aufzugeben.
5.
Da es nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen geht, ist das Verfahren kostenpflichtig (Art. 134
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
OG e contrario). Dem Ausgang des Prozesses entsprechend sind die Gerichtskosten von Fr. 2000.- dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Abteilung Versicherungsgericht, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 5. Februar 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 210/02
Date : 05 février 2003
Publié : 28 mars 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAVS: 8 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
9
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
OJ: 104  105  114  132  134  135  156
RAVS: 17 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 17 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante - Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD88, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.
23
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
1    Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.102
2    En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct.103
3    Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.104
4    Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
5    Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles.105
Répertoire ATF
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1997 S.25