Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8G.123/2002 /rod
Arrêt du 5 février 2003
Chambre d'accusation
Les juges fédéraux Karlen, président,
Fonjallaz, vice-président et Marazzi,
greffier Fink.
X.________,
plaignant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1,
contre
Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, 3003 Berne.
refus de consultation du dossier (art. 36
DPA, 26 à 28 PA),
plainte contre la décision de l'Administration fédérale des douanes du 10 décembre 2002.
Faits:
A.
X.________ est soupçonné par les autorités douanières d'être à l'origine de deux importations illégales de viande découvertes en été 2000. Une enquête a été ouverte par la Direction d'arrondissement des douanes de Genève, Service des enquêtes de Lausanne (D III). X.________ a tenté d'avoir accès au dossier complet, ce qui lui a été refusé une première fois au mois de novembre 2000, alors qu'il n'était pas encore inculpé, puis une deuxième fois au mois de septembre 2001, après son inculpation. Ces deux refus ont donné lieu à des plaintes devant la Chambre de céans qui ont été rejetées (arrêts 8G.70/2000 du 9 janvier 2001 et 8G.78/2001 du 11 décembre 2001).
B.
L'enquête suit son cours et, selon l'administration, elle nécessite encore l'audition de certaines personnes, dont l'inculpé qui est convoqué depuis le mois de juin 2002, mais allègue sans cesse des empêchements.
C.
Le 12 novembre 2002, le Service des enquêtes a refusé au mandataire de l'inculpé la consultation de l'intégralité des pièces du dossier, un accès partiel étant autorisé, au motif que l'intérêt de l'enquête officielle, non encore close, l'exigeait (art. 36
DPA, 27 al. 1 let. c PA).
Par une décision du 10 décembre 2002, la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) a rejeté la plainte de l'inculpé contre le refus d'accès à la totalité des pièces du dossier.
D.
L'inculpé saisit la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte du 13 décembre 2002, tendant à l'annulation de la décision de la DGD du 10 décembre 2002, à un accès complet au dossier, à la suspension de la procédure devant un tribunal tant que l'enquête ne sera pas terminée et à la possibilité de compléter sa plainte, le tout sous suite de frais et dépens.
E.
Dans sa réponse du 24 décembre 2002, dont le plaignant a reçu un double (sans les annexes), la DGD conclut au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.
Cette autorité précise que l'inculpé fait l'objet de deux autres procédures antérieures pour contrebande de viande, dont l'une en est au stade du jugement par le Tribunal correctionnel.
La Chambre considère en droit:
1.
Le plaignant, sous ch. 3 p. 4 de son mémoire, affirme qu'il est convoqué à une audience préliminaire devant le Tribunal correctionnel et qu'une audience d'instruction ainsi que de jugement aura lieu durant le premier trimestre de 2003. Il estime arbitraire la transmission d'un dossier au tribunal sans que l'enquête soit totalement close alors qu'elle concerne le recourant pour des mêmes faits. Les droits de la défense seraient bafoués car celle-ci n'aurait pas eu l'occasion de faire administrer de nouvelles preuves. Ainsi, toutes procédures devant le tribunal devraient être suspendues.
Dans sa réponse, la DGD précise que l'affaire déférée au Tribunal correctionnel est totalement indépendante de celle pour laquelle la consultation du dossier est en partie refusée au plaignant. Il s'agit d'importations illégales de viande commises entre 1993 et 1995 qui ont donné lieu à une enquête close depuis 1996. Cette affaire a d'ailleurs fait l'objet de l'ATF 128 IV 219 (n° 8G.79/2002) relatif à la délégation de la compétence de juger.
Dans ces conditions, on ne discerne pas en quoi il serait arbitraire et contraire aux droits de la défense de faire juger par un tribunal un accusé pour des infractions qui ont fait l'objet d'une enquête terminée. L'existence d'autres enquêtes encore en cours sur d'autres infractions imputées à l'accusé ne doit pas faire obstacle au jugement d'une infraction pour laquelle l'enquête est close; dans le cas contraire, il suffirait à l'auteur de commettre une nouvelle infraction, chaque fois qu'une enquête est déclarée close, pour empêcher le jugement des actes délictueux précédents. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner ici la suspension demandée, qui concerne une autre procédure.
Sur ce point, la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
L'art. 27 al. 1 let. c
PA, applicable par renvoi prévu à l'art. 36
DPA, dispose que l'autorité ne peut refuser la consultation de pièces que si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. La limitation du droit d'être entendu, en tout cas avant la clôture de l'instruction, n'est en principe contraire ni à l'art. 29 al. 2
Cst., précédemment art. 4
aCst., ni à l'art. 6
CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb p. 245).
D'après le plaignant, sans accès à l'intégralité du dossier, il lui serait impossible de préparer l'ultime audition ainsi que d'apporter tous les éléments nécessaires à sa défense avant la clôture de l'enquête; un accès illimité au dossier ne ferait courir aucun risque pour le bon déroulement de l'enquête car elle toucherait à sa fin. Le refus systématique de l'administration constituerait un abus de pouvoir manifeste et il serait mensonger d'invoquer ici l'intérêt de l'instruction.
Au contraire, la DGD précise, dans sa réponse, que la clôture de l'enquête n'apparaît plus comme imminente car de nouveaux éléments ont été versés au dossier, ce qui renforcerait d'autant les limites à imposer à la consultation. On se trouverait ainsi dans une situation de fait quasi identique à celle qui existait lorsque la Chambre de céans a statué le 11 décembre 2001 (arrêt 8G.78/2001); les motifs de cet arrêt demeureraient valables aujourd'hui.
Tout d'abord, le recourant, qui n'a pas procédé à la consultation partielle du dossier proposée par l'administration, ne saurait se plaindre de n'avoir pu prendre connaissance de cette part du dossier. Surtout, le recourant, sous différents motifs, ne donne pas suite aux convocations de l'autorité d'instruction depuis juin 2002, ce qui empêche de l'entendre sur les faits nouveaux apparus en cours d'enquête. Or, l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête justifie qu'un certain effet de surprise puisse être préservé et, par exemple, que le recourant puisse être confronté aux déclarations de tiers.
Au surplus, lorsque l'inculpé aura pu être entendu de façon complète, on ne discerne pas de motifs justifiant le refus de consulter le dossier. Du moins, en l'état, il n'est pas allégué d'indices concrets permettant de penser que l'inculpé, par son comportement, puisse empêcher le bon déroulement de l'enquête au point qu'un tel refus se justifie au-delà de son audition.
Cela étant, on ne saurait admettre que la DGD aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 27 al. 1 let. c
PA. La plainte est à cet égard mal fondée.
3.
Le plaignant s'en prend à la brièveté du délai de 3 jours fixé à l'art. 28 al. 3
DPA qui serait contraire aux droits de la défense et à la CEDH. Il demande un délai supplémentaire pour compléter son argumentation et se dit prêt à recourir à Strasbourg en cas de maintien de cette règle par le Tribunal fédéral.
On ne saurait donner raison au plaignant pour les motifs qui suivent.
En premier lieu, le délai de 3 jours critiqué est prévu dans une loi fédérale que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer, obligation qui découle de l'art. 191
Cst.; or, selon l'art. 22 al. 1
PA auquel renvoie l'art. 31 al. 1
DPA, un délai légal ne peut pas être prolongé. Quant à une violation de la CEDH, on ne discerne pas en quoi tout délai de 3 jours devrait être considéré, en soi, comme contraire à l'art. 6
CEDH ou comme devant nécessairement conduire à un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1
Cst. D'ailleurs, on trouve des délais identiques dans d'autres dispositions légales. Il en va ainsi par exemple de l'art. 26 al. 3
DPA où, dans le domaine des mesures de contrainte, le chef de l'administration est tenu d'agir au plus tard le troisième jour ouvrable; de même, un délai de recours de 3 jours a été jugé admissible en matière de votation cantonale (ATF 121 I 1 consid. 3b).
Certes, il s'agit d'un délai très court qui peut se révéler trop bref dans certaines circonstances, par exemple lorsque des recherches approfondies sont nécessaires. On peut également noter que, récemment, un délai de 3 jours prévu à l'art. 217
PPF pour recourir contre les actes du juge d'instruction a été porté à 5 jours (FF 1998 1283, art. 217). Il est possible qu'une telle modification puisse se justifier en droit pénal administratif, mais il appartient au législateur de se déterminer.
En second lieu, il ne faut pas perdre de vue qu'un délai bref favorise la célérité de la procédure, ce qui, en général, est avantageux pour toutes les parties. Cela ne conduit pas, dans la règle, à un déni de justice car le litige porte le plus souvent sur une question précisément délimitée tel un acte de procédure particulier; ainsi, un recours contre celui-ci peut être formé sans longues recherches ou consultations.
En l'espèce, on ne saurait considérer que l'art. 6
CEDH ait été violé. L'objet du litige était très restreint et l'intéressé connaissait parfaitement l'affaire pour avoir déjà recouru deux fois sur les mêmes points. Au demeurant, on constate que la brièveté du délai ne l'a pas empêché de rédiger un mémoire et de faire valoir des arguments pertinents devant une juridiction.
En conséquence, la prolongation du délai demandée ne saurait être accordée.
4.
Dans la mesure où elle est recevable, la plainte est mal fondée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du plaignant (art. 156
OJ en liaison avec l'art. 25 al. 4
DPA).
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du plaignant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du plaignant et à l'Administration fédérale des douanes.
Lausanne, le 5 février 2003
Au nom de la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Tribunal federal
{T 0/2}
8G.123/2002 /rod
Arrêt du 5 février 2003
Chambre d'accusation
Les juges fédéraux Karlen, président,
Fonjallaz, vice-président et Marazzi,
greffier Fink.
X.________,
plaignant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1,
contre
Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, 3003 Berne.
refus de consultation du dossier (art. 36
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 36 |
||||||
| Die Artikel 26-28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] gelten sinngemäss. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
plainte contre la décision de l'Administration fédérale des douanes du 10 décembre 2002.
Faits:
A.
X.________ est soupçonné par les autorités douanières d'être à l'origine de deux importations illégales de viande découvertes en été 2000. Une enquête a été ouverte par la Direction d'arrondissement des douanes de Genève, Service des enquêtes de Lausanne (D III). X.________ a tenté d'avoir accès au dossier complet, ce qui lui a été refusé une première fois au mois de novembre 2000, alors qu'il n'était pas encore inculpé, puis une deuxième fois au mois de septembre 2001, après son inculpation. Ces deux refus ont donné lieu à des plaintes devant la Chambre de céans qui ont été rejetées (arrêts 8G.70/2000 du 9 janvier 2001 et 8G.78/2001 du 11 décembre 2001).
B.
L'enquête suit son cours et, selon l'administration, elle nécessite encore l'audition de certaines personnes, dont l'inculpé qui est convoqué depuis le mois de juin 2002, mais allègue sans cesse des empêchements.
C.
Le 12 novembre 2002, le Service des enquêtes a refusé au mandataire de l'inculpé la consultation de l'intégralité des pièces du dossier, un accès partiel étant autorisé, au motif que l'intérêt de l'enquête officielle, non encore close, l'exigeait (art. 36
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 36 |
||||||
| Die Artikel 26-28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] gelten sinngemäss. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
Par une décision du 10 décembre 2002, la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) a rejeté la plainte de l'inculpé contre le refus d'accès à la totalité des pièces du dossier.
D.
L'inculpé saisit la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte du 13 décembre 2002, tendant à l'annulation de la décision de la DGD du 10 décembre 2002, à un accès complet au dossier, à la suspension de la procédure devant un tribunal tant que l'enquête ne sera pas terminée et à la possibilité de compléter sa plainte, le tout sous suite de frais et dépens.
E.
Dans sa réponse du 24 décembre 2002, dont le plaignant a reçu un double (sans les annexes), la DGD conclut au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.
Cette autorité précise que l'inculpé fait l'objet de deux autres procédures antérieures pour contrebande de viande, dont l'une en est au stade du jugement par le Tribunal correctionnel.
La Chambre considère en droit:
1.
Le plaignant, sous ch. 3 p. 4 de son mémoire, affirme qu'il est convoqué à une audience préliminaire devant le Tribunal correctionnel et qu'une audience d'instruction ainsi que de jugement aura lieu durant le premier trimestre de 2003. Il estime arbitraire la transmission d'un dossier au tribunal sans que l'enquête soit totalement close alors qu'elle concerne le recourant pour des mêmes faits. Les droits de la défense seraient bafoués car celle-ci n'aurait pas eu l'occasion de faire administrer de nouvelles preuves. Ainsi, toutes procédures devant le tribunal devraient être suspendues.
Dans sa réponse, la DGD précise que l'affaire déférée au Tribunal correctionnel est totalement indépendante de celle pour laquelle la consultation du dossier est en partie refusée au plaignant. Il s'agit d'importations illégales de viande commises entre 1993 et 1995 qui ont donné lieu à une enquête close depuis 1996. Cette affaire a d'ailleurs fait l'objet de l'ATF 128 IV 219 (n° 8G.79/2002) relatif à la délégation de la compétence de juger.
Dans ces conditions, on ne discerne pas en quoi il serait arbitraire et contraire aux droits de la défense de faire juger par un tribunal un accusé pour des infractions qui ont fait l'objet d'une enquête terminée. L'existence d'autres enquêtes encore en cours sur d'autres infractions imputées à l'accusé ne doit pas faire obstacle au jugement d'une infraction pour laquelle l'enquête est close; dans le cas contraire, il suffirait à l'auteur de commettre une nouvelle infraction, chaque fois qu'une enquête est déclarée close, pour empêcher le jugement des actes délictueux précédents. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner ici la suspension demandée, qui concerne une autre procédure.
Sur ce point, la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
L'art. 27 al. 1 let. c
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 27 |
||||||
| Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn: | ||||||
| wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern; | ||||||
| wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern; | ||||||
| das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert. | ||||||
| Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen. | ||||||
| Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden. | ||||||
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 36 |
||||||
| Die Artikel 26-28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] gelten sinngemäss. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 4 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit |
||||||
| Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. | ||||||
| Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. | ||||||
| Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne dieses Artikels gilt: | ||||||
| eine Arbeit, die üblicherweise von einer Person verlangt wird, der unter den Voraussetzungen des Artikels 5 die Freiheit entzogen oder die bedingt entlassen worden ist; | ||||||
| eine Dienstleistung militärischer Art oder eine Dienstleistung, die an die Stelle des im Rahmen der Wehrpflicht zu leistenden Dienstes tritt, in Ländern, wo die Dienstverweigerung aus Gewissensgründen anerkannt ist; | ||||||
| eine Dienstleistung, die verlangt wird, wenn Notstände oder Katastrophen das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen; | ||||||
| eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürgerpflichten gehört. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
||||||
| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
D'après le plaignant, sans accès à l'intégralité du dossier, il lui serait impossible de préparer l'ultime audition ainsi que d'apporter tous les éléments nécessaires à sa défense avant la clôture de l'enquête; un accès illimité au dossier ne ferait courir aucun risque pour le bon déroulement de l'enquête car elle toucherait à sa fin. Le refus systématique de l'administration constituerait un abus de pouvoir manifeste et il serait mensonger d'invoquer ici l'intérêt de l'instruction.
Au contraire, la DGD précise, dans sa réponse, que la clôture de l'enquête n'apparaît plus comme imminente car de nouveaux éléments ont été versés au dossier, ce qui renforcerait d'autant les limites à imposer à la consultation. On se trouverait ainsi dans une situation de fait quasi identique à celle qui existait lorsque la Chambre de céans a statué le 11 décembre 2001 (arrêt 8G.78/2001); les motifs de cet arrêt demeureraient valables aujourd'hui.
Tout d'abord, le recourant, qui n'a pas procédé à la consultation partielle du dossier proposée par l'administration, ne saurait se plaindre de n'avoir pu prendre connaissance de cette part du dossier. Surtout, le recourant, sous différents motifs, ne donne pas suite aux convocations de l'autorité d'instruction depuis juin 2002, ce qui empêche de l'entendre sur les faits nouveaux apparus en cours d'enquête. Or, l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête justifie qu'un certain effet de surprise puisse être préservé et, par exemple, que le recourant puisse être confronté aux déclarations de tiers.
Au surplus, lorsque l'inculpé aura pu être entendu de façon complète, on ne discerne pas de motifs justifiant le refus de consulter le dossier. Du moins, en l'état, il n'est pas allégué d'indices concrets permettant de penser que l'inculpé, par son comportement, puisse empêcher le bon déroulement de l'enquête au point qu'un tel refus se justifie au-delà de son audition.
Cela étant, on ne saurait admettre que la DGD aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 27 al. 1 let. c
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 27 |
||||||
| Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn: | ||||||
| wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern; | ||||||
| wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern; | ||||||
| das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert. | ||||||
| Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen. | ||||||
| Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden. | ||||||
3.
Le plaignant s'en prend à la brièveté du délai de 3 jours fixé à l'art. 28 al. 3
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 28 |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Amtshandlung, die gerügte Säumnis oder den Beschwerdeentscheid (Art. 27 Abs. 2) berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung hat; zur Beschwerde gegen die Freilassung eines vorläufig Festgenommenen oder Verhafteten durch die kantonale Gerichtsbehörde (Art. 51 Abs. 5, 59 Abs. 3) ist auch der Direktor oder Chef der beteiligten Verwaltung befugt. | ||||||
| Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder die Unangemessenheit gerügt werden; vorbehalten bleibt Artikel 27 Absatz 3. | ||||||
| Die Beschwerde gegen eine Amtshandlung oder gegen einen Beschwerdeentscheid ist innert drei Tagen, nachdem der Beschwerdeführer von der Amtshandlung Kenntnis erhalten hat oder ihm der Beschwerdeentscheid eröffnet worden ist, bei der zuständigen Behörde schriftlich mit Antrag und kurzer Begründung einzureichen; befindet sich der Beschwerdeführer in Haft, so genügt die Aushändigung der Beschwerde an die Gefängnisleitung, die zur sofortigen Weiterleitung verpflichtet ist. | ||||||
| Die bei der unzuständigen Behörde eingereichte Beschwerde ist unverzüglich der zuständigen Behörde zu überweisen; rechtzeitige Einreichung der Beschwerde bei der unzuständigen Behörde wahrt die Beschwerdefrist. | ||||||
| Die Beschwerde hat, wenn es das Gesetz nicht anders bestimmt, keine aufschiebende Wirkung, soweit sie ihr nicht durch vorsorgliche Verfügung der Beschwerdeinstanz oder ihres Präsidenten verliehen wird. | ||||||
On ne saurait donner raison au plaignant pour les motifs qui suivent.
En premier lieu, le délai de 3 jours critiqué est prévu dans une loi fédérale que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer, obligation qui découle de l'art. 191
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 191 Zugang zum Bundesgericht |
||||||
| Das Gesetz gewährleistet den Zugang zum Bundesgericht. | ||||||
| Für Streitigkeiten, die keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung betreffen, kann es eine Streitwertgrenze vorsehen. | ||||||
| Für bestimmte Sachgebiete kann das Gesetz den Zugang zum Bundesgericht ausschliessen. | ||||||
| Für offensichtlich unbegründete Beschwerden kann das Gesetz ein vereinfachtes Verfahren vorsehen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 22 |
||||||
| Eine gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden. | ||||||
| Eine behördlich angesetzte Frist kann aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn die Partei vor Ablauf der Frist darum nachsucht. | ||||||
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 31 |
||||||
| Für die Berechnung der Fristen, die Fristverlängerung und die Wiederherstellung gegen die Folgen der Fristversäumnis gelten die Artikel 20-24 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] sinngemäss. | ||||||
| Die Fristen im gerichtlichen Verfahren richten sich nach der StPO [2]. [3] | ||||||
| [1] SR 172.021 [2] SR 312.0 [3] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 11 der Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085). | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
||||||
| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 26 |
||||||
| Gegen Zwangsmassnahmen (Art. 45 ff.) und damit zusammenhängende Amtshandlungen und Säumnis kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden. | ||||||
| Die Beschwerde ist einzureichen: | ||||||
| wenn sie gegen eine kantonale Gerichtsbehörde oder gegen den Direktor oder Chef der beteiligten Verwaltung gerichtet ist: bei der Beschwerdekammer; | ||||||
| in den übrigen Fällen: beim Direktor oder Chef der beteiligten Verwaltung. | ||||||
| Berichtigt der Direktor oder Chef der beteiligten Verwaltung in den Fällen von Absatz 2 Buchstabe b die Amtshandlung oder Säumnis im Sinne der gestellten Anträge, so fällt die Beschwerde dahin; andernfalls hat er sie mit seiner Äusserung spätestens am dritten Werktag nach ihrem Eingang an die Beschwerdekammer weiterzuleiten. | ||||||
Certes, il s'agit d'un délai très court qui peut se révéler trop bref dans certaines circonstances, par exemple lorsque des recherches approfondies sont nécessaires. On peut également noter que, récemment, un délai de 3 jours prévu à l'art. 217
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SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 26 |
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| Gegen Zwangsmassnahmen (Art. 45 ff.) und damit zusammenhängende Amtshandlungen und Säumnis kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden. | ||||||
| Die Beschwerde ist einzureichen: | ||||||
| wenn sie gegen eine kantonale Gerichtsbehörde oder gegen den Direktor oder Chef der beteiligten Verwaltung gerichtet ist: bei der Beschwerdekammer; | ||||||
| in den übrigen Fällen: beim Direktor oder Chef der beteiligten Verwaltung. | ||||||
| Berichtigt der Direktor oder Chef der beteiligten Verwaltung in den Fällen von Absatz 2 Buchstabe b die Amtshandlung oder Säumnis im Sinne der gestellten Anträge, so fällt die Beschwerde dahin; andernfalls hat er sie mit seiner Äusserung spätestens am dritten Werktag nach ihrem Eingang an die Beschwerdekammer weiterzuleiten. | ||||||
En second lieu, il ne faut pas perdre de vue qu'un délai bref favorise la célérité de la procédure, ce qui, en général, est avantageux pour toutes les parties. Cela ne conduit pas, dans la règle, à un déni de justice car le litige porte le plus souvent sur une question précisément délimitée tel un acte de procédure particulier; ainsi, un recours contre celui-ci peut être formé sans longues recherches ou consultations.
En l'espèce, on ne saurait considérer que l'art. 6
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
||||||
| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
En conséquence, la prolongation du délai demandée ne saurait être accordée.
4.
Dans la mesure où elle est recevable, la plainte est mal fondée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du plaignant (art. 156
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
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| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 25 |
||||||
| Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts [1] entscheidet über die ihr nach diesem Gesetz zugewiesenen Beschwerden und Anstände. | ||||||
| Wenn es für ihren Entscheid erforderlich ist, ordnet die Beschwerdekammer eine Beweisaufnahme an; sie kann dabei die Dienste der beteiligten Verwaltung und des für das betreffende Sprachgebiet gewählten eidgenössischen Untersuchungsrichters in Anspruch nehmen. | ||||||
| Wo es zur Wahrung wesentlicher öffentlicher oder privater Interessen nötig ist, hat die Beschwerdekammer von einem Beweismittel unter Ausschluss des Beschwerdeführers oder Antragstellers Kenntnis zu nehmen. | ||||||
| Die Kostenpflicht im Beschwerdeverfahren vor der Beschwerdekammer bestimmt sich nach Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [2]. [3] | ||||||
| [1] Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 10 des Strafgerichtsgesetzes vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2003 21332131; BBl 2001 4202). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. [2] SR 173.71 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 9 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du plaignant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du plaignant et à l'Administration fédérale des douanes.
Lausanne, le 5 février 2003
Au nom de la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CEDH 4
CEDH 6
Cst 29
Cst 191
DPA 25
DPA 26
DPA 28
DPA 31
DPA 36
OJ 156
PA 22
PA 27
PPF 217
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé |
||||||
| Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. | ||||||
| Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. | ||||||
| N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: | ||||||
| tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; | ||||||
| tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; | ||||||
| tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; | ||||||
| tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
||||||
| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 25 |
||||||
| La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. | ||||||
| S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. | ||||||
| Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. | ||||||
| Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 173.71 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 26 |
||||||
| Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| La plainte est déposée: | ||||||
| auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; | ||||||
| auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. | ||||||
| Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 28 |
||||||
| A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). | ||||||
| La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. | ||||||
| La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. | ||||||
| La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. | ||||||
| Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 31 |
||||||
| Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. | ||||||
| Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 36 |
||||||
| Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 22 |
||||||
| Le délai légal ne peut pas être prolongé. | ||||||
| Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000