[AZA 0/2]
1P.673/2000/zga

I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
**********************************

5. Februar 2001

Es wirken mit: Bundesgerichtsvizepräsident Aemisegger, Präsident
der I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter
Nay, Bundesrichter Aeschlimann und Gerichtsschreiber Sigg.

---------

In Sachen
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Richard Kälin, Oberdorfstrasse 2, Postfach 131, Pfäffikon SZ,

gegen
Staatsanwaltschaft I des Kantons U r i,Obergericht (Strafrechtliche Abteilung) des Kantons U r i,

betreffend
Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK
(Strafverfahren),
hat sich ergeben:

A.- Das Landgericht Uri sprach X.________ mit Urteil vom 16. November 1999 der Verletzung von Verkehrsregeln schuldig und bestrafte ihn mit 10 Tagen Gefängnis, bedingt erlassen bei einer Probezeit von vier Jahren, und Fr. 3'000.-- Busse, bedingt löschbar nach einer Probezeit von vier Jahren. Ausserdem auferlegte es ihm die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 1'350.--.

B.- Gegen dieses Urteil reichte X.________ am 17. Februar 2000 beim Obergericht des Kantons Uri Berufung ein. Mit Vorladung vom 2. März 2000 lud das Obergericht X.________ zur Berufungsverhandlung auf den 24. Mai 2000 vor. Die Vorladung wurde dem Verteidiger von X.________, Rechtsanwalt Richard Kälin, und der Staatsanwaltschaft zugestellt. In der Vorladung wurde darauf hingewiesen, dass die Berufung als zurückgezogen gelte, wenn der Berufungskläger der Berufungsverhandlung fernbleibe.

Am 24. Mai 2000 nahmen der Verteidiger und der Staatsanwalt an der Berufungsverhandlung teil, während X.________ nicht erschien. Ein vom Verteidiger für X.________ an der Verhandlung selbst gestelltes Dispensationsgesuch wurde vom Obergericht abgewiesen. Das Obergericht beschloss, die Berufung werde am Geschäftsprotokoll abgeschrieben und die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 930.-- seien von X.________ zu tragen.

C.- Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 30. Oktober 2000 stellt X.________ den Antrag, der Beschluss des Obergerichts vom 24. Mai 2000 sei aufzuheben.
Das Obergericht und die Staatsanwaltschaft des Kantons Uri verzichten auf Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Der Beschwerdeführer rügt, das Obergericht habe die Art. 24, 29 und 226 der kantonalen Strafprozessordnung vom 29. April 1980 (StPO/UR) willkürlich ausgelegt, ihm das rechtliche Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK verweigert sowie das Verbot der Rechtsverweigerung von Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV verletzt.

2.-a) Art. 29 StPO/UR lautet:

Artikel 29 Zustelladresse

1 Hat ein Verfahrensbeteiligter einen gesetzlichen
oder gewillkürten Vertreter, erfolgen Zustellungen
auch an diesen.

2 Muss eine Person persönlich erscheinen, so ist
deren Vertreter nur dann im Sinne von Absatz 1 zu
benachrichtigen, wenn er zur Verhandlung zugelassen
wird.

Diese Bestimmung umschreibt die Voraussetzungen, unter welchen Vorladungen und andere schriftliche Mitteilungen dem Vertreter eines Verfahrensbeteiligten zugestellt werden.
Nach Abs. 1 der Bestimmung erfolgen Zustellungen auch an den Vertreter, sobald der Verfahrensbeteiligte einen solchen hat. Aus der Verwendung des Wortes "auch" in dieser Vorschrift folgt, dass in diesem Fall die Mitteilung dem Vertreter und dem Verfahrensbeteiligten selbst zugestellt wird. Abs. 2 des Artikels betrifft Vorladungen in den Fällen, in denen eine Person persönlich erscheinen muss, und schreibt vor, dass ihr Vertreter nur zu benachrichtigen ist, wenn er zur Verhandlung zugelassen ist. Auch nach Art. 29 Abs. 2 StPO/UR wird somit die Vorladung der Person, die erscheinen muss, persönlich zugestellt. Bei wörtlicher Auslegung der Bestimmung muss demnach eine Vorladung in jedem Fall dem Vorgeladenen selbst zugestellt werden, unabhängig davon, ob er einen Vertreter hat oder nicht.

b) Das Obergericht hält dafür, die wörtliche Auslegung von Art. 29 StPO/UR gebe für das Berufungsverfahren nicht den wahren Sinn der Bestimmung wieder. Der hier entscheidende Unterschied zwischen dem erstinstanzlichen Strafverfahren und dem Berufungsverfahren liege darin, dass der Angeklagte im erstinstanzlichen Verfahren nach Art. 177 StPO/ UR verpflichtet sei, zur Hauptverhandlung zu erscheinen und unter Umständen polizeilich vorgeführt werden könne. Vom erstinstanzlich Verurteilten, der eine Berufung einreiche, könne hingegen nach Treu und Glauben erwartet werden, dass er zur Berufungsverhandlung erscheine; das gelte bei Vorliegen einer gewillkürten Vertretung unabhängig davon, ob die Vorladung zur mündlichen Berufungsverhandlung auch noch an den Berufungskläger persönlich erfolgt sei. Die an den Rechtsvertreter des Berufungsklägers ergangene Vorladung sei daher rechtsgenügend.

Das Obergericht unterscheidet damit bei der Auslegung und Anwendung von Art. 29 StPO/UR zwischen der Pflicht zum persönlichen Erscheinen, deren Missachtung eine polizeiliche Zuführung zur Folge hat, und jener des Berufungsklägers, bei deren Missachtung die Berufung nach Art. 226 StPO/ UR, der Art. 177 StPO/UR als nur sinngemäss anwendbar erklärt, als zurückgezogen betrachtet wird. Aus den im Folgenden dargelegten Gründen kann offen bleiben, ob die Argumentation des Obergerichts vor dem Willkürverbot stand hält.

3.- Nach Art. 226 Abs. 1 StPO/UR gilt die Berufung als zurückgezogen, wenn der Berufungskläger der mündlichen Verhandlung ohne Einverständnis des Gerichtes fernbleibt. Auf diese gesetzliche Folge des Ausbleibens ist er gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 StPO/UR in der Vorladung hinzuweisen.

Das Obergericht ging davon aus, die Voraussetzungen für eine Abschreibung der Berufung nach diesen Bestimmungen sei erfüllt, selbst wenn die Zustellung der Vorladung allein an den Rechtsvertreter als nicht rechtsgenügend zu betrachten wäre. Der Grundsatz von Treu und Glauben hätte geboten, dass der Berufungskläger bzw. dessen Rechtsvertreter den aufgrund der in der Vorladung aufgeführten Adressaten leicht erkennbaren Mangel dem Gericht mitteilte; dies sei nicht erfolgt, womit der Berufungskläger den Anspruch auf eine persönliche Vorladung verwirkt habe. Es sei unglaubwürdig, dass der Verteidiger seinen Mandanten vor der Berufungsverhandlung nicht erreicht habe; es sei von einem Verzicht auf eine persönliche Vorladung des Berufungsklägers auszugehen. Ein allfälliges Fehlverhalten des Rechtsvertreters wäre dem Berufungskläger anzurechnen. Die Verwirkung des Anspruchs auf eine persönliche Vorladung bzw. der entsprechende Verzicht habe nicht das Ausbleiben einer materiellen Prüfung der Sache bewirkt.
Erst das Fernbleiben des Berufungsklägers an der mündlichen Verhandlung löse die gesetzliche Folge der zurückgezogenen Berufung aus. Es liege insoweit kein dem Angeklagten anzurechnender grober Fehler des Verteidigers vor. Habe der Verteidiger seinen Mandanten tatsächlich nicht erreichen können, treffe diesen ein (ihm anzurechnendes) persönliches Verschulden.
Denn der Berufungskläger, der um das selbst veranlasste laufende Berufungsverfahren gewusst habe, wäre verpflichtet gewesen, gegenüber seinem Rechtsvertreter seine Erreichbarkeit zu gewährleisten.

a) Aus der Garantie eines gerechten und fairen Verfahrens nach Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und dem Anspruch, nach Treu und Glauben behandelt zu werden (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV), leitete die Rechtsprechung zu Art. 4 aBV das Verbot des überspitzten Formalismus ab. Dieses wendet sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei, ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit Hinweisen).

Die Gültigkeit eines Rechtsmittels kann nach der Rechtsprechung beispielsweise von der rechtzeitigen Leistung eines Kostenvorschusses abhängig gemacht werden, doch setzt dies insbesondere voraus, dass die Partei über die Folgen der Nichtleistung in angemessener Weise aufmerksam gemacht wurde (BGE 96 I 521 E. 4 mit Hinweisen).

b) Danach darf die unentschuldigte Abwesenheit des Berufungsklägers an der Berufungsverhandlung nur dann als Rückzug seiner Berufung ausgelegt werden, wenn dieser gebührend auf diese Folge aufmerksam gemacht wurde. Da die Vorladung zur Berufungsverhandlung mit der Androhung der Abschreibung für den Fall des Nichterscheinens nur dem Vertreter des Berufungsklägers zugestellt wurde, hätte dessen Nichterscheinen grundsätzlich nur als Rückzug der Berufung ausgelegt werden dürfen, wenn festgestanden hätte, dass der Vertreter die Vorladung mit der Androhung der Säumnisfolgen dem Berufungskläger übermittelte und dieser die Vorladung erhielt. Davon geht das Obergericht aber gerade nicht aus.
Auch soweit es dem Verteidiger unterstellt, mit seinem Mandanten vor der Berufungsverhandlung Kontakt gehabt zu haben, nimmt es nicht an, dieser habe den Berufungskläger auf die Folgen eines Nichterscheinens zur Berufungsverhandlung aufmerksam gemacht.
Ob dem Verteidiger der Vorwurf gemacht werden kann, er hätte aufgrund des Verteilers auf der Vorladung bemerken müssen, dass dem Berufungskläger keine Vorladung zugestellt worden sei, und diesen Mangel dem Gericht mitteilen müssen, kann offen bleiben. Selbst wenn der Verteidiger eine allenfalls bestehende derartige Pflicht verletzt hätte, so änderte dies nichts daran, dass der Beschwerdeführer tatsächlich nicht gehörig auf die Folgen seines Nichterscheinens zur Berufungsverhandlung aufmerksam gemacht wurde. Nichts anderes gilt, wenn der Beschwerdeführer für seinen Verteidiger nicht erreichbar war. Die Pflicht, den Berufungskläger auf die Folgen der Verletzung seiner prozessualen Pflicht, zur Berufungsverhandlung zu erscheinen, angemessen aufmerksam zu machen, bevor es diese Platz greifen liess, traf das Obergericht. Sie folgt aus der verfassungsmässigen Garantie eines gleichen und gerechten Verfahrens sowie dem Anspruch auf eine Behandlung nach Treu und Glauben und damit unabhängig davon, ob die Vorladung nach kantonalem Recht nur dem Vertreter oder auch dem Berufungskläger zuzustellen war. Das Obergericht kann seine eigene Unterlassung durch die im angefochtenen Entscheid versuchte Konstruktion einer Verwirkung eines Anspruchs
auf persönliche Vorladung oder eines Verzichts darauf - deren Begründung nicht in allen Teilen verständlich ist - von vornherein nicht wettmachen. Das Gleiche gilt für die Nichterreichbarkeit durch seinen Verteidiger, welchen Umstand es dem Beschwerdeführer zum Vorwurf macht.

c) Der angefochtene Beschluss verletzt danach die Garantie eines gleichen und gerechten Verfahrens nach Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und den Grundsatz von Treu und Glauben nach Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV.
Die staatsrechtliche Beschwerde ist somit gutzuheissen und der angefochtene Beschluss aufzuheben.

4.- Dem unterliegenden Kanton Uri sind keine Kosten aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG). Hingegen hat er den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die staatsrechtliche Beschwerde wird gutgeheissen.
Der angefochtene Beschluss des Obergerichts des Kantons Uri vom 24. Mai 2000 wird aufgehoben.

2.- Es werden keine Kosten erhoben.

3.- Der Kanton Uri hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.

4.- Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer sowie der Staatsanwaltschaft I und dem Obergericht (Strafrechtliche Abteilung) des Kantons Uri schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 5. Februar 2001

Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.673/2000
Date : 05 février 2001
Publié : 05 février 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : [AZA 0/2] 1P.673/2000/zga I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ: 156  159
Répertoire ATF
125-I-166 • 96-I-521
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