Tribunal federal
{T 0/2}
5P.415/2004 /bie
Urteil vom 5. Januar 2005
II. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber von Roten.
Parteien
A.________, Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Markus Züst,
gegen
B.________, Beschwerdegegner,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. André Hutter,
Präsident der II. Zivilkammer des Kantonsgerichts St. Gallen, Klosterhof 1, 9001 St. Gallen.
Gegenstand
Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Entscheid des Präsidenten der II. Zivilkammer des Kantonsgerichts St. Gallen vom 27. Oktober 2004.
Sachverhalt:
A.
A.________ und B.________, beide Jahrgang 1966, heirateten am 12. Mai 1995 und wurden am 20. Juni 1995 Eltern des Mädchens C.________. Am 2. Dezember 2001 beantragten sie gemeinsam die Scheidung ihrer Ehe. Während des Verfahrens liessen die Ehegatten die Vaterschaft gutachterlich abklären. Gemäss Bericht des Instituts für Rechtsmedizin am Kantonsspital St. Gallen vom 28. Juni 2002 ist der Ehemann nicht der Vater des ehelichen Kindes. Das Kreisgericht X.________ schied die Ehe. Es genehmigte Teilvereinbarungen der Ehegatten vom 16. Januar 2003 betreffend Zuteilung der elterlichen Sorge über das Kind an die Ehefrau, persönlichen Verkehr des Ehemannes mit dem Kind, Güterrecht und berufliche Vorsorge. Gerichtlich wurde der Ehemann verpflichtet, monatlich an den Unterhalt des Kindes Fr. 900.-- zuzüglich Kinderzulagen (Dispositiv-Ziff. 3) und an den Unterhalt der Ehefrau Fr. 2'100.-- bis Juni 2005 und danach Fr. 400.-- bis Ende Dezember 2006 zu bezahlen (Dispositiv-Ziff. 4 des Entscheids vom 16. Mai 2003). Der Entscheid erwuchs am 11. Juni 2003 in Rechtskraft.
Am 22./23. Juli 2003 gelangte A.________ wegen des ehelichen Kindesverhältnisses an die Vormundschaftsbehörde Y.________, die dem Kind C.________ einen Beistand ernannte mit dem Auftrag, die Vaterschaft von B.________ anzufechten. Auf Klage des Kindes stellte das Kreisgericht X.________ fest, dass zwischen C.________ und B.________ kein Vaterschaftsverhältnis besteht (Entscheid vom 5. Dezember 2003).
B.________ klagte in der Folge auf Abänderung des Scheidungsurteils mit den Begehren, es sei seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind aufzuheben und gegenüber seiner Ehefrau aufzuheben, eventuell herabzusetzen. Das Kreisgericht X.________ hob die Unterhaltspflicht von B.________ gegenüber dem Kind mit Wirkung ab 5. Dezember 2003 auf (Dispositiv-Ziff. 1). Es setzte die von B.________ geschuldeten monatlichen Unterhaltsbeiträge an die geschiedene Ehefrau herab auf Fr. 2'100.-- ab Rechtskraft des Scheidungsurteils bis und mit September 2004 und auf Fr. 500.-- ab Oktober 2004 bis und mit Juni 2005 (Dispositiv-Ziff. 2). Dem Kind C.________ wurde für die Ausübung des Besuchsrechts ein Erziehungsbeistand bestellt (Dispositiv-Ziff. 3 des Entscheids vom 7. April 2004). Gegen die Dispositiv-Ziff. 2 und 3 legte A.________ Berufung ein und schloss auf Abweisung der Klage.
B.
Am 8. Oktober 2004 stellte B.________ das Gesuch, für die Dauer des Berufungsverfahrens im Abänderungsprozess seien vorsorglich die Unterhaltsbeiträge an die geschiedene Ehefrau gemäss Entscheid vom 7. April 2004 für verbindlich zu erklären, eventualiter sei er zu ermächtigen, den Unterhaltsbeitrag mit Wirkung ab Oktober 2004 monatlich im Umfang von Fr. 1'600.-- befreiend auf ein Sperrkonto zu bezahlen. Der Präsident der II. Zivilkammer des Kantonsgerichts St. Gallen hiess den Eventualantrag gut und berechtigte B.________, mit Wirkung ab Oktober 2004 den Unterhaltsbeitrag gemäss Dispositiv-Ziff. 4 des Scheidungsurteils vom 16. Mai 2003 im Umfang von Fr. 1'600.-- befreiend auf ein - näher bezeichnetes - Sperrkonto zu bezahlen (Entscheid vom 27. Oktober 2004).
C.
Mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der kantonsgerichtliche Präsidialentscheid unterliegt weder der Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassationsgericht noch der Rechtsverweigerungsbeschwerde an das Kantonsgericht und ist deshalb kantonal letztinstanzlich (vgl. Art. 238 Abs. 1 lit. b und Art. 254 Abs. 1 ZPO/SG). Auf Bundesebene kann er - Nichtigkeitsgründe gemäss Art. 68 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
Vorsorgliche Massnahmen im Abänderungsprozess haben ihre Grundlage im Bundesrecht; Art. 137
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
|
1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
|
1 | Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
2 | Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. |
3 | Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. |
E. 5b und c S. 469 ff.). Das Verhältnis einer auf Art. 137
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Im Präsidialentscheid wird auf Grund einer summarischen Prüfung der Akten angenommen, die Erfolgsaussichten der von der Beschwerdeführerin eingelegten Berufung gegen die Herabsetzung des nachehelichen Unterhalts seien fraglich. Das Scheidungsurteil habe auf der Annahme beruht, dass der Beschwerdegegner weiterhin als rechtlicher und sozialer Vater gelte (E. 2 Abs. 2 S. 3). Gegen diese Beurteilung richten sich die Willkürrügen der Beschwerdeführerin.
3.1 Grundvoraussetzung für den Erlass vorsorglicher Massnahmen im Abänderungsprozess bilden liquide tatsächliche Verhältnisse, die den voraussichtlichen Verfahrensausgang einigermassen zuverlässig abschätzen lassen (vgl. etwa Urteile des Bundesgerichts 5P.349/2001 vom 6. November 2001, E. 4, und 5P.269/2004 vom 3. November 2004, E. 2, je unter Hinweis auf Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, N. 91 zu aArt. 153
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
|
1 | Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
2 | Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. |
3 | Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
|
1 | Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
2 | Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. |
3 | Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. |
d'organisation judiciaire, V, Bern 1992, N. 5 zu Art. 152
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
|
1 | Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
2 | Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. |
3 | Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. |
3.2 Im Präsidialentscheid werden die Erfolgsaussichten der Berufung gegen die erstinstanzliche Abänderung des Scheidungsurteils als fraglich bezeichnet. Die Beurteilung kann unter dem eingeschränkten Blickwinkel der Willkür nicht beanstandet werden:
3.2.1 In tatsächlicher Hinsicht ist einerseits unbestritten, dass die Parteien und das Gericht bereits im Scheidungsverfahren wussten, dass der Beschwerdegegner nicht der Vater des Kindes ist. Andererseits steht ebenfalls unstreitig fest, dass die Vaterschaft weder von Seiten des Kindes noch durch den Beschwerdegegner angefochten wurde und dass das Gericht den Beschwerdegegner im Scheidungsurteil als Ehemann und Kindsvater zu Unterhaltsbeiträgen verurteilte, gegen die der Beschwerdegegner zudem kein Rechtsmittel einlegte. Verfahrensmässig steht weiter fest, dass die Beschwerdeführerin kurze Zeit nach Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils die Vormundschaftsbehörde veranlasst hat, dem Kind einen Beistand zur Anfechtung der Vaterschaft des Ehemannes zu bestellen. Die Anfechtungsklage wurde in der Folge gutgeheissen.
3.2.2 Ist ein Kind während der Ehe geboren, so gilt gemäss Art. 255 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 255 - 1 L'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. |
|
1 | L'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. |
2 | En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l'enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s'il est prouvé qu'il a été conçu avant le décès du mari. |
3 | Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l'enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
|
1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
|
1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250 |
3.2.3 Mit der gerichtlichen Gutheissung der Anfechtungsklage wird das Kindesverhältnis zwischen dem geschiedenen Ehemann und dem ehelichen Kind beseitigt und die im Urteil festgelegte Beitragspflicht fällt von Gesetzes wegen dahin (vgl. Hegnauer, N. 122 f. zu Art. 256
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
|
1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
|
1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250 |
3.2.4 Die Abänderungsklage auf Herabsetzung oder Aufhebung der Unterhaltsrente an die geschiedene Ehefrau setzt eine Veränderung im Sinne von Art. 129 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
|
1 | Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
2 | Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. |
3 | Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
|
1 | Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
2 | Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. |
3 | Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
|
1 | Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
2 | Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. |
3 | Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. |
Familienrichterin an die Parteien vom 23. Mai 2003, in dem die Unterhaltsregelung begründet wird und der Unterhaltsbeitrag an die Beschwerdeführerin ausdrücklich in den Zusammenhang mit ihren Betreuungspflichten gegenüber dem ehelichen Kind gestellt wird (S. 2 Ziff. 4, act. 104 der Scheidungsakten).
3.2.5 Bei der Festsetzung der nachehelichen Unterhaltspflicht des Beschwerdegegners hat das Scheidungsgericht berücksichtigt, dass es der Beschwerdeführerin erst ab dem zehnten Altersjahr des Kindes zumutbar sein wird, eine fünfzigprozentige Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Durch das Urteil im Anfechtungsprozess ist das Kindesverhältnis zwischen dem Beschwerdegegner und dem in der Ehe geborenen Kind, das die Beschwerdeführerin betreut, nachträglich aufgehoben worden. Willkürfrei darf angenommen werden, dass der Beschwerdegegner für die - wegen Betreuungspflichten gegenüber einem ausserehelichen Kind - verminderte Leistungsfähigkeit der Beschwerdeführerin grundsätzlich nicht einzustehen hat (vgl. BGE 129 III 417 E. 2.2 S. 421) und dass insoweit mit der nachträglichen Aufhebung des Kindesverhältnisses eine Veränderung der Verhältnisse eingetreten ist, die eine Aufhebung oder Herabsetzung des nachehelichen Unterhaltsbeitrags rechtfertigen kann (vgl. Schwenzer, N. 9 ff., und Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, N. 12 ff. zu Art. 129
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
|
1 | Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. |
2 | Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. |
3 | Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors. |
3.3 Unter Willkürgesichtspunkten kann die Hauptsachenprognose nicht beanstandet werden, wonach die Erfolgsaussichten der Berufung gegen die erstinstanzliche Herabsetzung der Unterhaltsbeiträge fraglich seien. Ebenso wenig erscheint der Rechtsmissbrauchsvorwurf der Beschwerdeführerin als begründet. Dass der Beschwerdegegner im Wissen um das fehlende Kindesverhältnis eine Konvention über die nicht vermögensrechtlichen Kinderbelange unterzeichnet und auch die Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen im Scheidungsurteil nicht angefochten hat, ist vielmehr folgerichtig und bildet geradezu ein Indiz dafür, dass er davon ausgegangen ist, seine rechtliche und soziale Vaterschaft bleibe bestehen und werde nicht bereits wenige Monate nach Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils auf Veranlassung der Beschwerdeführerin aberkannt. In seinem berechtigten Vertrauen enttäuscht, kann seiner Abänderungsklage offenkundige Rechtsmissbräuchlichkeit nicht entgegengehalten werden. Darüber wie auch über die Abänderungsvoraussetzungen aber wird im Hauptprozess abschliessend zu entscheiden sein. Vorliegend genügt es festzuhalten, dass die Hauptsachenprognose im angefochtenen Präsidialentscheid nicht als willkürlich bezeichnet werden kann (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
vgl. zum Begriff: BGE 129 I 8 E. 2.1 S. 9 und 173 E. 3.1 S. 178).
4.
Neben den Erfolgsaussichten werden im Präsidialentscheid als weitere Voraussetzung die jeweiligen Nachteile gegeneinander abgewogen, die der Erlass der beantragten vorsorglichen Massnahme für die Parteien zur Folge haben kann. Die Stellungnahme der Beschwerdeführerin dazu ist im kantonalen Verfahren widersprüchlich gewesen. Einerseits hatte sie erklärt, sie sei auf die Unterhaltsbeiträge angewiesen, andererseits aber diesen dringenden Bedarf wiederum bestritten (E. 2 Abs. 2 S. 3). Die selbe Widersprüchlichkeit zeigen ihre heutigen Vorbringen. Zunächst legt die Beschwerdeführerin dar, es stehe fest, dass sie zur Zeit keiner Arbeit ausser Hause nachgehe und also kein Einkommen erziele. Dann aber betont sie, dass sie vermögend sei und aus ihrem Vermögen allenfalls zu Unrecht bezogene Unterhaltsbeiträge zurückzahlen könne ("Haftungssubstrat"). In Anbetracht dessen darf ohne Willkür davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdeführerin auf die Unterhaltsbeiträge des Beschwerdegegners nicht angewiesen ist und ihren Lebensunterhalt für die kurze Dauer des Abänderungsprozesses aus ihrem Vermögen zu bestreiten vermag. Die staatsrechtliche Beschwerde muss auch in diesem Punkt abgewiesen werden, soweit darauf eingetreten werden kann.
5.
Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegner für die Stellungnahme zum Gesuch um aufschiebende Wirkung mit Fr. 500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Präsidenten der II. Zivilkammer des Kantonsgerichts St. Gallen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 5. Januar 2005
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: