Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-2887/2009
{T 0/2}

Urteil vom 5. August 2010

Besetzung
Richter Ronald Flury (Vorsitz), Richter Hans Urech, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Patricia Egli.

Parteien
X._______,
Beschwerdeführer,

gegen

Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau, 8510 Frauenfeld Kant. Verwaltung,
Erstinstanz,

Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau, 8510 Frauenfeld Kant. Verwaltung,
Vorinstanz.

Gegenstand
Direktzahlungen.

Sachverhalt:

A.
X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) ist Bewirtschafter des unter der Betriebsnummer Y._______ registrierten landwirtschaftlichen Betriebs. Anlässlich der Betriebsstrukturdatenerhebung für das Jahr 2008 deklarierte er für die von ihm bewirtschaftete Parzelle A._______ im Kulturenverzeichnis (Formular K) unter anderem 52 Aren als Silo- und Grünmais (Code 521).
Im September 2008 stellte das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau (nachfolgend: Erstinstanz) dem Beschwerdeführer das gestützt auf seine Angaben erstellte Betriebsdatenblatt mit der Kulturenübersicht 2008 (datiert vom 23. September 2008) zur Kontrolle zu. Allfällige Korrekturen sollten innert zehn Tagen der Erstinstanz schriftlich gemeldet werden. Da innert dieser Frist keine entsprechende Meldung erfolgte, zahlte die Erstinstanz dem Beschwerdeführer am 24. November 2008 die gestützt auf die deklarierten Betriebsstrukturdaten berechneten Direktzahlungen für das Jahr 2008 aus.
Mit Schreiben vom 11. Dezember 2008 teilte das Bezirksamt Steckborn der Erstinstanz mit, dass auf der Parzelle A._______ auf einer Fläche von 50 Aren Hanf der Sorte "sativa non-indica" und Mais angepflanzt worden seien.
In der Folge hielt die Erstinstanz mit Entscheid vom 16. Dezember 2008 fest, dass auf der besagten Parzelle im Beitragsjahr 2008 auf einer Fläche von 50 Aren anstelle von Silomais Hanf oder eine Mischung davon angebaut worden sei. Sie forderte daher die für 50 Aren Silomais ausgerichteten Direktzahlungen in der Höhe von Fr. 1'165.- zurück. Zusätzlich kürzte die Erstinstanz auf Grund der Falschangabe im Kulturenverzeichnis 2008 die Direktzahlungen um Fr. 2'330.-.
Mit Rekurs an das Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau (nachfolgend: Vorinstanz) vom 3. Januar 2009 verlangte der Beschwerdeführer die Aufhebung dieses Entscheids. Zur Begründung brachte er im Wesentlichen vor, er habe auf der besagten Parzelle pro drei Reihen Mais eine Reihe Hanf gepflanzt. Im Erhebungsformular (per Internet) habe keine Möglichkeit der Angabe einer Mischkultur bestanden, weshalb er die mehrheitlich angebaute Kultur angegeben habe.
Mit Entscheid vom 2. April 2009 wies die Vorinstanz den Rekurs des Beschwerdeführers ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, in der Wegleitung zu den Formularen für die Betriebsstrukturdatenerhebung 2008 werde klar aufgezeigt, wie Hanf der Sorte "sativa non-indica" zu deklarieren sei. Der Beschwerdeführer hätte bei Unklarheiten auch unter der Rubrik "Bemerkungen" auf dem Formular K die Zusammensetzung der Kultur genauer angeben oder im September 2008 eine Korrektur des Betriebsdatenblattes melden können. Da der Mais und der Hanf auf einer Fläche von 50 Aren nicht als einzelne Kulturen, sondern als eine Mischkultur bewirtschaftet und geerntet worden seien, hätten sie als Hanfkultur deklariert werden müssen. Dem Beschwerdeführer sei daher zumindest eine fahrlässige Falschdeklaration auf der Parzelle A._______ vorzuwerfen. Da eine Hanfkultur der Sorte "sativa non-indica" nicht zu Direktzahlungen berechtige, habe der Beschwerdeführer die für die ganze Fläche erhaltenen Direktzahlungen von Fr. 1'165.- zurückzuzahlen. Die Differenz der betroffenen Direktzahlungen zwischen den falschen und den korrekten Angaben betrage zudem mehr als Fr. 1'000.-, weshalb gestützt auf die Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie (zit. in E. 3.5) auch die Kürzung von Fr. 2'330.- rechtens sei.

B.
Am 4. Mai 2009 reichte der Beschwerdeführer beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen diesen Entscheid ein und beantragt dessen Aufhebung. Zur Begründung bringt er im Wesentlichen vor, ihm könne keine fahrlässige Falschdeklaration vorgeworfen werden. Das Formular K weise keine Rubrik "Mischkultur" auf, weshalb jeweils die prozentual überwiegende Kultur anzugeben sei. Da er auf drei Vierteln der Parzelle Mais angebaut habe, sei sie als "Maiskultur" zu qualifizieren. Im Übrigen könne sich der Betrag der Rückforderung der Direktzahlungen nur auf den Anteil des Hanfes an der ganzen Fläche der Parzelle beziehen. In Anwendung dieser anteilsmässigen Berechnung ergebe sich eine Rückforderung unter dem Minimum von Fr. 1'000.-, das für eine Administrativmassnahme nach der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie vorgeschrieben sei.

C.
Die Erstinstanz liess sich mit Stellungnahme vom 9. Juni 2009 vernehmen und beantragt die Abweisung der Beschwerde. Sie führt im Wesentlichen an, aus der Wegleitung zur Betriebsstrukturdatenerhebung 2008 folge klar, dass der Hanf der angebauten Sorte unter dem Code 598 zu deklarieren sei und der Beschwerdeführer daher eine Falschdeklaration gemacht habe. Die Falschdeklaration beziehe sich zudem auf die gesamten 50 Aren, da auf dieser Fläche eine Mischung von Mais- und Hanfsaatgut ausgebracht worden sei. Die Rückforderung der Direktzahlungen müsse auf der Basis von 50 Aren berechnet werden und betrage Fr. 1'165.-. Zusätzlich habe eine Kürzung der Direktzahlungen auf Grund der falschen Angabe in der Höhe von Fr. 2'330.- zu erfolgen.
Am 10. Juni 2009 reichte die Vorinstanz ihre Vernehmlassung ein, in der sie die Abweisung der Beschwerde beantragt. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, mit Art. 4 Abs. 1bis der Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (zitiert in E. 3.2) existiere seit dem 1. Januar 2008 eine spezielle Regelung für die Ausrichtung von Direktzahlungen für Flächen mit Hanf. Wer für solche Flächen Beiträge beanspruchen wolle, müsse unaufgefordert den Nachweis erbringen, dass die Voraussetzungen der Bestimmung erfüllt seien. Dies habe der Beschwerdeführer unterlassen und daher eine falsche Angabe in der Betriebsstrukturdatenerhebung 2008 gemacht. Zudem sehe die Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie bei Verwaltungsmassnahmen auf Grund von falschen Angaben keine differenzierte Betrachtungsweise bei Mischkulturen vor, wie sie der Beschwerdeführer fordere.
Am 9. Juli 2009 liess sich das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) vernehmen. Es unterstützt den Entscheid der Vorinstanz und bestätigt, dass die mit Hanf der Sorte "sativa non-indica" angepflanzten Flächen nicht zu Direktzahlungen berechtigten. Der Wegleitung zur Betriebsstrukturdatenerhebung 2008 sei klar zu entnehmen, dass dieser Hanfanbau unter Code 598 deklariert werden müsse. Da der Beschwerdeführer auf einer Fläche von 50 Aren pro drei Reihen Mais eine Reihe Hanf angepflanzt habe, sei es folgerichtig, wenn die Beiträge auf der gesamten Fläche gestrichen würden. Die ausgesprochene Kürzung erfolge zudem gemäss den Vorgaben der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie und erweise sich als zulässig.

D.
Am 11. November 2009 verlangte der Instruktionsrichter beim Bezirksamt Steckborn unter anderem Auskunft darüber, ob im fraglichen Beitragsjahr 2008 auf der Parzelle A._______ auf der Fläche von 50 Aren pro drei Reihen Mais eine Reihe Hanf gepflanzt worden seien. Weiter informierte er sich, ob auf Grund der Kontrolle der entsprechenden Parzelle die Angaben des Beschwerdeführers in Bezug auf das Verhältnis der Saatmenge und des Ertragsverhältnisses von Mais und Hanf bestätigt werden könnten.
Das Bezirksamt Steckborn liess dem Bundesverwaltungsgericht mit Schreiben vom 27. November 2009 einen Bericht der Kantonspolizei Thurgau vom 26. November 2009 und weitere Unterlagen zur Beantwortung der obgenannten Fragen zukommen. Der Bericht der Kantonspolizei Thurgau bestätigte im Wesentlichen die Angaben des Beschwerdeführers in Bezug auf die Bepflanzung und das Verhältnis der Saatmenge und des Ertragsverhältnisses von Mais und Hanf auf der Parzelle A._______ im Jahr 2008.
Die Erstinstanz reichte am 15. Dezember 2009 eine weitere Stellungnahme ein, in der sie an ihrem Antrag vollumfänglich festhielt.
Mit Schreiben vom 5. Januar 2010 liess sich die Vorinstanz vernehmen und hielt an ihrem Antrag und ihren Ausführungen fest.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen den Entscheid des Departements für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau vom 2. April 2009. Dabei handelt es sich um einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid (§ 54 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Februar 1981 [Systematische Rechtssammlung des Kantons Thurgau, SRT 170.1] i.V.m. Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244
2    Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles245 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.246
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.247
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.248
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 [LwG, SR 910.1]), der in Anwendung von öffentlichem Recht des Bundes erging. Er stellt daher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244
2    Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles245 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.246
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.247
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.248
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG greift.
Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Er hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Vorliegend ist in materieller Hinsicht zu prüfen, ob der Beschwerdeführer bei der Betriebsstrukturdatenerhebung für das Jahr 2008 auf dem Formular K eine falsche Angabe machte und ob die deswegen erfolgte Rückforderung und Kürzung von Direktzahlungen für das Jahr 2008 rechtens sind.

3.
3.1 Nach Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG richtet der Bund Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge aus.

3.2 Als allgemeine Direktzahlungen gelten auch Flächenbeiträge (Art. 1 Abs. 1 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft [DZV, SR 910.13]). Allerdings berechtigen landwirtschaftliche Nutzflächen, die mit Hanf belegt sind, grundsätzlich nicht zu Direktzahlungen (Art. 4 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
1    Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a  formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11;
b  formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c  formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2    Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a  une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b  une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
3    Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4    Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13
5    Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14
6    Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15
DZV). Für Flächen mit Hanf werden gemäss Art. 4 Abs. 1bis
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
1    Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a  formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11;
b  formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c  formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2    Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a  une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b  une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
3    Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4    Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13
5    Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14
6    Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15
DZV nur dann Direktzahlungen ausgerichtet, wenn der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin nachweist, dass er oder sie Saatgut verwendet von Sorten nach Anhang 4 der Verordnung des BLW vom 7. Dezember 1998 über den Sortenkatalog für Getreide, Kartoffeln, Futterpflanzen, Öl- und Faserpflanzen sowie Betarüben (Sortenkatalog-Verordnung, SR 916.151.6) oder nach dem gemeinsamen Sortenkatalog der Europäischen Gemeinschaft (Gemeinsamer Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten, 23. Gesamtausgabe, ABl. C 046 vom 22. Februar 2005, S. 1), er oder sie nur zertifiziertes Saatgut verwendet und der Hanf nicht einem vorschriftswidrigen oder unerlaubten Verwendungszweck zugeführt wird.

3.3 Direktzahlungen werden gemäss Art. 63
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 63 Contribution - 1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
1    La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
2    Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en oeuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm127 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.
3    Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.
4    La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.
DZV nur auf schriftliches Gesuch hin ausgerichtet. Dieses Gesuch hat die Betriebsstrukturdaten zu enthalten, die unter anderem auch die Daten zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, aufgeteilt nach Kulturen, umfassen (Art. 64 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 64 Projets - 1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
1    Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
a  les objectifs doivent reposer sur des concepts régionaux existants ou être développés dans la région en collaboration avec les milieux intéressés;
b  les mesures doivent être axées sur les objectifs régionaux;
c  les contributions sont fixées par mesure en fonction du coût et de la valeur de cette mesure.
2    Le canton doit transmettre à l'OFAG les demandes d'autorisation et de financement d'un projet, accompagnées d'un rapport de projet, en vue de la vérification des exigences minimales. La demande doit être déposée avant le 31 octobre de l'année précédant le début de la mise en oeuvre du projet.
3    L'OFAG autorise les projets et leur financement.
4    La contribution fédérale est octroyée pour les projets d'une durée de huit ans.
5    Le canton peut harmoniser la durée d'engagement visées à l'al. 4 avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l'art. 57 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 61, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. L'OFAG prend également en compte les mesures qui ont été convenues après le début du projet.128
6    La dernière année de la période de mise en oeuvre, le canton transmet un rapport d'évaluation à l'OFAG pour chaque projet.
7    La contribution fédérale est versée annuellement.
DZV i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 919.117.71 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) - Ordonnance sur les données agricoles
OSIAgr Art. 2 Données - Le système d'information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (SIPA) comprend les données suivantes:
a  données sur les exploitations visées à l'annexe 1, ch. 1;
b  données sur les structures visées à l'annexe 1, ch. 2;
c  données sur l'inscription aux types de paiements directs et aux paiements directs visés à l'annexe 1, ch. 3.
der Verordnung über die Erhebung und Bearbeitung von landwirtschaftlichen Daten vom 7. Dezember 1998, [Landwirtschaftliche Datenverordnung, SR 919.117.71]). Der Kanton stellt die Beitragsberechtigung des Gesuchstellers fest und setzt den Beitrag auf Grund der Verhältnisse am Stichtag fest (Art. 67 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique130 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique130 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
DZV).

3.4 Sind die Voraussetzungen, unter denen ein Beitrag gewährt wurde, nicht mehr erfüllt oder werden Auflagen oder Bedingungen nicht eingehalten, so werden Beiträge ganz oder teilweise zurückgefordert. Zu Unrecht bezogene Beiträge oder Vermögensvorteile sind unabhängig von der Anwendung von Strafbestimmungen zurückzuerstatten oder zu verrechnen (Art. 171
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LwG). Die Beiträge können gekürzt oder verweigert werden, wenn der Gesuchsteller das Landwirtschaftsgesetz, die Ausführungsbestimmungen oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen verletzt (Art. 170 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.255
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.256
LwG). Gemäss Art. 70 Abs. 1 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm138;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique139.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»141:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV kürzen oder verweigern die Kantone die Beiträge, wenn der Gesuchsteller vorsätzlich oder fahrlässig falsche Angaben macht.

3.5 Um in den Kantonen eine einheitliche und rechtsgleiche Verwaltungspraxis bei der Kürzung der Direktzahlungen gemäss der Direktzahlungsverordnung sicherzustellen, wurde die Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz vom 27. Januar 2005 zur Kürzung der Direktzahlungen (Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie) erlassen. Gemäss der für das Beitragsjahr 2008 geltenden Fassung der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie ist bei falschen Angaben eine Kürzung der Direktzahlungen auf die tatsächlichen Verhältnisse vorzunehmen. Zusätzlich erfolgt eine Kürzung aufgrund der Differenz der betroffenen Direktzahlungen zwischen den falschen und den korrekten Angaben. Bei einer Differenz von Fr. 200.- bis Fr. 1'000.- wird sie mit dem Faktor 0.5 multipliziert und bei einer Differenz von Fr. 1'000.- und mehr mit dem Faktor 2.0.

3.6 Jedes staatliche Handeln muss gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. Gemäss Lehre und Rechtsprechung umfasst die Verhältnismässigkeit drei Elemente, die kumulativ beachtet werden müssen: Erstens muss die Verwaltungsmassnahme geeignet sein, das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel zu erreichen. Zweitens muss die Massnahme erforderlich sein, um dieses Ziel zu erreichen, d.h. sie hat zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den angestrebten Erfolg ausreichen würde. Drittens muss die Massnahme in Abwägung des öffentlichen Interesses und den durch den Eingriff beeinträchtigten privaten Interessen zumutbar sein (statt vieler BGE 133 I 77 E. 4.1; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, N. 581 ff.; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 21 N. 1 ff., je mit Hinweisen).

4.
Der Beschwerdeführer bringt zunächst sinngemäss vor, er habe keine falsche Angabe in der Betriebsstrukturerhebung für das Jahr 2008 gemacht. Auf der Parzelle habe er pro drei Reihen Mais eine Reihe Hanf der Sorte "sativa non-indica" gepflanzt. Da im Formular keine Rubrik "Mischkultur" vorgesehen sei, habe er die Kultur angegeben, die mehrheitlich auf der Fläche gepflanzt worden sei. Als Vergleich führt er an, wenn auf einem Feld 75% des Saatgutes aus Ackerbohnen bestehe und 25% aus Hafer, dann werde es als Ackerbohnenfeld deklariert und nicht als Haferkultur.

4.1 In der Wegleitung zur Betriebsstrukturdatenerhebung 2008 wird unter "7. Wegleitung zum Formular K: Kulturenverzeichnis 2008" (S. 6) allgemein festgehalten, dass alle Kulturen je Parzelle zu deklarieren sind. Die Kulturen sind gemäss dem in der Wegleitung abgedruckten "Kulturenkatalog 2008" (S. 8) in das Kulturenverzeichnis 2008 einzutragen. Gemäss dem Kulturenkatalog 2008 ist Hanf (nur Sorten nach BLW- und EU-Sortenkatalog) mit dem Code 535 zu deklarieren. Hanf anderer Sorten ist als "Übrige offene Ackerflächen, nicht beitragsberechtigt" unter dem Code 598 zu erfassen.

4.2 Den Ausführungen unter "7. Wegleitung zum Formular K: Kulturenverzeichnis 2008" ist klar zu entnehmen, dass alle Kulturen je Parzelle zu deklarieren sind. Der Beschwerdeführer macht vorliegend geltend, er habe pro drei Reihen Mais eine Reihe Hanf auf 50 Aren der Parzelle A._______ gepflanzt. Diese vom Beschwerdeführer konstant gemachten Angaben betreffend Bepflanzung der Parzelle wurden durch den Bericht der Kantonspolizei Thurgau vom 26. November 2009 im Wesentlichen bestätigt. Auf der Parzelle A._______ befanden sich dementsprechend zwei Kulturen: auf drei Vierteln der Gesamtfläche (37.5 Aren) eine Maiskultur und auf einem Viertel der Gesamtfläche (12.5 Aren) eine Hanfkultur. Der Beschwerdeführer hätte daher im Kulturenverzeichnis 2008 (Formular K) beide Kulturen mit den entsprechenden Flächenangaben deklarieren müssen. In Bezug auf die anzugebenden Kulturencodes ist der in der Wegleitung zur Betriebsstrukturdatenerhebung 2008 abgedruckte Kulturenkatalog 2008 ebenfalls klar. Vorliegend wurde unbestrittenermassen Hanf der Sorte "sativa non-indica" angebaut. Da diese Sorte nicht im BLW- und EU-Sortenkatalog enthalten ist, muss sie mit dem Code 598 erfasst werden. Korrekterweise hätte der Beschwerdeführer somit für die Parzelle A._______ auf einer Fläche von 37.5 Aren Silo- und Grünmais mit dem Code 521 und auf einer Fläche von 12.5 Aren Hanf der Sorte "sativa non-indica" mit dem Code 598 deklarieren müssen. Indem der Beschwerdeführer angab, auf der Parzelle A._______ auf einer Fläche von 50 Aren Silo- und Grünmais (Code 521) anzubauen, machte er daher eine falsche Angabe.

4.3 An dieser Beurteilung vermag der Einwand des Beschwerdeführers, es handle sich vorliegend um eine "Mischkultur", für die im Formular keine Rubrik vorgesehen sei, nichts zu ändern. Wie das BLW in seiner Stellungnahme vom 9. Juli 2009 zu Recht ausführt, wird von einer "Mischkultur" gesprochen, wenn das Saatgut mehrerer Kulturen gemischt und auf eine Nutzfläche ausgebracht wird. Wird beispielsweise eine Saatgutmischung bestehend aus 75% Ackerbohnen und 25% Hafer auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche angebaut, so ist von einer Mischkultur auszugehen, deren Deklaration sich nach dem anteilmässig überwiegenden Saatgut, d.h. im vorliegenden Beispiel Ackerbohnen, bestimmt. Der Beschwerdeführer hat jedoch auf der Parzelle Nr. 944, Grundbuch Steckborn, keine Saatgutmischung von Mais und Hanf angebaut, sondern pro drei Reihen Mais in Reinkultur eine Reihe Hanf in Reinkultur. Dementsprechend liegen auf der entsprechenden Parzelle zwei separate Kulturen vor, die auch separat mit dem jeweiligen Kulturencode zu deklarieren sind.

4.4 Der Beschwerdeführer kann auch aus dem Umstand nichts für sich ableiten, dass Hanf der Sorte "sativa non-indica" - wie er in einer Klammerbemerkung festhält - bis 2007 zu Direktzahlungen berechtigte und mit Code 533 zu deklarieren war. Da grundsätzlich diejenigen Rechtssätze Anwendung finden, die bei Erfüllung eines rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung hatten (BGE 122 V 85 E. 3, BGE 112 Ib 39 E. 1c), ist vorliegend die für das Jahr 2008 geltende Rechtslage massgebend. Dementsprechend können für Flächen mit Hanf nur dann Direktzahlungen geleistet werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 4 Abs. 1bis
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
1    Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a  formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11;
b  formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c  formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2    Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a  une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b  une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
3    Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4    Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13
5    Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14
6    Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15
DZV vorliegen, der am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist (AS 2007 6117). Da Hanf der Sorte "sativa non-indica" weder vom Anhang 4 der Sortenkatalog-Verordnung noch vom gemeinsamen Sortenkatalog der Europäischen Gemeinschaft erfasst ist, berechtigen Flächen mit Hanf dieser Sorte nicht zu Direktzahlungen. Die Kulturencodes richten sich zudem einzig nach der Wegleitung zur Betriebsstrukturdatenerhebung 2008, nach welcher Hanf der Sorte "sativa non-indica" mit dem Code 598 zu erfassen ist.

4.5 Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass der Beschwerdeführer anlässlich der Betriebsstrukturdatenerhebung für das Jahr 2008 auf der Parzelle A._______ im Formular K: Kulturenverzeichnis 2008 eine falsche Angabe machte.

5.
Der Beschwerdeführer bringt weiter sinngemäss vor, die Direktzahlungen für das Jahr 2008 dürften nur um den Anteil gekürzt werden, der dem Anteil des Hanfes an der Fläche der Parzelle A._______ entspreche. Es sei dementsprechend lediglich eine Kürzung von einem Viertel des ursprünglichen Direktzahlungsbetrags angebracht, was Fr. 291.25 entspräche.

5.1 Die Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie in der für das Beitragsjahr 2008 geltenden Fassung bestimmt, dass bei falschen Angaben eine Anpassung der Direktzahlungen auf die "tatsächlichen Verhältnisse" erfolgt. Die Direktzahlungen werden dementsprechend so berechnet, dass der Betrag der effektiven Nutzung der Fläche entspricht. Effektiv wurde auf der Parzelle A._______ auf einer Fläche von 50 Aren pro drei Reihen Mais eine Reihe Hanf angebaut. Auf drei Vierteln dieser Fläche, d.h. auf einer Gesamtfläche von 37.5 Aren, wurde somit eine Maiskultur angebaut, die zu Direktzahlungen berechtigt. Auf einem Viertel der Fläche, d.h. auf einer Gesamtfläche von 12.5 Aren, hat der Beschwerdeführer jedoch Hanf der Sorte "sativa non-indica" angebaut, der nicht zu Direktzahlungen berechtigt. In Berücksichtigung dieser tatsächlichen Verhältnisse ist nicht die Rückerstattung des gesamten Betrags der Direktzahlungen für die entsprechende Parzelle für das Jahr 2008 in der Höhe von Fr. 1'165.-, sondern lediglich die Rückerstattung des Betrags angezeigt, der für die mit Hanf bebaute Fläche von 12.5 Aren ausgerichtet wurde. Da es sich dabei um einen Viertel der gesamten Fläche handelt, beläuft sich die Rückforderung der Direktzahlungen für das Jahr 2008 auf Fr. 291.25.

5.2 Die Rückerstattung der Direktzahlungen im Umfang von Fr. 291.25 entspricht im Übrigen dem bei allem staatlichen Handeln zu berücksichtigenden Verhältnismässigkeitsprinzip. Die Direktzahlungen verfolgen unter anderem das Ziel, die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirte abzugelten, worunter auch die gesetzeskonforme Nutzung und Pflege der Kulturlandschaft fällt (Art. 72
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement - 1 Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
a  une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b  une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c  une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.
2    Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.
3    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes119.
i.V.m. Art. 1 Bst. c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles;
c  à l'entretien du paysage rural;
d  à l'occupation décentralisée du territoire;
e  au bien-être des animaux.
LwG). Die verfügte Rückerstattung der Direktzahlungen muss daher im Verhältnis zu den gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Betriebs stehen. Da der Beschwerdeführer mit dem Anbau von Mais auf einer Gesamtfläche von 37.5 Aren durchaus gemeinwirtschaftliche Leistungen erbracht hat, ist mit Blick auf das Verhältnismässigkeitsprinzips die Rückforderung der Direktzahlungen auf den Betrag zu beschränken, der für die mit Hanf belegte Fläche von 12.5 Aren erfolgte. Die Rückforderung dieses Betrags ist geeignet, das öffentliche Interesse an der Abgeltung einer gesetzeskonformen Nutzung und Pflege der Kulturlandschaft sicherzustellen und ist zudem eine mildere Massnahme als die Rückforderung des gesamten Betrags der Direktzahlungen. Im Weiteren erscheint die Massnahme in Abwägung der betroffenen öffentlichen und privaten Interessen auch zumutbar. Die Rückerstattung der Direktzahlungen für das Jahr 2008 im Umfang von Fr. 291.25 erweist sich damit als verhältnismässig.

5.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer die für 12.5 Aren Hanf der Sorte "sativa non-indica" auf der Parzelle A._______ erhaltenen Direktzahlungen für das Jahr 2008 in der Höhe von Fr. 291.25 zurückzuerstatten hat.

6.
Der Beschwerdeführer macht sinngemäss geltend, die Rückforderung der Direktzahlungen für das Jahr 2008 läge unter dem Minimum von Fr. 1'000.-, das für eine Administrativmassnahme vorgeschrieben sei. Die verfügte Kürzung der Direktzahlungen in der Höhe von Fr. 2'330.- sei daher nicht zulässig.

6.1 Gemäss der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie in der für das Jahr 2008 geltenden Fassung ist bei falschen Angaben nicht nur eine Kürzung der Direktzahlungen auf die tatsächlichen Verhältnisse vorzunehmen, sondern zusätzlich eine Kürzung auf Grund der Differenz der betroffenen Direktzahlungen zwischen den falschen und den korrekten Angaben. Bei einer Differenz von Fr. 200.- bis Fr. 1'000.- wird die Differenz mit dem Faktor 0.5 multipliziert. Vorliegend beträgt die Differenz der Direktzahlungen zwischen den falschen und den korrekten Angaben Fr. 291.25, weshalb die Direktzahlungen für das Jahr 2008 zusätzlich um Fr. 145.65 (gerundet) zu kürzen sind.

6.2 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass auf Grund der falschen Angabe anlässlich der Betriebsstrukturdatenerhebung für das Jahr 2008 eine zusätzliche Kürzung der Direktzahlungen in der Höhe von Fr. 145.65 vorzunehmen ist.

7.
Die Beschwerde ist im Sinne der vorstehenden Erwägungen teilweise gutzuheissen. Der Entscheid der Vorinstanz vom 2. April 2009 wird aufgehoben. Die Verfügung der Erstinstanz vom 16. Dezember 2008 wird insoweit aufgehoben, als festgestellt wird, dass auf der Parzelle A._______ 12.5 Aren mit Hanf der Sorte "sativa non-indica" belegt wurden, die Rückforderung der Direktzahlungen für das Jahr 2008 Fr. 291.25 beträgt und eine Kürzung der Direktzahlungen für das Jahr 2008 im Umfang von Fr. 145.65 vorzunehmen ist.

8.
Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Unterliegt eine Partei nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Entsprechend dem vorliegenden Verfahrensausgang ist der Beschwerdeführer als teilweise obsiegende Partei zu betrachten. Mit Blick auf die Höhe der durch die Verfügung der Erstinstanz vom 16. Dezember 2008 festgesetzten Rückzahlung und Kürzung der Direktzahlungen von insgesamt Fr. 3'495.00 mit der nun als zulässig festgesetzten Rückforderung und Kürzung in der Höhe von Fr. 436.90 erscheint es gerechtfertigt, den Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 900.00 zu einem Achtel tragen zu lassen. Die auferlegten Verfahrenskosten von Fr. 112.50 sind mit dem vom Beschwerdeführer geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 900.00 zu verrechnen. Vorinstanzen haben keine Verfahrenskosten zu tragen, auch wenn sie unterliegen (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).
Der Beschwerdeführer war im vorliegenden Verfahren nicht vertreten und auch andere anrechenbare Auslagen sind ihm nicht entstanden (Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
und Art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
des Reglements über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Er hat daher keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 2. April 2009 betreffend Kürzung der Direktzahlungen für 2008 aufgrund einer falschen Angabe wird aufgehoben.
Die Verfügung der Erstinstanz vom 16. Dezember 2008 wird insoweit aufgehoben, als festgestellt wird, dass auf der Parzelle A._______ 12.5 Aren mit Hanf der Sorte "sativa non-indica" belegt wurden, die Rückforderung der Direktzahlungen für das Jahr 2008 Fr. 291.25 beträgt und eine Kürzung der Direktzahlungen für das Jahr 2008 im Umfang von Fr. 145.65 vorzunehmen ist.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 900.00 werden dem Beschwerdeführer zu einem Achtel, in der Höhe von Fr. 112.50, auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 900.00 verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 787.50 wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
die Erstinstanz (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Ronald Flury Patricia Egli

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtli-chen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 9. August 2010
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2887/2009
Date : 05 août 2010
Publié : 16 août 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Direktzahlungen


Répertoire des lois
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LAgr: 1 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles;
c  à l'entretien du paysage rural;
d  à l'occupation décentralisée du territoire;
e  au bien-être des animaux.
70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
72 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 72 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement - 1 Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:
a  une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;
b  une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;
c  une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans la région de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.
2    Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.
3    Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes119.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244
2    Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles245 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.246
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.247
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.248
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
170 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.255
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.256
171
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPD: 1 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
4 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 4 Exigences concernant la formation - 1 Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
1    Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a  formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)11;
b  formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c  formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2    Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a  une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b  une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
3    Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)12 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
4    Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation.13
5    Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1.14
6    Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2.15
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SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 63 Contribution - 1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
1    La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
2    Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en oeuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm127 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.
3    Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.
4    La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.
64 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 64 Projets - 1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
1    Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
a  les objectifs doivent reposer sur des concepts régionaux existants ou être développés dans la région en collaboration avec les milieux intéressés;
b  les mesures doivent être axées sur les objectifs régionaux;
c  les contributions sont fixées par mesure en fonction du coût et de la valeur de cette mesure.
2    Le canton doit transmettre à l'OFAG les demandes d'autorisation et de financement d'un projet, accompagnées d'un rapport de projet, en vue de la vérification des exigences minimales. La demande doit être déposée avant le 31 octobre de l'année précédant le début de la mise en oeuvre du projet.
3    L'OFAG autorise les projets et leur financement.
4    La contribution fédérale est octroyée pour les projets d'une durée de huit ans.
5    Le canton peut harmoniser la durée d'engagement visées à l'al. 4 avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l'art. 57 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 61, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. L'OFAG prend également en compte les mesures qui ont été convenues après le début du projet.128
6    La dernière année de la période de mise en oeuvre, le canton transmet un rapport d'évaluation à l'OFAG pour chaque projet.
7    La contribution fédérale est versée annuellement.
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SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique130 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique130 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
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SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm138;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique139.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»141:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ordonnance sur les données agricoles: 2
SR 919.117.71 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) - Ordonnance sur les données agricoles
OSIAgr Art. 2 Données - Le système d'information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (SIPA) comprend les données suivantes:
a  données sur les exploitations visées à l'annexe 1, ch. 1;
b  données sur les structures visées à l'annexe 1, ch. 2;
c  données sur l'inscription aux types de paiements directs et aux paiements directs visés à l'annexe 1, ch. 3.
Répertoire ATF
112-IB-39 • 122-V-85 • 133-I-77
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
paiement direct • variété • maïs • fausse indication • autorité inférieure • thurgovie • tribunal administratif fédéral • frais de la procédure • acte judiciaire • année de cotisation • silo • avance de frais • département • requérant • intérêt privé • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur l'agriculture • mesure moins grave • moyen de preuve • jour • activité étatique • frauenfeld • loi sur le tribunal administratif fédéral • décision • exploitation agricole • sanction administrative • pré • office fédéral de l'agriculture • état de fait • rapport entre • déclaration • constitution fédérale • annexe • restitution • président • loi fédérale sur la procédure administrative • pratique judiciaire et administrative • document écrit • rejet de la demande • frais • entreprise • confédération • production végétale • directive • ordonnance administrative • motivation de la décision • dividende • condition de recevabilité • édition • demande adressée à l'autorité • organisation de l'état et administration • lausanne • indication des voies de droit • agriculteur • céréale • signature • question • jour déterminant • tribunal fédéral • tiré • délai • condition • langue officielle • registre foncier • espèce végétale
... Ne pas tout montrer
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