Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-8192/2008/
{T 0/2}
Urteil vom 5. August 2009
Besetzung
Richter Alberto Meuli (Vorsitz), Richterin Madeleine Hirsig, Richter Francesco Parrino,
Gerichtsschreiber Roger Stalder.
Parteien
X._______AG
Beschwerdeführerin,
gegen
Stiftung Auffangeinrichtung BVG,
Zweigstelle Deutschschweiz, Erlenring 2, Postfach 664, 6343 Rotkreuz,
Vorinstanz.
Gegenstand
Zwangsanschluss BVG, Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens.
Sachverhalt:
A.
Mit Schreiben vom 14. Mai 2008 meldete die Ausgleichskasse A._______ (im Folgenden: AK A._______) der Stiftung Auffangeinrichtung BVG (im Folgenden: Auffangeinrichtung oder Vorinstanz) im Anschluss an eine BVG-Anschlusskontrolle, dass die Y._______ (im Folgenden: Arbeitgeberin oder Beschwerdeführerin) die Anfrage betreffend Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung nicht korrekt beantwortet habe. Dieser Betrieb sei vom 15. Januar 2005 bis 31. Dezember 2006 bei der Pensionskasse B._______ (im Folgenden: PK B._______) angeschlossen gewesen (act. 1). Mit Schreiben vom 10. Juni 2008 drohte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die massgebliche gesetzliche Bestimmung den Zwangsanschluss an die Auffangeinrichtung an (act. 2).
B.
Am 26. September 2008 verfügte die Vorinstanz rückwirkend per 1. Januar 2007 den Anschluss der Beschwerdeführerin an die Auffangeinrichtung (act. 3, Ziff. 1). Der Arbeitgeberin wurden die Kosten für die Verfügung (Fr. 450.--) sowie die Gebühren für die Durchführung des Zwangsanschlusses (Fr. 375.--) auferlegt (Ziff. 2). Weiter wurde jene aufgefordert, der Vorinstanz alle beschäftigten Arbeitnehmer, die Eintrittsdaten sowie die Lohnverhältnisse innert Frist anzugeben (Ziff. 4).
C.
Nachdem die AK A._______ mit Fax-Schreiben vom 26. September 2008 der Vorinstanz die Lohndeklarationen 2005 und 2006 hatte zukommen lassen (act. 4), erliess diese - hinsichtlich der Periode vom 1. Januar 2007 bis 30. September 2008 - am 31. Oktober 2008 eine Beitragsrechnung (act. 5). Mit Schreiben vom 6. November 2008 wurde der Beschwerdeführerin, welche in der Zwischenzeit von einer Kollektiv- in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden war (...) und neu unter X._______ AG (im Folgenden: ebenfalls Arbeitgeberin oder Beschwerdeführerin) firmiert, mitgeteilt, dass der bisherige Vorsorgevertrag unter der neuen Firma weitergeführt werde (act. 8-11).
D. Am 7. November 2008 liess die Beschwerdeführerin der Vorinstanz per Fax ein am 10. Juli 2008 datiertes Schreiben der PK B._______ zukommen. Darin wurde erwähnt, man habe die Zahlung erhalten und bestätige den Wiederanschluss an die PK B._______ per 1. Januar 2007. Auf diesem Schreiben findet sich auch der Vermerk, dass eine Kopie dieses Schreibens an die Auffangeinrichtung gehe (act. 12). Mit E-Mail vom 20. November 2008 bestätigte die PK B._______, dass sie die Kündigung betreffend die Beschwerdeführerin per 31. Dezember 2006 zurückgezogen und den Betrieb per 1. Januar 2007 wieder angeschlossen habe (act. 18).
E.
In der Folge erliess die Vorinstanz am 21. November 2008 eine weitere Verfügung, mit welcher der Zwangsanschluss an die Auffangeinrichtung (Ziff. 1,3,4 des Dispositivs der Anschlussverfügung) rückwirkend per 1. Januar 2007 aufgehoben wurde. Der Beschwerdeführerin wurden Kosten von insgesamt Fr. 1'125.-- (Fr. 300.-- [Kosten für die Verfügung vom 21. November 2008] + Fr. 450.-- [Kosten für die Verfügung vom 26. September 2008] + Fr. 375.-- [Gebühren für die Durchführung des Zwangsanschlusses]) auferlegt. Zur Begründung wurde hinsichtlich der Kostenauferlegung ausgeführt, es rechtfertige sich, der Beschwerdeführerin die Kosten des Zwanganschlussverfahrens sowie zusätzliche Verwaltungskosten aufzuerlegen, da sie auf die Schreiben vom 10. Juni und 26. September 2008 nicht reagiert habe (act. 19).
F.
Mit Eingabe vom 18. Dezember 2008 erhob die Arbeitgeberin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung vom 21. November 2008 und beantragte deren Aufhebung. Zur Begründung wurde zusammengefasst ausgeführt, man sei rückwirkend per 1. Januar 2007 von der PK B._______ wieder angeschlossen worden, nachdem alle offenen Beiträge beglichen worden seien. Dies sei mit Schreiben vom 10. Juli 2008 bestätigt worden. Die Auffangeinrichtung verneine, dieses Schreiben jemals bekommen zu haben. Sowohl die Arbeitgeberin als auch die PK B._______ hätten versucht, dem zuständigen Sachbearbeiter von der Auffangeinrichtung zu erklären, dass eine rechtzeitige Benachrichtigung erfolgt und die Sache damit klar sei. Die Arbeitgeberin könne nichts dafür, dass die Auffangeinrichtung dieses Schreiben verloren und nicht richtig gehandelt habe.
G.
In ihrer Vernehmlassung vom 4. März 2009 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führte sie zusammenfassend aus, die Beschwerdeführerin sei mit Schreiben vom 10. Juni 2008 aufgefordert worden, zu einem allfälligen Zwangsanschluss Stellung zu nehmen. Hierzu habe sie sich jedoch nicht vernehmen lassen bzw. sei zu keinem Zeitpunkt ihren Mitwirkungspflichten nachgekommen. So habe sie auch erst - nach Ablauf der Rechtsmittelfrist - am 7. November 2008 per Fax das Bestätigungsschreiben der PK B._______ vom 10. Juli 2008 betreffend Wiederanschluss eingereicht. Die Auffangeinrichtung habe somit - entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin - erstmals am 7. November 2008 Kenntnis vom Wiederanschluss erhalten. Die Beschwerdeführerin hätte die für das Zwangsanschlussverfahren massgebliche Information bereits im Rahmen des bis 11. Juli 2008 gewährten rechtlichen Gehörs oder zumindest vor Erlass der Verfügung beibringen können .
H.
Nachdem sich die Beschwerdführerin nicht mehr hatte vernehmen lassen, wurde sie vom Instruktionsrichter mit Zwischenverfügung vom 1. Mai 2009 unter Fristansetzung aufgefordert, einen Kostenvorschuss von Fr. 500.-- zu leisten; dieser wurde fristgerecht am 2. Juni 2009 bezahlt.
Auf den weiteren Inhalt der Akten sowie der Rechtsschriften der Parteien ist - soweit erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
|
1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Verwaltungsakt der Vorinstanz vom 21. November 2008, welcher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.3 Im vorliegenden Fall hob die Vorinstanz den am 26. September 2008 verfügten, unangefochten in Rechtskraft erwachsenen Zwangsanschluss mit Verfügung vom 21. November 2008 auf. Der Grund dafür lag im Umstand, dass die Beschwerdführerin ab 1. Januar 2007 wieder bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen worden war (act. 18). Dies wurde von der Beschwerdeführerin nicht beanstandet und gibt aufgrund der Akten auch zu keinen Beanstandungen Anlass bzw. bedarf keiner weiteren Prüfung.
Die Vorinstanz verfügte am 21. November 2008 überdies, die für diese Verfügung anfallenden Kosten (Fr. 300.--) seien von der Beschwerdeführerin zu übernehmen. Gleichzeitig wurde dieser mitgeteilt, dass die bereits früher in Rechnung gestellten Kosten in der Höhe von Fr. 450.-- resp. Fr. 375.-- (vgl. Bst. E. hiervor) ebenfalls zu Lasten der Beschwerdeführerin gingen.
Somit ist im vorliegenden Fall streitig und zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin die Kosten von insgesamt Fr. 1'125.-- zu tragen hat.
1.3.1 Die Kostenfolge des Zwangsanschlusses wurde grundsätzlich durch die unangefochten in Rechtskraft erwachsene Verfügung vom 26. September 2008 geregelt. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Vorinstanz mit ihrer Verfügung "betreffend Wiedererwägung des Zwangsanschlusses Vertrag Q._______" vom 21. November 2008 die Kostenfolge des Zwangsanschlusses materiell neu beurteilte und sodann die erste Verfügung im Kostenpunkt bestätigte, oder diesen (ursprünglichen) Teil der Verfügung ohne Weiterungen bestehen liess. In diesem Zusammenhang fragt sich auch, ob ein gleichlautender Sachentscheid, der wiedererwägungsweise gefällt wird, beschwerdeweise anfechtbar ist.
1.3.2 Wenn die Verwaltung in einem Wiedererwägungsverfahren die Voraussetzungen für eine Wiedererwägung (zweifellose Unrichtigkeit der ursprünglichen, formell rechtskräftigen Verfügung sowie erhebliche Bedeutung der Berichtigung) prüft und anschliessend einen erneut ablehnenden Sachentscheid fällt, ist dieser beschwerdeweise anfechtbar (BGE 116 V 62). Der erneute, ablehnende Sachentscheid kann jedoch nur mit der Rüge angefochten werden, die Voraussetzungen für eine Wiedererwägung seien zu Unrecht verneint worden (BGE 119 V 475; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Auflage, Zürich 1998, Rz. 450, S. 164). Wollte man den Prüfungsgegenstand über die Wiedererwägungsvoraussetzungen hinaus auf eine uneingeschränkte materielle Prüfung des Streitgegenstandes ausdehnen, würde man durch den Erlass einer zweiten Verfügung betreffend die gleiche Rechtsfrage erneut den Rechtsmittelweg eröffnen, was rechtsprechungsgemäss nicht zulässig wäre (vgl. BGE 116 V 62).
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuwiesen, dass der Begriff der Wiedererwägung zuweilen auch synonym zum Begriff des Widerrufs verwendet oder unscharf davon abgegrenzt wird. Auch formell rechtskräftige und rechtsbeständige Verfügungen sind bei gegebenen Voraussetzungen abänderbar, wobei die allgemeinen Regeln des Widerrufs sinngemäss auch auf negative Verfügungen anzuwenden sind (vgl. Alfred Kölz/Isabelle Häner, a.a.O., Rz. 422 f., S. 155 f. mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei einem Widerruf sind das Interesse an der richtigen Anwendung bzw. Durchsetzung des objektiven Rechts und dasjenige an der Wahrung der Rechtssicherheit bzw. des Vertrauenschutzes gegeneinander abzuwägen; dieses geht jenem regelmässig dann vor, wenn durch die frühere Verfügung ein subjektives Recht begründet oder von einer Bewilligung bereits Gebrauch gemacht worden ist; die entsprechende Regel gilt jedoch wiederum nicht absolut: Auch in einem solchen Fall ist in spezifischen Situationen aufgrund einer eingehenden Interessenabwägung ein Widerruf nicht ausgeschlossen (BGE 127 II 306 E. 7a S. 313 f.; 121 II 273 E. 1a S. 276; 119 Ia 305 E. 4c S. 310; vgl. hierzu auch Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 997 f.).
Der Widerruf als materiellrechtliches Problem ist von der Frage des Verfahrens, in dem fehlerhafte Verfügungen oder Entscheide überprüft werden können, zu trennen. Im Verfahren stellt sich vor allem die Frage, in welchen Fällen die Behörde verpflichtet ist, ein Gesuch um Wiedererwägung zu behandeln. Unter Wiedererwägung ist das verfahrensmässige Zurückkommen auf eine Verfügung zu verstehen, unter Widerruf hingegen ihr Ergebnis, nämlich die materielle Aufhebung oder Änderung des in Widererwägung gezogenen Aktes (vgl. Alfred Kölz/Isabelle Häner, a.a.O., Rz. 424., S. 156 mit Hinweis auf die Lehre).
1.3.3 Nachdem die Vorinstanz am 26. September 2008 bereits den Zwangsanschluss und die daraus resultierenden Kosten verfügt hatte, erbrachte die Beschwerdeführerin gemäss den Ausführungen der Vorinstanz definitiv erst am 7. November 2008 den Nachweis, dass sie sich einer in das Register für berufliche Vorsorge eingetragenen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen hatte. Die Auffangeinrichtung qualifizierte daraufhin ihre ursprüngliche, formell rechtskräftige Verfügung in Bezug auf den Zwangsanschluss selbst als zweifellos unrichtig respektive ihre Korrektur in diesem Punkt als von erheblicher Bedeutung, kam verfahrensmässig auf ihre Verfügung vom 26. September 2008 zurück und hob den Zwangsanschluss im Interesse an der richtigen Durchsetzung des objektiven Rechts mit vorliegend angefochtener Verfügung vom 21. November 2008 auf (vgl. E. 1.3.2 hiervor). Dagegen befand sie, dass die Auferlegung der Kosten des Zwangsanschlussverfahrens richtig war und keiner Korrektur bedurfte. Sie bestätigte somit ihre ursprüngliche Verfügung vom 26. September 2008 im Kostenpunkt.
Unter diesen Umständen hatte sie - zumindest sinngemäss - das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Wiedererwägung der Zwangsanschlussverfügung im Kostenpunkt verneint. Dies zu Recht, wie sich aus den folgenden Erwägungen ergibt.
2.
2.1 Obligatorisch zu versichern ist jeder Arbeitnehmer, der das 17. Altersjahr vollendet hat und bei einem Arbeitgeber mehr als den gesetzlichen Jahres-Mindestlohn gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7). |
|
1 | Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7). |
2 | Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. |
3 | Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 5 Dispositions communes - 1 La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS).9 |
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1 | La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS).9 |
2 | Elle s'applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l'art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c, d et i, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s'appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)10.11 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
|
1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
|
1 | L'institution supplétive est une institution de prévoyance. |
2 | Elle est tenue: |
a | d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; |
b | d'affilier les employeurs qui en font la demande; |
c | d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; |
d | de servir les prestations prévues à l'art. 12; |
e | d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance; |
f | d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a. |
2bis | L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243 |
3 | L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. |
4 | L'institution supplétive crée des agences régionales. |
5 | L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245 |
6 | L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
2.2 Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes hat nach dem Untersuchungsgrundsatz von Amtes wegen zu erfolgen (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
3.
3.1 Mit Mahnschreiben vom 28. Februar 2008 wurde die Beschwerdeführerin von der AK A._______ aufgefordert, mitzuteilen, bei welcher Vorsorgeeinrichtung sie ihr Personal versichert habe. Dabei wurde sie darüber orientiert, dass ohne ihren Gegenbericht innert 60 Tagen eine Meldung an die Vorinstanz erfolge (act. 1/2). Da sich die Beschwerdeführerin hierzu nicht hatte vernehmen lassen, erfolgte seitens der AK A._______ am 14. Mai 2008 die angedrohte Meldung an die Vorinstanz (act. 1).
Mit Schreiben vom 10. Juni 2008 drohte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die massgebliche gesetzliche Bestimmung den Zwangsanschluss an die Auffangeinrichtung an. Die Beschwerdeführerin erhielt Gelegenheit, sich bis zum 11. Juli 2008 zur Frage des Anschlusses zu äussern resp. den Nachweis über den erfolgten Anschluss an eine registrierte Vorsorgeeinrichtung zu erbringen. Gleichzeitig wurde die Beschwerdeführerin dahingehend orientiert, dass ein Stillschweigen innert Frist als ausdrücklicher Verzicht auf eine Stellungnahme sowie als vorbehaltlose Anerkennung von Verfügungskosten gelte. Erfolge der schriftliche Nachweis eines bereits bestehenden Anschlusses verspätet, so dass ein von der Auffangeinrichtung verfügter Anschluss wiedererwogen werden müsse, entstünden Zusatzkosten zu Lasten der Beschwerdeführerin (act. 2).
Da die Beschwerdeführerin weder fristgerecht Akteneinsicht verlangt noch sich sonstwie hatte vernehmen lassen, schloss die Vorinstanz die Arbeitgeberin mit Verfügung vom 26. September 2008 rückwirkend per 1. Januar 2007 - unter Auflage von Kosten für die Verfügung von Fr. 450.-- und für die Durchführung des Zwangsanschlussverfahrens von Fr. 375.-- zwangsweise an (act. 3). Diese Verfügung blieb in der Folge unangefochten.
3.2 Nach dem Dargelegten ist erstellt, dass die Beschwerdeführerin die ihr mit Schreiben vom 28. Februar 2008 gewährte Frist unbenutzt verstreichen liess.
Die Situation im Zusammenhang mit dem Schreiben der Vorinstanz vom 10. Juni 2008 präsentiert sich dagegen anders: Während die Arbeitgeberin beschwerdeweise ausführte, der Wiederanschluss sei der Vorinstanz bereits mit Schreiben vom 10. Juli 2008, also vor Erlass der Anschlussverfügung vom 26. September 2008, bestätigt worden, stellte sich diese auf den Standpunkt, sie habe erstmals am 7. Novem-ber 2008 Kenntnis von den neuen Tatsachen bzw. vom Wiederan-schluss erlangt.
3.2.1 Die Beschwerdeführerin war zweifellos im Besitz des an sie gerichteten Schreibens vom 10. Juli 2008, worin die PK B._______ den Wiederanschluss des Betriebs bestätigt und darauf hingewiesen hatte, dass eine Kopie an die Stiftung Auffangeinrichtung gehe (act. 12). Unter der Voraussetzung, dass die PK B._______ eine Kopie dieses Schreibens vom 10. Juli 2008 damals tatsächlich der Beschwerdegegnerin hätte zukommen lassen, wäre davon auszugehen, dass sich die Beschwerdeführerin innerhalb der im Schreiben vom 10. Juni 2008 gesetzten Frist (11. Juli 2008) hätte vernehmen lassen.
3.2.2 Im Wissen um das Schreiben der PK B._______ vom 10. Juli 2008 und aufgrund des Umstandes, dass die im Schreiben der Vorinstanz vom 10. Juni 2008 gesetzte Frist am 11. Juli 2008 - und somit einen Tag nach Verfassen dieses Schriftstücks vom 10. Juli 2008 - abgelaufen war, hätte die Beschwerdeführerin nicht unbesehen davon ausgehen bzw. darauf vertrauen dürfen, dass die Vorinstanz von der PK B._______ tatsächlich resp. rechtzeitig mit einer Kopie bedient worden war. Dies insbesondere auch deshalb, weil sie nach Ablauf der Frist am 11. Juli 2008 und vor Erlass der Verfügung vom 26. September 2008 keine Bestätigung seitens der Vorinstanz erhalten hatte. Im Rahmen der - der Beschwerdeführerin obliegenden - sachverhaltlichen Mitwirkungspflicht (vgl. BGE 125 V 193 E. 2, BGE 122 V 157 E. 1a, je mit Hinweisen) wäre die Beschwerdeführerin unter den gegebenen Umständen gehalten gewesen, durch Rücksprache mit der Vorinstanz allfällige, sich aus den Umständen ergebende Unklarheiten hinsichtlich des Sachverhalts bzw. des Anschlusses zu klären. So wären auch der Erlass der Verfügung vom 26. September 2008 sowie die damit im Zusammenhang stehenden Umtriebe verhindert worden. Die Konsequenzen einer allfälligen Nachlässigkeit seitens der PK B._______ hat die Beschwerdeführerin selbst zu tragen.
Dass das Verhalten der Bescherdeführerin als schuldhaft zu qualifizieren ist, ergibt sich weiter auch aus dem Umstand, dass sie selbst nach Erlass der Verfügung vom 26. September 2008 mindestens bis zum Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung keinerlei Bestrebungen zur Klärung der Situation unternommen hatte. Solche erfolgten erst im Anschluss an die Beitragsrechnung der Vorinstanz vom 31. Oktober 2008 hinsichtlich der Periode vom 1. Januar 2007 bis 30. September 2008 (act. 5), den Kontokorrentauszug per 6. November 2008 (act. 6) sowie das Schreiben der Vorinstanz vom 6. November 2008 betreffend Umwandlung der Kollektivgesellschaft in eine Aktiengesellschaft (act. 8) mittels besagtem Fax vom 7. November 2008 (act. 12).
3.2.3 Hinzu kommt schliesslich, dass sich aufgrund der Chronologie der bei der Vorinstanz eingegangenen und von dieser im vorliegenden Verfahren eingereichten Akten keine Hinweise darauf ergeben, dass die Vorinstanz ihre Aktenführungspflicht verletzt und sie vor dem 7. November 2008 Kenntnis über den erfolgten Wiederanschluss gehabt hatte.
Die Beschwerdeführerin vermag nichts Gegenteiliges zu beweisen. Da sie aus dem Umstand, dass die PK B._______ die Vorinstanz über den Wiederanschluss informiert haben soll, Rechte ableiten will, trägt sie die Beweislast dafür, dass die Vorinstanz die entsprechenden Informationen auch effektiv erhalten hatte. Der Beweis dafür, dass die Vorinstanz rechtzeitig über den Wiederanschluss bei der ehemaligen Vorsorgeeinrichtung orientiert worden war, misslingt der Beschwerdeführerin jedoch. Auch aufgrund dieser Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten der Beschwerdeführerin aus (vgl. zum Ganzen BGE 117 V 261 E. 3b; RKUV 2003 U 485 S. 259 Erw. 5).
4.
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist zusammenfassend festzustellen, dass die Vorinstanz am 21. November 2008 zu Recht die Aufhebung den Zwangsanschluss rückwirkend per 1. Januar 2007 verfügte. Zufolge des vorwerfbaren Verhaltens der Beschwerdeführerin resp. Misslingens des Beweises betreffend die rechtzeitige und korrekte Orientierung der Vorinstanz hat die Arbeitgeberin die Folgen des verspäteten Nachweises des Anschlusses bei der PK B._______ zu vertreten. Die Auferlegung der Verfügungskosten von Fr. 450.-- (Verfügung vom 26. September 2008) bzw. Fr. 300.-- (Wiedererwägungsverfügung vom 21. November 2008) sowie der Zwangsanschlussgebühren von Fr. 375.-- durch die Vorinstanz waren gemäss Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 28. August 1989 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (SR 831.434) zulässig. Die in der angefochtenen Wiedererwägungsverfügung vom 21. November 2008 angeordnete Kostenauflage erfolgte demnach zu Recht, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.
5.
5.1 Gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
5.2 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.
3. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
Bundesamt für Sozialversicherungen (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Alberto Meuli Roger Stalder
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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