Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

B-104/2014

Sentenza del 5 giugno 2014

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),

Composizione Ronald Flury, Jean-Luc Baechler,

cancelliere Dario Quirici.

Pretura di Lugano,

Sezione 1,
Parti
Via Bossi 3,6901 Lugano,

richiedente,

contro

Autorità federale di vigilanza

sui mercati finanziari FINMA,

Laupenstrasse 27, 3003 Berna,

controparte.

Oggetto Procedura concernente l'art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA.

Fatti:

A.

A.a Nell'ambito di una procedura civile, di natura bancaria, davanti alla Pretura di Lugano, promossa da A._______(di seguito, l'attore), il
29 settembre 2011, contro B._______ (di seguito, la convenuta), il cui oggetto principale non è descritto all'incarto, l'attore ha inoltrato al pretore, il 9 novembre 2012, un'istanza volta all'ottenimento, da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), di un fascicolo relativo alla convenuta (domanda di edizione di documenti a titolo di prova). La FINMA si è opposta a questa richiesta il 26 ottobre 2012 (documento non all'incarto), e l'attore ha formulato in proposito le proprie osservazioni il 23 novembre 2012 (documento non all'incarto).

A.b Partendo dal presupposto che né la legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1943 (LBCR; RS 952.0), né la legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 22 giugno 2007 (LFINMA; RS 956.1), "[non] sono oggetto della riserva" espressa all'art. 166 cpv. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 166 Droit de refus restreint - 1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
1    Tout tiers peut refuser de collaborer:
a  à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b  dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c  à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 3, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d  lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e  lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2    Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3    Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272), "cosicché la competenza per decidere incombe al giudice civile e non all'autorità amministrativa", il pretore ha emanato una decisione, l'8 aprile 2013, mediante la quale ha accolto l'istanza dell'attore e ingiunto alla FINMA di produrre, entro venti giorni, il fascicolo "riguardante la vicenda C._______ / B._______ (fatte salve le informazioni e gli atti che sono serviti unicamente alla formazione interna dell'opinione)", indicando, quale rimedio giuridico, il reclamo ai sensi dell'art. 319
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC, da inoltrare, entro dieci giorni dalla notifica della decisione, alla terza camera civile del Tribunale d'appello a Lugano.

A.c La FINMA non ha interposto reclamo, dimodoché la decisione pretorile è cresciuta in giudicato. Al posto di ricorrere, la FINMA ha trasmesso uno scritto al pretore, il 16 aprile 2013, nel quale, dopo essersi riferita alla decisione dell'8 aprile 2013 come ad una "lettera", ha rilevato di essere sottoposta al segreto d'ufficio (art. 14
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
1    Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
2    L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.
3    Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA.
4    Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35
LFINMA) e di dovere, in materia di collaborazione con le autorità svizzere non penali, conformarsi alle leggi sui mercati finanziari (art. 39
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 39 Autres autorités suisses - 1 La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1bis    La FINMA et l'autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie75 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent dès qu'elles ont connaissance de faits importants pour l'autre autorité de surveillance.76
2    La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.77
, 40
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
e 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA), ad esclusione quindi del CPC, precisando che, il litigio tra l'attore e la convenuta essendo di diritto privato, una sua partecipazione sarebbe incompatibile con gli obbiettivi della vigilanza sui mercati finanziari (imparzialità). Riferendosi alla dottrina, la FINMA ha inoltre esposto che, in caso di richiesta di rilascio di atti ufficiali a favore di tribunali civili, l'autorità amministrativa decide autonomamente in conformità con il principio di separazione dei poteri, rinviando per il resto il pretore alla possibilità di rivolgersi al Tribunale amministrativo federale nel quadro della procedura relativa alle divergenze in materia di collaborazione tra la FINMA e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere (art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA). Da notare ancora che l'attore e la convenuta hanno avuto modo di prendere posizione sullo scritto della FINMA il 3, rispettivamente il 21 maggio 2013. Sulle loro considerazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

B.
Il 7 gennaio 2014 il pretore ha quindi chiesto a questo Tribunale, riferendosi all'art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA, di decidere sulle divergenze d'opinione con la FINMA relative, in particolare, all'obbligo o meno di quest'ultima di esibire il fascicolo riguardante la vicenda C._______ / B._______. La richiesta è stata trasmessa a questo Tribunale, unitamente alla decisione dell'8 aprile 2013, nonché agli scritti della FINMA, dell'attore e della convenuta che le sono susseguiti, l'8 gennaio 2014.

C.
Il 13 gennaio seguente questo Tribunale ha trasmesso alla FINMA una copia della richiesta pretorile, invitandola nel contempo ad inoltrare eventuali osservazioni e, se del caso, ulteriori documenti, entro il
29 gennaio 2014. Dopo avere chiesto, ed ottenuto, una proroga di questo termine fino al 28 febbraio 2014, la FINMA ha presentato una presa di posizione dettagliata l'ultimo giorno utile.

D.

D.a Nelle sue osservazioni la FINMA ha innanzitutto messo in rilievo il segreto d'ufficio a cui sottostanno tutte le informazioni che essa tratta al suo interno (art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP]; RS 311.0; leggi speciali), specificando che "gli atti del procedimento in materia di vigilanza della FINMA relativo al furto di dati presso la B._______ non sono conosciuti pubblicamente e sottostanno quindi integralmente al segreto d'ufficio" (cfr. cifra 8). La FINMA ha in seguito sottolineato che una deroga al segreto d'ufficio deve riposare su una base legale esplicita (art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP), che le leggi sui mercati finanziari regolano la collaborazione della FINMA con altre autorità svizzere (art. 39
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 39 Autres autorités suisses - 1 La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1bis    La FINMA et l'autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie75 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent dès qu'elles ont connaissance de faits importants pour l'autre autorité de surveillance.76
2    La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.77
LFINMA), che, in ambito bancario, nel quale rientra il litigio tra l'attore e la convenuta, non sussiste alcuna base legale per una collaborazione tra la FINMA e i tribunali civili (art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR), e che l'art. 40
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
LFINMA regola unicamente i motivi di rifiuto della collaborazione quando è data una base legale per l'assistenza amministrativa (cfr. cifre 9 a 11).

D.b Per quanto riguarda più precisamente le norme del CPC relative all'obbligo di cooperare e al diritto di rifiutarsi di cooperare (art. 160 a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
167 CPC), nonché all'assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri (art. 194 a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
196 CPC), la FINMA ha rilevato che esse non contemplano alcuna base legale per una sua collaborazione con un tribunale civile (cfr. cifre 12 e 13). Rispetto all'art. 166 cpv. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 166 Droit de refus restreint - 1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
1    Tout tiers peut refuser de collaborer:
a  à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b  dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c  à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 3, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d  lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e  lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2    Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3    Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
CPC, la FINMA ha osservato che le autorità amministrative, a differenza dei terzi, non possono essere obbligate, in virtù del principio di separazione dei poteri, a cooperare all'assunzione delle prove, e che un obbligo del genere non può derivare nemmeno dall'art. 190 cpv. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.
1    Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.
2    Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire.
CPC (cfr. cifre 14 a 16 e 21). La FINMA si è pure pronunciata sul diritto di essere sentito (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]), evocato nella decisione pretorile come diritto alla prova dell'attore, affermando sostanzialmente, in riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 139 II 279 consid. 2.4 segg.), che procedimenti amministrativi in materia di vigilanza non possono servire da sostegno ai clienti di una banca nel loro tentativo di fare valere nei suoi confronti le loro pretese di natura civile (cfr. cifre 17 a 20).

D.c A completamento della propria argomentazione giuridica, la FINMA ha rimarcato che, se questo Tribunale dovesse constatare in concreto un suo obbligo di collaborare in virtù del CPC, essa sarebbe comunque giustificata a rifiutarsi (art. 40
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
LFINMA), innanzitutto per il motivo che i suoi accertamenti perseguono unicamente un fine di vigilanza, nel caso della convenuta se la sua organizzazione è proporzionata al volume degli affari (art. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LBCR cpv. 2 lett. a), e non concernono quindi pretese di diritto civile, come è invece proprio della controversia tra l'attore e la convenuta (cfr. cifre 22 a 25). Secondariamente, la FINMA ha sostenuto che una sua "partecipazione a procedimenti civili potrebbe essere fraintesa e interpretata dagli intermediari finanziari assoggettati quale presa di posizione e parteggiamento della stessa, lanciando in tal modo un segnale fuorviante e compromettendo durevolmente la cooperazione futura con gli istituti e la vigilanza esercitata dalla FINMA su quest'ultimi" (cfr. cifra 26). In terzo luogo, la FINMA ha notato che la sua vigilanza, per essere efficace, implica di potere attingere ad informazioni in gran parte non accessibili al pubblico e relative a segreti d'affari degli assoggettati, ciò che ha condotto il legislatore ad escluderla dal campo d'applicazione delle regole sulla trasparenza riguardanti l'amministrazione federale
(art. 2 cpv. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
della legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione del 17 dicembre 2004 [LTras; RS 152.3]), precisando che, se la tutela del segreto d'ufficio sul piano amministrativo dovesse essere disattesa sul piano civile, l'efficacia della vigilanza sarebbe in buona parte compromessa (cfr. cifra 27). A questo proposito, la FINMA ha ancora aggiunto che l'informazione relativa all'apertura e alla chiusura del procedimento concernente il furto di dati presso la convenuta, comunicata al pubblico, lo è stata esclusivamente ai fini della vigilanza (art. 22 e
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
34 LFINMA; cfr. cifra 28).

D.d La FINMA ha per finire opinato che, in concreto, il rifiuto di produrre il fascicolo richiesto corrisponde ad ogni modo all'interesse pubblico, il quale prevale sull'interesse privato dell'attore ad accedere al detto documento nel quadro del processo civile da lui promosso, dimodoché non sussiste alcun obbligo di eseguire la decisione pretorile (art. 40 lett. b
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
e c LFINMA; cfr. cifra 29).

D.e In conclusione, la FINMA ha così chiesto a questo Tribunale di constatare, in via principale, che non sussiste alcun obbligo di produrre il fascicolo riguardante la vicenda C._______ / B._______ nell'ambito del procedimento civile opponente l'attore alla convenuta davanti alla Pretura di Lugano, e, in via subordinata, che, se un tale obbligo dovesse invece essere accertato, esiste un motivo di rifiuto ai sensi dell'art. 40 lett. b
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
e c LFINMA.

E.
Il 5 marzo 2014 questo Tribunale ha trasmesso alla Pretura di Lugano, per conoscenza, una copia della presa di posizione della FINMA, chiudendo contemporaneamente, salvo ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti, lo scambio degli scritti.

Diritto:

1.

1.1 Sempreché una legge federale lo preveda, il Tribunale amministrativo federale giudica le divergenze d'opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria tra autorità federali e tra autorità della Confederazione e dei Cantoni (art. 36a cpv. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 36a
1    Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.
2    Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.
della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF; RS 173.32]).

1.2 Conformemente all'art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA (controversie; "différends"; "Streitigkeiten"), il Tribunale amministrativo federale statuisce a richiesta di una delle autorità interessate sulle divergenze d'opinione in materia di collaborazione tra la FINMA da un canto e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere dall'altro. La dottrina parla in proposito di una procedura di conciliazione ("Schlichtungsverfahren"; Basler Kommentar zum Finanzmarktaufsichtsgesetz, n. 3 ad art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA).

1.3 La competenza di dirimere questo tipo di divergenze è stata attribuita al Tribunale amministrativo federale in considerazione del fatto che, nella sua qualità di istanza ordinaria di ricorso, esso si occupa già di questioni legate alla vigilanza sui mercati finanziari, e dispone quindi delle conoscenze tecniche particolari per giudicare se gli interessi della vigilanza sui mercati finanziari debbano prevalere sugli interessi dell'autorità richiedente (Messaggio del Consiglio federale sulla LFINMA del 1° febbraio 2006, FF 06.017 2681; Basler Kommentar, n. 2 ad art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA).

1.4 Partecipano alla procedura in materia di divergenze d'opinione unicamente le autorità tra cui sussiste la divergenza, ad esclusione dei terzi (art. 36a cpv. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 36a
1    Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.
2    Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.
LTAF).

2.

2.1 In concreto, le parti alla presente procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA sono, da un lato, la Pretura di Lugano, che è un'autorità giudiziaria cantonale (art. 32 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 [LOG]; Raccolta leggi 3.1.1.1), e, dall'altro lato, la FINMA, la quale è un'autorità federale (art. 1 e
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
4 LFINMA). La divergenza d'opinione concerne quindi un'autorità cantonale e un'autorità federale (art. 36a cpv. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 36a
1    Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.
2    Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.
LTAF).

2.2 La Pretura di Lugano ha presentato una richiesta a questo Tribunale, il 7 gennaio 2014, portante su una divergenza d'opinione in materia di collaborazione con la FINMA, il cui oggetto è la produzione da parte di quest'ultima, nel quadro di un processo civile tra l'attore e la convenuta (cfr. consid. A.a), di un fascicolo riguardante la vicenda C._______ / B._______. La divergenza d'opinione rientra quindi nel campo dell'assistenza amministrativa e giudiziaria o, in senso lato, della collaborazione tra un'autorità cantonale e un'autorità federale (art. 36a cpv. 1 e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 36a
1    Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.
2    Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.
41 LFINMA).

2.3 Visto quanto precede, la competenza di questo Tribunale a dirimere la controversia tra la Pretura di Lugano e la FINMA relativa alla produzione del detto fascicolo, è indubbia.

3.
Occorre brevemente soffermarsi sul fatto che la decisione del pretore, dell'8 aprile 2013, che ha ingiunto alla FINMA di produrre il fascicolo litigioso, è cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata mediante reclamo dalla stessa FINMA davanti al Tribunale d'appello. Essa è quindi esecutiva, la sua esecuzione non essendo stata infatti sospesa (art. 336 cpv. 1 lett. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 336 Caractère exécutoire - 1 Une décision est exécutoire:
1    Une décision est exécutoire:
a  lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b  lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.
2    Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.
CPC). A questo proposito l'attore ha chiesto al pretore, nel suo scritto del 3 maggio 2013, di disporre l'esecuzione coattiva dell'ordine di edizione (art. 167 cpv. 1 lett. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 167 Refus injustifié - 1 Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
1    Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a  lui infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus;
b  le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP74;
c  ordonner la mise en oeuvre de la force publique;
d  mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2    En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3    Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
CPC) oppure di ripetere l'ordine con la comminatoria penale secondo l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP (art. 167 cpv. 1 lett. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 167 Refus injustifié - 1 Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
1    Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a  lui infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus;
b  le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP74;
c  ordonner la mise en oeuvre de la force publique;
d  mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2    En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3    Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
CPC). Ciò detto, tenuto conto che la competenza (autorità, potere) del pretore ad emanare l'ordine di edizione nei confronti della FINMA, ossia ad esigerne la collaborazione in ambito civile, è litigiosa, bisogna innanzitutto risolvere questa questione prima di potere stabilire se il detto ordine deve, in definitiva, essere eseguito (competenza data) o dichiarato nullo (incompetenza).

4.
La controversia tra la Pretura di Lugano e la FINMA verte sull'obbligo o meno di collaborare di quest'ultima all'assunzione delle prove nel quadro del processo civile tra l'attore e la convenuta, e ciò producendo il fascicolo "riguardante la vicenda C._______ / B._______ (fatte salve le informazioni e gli atti che sono serviti unicamente alla formazione interna dell'opinione)".

5.
Benché non sia stato specificato dal pretore, il fascicolo in questione non può essere che il rapporto relativo all'indagine sul furto di dati presso la convenuta, indagine eseguita dalla FINMA, da inizio marzo 2010 a fine febbraio 2011, sotto forma di un "procedimento amministrativo formale [...] per esaminare come si sia potuto verificare un furto di dati di tale importanza nel 2007 e per accertare se le misure organizzative e tecniche adottate da allora da parte di B._______ per impedire simili accadimenti soddisfino gli obblighi giuridici. L'Autorità di vigilanza fornirà unicamente informazioni sull'esito del procedimento. Durante l'inchiesta essa non comunicherà alcuna indicazione in merito alle singole fasi di quest'ultimo" (cfr. comunicato stampa della FINMA, dell'11 marzo 2010, accessibile sul sito dell'autorità). La FINMA ha concluso l'indagine con un "ammonimento nei confronti dell'istituto. Essa ha rilevato delle lacune nell'organizzazione interna e nel controllo delle attività informatiche della banca, che hanno comportato una grave violazione dei requisiti di autorizzazione da parte dell'istituto. La FINMA ha invitato B._______ a seguire la linea intrapresa finora e a portare avanti con coerenza le misure finalizzate al ripristino della necessaria sicurezza informatica. La FINMA assisterà B._______ nella puntuale conclusione di queste misure"
(cfr. comunicato stampa della FINMA, del 28 febbraio 2011, accessibile sul sito dell'autorità).

6.
Il pretore ha fondato il suo ordine d'edizione nei confronti della FINMA sulle regole relative all'obbligo di cooperazione e al diritto di rifiutarsi di cooperare, enunciate al Capitolo 2 del Titolo decimo (Prova) del CPC. Così, in generale, le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all'assunzione delle prove, producendo in particolare documenti (art. 160 cpv. 1 lett. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
1    Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a  de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b  de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68;
c  de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2    Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3    Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
CPC). Il pretore ha menzionato espressamente solo l'art. 166 cpv. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 166 Droit de refus restreint - 1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
1    Tout tiers peut refuser de collaborer:
a  à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b  dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c  à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 3, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d  lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e  lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2    Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3    Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
CPC, secondo cui sono riservate, per quanto riguarda il diritto relativo di rifiutarsi di cooperare ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 166 Droit de refus restreint - 1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
1    Tout tiers peut refuser de collaborer:
a  à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b  dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c  à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 3, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d  lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e  lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2    Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3    Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
2 CPC, le diposizioni speciali concernenti le comunicazioni di dati previste dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali, ossia essenzialmente l'art. 50a cpv. 1
lett. e n. 2 (comunicazione di dati ai tribunali civili in controversie relative al diritto di famiglia o successorio) della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS; RS 831.10), e l'art. 86a cpv. 1 lett. b (comunicazione di dati ai tribunali civili in controversie relative al diritto di famiglia o successorio) della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP; RS 831.40). Il pretore ne ha concluso che la FINMA, non essendo toccata da questa riserva, non può rifiutarsi di cooperare all'assunzione delle prove nell'ambito del processo civile tra l'attore e la convenuta.

7.
Dal canto suo, la FINMA si è riferita a molteplici disposizioni legali per dimostrare il suo diritto di rifiutarsi di eseguire l'ordine d'edizione del pretore.

7.1 La FINMA e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni si prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa conformemente alle pertinenti leggi (art. 38 cpv. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
LFINMA).

7.2 La collaborazione della FINMA con le altre autorità svizzere è disciplinata, per quanto concerne la FINMA, dalle leggi sui mercati finanziari, fatti salvi gli articoli 40 e
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
41 LFINMA, e, per quanto concerne le dette altre autorità, dalle leggi ad esse applicabili (art. 39
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 39 Autres autorités suisses - 1 La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1bis    La FINMA et l'autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie75 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent dès qu'elles ont connaissance de faits importants pour l'autre autorité de surveillance.76
2    La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.77
LFINMA). Questa disposizione costituisce la base legale generale per la cooperazione della FINMA con le autorità svizzere non penali (Basler Kommentar, n. 2 ad art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR).

7.3 La FINMA è autorizzata a trasmettere alle altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari e alla Banca nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento dei loro compiti (art. 23bis cpv. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR). Le altre autorità svizzere sono l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS; art. 29 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario del 10 ottobre 1997 [LRD; RS 955]), l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR;
art. 28
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 28 Surveillance des sociétés d'audit - 1 ...62
1    ...62
2    La FINMA et l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision se communiquent tous les renseignements et documents nécessaires à la mise en oeuvre de la législation applicable.63
LFINMA), l'Istanza di ricorso indipendente (art. 9
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.
1    L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.
2    Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied.
3    Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers.
della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari del 24 marzo 1995 [LBVM; RS 954.1]), la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA; art. 23
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés.
1    Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés.
2    Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs.
LBVM) e la Commissione della concorrenza (COMCO; art. 10 cpv. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
della legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza del 6 ottobre 1995 [LCart; RS 251]; cfr. Basler Kommentar, n. 7 ad art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR).

7.4 La FINMA può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se (a) le informazioni e gli atti servono unicamente alla formazione interna dell'opinione, (b) la loro comunicazione o trasmissione potrebbe pregiudicare un procedimento in corso o l'adempimento dei suoi compiti, (c) la loro comunicazione o trasmissione è incompatibile con gli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari o con lo scopo della medesima (art. 40
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
LFINMA).

7.5 Secondo l'art. 14
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
1    Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
2    L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.
3    Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA.
4    Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35
LFINMA, il personale e gli organi della FINMA sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali (cpv. 1). L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell'appartenenza a un organo della FINMA (cpv. 2). Senza l'accordo della FINMA, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari, gli impiegati e i singoli organi della FINMA non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali (cpv. 3). Sono altresì soggette al segreto d'ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati d'inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori, terzi incaricati; cpv. 4).

Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile (art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP: violazione del secreto d'ufficio). Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il CP o un'altra legge (art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP: atto permesso dalla legge).

7.6 La FINMA informa almeno una volta all'anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza (art. 22 cpv. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA). Essa non informa su singoli procedimenti eccetto che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, segnatamente se l'informazione è necessaria (a) alla protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza, (b) alla rettifica di informazioni false o fallaci, oppure (c) alla tutela della reputazione della piazza finanziaria svizzera (art. 22 cpv. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA). Se ha informato in merito a un procedimento, la FINMA informa senza indugio anche sulla relativa archiviazione. Può prescinderne su richiesta dell'interessato (art. 22 cpv. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA). Nell'ambito della sua attività informativa complessiva, la FINMA tiene conto dei diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione di dati personali può essere effettuata in forma elettronica o a stampa (art. 22 cpv. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA).

8.

8.1 A proposito dei rapporti tra il potere esecutivo (amministrazione) e il potere giudiziario civile, con particolare riguardo all'art. 160
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
1    Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a  de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b  de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68;
c  de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2    Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3    Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
CPC, la dottrina precisa che "im Gegensatz zu Privaten sind Verwaltungsbehörden den Gerichten nach dem Grundsatz der Gewaltentrennung nicht unter-, sondern gleichgeordnet, weshalb die Gerichte grundsätzlich auch nicht dazu befugt sind, ihnen die Vornahme von Mitwirkungshandlungen bei der Beweiserhebung zu befehlen. Anders wäre dies nur dann, wenn eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage bestünde, mittels welcher auch Verwaltungsbehörden der Mitwirkungspflicht i.S.v. Art. 160 ZPO unterworfen würden. Eine solche Vorschrift fehlt indessen in der ZPO. Konkret bedeutet dies, dass Verwaltungsbehörden bzw. die hinter ihnen stehenden Gemeinwesen als Dritte nicht zur Mitwirkung i.S.v. Art. 160 ZPO verpflichtbar sind. Stattdessen leisten sie auf entsprechendes gerichtliches Begehren hin Amtshilfe, soweit sie dazu nach Massgabe der für sie geltenden Rechtsgrundlagen befugt sind. Der Entscheid darüber, ob beispielsweise gerichtlich angeforderte Akten durch eine bestimmte Amtsstelle vorzulegen sind, ist somit nicht vom Gericht gestützt auf Art. 160 ff. ZPO, sondern durch die zuständige Behörde, i.d.R. die vorgesetzte Behörde der angefragten Amtsstelle, in Anwendung der für sie massgeblichen Vorschriften des öffentlichen Rechts zu fällen" (Nicolas Bracher, Mitwirkungspflichten und Verweigerungsrechte Dritter bei der Beweiserhebung im Zivilprozess, Helbing Lichtenhahn Verlang, 2011,
nn. 184 e 185).

8.2 In riferimento all'art. 194
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 194 Principe - 1 Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
1    Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
2    Ils correspondent directement entre eux80.
CPC, che peraltro concerne l'assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri e non l'assistenza tra questi e l'amministrazione pubblica, la dottrina afferma che "ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage kann ein Gericht Verwaltungsbehörde nur bei Vorhandensein eines sachspezifischen Zusammenhangs mit einem hängigen Gerichtsverfahren zu Auskünften und zur Aushändigung von Akten verpflichten, welche jedoch zur Entscheidungsfindung unabdingbar sein müssen" (Sutter-Somm Hasenböhler Leuenberger, Kommentar zum ZPO, Schulthess 2013, n. 23 ad art. 194 ZPO).

8.3 È ancora utile rilevare che, in materia penale, l'assistenza giudiziaria da parte di autorità federali e cantonali a favore di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni e autorità giudicanti, cantonali e federali (potere giudiziario penale), è espressamente regolata agli art. 43 e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 194 Principe - 1 Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
1    Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
2    Ils correspondent directement entre eux80.
segg. del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312). In generale, le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del CPP (art. 44
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.
CPP). L'obbligo di collaborare al perseguimento di certe infrazioni penali, constatate nel corso della sua attività di sorveglianza dei mercati finanziari, riguarda dunque anche la FINMA. In questi casi, l'interesse a procedere al perseguimento penale deve, o dovrebbe, prevalere sull'interesse a preservare il segreto di funzione (Kuhn - Jeanneret, Commentaire romand du code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn 2011, n. 3 ad art. 43
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
CPP). Ciò corrisponde peraltro a quanto previsto dall'art. 38 cpv. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
LFINMA (cfr. consid. 7.1).

9.

9.1 In concreto, la FINMA non è parte al processo civile che coinvolge l'attore e la convenuta, per cui è un soggetto terzo rispetto ad essi. In quanto tale, gli art. 160 a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
162 e 165 a 167 CPC (obbligo e rifiuto di cooperare dei terzi all'assunzione delle prove) potrebbero dunque esserle, di principio, applicabili, ad ogni modo seguendo l'opinione del pretore. Ora, come già indicato sopra, la collaborazione della FINMA con autorità svizzere non penali è disciplinata, per quanto concerne la stessa FINMA, dalle leggi sui mercati finanziari, e, per quanto riguarda le dette autorità, dalle leggi ad esse applicabili (art. 39
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 39 Autres autorités suisses - 1 La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1bis    La FINMA et l'autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie75 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent dès qu'elles ont connaissance de faits importants pour l'autre autorité de surveillance.76
2    La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.77
LFINMA). Dal punto di vista della FINMA, quindi, la legge in concreto applicabile è la LBCR, più precisamente l'art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR, visto che il litigio civile riguarda la materia bancaria. Dal punto di vista del pretore, la legge in concreto applicabile è invece il CPC, più precisamente l'art. 160 cpv. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
1    Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a  de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b  de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68;
c  de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2    Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3    Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
CPC. Si tratta ora di chiarire qual è il punto di vista corretto.

9.2 Dall'art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR si evince che l'assistenza o la collaborazione della FINMA può essere richiesta, per attuare la vigilanza sui mercati finanziari, dalle autorità preposte a questo scopo, ossia il MROS, l'ASR, l'Istanza di ricorso indipendente, la COPA o ancora la COMCO
(cfr. consid. 7.3). Il pretore, in quanto giudice civile, non è un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari e non può quindi riferirsi all'art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LBCR per obbligare la FINMA a produrre il fascicolo litigioso nel quadro del processo civile tra l'attore e la convenuta. Altrimenti detto, siccome la LBCR non prevede l'assistenza amministrativa della FINMA a favore dei tribunali civili, il pretore non ha la competenza di emanare un ordine di edizione nei suoi confronti. In assenza di una base legale, un tale ordine rappresenta dunque una violazione del principio della separazione dei poteri esecutivo e giudiziario (cfr. consid. 8.2).

9.3 Il pretore non può nemmeno riferirsi all'art. 160
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
1    Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a  de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b  de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68;
c  de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2    Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3    Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
CPC per fondare la sua competenza ad emanare l'ordine di edizione nei confronti della FINMA in quanto "terzo". Infatti, i documenti oggetto dell'obbligo di cooperare all'assunzione delle prove in ambito civile, non possono che servire a dirimere un litigio di natura privata, il quale riguarda unicamente i diritti e le obbligazioni reciproci delle parti al processo. Ciò implica l'esclusione dei documenti relativi alla sorveglianza dei mercati finanziari, la quale è una funzione di diritto pubblico espletata dallo Stato nell'interesse generale, e non nell'interesse specifico di privati parti ad un processo civile. A questo proposito, come ha sottolineato a giusto titolo la FINMA nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2014, in riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 139 II 279 consid. 2.4), un procedimento amministrativo in materia di vigilanza sui mercati finanziari non può servire da sostegno ai clienti di una banca nel loro tentativo di fare valere nei suoi confronti le loro pretese di natura civile. Questa incompatibilità tra il procedimento amministrativo e quello civile deriva dal fatto che la finalità del primo è di natura pubblica, di vigilanza o di "polizia economica" ("wirtschaftspolizeiliche Aufgabe"), mentre quella del secondo è di natura puramente privata (DTF 139 II 279 consid. 4.2). Ora, le informazioni contenute nel fascicolo litigioso sono relative ad un "procedimento amministrativo formale" (cfr. comunicato stampa della FINMA, dell'11 marzo 2010), portanti sulla "organizzazione interna" e sul "controllo delle attività informatiche della banca" (cfr. comunicato stampa della FINMA, del 28 febbraio 2011), dimodoché esse sono prettamente inerenti all'attività di sorveglianza del buon funzionamento dei mercati finanziari e, in quanto tali, non sono suscettibili di interessare un privato, in concreto l'attore, nel suo tentativo di imporre le sue pretese civili nell'ambito del processo che ha iniziato contro la convenuta. Ciò non toglie che le dette informazioni possano avere, e verosimilmente abbiano, un interesse generale per l'insieme degli attori dei mercati finanziari e, più ampiamente, per la società civile. Comunque sia, il pretore non ha minimamente indicato in che misura, a suo modo di vedere, il fascicolo litigioso potrebbe essere utile concretamente alla risoluzione del litigio civile tra le due parti (cfr. consid. 8.2).

9.4 Di conseguenza, il pretore non avendo la competenza (autorità, potere) di ingiungere alla FINMA di produrre il fascicolo litigioso, ossia di costringerla a collaborare all'assunzione delle prove nel quadro del processo civile promosso dall'attore, e ciò vista l'assenza di base legale in questo senso (cfr. art. 39
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 39 Autres autorités suisses - 1 La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1bis    La FINMA et l'autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie75 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent dès qu'elles ont connaissance de faits importants pour l'autre autorité de surveillance.76
2    La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.77
LFINMA e 23bis LBCR), l'ordine di edizione dell'8 aprile 2013 è nullo.

10.
Anche se si dovesse ammettere la competenza del pretore ad emanare l'ordine di edizione litigioso in base ad una specifica norma relativa alla collaborazione fra i tribunali civili e la FINMA, quest'ultima sarebbe giustificata a rifiutarsi di eseguirlo in virtù dell'art. 40 lett. c
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
LFINMA.

10.1 La FINMA ha avviato un procedimento amministrativo formale nei confronti della convenuta nel marzo 2010, ciò di cui ha informato il pubblico (art. 22
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA), precisando tuttavia che "fornirà unicamente informazioni sull'esito del procedimento. Durante l'inchiesta essa non comunicherà alcuna indicazione in merito alle singole fasi di quest'ultimo" (cfr. comunicato stampa della FINMA, dell'11 marzo 2011). Al termine dell'indagine la FINMA ha comunicato al pubblico di avere formulato un ammonimento nei confronti della convenuta a causa di "lacune nell'organizzazione interna e nel controllo delle attività informatiche della banca, che hanno comportato una grave violazione dei requisiti di autorizzazione da parte dell'istituto" (cfr. comunicato stampa della FINMA, del 28 febbraio 2011). La FINMA non ha reso pubblica nessun'altra informazione relativa all'indagine dopo il 28 febbraio 2011, come si può constatare sul suo sito, e ciò tenuto conto del fatto che ha intrapreso il procedimento amministrativo menzionato nel quadro del suo obbligo di sorveglianza sui mercati finanziari, ossia per delucidare le lacune nell'organizzazione interna e nel controllo delle attività informatiche della convenuta, le quali avevano permesso a C._______, un suo informatico, di appropriarsi in modo illecito di una considerevole quantità di dati bancari.

10.2 Appare chiaro da quanto precede che la FINMA avrebbe potuto rifiutarsi di trasmettere il fascicolo litigioso al pretore invocando, innanzitutto, il puro fine di sorveglianza dei mercati finanziari perseguito dal procedimento amministrativo, ossia in concreto la verifica dell'organizzazione interna e il controllo delle attività informatiche della convenuta. La comunicazione di queste informazioni al pretore, nel quadro del processo civile tra l'attore e la convenuta, sarebbe incompatibile con gli obbiettivi della vigilanza sui mercati finanziari
(cfr. art. 40 lett. c
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
LFINMA), i quali consistono nella protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché nella tutela della funzionalità dei mercati finanziari (art. 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
LFINMA). Infatti, la "partecipazione [della FINMA] a procedimenti civili potrebbe essere fraintesa e interpretata dagli intermediari finanziari assoggettati quale presa di posizione e parteggiamento della stessa, lanciando in tal modo un segnale fuorviante e compromettendo durevolmente la cooperazione futura con gli istituti e la vigilanza esercitata dalla FINMA su quest'ultimi" (cfr. osservazioni della FINMA, del 28 febbraio 2014, cifra 26). In questo senso poco importa, quindi, che anche il procedimento civile tra l'attore e la convenuta sottostia al segreto d'ufficio (cfr. ordine di edizione del pretore, dell'8 aprile 2013, pag. 2). La dottrina afferma in proposito che "eine Datenweitergabe ausserhalb der mit Aufsichtsfunktionen im Finanzmarkt betrauten Behörden [könnte] Ziel und Zweck der Finanzaufsicht insofern gefährden, als der Beaufsichtige nicht mit einer solchen Weitergabe rechnen muss" (Basler Kommentar zum Finanzmarktaufsichtsgesetz, n. 12 ad art. 41 lett. c
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LFINMA). Ciò non esclude tuttavia che, confrontata ad una richiesta di visione di un preciso documento da parte di un privato, la FINMA possa decidere, autonomamente, di darvi seguito se considera che, così facendo, non rischia di mettere in pericolo gli obbiettivi perseguiti dalla sorveglianza sui mercati finanziari.

11.
In conclusione, la divergenza d'opinione tra la FINMA e il pretore riguardo all'obbligo o meno di produrre il fascicolo litigioso deve essere risolta a favore della FINMA, nel senso che quest'ultima non ha l'obbligo, per legge, di collaborare con i tribunali civili in materia bancaria (cfr. art. 39
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 39 Autres autorités suisses - 1 La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1bis    La FINMA et l'autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie75 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent dès qu'elles ont connaissance de faits importants pour l'autre autorité de surveillance.76
2    La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.77
LFINMA e 23bis cpv. 3 LBCR). Come già rilevato al consid. 8.4, ne deriva che l'ordine di edizione dell'8 aprile 2013 è nullo.

12.
Vista la natura di questa procedura, assimilabile ad una conciliazione o mediazione tra autorità, e considerato l'interesse pubblico a dirimere la controversia, non si prelevano spese processuali.

13.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. v
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia e constata:

1.
L'ordine di edizione emanato dalla Pretura di Lugano l'8 aprile 2013, è nullo.

2.
La FINMA non ha l'obbligo di produrre, nell'ambito del processo civile tra l'attore e la convenuta, il fascicolo relativo alla vicenda C._______ / B._______.

3.
Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.

4.
Comunicazione:

- alla Pretura di Lugano (raccomandata);

- alla FINMA (raccomandata).

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Dario Quirici

Data di spedizione: 6 giugno 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-104/2014
Date : 05 juin 2014
Publié : 13 juin 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2014-19
Domaine : Finances
Objet : procedura concernente art. 41 FINMAG


Répertoire des lois
CP: 14 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CPC: 160 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 160 Obligation de collaborer - 1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
1    Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a  de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b  de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets68;
c  de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2    Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3    Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
160a  166 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 166 Droit de refus restreint - 1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
1    Tout tiers peut refuser de collaborer:
a  à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b  dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c  à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 3, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d  lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e  lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2    Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3    Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
167 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 167 Refus injustifié - 1 Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
1    Lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a  lui infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus;
b  le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP74;
c  ordonner la mise en oeuvre de la force publique;
d  mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2    En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3    Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
190 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 190 - 1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.
1    Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.
2    Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire.
194 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 194 Principe - 1 Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
1    Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.
2    Ils correspondent directement entre eux80.
194a  319 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
336
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 336 Caractère exécutoire - 1 Une décision est exécutoire:
1    Une décision est exécutoire:
a  lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2);
b  lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée.
2    Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.
CPP: 43 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2    Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3    L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4    Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.
43e  44
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LB: 3 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LCart: 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
LEFin: 9 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 9 Organisation - 1 L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.
1    L'établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.
2    Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied.
3    Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers.
23
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés.
1    Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés.
2    Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs.
LFINMA: 1e  5 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
14 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
1    Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.
2    L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.
3    Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA.
4    Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35
22 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
22e  28 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 28 Surveillance des sociétés d'audit - 1 ...62
1    ...62
2    La FINMA et l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision se communiquent tous les renseignements et documents nécessaires à la mise en oeuvre de la législation applicable.63
36a  38 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
39 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 39 Autres autorités suisses - 1 La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1    La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.
1bis    La FINMA et l'autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie75 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s'informent dès qu'elles ont connaissance de faits importants pour l'autre autorité de surveillance.76
2    La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.77
40 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 40 Motifs de refus - La FINMA peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où:
a  ces informations ou documents lui servent uniquement à se faire une opinion;
b  cette collaboration pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à la surveillance des marchés financiers;
c  cette collaboration n'est pas compatible avec les buts de la surveillance des marchés financiers.
40e  41
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 41 Différends - À la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent la FINMA et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.
LTAF: 36a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 36a
1    Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral statue sur les divergences d'opinion en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.
2    Les tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTrans: 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
Répertoire ATF
139-II-279
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • défendeur • cio • tribunal civil • d'office • fédéralisme • administration des preuves • autorité fédérale • communiqué de presse • tribunal administratif fédéral • entraide • tribunal fédéral • séparation des pouvoirs • autorité administrative • répartition des tâches • avis • code pénal • intérêt public • devoir de collaborer • fin
... Les montrer tous
BVGer
B-104/2014