Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-2184/2006
{T 1/2}

Urteil vom 5. Juni 2007
Mitwirkung:
Richter Francesco Brentani (Vorsitz), Richter Jean-Luc Baechler, Richter Hans-Jacob Heitz;
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi

Lernwerkstatt Olten GmbH, Hauptgasse 33, Postfach 1167, 4601 Olten,
Beschwerdeführer,

vertreten durch Dr. iur. Franco Fähndrich, Anwalts- und Notariatsbüro Sonnenplatz, Sonnenplatz 1, Postfach, 6020 Emmenbrücke 2/Luzern,

gegen

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT), Effingerstrasse 27, 3003 Bern,
Vorinstanz

betreffend

Anerkennung einer Ausbildung

Sachverhalt:

A. Am 11. Oktober 2005 ersuchte die Lernwerkstatt Olten GmbH (Lernwerkstatt) das Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn um Anerkennung ihres Nachdiplomstudiums in Bildungsmanagement auf Stufe Höherer Fachschule. Gleichzeitig reichte sie ihre Unterlagen auch beim Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (Bundesamt) ein.

Am 27. Oktober 2005 beantragte das Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn beim Bundesamt, das Gesuch der Lernwerkstatt wohlwollend zu prüfen. Insbesondere erachtete dieses die Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen entsprechend Art. 16 der gleichnamigen Verordnung für gegeben.

Mit Schreiben vom 22. November 2005 teilte das Bundesamt der Lernwerkstatt mit, es habe ihr Gesuch an die eidgenössischen Kommission für höhere Fachschulen (EK HF) zur Behandlung weiter geleitet.

Mit Schreiben vom 3. März 2006 teilte die EK HF der Lernwerkstatt mit, dass sie deren Gesuch nicht materiell behandeln könne, da der Einbezug der zuständigen Organisationen der Arbeitswelt sowie die Kooperationsvereinbarung mit einer Höheren Fachschule Wirtschaft nicht vorlägen.

Mit Eingabe vom 17. Juli 2006 wandte sich die Lernwerkstatt an das Bundesamt. Sie stellte sich auf den Standpunkt, das Vorgehen der EK HF widerspreche der Verordnung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (EVD) über die Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der Höheren Fachschulen (MiVo). Sie ersuchte demnach um den Erlass einer anfechtbaren Verfügung.
B. Mit Verfügung vom 28. Juli 2006 wies das Bundesamt das Gesuch der Lernwerkstatt ab. Zur Begründung hielt es fest, bei der Gesuchstellerin handle es sich um ein rein schulisches Institut und nicht um eine Organisation der Arbeitswelt. Die Anerkennung des vorliegenden Nachdiplomstudiums würde demnach gegen ein grundlegendes Merkmal der Berufsbildung verstossen. Der Einbezug der Organisationen der Arbeitswelt sei erforderlich, denn es sei davon auszugehen, dass ein Nachdiplomstudium nur dann einen hinreichenden Praxisbezug aufweise, wenn die Arbeitswelt dem durch die Prüfung erworbenen Abschluss einen hohen Stellenwert zumesse. Deshalb werde in Art. 9 Abs. 4 der Verordnung des EVD über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen (MiVo) explizit festgehalten, dass die Organisationen der Arbeitswelt in den abschliessenden Qualifikationsverfahren durch Expertinnen und Experten mitwirken müssten. Dieser Bestimmung werde von der Lernwerkstatt nicht Rechnung getragen, wenn - wie vorliegend - alle Experten von der Lehrgangsleitung gewählt würden. Die Lernwerkstatt habe zwei Möglichkeiten, die Organisationen der Arbeitswelt im rechtlich geforderten Ausmass in ihr Nachdiplomstudium einzubeziehen: Entweder hole sie für das Nachdiplomstudium Bildungsmanagement die Zustimmung der für den Bereich der Höheren Fachschulen für Wirtschaft (HFW) zuständigen Organisationen der Arbeitswelt ein und schliesse zusätzlich mit einer HFW, welche einen anerkannten Bildungsgang Betriebswirtschaft HF anbiete, einen schriftlichen Kooperationsvertrag für ein solches Nachdiplomstudium ab oder sie biete selbst einen Bildungsgang Betriebswirtschaft HF an. Da die Lernwerkstatt weder in der einen noch in der anderen Form die Organisationen der Arbeitswelt in ihr Nachdiplomstudium einbezogen habe, könne ihrem Gesuch um Anerkennung des Nachdiplomstudiums in Bildungsmanagement nicht stattgegeben werden.
C. Gegen diese Verfügung erhob die Lernwerkstatt, vertreten durch Dr. iur. Franco Fähndrich (Beschwerdeführerin), am 25. August 2006 Verwaltungsbeschwerde bei der Rekurskommission EVD. Darin beantragt sie, die Verfügung des Bundesamtes vom 28. Juli 2006 in Sachen Anerkennung des Nachdiplomstudiums in Bildungsmanagement sei aufzuheben, das Verfahren in Sachen Anerkennung des Nachdiplomstudiums in Bildungsmanagement auf Stufe höherer Fachschule sei durchzuführen, dem Gesuch sei zu entsprechen und die Anerkennung sei unter Auferlegung der Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Bundesamtes auszusprechen.

Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin vor, dass gestützt auf die Stellungnahme des Departements für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn die Anforderungen für die Anerkennung eines Nachdiplomstudiums HF gemäss den Mindestvorschriften erfüllt seien.

Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, in Art. 1 MiVo seien die Organisationen der Arbeitswelt nicht aufgeführt. Aus Art. 16 Abs. 1 bis 3 MiVo ergebe sich zunächst, dass es rechtlich irrelevant sei, ob die Beschwerdeführerin eine Organisation der Arbeitswelt sei oder nicht, um ein Gesuch im Sinne von Art. 16 MiVo einzureichen. Mit der gesetzlichen Vorgabe von Art. 9 Abs. 4 MiVo, wonach die Expertinnen und Experten der Organisationen der Arbeitswelt in den abschliessenden Qualifikationsverfahren mitwirkten, werde der Einbezug der Organisationen der Arbeitswelt sichergestellt und dessen Sinn und Zweck erfüllt. Es sei rechtlich unhaltbar, entbehre dem Erfordernis der gesetzlichen Grundlage und sei willkürlich, dass das Bundesamt für die Einleitung und Durchführung eines Anerkennungsverfahrens verlange, dass die Zustimmung der Organisationen der Arbeitswelt bereits hätte eingeholt werden müssen. Der betreffende Mitarbeiter vom Bundesamt habe selbst im Mail vom 7. Juli 2006 ausgeführt, dass die Organisationen der Arbeitswelt bei den Anerkennungsverfahren keine direkte Rolle spielten.
Des Weiteren stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, in Art. 16 Abs. 4 lit. a bis h MiVo seien die Voraussetzungen abschliessend aufgeführt, worüber ein Gesuch um Anerkennung Auskunft zu geben habe. Darin sei der Einbezug der Organisationen der Arbeitswelt nicht enthalten. Deshalb sei das Gesuch der Beschwerdeführerin zu behandeln und das beantragte Verfahren um Anerkennung durchzuführen.

Die Beschwerdeführerin erachtet es als rechtlich unhaltbar und willkürlich, wenn im Ergebnis eine Organisation, die ein Nachdiplom auf der Stufe Höhere Fachschule anbieten möchte, eine Höhere Fachschule sein müsse oder eine schriftliche Kooperationsvereinbarung mit einer Höheren Fachschule abzuschliessen oder selbst einen Bildungsgang Betriebswirtschaft HF anzubieten habe. Hierzu mangle es an einer gesetzlichen Grundlage. Die vom Bundesamt entwickelten Voraussetzungen seien unverhältnismässig und nicht erforderlich und verstiessen ferner gegen die Wirtschaftsfreiheit und die Rechtsgleichheit. Im Gesundheitsbereich seien bekanntlich Nachdiplomstudien zugelassen, ohne dass der Anbieter gleichzeitig eine höhere Fachschule sein müsse.

Gestützt auf die Stellungnahme des Kantons Solothurn und das Schreiben des Ausbilderverbands vom 17. August 2006 ergebe sich die Kompetenz der Beschwerdeführerin im Bereich "Ausbildung der Ausbildenden". Sie sei die erste Anbieterin der Schweiz, welcher die Kommission für Qualitätssicherung des Schweizerischen Verbands für Weiterbildung (SVEB) im Jahr 2001 den Anerkennungsvertrag für alle drei Doppelmodule zum eidgenössischen Fachausweis Ausbildner zuerkannt habe. Die Organisationen der Arbeitswelt hätten den eidgenössischen Fachausweis Ausbilder der Beschwerdeführerin anerkannt.
D. In seiner Vernehmlassung vom 9. Oktober 2006 beantragt das Bundesamt (Vorinstanz) die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Auf den Antrag der Beschwerdeführerin, das von ihr angebotene Nachdiplomstudium anzuerkennen, sei nicht einzutreten, da im vorliegenden Fall keine eigentliche Begutachtung durch die EK HV stattgefunden habe. Ohne eine solche sei aber weder eine Anerkennung des Nachdiplomstudiums durch das BBT noch durch die Rekurskommission EVD zulässig. Die Rekurskommission EVD könnte daher bei Gutheissung der Beschwerde nicht reformatorisch entscheiden, weil sich der Sachverhalt als unvollständig abgeklärt erweisen würde.

Soweit die Form beziehungsweise der Umfang des Einbezugs von Organisationen der Arbeitswelt umstritten ist, macht die Vorinstanz geltend, dass, wenn ein Anbieter eines Nachdiplomstudiums keinen Bildungsgang an einer höheren Fachschule durchführe, keine institutionelle Zusammenarbeit mit einer Organisation der Arbeitswelt vorhanden sei. Deshalb müsse bei einem solchen Nachdiplomstudium eine Zusammenarbeit mit der relevanten Organisation der Arbeitswelt nachgewiesen werden. Dies würde durch eine Kooperationsvereinbarung mit einer höheren Fachschule für Wirtschaft erreicht. Zumindest wäre aber eine schriftliche Erklärung der relevanten Organisationen der Arbeitswelt bezüglich der richtigen Positionierung des Nachschuldiplomstudiums und der dadurch erreichten beruflichen Qualifikation erforderlich. Die vorliegend relevanten Organisationen der Arbeitswelt wären die Trägerverbände der höheren Fachprüfung für Ausbildungsleiter (SVEB, SVBA und SAEB). Für den Bereich Management wäre zudem der Kaufmännische Verband Schweiz (KV Schweiz) als relevante Organisation zu betrachten. Dagegen könne der ausbilder-verband.ch als relativ kleiner Verband nicht als zuständige bzw. relevante Organisation der Arbeitswelt qualifiziert werden. Der Einbezug der Organisationen der Arbeitswelt habe sinnvollerweise vor Beginn der Ausbildung zu erfolgen. Nur auf diese Weise könne die Arbeitsmarkttauglichkeit des Nachdiplomstudiums abgesichert werden. Bei einem erst nachträglichen Einbezug der Organisationen der Arbeitswelt bestünde die Gefahr, dass die Studentinnen und Studenten allenfalls nachträglich noch ergänzende Ausbildungen oder Prüfungen absolvieren müssten, um den Ansprüchen des Arbeitsmarkts zu entsprechen.

Im Übrigen schlage die Berufung auf die Wirtschaftsfreiheit fehl, weil die Beschwerdeführerin nicht in der Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit eingeschränkt würde und weil mangels direkter Konkurrenz kein Anspruch auf Gleichbehandlung bestehe. Auch sei fraglich, ob die Beschwerdeführerin aus dem Gebot der Rechtsgleichheit etwas zu ihren Gunsten ableiten könne, denn dieses würde erst bei einer sachlich unbegründeten Ungleichbehandlung verletzt.
E. Im November 2006 teilte die Rekurskommission EVD der Beschwerdeführerin mit, dass das vorliegende Beschwerdeverfahren ab 1. Januar 2007 vom Bundesverwaltungsgericht übernommen werde.

Mit Schreiben vom 11. Januar 2007 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht, dass es die bisher bei der Rekurskommission EVD hängige Beschwerde übernommen habe und dass sich an der Zuständigkeit des Instruktionsrichters nichts geändert habe.
F. Auf die Vorbringen der Parteien wird - soweit sie für den Entscheid als erheblich erscheinen - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Der Beschwerdeentscheid des Bundesamtes vom 28. Juli 2006 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung war bei der Rekurskommission EVD angefochten, welche vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) am 1. Januar 2007 (vgl. AS 2006 1069) zur Beurteilung der Streitsache sachlich und funktionell zuständig war (vgl. Art. 61 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
BBG, zitiert in E. 2, aufgehoben gemäss Anhang Ziff. 35 des VGG, i. V. m. Art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
VwVG).

Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG beurteilt, ist nach Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
VGG (i. V. m. Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG) für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG greift.

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin durch die angefochtene Verfügung berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Die Eingabefrist und die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerde sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2. Gemäss Art. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG, SR 412.10) ist die Berufsbildung eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt (Sozialpartner, Berufsverbände, andere zuständige Organisationen und andere Anbieter der Berufsbildung). Sie streben ein genügendes Angebot im Bereich der Berufsbildung, insbesondere in zukunftsfähigen Berufsfeldern an (Art. 1 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
BBG). Die Massnahmen des Bundes zielen darauf ab, die Initiative der Kantone und der Organisationen der Arbeitswelt so weit als möglich mit finanziellen und anderen Mitteln zu fördern (Art. 1 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
BBG). Zur Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes arbeiten die Kantone und die Organisationen der Arbeitswelt je unter sich sowie mit dem Bund zusammen (Art. 1 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
BBG).

Das BBG fördert und entwickelt unter anderem: (a.) ein Berufsbildungssystem, das den Einzelnen die berufliche und persönliche Entfaltung und die Integration in die Gesellschaft, insbesondere in die Arbeitswelt, ermöglicht und das ihnen die Fähigkeit und die Bereitschaft vermittelt, beruflich flexibel zu sein und in der Arbeitswelt zu bestehen und (b.) ein Berufsbildungssystem, das der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe dient (Art. 3 Bst. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 3 Buts - La présente loi encourage et développe:
a  un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s'épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail;
b  un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;
c  l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale, l'égalité effective entre les sexes, l'élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle, de même que l'égalité des chances et l'intégration des étrangers;
d  la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;
e  la transparence du système de formation professionnelle.
und b BBG).

Die höhere Berufsbildung kann durch eine eidgenössische Berufsprüfung oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung erworben werden (vgl. Art. 27 Bst. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
BBG). Die eidgenössischen Berufsprüfungen und die eidgenössischen höheren Fachprüfungen setzen eine einschlägige berufliche Praxis und einschlägiges Fachwissen voraus. Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt regeln die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Sie berücksichtigen dabei die anschliessenden Bildungsgänge. Die Vorschriften unterliegen der Genehmigung durch das Bundesamt. Der Bundesrat regelt Voraussetzungen und Verfahren der Genehmigung (Art. 28
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
BBG).

Nach Art. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 1 Collaboration - (art. 1 LFPr)
1    La collaboration entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail dans le secteur de la formation professionnelle permet d'assurer aux personnes en formation un niveau de qualification élevé, comparable dans tout le pays et adapté au marché du travail.
2    La Confédération collabore en règle générale avec des organisations du monde du travail qui sont actives à l'échelle nationale et sur l'ensemble du territoire suisse. En l'absence de telles organisations dans un domaine donné de la formation professionnelle, l'autorité fédérale fait appel:
a  à des organisations actives dans un domaine connexe de la formation professionnelle, ou
b  à des organisations actives à l'échelle régionale dans le domaine de la formation professionnelle concerné, ainsi qu'aux cantons concernés.
der Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV, SR 412.101) dient die Zusammenarbeit von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt in der Berufsbildung einer hohen, landesweit vergleichbaren und arbeitsmarktbezogenen Qualifikation der Lernenden. Der Bund arbeitet in der Regel mit gesamtschweizerischen, landesweit tätigen Organisationen der Arbeitswelt zusammen. Gibt es in einem bestimmten Berufsbildungsbereich keine solche Organisation, so zieht die Bundesbehörde Organisationen, die in einem ähnlichen Berufsbildungsbereich tätig sind, oder Organisationen, die in dem betreffenden Berufsbildungsbereich regional tätig sind, und die interessierten Kantone bei.

Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD) stellt gemäss Art. 29 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.
1    La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.
2    La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans.
3    En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.
4    Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation.
5    Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération.
BBG in Zusammenarbeit mit den zuständigen Organisationen für die eidgenössische Anerkennung der Bildungsgänge und Nachdiplomstudien an höheren Fachschulen Mindestvorschriften auf. Sie betreffen die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel.

Der Bundesrat legt die Mindestanforderungen an die Bildung der Lehrkräfte fest (Art. 46 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique.
1    Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique.
2    Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants.
BBG). Das gilt auch für Lehrkräfte in höheren Fachschulen (Art. 41
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 41 Enseignants chargés de la formation professionnelle supérieure - (art. 29, al. 3, et 46, al. 2, LFPr)
BBV).

Gestützt auf Art. 29 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.
1    La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.
2    La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans.
3    En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.
4    Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation.
5    Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération.
und Art. 46 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique.
1    Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique.
2    Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants.
BBG in Verbindung mit Art. 41
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 41 Enseignants chargés de la formation professionnelle supérieure - (art. 29, al. 3, et 46, al. 2, LFPr)
BBV erliess das EVD am 11. März 2005 die Verordnung über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen (MiVo, SR 412.101.61).

Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen, unter denen Bildungsgänge und Nachdiplomstudien an höheren Fachschulen eidgenössisch anerkannt werden (Art. 1 Abs. 1 MiVo). Sie gilt für die Bereiche (a) Technik, (b) Gastgewerbe, Tourismus und Hauswirtschaft; (c) Wirtschaft, (d) Land- und Waldwirtschaft, (e) Gesundheit, (f) Soziales und Erwachsenenbildung, (g) Künste und Gestaltung (Art. 1 Abs. 2 MiVo). Besondere Voraussetzungen, die für einzelne Bereiche nach Abs. 2 gelten, sind in den Anhängen dieser Verordnung geregelt (Art. 1 Abs. 3 MiVo).

Art. 2 MiVo umschreibt die Ausbildungsziele wie folgt: Die Bildungsgänge und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen vermitteln den Studierenden Kompetenzen, die sie befähigen, in ihrem Bereich selbständig Fach- und Führungsverantwortung zu übernehmen (Art. 2 Abs. 1 MiVo). Sie sind praxisorientiert und fördern insbesondere die Fähigkeit zu methodischem und vernetztem Denken, zur Analyse von berufsbezogenen Aufgabenstellungen und zur praktischen Umsetzung der erworbenen Kenntnisse (Art. 2 Abs. 2 MiVo).

Gemäss Art. 16 Abs. 1 und 2 MiVo muss, wer einen Bildungsgang oder ein Nachdiplomstudium anerkennen lassen will, ein Gesuch bei der zuständigen kantonalen Behörde einreichen.
Diese nimmt zum Gesuch Stellung und leitet ihre Stellungnahme zusammen mit dem Gesuch an das BBT weiter.
Das Gesuch hat gemäss Art. 16 Abs. 4 MiVo Auskunft zu geben über:

a. Trägerschaft;
b. Finanzierung;
c. Organisation und Unterrichtsformen;
d. Einrichtung und Unterrichtshilfen;
e. Qualifikationen der Lehrkräfte;
f. Lehrplan;
g. Regelung über das Zulassungs-, Promotions- und Qualifikationsverfah- ren;
h. Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungssystem.

Gemäss Art. 17 MiVo entscheidet das Bundesamt über die Anerkennung auf Antrag der eidgenössischen Kommission für höhere Fachschulen (EK HF). Die Kommission begutachtet zuhanden des BBT die Rahmenlehrpläne sowie die Gesuche um eidgenössische Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien (Art. 21 Abs. 1 MiVo). Sie überprüft in Zusammenarbeit mit den Kantonen zuhanden des BBT, ob die Anerkennungsvoraussetzungen nach dieser Verordnung eingehalten werden (Art. 21 Abs. 2 MiVo).
3. Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, dass gestützt auf die Stellungnahme des Departements für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn die Anforderungen für die Anerkennung eines Nachdiplomstudiums HF gemäss den Mindestvorschriften erfüllt seien.

Hierzu ist festzuhalten, dass sich das vorliegende Gesuch auf die Anerkennung eines Nachdiplomstudiums auf Ebene Höhere Fachschule bezieht. Der Vorinstanz obliegt auf Grund von Art. 17 MiVo die Aufgabe, über dieses Gesuch zu entscheiden. Dabei hat sie gemäss derselben Vorschrift dem Antrag der EK HF Rechnung zu tragen. Im Gegensatz dazu misst die MiVo der kantonalen Stellungnahme eine lediglich informelle Bedeutung bei. Sie ist insofern ein Bestandteil des Gesuchsverfahrens, als sie von der zuständigen kantonalen Behörde dem Bundesamt zusammen mit dem Gesuch überwiesen wird (Art. 16 Abs. 1 und 2 MiVo). Aus der MiVo lassen sich jedoch keine Bestimmungen ableiten, wonach das Bundesamt in seinem Entscheid an die kantonale Stellungnahme gebunden wäre. Dies erscheint unter dem Aspekt nachvollziehbar, dass im Bereich der Anerkennung von Nachdiplomstudien auf Ebene Höhere Fachschule nicht der kantonalen Stelle, sondern der EK HF als Fachkommission eine Schlüsselaufgabe zukommt, die gestützt auf Art. 21 Abs. 1 MiVo in der Begutachtung der Gesuche zuhanden des Bundesamtes besteht. Auf Grund dessen ist davon auszugehen, dass der Kanton in diesem Gebiet nicht über die gleichen Fachkenntnisse wie die EK HF verfügt. Das wird im Übrigen in der hier zu den Akten gelegten kantonalen Stellungnahme auch zuerkannt. Dort wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf eine detaillierte Prüfung des Gesuchs verzichtet worden sei, da dies Aufgabe der EK HF sein werde.
Nach dem Gesagten erweist sich die Rüge der Beschwerdeführerin als unbegründet.
4. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist umstritten, ob und inwiefern für die Durchführung des Nachdiplomstudiums der Beschwerdeführerin die Organisationen der Arbeitswelt einzubeziehen sind. Nicht bestritten ist indessen, dass das Nachdiplomstudium in Bildungsmanagement unter den Bereich Wirtschaft gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. c MiVo fällt.

Die Beschwerdeführerin bringt diesbezüglich vor, es sei rechtlich unhaltbar, entbehre dem Erfordernis der gesetzlichen Grundlage und sei willkürlich, dass das Bundesamt für die Einleitung und Durchführung eines Anerkennungsverfahrens den Einbezug der Organisationen der Arbeitswelt verlange. Mit der gesetzlichen Vorgabe von Art. 9 Abs. 4 MiVo, wonach die Expertinnen und Experten der Organisationen der Arbeitswelt in den abschliessenden Qualifikationsverfahren mitwirkten, werde der Einbezug der Organisationen der Arbeitswelt sichergestellt und dessen Sinn und Zweck erfüllt. In Art. 16 Abs. 4 lit. a bis h MiVo seien die Voraussetzungen abschliessend aufgeführt, worüber ein Gesuch um Anerkennung Auskunft zu geben habe. Darin sei der Einbezug der Organisationen der Arbeitswelt nicht enthalten.

Demgegenüber hält die Vorinstanz fest, wenn ein Anbieter eines Nachdiplomstudiums keinen Bildungsgang an einer höheren Fachschule durchführe, sei keine institutionelle Zusammenarbeit mit einer Organisation der Arbeitswelt vorhanden. Deshalb müsse bei einem Nachdiplomstudium eine Zusammenarbeit mit der relevanten Organisation der Arbeitswelt nachgewiesen werden.
5. Es ist nachfolgend zu prüfen, ob sich der vom Bundesamt verlangte Einbezug der zuständigen Organisationen der Arbeitswelt für die Anerkennung eines Nachdiplomstudiums auf eine genügende gesetzliche Grundlage stützt.
5.1. Dass die Berufsbildung eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt ist, gilt als Grundsatz für das ganze Berufsbildungsgesetz (vgl. insbesondere Art. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
BBG und Botschaft zu einem neuen Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 6. September 2000, BBl 2000 5686 ff., insbesondere S. 5689, 5747, 5767). Die Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt zur Verwirklichung der im BBG verankerten Zielen wird explizit und in allgemeiner Weise in Art. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
Abs. BBG vorgesehen. Zu den Organisationen der Arbeitswelt zählen die Sozialpartner, Berufsverbände, öffentliche und private Anbieter von Lehrstellen und anderen Bildungsangeboten. Mit dem Ausdruck «Organisationen der Arbeitswelt» bringt der Gesetzesentwurf zum Ausdruck, dass mit der Ausdehnung der Bundeskompetenz auf die gesamte Berufsbildung noch andere Partner als die Wirtschaft im bisherigen Sinn ins Spiel kommen (BBl 2000 5697 f.). Gemäss Botschaft haben die Branchen einen bestimmenden Einfluss auf die eidgenössischen Prüfungen. So fallen beispielsweise die Festlegung der Prüfungsinhalte und die Durchführung der Prüfungen in die Kompetenz der Berufsverbände (vgl. BBl 2000 5723).

Aus Art. 1 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
BBG kann die Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt zur Verwirklichung der gesetzlichen Ziele (Art. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 3 Buts - La présente loi encourage et développe:
a  un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s'épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail;
b  un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;
c  l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale, l'égalité effective entre les sexes, l'élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle, de même que l'égalité des chances et l'intégration des étrangers;
d  la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;
e  la transparence du système de formation professionnelle.
BBG, zitiert in E. 2) zumindest im Allgemeinen abgeleitet werden.
5.2. Wie die Vorinstanz in der Vernehmlassung zur vorliegenden Beschwerde zu Recht erkennt, gestaltet sich die Art der Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt je nach Bildungsstufe unterschiedlich aus. Hierzu erliess der Gesetzgeber entsprechende Vorschriften.

Aus den gesetzlichen Bestimmungen ist erkennbar, dass die in Art. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
BBG statuierte Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt, mithin ihr Einbezug und somit auch deren Einfluss tendenziell zunimmt, je höher die Ausbildungen bzw. Abschlüsse eingestuft sind. In der beruflichen Grundbildung kommt den Organisationen der Arbeitswelt das Recht zu, einen Antrag auf Erlass von Bildungsverordnungen zu stellen beziehungsweise sie haben ein Mitspracherecht bei der Ausgestaltung und Inkraftsetzung solcher Bildungsverordnungen (Art. 19
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 19 Ordonnances sur la formation - 1 Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)7 édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.
1    Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)7 édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.
2    Les ordonnances sur la formation fixent en particulier:
a  les activités faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci;
b  les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle;
c  les objectifs et les exigences de la formation scolaire;
d  l'étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation;
e  les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.
3    Les procédures de qualification des formations non formelles se fondent sur les ordonnances correspondantes.
4    ...8
BBG und Art. 13
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 13 Demande d'édiction d'une ordonnance sur la formation - (art. 19, al. 1, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'édiction d'une ordonnance sur la formation.
2    La demande doit être remise au SEFRI accompagnée d'une justification écrite.
3    L'élaboration et la mise en vigueur des ordonnances sur la formation par le SEFRI présupposent la collaboration des cantons et des organisations du monde du travail.
4    Le SEFRI assure la coordination avec les milieux intéressés et les cantons et entre les milieux intéressés et les cantons. Si aucun accord n'aboutit, il se prononce en tenant compte de l'utilité générale pour la formation professionnelle et des éventuels accords conclus par les partenaires sociaux.
BBV). Bei den Bildungsgängen an höheren Fachschulen wie in casu sind die Organisationen der Arbeitswelt die Träger der Rahmenlehrpläne, auf welchen die Bildungsgänge beruhen und wirken durch Experten an den abschliessenden Qualifikationsverfahren mit (vgl. Art. 29
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.
1    La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.
2    La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans.
3    En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.
4    Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation.
5    Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération.
BBG, Art. 6 Abs. 2 und 9 Abs. 4 MiVo). Bei den Berufsprüfungen und Höheren Fachprüfungen sind die Organisationen der Arbeitswelt Träger der Prüfungsordnungen (Art. 28
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
BBG und Art. 24 BVV). Die Botschaft zum BBG hält in dieser Hinsicht fest, dass es im Bereich höherer Fachschulen darum geht, stärker als bisher neue Formen der Zusammenarbeit mit Fachhochschulen und mit den Trägerschaften von Berufs- und höheren Fachprüfungen zu suchen (BBl 2000 5725).

Aus den erwähnten gesetzlichen Bestimmungen geht hervor, dass die Organisationen der Arbeitswelt sowohl im Rahmen der Grundausbildung als auch der Berufs- und höheren Fachprüfungen eine zentrale (Mitwirkungs-) Rolle spielen. Diese je nach Bildungsstufe mehr oder weniger intensive Mitwirkung der Organisationen der Arbeitswelt stützt sich auf entsprechende gesetzliche Grundlagen (Art. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
, 28
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
und 29
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.
1    La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.
2    La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans.
3    En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.
4    Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation.
5    Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération.
BBG, Art. 24 und 24 BVV sowie auf Art. 6 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 4 MiVo).
5.3. Nachdem feststeht, dass die Organisationen der Arbeitswelt eine entscheidende Rolle im gesamten Bildungsbereich spielen, stellt sich die Frage, wie diese Mitwirkung bei Nachdiplomstudien ausgestaltet ist.
In der Regel - und davon dürfte auch die MiVo davon ausgehen - sind es die höheren Fachschulen, die auch in ihrem angestammten Bereich Nachdiplomstudien anbieten (vgl. Art. 1 Abs. 1 MiVo). In diesen Fällen ist eine institutionelle Zusammenarbeit zwischen dem Anbieter des höheren Ausbildungslehrgangs und den zuständigen Organisationen der Arbeitswelt von Gesetzes wegen gewährleistet, wie dies die Vorinstanz in der Vernehmlassung zu Recht festhält.

Im vorliegenden Fall möchte die Beschwerdeführerin als privates Ausbildungsinstitut ein Nachdiplomstudium auf Stufe höherer Fachschule anbieten, wobei sie selber keine höheren Ausbildungslehrgänge im Bereich Wirtschaft durchführt. Unter diesen Umständen ist eine institutionelle Zusammenarbeit zwischen ihr als Anbieterin und den zuständigen Organisationen der Arbeitswelt nicht gewährleistet.
5.4. Gestützt auf die hier einschlägigen gesetzlichen Grundlagen (vgl. vorne E. 5.2.) kann sich die Zusammenarbeit der Organisationen der Arbeitswelt bei Nachdiplomstudien - abgesehen von der Mitwirkung bei der Ausgestaltung der Mindestvoraussetzungen - nicht einzig auf die Mitwirkung von Experten beim Abschlussqualifikationsverfahren im Sinne von Art. 9 Abs. 4
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 9 Encouragement de la perméabilité - 1 Les prescriptions sur la formation professionnelle garantissent la plus grande perméabilité possible au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif.
1    Les prescriptions sur la formation professionnelle garantissent la plus grande perméabilité possible au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif.
2    Les expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en compte.
MiVo beschränken, wie dies die Beschwerdeführerin gerne sähe. Denn dies würde den in Art. 3 Bst. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 3 Buts - La présente loi encourage et développe:
a  un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s'épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail;
b  un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;
c  l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale, l'égalité effective entre les sexes, l'élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle, de même que l'égalité des chances et l'intégration des étrangers;
d  la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;
e  la transparence du système de formation professionnelle.
und b BBG und Art. 2 MiVo formulierten Zielen nicht gerecht. Immerhin liegt es im Interesse der Diplomanden und der Wirtschaft, dass einem Nachdiplomstudium durch den Einbezug der Organisationen der Arbeitswelt ein grösstmöglicher Stellenwert und ein grösstmögliches Ansehen beigemessen wird (vgl. unveröffentlichter Beschwerdeentscheid der REKO/EVD vom 15. September 2005 i. S. E. [HA/2004-31] E. 6.6.).

Daraus wird ersichtlich, dass die Anwendung und Auslegung der in Art. 16 Abs. 4 MiVo genannten Kriterien für die Anerkennung von Nachdiplomstudien, insbesondere die in den Buchstaben a, c und h enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe "Trägerschaft", "Organisation" und "Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungssystem" im Sinne der gesetzlich vorgesehenen Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt und im Lichte der genannten Zielsetzungen zu erfolgen hat. Ob dies im vorliegenden Fall geschehen ist, ist Gegenstand der nachfolgenden Erwägung.
6. Es ist an dieser Stelle zu untersuchen, ob die Anforderungen, welche die Vorinstanz an den Einbezug der Organisationen der Arbeitswelt stellt, im Einklang mit den gesetzlichen Grundlagen bezüglich der Durchführung von Nachdiplomstudien auf Stufe Höherer Fachschule stehen, insbesondere mit Art. 16 Abs. 4 MiVo.
6.1. In der angefochtenen Verfügung hielt die Vorinstanz gestützt auf den Antrag der EK HF fest, die Beschwerdeführerin habe entweder die Zustimmung der für den Bereich der Höheren Fachschulen für Wirtschaft (HFW) zuständigen Organisationen der Arbeitswelt einzuholen und zusätzlich mit einer HFW einen schriftlichen Kooperationsvertrag für ein solches Nachdiplomstudium abzuschliessen, oder sie habe selbst einen Bildungsgang Betriebswirtschaft HF anzubieten. In der Vernehmlassung führte die Vorinstanz ergänzend aus, zumindest wäre eine schriftliche Erklärung der relevanten Organisationen der Arbeitswelt bezüglich der richtigen Positionierung des Nachschuldiplomstudiums und der dadurch erreichten beruflichen Qualifikation erforderlich.

Ihrerseits geht die Beschwerdeführerin sinngemäss davon aus, dass die Anforderungen zu hoch sind.
6.2. Die Kriterien "Trägerschaft", "Organisation" und "Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungssystem" stellen wie dargelegt unbestimmte Rechtsbegriffe dar. Diese gebieten eine auf den Einzelfall bezogene Auslegung. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bildet deren Auslegung und Anwendung eine Rechtsfrage, die grundsätzlich ohne Beschränkung der richterlichen Kognition zu überprüfen ist (BGE 119 Ib 33 E. 3b). Nach herrschender Meinung hat die Beschwerdeinstanz dabei jedoch Zurückhaltung zu üben und der rechtsanwendenden Behörde einen gewissen Beurteilungsspielraum zuzugestehen, wenn diese den örtlichen, technischen oder persönlichen Verhältnissen näher steht als die Beschwerdeinstanz (BGE 127 II 184 5a/aa, 125 II 225 E. 4a; Häfelin / Müller, a. a. O. Rz. 454 f, mit Hinweisen).
6.3. Wie bereits vorne in E. 5.3. dargelegt, ist von der Regel auszugehen, dass für Bildungsanbieter, die selber höhere Lehrgänge durchführen, eine institutionelle Zusammenarbeit mit den zuständigen Organisationen der Arbeitswelt bereits vorhanden ist. Dies ist nicht der Fall für Bildungsanbieter wie die Beschwerdeführerin, welche im entsprechenden Bereich selber keine höhere Lehrgänge durchführen. Bereits vor diesem Hintergrund erscheint es gerechtfertigt, dass für die zweite Art von Anbietern Massnahmen zur Schaffung einer solchen Institutionalisierung getroffen werden, schon nur um allfällige Ungleichbehandlungen unter den zwei Anbietergruppen zu vermeiden. Wenn die Vorinstanz über die Mitwirkung der Experten im Abschlussqualifikationsverfahren hinaus noch verlangt, dass die Zusammenarbeit mit den zuständigen Organisationen der Arbeitswelt zu gewährleisten bzw. institutionalisieren ist, lassen sich ihre Anwendung und Auslegung der genannten unbestimmten Rechtsbegriffe in nachvollziehbarer Weise mit der gesetzlichen Zielsetzung vereinbaren. Es kann vernünftigerweise angenommen werden, dass die Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt im Fall der Beschwerdeführerin anhand einer Kooperationsvereinbarung mit einer höheren Fachschule erreicht werden kann. Dadurch wird ermöglicht, dass das Nachdiplomstudium und die beruflichen Qualifikationen eine klare Positionierung im Berufsbildungssystem erfahren und mithin eine Übersichtlichkeit des Bildungsangebots geschaffen wird.

Ob es im Sinne einer Mindestvoraussetzung genügt, dass vorgängig eine zustimmende schriftliche Erklärung der relevanten Organisationen der Arbeitswelt einzuholen ist, die sich über die richtige Positionierung des Nachdiplomstudiums und der dadurch erreichten beruflichen Qualifikation ausspricht, ist fraglich, kann indessen offen bleiben. Einerseits nimmt das Bundesverwaltungsgericht gegenüber der Vorinstanz keine aufsichtsrechtliche Funktion wahr und andererseits schreitet dieses nicht ein, wenn die Vorinstanz als zuständige Fachinstanz im Rahmen der vorliegendenfalls nicht zu beanstandenden Ausübung des ihr zukommenden Beurteilungsspielraums davon ausgeht, dass eine diesbezügliche vorgängige einmalige Erklärung ausreicht (vgl. vorne E. 6.2.).

Es ist unbestritten und aktenkundig, dass die Beschwerdeführerin weder die erforderliche Zustimmung bei einer der zuständigen Organisationen der Arbeitswelt eingeholt, noch eine Kooperationsvereinbarung mit einer höheren Fachschule abgeschlossen hat, weshalb es gerechtfertigt erscheint, ihr Gesuch um Anerkennung des Nachdiplomstudiums abzuweisen.

Nach dem Gesagten erweisen sich die in diesem Zusammenhang erhobenen Rügen als nicht stichhaltig.
7. Die Beschwerdeführerin verweist ferner auf die E-Mail eines Mitarbeiters des Bundesamtes vom 7. Juli 2006, in welchem ausgeführt wird, dass die Organisationen der Arbeitswelt bei den Anerkennungsverfahren keine direkte Rolle spielten.

Es ist fraglich, ob die Beschwerdeführerin aus der genannten E-Mail etwas zu ihren Gunsten ableiten kann. Dies umso mehr, als die zitierte Aussage dem Inhalt nach nicht als falsch erachtet werden kann. Die entscheidenden Instanzen im Anerkennungsverfahren sind in der Tat die EK FH und das Bundesamt (vgl. Art. 20 f. und 17 MiVo) und nicht etwa die Organisationen der Arbeitswelt. Auch sind der genannten E-Mail keine Anhaltspunkte zu entnehmen, wonach die Beschwerdeführerin als Anbieterin von einem Nachdiplomsstudium, die selber keine Ausbildungslehrgänge im Bereich Wirtschaft durchführt, im Anerkennungsverfahren auf den Einbezug der zuständigen Organisationen der Arbeitswelt verzichten könnte. Mit dieser Rüge stösst die Beschwerdeführerin ins Leere.
8. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin das Schreiben des "ausbilder-verband.ch" vom 17. August 2006 als Organisation der Arbeitswelt eingereicht. Damit möchte sie sinngemäss den Nachweis bringen, dass dem Erfordernis des Einbezugs einer Organisation der Arbeitswelt nachträglich Genüge getan sei.

In der Vernehmlassung macht die Vorinstanz diesbezüglich geltend, die für das vorliegende Nachdiplomstudium relevanten Organisationen der Arbeitswelt seien die Trägerverbände der höheren Fachprüfung für Ausbildungsleiter (SVEB, SVBA und SAEB). Für den Bereich Management wäre zudem der Kaufmännische Verband Schweiz (KV Schweiz) als relevante Organisation zu betrachten.

Die Rekurskommission EVD hat sich mit der Auslegung des Begriffs "Organisation der Arbeitswelt" bereits in einem Beschwerdeverfahren betreffend Reglementsgenehmigung auseinander gesetzt. Sie hielt fest, als zuständige Organisationen der Arbeitswelt gälten die wichtigsten, repräsentativen Organisationen der betroffenen Branche, insbesondere auch die für die Branche wichtigen Arbeitgeberorganisationen (vgl. unveröffentlichter Beschwerdeentscheid der Rekurskommission EVD vom 15. September 2005, a. a. O., E. 6.7.).

Gemäss Art. 1.2. der Prüfungsordnung über die Erteilung des eidgenössischen Diploms als Ausbildungsleiter/in vom 11. November 2005 bilden die drei Organisationen der Arbeitswelt "Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB", "Schweizerischer Verband für Betriebsausbildung SVBA" und "Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Ausbildungsinstitutionen in Erwachsenenbildung SAEB" die Trägerschaft für diese Prüfung. In Sachen Management ergibt sich aus dem Reglement vom 30. September 1982 über die höhere Fachprüfung für eidgenössisch diplomierte Marketingleiter, dass die Trägerschaft für solche Prüfungen der Schweizerischen Gesellschaft für Marketing (GfM) in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Verkaufs- und Marketingleiter-Club (SMC), dem Schweizerischen Kaufmännischen Verband (SKV), dem Zentralverband Schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen (ZVAO) und der Schweizerischen Werbewirtschaft (SW) zusteht.

Der ausbilder-verband.ch versteht sich indessen als Verband für Ausbildungspraktiker/-innen. Er ist der Berufs- und Fachverband der schweizerischen Erwachsenenbildung für Ausbilder/innen, Firmen und Verbände (vgl. Infos unter www.ausbilder-verband.ch). Da er in den einschlägigen Prüfungsreglementen nicht als Trägerschaft genannt wird, kann er auch nicht als (einzige) zuständige und relevante Organisation der Arbeitswelt im Sinne der Praxis der Vorgängerorganisation angesehen werden.
9. Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, die vom Bundesamt genannten Voraussetzungen verstiessen gegen die Wirtschaftsfreiheit (nachfolgend E. 9.1.) und die Rechtsgleichheit (nachfolgend E. 9.2.).
9.1. In Art. 94 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
BV ist der Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit verankert. Dieses Grundrecht gewährleistet insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung (Art. 27 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV). Darauf kann sich auch die Beschwerdeführerin als juristische Person des Privatrechts berufen (vgl. Häfelin / Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Auflage, Zürich 2005, Rnr. 656). Wie andere Grundrechte kann die Wirtschaftsfreiheit eingeschränkt werden (vgl. Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV): Einschränkungen bedürfen einer gesetzlichen Grundlage; sind sie schwerwiegend, müssen sie im Gesetz selbst vorgesehen sein (Abs. 1). Erforderlich ist zudem ein öffentliches Interesse (Abs. 2). Schliesslich müssen Einschränkungen verhältnismässig sein (Abs. 3) und den Kerngehalt des Grundrechts wahren (Abs. 4).
9.1.1. Das Erfordernis, die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt einzubeziehen, bildet in Bezug auf die Möglichkeit, das strittige Nachdiplomstudium anzubieten, tatsächlich eine Einschränkung bzw. Erschwernis der Wirtschaftsfreiheit der Beschwerdeführerin. Es ist nachfolgend zu prüfen, ob diese Einschränkung im Sinne von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV zulässig ist.

Wie bereits vorne in Erwägung 5 dargelegt, stellt Art. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
BBG eine genügende gesetzliche Grundlage dar, um die Durchführung eines von einem Schulinstitut angebotenen Nachdiplomstudiums von der Zusammenarbeit mit den für diesen Bereich zuständigen Organisationen der Arbeitswelt abhängig zu machen.

Die Durchführung von Nachdiplomstudien durch Schulinstitute, die im Bereich der höheren Berufsbildung nicht mit den zuständigen Organisationen der Arbeitswelt zusammen arbeiten, kollidiert mit den hier relevanten öffentlichen Interessen (vgl. vorne E. 5.4., 6.3. Abs. 1 i. f.), da dem angebotenen Abschluss damit kein hoher Stellenwert in der Arbeitswelt zugemessen werden kann.

Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen eines im übergeordneten öffentlichen (oder privaten) Interesse liegenden Ziels geeignet, erforderlich und für den Betroffenen zumutbar ist. Zulässigkeitsvoraussetzung bildet mithin eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation (Urteil des Bundesgerichts vom 13. April 2005, 2P.274/2004, E. 4.1.).
Das Erfordernis der Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt, wie sie die Vorinstanz verlangt, erscheint eine geeignete und erforderliche Massnahme, um die Zwecke der Berufsbildungsgesetzgebung zu verwirklichen. Diese Massnahme liegt auch innerhalb des für die Beschwerdeführerin Zumutbaren, wenn man bedenkt, dass sie die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt bereits im positiv ausgegangenen Anerkennungsverfahren betreffend den eidgenössischen Fachausweis für Ausbildner mit einbezogen hat (vgl. Beilage KB 8 zur Beschwerde).

Nach dem Gesagten erweist sich die Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit daher als zulässig.
9.1.2. Aus der Wirtschaftsfreiheit wird auch ein Anspruch der direkten Konkurrenten auf Gleichbehandlung beziehungsweise ein Verbot der rechtsungleichen Behandlung der direkten Konkurrenten abgeleitet (vgl. Häfelin / Haller, a. a. O., Rnr. 692).

Unter direkten Konkurrenten versteht man die Angehörigen der gleichen Branche, die sich mit gleichen Angeboten an dasselbe Publikum richten, um das gleiche Bedürfnis zu befriedigen (BGE 121 I 129, 132).
Die Beschwerdeführerin behauptet, im Gesundheitsbereich seien bekanntlich Nachdiplomstudien zugelassen, ohne dass der Anbieter gleichzeitig eine höhere Fachschule sein müsse.

Vorliegend bestehen Anhaltspunkte dafür, dass es am Erfordernis der direkten Konkurrenz mangelt, weil die Beschwerdeführerin und Anbieter von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien im Gesundheitsbereich nicht im gleichen Gebiet agieren und ihre Angebote sich deshalb nicht an das gleiche Publikum richten. Eine Verletzung des Prinzips der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen ist somit nicht ersichtlich.
9.2. Die Rechtsgleichheit ist in Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV geregelt. Die Rechtsgleichheit in der Rechtsetzung wird verletzt, wenn ein Erlass rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder Unterscheidungen unterlässt, die sich auf Grund der Verhältnisse aufdrängen (BGE 122 I 18). Die Rechtsgleichheit in der Rechtsanwendung ist verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird (BGE 124 I 289 E. 3b).

Die Beschwerdeführerin begründet die Verletzung der Rechtsgleichheit sinngemäss lediglich damit, Anbieter im Gesundheitsbereich könnten ihre Bildungsgänge und Nachdiplomstudien durchführen, auch wenn sie keine höhere Fachschule seien.

Den vorstehenden Erwägungen ist zu entnehmen, dass auch Schulinstitute ihre Bildungsgänge und Nachdiplomstudien durchführen können, ohne dass es sich dabei zwangsweise um eine höhere Fachschule handeln müsste (vgl. E. 5.3.). Entscheidend ist jedoch, dass die Zusammenarbeit mit den zuständigen Organisationen der Arbeitswelt, wie nachfolgend gezeigt wird, institutionalisiert bzw. gewährleistet ist.

Für Nachdiplomstudien können Rahmenlehrpläne erlassen werden, soweit dies in den Anhängen dieser Verordnung vorgesehen ist (Art. 6 Abs. 3 MiVo). Im Bereich der Höheren Fachschulen Wirtschaft ergibt sich aus Anhang 3 MiVo, dass kein Rahmenlehrplan für ein Nachdiplomstudium erlassen werden kann. Speziell für Nachdiplomstudien auf Stufe Höhere Fachschulen für Gesundheit wird im Anhang 5 Ziffer 5 MiVo indes ausdrücklich vorgeschrieben, dass die Bildungsanbieter in Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt Rahmenpläne entwickeln und erlassen, welche der Genehmigung durch das Bundesamt bedürfen. Somit erfolgt im Gesundheitsbereich der Einbezug der Organisationen der Arbeitswelt auf Stufe Rahmenlehrplan, weshalb es sich beim Vorliegen eines solchen erübrigt, dass ein Anbieter eines Nachdiplomstudiums im Gesundheitsbereich nochmals den Einbezug der hierfür zuständigen Organisationen der Arbeitswelt nachweisen muss.
Im Ergebnis verhält es sich aber so, dass sowohl im Bereich Wirtschaft als auch im Bereich Gesundheit die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Organisationen der Arbeitswelt erforderlich ist. Eine Rechtsungleichheit in der Rechtssetzung ist demnach nicht gegeben.

Es fällt im Weiteren auf, dass die Beschwerdeführerin es unterlassen hat, genau zu spezifizieren, für welche Bildungsgänge oder Nachdiplomstudien im Gesundheitsbereich die Anbieter besser gestellt sein sollten als im Bereich Wirtschaft. Unter diesen Umständen kann die Situation der Beschwerdeführerin im konkreten Fall nicht mit derjenigen im Gesundheitsbereich verglichen werden. Die Prüfung, ob die Rechtsgleichheit in der Rechtsanwendung verletzt wurde, kann demnach nicht vorgenommen werden.
10. Zusammenfassend ergibt sich, dass sich der Einbezug der Organisationen der Arbeitswelt auf eine gesetzliche Grundlage stützt und dass das Bundesamt, wenn es von der Beschwerdeführerin verlangt, dass sie im Bereich der Wirtschaft selbst höhere Lehrgänge anbietet, einen Koopertionsvertrag mit einer höheren Fachschule eingeht oder zumindest eine vorgängige Zustimmungserklärung der zuständigen Organisationen der Arbeitswelt einreicht, den ihm bei der Anwendung und Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe "Trägerschaft", "Organisation" und "Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungssystem" zustehenden Beurteilungsspielraum weder überschreitet noch missbraucht. Diese Ausgestaltung des Einbezugs der Organisationen der Arbeitswelt verletzt weder die Wirtschaftsfreiheit noch die Rechtsgleichheit.

Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass das Bundesamt das Gesuch um Anerkennung des Nachdiplomstudiums der Beschwerdeführerin zu Recht abgewiesen hat. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen. Es steht der Beschwerdeführerin frei, das Gesuch erneut einzureichen, sobald sie die in Erwägung 5 und 6 thematisierte Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt garantieren kann.
11. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) Die Gerichtsgebühr richtet sich nach dem Reglement über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2. i. V. mit Art. 63 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 16 Abs. 1 Bst. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 16 Cour plénière - 1 La cour plénière est chargée:
1    La cour plénière est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;
b  de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion;
e  de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
f  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
i  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2    La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
3    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
VGG). Diese wird mit dem am 4. September 2006 geleisteten Kostenvorschuss verrechnet (vgl. Art. 5 Abs. 3 der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren, Kostenverordnung, SR 172.041.0). Parteientschädigung wird keine gesprochen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Der Beschwerdeführerin wird eine Spruchgebühr von Fr. 1'400.-- auferlegt, die mit dem am 4. September 2006 geleisteten Kostenvorschuss von Fr.1'400.-- verrechnet wird.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 120 / trp; mit Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff., und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand am: 12. Juni 2007
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2184/2006
Date : 05 juin 2007
Publié : 28 juin 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : Anerkennung einer Ausbildung


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
LFPr: 1 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
3 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 3 Buts - La présente loi encourage et développe:
a  un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s'épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail;
b  un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;
c  l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale, l'égalité effective entre les sexes, l'élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle, de même que l'égalité des chances et l'intégration des étrangers;
d  la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;
e  la transparence du système de formation professionnelle.
9 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 9 Encouragement de la perméabilité - 1 Les prescriptions sur la formation professionnelle garantissent la plus grande perméabilité possible au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif.
1    Les prescriptions sur la formation professionnelle garantissent la plus grande perméabilité possible au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif.
2    Les expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en compte.
19 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 19 Ordonnances sur la formation - 1 Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)7 édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.
1    Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)7 édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.
2    Les ordonnances sur la formation fixent en particulier:
a  les activités faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci;
b  les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle;
c  les objectifs et les exigences de la formation scolaire;
d  l'étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation;
e  les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.
3    Les procédures de qualification des formations non formelles se fondent sur les ordonnances correspondantes.
4    ...8
27 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a  par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;
b  par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
28 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
1    La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.
2    Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.
4    Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires.
29 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.
1    La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.
2    La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans.
3    En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.
4    Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation.
5    Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération.
46 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 46 Enseignants - 1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique.
1    Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique.
2    Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants.
61
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
LTAF: 16 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 16 Cour plénière - 1 La cour plénière est chargée:
1    La cour plénière est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;
b  de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion;
e  de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
f  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
i  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2    La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
3    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OFPr: 1 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 1 Collaboration - (art. 1 LFPr)
1    La collaboration entre la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail dans le secteur de la formation professionnelle permet d'assurer aux personnes en formation un niveau de qualification élevé, comparable dans tout le pays et adapté au marché du travail.
2    La Confédération collabore en règle générale avec des organisations du monde du travail qui sont actives à l'échelle nationale et sur l'ensemble du territoire suisse. En l'absence de telles organisations dans un domaine donné de la formation professionnelle, l'autorité fédérale fait appel:
a  à des organisations actives dans un domaine connexe de la formation professionnelle, ou
b  à des organisations actives à l'échelle régionale dans le domaine de la formation professionnelle concerné, ainsi qu'aux cantons concernés.
13 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 13 Demande d'édiction d'une ordonnance sur la formation - (art. 19, al. 1, LFPr)
1    Les organisations du monde du travail visées à l'art. 1, al. 2, peuvent demander l'édiction d'une ordonnance sur la formation.
2    La demande doit être remise au SEFRI accompagnée d'une justification écrite.
3    L'élaboration et la mise en vigueur des ordonnances sur la formation par le SEFRI présupposent la collaboration des cantons et des organisations du monde du travail.
4    Le SEFRI assure la coordination avec les milieux intéressés et les cantons et entre les milieux intéressés et les cantons. Si aucun accord n'aboutit, il se prononce en tenant compte de l'utilité générale pour la formation professionnelle et des éventuels accords conclus par les partenaires sociaux.
41
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 41 Enseignants chargés de la formation professionnelle supérieure - (art. 29, al. 3, et 46, al. 2, LFPr)
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
119-IB-33 • 121-I-129 • 122-I-18 • 124-I-289 • 125-II-225 • 127-II-184
Weitere Urteile ab 2000
2P.274/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte judiciaire • am • analyse • annexe • application du droit • appréciation du personnel • autonomie • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • avance de frais • but de l'aménagement du territoire • but • caractère • case postale • certificat de capacité • circonstances personnelles • concurrent • condition de recevabilité • condition • conseil fédéral • demande adressée à l'autorité • dfe • dimensions de la construction • document écrit • début • décision • département • e-mail • emploi • employeur • enchérisseur • entrée en vigueur • exactitude • examen • examinateur • fonction • formation continue • forme et contenu • frais de la procédure • greffier • hameau • haute école spécialisée • indication des voies de droit • initiative • intégration sociale • intérêt privé • jour • langue officielle • lausanne • liberté économique • loi fédérale sur la formation professionnelle • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi sur le tribunal administratif fédéral • législation • management • marketing • motivation de la décision • moyen de preuve • notion juridique indéterminée • noyau intangible • offre de contracter • offt • olten • participation ou collaboration • partie intégrante • personne morale • pouvoir d'examen • pratique judiciaire et administrative • programme d'enseignement • projet de loi • promotion • proportionnalité • pré • président • péremption • question • recours administratif • recours en matière de droit public • rejet de la demande • règlement des études et des examens • signature • soleure • soumissionnaire • tiré • tourisme • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • volonté • à l'intérieur • économie privée • égalité de traitement • égalité devant la loi • état de fait • étendue • études postgraduées • étudiant
BVGer
B-2184/2006
AS
AS 2006/1069
FF
2000/5686 • 2000/5697 • 2000/5723 • 2000/5725