Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-1395/2009
{T 0/2}

Arrêt du 5 mai 2009

Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.

Parties
A._______, Kosovo,
représentée par (...),
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 février 2009 / (...).

Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du (...),
le retrait de la demande d'asile précitée le 21 décembre 1999 et le retour subséquent dans le pays d'origine,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du (...),
les procès-verbaux des auditions du (...),
la décision de l'ODM du 3 février 2009,
le recours daté du 5 mars 2009, adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 4 mars 2009 ; la demande d'assistance judiciaire partielle qu'il contient,

et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'au cours des auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressée, d'ethnie albanaise et de religion musulmane, a expliqué qu'en (...) elle aurait décidé de porter le voile ; que son employeur ne s'y serait pas opposé, mais elle aurait fait l'objet de nombreuses critiques de la part de ses collègues ; que pour une raison inconnue, elle aurait décidé en (...) de ne plus porter le voile ; que son oncle, qu'elle soupçonne d'appartenir à une secte d'intégristes islamistes, aurait qualifié ce geste d'erreur fatale et l'aurait menacée (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du [...], p. 1) ; qu'à partir de cet instant, elle aurait été quotidiennement victime d'insultes ainsi que de menaces de mort anonymes et aurait été suivie dans la rue ; que (...), on lui aurait dit qu'elle subirait le même sort qu'une femme étranglée par son mari ; que c'est à ce moment-là qu'elle aurait décidé de quitter le Kosovo,
que dans sa décision du 3 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que les conditions posées par l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies ; qu'il a en particulier relevé que la recourante pouvaient obtenir la protection des autorités de sa région d'origine ; que l'ODM a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 4 mars 2009, elle a pour l'essentiel expliqué qu'elle ne pouvait obtenir de protection de la part des autorités kosovares ; qu'elle a en outre invoqué des problèmes d'ordre médical et a joint à son recours deux certificats médicaux ; qu'elle a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision de renvoi ; qu'elle a également requis l'assistance judiciaire partielle,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les problèmes invoqués par la recourante sont le fait de tiers ; que si, selon la jurisprudence, il n'est plus nécessaire que l'auteur des persécutions soit une autorité étatique (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss), il n'en reste pas moins que la protection internationale est subsidiaire à celle que le requérant peut obtenir dans son pays d'origine ; qu'il faut et il suffit que cette protection soit adéquate, c'est-à-dire que la personne persécutée puisse en pratique faire appel à des structures efficaces de protection et qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se livre à cette démarche ; que dans le cas particulier, une telle possibilité existe, l'intéressée pouvant solliciter la protection des autorités kosovares (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3),
que même si la majorité de la population au Kosovo est musulmane, il n'en demeure pas moins que l'Etat est laïc, qu'il ne tolère pas, ni dans sa législation, ni dans les faits, une discrimination fondée sur la religion,
qu'à titre d'exemple, le Ministère de l'éducation interdit le port du voile (cf. rapport du Département d'Etat américain intitulé "Kosovo International religious freedom 2008"),
que dans ces conditions et même à admettre la vraisemblance du récit présenté, qui peut apparaître douteux compte tenu du fait que l'intéressée ne donne aucune explication consistante et convaincante sur les raisons qui l'auraient incitée à retirer son voile et du fait qu'elle est restée très imprécise sur les auteurs des menaces et sur le contenu de celles-ci (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du [...], p. 3 et 7 s.), il n'y a pas de raison de penser que la recourante ne pourrait pas obtenir une protection appropriée de la part des autorités de son pays d'origine en relation avec son refus de porter le voile,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 3 février 2009, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cette région, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, bénéficie d'une excellente formation et d'une expérience professionnelle de plusieurs années ; que sur ce point, le Tribunal relève qu'elle travaillait au Kosovo comme (...) ; qu'elle se trouve certes en situation de femme seule ; qu'elle a toutefois encore de la parenté sur place (cf. procès-verbal de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______, p. 3) et qu'avant son départ, elle réalisait un revenu confortable au pays, (...) (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 8 et mémoire de recours, p. 2),
que s'agissant de son état de santé, les différents certificats médicaux produits font apparaître que cette dernière souffre d'un état de stress post-traumatique ; que cependant, selon les informations à disposition du Tribunal, l'infrastructure sanitaire et médicale s'est sensiblement améliorée ces dernières années au Kosovo ; que les affections psychiques peuvent y être soignées et les médicaments utiles - en tous les cas sous leur forme générique - y sont en général disponibles et en particulier les antidépresseurs ; que ce n'est que si le traitement requis est lourd et pointu qu'une mesure de substitution peut être envisagée ; qu'or, tel n'apparaît pas être le cas au vu des pièces versées en cause ; que cela étant, le Tribunal considère donc que la situation médicale de la recourante ne justifie pas le prononcé d'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, ce d'autant moins qu'elle jouissait d'une situation financière relativement confortable avant son départ,
que le Tribunal relève encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible,
qu'enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer au Kosovo, notamment d'un passeport en cours de validité ; que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible,
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être aussi rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 , 4bis et 5 PA, art. 1 , art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au représentant de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie)
à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)

Le juge unique : La greffière :

Gérald Bovier Marie-Line Egger

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : D-1395/2009
Data : 05. maggio 2009
Pubblicato : 14. maggio 2009
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Asilo
Oggetto : Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 février 2009 / N 344 603


Registro di legislazione
CEDU: 3
LAsi: 3  5  7  44  105  106  108  111  111a
LStr: 83
LTAF: 31  32  33  34  37
LTF: 83
OAsi 1: 32
PA: 5  48  52  62  63
TS-TAF: 1  2  3
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
accertamento dei fatti • adeguatezza • affezione psichica • ammissione provvisoria • assistenza giudiziaria gratuita • audizione di un genitore • autorità inferiore • autorizzazione o approvazione • calcolo • cedola di pagamento • cedu • centro di registrazione • certificato medico • condizione • convenzione contro la tortura • decisione di rinvio • decisione • direttiva • direttiva • diritto fondamentale • diritto pubblico • esaminatore • esclusione del respingimento • etnia • forma e contenuto • giorno determinante • giudice unico • guerra civile • impedimento • infrastruttura • insulto • islam • kosovo • legge federale sugli stranieri • legge federale sulla procedura amministrativa • legge sul tribunale amministrativo federale • legittimazione ricorsuale • lettera • maltrattamenti • membro di una comunità religiosa • mezzo di prova • minaccia • motivo d'asilo • nullità • ordinanza amministrativa • ordinanza sull'asilo • pericolo • persona interessata • polizia degli stranieri • prima istanza • procedura amministrativa • punto essenziale • razza • sconosciuto • setta • situazione finanziaria • stato d'origine • titolo • tribunale amministrativo federale • ufficio federale della migrazione • verbale • zio
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