Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung I
A-5391/2011

Urteil vom 5. April 2012

Besetzung

Richter André Moser (Vorsitz),
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Richter Christoph Bandli,
Gerichtsschreiber Andreas Meier.

Parteien

A._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit (IOS),
Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Personensicherheitsprüfung.

A-5391/2011

Sachverhalt:
A.
Die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit (Fachstelle IOS; nachfolgend: Fachstelle) wurde vom Führungsstab der Armee mit der Durchführung einer Personensicherheitsprüfung betreffend den Stellungspflichtigen A._______ beauftragt. Sie holte einen Strafregisterauszug ein, aus dem hervorgeht, dass A._______ am 25. Mai 2010 (...) wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand mit einer auf drei Jahre bedingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu Fr. 50.­ und einer Busse von Fr. 500.­ bestraft wurde. Er hatte am 17. April 2010 in angetrunkenem Zustand (qualifizierte Blutalkoholkonzentration) ein Motorfahrzeug geführt. Am 30. August 2011 wurde A._______ im Rekrutierungszentrum (...) das Formular "Personensicherheitsprüfung für Stellungspflichtige" vorgelegt. Auf diesem Formular wird darauf hingewiesen, dass bei jedem Stellungspflichtigen zumindest eine Personensicherheitsprüfung nach Art. 113
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 (MG, SR 510.10) durchgeführt wird. Zudem stimmte A._______ auf dem Formular sowohl einer Grundsicherheitsprüfung als auch einer erweiterten Sicherheitsprüfung zu. Noch am gleichen Tag führten zwei Mitarbeiter der Fachstelle eine persönliche Befragung mit A._______ durch. Dieser führte während der Befragung u.a. aus, er habe sich früher unter Alkoholeinfluss rasch provozieren lassen und habe einmal auch zugeschlagen. Im Anschluss an die Befragung wurde ihm mitgeteilt, die Fachstelle erwäge, eine Sicherheitserklärung mit Auflagen oder eine Risikoerklärung zu erlassen. A._______ erklärte auf dem entsprechenden Formular, auf eine nachträgliche schriftliche Stellungnahme zu verzichten. B.
Am 31. August 2011 erliess die Fachstelle eine Risikoerklärung. Sie hielt im Dispositiv fest, A._______ werde als Sicherheitsrisiko im Sinne des Bundesgesetzes vom 21. März 1997 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS, SR 120), des MG und der Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV, SR 120.4) erachtet (Ziff. 1), das Überlassen der persönlichen Waffe sei nicht zu empfehlen (Ziff. 2), ebenso wenig die Verwendung in der Schweizer Armee (Ziff. 3). Diese Verfügung wurde A._______ umgehend gegen Unterschrift ausgehändigt.
Seite 2

A-5391/2011

C.
A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) erhebt am 28. September 2011 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Risikoerklärung. Er beantragt sinngemäss, die Verfügung sei aufzuheben. D.
Die Fachstelle (nachfolgend: Vorinstanz) hält in ihrer Vernehmlassung vom 30. November 2011 an ihrer Beurteilung fest und schliesst auf Abweisung der Beschwerde. E.
Aufgrund offener Fragen setzt das Bundesverwaltungsgericht der Vorinstanz mit Verfügung vom 29. Februar 2012 Frist für eine weitere Stellungnahme an. Die Vorinstanz reicht die entsprechende Stellungnahme am 12. März 2012 ein.
F.
Auf die Vorbringen der Parteien im Einzelnen und die sich bei den Akten befindlichen Unterlagen wird, soweit für den Entscheid relevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1. Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern sie von Behörden erlassen wurden, die gemäss Art. 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG als Vorinstanzen gelten, und überdies keine Ausnahme nach Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG vorliegt. Die Fachstelle IOS ist eine Organisationseinheit des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Sie gehört somit zu den Behörden nach Art. 33 Bst. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG und ist daher Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Die Personensicherheitsprüfung fällt nicht unter die Ausnahme von Art. 32 Abs. 1 Bst. a
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG betreffend das Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit (vgl. THOMAS HÄBERLI, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2. Auflage, Basel 2011, Art. 83 Rz. 24 sowie HANSJÖRG SEILER, in: Seiler / von Werdt / Güngerich [Hrsg.] Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, Art. 83 Rz. 17 mit weiteren Seite 3

A-5391/2011

Hinweisen). Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (vgl. auch Art. 21 Abs. 3
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
BWIS). 1.2. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (vgl. Art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
VGG). 1.3. Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Risikoerklärung zur Beschwerde legitimiert. 1.4. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und Art. 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist daher einzutreten. 2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
und b VwVG). Weiter prüft es die Verfügung auf Unangemessenheit (Art. 49 Bst. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es darf sein eigenes Gutdünken jedoch nicht ohne hinreichenden Grund an die Stelle des Ermessens der Vorinstanz setzen, da diese über spezielle Fachkenntnisse verfügt. Auch hat das Bundesverwaltungsgericht den Massstab für sicherheitsrelevante Bedenken nicht selber zu definieren (Urteil des Bundesgerichts 2A.705/2004 vom 16. März 2005 E. 3.1 mit Hinweisen). Daher auferlegt sich das Bundesverwaltungsgericht diesbezüglich eine gewisse Zurückhaltung. Soweit die Überlegungen der Vorinstanz als sachgerecht erscheinen, greift es nicht in deren Ermessen ein (vgl. zum Ganzen Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-6275/2010 vom 27. April 2011 E. 2 mit weiteren Hinweisen und A-4582/2010 vom 20. Januar 2012 E. 2).
3.
3.1. Ziel der Personensicherheitsprüfung nach Art. 19 ff
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
. BWIS ist es, bei Bediensteten des Bundes, Angehörigen der Armee und Dritten, die eine nach Art. 19 Abs. 1 Bst. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
-e BWIS sensible Arbeit verrichten oder verrichten würden, Sicherheitsrisiken aufzudecken. Nach Art. 20 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
BWIS werden im Rahmen der Personensicherheitsprüfung sicherheitsrelevante Daten über die Lebensführung der betroffenen Person erhoben, insbeSeite 4
A-5391/2011

sondere über ihre engen persönlichen Beziehungen und familiären Verhältnisse, ihre finanzielle Lage, ihre Beziehungen zum Ausland und Aktivitäten, welche die innere oder die äussere Sicherheit in rechtswidriger Weise gefährden können. Über die Ausübung verfassungsmässiger Rechte werden keine Daten erhoben. Gemäss dem Zweckartikel von Art. 1
RS 120 LMSI Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)

Art. 1   But
  La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.
BWIS dient das Gesetz der Sicherung der demokratischen und rechtsstaatlichen Grundlagen der Schweiz sowie dem Schutz der Freiheitsrechte ihrer Bevölkerung. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft vom 7. März 1994 ausgeführt, eine der heikelsten und intensivsten Bedrohungen der inneren Sicherheit entstehe dann, wenn an besonders wichtigen Schlüsselpositionen eingesetzte Personen Verrat übten, gegen den Staat selber arbeiteten oder seine Institutionen auf rechtswidrige Art verändern wollten. Es sollten nur Personen eingesetzt werden, die nicht erpressbar seien und Gewähr böten, das ihnen entgegengebrachte Vertrauen nicht zu missbrauchen (BBl 1994 II 1147). Als Sicherheitsrisiken im Sinne des BWIS gelten insbesondere Terrorismus, verbotener Nachrichtendienst, gewalttätiger Extremismus, kriminelle Handlungen, Korruption, finanzielle Probleme, Abhängigkeiten, Erpressbarkeit und exzessiver Lebenswandel (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5050/2011 vom 12. Januar 2012 E. 3 mit Hinweisen und A-4582/2010 vom 20. Januar 2012 E. 4). 3.2. Seit der am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Änderung des MG enthält auch dieses Gesetz Grundlagen für die Durchführung von Personensicherheitsprüfungen bei Angehörigen der Armee. Die entsprechenden Art. 23 Abs. 2
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 23 [1]   Compétence et accès aux données
  1.   Le commandement des Opérations [2] [3] est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
  2.   Pour statuer, il peut:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
  3.   Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, le commandement des Opérations [4] est tenu par cette décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
[2] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[3] Correct: Commandement de l'instruction.
[4] Correct: Commandement de l'instruction.
, Art. 103 Abs. 3
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 103   Promotions et nominations
  1.   Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.
  2.   ... [1]
  3.   Les autorités compétentes peuvent, pour déterminer l'aptitude d'un candidat:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes. [2]
  4.   Les promotions et les nominations qui contreviennent à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être déclarées non valables.
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
und Art. 113
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG regeln zunächst jeweils, welche Daten die zuständige Stelle in Armee oder Militärverwaltung im Rahmen eines bestimmten Entscheids selber erheben kann. Dies in Zusammenhang mit dem bereits am 1. Januar 2010 in Kraft getretenen Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 über die militärischen Informationssysteme (MIG, SR 510.91), das sodann die Bearbeitung der erhobenen Daten regelt (vgl. dazu Botschaft vom 7. März 2008 zur Änderung der Militärgesetzgebung, BBl 2008 3213, 3230 f., 3241, 3244 und 3259 i.V.m. Botschaft vom 19. August 2009 zur Änderung des Militärgesetzes, BBl 2009 5917, 5918 f.). Darüber hinaus sehen die Bestimmungen aber, wie erwähnt, jeweils auch die Möglichkeit einer Personensicherheitsprüfung vor. Sie erweitern damit teilweise Anwendungsbereich und Zweck der Personensicherheitsprüfung, wie sie sich aus dem BWIS ergeben: 3.2.1. Art. 113
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG regelt die Prüfung von Hinderungsgründen für die Überlassung der persönlichen Waffe an Angehörige der Armee und sieht vor, dass das Gewaltpotential einer Person durch eine PersonensicherSeite 5
A-5391/2011

heitsprüfung beurteilt werden kann (Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG). Dies soll gemäss den Ausführungen des Bundesrats sowohl die Ausrüstung mit der Waffe während der Militärdienstpflicht als auch die Abgabe zu Eigentum nach Vollendung der Militärdienstpflicht betreffen (BBl 2008 3259). Zu einer Empfehlung betreffend die Überlassung der persönlichen Waffe war die Vorinstanz bisher nicht befugt (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-6275/2010 vom 27. April 2011 E. 12.2 und A-5050/2011 vom 12. Januar 2012 E. 10.2).
In Abweichung vom Grundsatz von Art. 19 Abs. 3
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
BWIS muss die zu prüfende Person der Durchführung dieser Sicherheitsprüfung nicht zustimmen. Weiter ist die Datenerhebung abweichend von Art. 20
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Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
BWIS geregelt. Die entsprechenden Passagen wurden erst im Verlauf der parlamentarischen Beratungen eingefügt mit der Begründung, ein Armeeangehöriger dürfe die Durchführung der vorgesehenen Sicherheitsprüfung nicht verunmöglichen können, indem er ihr nicht zustimme. Alles andere widerspreche dem Ziel dieser Massnahme, die es ermöglichen solle, ein bestehendes Gewaltpotenzial möglichst zuverlässig zu identifizieren und abzuschätzen. Die Zustimmungspflicht müsse daher in diesem Zusammenhang aufgehoben werden. Um die Verhältnismässigkeit dieses Eingriffs in die Privatsphäre sicherzustellen, solle aber die Datenerhebung im Rahmen der Personensicherheitsprüfung auf das in diesem Zusammenhang unbedingt Nötige beschränkt sein (AB 2009 1257). 3.2.2. Nach Art. 21 ff
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Art. 21 [1]   Non-recrutement [2]
  1.   Ne sont pas recrutés les conscrits:
a.   dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
1.   ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
2.   ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b.   à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1). [3]
  2.   À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a.   dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b.   dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle. [4]
  3.   L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
. MG kann ein Angehöriger der Armee oder ein Stellungspflichtiger, welcher infolge eines Strafurteils für die Armee untragbar geworden ist, aus der Armee ausgeschlossen bzw. nicht rekrutiert werden. Gemäss dem neuen Art. 23 Abs. 2 Bst. d
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Art. 23 [1]   Compétence et accès aux données
  1.   Le commandement des Opérations [2] [3] est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
  2.   Pour statuer, il peut:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
  3.   Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, le commandement des Opérations [4] est tenu par cette décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
[2] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[3] Correct: Commandement de l'instruction.
[4] Correct: Commandement de l'instruction.
MG kann auch in diesem Zusammenhang eine Personensicherheitsprüfung durchgeführt werden. 3.2.3. Ferner kann gemäss Art. 103 Abs. 3 Bst. d
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Art. 103   Promotions et nominations
  1.   Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.
  2.   ... [1]
  3.   Les autorités compétentes peuvent, pour déterminer l'aptitude d'un candidat:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes. [2]
  4.   Les promotions et les nominations qui contreviennent à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être déclarées non valables.
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
MG bei Beförderungen und Ernennungen eine Personensicherheitsprüfung zur Abklärung der Eignung eines Anwärters durchgeführt werden.
3.3. Grundsätzlich scheint der Gesetzgeber davon auszugehen, dass die Bestimmungen des BWIS auch im Rahmen der Personensicherheitsprüfungen nach MG subsidiär anwendbar sind, zumal die einschlägigen Vorschriften jeweils bloss den Zweck der Personensicherheitsprüfung umschreiben bzw. auch im Fall von Art. 113
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG nur noch abweichende Bestimmungen zur Datenerhebung enthalten (vgl. auch den ausdrücklichen Vorbehalt in Art. 19 Abs. 3
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
BWIS zugunsten einer abweichenden RegeSeite 6
A-5391/2011

lung gemäss Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG). Die Bestimmungen des BWIS sind also auch im Falle der Personensicherheitsprüfungen nach MG formell anwendbar, soweit das MG keine abweichenden Regelungen enthält. 4.
4.1. Am 1. April 2011 ist die totalrevidierte Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV, SR 120.4) in Kraft getreten. Sie regelt sowohl die Personensicherheitsprüfung nach BWIS als auch diejenige nach MG (vgl. Art. 1
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 1   Objet
  La présente ordonnance régit les contrôles de sécurité relatifs aux personnes selon les art. 19 à 21, LMSI, et selon les art. 23, al. 2, let. d, 103, al. 3, let. d, et 113, al. 1, let. d, LAAM [1].
 
[1] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement: art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
PSPV).
Gemäss Art. 5
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 5 [1]   Conscrits, militaires et membres de la protection civile
  1.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a.   les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b.   les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
  2.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM [2], sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a.   tous les conscrits;
b.   tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c.   tout militaire:lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
1.   lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.   lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
  3.   Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
  4.   Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[2] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
PSPV in der vorliegend anwendbaren Fassung vom 4. März 2011 (alt Art. 5
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 5 [1]   Conscrits, militaires et membres de la protection civile
  1.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a.   les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b.   les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
  2.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM [2], sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a.   tous les conscrits;
b.   tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c.   tout militaire:lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
1.   lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.   lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
  3.   Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
  4.   Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[2] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
PSPV, AS 2011 1031) erfolgt die Personensicherheitsprüfung bei Stellungspflichtigen anlässlich der Rekrutierung (alt Art. 5 Abs. 4
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 5 [1]   Conscrits, militaires et membres de la protection civile
  1.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a.   les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b.   les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
  2.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM [2], sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a.   tous les conscrits;
b.   tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c.   tout militaire:lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
1.   lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.   lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
  3.   Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
  4.   Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[2] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
PSPV). Im Anhang 2 der Verordnung werden diejenigen Funktionen innerhalb der Armee aufgeführt, für welche gestützt auf Art. 19
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
BWIS eine Personensicherheitsprüfung verlangt wird. Stellungspflichtige, die für eine solche sicherheitsempfindliche Funktion vorgesehen sind, werden einer Grundsicherheitsprüfung oder einer erweiterten Sicherheitsprüfung unterzogen (vgl. alt Art. 5 Abs. 1
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 5 [1]   Conscrits, militaires et membres de la protection civile
  1.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a.   les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b.   les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
  2.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM [2], sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a.   tous les conscrits;
b.   tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c.   tout militaire:lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
1.   lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.   lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
  3.   Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
  4.   Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[2] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
i.V.m. Art. 9 ff
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 9   Degrés de contrôle
  1.   Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a.   contrôle de sécurité de base;
b.   contrôle de sécurité élargi;
c.   contrôle de sécurité élargi avec audition.
  2.   Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
. PSPV). Alle übrigen Stellungspflichtigen werden lediglich einer Personensicherheitsprüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG unterzogen (vgl. alt Art. 5 Abs. 2
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 5 [1]   Conscrits, militaires et membres de la protection civile
  1.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a.   les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b.   les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
  2.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM [2], sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a.   tous les conscrits;
b.   tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c.   tout militaire:lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
1.   lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.   lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
  3.   Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
  4.   Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[2] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
PSPV). Auf den 1. April 2012 ist eine neue Fassung von Art. 5
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 5 [1]   Conscrits, militaires et membres de la protection civile
  1.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a.   les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b.   les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
  2.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM [2], sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a.   tous les conscrits;
b.   tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c.   tout militaire:lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
1.   lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.   lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
  3.   Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
  4.   Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[2] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
PSPV in Kraft getreten, die vorerwähnten Regelungen wurden inhaltlich aber beibehalten. 4.2. Vorliegend wurde dem Beschwerdeführer anlässlich der Rekrutierung das Formular "Personensicherheitsprüfung für Stellungspflichtige" vorgelegt und die Zustimmung für eine Grundsicherheitsprüfung nach Art. 10
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 10   Contrôle de sécurité de base
  1.   Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité de base concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b. [1]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f. [2]   lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,la zone de protection 2 d'une installation militaire.
1.   des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
2.   la zone de protection 2 d'une installation militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [3]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
PSPV und eine erweiterte Personensicherheitsprüfung nach Art. 11
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 11   Contrôle de sécurité élargi
  1.   Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis. [1]   dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 2012 [2]: les administrateurs, les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
1.   les administrateurs,
2.   les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
3.   le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b. [3]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f.   les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g.   les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: à des informations ou du matériel classifiés SECRET,à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
1.   à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
2.   à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police [4]. [5]
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [6]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Introduite par l'art. 25 ch. 1 de l'O GEVER du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).
[2] [RO 2010 6669, 2014 723. RO 2019 1311art. 19]. Voir actuellement l'O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[4] RS 361.4
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
PSPV eingeholt. Das Formular enthält den Hinweis, wenn die betroffene Person der Grundsicherheitsprüfung nicht zustimme, erfolge eine separate Personensicherheitsprüfung nach Art. 113
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG. Bei Bestehen einer ohne Zustimmung erfolgten Prüfung sei die Auswahl möglicher Funktionen erheblich eingeschränkt. Weiter wird darauf hingewiesen, bei Bestehen der Grundsicherheitsprüfung sei die Auswahl an Funktionen gross, bei Bestehen der erweiterten Sicherheitsprüfung sei die Auswahl sämtlicher Funktionen möglich. Da der eingeholte Strafregisterauszug einen Eintrag aufwies, wurde noch gleichentags zur persönlichen Befragung geschritten.
Seite 7

A-5391/2011

Die Vorinstanz führt dazu aus, die Interessen der stellungspflichtigen Person seien bei der Zuteilung in eine Funktion so weit als möglich zu berücksichtigen. Es erfolge im Laufe der Rekrutierung eine Art Negativauswahl. Zu Beginn der Rekrutierung würden dem Stellungspflichtigen alle Funktionen offen stehen. Diese breite Auswahl werde im Laufe der Rekrutierung aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse in der Regel eingeschränkt. Ein Stellungspflichtiger, der zu Beginn des Rekrutierungsprozesses, wozu auch schon der Rekrutierungstag gehöre, einer Personensicherheitsprüfung zustimme, damit er in entsprechende Funktionen zugeteilt werden könne, sei grundsätzlich für eine solche Zuteilung vorzusehen. Erst wenn feststehe, dass eine solche Zuteilung nicht möglich sei, weil der Stellungspflichtige beispielsweise eine Risikoerklärung erhalte oder sein Leistungsprofil nicht genüge, dürfe er nicht mehr für eine solche Funktion vorgesehen werden.
4.3. Die Personensicherheitsprüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG wird nicht auf bestimmte Angehörige der Armee eingeschränkt und muss nach alt Art. 5 Abs. 2
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 5 [1]   Conscrits, militaires et membres de la protection civile
  1.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a.   les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b.   les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
  2.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM [2], sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a.   tous les conscrits;
b.   tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c.   tout militaire:lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
1.   lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.   lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
  3.   Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
  4.   Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[2] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
PSPV bei allen Stellungspflichtigen durchgeführt werden. Es ist daher grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, dass gestützt auf diese Bestimmungen ein Strafregisterauszug eingeholt wird und, sofern dieser einen relevanten Eintrag aufweist, anlässlich der Rekrutierung eine persönliche Befragung durchgeführt wird.
4.4. Näher einzugehen ist im Folgenden auf das pauschale Einholen der Zustimmung zu einer Grund- bzw. erweiterten Sicherheitsprüfung und die Durchführung dieser Prüfungen.
4.4.1. In Art. 17 Abs. 1
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 17   Dérogations
  1.   En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a.   la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b.   la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
1.   entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
2.   entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c.   la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
1.   à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
2.   à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d.   la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e.   la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f.   les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
  2.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG; SR 235.1) wird ausdrücklich festgehalten, dass Organe des Bundes Personendaten nur bearbeiten dürfen, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage besteht. Nach Art. 19 Abs. 1
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 17   Dérogations
  1.   En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a.   la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b.   la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
1.   entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
2.   entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c.   la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
1.   à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
2.   à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d.   la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e.   la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f.   les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
  2.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
und 4
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 17   Dérogations
  1.   En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a.   la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b.   la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
1.   entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
2.   entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c.   la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
1.   à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
2.   à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d.   la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e.   la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f.   les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
  2.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
BWIS ist eine Sicherheitsprüfung nicht generell für alle Angehörigen der Armee vorgesehen, sondern insbesondere für solche mit Zugang zu klassifizierten Informationen, Materialien oder Anlagen. Entsprechend beschränkt auch der Wortlaut von alt Art. 5 Abs. 1
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 5 [1]   Conscrits, militaires et membres de la protection civile
  1.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a.   les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b.   les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
  2.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM [2], sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a.   tous les conscrits;
b.   tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c.   tout militaire:lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
1.   lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.   lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
  3.   Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
  4.   Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[2] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
PSPV die Personensicherheitsprüfung (nach BWIS) auf Stellungspflichtige und Angehörige der Armee, die für eine Funktion nach Anhang 2 der Verordnung vorgesehen sind. Es ist mit diesen Bestimmungen an sich nicht zu vereinbaren, alle Stellungspflichtigen unabhängig von einer bestimmten Funktion, für welche sie bereits vorgesehen sind, einer Personensicherheitsprüfung nach BWIS zu unterziehen, bloss weil sie dieser zustimmen. Damit würde bei nahezu jedem Seite 8

A-5391/2011

jungen männlichen Erwachsenen mit Schweizer Staatsbürgerschaft eine Sicherheitsprüfung nach BWIS eingeleitet.
Immerhin sieht Art. 10 Abs. 2 Bst. f
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 10   Contrôle de sécurité de base
  1.   Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité de base concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b. [1]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f. [2]   lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,la zone de protection 2 d'une installation militaire.
1.   des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
2.   la zone de protection 2 d'une installation militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [3]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
PSPV in der vorliegend anwendbaren Fassung vom 4. März 2011 (AS 2011 1031) vor, dass eine Grundsicherheitsprüfung generell "bei Stellungspflichtigen anlässlich der Rekrutierung" durchgeführt wird. Doch setzt sich die Bestimmung damit in Widerspruch zu alt Art. 5 Abs. 1
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 5 [1]   Conscrits, militaires et membres de la protection civile
  1.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a.   les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b.   les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
  2.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM [2], sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a.   tous les conscrits;
b.   tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c.   tout militaire:lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
1.   lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.   lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
  3.   Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
  4.   Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[2] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
PSPV. Auf den 1. Januar 2012 ist denn auch eine neue Fassung von Art. 10 Abs. 2 Bst. f
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 10   Contrôle de sécurité de base
  1.   Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité de base concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b. [1]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f. [2]   lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,la zone de protection 2 d'une installation militaire.
1.   des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
2.   la zone de protection 2 d'une installation militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [3]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
PSPV in Kraft getreten, wonach die Grundsicherheitsprüfung nur bei Stellungspflichtigen durchzuführen ist, welche für Funktionen mit einer gewissen Sicherheitsempfindlichkeit vorgesehen sind (Zugang zu "vertraulich" klassifizierten Informationen oder Material oder zur Schutzzone 2 einer militärischen Anlage). Eine erweiterte Sicherheitsprüfung erfolgt gemäss Art. 11 Abs. 2 Bst. g
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 11   Contrôle de sécurité élargi
  1.   Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis. [1]   dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 2012 [2]: les administrateurs, les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
1.   les administrateurs,
2.   les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
3.   le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b. [3]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f.   les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g.   les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: à des informations ou du matériel classifiés SECRET,à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
1.   à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
2.   à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police [4]. [5]
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [6]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Introduite par l'art. 25 ch. 1 de l'O GEVER du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).
[2] [RO 2010 6669, 2014 723. RO 2019 1311art. 19]. Voir actuellement l'O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[4] RS 361.4
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
PSPV bei Funktionen mit einer höheren Sicherheitsempfindlichkeit (Zugang zu "geheim" klassifizierten Informationen oder Material oder zur Schutzzone 3 einer militärischen Anlage).
4.4.2. Nach der Betrachtungsweise der Vorinstanz sind Stellungspflichtige indessen für eine Funktion nach Anhang 2 PSPV vorgesehen, sobald sie mit ihrer Unterschrift auf dem Prüfformular in die Personensicherheitsprüfung einwilligen und solange nichts gegen eine solche Zuteilung spricht (vgl. dazu bereits oben E. 4.2). Die Vorinstanz übersieht damit aber, dass Art. 19
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
BWIS eine Personensicherheitsprüfung für Angehörige der Armee ausdrücklich nur unter gewissen Bedingungen ermöglicht. Es bleibt daher dabei, dass diese Bestimmung keine Grundlage für die Prüfung aller Stellungspflichtigen darstellt. Die Bestimmungen der PSPV sind daher so auszulegen, dass der Stellungspflichtige jeweils für eine konkrete Funktion vorgesehen sein muss. Die Vorinstanz führt weiter aus, gemäss Art. 19 Abs. 3
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
BWIS sei die Sicherheitsprüfung durchzuführen, bevor das Amt oder die Funktion übertragen werde. Die Zuteilung der Stellungspflichtigen erfolge nach Art. 15 Abs. 1
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 11   Contrôle de sécurité élargi
  1.   Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis. [1]   dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 2012 [2]: les administrateurs, les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
1.   les administrateurs,
2.   les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
3.   le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b. [3]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f.   les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g.   les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: à des informations ou du matériel classifiés SECRET,à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
1.   à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
2.   à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police [4]. [5]
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [6]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Introduite par l'art. 25 ch. 1 de l'O GEVER du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).
[2] [RO 2010 6669, 2014 723. RO 2019 1311art. 19]. Voir actuellement l'O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[4] RS 361.4
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
und 2
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 11   Contrôle de sécurité élargi
  1.   Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis. [1]   dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 2012 [2]: les administrateurs, les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
1.   les administrateurs,
2.   les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
3.   le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b. [3]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f.   les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g.   les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: à des informations ou du matériel classifiés SECRET,à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
1.   à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
2.   à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police [4]. [5]
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [6]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Introduite par l'art. 25 ch. 1 de l'O GEVER du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).
[2] [RO 2010 6669, 2014 723. RO 2019 1311art. 19]. Voir actuellement l'O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[4] RS 361.4
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
der Verordnung vom 10. April 2002 über die Rekrutierung (VREK; SR 511.11) zum Abschluss der Rekrutierung aufgrund eines Rekrutierungsgesprächs zwischen der stellungspflichtigen Person und einem Vertreter des Rekrutierungszentrums, in dem die Möglichkeiten betreffend Zuteilung aufgrund der Zuteilungskriterien besprochen würden. In dieser Zuteilung sei die Übertragung einer Funktion gemäss der erwähnten Bestimmung des BWIS zu sehen. Die Personensicherheitsprüfung müsse folglich vor dem Zuteilungsentscheid erfolgen. Dem ist nicht zuzustimSeite 9
A-5391/2011

men. Primär geht es darum sicherzustellen, dass eine Person eine Funktion oder ein Amt nicht ausübt, bevor die Sicherheitsprüfung abgeschlossen ist. Auf die Zuteilung im Sinne von Art. 15
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 11   Contrôle de sécurité élargi
  1.   Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis. [1]   dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 2012 [2]: les administrateurs, les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
1.   les administrateurs,
2.   les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
3.   le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b. [3]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f.   les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g.   les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: à des informations ou du matériel classifiés SECRET,à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
1.   à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
2.   à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police [4]. [5]
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [6]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Introduite par l'art. 25 ch. 1 de l'O GEVER du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).
[2] [RO 2010 6669, 2014 723. RO 2019 1311art. 19]. Voir actuellement l'O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[4] RS 361.4
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
VREK folgt aber nicht unmittelbar der Einsatz der betroffenen Person in der Armee. Die Zuteilung einer Person in eine sicherheitsempfindliche Funktion stellt so lange kein Problem dar, als diese nicht effektiv zu einer Dienstleistung aufgeboten wird. Ohnehin erscheint es fraglich, ob die Personensicherheitsprüfung in jedem Fall während der Rekrutierungstage abgeschlossen werden kann, ohne dass die Verfahrensrechte der betroffenen Person verletzt werden, z.B. wenn diese noch nachträglich Stellung nehmen oder Beweismittel einreichen möchte.
4.4.3. Es ist andererseits verständlich, dass die Personensicherheitsprüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG kombiniert mit der Grund- bzw. erweiterten Sicherheitsprüfung durchgeführt werden soll. So erfolgt sowohl bei der Prüfung nach Art. 113
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG als auch bei der Grundsicherheitsprüfung eine Datenerhebung aus Registern, darunter dem Strafregister, sowie durch Einholen von Auskünften von Strafverfolgungsorganen (vgl. Art. 113 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG bzw. Art. 10 Abs. 3
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 10   Contrôle de sécurité de base
  1.   Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité de base concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b. [1]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f. [2]   lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,la zone de protection 2 d'une installation militaire.
1.   des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
2.   la zone de protection 2 d'une installation militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [3]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
PSPV). Bei der erweiterten Personensicherheitsprüfung kann eine umfangreichere Datenerhebung erfolgen (vgl. alt Art. 11 Abs. 3
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 11   Contrôle de sécurité élargi
  1.   Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis. [1]   dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 2012 [2]: les administrateurs, les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
1.   les administrateurs,
2.   les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
3.   le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b. [3]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f.   les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g.   les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: à des informations ou du matériel classifiés SECRET,à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
1.   à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
2.   à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police [4]. [5]
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [6]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Introduite par l'art. 25 ch. 1 de l'O GEVER du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).
[2] [RO 2010 6669, 2014 723. RO 2019 1311art. 19]. Voir actuellement l'O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[4] RS 361.4
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
PSPV). Bei allen Prüfungen kann sodann eine persönliche Befragung geboten sein (vgl. Art. 113 Abs. 1 Bst. d Ziff. 2
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG bzw. Art. 10 Abs. 4
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 10   Contrôle de sécurité de base
  1.   Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité de base concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b. [1]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f. [2]   lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,la zone de protection 2 d'une installation militaire.
1.   des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
2.   la zone de protection 2 d'une installation militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [3]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
und alt Art. 11 Abs. 4
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 11   Contrôle de sécurité élargi
  1.   Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis. [1]   dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 2012 [2]: les administrateurs, les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
1.   les administrateurs,
2.   les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
3.   le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b. [3]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f.   les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g.   les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: à des informations ou du matériel classifiés SECRET,à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
1.   à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
2.   à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police [4]. [5]
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [6]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Introduite par l'art. 25 ch. 1 de l'O GEVER du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).
[2] [RO 2010 6669, 2014 723. RO 2019 1311art. 19]. Voir actuellement l'O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[4] RS 361.4
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
PSPV). Somit kann eine Datenerhebung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG vorgängig erfolgen, die Zustimmung zu einer Grund- bzw. erweiterten Sicherheitsprüfung aber erst eingeholt werden, wenn über die künftige Funktion und Einteilung des Stellungspflichtigen ein (Vor-)Entscheid gefallen ist. Erweist sich eine erweiterte Sicherheitsprüfung als erforderlich, müssen allenfalls noch weitere Daten erhoben werden. Andernfalls kann, sofern notwendig, sogleich zur persönlichen Befragung geschritten werden. Ergeben sich aufgrund der Prüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG und einer allfälligen Grundsicherheitsprüfung keine Sicherheitsrisiken, sollte es damit nach wie vor möglich sein, die Sicherheitsprüfungen während der Rekrutierungstage abzuschliessen. 4.4.4. Es muss somit daran festgehalten werden, dass die Prüfung nach BWIS im Hinblick auf eine konkrete Funktion durchgeführt werden muss, für welche der Stellungspflichtige bereits vorgesehen ist. Zu verlangen ist, dass die Einteilung in eine bestimmte sicherheitsempfindliche Funktion
Seite 10

A-5391/2011

bereits geplant bzw. eine solche Funktion zumindest Teil einer engeren Auswahl ist.
Demnach hat die Vorinstanz vorliegend zu Unrecht eine Sicherheitsprüfung nach BWIS durchgeführt, weshalb die Beschwerde gutzuheissen ist, soweit sie sich gegen das Resultat dieser Prüfung bzw. gegen die Feststellung der Vorinstanz richtet, es liege ein Sicherheitsrisiko im Sinne des BWIS vor.
5.
Im Folgenden bleibt die Beurteilung materiell zu prüfen, welche die Vorinstanz gestützt auf Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG vorgenommen hat. Die Vorinstanz ist zum Schluss gekommen, dass ein Sicherheitsrisiko im Sinne dieses Artikels besteht, und sie empfiehlt, von einer Überlassung der persönlichen Waffe abzusehen. 5.1. Die Personensicherheitsprüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG hat die Verhinderung von Gewaltverbrechen mit der Militärwaffe zum Ziel, welche grundsätzlich weiterhin zu Hause aufbewahrt wird, und dient damit konkret dem Schutz potentieller Opfer. Sie hat daher eine andere, beschränktere Zielsetzung als die Prüfung nach Art. 19 ff
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
. BWIS, mit der ganz allgemein Gefährdungen der inneren und äusseren Sicherheit abgewendet werden sollen (vgl. oben E. 3.2). 5.2. Empfiehlt die Vorinstanz, von einer Überlassung der persönlichen Waffe sei abzusehen, kommt eine Rekrutierung faktisch nicht mehr in Frage:
Gemäss Art. 66
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction

Art. 66   Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM)
  1.   Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM:
a. [1]   les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef;
b.   les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral.
  2.   Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations.
  3.   Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée:
a.   surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires;
b.   connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique:qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ouqui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
1.   qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou
2.   qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
  4.   Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations:
a.   les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée;
b.   les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM.
  5.   Ne sont pas admis:
a.   les services volontaires;
b.   les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien;
c.   les services palliant les postes non autorisés;
d.   les services accomplis pour pourvoir des postes vacants;
e.   les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet;
f.   les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
der Verordnung vom 19. November 2003 über die Militärdienstpflicht (MDV, SR 512.21) können Angehörige der Armee, deren persönliche Verhältnisse ungeordnet sind, nur mit Zustimmung des Führungsstabes der Armee einen Grundausbildungsdienst leisten, eine neue Funktion übernehmen oder befördert werden (Art. 66 Abs. 1
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction

Art. 66   Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM)
  1.   Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM:
a. [1]   les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef;
b.   les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral.
  2.   Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations.
  3.   Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée:
a.   surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires;
b.   connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique:qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ouqui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
1.   qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou
2.   qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
  4.   Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations:
a.   les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée;
b.   les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM.
  5.   Ne sont pas admis:
a.   les services volontaires;
b.   les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien;
c.   les services palliant les postes non autorisés;
d.   les services accomplis pour pourvoir des postes vacants;
e.   les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet;
f.   les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
MDV). Es können zudem eine Umteilung, ein Aufgebotsstopp und vorsorgliche Massnahmen verfügt werden (vgl. Art. 66 Abs. 2
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction

Art. 66   Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM)
  1.   Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM:
a. [1]   les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef;
b.   les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral.
  2.   Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations.
  3.   Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée:
a.   surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires;
b.   connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique:qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ouqui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
1.   qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou
2.   qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
  4.   Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations:
a.   les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée;
b.   les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM.
  5.   Ne sont pas admis:
a.   les services volontaires;
b.   les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien;
c.   les services palliant les postes non autorisés;
d.   les services accomplis pour pourvoir des postes vacants;
e.   les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet;
f.   les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
MDV). Ungeordnete persönliche Verhältnisse sind ausdrücklich auch dann gegeben, wenn Hinderungsgründe für die Überlassung der persönlichen Waffe bestehen (vgl. Art. 66 Abs. 3
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction

Art. 66   Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM)
  1.   Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM:
a. [1]   les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef;
b.   les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral.
  2.   Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations.
  3.   Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée:
a.   surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires;
b.   connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique:qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ouqui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
1.   qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou
2.   qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
  4.   Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations:
a.   les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée;
b.   les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM.
  5.   Ne sont pas admis:
a.   les services volontaires;
b.   les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien;
c.   les services palliant les postes non autorisés;
d.   les services accomplis pour pourvoir des postes vacants;
e.   les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet;
f.   les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
Bst. dbis MDV). Vorliegend wurde der Beschwerdeführer aufgrund der Risikoerklärung der Vorinstanz mit Verfügung des Kommandanten des Rekrutierungszentrums (...) vom 31. August 2011 mit soforti-
Seite 11

A-5391/2011

ger Wirkung (vorzeitig) aus der Rekrutierung entlassen und mit einem militärischen Aufgebotsstopp belegt. In der erwähnten Verfügung betreffend vorzeitige Entlassung und Aufgebotsstopp heisst es weiter, wenn keine Beschwerde gegen die Risikoerklärung der Vorinstanz geführt werde, erwäge der Führungsstab der Armee, den Beschwerdeführer nicht zu rekrutieren und in der Folge auch nicht der Armee zuzuteilen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass gemäss Art. 13 Abs. 1
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction

Art. 66   Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM)
  1.   Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM:
a. [1]   les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef;
b.   les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral.
  2.   Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations.
  3.   Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée:
a.   surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires;
b.   connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique:qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ouqui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
1.   qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou
2.   qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
  4.   Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations:
a.   les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée;
b.   les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM.
  5.   Ne sont pas admis:
a.   les services volontaires;
b.   les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien;
c.   les services palliant les postes non autorisés;
d.   les services accomplis pour pourvoir des postes vacants;
e.   les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet;
f.   les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
VREK nur militärdiensttauglich ist, wer aufgrund seines Leistungsprofils den Anforderungen an den Militärdienst entspricht und bei dem kein Grund für eine Nichtrekrutierung nach Art. 21 Abs. 1
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 21 [1]   Non-recrutement [2]
  1.   Ne sont pas recrutés les conscrits:
a.   dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
1.   ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
2.   ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b.   à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1). [3]
  2.   À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a.   dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b.   dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle. [4]
  3.   L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
MG sowie kein Hinderungsgrund für die Überlassung der persönlichen Waffe nach Art. 113
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG vorliegt. Die für die Rekrutierung verantwortlichen Stellen mögen zwar nicht formell an die Einschätzung der Vorinstanz gebunden sein, wonach aufgrund des Gewaltpotentials ein solcher Hinderungsgrund vorliegt (vgl. Art. 21 Abs. 4
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
Satz 2 BWIS und Art. 23 Abs. 1
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 23   Conséquences de la décision
  1.   L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
  2.   Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
  3.   L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
  4.   Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
  5.   Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle. [1]
 
[1] Introduit par le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
PSPV), werden einer solchen Einschätzung in der Praxis aber folgen.
5.3. Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung unter dem Titel "Aggressions- und Gewaltpotential / Überlassen der persönlichen Waffe" aus, anlässlich der Befragung habe der Beschwerdeführer angegeben, sich früher vor allem unter Einfluss von Alkohol selbst bei Kleinigkeiten schnell provoziert gefühlt zu haben. Er sei nach seinen Angaben jeweils laut geworden und habe auch zugeschlagen. Dazu habe er einen Vorfall geschildert, bei dem ihm bei einer Party jemand ständig ins Wort gefallen sei und er sich deshalb so genervt habe, dass er dieser Person einen Kopfstoss verpasst habe. Obwohl der Beschwerdeführer angebe, unter anderem aus diesem Grund heute nicht mehr so viel Alkohol zu konsumieren und in nüchternem Zustand nicht aggressiv zu sein, könne die Vorinstanz aufgrund seiner Verhaltensweisen nicht ausschliessen, dass er auch künftig in gewalttätige Auseinandersetzungen verwickelt werde. Die Vorinstanz beurteile daher die Gefährdung im Bereich des Aggressions- und Gewaltpotentials als erhöht. Der Beschwerdeführer führt aus, er habe in seiner Jugend Probleme gehabt sich zu beherrschen, welche nun aber der Vergangenheit angehörten. Er habe sich heute im Griff und sei durch seine aktive sportliche Betätigung körperlich wie auch geistig fit und diensttauglich. Er verlange eine komplett neue Beurteilung, wie er heute sei, ohne seine Fehler aus der Vergangenheit.
Seite 12

A-5391/2011

5.3.1. Bei einer Personensicherheitsprüfung kann nicht nur aufgrund "harter" Fakten entschieden werden. Es geht vielmehr darum, eine Risikoeinschätzung vorzunehmen, welche aufgrund von Erhebungen gemacht wird. Dass es sich bei den aus den erhobenen Daten gezogenen Schlussfolgerungen auch um Annahmen und Vermutungen handeln kann, liegt in der Natur der Sache, da bei der Personensicherheitsprüfung eine Prognose über ungewisse künftige Sacherhalte vorgenommen werden muss. Gerichtlich überprüft werden kann zum einen, ob die getätigten Erhebungen auf zulässige Weise erfolgt sind, zum andern, ob die erhobenen Daten anschliessend korrekt gewürdigt worden sind (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5050/2011 vom 12. Januar 2012 E. 5.4 mit Hinweisen und A-4582/2010 vom 20. Januar 2012 E. 6.1). Eine Beurteilung ohne Berücksichtigung des Verhaltens des Beschwerdeführers in der Vergangenheit ist daher nicht möglich, geht es bei einer Personensicherheitsprüfung doch gerade darum, aus dem bisherigen Verhalten einer Person auf mögliche Risiken zu schliessen. Die Vorinstanz weist in ihrer Vernehmlassung darauf hin, dass der Beschwerdeführer in der Befragung angegeben habe, sich früher unter Alkoholeinfluss schnell provoziert gefühlt und schon zugeschlagen zu haben, er seinen Alkoholkonsum darauf aber reduziert habe. Dennoch habe er am 17. April 2010, d.h ein gutes Jahr vor der Befragung, in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrzeug geführt. Daher sei es nicht möglich, eine verlässliche Prognose über das Verhalten des Beschwerdeführers, insbesondere im Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol, abzugeben. Es könne nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass es beim Beschwerdeführer unter Einfluss von Alkohol nicht zu einem Missbrauch der persönlichen Waffe kommen könnte, womit eine latente Gefahr für die öffentliche Sicherheit bestehe. 5.3.2. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf das Bundesverwaltungsgericht sein eigenes Gutdünken nicht ohne hinreichenden Grund an die Stelle des Ermessens der Vorinstanz setzen. Es hat auch nicht den Massstab für sicherheitsrelevante Bedenken selber zu definieren. Dies obliegt in erster Linie dem Bundesrat, dem Departement und den nachgeordneten Verwaltungsbehörden. Aufgabe der Justizbehörden ist nur, zu überprüfen, ob die Exekutivbehörden bei der Konkretisierung des Sicherheitsrisikos bezogen auf eine bestimmte Funktion im Rahmen der delegierten Befugnisse geblieben sind und ob die Beurteilung im Einzelfall gemessen an diesem Massstab korrekt ist (Urteile des BundesgeSeite 13
A-5391/2011

richts 2A.705/2004 vom 16. März 2005 E. 3.1 und 2A.65/2004 vom 26. Juni 2004 E. 2.3.3; vgl. bereits vorne E. 2). Der Beschwerdeführer hat in der persönlichen Befragung tatsächlich ausgeführt, dass er sich unter Alkoholeinfluss rasch habe provozieren lassen und einmal auch zugeschlagen habe. Seine Freundin sei im Ausgang von einem anderen Mann etwas "angemacht" worden, auch sei dieser immer wieder vorbeigekommen und habe dazwischengeredet. Er habe dieser Person mit der Stirn ins Gesicht geschlagen. Ein Kopfstoss mit der Stirn gegen das Gesicht eines Anderen zeigt eine besondere Aggressivität. Es kann damit davon ausgegangen werden, dass das Gewaltpotential des Beschwerdeführers im Verhältnis zu demjenigen anderer Männer im gleichen Alter überdurchschnittlich hoch war und dies möglicherweise nach wie vor der Fall ist, zumal keine verlässlichen Anhaltspunkte für eine Änderung im Umgang mit Alkohol bestehen. Die Vorinstanz lässt sich bei der Beurteilung des Gewaltpotentials somit von sachgerechten Überlegungen leiten. Von einem ausserordentlich grossen Risiko kann zwar nicht ausgegangen werden. Indem die Vorinstanz die Empfehlung ausspricht, von einer Überlassung der persönlichen Waffe sei abzusehen, setzt sie entsprechend einen strengen Massstab an. In ihrer Vernehmlassung verweist sie darauf, es gelte Vorfälle wie den Fall Höngg oder den Vorfall von Ende 2011, als ein junger Mann in St. Léonard seine Freundin mit der Armeewaffe erschossen hat, zu vermeiden. In der Tat wäre die öffentliche Kritik bestimmt gross, käme es wieder zu einem solchen Vorfall und würde sich in der Folge herausstellen, dass Anzeichen für ein erhöhtes Gewaltpotential bestanden hätten. Eine vorsichtige Praxis ist damit angebracht. Dass die Vorinstanz in einem Fall wie dem vorliegenden bereits Bedenken anmeldet, entspricht einer solchen vorsichtigen Praxis und ist sachlich vertretbar. Somit besteht für das Bundesverwaltungsgericht kein hinreichender Grund, von der Beurteilung der Vorinstanz abzuweichen.
5.4. Zu prüfen bleibt die Verhältnismässigkeit der Empfehlung der Vorinstanz. Dem öffentlichen Interesse an der Verhinderung von Gewaltdelikten mit Militärwaffen stehen keine gewichtigen Interessen des Beschwerdeführers gegenüber. Dieser möchte nach eigenen Angaben gerne Militärdienst leisten, macht darüber hinaus aber nicht geltend, dass ihm durch eine Nichtrekrutierung (vgl. dazu oben E. 5.2) ernsthafte Nachteile entstehen würden. Abgesehen davon, dass der Beschwerdeführer die Wehrpflichtersatzabgabe wird leisten müssen, sind denn auch keine beSeite 14
A-5391/2011

sonderen Nachteile ersichtlich. Weiter ist mit der Vorinstanz einig zu gehen, dass vorliegend keine Auflagen erkennbar sind, welche das Risiko eines Waffenmissbrauchs verringern könnten. Obschon die Vorinstanz einen strengen Massstab angesetzt hat, ist daher die Verhältnismässigkeit der Risikoerklärung zu bejahen. 5.5. Die Beschwerde ist damit abzuweisen, soweit sie sich gegen die Feststellung der Vorinstanz richtet, es liege ein Sicherheitsrisiko im Sinne von Art. 113
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG vor, bzw. gegen die Empfehlung, vom Überlassen der persönlichen Waffe sei abzusehen.
6.
Zusammenfassend ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung so zu ändern, dass dort lediglich ein Sicherheitsrisiko im Sinne von Art. 113
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG festgestellt wird. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen. 7.
7.1. Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG). Keine Verfahrenskosten sind Vorinstanzen aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG). Der Beschwerdeführer dringt vorliegend mit seiner Beschwerde bloss teilweise durch. Die Risikoerklärung wird, was die Überlassung der persönlichen Waffe betrifft, bestätigt, und die angefochtene Verfügung nur teilweise aufgehoben. Es ist somit von einem hälftigen Unterliegen auszugehen. Dem Beschwerdeführer sind daher reduzierte Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 400.­ aufzuerlegen. Vom geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 800.­ sind ihm nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils Fr. 400.­ zurückzuerstatten. 7.2. Eine Parteientschädigung steht dem teilweise obsiegenden Beschwerdeführer nicht zu, da er nicht anwaltlich vertreten ist und ihm durch die Beschwerdeführung keine nennenswerten Kosten entstanden sind (Art. 64 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 4
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Seite 15

A-5391/2011

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung dahingehend abgeändert, dass lediglich ein Sicherheitsrisiko im Sinne von Art. 113
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG festgestellt wird. 2.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
3.
Dem Beschwerdeführer werden reduzierte Verfahrenskosten von Fr. 400.­ auferlegt. Sie werden mit dem geleitsteten Kostenvorschuss von Fr. 800.­ verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 400.­ wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Hierzu hat der Beschwerdeführer dem Bundesverwaltungsgericht seine Post- und Bankverbindung anzugeben.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 5.
Dieses Urteil geht an:
­
­
­

den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
das Generalsekretariat VBS (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

André Moser

Andreas Meier

Seite 16

A-5391/2011

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist steht still vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern (Art. 46 Abs. 1 Bst. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 46   Suspension
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a.   du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.   du 15 juillet au 15 août inclus;
c.   du 18 décembre au 2 janvier inclus.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas:
a.   aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b.   à la poursuite pour effets de change;
c.   aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.   à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.   aux marchés publics. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
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A-5391/2011 05 avril 2012 19 avril 2012 Tribunal administratif fédéral Non publié autorisation de poursuivre le personnel fédéral

Objet Personensicherheitsprüfung

Répertoire des lois
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LAAM 21
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 21 [1]   Non-recrutement [2]
  1.   Ne sont pas recrutés les conscrits:
a.   dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
1.   ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
2.   ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b.   à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1). [3]
  2.   À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a.   dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b.   dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle. [4]
  3.   L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
LAAM 23
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 23 [1]   Compétence et accès aux données
  1.   Le commandement des Opérations [2] [3] est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
  2.   Pour statuer, il peut:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
  3.   Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, le commandement des Opérations [4] est tenu par cette décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
[2] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
[3] Correct: Commandement de l'instruction.
[4] Correct: Commandement de l'instruction.
LAAM 103
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 103   Promotions et nominations
  1.   Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.
  2.   ... [1]
  3.   Les autorités compétentes peuvent, pour déterminer l'aptitude d'un candidat:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes. [2]
  4.   Les promotions et les nominations qui contreviennent à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être déclarées non valables.
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
LAAM 113
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
LMSI 1
RS 120 LMSI Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)

Art. 1   But
  La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.
LMSI 19LMSI 20LMSI 21 LPD 17
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)

Art. 17   Dérogations
  1.   En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
a.   la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b.   la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: entre le responsable du traitement et la personne concernée, ouentre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
1.   entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
2.   entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l'intérêt de la personne concernée;
c.   la communication est nécessaire:à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ouà la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
1.   à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou
2.   à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d.   la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e.   la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;
f.   les données personnelles proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.
  2.   Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 46
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 46   Suspension
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a.   du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.   du 15 juillet au 15 août inclus;
c.   du 18 décembre au 2 janvier inclus.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas:
a.   aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b.   à la poursuite pour effets de change;
c.   aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.   à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.   aux marchés publics. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OCSP 1
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 1   Objet
  La présente ordonnance régit les contrôles de sécurité relatifs aux personnes selon les art. 19 à 21, LMSI, et selon les art. 23, al. 2, let. d, 103, al. 3, let. d, et 113, al. 1, let. d, LAAM [1].
 
[1] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement: art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
OCSP 5
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 5 [1]   Conscrits, militaires et membres de la protection civile
  1.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a.   les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b.   les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
  2.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM [2], sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a.   tous les conscrits;
b.   tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c.   tout militaire:lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
1.   lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.   lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
  3.   Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
  4.   Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[2] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
OCSP 9
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 9   Degrés de contrôle
  1.   Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l'un des degrés suivants:
a.   contrôle de sécurité de base;
b.   contrôle de sécurité élargi;
c.   contrôle de sécurité élargi avec audition.
  2.   Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
OCSP 10
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 10   Contrôle de sécurité de base
  1.   Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité de base concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
b. [1]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
f. [2]   lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,la zone de protection 2 d'une installation militaire.
1.   des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
2.   la zone de protection 2 d'une installation militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [3]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
OCSP 11
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 11   Contrôle de sécurité élargi
  1.   Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
  2.   Le contrôle de sécurité élargi concerne:
a.   les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
abis. [1]   dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l'ordonnance GEVER du 30 novembre 2012 [2]: les administrateurs, les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus, le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
1.   les administrateurs,
2.   les responsables de l'enregistrement disposant de droits d'accès étendus,
3.   le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
b. [3]   les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
c.   les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire;
d.   les personnes qui, en mission à l'étranger, représentent officiellement la Suisse;
e.   les personnes qui, en raison d'un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
f.   les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
g.   les conscrits, lors du recrutement, s'il est prévu qu'ils exercent des fonctions donnant accès: à des informations ou du matériel classifiés SECRET,à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
1.   à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
2.   à la zone protégée 3 d'un ouvrage militaire.
  3.   L'autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l'index national de police en vertu de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur l'index national de police [4]. [5]
  4.   Elle peut également recueillir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»: [6]
a.   si la personne concernée est inscrite dans l'un des registres visés à l'art. 20, al. 2, LMSI;
b.   si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
c.   si l'autorité chargée du contrôle dispose d'informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu'elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l'art. 22, al. 1, let. a.
  5.   L'autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
 
[1] Introduite par l'art. 25 ch. 1 de l'O GEVER du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).
[2] [RO 2010 6669, 2014 723. RO 2019 1311art. 19]. Voir actuellement l'O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
[4] RS 361.4
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
OCSP 23
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 23   Conséquences de la décision
  1.   L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité.
  2.   Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
  3.   L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
  4.   Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée.
  5.   Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle. [1]
 
[1] Introduit par le ch. III 1 de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
OOMi 66
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction

Art. 66   Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM)
  1.   Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM:
a. [1]   les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef;
b.   les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral.
  2.   Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations.
  3.   Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée:
a.   surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires;
b.   connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique:qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ouqui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
1.   qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou
2.   qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.
  4.   Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations:
a.   les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée;
b.   les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM.
  5.   Ne sont pas admis:
a.   les services volontaires;
b.   les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien;
c.   les services palliant les postes non autorisés;
d.   les services accomplis pour pourvoir des postes vacants;
e.   les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet;
f.   les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).
OREC 13OREC 15 PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
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