Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2148/2017
Arrêt du 5 mars 2020
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
son épouse,
B._______, née le (...),
agissant pour eux et leur enfant,
C._______, née le (...),
Erythrée,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 10 mars 2017.
E-2148/2017
Faits :
A.
Les recourants ont déposé, le 26 septembre 2014, une demande d'asile en Suisse. Sur les formulaires qu'ils ont remplis à cette fin, ils ont mentionné qu'ils étaient mariés (religieusement), d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe.
B.
Lors de son audition sommaire du 17 octobre 2014, le recourant a déclaré qu'il avait vécu chez ses parents à D._______ (zoba Debub, nus-zoba E._______), de sa naissance jusqu'à son départ d'Erythrée, plus précisément jusqu'en janvier 2010. En décembre 2009, en raison de son absentéisme en dixième année, il avait reçu de la direction de l'école de F._______ (nus-zoba E._______) une convocation pour Wia. Comme il n'y avait donné aucune suite, des soldats étaient venus à sa recherche, au domicile familial. En raison de son absence, ils avaient emmené sa mère, qui avait été détenue durant deux semaines avant d'être libérée.
En février 2010, il avait quitté son village natal et était entré en Ethiopie, à pied, avec un ami. Rejoindre Zalambessa leur avait pris quatre heures. Il avait été placé dans le camp de réfugiés de Mai-Aini, en Ethiopie. En février 2011, il avait rejoint Khartoum, au Soudan. En avril 2011, il avait gagné Djouba, au Soudan du Sud. En décembre 2013, il y avait été rejoint par la recourante, qu'il avait rencontrée à l'école de F._______. Il avait épousé celle-ci à Djouba en janvier 2013 (selon une première version) ou en janvier 2014 (selon une seconde version).
Il avait obtenu en 2013 auprès de l'ambassade d'Erythrée à Djouba d'abord une carte d'identité, puis en décembre, sur la base d'un engagement à payer une taxe de 2% sur le revenu, un passeport afin de pouvoir y trouver un emploi. Il avait cependant été incapable de payer cette taxe, en raison de l'escalade, dans les mois suivants, du conflit armé dans cette capitale. Sa carte d'identité, son passeport et son certificat de mariage avaient été détruits en janvier 2014 dans l'incendie de son logement à Djouba. Il n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement officiel au Soudan du Sud et s'était légitimé dans le cadre de ses activités professionnelles au moyen de ses documents d'identité érythréens.
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En raison de la recrudescence des affrontements armés au Soudan du Sud, il était retourné à Khartoum avec son épouse en mars 2014. Deux mois plus tard, ils avaient rejoint la Libye, où ils étaient montés à bord d'une embarcation le 16 septembre 2014. Après leur sauvetage en Méditerranée le 20 septembre 2014, ils avaient été amenés dans un camp en Sicile. Le lendemain, ils avaient quitté ce camp et poursuivi leur voyage jusqu'en Suisse, où ils avaient déposé leur demande le jour même de leur arrivée. Selon le recourant, sa future épouse avait quitté l'Erythrée, afin de ne pas devoir intégrer la douzième année au centre de formation militaire national de Sawa, après avoir achevé la onzième année de scolarité. C.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 19 avril 2016, le recourant a déclaré qu'il avait toujours vécu à D._______, dans la municipalité de G._______. Le village de F._______, dans lequel il était scolarisé ne faisait pas partie de cette municipalité, mais se trouvait à dix minutes à pied de son domicile. Toutefois, pendant la guerre frontalière avec l'Ethiopie, alors qu'il n'était qu'un enfant, lui et sa famille avaient dû se déplacer en direction de Senafe et vivre à H._______, avec leur troupeau. Il avait effectué toute sa scolarité, de la 1ère année jusqu'à la fin du 1er semestre de la 10ème année, sans redoubler, de l'âge de 6 ans jusqu'à « ses 18 ans » à l'école de F._______.
En tant que fils cadet, une fois ses deux frères à l'armée, soit dès 2006, il avait été le seul à pouvoir aider aux travaux agricoles ses parents, âgés, hormis lorsque ses frères obtenaient exceptionnellement des congés. En raison de cette charge de travail, il avait été souvent en retard aux cours, voire absent durant la période des récoltes, soit, selon une première version, de février à mai environ ou, selon une seconde version, de septembre à octobre. Ce comportement lui avait valu des remontrances de la part du directeur de l'école. A partir de 2006, les autorités érythréennes avaient intensifié leur pratique ayant consisté à emmener au recrutement des gens en raison de leur absentéisme scolaire ou suite à des rafles, sur la base d'une présélection plus liée à l'apparence physique, dont la taille et la carrure, qu'à l'âge chronologique, avec, pour conséquence, le recrutement occasionnel de mineurs. Malgré sa taille supérieure à la moyenne, le recourant avait échappé à ce sort. Deux à trois jours après la rentrée des vacances scolaires située aux alentours du 15 janvier 2010, alors qu'il était devenu majeur, ses parents Page 3
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avaient reçu un écrit dudit directeur, par l'intermédiaire du mehmedar (administration locale) de I._______, puis du responsable du petit village de D._______. Le recourant avait fait la lecture de ce document à ses parents, analphabètes, à son retour des jardins, le soir venu. A réception de la convocation, le recourant n'était plus retourné à l'école et avait vécu caché chez ses grands-parents, dans les champs ou les jardins. Interrogé sur le contenu du document, il a d'abord indiqué qu'il ne pouvait plus s'en souvenir six ans après. Il a exposé qu'en gros il y était écrit qu'en raison du fait qu'il n'allait plus à l'école et qu'il était majeur, il devait se rendre à Wia. Il ne se souvenait pas d'autres choses. Toutefois, il y était indiqué que trois soldats ou des soldats viendraient le chercher. Confronté à cette apparente incohérence, le recourant a contesté avoir mentionné que trois soldats devaient venir le chercher ; il a expliqué avoir dit initialement qu'il était inscrit que des soldats allaient venir le chercher parce que c'était la conséquence logique d'une semblable convocation à se rendre à Wia, personne n'y donnant volontairement suite. Des soldats s'étaient d'ailleurs effectivement présentés à son domicile une fois, trois à quatre jours après la réception de la convocation par ses parents ou, selon une version subséquente, un nombre indéterminé de fois. En raison de son absence, ils avaient emmené avec eux sa mère. Après deux semaines de détention à E._______, celle-ci avait été libérée grâce à l'intervention d'un garant. Un jour de février 2010, vers 8h00, il avait quitté son village natal et s'était rendu en dix minutes de marche chez ses grands-parents, à J._______. Il avait passé la journée dans les jardins. A la tombée de la nuit, vers 19h00, il était parti avec un ami de ce village en direction de la frontière, laquelle passait sur une « montagne » toute proche « comme le bâtiment en face » de celui où se tenait l'audition, et était située à une distance d'environ dix minutes de marche de J._______. Il l'avait franchie vers 19h30 et avait été accueilli quelques minutes plus tard seulement par des soldats éthiopiens. Il avait passé la nuit sur place avec eux et avait été emmené le lendemain matin en voiture dans un bureau d'enregistrement à Zalambessa. Il avait ensuite été transféré dans le camp de réfugiés de Mai-Aini. Un an plus tard, il avait rejoint le Soudan et, après deux mois supplémentaires, Djouba, où il était resté trois ans et où il avait travaillé pendant un an comme électricien, puis comme commerçant indépendant. Il n'avait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. En Erythrée, il avait utilisé des laissez-passer délivrés par le directeur de son école, renouvelables tous les un à deux mois, pour se légitimer. A Djouba, il avait Page 4
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possédé un document soudanais l'autorisant à se déplacer et à faire du commerce ; il y avait ouvert deux magasins.
Confronté à ses précédentes déclarations, tenues à l'audition sommaire, sur l'obtention d'un passeport et d'une carte d'identité à Djouba, il a affirmé avoir alors dit qu'il avait fait établir « des documents » à Djouba, appelés improprement « passeport », mais qui consistaient en réalité en un « papier blanc » qui lui avait permis de se déplacer d'une ville à l'autre et de faire du commerce.
Confronté à ses déclarations antérieures sur les quatre heures nécessaires pour rejoindre Zalambessa, il a expliqué qu'il devait y avoir eu une confusion lors de l'audition sommaire, puisqu'il n'avait pas pu affirmer que le voyage avait duré quatre heures, vu la proximité du village de ses grandsparents avec la frontière éthiopienne ; les quatre heures pouvaient au mieux correspondre au temps passé ce jour-là à J._______. Le recourant a produit un certificat de baptême et une copie des cartes d'identité de ses parents.
D.
Lors de son audition sommaire du 17 octobre 2014, qui s'est tenue après celle de son époux, la recourante a déclaré qu'elle avait vécu jusqu'à son départ d'Erythrée dans le village de K._______ (zoba Debub, nus-zoba E._______), situé à proximité de J._______ et à un peu plus d'une heure de marche de la frontière avec l'Ethiopie. Son père avait été tué à la guerre, en 2000.
Pour une raison inconnue de la recourante, sa mère avait été par deux fois emmenée dans la prison de la sécurité nationale de « L._______ », la première fois en août 2009 et la seconde à la fin 2009. Avant sa seconde libération, sa mère avait été menacée d'être la prochaine fois livrée à la police. En tant que fille aînée, elle avait abandonné les cours de son école de F._______, au début de la onzième année pour s'occuper de sa mère, atteinte d'une maladie cardiaque, et de ses frères. L'école avait envoyé plusieurs lettres lui demandant d'expliquer les motifs de son absence. Comme elle ne voulait pas effectuer le service militaire, d'une durée indéterminée, elle avait quitté le pays. Ainsi, en septembre 2010, elle avait rejoint depuis son village natal la ville éthiopienne frontalière de Zalambessa, en deux heures de marche. Elle avait été amenée par les autorités éthiopiennes Page 5
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dans le camp de réfugiés de Mai-Aini. Dans ce camp, elle s'était fiancée avec le recourant, dont elle avait fait la connaissance à l'école de F._______, sise dans la périphérie de la ville d'E._______. Confrontée aux déclarations de son époux, elle a réaffirmé qu'elle l'avait rejoint en mars 2013, à Djouba, au Soudan du Sud (et non en décembre 2013), qu'elle s'y était mariée avec lui dans l'église orthodoxe érythréenne Enda Mariam en juin 2013 (et non en janvier 2013) et qu'elle était partie seule, en mars 2014, pour Khartoum, où son époux l'avait rejoint un mois plus tard. Elle ne s'expliquait pas les erreurs de son époux. Leur certificat de mariage avait été détruit dans l'incendie de leur logement. En juin 2014, ils avaient gagné ensemble la Libye. Le 16 septembre 2014, ils avaient embarqué. Après leur sauvetage en Méditerranée le 20 septembre 2014, ils avaient été amenés jusque dans un centre-ville. Ils avaient poursuivi leur voyage jusqu'en Suisse, où ils étaient entrés le jour même du dépôt de leur demande d'asile.
A sa connaissance, son époux avait quitté l'Erythrée suite à la réception d'une convocation au service militaire, et ne s'était jamais vu délivrer ni pièce d'identité ni document de voyage à Djouba. E.
Il ressort des actes d'état civil que, le (...), la recourante a donné naissance à une fille, M._______. Le (...) 2017, le recourant a reconnu sa paternité, de sorte que celle-ci porte désormais son patronyme. F.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 25 juillet 2016, qui s'est tenue parallèlement à celle de son époux, la recourante a déclaré qu'elle n'avait jamais eu ni passeport ni carte d'identité et qu'elle s'était identifiée en Erythrée avec une carte d'écolière renouvelable annuellement. Elle avait débuté sa scolarité en l'an 2000 et avait effectué ses cinq premières années à N._______, chef-lieu de la municipalité à laquelle appartenait son village, et les cinq suivantes à l'école F._______, située dans la localité du même nom, à environ une heure de marche de son village natal. Sa mère avait été accusée, à tort, d'une tentative de départ illégal du pays avec ses enfants. Pour ce motif, elle avait été détenue deux jours à la fin de l'année 2009 avant d'être libérée grâce à l'intervention d'une personne Page 6
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s'étant portée garante de sa bonne conduite pour une somme de 50'000 nakfas. Au commencement de 2010, après l'arrestation (à une date non mentionnée) de son frère cadet, qui était alors mineur, pour tentative de départ illégal du pays, sa mère s'était présentée aux autorités compétentes pour le faire relâcher. Elle avait été arrêtée à son tour et immédiatement sanctionnée par la confiscation de la garantie versée lors de sa première libération. Elle n'avait été libérée le lendemain qu'après paiement, par un garant d'une nouvelle somme de 50'000 nakfas.
La recourante avait commencé sa 11e année au début du mois de septembre 2010. Elle a indiqué ne pas se souvenir précisément du nombre de jours durant lesquels elle avait été encore à l'école. Elle a estimé avoir cessé d'en fréquenter les cours après environ 3 semaines, sans toutefois en être sûre. Son but avait été d'aider sa mère à tenir le ménage pendant que celle-ci travaillait à l'extérieur ; en outre, avec le décès de son père, l'emprisonnement de sa mère et les besoins existentiels de sa famille, elle n'arrivait plus à se concentrer à l'école. Trois jours plus tard, elle avait reçu, par l'intermédiaire du responsable de son village natal, un courrier du directeur de l'école lui demandant de justifier son absence et de retourner en classe. Elle avait reçu en tout trois courriers similaires, le deuxième environ sept jours (sans en être sûre) après le premier et le troisième encore deux jours plus tard.
Elle n'avait jamais reçu sa carte d'écolière servant de laissez-passer pour l'année scolaire 2010, dès lors qu'elle ne l'avait qu'à peine commencée. Craignant des contrôles sans pouvoir se légitimer, et d'être directement emmenée à Sawa et dans l'incapacité d'aider d'une quelconque manière sa mère, elle avait quitté l'Erythrée deux jours après réception du troisième courrier, vers la fin du mois de septembre 2010. Elle était partie de son village vers 16h et avait rejoint la localité d'O._______, en Ethiopie. Elle avait pris le chemin le plus court, qu'elle connaissait, et qui passait par une colline sur laquelle elle avait dû grimper. Elle avait mis environ 40 minutes, après avoir dû attendre environ 15 minutes, cachée dans un champ, jusqu'à ce que des soldats érythréens surveillant la frontière se soient éloignés. A O._______, elle avait été interpellée par des militaires éthiopiens et emmenée à Zalambessa.
Elle a produit une copie de la carte d'identité de son père et du certificat de décès de celui-ci, ainsi que la carte d'écolière qui lui avait permis de se présenter à l'examen général de fin de huitième année.
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G.
Par décision du 10 mars 2017 (notifiée le 14 mars suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a admis provisoirement en Suisse en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Le SEM a considéré que les déclarations des recourants sur leurs motifs de fuite ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7
LAsi, dès lors que, sur des points essentiels, elles étaient entachées de divergences et d'incohérence et manquaient de substance. Le SEM a relevé que les recourants s'étaient contredits entre eux quant au lieu de leur rencontre, à la date de leur mariage et à celle de l'arrivée à Djouba de la recourante. Il a estimé que les déclarations du recourant étaient divergentes d'une audition à l'autre quant à la possession ou non au Soudan du Sud de documents d'identité érythréens, quant à la date de la réception de la convocation (selon les versions, décembre 2009 ou janvier 2010) et quant au temps pris pour rejoindre Zalambessa lors de sa fuite. Il a estimé que les déclarations du recourant sur le contenu de l'écrit du directeur de l'école étaient imprécises, divergentes (selon les versions, avertissement ou non quant à la venue de trois soldats à sa recherche) et lacunaires. A son avis, n'étaient plausibles ni la réception alléguée par le recourant, en âge d'effectuer le service militaire, d'une convocation du directeur de l'école puisqu'il aurait alors dû recevoir une convocation en bonne et due forme des autorités militaires, ni l'intervention alléguée des autorités militaires dans le cadre du règlement d'un conflit scolaire, ni l'avertissement écrit quant à la venue de trois soldats pour l'emmener au service militaire, meilleur moyen de l'inciter à fuir. A son avis, les déclarations du recourant sur son âge au début de sa scolarité (6 ans), le nombre d'années d'école suivies (10) et son âge au moment de l'interruption de sa scolarité en février 2010 (selon les versions, 18 ou 19 ans, et non 16 ans comme logiquement attendu) étaient incohérentes entre elles et avec sa date de naissance. Enfin, il a reproché au recourant son incapacité à décrire « en termes spécifiques » son vécu quotidien depuis la réception du premier écrit du directeur de l'école jusqu'à sa fuite et le manque d'anecdotes personnelles et de détails s'agissant des circonstances de sa fuite d'Erythrée.
Il a ajouté que les déclarations de la recourante étaient divergentes d'une audition à l'autre quant aux dates d'emprisonnement de sa mère et quant Page 8
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à l'évènement à l'origine de sa décision de quitter le pays, dès lors qu'elle n'avait mentionné uniquement lors de l'audition sommaire la menace faite à sa mère d'être envoyée dans un poste de police en cas de nouvelle arrestation. Il lui a reproché d'avoir fourni un récit décousu, laconique, imprécis et stéréotypé s'agissant de ses motifs d'asile lors de l'audition sommaire. Il a mis en évidence qu'elle s'était par exemple bornée à indiquer avoir « reçu des papiers », sans en préciser le nombre, leur auteur, la date de leur réception et leur contenu. Il a relevé que les déclarations de la recourante, lors de l'audition sur les motifs d'asile, sur sa crainte d'un danger de mort n'étaient guère convaincantes, alors que les trois lettres du directeur de l'école se bornaient à l'inviter à s'expliquer sur la raison de son absentéisme et à reprendre les cours.
Enfin, le SEM a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour des recourants en Erythrée, soulignant le caractère non décisif en soi du seul départ illégal allégué (indépendamment de la question de sa vraisemblance), l'absence de vraisemblance des motifs de fuite invoqués et, en définitive, l'absence de motif les faisant apparaître comme des personnes indésirables aux yeux des autorités érythréennes. H.
Par acte du 11 avril 2017, les intéressés, agissant pour eux et leur enfant, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM précitée, en tant qu'elle leur refusait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils ont conclu à l'annulation de cette décision sur ce point de son dispositif, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, au sens de l'art. 3
LAsi ou de l'art. 51
LAsi et au prononcé d'une admission provisoire à raison de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Les recourants ont invoqué que les imprécisions et les confusions de leurs déclarations sur les dates ou la durée de certains évènements étaient excusables, vu leur difficulté à s'en souvenir, accrue par l'écoulement du temps et par un parcours migratoire éprouvant. Ils ont expliqué qu'ils se connaissaient depuis l'époque où ils avaient suivi les cours de la même école, mais qu'ils n'ont commencé à se fréquenter que lors de leur séjour dans le camp de réfugiés en Ethiopie ; il n'y a donc pas de contradiction sur le lieu de leur « rencontre ». Ils ont en revanche admis que leurs déclarations quant à la date de l'arrivée de la recourante à Djouba et de leur mariage étaient divergentes. Parlant en son nom, le recourant a fait valoir qu'il fallait les situer à décembre 2012 et à janvier 2013 comme il l'avait Page 9
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initialement déclaré ; il a ajouté que son épouse avait été traumatisée par l'incendie de leur maison et la destruction d'un de leurs magasins à Djouba ce qui expliquait qu'elle n'avait plus les idées claires. Leurs allégués en sens contraire relevaient de la simple confusion et étaient ainsi excusables. Le recourant a admis qu'il ne se souvenait pas de la date précise de la réception de la convocation, mais qu'il pouvait la situer entre début décembre 2009 et fin janvier 2010. Il a expliqué qu'il avait mis 4h depuis son village natal pour rejoindre la localité de J._______ en empruntant un chemin indirect, moins surveillé que le chemin en ligne droite entre ses deux localités permettant de rejoindre l'autre en dix minutes de marche ; il a mis en évidence que, lors de l'audition sur les motifs d'asile, il s'était exprimé sur l'éloignement des localités par le chemin direct, mais non sur le temps de marche réel. Les recourants ont souligné la concordance de leurs déclarations sur leur rencontre à l'école de F._______ et le début de leur relation en Ethiopie dans le camp de Mai-Aini, la recourante ayant mal compris la question initiale (confusion entre le moment de leur rencontre et celle du début de leur relation amoureuse) et ayant ensuite pu rectifier ses allégués. Le recourant a défendu le point de vue que l'indication dans le procèsverbal de son audition sommaire de l'obtention d'un passeport et d'une carte d'identité auprès de la représentation érythréenne à Djouba relevait d'une erreur de traduction, puisqu'il avait alors dit que ces documents ne lui avaient finalement pas été délivrés en raison de son refus de payer l'impôt sur le revenu de 2 % ; ce procès-verbal en attesterait, puisqu'il mentionnait également son incapacité de s'acquitter d'une telle taxe. Comme il l'a précisé lors de la seconde audition, un laissez-passer soudanais lui avait en revanche été délivré.
Le recourant a contesté le reproche du SEM quant à l'imprécision et à l'incohérence de ses déclarations sur le contenu de la convocation, puisqu'il s'était exprimé sur tous les éléments dont il se souvenait encore malgré l'écoulement du temps et que, confronté à ses déclarations apparemment divergentes, il avait clairement expliqué que la venue des soldats n'était pas inscrite sur la convocation, mais qu'il l'avait mentionnée parce qu'il s'agissait de la conséquence logique de la réception de cette convocation. Enfin, il a souligné le caractère infondé du reproche du SEM quant aux imprécisions sur son vécu depuis la réception de la convocation et sur son départ du pays, dès lors qu'il avait donné des informations précises et qu'aucun complément d'informations ou détail supplémentaire n'avait été Page 10
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sollicité de lui de la part de l'auditeur. S'agissant de sa scolarité, il a expliqué que ses déclarations étaient cohérentes sur le plan chronologique, dès lors qu'il n'avait certes pas redoublé de classe, mais qu'à l'instar de tous les écoliers de sa région d'origine, il avait dû arrêter l'école durant les trois années de fermeture des classes en raison du conflit avec l'Ethiopie dans la zone frontalière ; ainsi, lorsqu'il avait arrêté de se rendre à l'école, il était effectivement âgé de (...) ans. Il a expliqué qu'en disant parfois lors de l'audition qu'il avait dix-huit ans, il avait utilisé une expression langagière impropre pour exprimer le fait qu'il avait atteint (et même dépassé) cet âge, soit qu'il était majeur et en âge de servir. Il a mis en évidence que l'argument du SEM quant au caractère illogique et non plausible de l'intervention de l'armée dans un conflit d'ordre scolaire relevait d'une méconnaissance du SEM de la réalité érythréenne, avec l'imbrication de l'armée dans la vie civile ; en effet, en Erythrée, lorsqu'un élève se rendait coupable d'absentéisme en classe sans motif justificatif, il était soupçonné d'être inscrit à l'école dans le seul but d'échapper au recrutement et était dénoncé aux autorités militaires par le directeur de l'école ; il s'agissait d'une réalité bien documentée.
Les recourants ont fait valoir qu'ils avaient rendu vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi avoir tous deux quitté illégalement l'Erythrée après avoir été appelés à y accomplir leur service militaire et qu'en conséquence, leur crainte d'être exposés à une persécution en cas de retour était objectivement fondée au sens de l'art. 3
LAsi. I.
Par ordonnance du 28 avril 2017, le juge instructeur a constaté que l'objet du litige était circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et a invité le SEM à déposer sa réponse sur le recours jusqu'au 12 mai 2017.
J.
Dans sa réponse du 3 mai 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a maintenu son point de vue selon lequel les recourants n'étaient pas parvenus à rendre vraisemblable avoir été en contact avec les autorités érythréennes avant leur départ illégal du pays et être en conséquence des réfractaires aux yeux de celles-ci.
Il a mis en évidence que la recourante n'avait pas atteint la majorité au moment de son départ d'Erythrée en septembre 2010. Il a indiqué que le
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recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir quitté illégalement l'Erythrée, vu les contradictions, l'indigence et le caractère évasif de ses déclarations y relatives. Il a estimé que « les explications fournies après coup, lors du recours, en lien avec les invraisemblances constatées sembl[aient] être des tentatives maladroites à faire coïncider des propos contradictoires et à rendre logiques des faits présentés de manière illogiques ». A son avis, le grand nombre d'invraisemblances ne pouvait pas être mis sur le compte du temps écoulé et de la confusion liée aux évènements survenus à Djouba.
K.
Invités par ordonnance du 5 mai 2017 du Tribunal à déposer une réplique, les recourants n'y ont pas donné suite.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 31
LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
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1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 6
LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité du renvoi. Les recourants sont en effet déjà au bénéfice d'une admission provisoire. 1.4 Comme le juge instructeur l'a constaté par ordonnance du 28 avril 2017, l'objet du litige est circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié.
1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1
LAsi.
1.6 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12
PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40
de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52
PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n 1.55, p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).
o
o
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices Page 13
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1
LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2
LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
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2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.
Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54
LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3
LEI (à l'époque LEtr). Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3
LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1
LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime Page 15
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ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3
LAsi. 4.
En l'espèce, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision litigieuse de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant. Seront d'abord examinés les motifs d'asile avancés par le recourant (consid. 5), puis ceux allégués par la recourante (consid. 6). 5.
5.1 Le recours, bien que signé par l'épouse, reflète essentiellement le point de vue du recourant qui tente d'expliquer les divergences entre eux en minimisant les siennes quitte à amplifier celles de son épouse. Le Tribunal apprécie leurs déclarations de manière plus nuancée et reconnaît de manière générale aux déclarations de l'épouse une qualité supérieure tant en ce qui concerne leur substance, plus précise et plus détaillée, que leur cohérence. Comme il ressort des considérants qui suivent, le recourant a eu essentiellement un problème de datation de certains faits allégués dont il conviendra de vérifier la portée juridique.
5.2 Le procès-verbal de l'audition sommaire de la recourante est révélateur du procédé adopté par l'auditeur, qui venait d'entendre le recourant, et qui s'est focalisé de manière immédiate sur les contradictions des propos de la recourante avec celles de son époux. Malgré cela, la recourante a d'emblée su expliquer de manière claire et convaincante comment ils s'étaient connus (à l'école) et à partir de quand ils s'étaient fréquentés en tant que couple (dans le camp de May-Aini), ce que le recourant n'avait pas de raison d'expliquer d'emblée. 5.3 Le procès-verbal de l'audition sur les motifs du recourant révèle non seulement des difficultés d'expression chez lui ou l'interprète (par exemple Page 16
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dans la topographie de la plaine frontalière que les recourants ont traversée séparément pour se rendre en Ethiopie, décrite de manière précise et compréhensible par la recourante), mais encore des défauts de clarté également imputables à la manière dont cette audition a été menée. En effet, l'auditeur n'a pas cherché, comme il aurait dû le faire, à faire clarifier au recourant ses déclarations ambiguës ; il les a utilisées pour étayer des divergences qui n'en sont pas (par exemple sur le contenu de la convocation), dès lors qu'elles peuvent être interprétées dans un sens d'absence d'incohérence.
5.4 Le récit du recourant est contradictoire d'une audition à l'autre sur la question de savoir s'il s'est vu délivrer en 2013 un passeport et une carte d'identité par la représentation érythréenne au Soudan du Sud. Son épouse n'en a eu aucune connaissance. Comme le SEM l'a relevé, il est malvenu au recourant, que ce soit lors de l'audition sur les motifs d'asile ou dans son recours, de chercher à modifier sans raison apparente ses déclarations claires faites à ce sujet lors de l'audition sommaire. Néanmoins, la délivrance de documents d'identité, détruits par le feu, au Soudan du Sud, et l'engagement par le recourant auprès de la représentation érythréenne dans ce pays tiers d'accueil à payer la taxe sur le revenu de 2 % en échange de la remise du passeport ne sont pas des faits essentiels de sa demande de protection, dès lors que l'engagement du recourant n'a manifestement pas été tenu, même pas sur une courte durée. Surtout, ces faits n'ont aucune influence sur ses allégués relatifs au motif à son départ, son insoumission à un ordre de se présenter au camp militaire de Wia en vue de son recrutement, ni à l'illégalité de son départ. Partant, la délivrance d'une pièce d'identité et d'un passeport par la représentation érythréenne à Djouba et leur destruction par le feu, ne sont en l'espèce pas des éléments de fait permettant de se prononcer sur la vraisemblance du motif de fuite allégué.
5.5 Les déclarations du recourant d'une audition à l'autre (la première le 17 octobre 2014, la seconde, le 19 avril 2016) sont certes divergentes quant au mois (décembre 2009 ou janvier 2010) auquel ses parents auraient réceptionné la convocation du directeur de l'école. Toutefois, force est de constater que, lors de l'audition sommaire (contrairement à ce qui fût le cas lors de l'audition sur les motif d'asile), le recourant a dû exposer ses motifs d'asile sans questions préalables qui lui auraient permis de se remémorer dans le détail son parcours scolaire d'un point de vue chronologique, ce qui a pu occasionner de sa part, compte tenu des difficultés de remémoration de ce genre de détails (fussent-il sur un fait essentiel), une Page 17
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réponse approximative à la question de la date de la réception de la convocation. Partant, cette divergence de date de réception de la convocation est constitutive d'un faible indice d'invraisemblance. 5.6 S'agissant du contenu de cette convocation, le recourant n'a jamais varié sur l'essentiel, à savoir qu'il était convoqué au camp militaire de Wia. Cependant, s'agissant des sanctions en cas de non-comparution, il s'est exprimé de plusieurs manières, apparemment différentes, au cours de l'audition sur les motifs d'asile du 19 avril 2016. Il s'en est expliqué à satisfaction durant cette audition-même ; ainsi, il a dit avoir initialement improprement parlé des conséquences de cette convocation, soit la descente de trois soldats à son domicile à sa recherche, en lieu et place de son contenu (cf. pv de cette audition rép. 110). L'auditeur ne lui a posé aucune question spécifique sur la mention ou non, sur cette convocation, de sanctions en cas de désobéissance. Dans ces circonstances, il ne saurait lui être tenu rigueur pour ce qui relève plus d'une approximation dans sa manière de s'exprimer, non éclaircie par l'auditeur, que d'une véritable divergence dans son récit sur le contenu d'un écrit qu'il a déclaré avoir lu plus de six ans auparavant. En outre, contrairement à l'opinion du SEM, il est plausible ou, à tout le moins, il n'est pas dénué de plausibilité que la convocation à se rendre au camp militaire de Wia ait été signée par ordre et expédiée par le directeur de l'école (qui exerçait probablement cette profession dans le cadre du service national civil), plutôt que par une autorité militaire, et remise aux parents du recourant par l'intermédiaire du mehmedar (administration locale) d'I._______, puis du responsable du petit village de D._______ (cf. ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Recrutement dans le « service national » par l'administration Kebabi, Recherche rapide (all.), 27 juillet 2017, p. 2 ; HUMAN RIGHTS W ATCH (HRW), Service for Life State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea, avril 2009, p. 50 s.,
www.hrw.org/sites/default/files/reports/eritrea0409web_0.pdf, consulté le 26.2.2020 ; voir aussi sur la militarisation de l'éducation : DAVID BOZZINI, En état de siège. Ethnographie de la mobilisation nationale et de la surveillance en Erythrée, 23 mai 2011, p. 77 à 81). 5.7 Le SEM n'était pas non plus fondé à retenir une divergence dans le récit du recourant d'une audition à l'autre quant aux circonstances dans lesquelles il a franchi la frontière entre l'Erythrée et l'Ethiopie et, en particulier, quant à l'estimation du temps nécessaire pour fuir l'Erythrée et rejoindre Zalambessa. En effet, les déclarations inscrites au procès-verbal de l'audition sommaire sont à ce sujet trop imprécises et laconiques et, partant, insuffisamment claires pour retenir qu'elles sont diamétralement Page 18
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opposées à celles, plus précises et complètes, faites ultérieurement (cf. JICRA 1993 no 3). Cette appréciation demeure valable même si, de manière maladroite, l'intéressé a cherché dans son recours à modifier les déclarations claires qu'il avait faites lors de l'audition sur les motifs d'asile sur le temps mis pour rejoindre la frontière, dès lors que le Tribunal n'est pas lié par les arguments du recours. La critique du SEM sur un manque d'anecdotes personnelles et de détails dans le récit du recourant s'agissant de son trajet jusqu'à la frontière est difficilement compréhensible, puisque celui-ci a affirmé lors de l'audition sur les motifs d'asile avoir rejoint la frontière depuis un village qui n'en était distant que de dix minutes à pied. 5.8 Les déclarations du recourant lors de l'audition sur les motifs d'asile du 19 avril 2016 sur sa date de naissance, son âge au début de sa scolarité, le nombre d'années d'école fréquentées et son âge au moment de l'interruption de sa scolarité en 2010 sont certes en apparence incohérentes (cf. pv de l'audition du 19.4.2016 rép. 40 à 44, 62 à 65, 83, 154 à 157). Toutefois, ces incohérences sont excusables et ne sauraient en conséquence être retenues comme formant un indice fort d'invraisemblance. En effet, comme le recourant s'en est expliqué dans son recours, elles résultent d'une erreur de calcul de sa part au cours de cette audition quant à son âge en février 2010 (19 ans en lieu et place de [...] ans), ainsi que de l'utilisation indistincte des expressions « avoir dix-huit ans » et « avoir atteint dix-huit ans » (ou, autrement dit, être majeur), sans distinction claire entre le fait d'avoir atteint cet âge et celui de l'avoir dépassé, autant de sources excusables d'imprécisions dans son récit. De plus, l'explication donnée par le recourant au stade du recours sur la raison pour laquelle il avait été scolarisé durant dix ans, sans avoir redoublé, entre ses six ans et ses (...) ans, à savoir l'interruption de trois ans de sa scolarité pendant la guerre frontalière avec l'Ethiopie de mai 1998 à juin 2000, est convaincante. En effet, elle est en parfaite cohérence avec ses déclarations lors de l'audition sur les motifs d'asile du 19 avril 2016 sur sa situation de personne déplacée durant ce conflit armé et sur l'accomplissement de l'intégralité de ses classes à l'école de F._______ (cf. pv de l'audition du 19.4.2016 rép. 37 et 57). Certes, le recourant avait déjà été invité, lors de cette audition, à s'expliquer sur l'apparente incohérence de son récit quant aux 10 années d'école effectuées sans redoubler de six à 19 ans (alors qu'il aurait dû les effectuer entre ses six et seize ans) et il n'a pas mentionné l'interruption de trois ans de sa scolarité durant le conflit armé. Toutefois, la réponse qu'il a alors donnée (« J'ai compté depuis ma naissance, si j'ai commencé l'école à six ans, cela veut dire que lorsque Page 19
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j'ai arrêté, j'avais 19 ans. ») ne fait que confirmer ses difficultés de calcul, comme c'est d'ailleurs le cas de ses réponses suivantes (cf. pv de l'audition du 19.4.2016 rép. 154 à 157).
5.9 Le SEM a encore reproché au recourant son incapacité à décrire « en termes spécifiques » son vécu quotidien depuis la réception du premier écrit du directeur de l'école durant la seconde moitié du mois de janvier 2010 jusqu'à sa fuite dans le courant du mois suivant. Néanmoins, le recourant s'est expliqué sur son vécu durant cette période principalement à l'extérieur, dans les champs ou les jardins, confronté aux écarts de température et à la faim, sur le qui-vive et dans la crainte d'être arrêté par des soldats, à l'occasion d'une rafle ou de manière ciblée, surtout, par surprise, la nuit vu le manque de visibilité. On ne voit pas en quoi ces indications manqueraient de détails significatifs d'une expérience vécue ou seraient contraires à la réalité érythréenne, compte tenu également de la période de temps relativement courte écoulée entre la réception de la convocation et la fuite.
5.10 Les déclarations du recourant lors de l'audition sur les motifs d'asile sont imprécises quant au nombre de visites de soldats à son domicile à sa recherche (cf. pv de l'audition du 19.4.2016 rép. 94 à 109). Ses déclarations sur un nombre de descentes supérieur à une, relèvent néanmoins de la pure hypothèse de sa part, voire découlent de son souhait de conformer son récit à la question de l'auditeur (cf. pv de l'audition du 19.4.2016 qu. 100) qui a déduit, à tort, des hypothèses émises par le recourant sur le fait qu'il pouvait être retrouvé à tout moment par les soldats, que ce soit de manière ciblée ou dans une rafle (cf. pv de l'audition du 19.4.2016 rép. 93 à 99), que celui-ci avait déclaré avoir été plusieurs fois recherché de manière ciblée. Partant, le Tribunal ne retient pas l'imprécision dont il est ici question comme indice d'invraisemblance.
5.11 Enfin, la divergence des déclarations du recourant par rapport à celles de son épouse sur la date d'arrivée de celle-ci à Djouba et la date de leur mariage dans cette ville n'est pas décisive, les dates de tels évènements n'apparaissant pas constituer en l'espèce des faits essentiels, vu la manifeste difficulté pour le recourant à se les remémorer et à l'absence de toute portée de ces faits postérieurs à son départ d'Erythrée sur les motifs de ce départ. Ainsi, l'incohérence patente des déclarations du recourant lors de l'audition sommaire au sujet des dates d'arrivée de son épouse à Djouba et de leur mariage dans cette ville est le signe qu'il ne se souvenait plus des dates en question ; il n'a pas non plus donné le nom de la paroisse Page 20
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dans laquelle il s'est marié, contrairement à son épouse qui l'a indiqué sans difficultés, nom qui correspond par ailleurs aux informations publiques et accessibles au Tribunal. Enfin, contrairement à l'opinion du SEM, les déclarations des recourants lors de leurs auditions respectives sont concordantes en ce qui concerne le lieu de leur première rencontre, soit l'école de F._______, qu'il ne s'agit pas de confondre avec le lieu ayant marqué le début de leurs relations intimes et de leur vie commune. 5.12 Au vu de ce qui précède, le seul léger indice d'invraisemblance du récit du recourant, portant sur des faits pertinents, consiste en la divergence, d'une audition à l'autre, quant à la date de réception de la convocation. Pour le reste, les déclarations du recourant sur les faits pertinents, soit la réception d'une convocation du directeur de l'école l'ayant invité vu qu'il avait non seulement dépassé l'âge de 18 ans, mais s'était absenté à de nombreuses reprises à se présenter au camp d'entraînement militaire de Wia, le refus d'y donner suite, la descente de soldats à son domicile, l'arrestation de sa mère à sa place, la détention de deux semaines de celleci, sa libération grâce à l'intervention d'un garant et le départ illégal du recourant d'Erythrée en février 2010 avec un ami sont concordantes d'une audition à l'autre. Celles sur les raisons de l'envoi de la convocation, les circonstances de sa réception et de sa lecture sont plausibles et crédibles. Celles sur la réception de la convocation à se rendre au camp d'entraînement militaire de Wia comme motif de fuite sont concordantes à celles de son épouse sur sa fuite après réception d'une convocation au service militaire. Comme relevé ci-avant, les informations qu'a données le recourant sur son vécu quotidien depuis la réception de la convocation jusqu'à sa fuite sont suffisamment précises et plausibles. 5.13 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, le recourant a rendu vraisemblable son refus de se soumettre à une convocation avant sa fuite de l'Erythrée. Partant, sa crainte d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Erythrée est objectivement fondée au sens de l'art. 3
LAsi. 5.14 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30).
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5.15 Partant, la décision du SEM du 10 mars 2017 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant doit être annulée et le SEM être invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant au sens de l'art. 3
LAsi (à titre originaire).
6.
6.1 Il convient d'examiner les motifs de fuite invoqués par la recourante. 6.2 La recourante a allégué qu'elle avait quitté l'Erythrée en septembre 2010, alors qu'elle était encore mineure et au début de la onzième année d'école, dans le but d'échapper à l'obligation générale en cours en Erythrée d'effectuer la douzième année d'école au camp d'entraînement militaire de Sawa. Elle a ajouté qu'en raison de son absentéisme injustifié en classe, elle avait été sommée par le directeur de l'école de s'expliquer sur les raisons de son comportement et de réintégrer l'école. Dans ces circonstances, elle n'a pas allégué (ni a fortiori rendu vraisemblable) qu'elle avait eu un contact concret avec les autorités militaires préalablement à son départ d'Erythrée en vue de son recrutement à brève échéance. Elle n'a donc pas rendu vraisemblable avoir violé d'une quelconque manière ses obligations militaires en quittant le pays. Il n'y a aucun facteur de nature à la faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 ci-avant), le risque pour la recourante d'être soumise à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Qui plus est, ce risque n'est pas hautement probable, dès lors que la recourante est mariée et a la charge d'un jeune enfant, soit dans une situation dont il est notoire qu'elle est généralement en Erythrée à l'origine d'une dispense de l'obligation de servir. 6.3 Pour ces raisons, la recourante ne nourrit pas de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3
LAsi d'être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour en Erythrée. Partant, c'est à raison que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi (à titre originaire).
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7.
Enfin, les recourants n'ont pas fait valoir de motif d'asile individuel pour leur enfant qui ne saurait dès lors prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire.
8.
8.1 Dès lors que le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, il convient encore de vérifier si la recourante et l'enfant C._______ doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé. 8.2 Par arrêt E-5669/2016 du 18 janvier 2019 destiné à publication, le Tribunal a estimé que l'art. 51 al. 1
LAsi s'appliquait également à la réunion familiale de réfugiés admis provisoirement en Suisse. 8.3 En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence précitée, le recourant, réfugié à titre originaire sous le coup d'une décision de refus d'asile revêtue de la force de chose décidée (dès lors qu'il ne l'a pas contestée), peut étendre sa qualité de réfugié aux ayant droit définis à l'art. 51 al. 1
LAsi. Certes, les déclarations des recourants sont divergentes quant à la date de leur mariage. Toutefois, il y a lieu d'admettre que cette divergence est la conséquence d'un oubli plutôt que d'un manque de coordination de leur part dans un récit qu'ils auraient inventé de toute pièce. Ils ont déclaré, de manière constante, s'être rencontrés à l'école en Erythrée et s'être mariés selon la religion orthodoxe à Djouba. La recourante a précisé que le mariage avait eu lieu devant l'Eglise orthodoxe érythréenne Enda Mariam. Selon les informations à disposition du Tribunal, il existe effectivement une telle église, également nommée « St. Mary Church », à Djouba (cf. MADOTE, Radicalism, the fruit of thorny policies in the name of democracy, daté de « 5 years ago », http://www.madote.com/2014/10/radicalism-fruitof-thorny-policies-in.html, consulté le 20.2.2020 ; ASMARINO INDEPENDENT MEDIA, ICER Alert: Unexplaind Deaths of Eritreans in South Sudan, 27 juin 2012, https://mail.asmarino.com/press-releases/1456-icer-alert-unexplained-deaths-of-eritreans-in-south-sudan, consulté le 20.2.2020). Selon d'autres sources encore, le mariage religieux est valable au Soudan du Sud ; pour l'être, il ne doit pas faire l'objet d'un enregistrement dans un registre civil, à défaut d'une réglementation en ce sens (cf. THE UN REFUGEE AGENCY [UNHCR], A Study of Statelessness in South Sudan 2017, 2018, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63857, consulté le 20.2.2020 ; U.S. DEPARTMENT OF STATE, Republic of South Sudan Reci-
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procity Schedule, non daté, https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/SouthSudan.html, consulté le 20.2.2020 ; NATIONAL BUREAU OF STATISTICS, South Sudan CRVS [Civil registration and vital statistics] Country Report, août 2012, https://www.uneca.org/sites/default/files/images/crvs_country_report_south_sudan.pdf, consulté le 20.2.2020 ; BAKHIT, MOHAMED A. G., The citizenship dilemma of Southern Sudanese communities in the postsecession era in Khartoum, in: Egypte/Monde arabe, 14, 2016 : 47-63, https://journals.openedition.org/ema/pdf/3575, consulté le 20.2.2020.). Pour le reste, le SEM n'a plus émis de doute, au stade de sa décision, suite à la naissance de l'enfant des recourants, sur la vraisemblance du mariage allégué. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre la vraisemblance du mariage allégué et de sa validité dans le pays où il a été contracté. Partant, la recourante est vraisemblablement l'épouse d'un réfugié à titre originaire. Elle est en conséquence une ayant droit à l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1
LAsi. Il n'y a en l'espèce pas de circonstance particulière au sens de cette disposition faisant exception à l'extension en sa faveur de la qualité de réfugié. Partant, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé au sens de l'art. 51 al. 1
LAsi. En application de l'art. 51 al. 3
LAsi, il en va de même s'agissant de l'enfant du recourant, C._______, née en Suisse.
8.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié être annulée, étant toutefois précisé que le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire à la recourante et à son enfant est confirmé. Le recourant doit être reconnu réfugié à titre originaire, et la recourante et l'enfant C._______, être reconnus réfugiés à titre dérivé. 9.
9.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
et al. 2 PA). 9.2 Ayant agi en leur propre nom, les recourants n'ont pas fait valoir de frais de représentation. Ils n'ont pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de leur allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
La conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire fondé sur un constat de l'illicéité de l'exécution du renvoi est irrecevable. 2.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 3.
Le ch. 1 du dispositif de la décision du SEM du 10 mars 2017 est annulé. 4.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire à A._______.
5.
Le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire à B._______ et à l'enfant C._______ est confirmé. 6.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé à B._______ et à l'enfant C._______.
(fin du dispositif : page suivante)
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7.
Il est statué sans frais.
8.
Il n'est pas alloué de dépens.
9.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Pierre Monnet
Anne-Laure Sautaux
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2148/2017
Arrêt du 5 mars 2020
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
son épouse,
B._______, née le (...),
agissant pour eux et leur enfant,
C._______, née le (...),
Erythrée,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 10 mars 2017.
E-2148/2017
Faits :
A.
Les recourants ont déposé, le 26 septembre 2014, une demande d'asile en Suisse. Sur les formulaires qu'ils ont remplis à cette fin, ils ont mentionné qu'ils étaient mariés (religieusement), d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe.
B.
Lors de son audition sommaire du 17 octobre 2014, le recourant a déclaré qu'il avait vécu chez ses parents à D._______ (zoba Debub, nus-zoba E._______), de sa naissance jusqu'à son départ d'Erythrée, plus précisément jusqu'en janvier 2010. En décembre 2009, en raison de son absentéisme en dixième année, il avait reçu de la direction de l'école de F._______ (nus-zoba E._______) une convocation pour Wia. Comme il n'y avait donné aucune suite, des soldats étaient venus à sa recherche, au domicile familial. En raison de son absence, ils avaient emmené sa mère, qui avait été détenue durant deux semaines avant d'être libérée.
En février 2010, il avait quitté son village natal et était entré en Ethiopie, à pied, avec un ami. Rejoindre Zalambessa leur avait pris quatre heures. Il avait été placé dans le camp de réfugiés de Mai-Aini, en Ethiopie. En février 2011, il avait rejoint Khartoum, au Soudan. En avril 2011, il avait gagné Djouba, au Soudan du Sud. En décembre 2013, il y avait été rejoint par la recourante, qu'il avait rencontrée à l'école de F._______. Il avait épousé celle-ci à Djouba en janvier 2013 (selon une première version) ou en janvier 2014 (selon une seconde version).
Il avait obtenu en 2013 auprès de l'ambassade d'Erythrée à Djouba d'abord une carte d'identité, puis en décembre, sur la base d'un engagement à payer une taxe de 2% sur le revenu, un passeport afin de pouvoir y trouver un emploi. Il avait cependant été incapable de payer cette taxe, en raison de l'escalade, dans les mois suivants, du conflit armé dans cette capitale. Sa carte d'identité, son passeport et son certificat de mariage avaient été détruits en janvier 2014 dans l'incendie de son logement à Djouba. Il n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement officiel au Soudan du Sud et s'était légitimé dans le cadre de ses activités professionnelles au moyen de ses documents d'identité érythréens.
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En raison de la recrudescence des affrontements armés au Soudan du Sud, il était retourné à Khartoum avec son épouse en mars 2014. Deux mois plus tard, ils avaient rejoint la Libye, où ils étaient montés à bord d'une embarcation le 16 septembre 2014. Après leur sauvetage en Méditerranée le 20 septembre 2014, ils avaient été amenés dans un camp en Sicile. Le lendemain, ils avaient quitté ce camp et poursuivi leur voyage jusqu'en Suisse, où ils avaient déposé leur demande le jour même de leur arrivée. Selon le recourant, sa future épouse avait quitté l'Erythrée, afin de ne pas devoir intégrer la douzième année au centre de formation militaire national de Sawa, après avoir achevé la onzième année de scolarité. C.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 19 avril 2016, le recourant a déclaré qu'il avait toujours vécu à D._______, dans la municipalité de G._______. Le village de F._______, dans lequel il était scolarisé ne faisait pas partie de cette municipalité, mais se trouvait à dix minutes à pied de son domicile. Toutefois, pendant la guerre frontalière avec l'Ethiopie, alors qu'il n'était qu'un enfant, lui et sa famille avaient dû se déplacer en direction de Senafe et vivre à H._______, avec leur troupeau. Il avait effectué toute sa scolarité, de la 1ère année jusqu'à la fin du 1er semestre de la 10ème année, sans redoubler, de l'âge de 6 ans jusqu'à « ses 18 ans » à l'école de F._______.
En tant que fils cadet, une fois ses deux frères à l'armée, soit dès 2006, il avait été le seul à pouvoir aider aux travaux agricoles ses parents, âgés, hormis lorsque ses frères obtenaient exceptionnellement des congés. En raison de cette charge de travail, il avait été souvent en retard aux cours, voire absent durant la période des récoltes, soit, selon une première version, de février à mai environ ou, selon une seconde version, de septembre à octobre. Ce comportement lui avait valu des remontrances de la part du directeur de l'école. A partir de 2006, les autorités érythréennes avaient intensifié leur pratique ayant consisté à emmener au recrutement des gens en raison de leur absentéisme scolaire ou suite à des rafles, sur la base d'une présélection plus liée à l'apparence physique, dont la taille et la carrure, qu'à l'âge chronologique, avec, pour conséquence, le recrutement occasionnel de mineurs. Malgré sa taille supérieure à la moyenne, le recourant avait échappé à ce sort. Deux à trois jours après la rentrée des vacances scolaires située aux alentours du 15 janvier 2010, alors qu'il était devenu majeur, ses parents Page 3
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avaient reçu un écrit dudit directeur, par l'intermédiaire du mehmedar (administration locale) de I._______, puis du responsable du petit village de D._______. Le recourant avait fait la lecture de ce document à ses parents, analphabètes, à son retour des jardins, le soir venu. A réception de la convocation, le recourant n'était plus retourné à l'école et avait vécu caché chez ses grands-parents, dans les champs ou les jardins. Interrogé sur le contenu du document, il a d'abord indiqué qu'il ne pouvait plus s'en souvenir six ans après. Il a exposé qu'en gros il y était écrit qu'en raison du fait qu'il n'allait plus à l'école et qu'il était majeur, il devait se rendre à Wia. Il ne se souvenait pas d'autres choses. Toutefois, il y était indiqué que trois soldats ou des soldats viendraient le chercher. Confronté à cette apparente incohérence, le recourant a contesté avoir mentionné que trois soldats devaient venir le chercher ; il a expliqué avoir dit initialement qu'il était inscrit que des soldats allaient venir le chercher parce que c'était la conséquence logique d'une semblable convocation à se rendre à Wia, personne n'y donnant volontairement suite. Des soldats s'étaient d'ailleurs effectivement présentés à son domicile une fois, trois à quatre jours après la réception de la convocation par ses parents ou, selon une version subséquente, un nombre indéterminé de fois. En raison de son absence, ils avaient emmené avec eux sa mère. Après deux semaines de détention à E._______, celle-ci avait été libérée grâce à l'intervention d'un garant. Un jour de février 2010, vers 8h00, il avait quitté son village natal et s'était rendu en dix minutes de marche chez ses grands-parents, à J._______. Il avait passé la journée dans les jardins. A la tombée de la nuit, vers 19h00, il était parti avec un ami de ce village en direction de la frontière, laquelle passait sur une « montagne » toute proche « comme le bâtiment en face » de celui où se tenait l'audition, et était située à une distance d'environ dix minutes de marche de J._______. Il l'avait franchie vers 19h30 et avait été accueilli quelques minutes plus tard seulement par des soldats éthiopiens. Il avait passé la nuit sur place avec eux et avait été emmené le lendemain matin en voiture dans un bureau d'enregistrement à Zalambessa. Il avait ensuite été transféré dans le camp de réfugiés de Mai-Aini. Un an plus tard, il avait rejoint le Soudan et, après deux mois supplémentaires, Djouba, où il était resté trois ans et où il avait travaillé pendant un an comme électricien, puis comme commerçant indépendant. Il n'avait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. En Erythrée, il avait utilisé des laissez-passer délivrés par le directeur de son école, renouvelables tous les un à deux mois, pour se légitimer. A Djouba, il avait Page 4
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possédé un document soudanais l'autorisant à se déplacer et à faire du commerce ; il y avait ouvert deux magasins.
Confronté à ses précédentes déclarations, tenues à l'audition sommaire, sur l'obtention d'un passeport et d'une carte d'identité à Djouba, il a affirmé avoir alors dit qu'il avait fait établir « des documents » à Djouba, appelés improprement « passeport », mais qui consistaient en réalité en un « papier blanc » qui lui avait permis de se déplacer d'une ville à l'autre et de faire du commerce.
Confronté à ses déclarations antérieures sur les quatre heures nécessaires pour rejoindre Zalambessa, il a expliqué qu'il devait y avoir eu une confusion lors de l'audition sommaire, puisqu'il n'avait pas pu affirmer que le voyage avait duré quatre heures, vu la proximité du village de ses grandsparents avec la frontière éthiopienne ; les quatre heures pouvaient au mieux correspondre au temps passé ce jour-là à J._______. Le recourant a produit un certificat de baptême et une copie des cartes d'identité de ses parents.
D.
Lors de son audition sommaire du 17 octobre 2014, qui s'est tenue après celle de son époux, la recourante a déclaré qu'elle avait vécu jusqu'à son départ d'Erythrée dans le village de K._______ (zoba Debub, nus-zoba E._______), situé à proximité de J._______ et à un peu plus d'une heure de marche de la frontière avec l'Ethiopie. Son père avait été tué à la guerre, en 2000.
Pour une raison inconnue de la recourante, sa mère avait été par deux fois emmenée dans la prison de la sécurité nationale de « L._______ », la première fois en août 2009 et la seconde à la fin 2009. Avant sa seconde libération, sa mère avait été menacée d'être la prochaine fois livrée à la police. En tant que fille aînée, elle avait abandonné les cours de son école de F._______, au début de la onzième année pour s'occuper de sa mère, atteinte d'une maladie cardiaque, et de ses frères. L'école avait envoyé plusieurs lettres lui demandant d'expliquer les motifs de son absence. Comme elle ne voulait pas effectuer le service militaire, d'une durée indéterminée, elle avait quitté le pays. Ainsi, en septembre 2010, elle avait rejoint depuis son village natal la ville éthiopienne frontalière de Zalambessa, en deux heures de marche. Elle avait été amenée par les autorités éthiopiennes Page 5
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dans le camp de réfugiés de Mai-Aini. Dans ce camp, elle s'était fiancée avec le recourant, dont elle avait fait la connaissance à l'école de F._______, sise dans la périphérie de la ville d'E._______. Confrontée aux déclarations de son époux, elle a réaffirmé qu'elle l'avait rejoint en mars 2013, à Djouba, au Soudan du Sud (et non en décembre 2013), qu'elle s'y était mariée avec lui dans l'église orthodoxe érythréenne Enda Mariam en juin 2013 (et non en janvier 2013) et qu'elle était partie seule, en mars 2014, pour Khartoum, où son époux l'avait rejoint un mois plus tard. Elle ne s'expliquait pas les erreurs de son époux. Leur certificat de mariage avait été détruit dans l'incendie de leur logement. En juin 2014, ils avaient gagné ensemble la Libye. Le 16 septembre 2014, ils avaient embarqué. Après leur sauvetage en Méditerranée le 20 septembre 2014, ils avaient été amenés jusque dans un centre-ville. Ils avaient poursuivi leur voyage jusqu'en Suisse, où ils étaient entrés le jour même du dépôt de leur demande d'asile.
A sa connaissance, son époux avait quitté l'Erythrée suite à la réception d'une convocation au service militaire, et ne s'était jamais vu délivrer ni pièce d'identité ni document de voyage à Djouba. E.
Il ressort des actes d'état civil que, le (...), la recourante a donné naissance à une fille, M._______. Le (...) 2017, le recourant a reconnu sa paternité, de sorte que celle-ci porte désormais son patronyme. F.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 25 juillet 2016, qui s'est tenue parallèlement à celle de son époux, la recourante a déclaré qu'elle n'avait jamais eu ni passeport ni carte d'identité et qu'elle s'était identifiée en Erythrée avec une carte d'écolière renouvelable annuellement. Elle avait débuté sa scolarité en l'an 2000 et avait effectué ses cinq premières années à N._______, chef-lieu de la municipalité à laquelle appartenait son village, et les cinq suivantes à l'école F._______, située dans la localité du même nom, à environ une heure de marche de son village natal. Sa mère avait été accusée, à tort, d'une tentative de départ illégal du pays avec ses enfants. Pour ce motif, elle avait été détenue deux jours à la fin de l'année 2009 avant d'être libérée grâce à l'intervention d'une personne Page 6
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s'étant portée garante de sa bonne conduite pour une somme de 50'000 nakfas. Au commencement de 2010, après l'arrestation (à une date non mentionnée) de son frère cadet, qui était alors mineur, pour tentative de départ illégal du pays, sa mère s'était présentée aux autorités compétentes pour le faire relâcher. Elle avait été arrêtée à son tour et immédiatement sanctionnée par la confiscation de la garantie versée lors de sa première libération. Elle n'avait été libérée le lendemain qu'après paiement, par un garant d'une nouvelle somme de 50'000 nakfas.
La recourante avait commencé sa 11e année au début du mois de septembre 2010. Elle a indiqué ne pas se souvenir précisément du nombre de jours durant lesquels elle avait été encore à l'école. Elle a estimé avoir cessé d'en fréquenter les cours après environ 3 semaines, sans toutefois en être sûre. Son but avait été d'aider sa mère à tenir le ménage pendant que celle-ci travaillait à l'extérieur ; en outre, avec le décès de son père, l'emprisonnement de sa mère et les besoins existentiels de sa famille, elle n'arrivait plus à se concentrer à l'école. Trois jours plus tard, elle avait reçu, par l'intermédiaire du responsable de son village natal, un courrier du directeur de l'école lui demandant de justifier son absence et de retourner en classe. Elle avait reçu en tout trois courriers similaires, le deuxième environ sept jours (sans en être sûre) après le premier et le troisième encore deux jours plus tard.
Elle n'avait jamais reçu sa carte d'écolière servant de laissez-passer pour l'année scolaire 2010, dès lors qu'elle ne l'avait qu'à peine commencée. Craignant des contrôles sans pouvoir se légitimer, et d'être directement emmenée à Sawa et dans l'incapacité d'aider d'une quelconque manière sa mère, elle avait quitté l'Erythrée deux jours après réception du troisième courrier, vers la fin du mois de septembre 2010. Elle était partie de son village vers 16h et avait rejoint la localité d'O._______, en Ethiopie. Elle avait pris le chemin le plus court, qu'elle connaissait, et qui passait par une colline sur laquelle elle avait dû grimper. Elle avait mis environ 40 minutes, après avoir dû attendre environ 15 minutes, cachée dans un champ, jusqu'à ce que des soldats érythréens surveillant la frontière se soient éloignés. A O._______, elle avait été interpellée par des militaires éthiopiens et emmenée à Zalambessa.
Elle a produit une copie de la carte d'identité de son père et du certificat de décès de celui-ci, ainsi que la carte d'écolière qui lui avait permis de se présenter à l'examen général de fin de huitième année.
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G.
Par décision du 10 mars 2017 (notifiée le 14 mars suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a admis provisoirement en Suisse en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Le SEM a considéré que les déclarations des recourants sur leurs motifs de fuite ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
Il a ajouté que les déclarations de la recourante étaient divergentes d'une audition à l'autre quant aux dates d'emprisonnement de sa mère et quant Page 8
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à l'évènement à l'origine de sa décision de quitter le pays, dès lors qu'elle n'avait mentionné uniquement lors de l'audition sommaire la menace faite à sa mère d'être envoyée dans un poste de police en cas de nouvelle arrestation. Il lui a reproché d'avoir fourni un récit décousu, laconique, imprécis et stéréotypé s'agissant de ses motifs d'asile lors de l'audition sommaire. Il a mis en évidence qu'elle s'était par exemple bornée à indiquer avoir « reçu des papiers », sans en préciser le nombre, leur auteur, la date de leur réception et leur contenu. Il a relevé que les déclarations de la recourante, lors de l'audition sur les motifs d'asile, sur sa crainte d'un danger de mort n'étaient guère convaincantes, alors que les trois lettres du directeur de l'école se bornaient à l'inviter à s'expliquer sur la raison de son absentéisme et à reprendre les cours.
Enfin, le SEM a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour des recourants en Erythrée, soulignant le caractère non décisif en soi du seul départ illégal allégué (indépendamment de la question de sa vraisemblance), l'absence de vraisemblance des motifs de fuite invoqués et, en définitive, l'absence de motif les faisant apparaître comme des personnes indésirables aux yeux des autorités érythréennes. H.
Par acte du 11 avril 2017, les intéressés, agissant pour eux et leur enfant, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM précitée, en tant qu'elle leur refusait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils ont conclu à l'annulation de cette décision sur ce point de son dispositif, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
||||||
| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 51 Familienasyl |
||||||
| Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder werden als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [1] | ||||||
| Hat das SEM während des Asylverfahrens Anhaltspunkte dafür, dass ein Ungültigkeitsgrund nach Artikel 105 Ziffer 5 oder 105a des Zivilgesetzbuchs (ZGB) [2] vorliegt, so meldet es dies der nach Artikel 106 ZGB zuständigen Behörde. [3] Das Verfahren wird bis zur Entscheidung dieser Behörde sistiert. Erhebt die Behörde Klage, so wird das Verfahren bis zum Vorliegen des rechtskräftigen Urteils sistiert. Befindet sich der Ehegatte des Flüchtlings im Ausland, so erfolgen die Meldung an die zuständige Behörde und die Sistierung des Verfahrens nach seiner Einreise in die Schweiz. [4] [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| In der Schweiz geborene Kinder von Flüchtlingen werden auch als Flüchtlinge anerkannt, sofern keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [7] | ||||||
| Wurden die anspruchsberechtigten Personen nach Absatz 1 durch die Flucht getrennt und befinden sie sich im Ausland, so ist ihre Einreise auf Gesuch hin zu bewilligen. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [2] SR 210 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [4] Vierter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [5] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [6] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [7] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [9] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4745; BBl 2002 6845). | ||||||
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initialement déclaré ; il a ajouté que son épouse avait été traumatisée par l'incendie de leur maison et la destruction d'un de leurs magasins à Djouba ce qui expliquait qu'elle n'avait plus les idées claires. Leurs allégués en sens contraire relevaient de la simple confusion et étaient ainsi excusables. Le recourant a admis qu'il ne se souvenait pas de la date précise de la réception de la convocation, mais qu'il pouvait la situer entre début décembre 2009 et fin janvier 2010. Il a expliqué qu'il avait mis 4h depuis son village natal pour rejoindre la localité de J._______ en empruntant un chemin indirect, moins surveillé que le chemin en ligne droite entre ses deux localités permettant de rejoindre l'autre en dix minutes de marche ; il a mis en évidence que, lors de l'audition sur les motifs d'asile, il s'était exprimé sur l'éloignement des localités par le chemin direct, mais non sur le temps de marche réel. Les recourants ont souligné la concordance de leurs déclarations sur leur rencontre à l'école de F._______ et le début de leur relation en Ethiopie dans le camp de Mai-Aini, la recourante ayant mal compris la question initiale (confusion entre le moment de leur rencontre et celle du début de leur relation amoureuse) et ayant ensuite pu rectifier ses allégués. Le recourant a défendu le point de vue que l'indication dans le procèsverbal de son audition sommaire de l'obtention d'un passeport et d'une carte d'identité auprès de la représentation érythréenne à Djouba relevait d'une erreur de traduction, puisqu'il avait alors dit que ces documents ne lui avaient finalement pas été délivrés en raison de son refus de payer l'impôt sur le revenu de 2 % ; ce procès-verbal en attesterait, puisqu'il mentionnait également son incapacité de s'acquitter d'une telle taxe. Comme il l'a précisé lors de la seconde audition, un laissez-passer soudanais lui avait en revanche été délivré.
Le recourant a contesté le reproche du SEM quant à l'imprécision et à l'incohérence de ses déclarations sur le contenu de la convocation, puisqu'il s'était exprimé sur tous les éléments dont il se souvenait encore malgré l'écoulement du temps et que, confronté à ses déclarations apparemment divergentes, il avait clairement expliqué que la venue des soldats n'était pas inscrite sur la convocation, mais qu'il l'avait mentionnée parce qu'il s'agissait de la conséquence logique de la réception de cette convocation. Enfin, il a souligné le caractère infondé du reproche du SEM quant aux imprécisions sur son vécu depuis la réception de la convocation et sur son départ du pays, dès lors qu'il avait donné des informations précises et qu'aucun complément d'informations ou détail supplémentaire n'avait été Page 10
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sollicité de lui de la part de l'auditeur. S'agissant de sa scolarité, il a expliqué que ses déclarations étaient cohérentes sur le plan chronologique, dès lors qu'il n'avait certes pas redoublé de classe, mais qu'à l'instar de tous les écoliers de sa région d'origine, il avait dû arrêter l'école durant les trois années de fermeture des classes en raison du conflit avec l'Ethiopie dans la zone frontalière ; ainsi, lorsqu'il avait arrêté de se rendre à l'école, il était effectivement âgé de (...) ans. Il a expliqué qu'en disant parfois lors de l'audition qu'il avait dix-huit ans, il avait utilisé une expression langagière impropre pour exprimer le fait qu'il avait atteint (et même dépassé) cet âge, soit qu'il était majeur et en âge de servir. Il a mis en évidence que l'argument du SEM quant au caractère illogique et non plausible de l'intervention de l'armée dans un conflit d'ordre scolaire relevait d'une méconnaissance du SEM de la réalité érythréenne, avec l'imbrication de l'armée dans la vie civile ; en effet, en Erythrée, lorsqu'un élève se rendait coupable d'absentéisme en classe sans motif justificatif, il était soupçonné d'être inscrit à l'école dans le seul but d'échapper au recrutement et était dénoncé aux autorités militaires par le directeur de l'école ; il s'agissait d'une réalité bien documentée.
Les recourants ont fait valoir qu'ils avaient rendu vraisemblable au sens de l'art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
Par ordonnance du 28 avril 2017, le juge instructeur a constaté que l'objet du litige était circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et a invité le SEM à déposer sa réponse sur le recours jusqu'au 12 mai 2017.
J.
Dans sa réponse du 3 mai 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a maintenu son point de vue selon lequel les recourants n'étaient pas parvenus à rendre vraisemblable avoir été en contact avec les autorités érythréennes avant leur départ illégal du pays et être en conséquence des réfractaires aux yeux de celles-ci.
Il a mis en évidence que la recourante n'avait pas atteint la majorité au moment de son départ d'Erythrée en septembre 2010. Il a indiqué que le
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recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir quitté illégalement l'Erythrée, vu les contradictions, l'indigence et le caractère évasif de ses déclarations y relatives. Il a estimé que « les explications fournies après coup, lors du recours, en lien avec les invraisemblances constatées sembl[aient] être des tentatives maladroites à faire coïncider des propos contradictoires et à rendre logiques des faits présentés de manière illogiques ». A son avis, le grand nombre d'invraisemblances ne pouvait pas être mis sur le compte du temps écoulé et de la confusion liée aux évènements survenus à Djouba.
K.
Invités par ordonnance du 5 mai 2017 du Tribunal à déposer une réplique, les recourants n'y ont pas donné suite.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 31
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
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| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
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| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
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| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
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1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 108 [1] Beschwerdefristen |
||||||
| Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden. | ||||||
| Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden. | ||||||
| In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung. | ||||||
| Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 | ||||||
1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
1.6 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
|
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 40 |
||||||
| Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 19 |
||||||
| Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP [1] sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes. | ||||||
| [1] SR 273 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 13 |
||||||
| Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: | ||||||
| in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; | ||||||
| in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; | ||||||
| soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. | ||||||
| Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist. [2] | ||||||
| Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. | ||||||
| [1] SR 935.61 [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2012 über die Anpassung von verfahrens-rechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis, in Kraft seit 1. Mai 2013 (AS 2013 847; BBl 2011 8181). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices Page 13
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
||||||
| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
||||||
| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
||||||
| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
||||||
| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 8 Mitwirkungspflicht |
||||||
| Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere: | ||||||
| ihre Identität offen legen; | ||||||
| Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben; | ||||||
| bei der Anhörung angeben, weshalb sie um Asyl nachsuchen; | ||||||
| allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen; | ||||||
| bei der Erhebung der biometrischen Daten mitwirken; | ||||||
| sich einer vom SEM angeordneten medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 26a); | ||||||
| dem SEM ihre elektronischen Datenträger vorübergehend aushändigen, wenn ihre Identität, die Nationalität oder der Reiseweg weder gestützt auf Identitätsausweise noch auf andere Weise festgestellt werden kann; die Bearbeitung der Personendaten aus elektronischen Datenträgern richtet sich nach Artikel 8a. | ||||||
| Von Asylsuchenden kann verlangt werden, für die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente in eine Amtssprache besorgt zu sein. | ||||||
| Asylsuchende, die sich in der Schweiz aufhalten, sind verpflichtet, sich während des Verfahrens den Behörden von Bund und Kantonen zur Verfügung zu halten. Sie müssen ihre Adresse und jede Änderung der nach kantonalem Recht zuständigen Behörde des Kantons oder der Gemeinde (kantonale Behörde) sofort mitteilen. | ||||||
| Personen, die ohne triftigen Grund ihre Mitwirkungspflicht verletzen oder den Asylbehörden während mehr als 20 Tagen nicht zur Verfügung stehen, verzichten damit auf eine Weiterführung des Verfahrens. Dasselbe gilt für Personen, die den Asylbehörden in einem Zentrum des Bundes ohne triftigen Grund während mehr als 5 Tagen nicht zur Verfügung stehen. Die Gesuche werden formlos abgeschrieben. Ein neues Gesuch kann frühestens nach drei Jahren deponiert werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung der Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 [5]. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). [5] SR 0.142.30 [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012 (AS 2013 4375; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [7] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, mit Wirkung seit 1. April 2025 (AS 2024 189; BBl 2020 9287; 2021 137). | ||||||
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E-2148/2017
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 54 Subjektive Nachfluchtgründe |
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| Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Artikel 3 wurden. | ||||||
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme |
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| Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme. [1] | ||||||
| Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. | ||||||
| Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen. | ||||||
| Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. | ||||||
| Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist. [2] Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar. [3] | ||||||
| Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch. [4] | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person: [5] | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [7] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder | ||||||
| die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. | ||||||
| Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG [9] vorliegen, werden vorläufig aufgenommen. | ||||||
| Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG [10] oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist. [11] | ||||||
| Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht. [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). [7] SR 311.0 [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [9] SR 142.31 [10] SR 321.0 [11] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer) (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300; BBl 2019 4751). [12] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
En l'espèce, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision litigieuse de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant. Seront d'abord examinés les motifs d'asile avancés par le recourant (consid. 5), puis ceux allégués par la recourante (consid. 6). 5.
5.1 Le recours, bien que signé par l'épouse, reflète essentiellement le point de vue du recourant qui tente d'expliquer les divergences entre eux en minimisant les siennes quitte à amplifier celles de son épouse. Le Tribunal apprécie leurs déclarations de manière plus nuancée et reconnaît de manière générale aux déclarations de l'épouse une qualité supérieure tant en ce qui concerne leur substance, plus précise et plus détaillée, que leur cohérence. Comme il ressort des considérants qui suivent, le recourant a eu essentiellement un problème de datation de certains faits allégués dont il conviendra de vérifier la portée juridique.
5.2 Le procès-verbal de l'audition sommaire de la recourante est révélateur du procédé adopté par l'auditeur, qui venait d'entendre le recourant, et qui s'est focalisé de manière immédiate sur les contradictions des propos de la recourante avec celles de son époux. Malgré cela, la recourante a d'emblée su expliquer de manière claire et convaincante comment ils s'étaient connus (à l'école) et à partir de quand ils s'étaient fréquentés en tant que couple (dans le camp de May-Aini), ce que le recourant n'avait pas de raison d'expliquer d'emblée. 5.3 Le procès-verbal de l'audition sur les motifs du recourant révèle non seulement des difficultés d'expression chez lui ou l'interprète (par exemple Page 16
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dans la topographie de la plaine frontalière que les recourants ont traversée séparément pour se rendre en Ethiopie, décrite de manière précise et compréhensible par la recourante), mais encore des défauts de clarté également imputables à la manière dont cette audition a été menée. En effet, l'auditeur n'a pas cherché, comme il aurait dû le faire, à faire clarifier au recourant ses déclarations ambiguës ; il les a utilisées pour étayer des divergences qui n'en sont pas (par exemple sur le contenu de la convocation), dès lors qu'elles peuvent être interprétées dans un sens d'absence d'incohérence.
5.4 Le récit du recourant est contradictoire d'une audition à l'autre sur la question de savoir s'il s'est vu délivrer en 2013 un passeport et une carte d'identité par la représentation érythréenne au Soudan du Sud. Son épouse n'en a eu aucune connaissance. Comme le SEM l'a relevé, il est malvenu au recourant, que ce soit lors de l'audition sur les motifs d'asile ou dans son recours, de chercher à modifier sans raison apparente ses déclarations claires faites à ce sujet lors de l'audition sommaire. Néanmoins, la délivrance de documents d'identité, détruits par le feu, au Soudan du Sud, et l'engagement par le recourant auprès de la représentation érythréenne dans ce pays tiers d'accueil à payer la taxe sur le revenu de 2 % en échange de la remise du passeport ne sont pas des faits essentiels de sa demande de protection, dès lors que l'engagement du recourant n'a manifestement pas été tenu, même pas sur une courte durée. Surtout, ces faits n'ont aucune influence sur ses allégués relatifs au motif à son départ, son insoumission à un ordre de se présenter au camp militaire de Wia en vue de son recrutement, ni à l'illégalité de son départ. Partant, la délivrance d'une pièce d'identité et d'un passeport par la représentation érythréenne à Djouba et leur destruction par le feu, ne sont en l'espèce pas des éléments de fait permettant de se prononcer sur la vraisemblance du motif de fuite allégué.
5.5 Les déclarations du recourant d'une audition à l'autre (la première le 17 octobre 2014, la seconde, le 19 avril 2016) sont certes divergentes quant au mois (décembre 2009 ou janvier 2010) auquel ses parents auraient réceptionné la convocation du directeur de l'école. Toutefois, force est de constater que, lors de l'audition sommaire (contrairement à ce qui fût le cas lors de l'audition sur les motif d'asile), le recourant a dû exposer ses motifs d'asile sans questions préalables qui lui auraient permis de se remémorer dans le détail son parcours scolaire d'un point de vue chronologique, ce qui a pu occasionner de sa part, compte tenu des difficultés de remémoration de ce genre de détails (fussent-il sur un fait essentiel), une Page 17
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réponse approximative à la question de la date de la réception de la convocation. Partant, cette divergence de date de réception de la convocation est constitutive d'un faible indice d'invraisemblance. 5.6 S'agissant du contenu de cette convocation, le recourant n'a jamais varié sur l'essentiel, à savoir qu'il était convoqué au camp militaire de Wia. Cependant, s'agissant des sanctions en cas de non-comparution, il s'est exprimé de plusieurs manières, apparemment différentes, au cours de l'audition sur les motifs d'asile du 19 avril 2016. Il s'en est expliqué à satisfaction durant cette audition-même ; ainsi, il a dit avoir initialement improprement parlé des conséquences de cette convocation, soit la descente de trois soldats à son domicile à sa recherche, en lieu et place de son contenu (cf. pv de cette audition rép. 110). L'auditeur ne lui a posé aucune question spécifique sur la mention ou non, sur cette convocation, de sanctions en cas de désobéissance. Dans ces circonstances, il ne saurait lui être tenu rigueur pour ce qui relève plus d'une approximation dans sa manière de s'exprimer, non éclaircie par l'auditeur, que d'une véritable divergence dans son récit sur le contenu d'un écrit qu'il a déclaré avoir lu plus de six ans auparavant. En outre, contrairement à l'opinion du SEM, il est plausible ou, à tout le moins, il n'est pas dénué de plausibilité que la convocation à se rendre au camp militaire de Wia ait été signée par ordre et expédiée par le directeur de l'école (qui exerçait probablement cette profession dans le cadre du service national civil), plutôt que par une autorité militaire, et remise aux parents du recourant par l'intermédiaire du mehmedar (administration locale) d'I._______, puis du responsable du petit village de D._______ (cf. ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Recrutement dans le « service national » par l'administration Kebabi, Recherche rapide (all.), 27 juillet 2017, p. 2 ; HUMAN RIGHTS W ATCH (HRW), Service for Life State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea, avril 2009, p. 50 s.,
www.hrw.org/sites/default/files/reports/eritrea0409web_0.pdf, consulté le 26.2.2020 ; voir aussi sur la militarisation de l'éducation : DAVID BOZZINI, En état de siège. Ethnographie de la mobilisation nationale et de la surveillance en Erythrée, 23 mai 2011, p. 77 à 81). 5.7 Le SEM n'était pas non plus fondé à retenir une divergence dans le récit du recourant d'une audition à l'autre quant aux circonstances dans lesquelles il a franchi la frontière entre l'Erythrée et l'Ethiopie et, en particulier, quant à l'estimation du temps nécessaire pour fuir l'Erythrée et rejoindre Zalambessa. En effet, les déclarations inscrites au procès-verbal de l'audition sommaire sont à ce sujet trop imprécises et laconiques et, partant, insuffisamment claires pour retenir qu'elles sont diamétralement Page 18
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opposées à celles, plus précises et complètes, faites ultérieurement (cf. JICRA 1993 no 3). Cette appréciation demeure valable même si, de manière maladroite, l'intéressé a cherché dans son recours à modifier les déclarations claires qu'il avait faites lors de l'audition sur les motifs d'asile sur le temps mis pour rejoindre la frontière, dès lors que le Tribunal n'est pas lié par les arguments du recours. La critique du SEM sur un manque d'anecdotes personnelles et de détails dans le récit du recourant s'agissant de son trajet jusqu'à la frontière est difficilement compréhensible, puisque celui-ci a affirmé lors de l'audition sur les motifs d'asile avoir rejoint la frontière depuis un village qui n'en était distant que de dix minutes à pied. 5.8 Les déclarations du recourant lors de l'audition sur les motifs d'asile du 19 avril 2016 sur sa date de naissance, son âge au début de sa scolarité, le nombre d'années d'école fréquentées et son âge au moment de l'interruption de sa scolarité en 2010 sont certes en apparence incohérentes (cf. pv de l'audition du 19.4.2016 rép. 40 à 44, 62 à 65, 83, 154 à 157). Toutefois, ces incohérences sont excusables et ne sauraient en conséquence être retenues comme formant un indice fort d'invraisemblance. En effet, comme le recourant s'en est expliqué dans son recours, elles résultent d'une erreur de calcul de sa part au cours de cette audition quant à son âge en février 2010 (19 ans en lieu et place de [...] ans), ainsi que de l'utilisation indistincte des expressions « avoir dix-huit ans » et « avoir atteint dix-huit ans » (ou, autrement dit, être majeur), sans distinction claire entre le fait d'avoir atteint cet âge et celui de l'avoir dépassé, autant de sources excusables d'imprécisions dans son récit. De plus, l'explication donnée par le recourant au stade du recours sur la raison pour laquelle il avait été scolarisé durant dix ans, sans avoir redoublé, entre ses six ans et ses (...) ans, à savoir l'interruption de trois ans de sa scolarité pendant la guerre frontalière avec l'Ethiopie de mai 1998 à juin 2000, est convaincante. En effet, elle est en parfaite cohérence avec ses déclarations lors de l'audition sur les motifs d'asile du 19 avril 2016 sur sa situation de personne déplacée durant ce conflit armé et sur l'accomplissement de l'intégralité de ses classes à l'école de F._______ (cf. pv de l'audition du 19.4.2016 rép. 37 et 57). Certes, le recourant avait déjà été invité, lors de cette audition, à s'expliquer sur l'apparente incohérence de son récit quant aux 10 années d'école effectuées sans redoubler de six à 19 ans (alors qu'il aurait dû les effectuer entre ses six et seize ans) et il n'a pas mentionné l'interruption de trois ans de sa scolarité durant le conflit armé. Toutefois, la réponse qu'il a alors donnée (« J'ai compté depuis ma naissance, si j'ai commencé l'école à six ans, cela veut dire que lorsque Page 19
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j'ai arrêté, j'avais 19 ans. ») ne fait que confirmer ses difficultés de calcul, comme c'est d'ailleurs le cas de ses réponses suivantes (cf. pv de l'audition du 19.4.2016 rép. 154 à 157).
5.9 Le SEM a encore reproché au recourant son incapacité à décrire « en termes spécifiques » son vécu quotidien depuis la réception du premier écrit du directeur de l'école durant la seconde moitié du mois de janvier 2010 jusqu'à sa fuite dans le courant du mois suivant. Néanmoins, le recourant s'est expliqué sur son vécu durant cette période principalement à l'extérieur, dans les champs ou les jardins, confronté aux écarts de température et à la faim, sur le qui-vive et dans la crainte d'être arrêté par des soldats, à l'occasion d'une rafle ou de manière ciblée, surtout, par surprise, la nuit vu le manque de visibilité. On ne voit pas en quoi ces indications manqueraient de détails significatifs d'une expérience vécue ou seraient contraires à la réalité érythréenne, compte tenu également de la période de temps relativement courte écoulée entre la réception de la convocation et la fuite.
5.10 Les déclarations du recourant lors de l'audition sur les motifs d'asile sont imprécises quant au nombre de visites de soldats à son domicile à sa recherche (cf. pv de l'audition du 19.4.2016 rép. 94 à 109). Ses déclarations sur un nombre de descentes supérieur à une, relèvent néanmoins de la pure hypothèse de sa part, voire découlent de son souhait de conformer son récit à la question de l'auditeur (cf. pv de l'audition du 19.4.2016 qu. 100) qui a déduit, à tort, des hypothèses émises par le recourant sur le fait qu'il pouvait être retrouvé à tout moment par les soldats, que ce soit de manière ciblée ou dans une rafle (cf. pv de l'audition du 19.4.2016 rép. 93 à 99), que celui-ci avait déclaré avoir été plusieurs fois recherché de manière ciblée. Partant, le Tribunal ne retient pas l'imprécision dont il est ici question comme indice d'invraisemblance.
5.11 Enfin, la divergence des déclarations du recourant par rapport à celles de son épouse sur la date d'arrivée de celle-ci à Djouba et la date de leur mariage dans cette ville n'est pas décisive, les dates de tels évènements n'apparaissant pas constituer en l'espèce des faits essentiels, vu la manifeste difficulté pour le recourant à se les remémorer et à l'absence de toute portée de ces faits postérieurs à son départ d'Erythrée sur les motifs de ce départ. Ainsi, l'incohérence patente des déclarations du recourant lors de l'audition sommaire au sujet des dates d'arrivée de son épouse à Djouba et de leur mariage dans cette ville est le signe qu'il ne se souvenait plus des dates en question ; il n'a pas non plus donné le nom de la paroisse Page 20
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dans laquelle il s'est marié, contrairement à son épouse qui l'a indiqué sans difficultés, nom qui correspond par ailleurs aux informations publiques et accessibles au Tribunal. Enfin, contrairement à l'opinion du SEM, les déclarations des recourants lors de leurs auditions respectives sont concordantes en ce qui concerne le lieu de leur première rencontre, soit l'école de F._______, qu'il ne s'agit pas de confondre avec le lieu ayant marqué le début de leurs relations intimes et de leur vie commune. 5.12 Au vu de ce qui précède, le seul léger indice d'invraisemblance du récit du recourant, portant sur des faits pertinents, consiste en la divergence, d'une audition à l'autre, quant à la date de réception de la convocation. Pour le reste, les déclarations du recourant sur les faits pertinents, soit la réception d'une convocation du directeur de l'école l'ayant invité vu qu'il avait non seulement dépassé l'âge de 18 ans, mais s'était absenté à de nombreuses reprises à se présenter au camp d'entraînement militaire de Wia, le refus d'y donner suite, la descente de soldats à son domicile, l'arrestation de sa mère à sa place, la détention de deux semaines de celleci, sa libération grâce à l'intervention d'un garant et le départ illégal du recourant d'Erythrée en février 2010 avec un ami sont concordantes d'une audition à l'autre. Celles sur les raisons de l'envoi de la convocation, les circonstances de sa réception et de sa lecture sont plausibles et crédibles. Celles sur la réception de la convocation à se rendre au camp d'entraînement militaire de Wia comme motif de fuite sont concordantes à celles de son épouse sur sa fuite après réception d'une convocation au service militaire. Comme relevé ci-avant, les informations qu'a données le recourant sur son vécu quotidien depuis la réception de la convocation jusqu'à sa fuite sont suffisamment précises et plausibles. 5.13 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, le recourant a rendu vraisemblable son refus de se soumettre à une convocation avant sa fuite de l'Erythrée. Partant, sa crainte d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Erythrée est objectivement fondée au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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5.15 Partant, la décision du SEM du 10 mars 2017 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant doit être annulée et le SEM être invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
6.
6.1 Il convient d'examiner les motifs de fuite invoqués par la recourante. 6.2 La recourante a allégué qu'elle avait quitté l'Erythrée en septembre 2010, alors qu'elle était encore mineure et au début de la onzième année d'école, dans le but d'échapper à l'obligation générale en cours en Erythrée d'effectuer la douzième année d'école au camp d'entraînement militaire de Sawa. Elle a ajouté qu'en raison de son absentéisme injustifié en classe, elle avait été sommée par le directeur de l'école de s'expliquer sur les raisons de son comportement et de réintégrer l'école. Dans ces circonstances, elle n'a pas allégué (ni a fortiori rendu vraisemblable) qu'elle avait eu un contact concret avec les autorités militaires préalablement à son départ d'Erythrée en vue de son recrutement à brève échéance. Elle n'a donc pas rendu vraisemblable avoir violé d'une quelconque manière ses obligations militaires en quittant le pays. Il n'y a aucun facteur de nature à la faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 ci-avant), le risque pour la recourante d'être soumise à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Qui plus est, ce risque n'est pas hautement probable, dès lors que la recourante est mariée et a la charge d'un jeune enfant, soit dans une situation dont il est notoire qu'elle est généralement en Erythrée à l'origine d'une dispense de l'obligation de servir. 6.3 Pour ces raisons, la recourante ne nourrit pas de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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7.
Enfin, les recourants n'ont pas fait valoir de motif d'asile individuel pour leur enfant qui ne saurait dès lors prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire.
8.
8.1 Dès lors que le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, il convient encore de vérifier si la recourante et l'enfant C._______ doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé. 8.2 Par arrêt E-5669/2016 du 18 janvier 2019 destiné à publication, le Tribunal a estimé que l'art. 51 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 51 Familienasyl |
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| Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder werden als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [1] | ||||||
| Hat das SEM während des Asylverfahrens Anhaltspunkte dafür, dass ein Ungültigkeitsgrund nach Artikel 105 Ziffer 5 oder 105a des Zivilgesetzbuchs (ZGB) [2] vorliegt, so meldet es dies der nach Artikel 106 ZGB zuständigen Behörde. [3] Das Verfahren wird bis zur Entscheidung dieser Behörde sistiert. Erhebt die Behörde Klage, so wird das Verfahren bis zum Vorliegen des rechtskräftigen Urteils sistiert. Befindet sich der Ehegatte des Flüchtlings im Ausland, so erfolgen die Meldung an die zuständige Behörde und die Sistierung des Verfahrens nach seiner Einreise in die Schweiz. [4] [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| In der Schweiz geborene Kinder von Flüchtlingen werden auch als Flüchtlinge anerkannt, sofern keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [7] | ||||||
| Wurden die anspruchsberechtigten Personen nach Absatz 1 durch die Flucht getrennt und befinden sie sich im Ausland, so ist ihre Einreise auf Gesuch hin zu bewilligen. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [2] SR 210 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [4] Vierter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [5] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [6] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [7] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [9] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4745; BBl 2002 6845). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 51 Familienasyl |
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| Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder werden als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [1] | ||||||
| Hat das SEM während des Asylverfahrens Anhaltspunkte dafür, dass ein Ungültigkeitsgrund nach Artikel 105 Ziffer 5 oder 105a des Zivilgesetzbuchs (ZGB) [2] vorliegt, so meldet es dies der nach Artikel 106 ZGB zuständigen Behörde. [3] Das Verfahren wird bis zur Entscheidung dieser Behörde sistiert. Erhebt die Behörde Klage, so wird das Verfahren bis zum Vorliegen des rechtskräftigen Urteils sistiert. Befindet sich der Ehegatte des Flüchtlings im Ausland, so erfolgen die Meldung an die zuständige Behörde und die Sistierung des Verfahrens nach seiner Einreise in die Schweiz. [4] [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| In der Schweiz geborene Kinder von Flüchtlingen werden auch als Flüchtlinge anerkannt, sofern keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [7] | ||||||
| Wurden die anspruchsberechtigten Personen nach Absatz 1 durch die Flucht getrennt und befinden sie sich im Ausland, so ist ihre Einreise auf Gesuch hin zu bewilligen. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [2] SR 210 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [4] Vierter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [5] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [6] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [7] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [9] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4745; BBl 2002 6845). | ||||||
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procity Schedule, non daté, https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/SouthSudan.html, consulté le 20.2.2020 ; NATIONAL BUREAU OF STATISTICS, South Sudan CRVS [Civil registration and vital statistics] Country Report, août 2012, https://www.uneca.org/sites/default/files/images/crvs_country_report_south_sudan.pdf, consulté le 20.2.2020 ; BAKHIT, MOHAMED A. G., The citizenship dilemma of Southern Sudanese communities in the postsecession era in Khartoum, in: Egypte/Monde arabe, 14, 2016 : 47-63, https://journals.openedition.org/ema/pdf/3575, consulté le 20.2.2020.). Pour le reste, le SEM n'a plus émis de doute, au stade de sa décision, suite à la naissance de l'enfant des recourants, sur la vraisemblance du mariage allégué. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre la vraisemblance du mariage allégué et de sa validité dans le pays où il a été contracté. Partant, la recourante est vraisemblablement l'épouse d'un réfugié à titre originaire. Elle est en conséquence une ayant droit à l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 51 Familienasyl |
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| Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder werden als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [1] | ||||||
| Hat das SEM während des Asylverfahrens Anhaltspunkte dafür, dass ein Ungültigkeitsgrund nach Artikel 105 Ziffer 5 oder 105a des Zivilgesetzbuchs (ZGB) [2] vorliegt, so meldet es dies der nach Artikel 106 ZGB zuständigen Behörde. [3] Das Verfahren wird bis zur Entscheidung dieser Behörde sistiert. Erhebt die Behörde Klage, so wird das Verfahren bis zum Vorliegen des rechtskräftigen Urteils sistiert. Befindet sich der Ehegatte des Flüchtlings im Ausland, so erfolgen die Meldung an die zuständige Behörde und die Sistierung des Verfahrens nach seiner Einreise in die Schweiz. [4] [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| In der Schweiz geborene Kinder von Flüchtlingen werden auch als Flüchtlinge anerkannt, sofern keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [7] | ||||||
| Wurden die anspruchsberechtigten Personen nach Absatz 1 durch die Flucht getrennt und befinden sie sich im Ausland, so ist ihre Einreise auf Gesuch hin zu bewilligen. [8] | ||||||
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| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [2] SR 210 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [4] Vierter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [5] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [6] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [7] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [9] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4745; BBl 2002 6845). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 51 Familienasyl |
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| Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder werden als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [1] | ||||||
| Hat das SEM während des Asylverfahrens Anhaltspunkte dafür, dass ein Ungültigkeitsgrund nach Artikel 105 Ziffer 5 oder 105a des Zivilgesetzbuchs (ZGB) [2] vorliegt, so meldet es dies der nach Artikel 106 ZGB zuständigen Behörde. [3] Das Verfahren wird bis zur Entscheidung dieser Behörde sistiert. Erhebt die Behörde Klage, so wird das Verfahren bis zum Vorliegen des rechtskräftigen Urteils sistiert. Befindet sich der Ehegatte des Flüchtlings im Ausland, so erfolgen die Meldung an die zuständige Behörde und die Sistierung des Verfahrens nach seiner Einreise in die Schweiz. [4] [5] | ||||||
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| In der Schweiz geborene Kinder von Flüchtlingen werden auch als Flüchtlinge anerkannt, sofern keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [7] | ||||||
| Wurden die anspruchsberechtigten Personen nach Absatz 1 durch die Flucht getrennt und befinden sie sich im Ausland, so ist ihre Einreise auf Gesuch hin zu bewilligen. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [2] SR 210 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [4] Vierter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [5] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [6] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [7] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [9] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4745; BBl 2002 6845). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 51 Familienasyl |
||||||
| Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder werden als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [1] | ||||||
| Hat das SEM während des Asylverfahrens Anhaltspunkte dafür, dass ein Ungültigkeitsgrund nach Artikel 105 Ziffer 5 oder 105a des Zivilgesetzbuchs (ZGB) [2] vorliegt, so meldet es dies der nach Artikel 106 ZGB zuständigen Behörde. [3] Das Verfahren wird bis zur Entscheidung dieser Behörde sistiert. Erhebt die Behörde Klage, so wird das Verfahren bis zum Vorliegen des rechtskräftigen Urteils sistiert. Befindet sich der Ehegatte des Flüchtlings im Ausland, so erfolgen die Meldung an die zuständige Behörde und die Sistierung des Verfahrens nach seiner Einreise in die Schweiz. [4] [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| In der Schweiz geborene Kinder von Flüchtlingen werden auch als Flüchtlinge anerkannt, sofern keine besonderen Umstände dagegen sprechen. [7] | ||||||
| Wurden die anspruchsberechtigten Personen nach Absatz 1 durch die Flucht getrennt und befinden sie sich im Ausland, so ist ihre Einreise auf Gesuch hin zu bewilligen. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [2] SR 210 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [4] Vierter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 590; BBl 2023 2127). [5] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs- heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185). [6] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [7] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845). [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [9] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4745; BBl 2002 6845). | ||||||
8.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié être annulée, étant toutefois précisé que le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire à la recourante et à son enfant est confirmé. Le recourant doit être reconnu réfugié à titre originaire, et la recourante et l'enfant C._______, être reconnus réfugiés à titre dérivé. 9.
9.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
Page 24
E-2148/2017
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
La conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire fondé sur un constat de l'illicéité de l'exécution du renvoi est irrecevable. 2.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 3.
Le ch. 1 du dispositif de la décision du SEM du 10 mars 2017 est annulé. 4.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire à A._______.
5.
Le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire à B._______ et à l'enfant C._______ est confirmé. 6.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé à B._______ et à l'enfant C._______.
(fin du dispositif : page suivante)
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E-2148/2017
7.
Il est statué sans frais.
8.
Il n'est pas alloué de dépens.
9.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Pierre Monnet
Anne-Laure Sautaux
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Répertoire des lois
FITAF 7
LAsi 3
LAsi 7
LAsi 8
LAsi 51
LAsi 54
LAsi 105
LAsi 106
LAsi 108
LEtr 83
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 83
PA 5
PA 12
PA 13
PA 19
PA 48
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
PCF 40
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
||||||
| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
||||||
| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 8 Obligation de collaborer |
||||||
| Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: | ||||||
| décliner son identité; | ||||||
| remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; | ||||||
| exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; | ||||||
| désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; | ||||||
| collaborer à la saisie de ses données biométriques; | ||||||
| se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); | ||||||
| remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. | ||||||
| Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. | ||||||
| Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). | ||||||
| Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [5] est réservé. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [5] RS 0.142.30 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 51 Asile accordé aux familles |
||||||
| Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [1] | ||||||
| Si la procédure d'asile révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC) [2], le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. [3] La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint du réfugié se trouve à l'étranger, l'annonce à l'autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse. [4] [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. [7] | ||||||
| Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). [2] RS 210 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). [4] Phrase introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). [5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [9] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite |
||||||
| L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
||||||
| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 106 [1] Motifs de recours |
||||||
| Les motifs de recours sont les suivants: | ||||||
| violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; | ||||||
| ... | ||||||
| Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [2] Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 108 [1] Délais de recours |
||||||
| Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. | ||||||
| L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. | ||||||
| Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 83 Décision d'admission provisoire |
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| Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. [1] | ||||||
| L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. | ||||||
| L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. | ||||||
| L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. [2] Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5. [4] | ||||||
| L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. | ||||||
| L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: | ||||||
| l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP [6]; | ||||||
| l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. | ||||||
| Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi [8] est admis à titre provisoire [9]. | ||||||
| L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM [10] ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi. [11] | ||||||
| Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [6] RS 311.0 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [8] RS 142.31 [9] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [10] RS 321.0 [11] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
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| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
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| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 19 |
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| Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 40 |
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| Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. | ||||||