Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4472/2007
{T 0/2}
Arrêt du 5 mars 2010
Composition
Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan, Pietro Angeli-Busi, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
Parties
A._______, Érythrée,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 31 mai 2007 / (...).
Faits :
A.
Le 15 juin 2000, la requérante a déposé une première demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) B._______.
B.
Par décision du 10 septembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de la requérante, estimant que le risque lié aux hostilités entre l'Érythrée et l'Éthiopie n'était plus d'actualité, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par courrier du 16 novembre 2006, l'intéressée a demandé la reconsidération de la décision de l'ODM du 10 septembre 2001. Elle a fait valoir, d'une part, qu'elle risquait de subir des préjudices car elle n'entendait pas accomplir son service militaire en Érythrée. D'autre part, elle a invoqué son appartenance à l'ELF-RC (Eritrean Liberation Front-Revolutionary Council). A l'appui de cette allégation, elle a déposé une carte de membre ainsi qu'une attestation, de laquelle il ressort qu'elle serait membre de ce parti depuis le (...).
Elle a par ailleurs indiqué que son petit frère avait déserté l'armée et qu'il avait fui l'Érythrée pour se réfugier au Soudan. En conséquence, l'intéressée risquerait des préjudices également en raison de cette désertion (cf. courrier du [...]).
D.
Considérant la demande précitée comme une deuxième demande d'asile, l'ODM a entendu la requérante en date du (...). Il ressort notamment de cette audition qu'elle soutiendrait financièrement l'ELF-RC et qu'elle participerait aux réunions de ce parti se déroulant principalement à C._______. S'agissant de son frère réfugié au Soudan, elle a expliqué qu'elle avait eu connaissance de ce fait par l'intermédiaire d'une femme érythréenne qui était allée voir son fils au Soudan, lequel aurait vécu avec le frère de l'intéressée.
E.
Par décision du 31 mai 2007, l'ODM a rejeté la seconde demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
F.
L'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée le 2 juillet 2007 et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Elle a en outre requis la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés.
G.
Par décision incidente du 9 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a notamment requis le versement d'une avance de frais, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec.
H.
Par courrier du 16 novembre 2007, l'ODM a informé l'autorité cantonale qu'il avait approuvé, en date du (...), la délivrance à l'intéressée d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B) fondée sur l'art. 14 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. |
I.
Par ordonnance du 23 novembre 2007, le Tribunal a imparti à l'intéressée un délai de cinq jours dès notification pour indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile, ce dernier, en tant qu'il portait sur le principe même du renvoi et sur l'exécution de cette mesure, étant devenu sans objet eu égard à l'art. 32 let. a

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
J.
L'intéressée a informé le Tribunal, en date du 12 décembre 2007 qu'elle maintenait son recours en matière d'asile.
K.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a principalement invoqué comme motif d'asile être une réfractaire au service militaire érythréen obligatoire et, de ce fait, craindre d'être exposée à une peine sanctionnant le refus de servir en cas de retour dans son pays.
3.2 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Érythrée. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36 ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est visé concrètement par un recrutement (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10 p. 39 ss).
3.3 En l'espèce, la recourante n'a pas allégué être entrée en contact avec les autorités militaires érythréennes. Elle avait d'ailleurs précisé, dans le cadre de sa première demande d'asile, qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 s.) La crainte de l'intéressée n'est dès lors fondée que sur de simples hypothèses. Au surplus, cette crainte n'a jamais été exprimée personnellement par la recourante lors de ses auditions, mais uniquement par l'intermédiaire de son mandataire (cf. procès-verbal de l'audition du [...] ; demande du [...], p. 2 ; mémoire de recours du [...], p. 2).
3.4 Au demeurant, en Érythrée, le recrutement concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans, alors que les anciens combattants du Front populaire de libération de l'Érythrée (FPLE) et les anciens conscrits âgés de 40 à 50 ans sont soumis à des obligations de réserviste (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé "Érythrée : Dangers liés au renvoi", p. 5). La recourante étant actuellement âgée de 50 ans, il n'y a aucune raison de penser qu'elle puisse encourir un risque d'être recrutée pour le service militaire.
3.5 S'agissant de l'allégation selon laquelle elle craindrait des préjudices en raison de la désertion de son frère, il ne s'agit là que d'une simple affirmation de sa part qu'aucun élément concret, ni commencement de preuve ne viennent étayer. Au surplus, cette crainte repose essentiellement sur le récit rapporté de tiers, ce qui est insuffisant pour la faire apparaître comme plausible (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5).
4.
4.1 Il convient ensuite d'examiner si la recourante peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
4.2 L'intéressée invoque, d'une part, son engagement politique et soutient, d'autre part, que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger serait considéré par les autorités érythréennes comme un comportement hostile à l'État et l'exposerait à des persécutions en cas de renvoi en Érythrée.
4.3 En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que, même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'État érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire pour admettre une crainte fondée de persécutions futures (dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007).
4.4 En l'occurrence, au vu de la carte de membre et des attestations produites, il n'est pas contesté que la recourante soit membre de l'ELF-RC (...). Toutefois, comme cela ressort du dossier, l'activité de l'intéressée s'est limitée à participer aux réunions, ce qui selon ses dires serait déjà beaucoup (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Partant, à défaut pour l'intéressée d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouvement et d'avoir assumé une quelconque responsabilité, il faut admettre qu'elle n'est pas particulièrement exposée ou engagée au point d'apparaître aux yeux des autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Ainsi, rien ne permet d'affirmer que l'intéressée serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
4.5
Enfin, l'allégation selon laquelle le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger exposerait la recourante à des mauvais traitements en cas de renvoi en Érythrée ne constitue qu'une simple affirmation de sa part, totalement inconsistante et qui n'est étayée par aucun élément concret ni moyen de preuve (cf. mémoire de recours du 2 juillet 2007, p. 2). Le Tribunal constate, en outre, qu'il n'est manifestement pas établi que les autorités érythréennes soient au courant que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. Par ailleurs, ce motif n'est intervenu qu'au stade du recours relatif à la deuxième demande d'asile de l'intéressée, ce qui laisse supposer que celui-ci a été avancé pour les besoins de la cause.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile déposé par la recourante, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
6.2 En l'occurrence, l'ODM, en date du (...), a approuvé la délivrance à l'intéressée par l'autorité cantonale compétente, d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B) fondées sur l'art. 14 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. |
6.3 Le Tribunal prend donc acte que les conditions de résidence de l'intéressée en Suisse sont désormais réglées par le biais de cette autorisation et constate que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est ainsi devenu sans objet.
7.
La recourante supporte l'intégralité des frais de procédure (Fr. 600.-) et n'a pas droit à des dépens. En effet, elle a succombé sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi et sur l'exécution de cette mesure, est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
au représentant de la recourante (par courrier recommandé)
à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie)
à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :