Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-5475/2008/caj/frv
{T 0/2}

Arrêt du 5 mars 2009

Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Kathrin Dietrich, juges,
Virginie Fragnière, greffière.

Parties
A._______,
recourant,

contre

Département fédéral des finances DFF,
Service juridique, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
autorité inférieure,

Objet
responsabilité de la Confédération.

Faits :

A.
Le 7 juin 2007, alors qu'il venait de pénétrer en Suisse par la « Douane de Landecy », A._______ n'a pas été en mesure de présenter sa carte d'identité ou son passeport, à la demande des gardes-frontière suisses. Il leur a déclaré être suisse et leur a présenté son permis de conduire français, duquel il ressortait qu'il était né et domicilié en France.

Sur la base de ces informations, les agents ont appelé la centrale d'engagement, afin de vérifier l'identité de l'intéressé. Ils n'ont toutefois pu obtenir aucune confirmation de sa citoyenneté suisse et l'ont dès lors empêché de poursuivre sa route en Suisse.

B.
B.a Par courrier du 22 juin 2007, A._______ s'est plaint à l'Auditeur en chef de l'armée suisse de cet incident et a requis d'en être dédommagé.

Par lettre du 4 juillet 2007, le Corps des gardes-frontière (Cgfr) a informé A._______ que l'Office de l'auditeur en chef de l'armée suisse (ci-après: l'Office) lui avait transmis son courrier du 22 juin 2007 comme objet de sa compétence; le chef de poste frontière concerné était dès lors chargé d'élucider le cas. Il résulte des auditions du 7 juillet 2007 des deux douaniers en question que A._______ n'a pas pu prouver sa nationalité suisse; en effet, les données de son permis de conduire ne leur permettaient pas de vérifier sa citoyenneté auprès de la centrale d'engagement.

Au vu de ces informations, le Cgfr a, en date du 20 juillet 2007, répondu à A._______ que les agents ne disposaient que d'un accès limité aux fichiers de recherche de police, raison pour laquelle ils n'avaient pu établir sa citoyenneté. Il a conclu en exposant que les douaniers avaient appliqué les dispositions en vigueur avec proportionnalité; il ne pouvait dès lors admettre sa demande en réparation.

B.b Le 17 août 2007, A._______ a demandé à l'Office l'ouverture d'une ou de plusieurs procédures judiciaires afin de donner suite à sa lettre du 22 juin 2007, le retrait de la signalisation exigeant des voyageurs qu'ils soient en possession de documents d'identité pour passer la frontière, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. L'Office lui a, en date du 11 septembre 2007, répondu qu'aucune enquête pénale militaire ne serait ordonnée. Cette autorité a ajouté qu'il ne pouvait prétendre au statut de victime au sens de la réglementation sur l'aide aux victimes d'infraction.
B.c A._______ a aussi requis, le 4 décembre 2007, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal cantonal de Genève la poursuite pénale des agents responsables, la suppression de la signalisation impliquée, ainsi qu'un dédommagement pour tous les torts causés. Après transmission du dossier au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), celui-ci a rejeté la requête de A._______ par décision du 19 mars 2008.

C.
C.a Le 3 avril 2008, A._______ a adressé une nouvelle demande d'indemnité au Département fédéral des finances (DFF), reprenant les conclusions de sa requête du 4 décembre 2007. Invité à se prononcer sur cette demande, le Cgfr a transmis au DFF ses observations datées du 23 avril 2008. Le DFF a, en date du 9 mai 2008, averti l'intéressé que ses conclusions seraient vraisemblablement rejetées, en lui remettant la prise de position du Cgfr; A._______ les a toutefois maintenues par courrier du 29 mai 2008.

C.b Par décision du 5 août 2008, le DFF a rejeté sa demande et n'est pas entré en matière sur ses autres conclusions. Il a en outre refusé sa demande d'assistance judiciaire et mis à sa charge les frais de la procédure.

D.
Par courrier du 26 août 2008, A._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a requis l'ouverture d'une poursuite pénale contre les gardes-frontière concernés, l'obtention d'une indemnité minimale de 20'000 francs, le retrait de tous les panneaux litigieux, l'application de la législation en matière de pièces d'identité en vigueur en 1986, le remboursement des frais mis à sa charge dans la décision attaquée, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Le 3 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours et annoncé la composition du collège appelé à statuer. Invité à répondre au recours, le DFF a confirmé sa position en date du 17 décembre 2008 et conclu à son rejet. Le Tribunal administratif fédéral a prononcé la clôture de l'échange d'écritures le 22 décembre 2008, sous réserve d'éventuelles autres mesures d'instruction.

E.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions des départements fédéraux et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Il en va ainsi notamment des décisions prises par le Département fédéral des finances (DFF) sur le sort d'une demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la Confédération, en application des art. 10 al. 1 et 20 al. 2 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF, RS 170.32).

1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
, 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est donc recevable.

2.
Il convient avant toute chose de délimiter l'objet du litige. A cet égard, l'acte attaqué est la décision du DFF du 5 août 2008 refusant toute indemnité au recourant.

2.1 Dans son recours, le recourant a conclu à ce que les personnes responsables des faits du 7 juin 2007 soient poursuivies pénalement. Il a en outre reproché à l'autorité inférieure de ne pas l'avoir traité comme une victime au sens des prescriptions sur l'aide aux victimes d'infraction.

2.2 La décision entreprise constitue le cadre qui délimite l'objet du litige. Les limites de l'objet du litige ne peuvent en effet se situer au-delà de l'objet de la contestation. En d'autres termes, seul ce qui a été traité dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, ou aurait dû l'être si la loi avait été correctement interprétée, peut être soumis à l'autorité de recours (cf. ATF 133 II 38 consid. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3127/2008 du 25 novembre 2008 consid. 1.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1393/2006 du 10 décembre 2007 consid. 2.2.1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 25 ch. 2.7).
2.3
2.3.1 En l'occurrence, le DFF ne s'est pas prononcé sur la requête du recourant tendant à ce que les douaniers soient poursuivis pénalement, et ce à juste titre. Il ressort en effet du dossier que le DDPS a déjà statué sur une demande identique du recourant en date du 19 mars 2008 (cf. pièce 3l du bordereau de l'autorité inférieure du 17 décembre 2008). Le DDPS a en particulier refusé d'ouvrir une enquête pénale contre les gardes-frontière. L'autorité de céans renvoie dès lors le recourant à l'argumentation contenue dans cette décision et n'a à l'évidence pas à traiter ce point.

2.3.2 L'autorité inférieure n'a de même avec raison pas statué sur la requête du recourant tendant à être traité comme une victime au sens de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI, RS 312.5), étant donné qu'il ne lui appartenait pas de mener une éventuelle procédure pénale. Singulièrement, elle n'était pas légitimée à déterminer si les douaniers avaient commis une infraction pénale. Or, l'aide prévue par cette loi est uniquement ouverte aux personnes qui ont été victimes d'une infraction pénale (cf. art. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
1    Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2    Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3    Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a  ait été découvert ou non;
b  ait eu un comportement fautif ou non;
c  ait agi intentionnellement ou par négligence.
LAVI).

3.
Cela étant, le litige à trancher en l'espèce par le Tribunal de céans revient à examiner si l'autorité inférieure a refusé à bon droit d'engager la responsabilité de la Confédération et d'allouer au recourant une indemnité minimale de 20'000 francs, comme ce dernier le demandait.

3.1 Dans la décision dont est recours, l'autorité inférieure a invoqué que les conditions imposées par l'art. 6 al. 2 LRCF pour obtenir une indemnité à titre de réparation morale n'étaient pas réunies; or, celles-ci devaient l'être pour faire naître le droit à l'indemnité. En particulier, elle a relevé que les douaniers n'avaient commis aucun acte illicite. Elle a également retenu que la supposée atteinte dont le recourant aurait été victime ne pouvait être considérée comme grave.

Dans son recours, le recourant a avancé que l'autorité inférieure n'avait pas pris sa décision dans le délai prévu par l'art. 10 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
LRCF. Il a également expliqué que, le 15 ou 16 avril 2007, deux gendarmes vaudois l'avaient contrôlé et que, même s'il n'était pas en possession de sa carte d'identité ou de son passeport, ils avaient réussi à savoir qu'il était de nationalité suisse. De plus, il a fait valoir que le droit de rentrer et de circuler en Suisse était garanti par la Constitution. Il a ajouté que la législation sur les douanes ne prévoyait pas l'obligation pour les personnes voulant pénétrer en Suisse d'être en possession de papiers d'identité; les agents avaient au demeurant la possibilité de vérifier son identité en accédant à un certain nombre de fichiers. Il a allégué que les permis de conduire émis par un Etat partie à la convention sur la circulation routière de 1968 devaient être considérés comme des « documents de voyage reconnus et valables », tel que mentionné par le panneau de signalisation aux abords de la « Douane de Landecy ». Par ailleurs, il s'est prévalu du fait que l'interprétation des art. 100 et 226 de la réglementation sur les douanes par l'autorité inférieure violait les normes sur la libre circulation des personnes. Il a aussi insisté sur le fait que l'obligation de montrer un passeport ou une carte d'identité pour entrer en Suisse ne pouvait être imposée motif pris que les panneaux de signalisation l'indiquaient; il n'était de surcroît pas possible de comprendre au premier regard les différents panneaux. Il a aussi émis l'hypothèse que ces panneaux ne se trouvaient pas encore, le 7 juin 2007, à l'endroit où il avait été contrôlé.

Dans son mémoire en réponse au recours, l'autorité inférieure a exclu l'application de l'art. 10 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
LRCF. Elle a rappelé que, pour pouvoir entrer en Suisse, il ne suffisait pas d'affirmer être suisse; encore fallait-il présenter un passeport ou une carte d'identité; or, le permis de conduire français ne constituait pas un document d'identité au sens de la réglementation applicable en la matière. De plus, elle a précisé que les gardes-frontière ne parvenaient pas à contrôler l'identité du recourant en accédant au système d'information relatif aux documents d'identité (ISA); en effet, le poste concerné n'était pas équipé de l'installation technique nécessaire. Elle a dès lors retenu que les gardes-frontière avaient refusé au recourant d'entrer en Suisse avec raison; aucun comportement illicite ne pouvait leur être reproché, et partant la responsabilité de la Confédération ne pouvait être engagée.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Selon l'art. 6 al. 2 LRCF, en cas de faute du fonctionnaire, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.1). Les différentes conditions posées par l'art. 6 al. 2 LRCF sont cumulatives.

Dans tous les cas, il doit y avoir eu acte illicite. Selon la jurisprudence, le dommage causé est illicite lorsque l'activité du fonctionnaire viole des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit, ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2).
3.2.2 Il se pose la question in casu de savoir si les douaniers ont commis un acte illicite en niant au recourant le droit de continuer sa route en Suisse, alors même qu'il était en possession de son permis de conduire, mais pas de sa carte d'identité ou de son passeport.

Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'administration des douanes peut notamment contrôler la circulation des personnes, en particulier leur identité et leur droit de franchir la frontière (cf. art. 100 al. 1 let. a ch. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 100 Compétences générales
1    Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment:
a  contrôler la circulation des personnes, en particulier:
a1  leur identité,
a2  leur droit de franchir la frontière,
a3  leur droit de séjourner en Suisse;
b  établir l'identité des personnes;
c  contrôler la circulation des marchandises;
d  rechercher des personnes et des choses dans l'espace frontalier;
e  surveiller l'espace frontalier.
1bis    Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l'usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte54 est applicable.55
2    ...56
et 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 100 Compétences générales
1    Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment:
a  contrôler la circulation des personnes, en particulier:
a1  leur identité,
a2  leur droit de franchir la frontière,
a3  leur droit de séjourner en Suisse;
b  établir l'identité des personnes;
c  contrôler la circulation des marchandises;
d  rechercher des personnes et des choses dans l'espace frontalier;
e  surveiller l'espace frontalier.
1bis    Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l'usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte54 est applicable.55
2    ...56
de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]). L'administration des douanes contrôle l'identité d'une personne sur la base des caractéristiques décrites ou enregistrées dans des documents d'identité tels que des passeports et des cartes d'identité ou dans d'autres documents reconnus (cf. art. 226 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 226 Contrôle et établissement de l'identité - (art. 100, al. 1, let. a, ch. 1, et 103, al. 2, LD)
1    L'OFDF contrôle l'identité d'une personne sur la base des caractéristiques décrites ou enregistrées dans des documents d'identité tels que des passeports et des cartes d'identité ou dans d'autres documents reconnus.
2    Il peut constater l'identité de la personne en se fondant sur la physionomie, la couleur des yeux, la taille, la couleur des cheveux, l'empreinte des deux doigts et d'autres caractéristiques personnelles:
a  si une personne ne peut justifier de son identité conformément à l'al. 1, ou
b  si les tâches confiées à l'OFDF le requièrent.
2bis    Les empreintes des deux doigts mentionnées à l'al. 2 peuvent être enregistrées dans le système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) de l'Office fédéral de la police. Elles sont effacées dès que l'identité a été établie, mais au plus tard deux ans après la saisie signalétique.151
3    Il peut consigner ou compléter les données relatives à l'identité d'une personne en recueillant des données biométriques:
a  dans les cas visés à l'art. 103, al. 1, let. a et b, LD, au moyen des données dactyloscopiques; le traitement des données est régi par l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques152;153
b  dans les cas visés à l'art. 103, al. 1, let. a, LD, au moyen d'images du visage: le traitement des données est régi par l'ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l'OFDF155.
4    Il doit effacer les données recueillies dès que les données ont été sauvegardées dans les banques de données visées à l'al. 3.156
5    Si l'OFDF recueille des données biométriques visées à l'al. 3 sans être autorité d'enquête, il est tenu de présenter les demandes d'effacement de ces données si cela est nécessaire au sens des actes législatifs autres que douaniers déterminants.
de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [OD, RS 631.01]). Les types de documents d'identité sont le passeport et la carte d'identité (cf. art. 1 de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses [Ordonnance sur les documents d'identité, OLDI, RS 143.11]).

Dans le même sens, conformément à l'art. 1 al. 2 de l'annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. L'art. 1 de l'accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil d'Europe (RS 0.142.103) prévoit également que les ressortissants des parties contractantes peuvent entrer sur le territoire des autres parties sous le couvert d'une des pièces d'identité énumérées dans son annexe. Il s'agit, pour les ressortissants suisses, du passeport ou de la carte d'identité suisse et, pour les ressortissants français, du passeport ou de la carte d'identité officielle, provisoire ou pour étrangers, de la République française.
3.3
En l'occurrence, le Tribunal de céans ne peut que confirmer la position retenue par l'autorité inférieure dans la décision entreprise.
3.3.1 Tout d'abord, il convient de relever que le délai prévu par l'art. 10 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
LRCF a été respecté par les autorités compétentes. Le Cgfr a en effet pris position le 23 avril 2008 sur la requête du recourant du 3 avril 2008. Le recourant en a été informé le 9 mai 2008. Le DFF l'a également averti à cette occasion que sa demande serait vraisemblablement rejetée, au cas où il la maintiendrait.
3.3.2 Ensuite, il sied de retenir que les douaniers n'ont commis aucun acte illicite en déniant au recourant le droit de poursuivre sa route sur le territoire helvétique.

En effet, conformément à l'art. 100 al. 1 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 100 Compétences générales
1    Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment:
a  contrôler la circulation des personnes, en particulier:
a1  leur identité,
a2  leur droit de franchir la frontière,
a3  leur droit de séjourner en Suisse;
b  établir l'identité des personnes;
c  contrôler la circulation des marchandises;
d  rechercher des personnes et des choses dans l'espace frontalier;
e  surveiller l'espace frontalier.
1bis    Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l'usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte54 est applicable.55
2    ...56
LD et à l'art. 226 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 226 Contrôle et établissement de l'identité - (art. 100, al. 1, let. a, ch. 1, et 103, al. 2, LD)
1    L'OFDF contrôle l'identité d'une personne sur la base des caractéristiques décrites ou enregistrées dans des documents d'identité tels que des passeports et des cartes d'identité ou dans d'autres documents reconnus.
2    Il peut constater l'identité de la personne en se fondant sur la physionomie, la couleur des yeux, la taille, la couleur des cheveux, l'empreinte des deux doigts et d'autres caractéristiques personnelles:
a  si une personne ne peut justifier de son identité conformément à l'al. 1, ou
b  si les tâches confiées à l'OFDF le requièrent.
2bis    Les empreintes des deux doigts mentionnées à l'al. 2 peuvent être enregistrées dans le système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) de l'Office fédéral de la police. Elles sont effacées dès que l'identité a été établie, mais au plus tard deux ans après la saisie signalétique.151
3    Il peut consigner ou compléter les données relatives à l'identité d'une personne en recueillant des données biométriques:
a  dans les cas visés à l'art. 103, al. 1, let. a et b, LD, au moyen des données dactyloscopiques; le traitement des données est régi par l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques152;153
b  dans les cas visés à l'art. 103, al. 1, let. a, LD, au moyen d'images du visage: le traitement des données est régi par l'ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l'OFDF155.
4    Il doit effacer les données recueillies dès que les données ont été sauvegardées dans les banques de données visées à l'al. 3.156
5    Si l'OFDF recueille des données biométriques visées à l'al. 3 sans être autorité d'enquête, il est tenu de présenter les demandes d'effacement de ces données si cela est nécessaire au sens des actes législatifs autres que douaniers déterminants.
OD en vigueur au moment des faits et à l'évidence applicables, les agents étaient en droit de demander au recourant de présenter son passeport ou sa carte d'identité. Cette obligation est valable, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 3.2.2), tant pour les personnes de nationalité suisse que pour les personnes ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou du Conseil d'Europe. Il en résulte a contrario que les douaniers sont autorisés à refouler du territoire suisse les personnes qui ne sont pas en possession de tels documents. On ne comprend dès lors pas en quoi l'autorité inférieure aurait violé la législation sur la libre circulation des personnes, étant donné que celle-ci, à l'instar de la réglementation suisse, prévoit expressément l'obligation de présenter aux gardes-frontière qui le demandent un passeport ou une carte d'identité. Le simple fait de déclarer être suisse ne suffit donc pas pour pouvoir être autorisé à pénétrer en Suisse. Au demeurant, le permis de conduire ne fait pas pas partie des documents d'identité mentionnés par la réglementation suisse (cf. art. 1 de l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses). Il ressort de toute façon du dossier que le permis de conduire du recourant n'indiquait pas sa nationalité suisse.

Par ailleurs, il suffit que l'obligation de présenter sa carte d'identité ou son passeport lors du passage de la frontière découle expressément de la législation suisse, pour pouvoir être imposée au recourant. Il est dès lors irrelevant de déclarer que le panneau rappelant ce devoir au conducteur n'avait peut-être pas encore été placé à l'endroit concerné. De même, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une supposée difficulté à comprendre au premier regard ce type de panneau. L'autorité inférieure n'était quoiqu'il en soit pas compétente pour décider de la suppression des panneaux de signalisation aux postes de douane, comme elle l'a d'ailleurs mentionné (cf. art. 104
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 104 Compétence - 1 La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR299), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.300
1    La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR299), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.300
2    Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance.
3    La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l'OFROU. Les signaux et marques liés à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d'une année peuvent être mis en place par l'autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l'art. 110, al. 2.301
4    La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic.302
5    En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l'autorité, les signaux indiqués ci-après:
a  les propriétaires d'une place de stationnement privée:
b  les propriétaires de routes, chemins ou places privés:
c  les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81).
6    Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l'autorité entendra l'autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l'administration des chemins de fer.304
de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]).

En outre, l'autorité inférieure a certes confirmé que le Cgfr avait accès au système d'information relatif aux documents d'identité (ISA), qui permettait de vérifier l'identité des personnes. Elle a néanmoins précisé qu'un tel contrôle présupposait que le Cgfr dispose de l'installation technique nécessaire, ce qui faisait défaut en l'espèce. On ne voit pas pour quelles raisons il faudrait s'écarter de cette argumentation.
Enfin, le droit à la liberté de mouvement, dont semble s'être prévalu le recourant, est certes garanti constitutionnellement (cf. art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Toutefois, tout droit fondamental peut être soumis à des restrictions, si les conditions de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. sont réalisées. Cette exigence est sans conteste remplie en l'espèce.
3.3.3 Par économie de procédure, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions prévues par la LRCF pour l'obtention d'une indemnité sont réalisées in casu, étant donné que celles-ci doivent l'être cumulativement (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus).

On peut néanmoins ajouter que la condition de la gravité de l'atteinte n'est clairement pas remplie en l'espèce (cf. art. 6 al. 2 de la loi sur la responsabilité). On voit mal en quoi un simple contrôle d'identité pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé du recourant. L'autorité de céans ne saurait en particulier retenir que les événements du 7 juin 2007 auraient suffi à justifier l'octroi d'une indemnité, qui, au demeurant, a été fixée à 20'000 francs au minimum par le recourant. Ce dernier n'a du reste apporté aucun élément pouvant étayer la gravité de l'atteinte et encore moins de nature à fonder ce montant.

Partant, le recours doit être rejeté.

4.
Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ère phrase, PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe; à titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, dernière phrase, PA). En l'espèce, il convient de tenir compte des revenus modestes du recourant, de sorte qu'il est renoncé à percevoir des frais (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3845/2007 du 6 septembre 2007 consid. 5).

Cela étant, la demande d'assistance judiciaire, formée par le recourant dans son recours et portant sur la prise en charge des frais judiciaires, devient sans objet. Au demeurant, il ne se justifiait pas de lui accorder l'assistance judiciaire, dans la mesure où l'octroi de cette dernière est conditionné par le fait que les conclusions du recourant ne doivent pas paraître dépourvues de toute chance de succès (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). Or, tel était bien le cas en l'occurrence, comme il a été exposé dans les considérants en droit du présent arrêt. L'attribution d'un avocat pour la défense des intérêts du recourant ne se justifiait pas pour la même raison.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire totale du recourant est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire ; notification par voie diplomatique)
à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit est mentionnée à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Virginie Fragnière

Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité étatique peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000.- francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une Représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
, 54
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5475/2008
Date : 05 mars 2009
Publié : 20 mars 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Responsabilité de l'Etat (Confédération)
Objet : Responsabilité de la Confédération


Répertoire des lois
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LAVI: 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
1    Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2    Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3    Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a  ait été découvert ou non;
b  ait eu un comportement fautif ou non;
c  ait agi intentionnellement ou par négligence.
LD: 100
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 100 Compétences générales
1    Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l'OFDF peut notamment:
a  contrôler la circulation des personnes, en particulier:
a1  leur identité,
a2  leur droit de franchir la frontière,
a3  leur droit de séjourner en Suisse;
b  établir l'identité des personnes;
c  contrôler la circulation des marchandises;
d  rechercher des personnes et des choses dans l'espace frontalier;
e  surveiller l'espace frontalier.
1bis    Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l'usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte54 est applicable.55
2    ...56
LRCF: 3 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
10
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
LTAF: 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OD: 226
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 226 Contrôle et établissement de l'identité - (art. 100, al. 1, let. a, ch. 1, et 103, al. 2, LD)
1    L'OFDF contrôle l'identité d'une personne sur la base des caractéristiques décrites ou enregistrées dans des documents d'identité tels que des passeports et des cartes d'identité ou dans d'autres documents reconnus.
2    Il peut constater l'identité de la personne en se fondant sur la physionomie, la couleur des yeux, la taille, la couleur des cheveux, l'empreinte des deux doigts et d'autres caractéristiques personnelles:
a  si une personne ne peut justifier de son identité conformément à l'al. 1, ou
b  si les tâches confiées à l'OFDF le requièrent.
2bis    Les empreintes des deux doigts mentionnées à l'al. 2 peuvent être enregistrées dans le système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) de l'Office fédéral de la police. Elles sont effacées dès que l'identité a été établie, mais au plus tard deux ans après la saisie signalétique.151
3    Il peut consigner ou compléter les données relatives à l'identité d'une personne en recueillant des données biométriques:
a  dans les cas visés à l'art. 103, al. 1, let. a et b, LD, au moyen des données dactyloscopiques; le traitement des données est régi par l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques152;153
b  dans les cas visés à l'art. 103, al. 1, let. a, LD, au moyen d'images du visage: le traitement des données est régi par l'ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l'OFDF155.
4    Il doit effacer les données recueillies dès que les données ont été sauvegardées dans les banques de données visées à l'al. 3.156
5    Si l'OFDF recueille des données biométriques visées à l'al. 3 sans être autorité d'enquête, il est tenu de présenter les demandes d'effacement de ces données si cela est nécessaire au sens des actes législatifs autres que douaniers déterminants.
OSR: 104
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 104 Compétence - 1 La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR299), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.300
1    La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l'autorité. Demeurent réservées l'obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR299), l'habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l'habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.300
2    Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance.
3    La mise en place et l'enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l'art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l'OFROU. Les signaux et marques liés à l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d'une année peuvent être mis en place par l'autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l'art. 110, al. 2.301
4    La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic.302
5    En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l'autorité, les signaux indiqués ci-après:
a  les propriétaires d'une place de stationnement privée:
b  les propriétaires de routes, chemins ou places privés:
c  les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81).
6    Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l'autorité entendra l'autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l'administration des chemins de fer.304
PA: 22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
133-II-35
Weitere Urteile ab 2000
2A.770/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • dff • garde-frontière • permis de conduire • assistance judiciaire • tribunal fédéral • département fédéral • aide aux victimes • acte illicite • responsabilité de la confédération • ddps • objet du litige • loi sur la responsabilité • viol • mention • titre • acte judiciaire • papier de légitimation • la poste
... Les montrer tous
BVGer
A-1393/2006 • A-3127/2008 • A-3845/2007 • A-5475/2008