Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III
C-2096/2006

{T 0/2}
Urteil vom 5. März 2007

Mitwirkung:
Richter: S. Mesmer, E. Achermann, F. Parrino
Gerichtsschreiberin: S. Marbet Coullery.

J._______
Beschwerdeführer,

gegen

Swissmedic Schweizerisches Heilmittelinstitut, Hallerstrasse 7, Postfach, 3000 Bern 9,
Vorinstanz,

betreffend
Verbot des Inverkehrbringens und der Bewerbung von Medizinprodukten.

Sachverhalt:

A. Im Rahmen eines Marktüberwachungsverfahrens des Schweizerischen Heilmittelinstituts (im Folgenden: Institut) gegen den Verein G._______ (im Folgenden: G._______) und die Einzelfirma H._______, Inh. J._______, (im Folgenden: H._______), verpflichtete sich der Beschwerdeführer, die Bewerbung und den Vertrieb verschiedener sog. Zapper-Geräte auf den Internetseiten der fraglichen Organisationen einzustellen.
Mit Verfügung vom 16. Januar 2006 schloss daher das Institut das Verfahren und auferlegte den Organisationen bzw. dem Beschwerdeführer Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 3'600.--.
Gegen diese Verfügung legte der Beschwerdeführer am 12. Februar 2006 bei der Eidgenössischen Rekurskommission für Heilmittel (im Folgenden: REKO HM) Beschwerde ein.
Mit Urteil vom 8. März 2006 trat die REKO HM auf diese Beschwerde im Wesentlichen deshalb nicht ein, weil der Verfahrenskostenvorschuss nicht rechtzeitig geleistet worden war.
B. Im Frühjahr 2006 ergab eine Überprüfung durch das Institut, dass die Zapper-Modelle Bonnelzapper, Superzapper Deluxe 2004 und Metronom Solar sowie Zapper-Driver (mit Software für den Superzapper Deluxe 2004) insbesondere auf den Internetseiten "www.p______.li/a_______.html" und "www.p______.li/b_______.html" weiterhin beworben und angeboten wurden. Inhaber dieser Website, auf der sich der Verein P._______ präsentiert, ist der Beschwerdeführer (vgl. "nic.switch.ch"). Mit Vorbescheid vom 17. Mai 2006 gab das Institut unter anderem dem Beschwerdeführer Gelegenheit, sich zu diesem Sachverhalt zu äussern. Von dieser Möglichkeit machte er keinen Gebrauch.
Mit Verfügung vom 19. Juli 2006 ordnete das Institut an, dass die mit Heilanpreisung versehenen Zapperprodukte Bonnelzapper, Superzapper Deluxe 2004 und Metronom Solar durch die Firma H._______ bzw. den Beschwerdeführer nicht mehr in Verkehr gebracht werden dürften. Weiter verpflichtete es die Firma H._______ bzw. den Beschwerdeführer, die Bewerbung aller Zapperprodukte und Zapper-Driver in Verbindung mit Heilanpreisungen - ungeachtet des Werbeträgers - einzustellen. Diese Anordnungen verband das Institut mit der Androhung einer Strafe und der Ersatzvornahme. Die Kosten von Fr. 600.-- für das Verwaltungsverfahren auferlegte es der Firma H._______ bzw. dem Beschwerdeführer.
C. Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 2. August 2006 Beschwerde bei der REKO HM und verlangte zum einen, dass das Verfahren ohne Kostenfolge eingestellt werde, und zum andern, dass das erste Verfahren nichtig erklärt werde - ohne Kostenauflage und unter Ausrichtung einer Genugtuung von Fr. 4'000.--. Sinngemäss beantragte der Beschwerdeführer mit seinem ersten Begehren die Aufhebung der angefochtenen Verfügung vom 19. Juli 2006. Sein zweites Begehren nahm die REKO HM als Gesuch um Revision des Urteils vom 8. März 2006 entgegen.
D. Mit Verfügung vom 9. August 2006 vereinigte der Präsident der REKO HM das Beschwerde- und das Revisionsverfahren und forderte den Beschwerdeführer unter Fristansetzung insbesondere zur Vorlage von Beweismitteln und zur einlässlichen Begründung seines Revisionsgesuches auf. Zugleich wurde beim Beschwerdeführer ein Verfahrenskostenvorschuss von Fr. 1'000.-- eingefordert.
Mit Eingabe vom 30. August 2006 ersuchte der Beschwerdeführer um Fristerstreckung, die mit Verfügung vom 31. August 2006 gewährt wurde.
Am 18. September 2006 reichte der Beschwerdeführer ein Gesuch um Erlass des Verfahrenskostenvorschusses ein, ergänzte die Begründung seiner Beschwerde und führte "andere Fakten zur Sache" aus. Zu seinem Revisionsgesuch äusserte er sich nicht.
E. Mit Verfügung vom 20. September 2006 gab der Präsident der REKO HM dem Institut Gelegenheit zur Einreichung einer Vernehmlassung. Am 6. Oktober 2006 unterbreitete das Institut der REKO HM den Antrag, die Beschwerdeschrift und die Eingabe vom 18. September 2006 seien wegen Missachtung des gebotenen Anstandes aus den Akten zu weisen und der Beschwerdeführer sei aufzufordern, seine Eingaben zu verbessern. Zudem beantragte das Institut, der Beschwerdeführer sei wegen Verletzung des gebotenen Anstandes mit einem Verweis oder einer Ordnungsbusse zu bestrafen. Eventualiter ersuchte es um Erstreckung der Frist zur Einreichung einer Vernehmlassung.
Mit Verfügung vom 18. Oktober 2006 wies der Präsident der REKO HM den Antrag ab, die fraglichen Eingaben aus den Akten zu weisen, gab dem Beschwerdeführer Gelegenheit zur Stellungnahme zum Antrag auf Anordnung einer Verfahrensstrafe und erstreckte die Frist zur Einreichung einer Vernehmlassung des Instituts.
Am 4. November 2006 reichte der Beschwerdeführer seine Stellungnahme zur beantragten Anordnung einer Verfahrensstrafe ein und machte geltend, es sei mangels Verletzung des gebotenen Anstandes von einer Strafe abzusehen. Zugleich hielt er fest, er klage das Institut und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wegen "gewohnheitsmässigem Völkermord" beim Staatsanwalt an. Ein Exemplar dieser Eingabe, die als Strafanzeige betrachtet werden könnte, leitete der Präsident der REKO HM am 8. November 2006 zuständigkeitshalber an die Bundesanwaltschaft weiter.
F. In seiner Vernehmlassung vom 6. November 2006 beantragte das Institut, die Beschwerde, das Revisionsgesuch und das Gesuch um Genugtuung seien abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Zur Begründung seiner Anträge verwies es im Wesentlichen auf die angefochtene Verfügung, welche es teilweise verdeutlichte. Zudem hielt es fest, der Beschwerdeführer verbreite die verbotenen Anpreisungen weiterhin auf der bis anhin nicht bekannten Internetsite "n_______.com".
G. Am 8. November 2006 schloss der Präsident der REKO HM den Schriftenwechsel. Mit Verfügung vom 13. November 2006 hiess er das Gesuch des Beschwerdeführers um Erlass des Verfahrenskostenvorschusses gut.
H. Mit der Aufhebung der REKO HM per 31. Dezember 2006 ging das Verfahren von Gesetzes wegen auf das Bundesverwaltungsgericht über, welches dem Beschwerdeführer am 30. Januar 2007 seine Zusammensetzung zum Entscheid in vorliegender Sache bekannt gab. Es gingen keine Ausstandsbegehren ein.
I. Auf die Ausführungen der Parteien ist in den folgenden Erwägungen - soweit erforderlich - näher einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Zu beurteilen ist zum einen die Beschwerde vom 2. August 2006, mit welcher der Beschwerdeführer sinngemäss die Aufhebung der Verfügung des Instituts vom 19. Juli 2006 beantragt. Zum andern ist das gleichzeitig gestellte Begehren um Revision des Nichteintretensentscheides der REKO HM vom 8. März 2006 zu prüfen.

1.1. Gemäss Art. 85 Abs. 1
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 85
des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und Medizinprodukte (HMG, SR 812.21) war die REKO HM bis zum 31. Dezember 2006 zuständig zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen des Instituts, die gestützt auf das Heilmittelgesetz und seine Ausführungserlasse ergingen. Mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) wurde diese Bestimmung aufgehoben (Ziff. 89 Anhang VGG).
Die Zuständigkeit zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache richtet sich seit dem 1. Januar 2007 nach Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. VGG (vgl. Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
VGG). Danach ist das Bundesverwaltungsgericht insbesondere zuständig zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Anstalten und Betriebe des Bundes (Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG). Da das Institut eine öffentlichrechtliche Anstalt des Bundes bildet (Art. 68 Abs. 2
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 68 - 1 La Confédération gère l'institut avec le concours des cantons.
1    La Confédération gère l'institut avec le concours des cantons.
2    L'institut est un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique.
3    Il est autonome dans son organisation et sa gestion; il s'autofinance et tient une comptabilité propre.
4    Il peut faire appel à des particuliers pour accomplir certaines tâches.
5    Il peut instituer des commissions consultatives et mandater des experts.
HMG), die angefochtene Anordnung ohne Zweifel als Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) zu qualifizieren ist und zudem keine Ausnahme gemäss Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Sache zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem neuen Verfahrensrecht (Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
, letzter Satz VGG).

1.2. Der Beschwerdeführer ist - neben der Firma H._______ - Adressat der angefochtenen Verfügung. Er ist durch diese besonders berührt und hat an deren Aufhebung ein schutzwürdiges Interesse (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG, in der Fassung vom 17. Juni 2005). Auf die fristgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten.
1.3. Der Beschwerdeführer wendet sich in seiner Eingabe vom 2. August 2006 auch gegen den Nichteintretensentscheid der REKO HM im Verfahren HM 06.160 vom 8. März 2006 und verlangt dessen Nichtigerklärung bzw. Aufhebung. Diesen Antrag begründet er einzig damit, dass er wegen eines Auslandaufenhaltes nicht erreichbar gewesen sei und daher den ihm gesetzten Termin verpasst habe (S. 4 der Eingabe).
Der Beschwerdeführer war im Verfahren HM 06.160 mit Verfügung vom 17. Februar 2006 ausdrücklich und unter Androhung des Nichteintretens aufgefordert worden, bis am 3. März 2006 einen Verfahrenskostenvorschuss von Fr. 800.-- zu leisten und ein handschriftlich unterzeichnetes Exemplar seiner Fax-Beschwerde 15. Februar 2006 nachzureichen. Diese Frist verpasste er, so dass am 8. März 2006 der erwähnte Nichteintretensentscheid erging.
1.3.1. Gemäss Art. 24 VWG kann eine Frist wiederhergestellt werden, wenn sie unverschuldeter Weise nicht eingehalten worden ist. Ein entsprechendes Gesuch muss nach heute geltendem Recht innert 30 Tagen, nach der am 2. August 2006 noch geltenden Regelung innert 10 Tagen nach Wegfall des Hinderungsgrundes eingereicht werden. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Rechtshandlung nachgeholt werden.
Trotz ausdrücklicher Aufforderung (Verfügung vom 9. August 2006) hat der Beschwerdeführer nie mitgeteilt und belegt, bis wann der geltend gemachte Auslandaufenthalt gedauert hat. Den Akten kann allerdings entnommen werden, dass er am 7. August 2006 der schweizerischen Post die Eingabe vom 2. August 2006 übergeben hat. Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist damit der geltend gemachte Hinderungsgrund weggefallen. Da der Beschwerdeführer innert der gesetzlichen Frist die versäumten Rechtshandlungen (Leistung des Verfahrenskostenvorschuss und Einreichung eines handschriftlich unterzeichneten Exemplars der Fax-Beschwerde) nicht nachgeholt hat, kann auf die in der Eingabe vom 2. August 2006 gestellten Begehren, soweit sie als Gesuch um Wiederherstellung der versäumten Frist anzusehen sind, nicht eingetreten werden.
1.3.2. Das Begehren um Nichtigerklärung bzw. Aufhebung des Urteils vom 8. März 2006 ist daher als Revisionsgesuch zu behandeln, ist das fragliche Urteil doch in formelle Rechtskraft erwachsen und kann damit von der urteilenden Behörde nur noch aufgehoben oder abgeändert werden, wenn ein Revisionsgrund geltend gemacht und belegt ist (Art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
VwVG).
Der Beschwerdeführer begründet seinen Antrag einzig damit, dass er wegen eines Auslandaufenthaltes die Frist versäumt habe. Trotz ausdrücklicher Aufforderung (Verfügung vom 9. August 2006) hat er sein Revisionsgesuch nachträglich weder einlässlicher begründet noch bestimmte Revisionsgründe genannt.
Gemäss Art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
VwVG ist ein Entscheid auf Begehren einer Partei dann in Revision zu ziehen, wenn ihn ein Vergehen oder Verbrechen beeinflusst hat, wenn neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden, wenn nachgewiesen wird, dass aktenkundige Tatsachen oder Begehren übersehen worden sind oder bestimmte Verfahrensrechte verletzt worden sind, sowie dann, wenn ein Zurückkommen auf einen Entscheid wegen eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erforderlich ist.
Im vorliegenden Verfahren macht der Beschwerdeführer keinen dieser im Gesetz abschliessend genannten Revisionsgründe geltend. Insbesondere ist der erwähnte Auslandaufenthalt keineswegs als neue Tatsache anzusehen, wurde doch im Nichteintretensentscheid der REKO HM ausdrücklich auf den ausländischen Aufenthalt hingewiesen und betont, dass es Sache des Beschwerdeführers gewesen wäre, seine Erreichbarkeit sicherzustellen. Mangels Geltendmachung eines Revisionsgrundes kann daher auf die in der Eingabe vom 2. August 2006 gestellten Begehren, soweit sie als Revisionsgesuch zu qualifizieren sind, nicht eingetreten werden (vgl. René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel und Frankfurt a.M.,1996, Rz. 1439).

2. Zu prüfen ist im Folgenden, ob das Institut dem Beschwerdeführer zu Recht untersagt hat, die Zapperprodukte Bonnelzapper, Superzapper Deluxe 2004 und Metronom Solar weiter mit Heilanpreisung in Verkehr zu bringen und sämtliche Zapper und Zapper-Driver weiter mit Heilanpreisung zu bewerben.

2.1. Unter Zappern werden elektrische Geräte verstanden, welche einen schwachen Strom aussenden, der auf den menschlichen Organismus einwirken soll (vgl. Krebsliga Schweiz, Schweizerische Studiengruppe für komplementäre und alternative Methoden bei Krebs, "Heilverfahren aller Krebsarten" nach Hulda Clark, Dokumentation 01/01 [Vernehmlassungsbeilage 1], S. 1). Es wird postuliert, dass die Wirkung von Zappern je nach Frequenzgang unterschiedlich sein soll.
In Art. 4 Abs. 1 Bst. b
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;
abis  médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques;
ater  médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée;
ater1  il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande,
ater2  le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13;
bdecies  dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament;
c  Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;
d  Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques;
e  Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise;
f  Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal;
fbis  prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux;
g  Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux;
h  nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement;
i  pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public;
j  pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital;
k  pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer.
2    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international.
3    Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26
HMG werden Medizinprodukte wie folgt definiert:
"Produkte, einschliesslich Instrumente, Apparate, In-vitro-Diagnostika, Software und andere Gegenstände oder Stoffe, die für die medizinische Verwendung bestimmt sind oder angepriesen werden und deren Hauptwirkung nicht durch ein Arzneimittel erreicht wird".
Da Zapper ihre hauptsächliche Wirkung nicht durch Arzneimittel (Art. 4 Abs. 1 Bst. a
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;
abis  médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques;
ater  médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée;
ater1  il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande,
ater2  le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13;
bdecies  dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament;
c  Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;
d  Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques;
e  Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise;
f  Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal;
fbis  prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux;
g  Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux;
h  nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement;
i  pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public;
j  pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital;
k  pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer.
2    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international.
3    Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26
HMG) erzielen, sind sie dann als Medizinprodukte zu qualifizieren, wenn sie für eine medizinische Verwendung bestimmt sind oder angepriesen werden.
Auf den Internetsites "www.p_______.li" und "n_______.com" wurden (und werden teilweise noch heute) Zapper als Produkte beschrieben und angepriesen, die therapeutischen Zwecken dienen. Einige derartige Geräte sind denn auch mit einem Konformitätskennzeichen (CE-Kennzeichnung) für Medizinprodukte versehen. Eine andere als eine medizinische Anwendung der Produkte ist weder ersichtlich noch wird sie geltend gemacht. Allein schon aufgrund ihrer Bestimmung zur medizinischen Verwendung sind daher Zapper, insbesondere auch die auf den erwähnten Internetsites genannten und von der angefochtenen Verfügung umfassten Geräte, als Medizinprodukte gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. b
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;
abis  médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques;
ater  médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée;
ater1  il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande,
ater2  le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13;
bdecies  dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament;
c  Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;
d  Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques;
e  Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise;
f  Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal;
fbis  prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux;
g  Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux;
h  nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement;
i  pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public;
j  pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital;
k  pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer.
2    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international.
3    Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26
HMG zu qualifizieren.
Gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance s'applique:
1    La présente ordonnance s'applique:
a  aux dispositifs médicaux et à leurs accessoires au sens de l'art. 3;
b  aux groupes de produits qui ne sont pas destinés à un usage médical (groupes de produits n'ayant pas de destination médicale) visés dans l'annexe 1.
2    Dans la présente ordonnance, le terme dispositifs désigne les dispositifs et produits visés à l'al. 1.
3    La présente ordonnance s'applique également:
a  aux dispositifs qui, lors de leur mise sur le marché ou de leur mise en service, incorporent comme partie intégrante un médicament dont l'action est accessoire à celle du dispositif;
b  aux dispositifs destinés à l'administration d'un médicament;
c  aux dispositifs fabriqués:
c1  à l'aide de tissus ou de cellules d'origine animale, ou de leurs dérivés, non viables ou rendus non viables,
c2  à l'aide de dérivés de tissus ou de cellules d'origine humaine, non viables ou rendus non viables;
d  aux dispositifs qui, lors de leur mise sur le marché ou de leur mise en service, incorporent comme partie intégrante des tissus ou cellules d'origine humaine non viables ou leurs dérivés dont l'action est accessoire à celle du dispositif;
e  aux dispositifs qui, lors de leur mise sur le marché ou de leur mise en service, incorporent comme partie intégrante un dispositif médical de diagnostic in vitro; les dispositions relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro s'appliquent à celle-ci.
der Medizinprodukteverordnung vom 17. Oktober 2001 (MepV, SR 812.213) sind Medizinprodukte "einzeln oder miteinander verbunden verwendete" Geräte, "einschliesslich der eingesetzten Software sowie des Zubehörs". Die im vorliegenden Verfahren ebenfalls zu beurteilenden Driver sind Datenträger, welche eine bestimmte Software enthalten und in gewisse Zapper gesteckt werden können. Sie stellen ohne Zweifel Bestandteile der jeweiligen Zapper dar, sind sie doch nur in Kombination mit diesen zu verwenden. Damit sind sie genauso wie die Zapper selbst als Medizinprodukte zu qualifizieren.

2.2. Die Anforderungen und Pflichten, welche Inverkehrbringer von Medizinprodukten erfüllen müssen, richten sich gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 4 Autres définitions - 1 On entend par:10
1    On entend par:10
a  mise à disposition sur le marché: tout transfert ou cession, à titre onéreux ou gratuit, d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique, destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition sur le marché suisse d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique;
c  mise en service: le stade auquel un dispositif prêt à être utilisé, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique, est mis à la disposition des utilisateurs finaux pour être utilisé pour la première fois sur le marché suisse conformément à sa destination;
d  maintenance: des mesures telles que l'entretien, les mises à jour logicielles, les inspections, les réparations, la préparation à la première utilisation et les retraitements en vue de réutiliser, de maintenir ou de rétablir le bon fonctionnement d'un dispositif;
e  retraitement: le procédé dont fait l'objet un dispositif usagé pour en permettre une réutilisation sûre, y compris le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et les procédures connexes comme l'emballage, le transport et le stockage, ainsi que l'essai du dispositif usagé et le rétablissement de ses caractéristiques techniques et fonctionnelles en matière de sécurité;
f  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou remet à neuf un dispositif ou fait concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un dispositif et qui commercialise ce dispositif sous son nom ou sous sa marque, sous réserve des précisions et exceptions énoncées à l'art. 16, par. 1 et 2, du règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux (RDM-UE)12;
g  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse recevant le mandat écrit d'un fabricant sis à l'étranger pour agir pour le compte du fabricant aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la présente ordonnance;
h  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un dispositif provenant de l'étranger;
i  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un dispositif à disposition sur le marché suisse, jusqu'au stade de sa mise en service;
j  opérateur économique: tout fabricant, mandataire, importateur ou distributeur ou toute personne visée à l'art. 22, par. 1 et 3, RDM-UE;
k  établissement de santé: toute organisation ayant pour mission première de prendre en charge ou de traiter des patients ou d'oeuvrer en faveur de la santé publique;
l  hôpital: tout établissement de santé qui propose en milieu hospitalier au moyen de prestations d'assistance médicale et de soins soit un traitement des maladies, soit des mesures médicales de réadaptation, soit des mesures médicales à des fins esthétiques;
m  État contractant: tout État lié à la Suisse par une convention de droit international fondée sur l'équivalence des législations et portant sur la reconnaissance mutuelle des évaluations et procédures de conformité relatives aux dispositifs;
n  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit un service au sens de l'art. 7, al. 4.
2    Au surplus, les définitions de l'art. 2, ch. 3 à 26, 31, 37, 38, 40 à 44, 46, 48, 51 à 53, 57 à 69 et 71, RDM-UE sont applicables, compte tenu des amendements apportés aux définitions de l'art. 2, ch. 18 à 21, RDM-UE par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués14.
MepV im Wesentlichen nach den einschlägigen Vorschriften der Europäischen Union (EU) - sowohl in Bezug auf die grundlegenden Anforderungen, denen ein Produkt entsprechen muss, als auch in Bezug auf die massgebenden Konformitätsbewertungsverfahren, die eingehalten werden müssen, um den Nachweis der Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen zu erbringen.
2.2.1. Medizinprodukte dürfen in der Schweiz nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den grundlegenden Anforderungen entsprechen (vgl. den Entscheid der REKO HM vom 13. September 2002 i.S. X. [HM 02.004], E. 5.b und 8d/aa). Diese sind für klassische Medizinprodukte im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Bst. a
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 4 Autres définitions - 1 On entend par:10
1    On entend par:10
a  mise à disposition sur le marché: tout transfert ou cession, à titre onéreux ou gratuit, d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique, destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition sur le marché suisse d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique;
c  mise en service: le stade auquel un dispositif prêt à être utilisé, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique, est mis à la disposition des utilisateurs finaux pour être utilisé pour la première fois sur le marché suisse conformément à sa destination;
d  maintenance: des mesures telles que l'entretien, les mises à jour logicielles, les inspections, les réparations, la préparation à la première utilisation et les retraitements en vue de réutiliser, de maintenir ou de rétablir le bon fonctionnement d'un dispositif;
e  retraitement: le procédé dont fait l'objet un dispositif usagé pour en permettre une réutilisation sûre, y compris le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et les procédures connexes comme l'emballage, le transport et le stockage, ainsi que l'essai du dispositif usagé et le rétablissement de ses caractéristiques techniques et fonctionnelles en matière de sécurité;
f  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou remet à neuf un dispositif ou fait concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un dispositif et qui commercialise ce dispositif sous son nom ou sous sa marque, sous réserve des précisions et exceptions énoncées à l'art. 16, par. 1 et 2, du règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux (RDM-UE)12;
g  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse recevant le mandat écrit d'un fabricant sis à l'étranger pour agir pour le compte du fabricant aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la présente ordonnance;
h  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un dispositif provenant de l'étranger;
i  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un dispositif à disposition sur le marché suisse, jusqu'au stade de sa mise en service;
j  opérateur économique: tout fabricant, mandataire, importateur ou distributeur ou toute personne visée à l'art. 22, par. 1 et 3, RDM-UE;
k  établissement de santé: toute organisation ayant pour mission première de prendre en charge ou de traiter des patients ou d'oeuvrer en faveur de la santé publique;
l  hôpital: tout établissement de santé qui propose en milieu hospitalier au moyen de prestations d'assistance médicale et de soins soit un traitement des maladies, soit des mesures médicales de réadaptation, soit des mesures médicales à des fins esthétiques;
m  État contractant: tout État lié à la Suisse par une convention de droit international fondée sur l'équivalence des législations et portant sur la reconnaissance mutuelle des évaluations et procédures de conformité relatives aux dispositifs;
n  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit un service au sens de l'art. 7, al. 4.
2    Au surplus, les définitions de l'art. 2, ch. 3 à 26, 31, 37, 38, 40 à 44, 46, 48, 51 à 53, 57 à 69 et 71, RDM-UE sont applicables, compte tenu des amendements apportés aux définitions de l'art. 2, ch. 18 à 21, RDM-UE par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués14.
MepV (worunter auch Zapper fallen) in Anhang I der Richtlinie 93/42/EWG festgelegt (Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte; EU-ABl. L 169 vom 12. Juli 1993 [Richtlinie 93/42/EWG]; vgl. Art. 4 Abs. 5
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 4 Autres définitions - 1 On entend par:10
1    On entend par:10
a  mise à disposition sur le marché: tout transfert ou cession, à titre onéreux ou gratuit, d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique, destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition sur le marché suisse d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique;
c  mise en service: le stade auquel un dispositif prêt à être utilisé, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique, est mis à la disposition des utilisateurs finaux pour être utilisé pour la première fois sur le marché suisse conformément à sa destination;
d  maintenance: des mesures telles que l'entretien, les mises à jour logicielles, les inspections, les réparations, la préparation à la première utilisation et les retraitements en vue de réutiliser, de maintenir ou de rétablir le bon fonctionnement d'un dispositif;
e  retraitement: le procédé dont fait l'objet un dispositif usagé pour en permettre une réutilisation sûre, y compris le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et les procédures connexes comme l'emballage, le transport et le stockage, ainsi que l'essai du dispositif usagé et le rétablissement de ses caractéristiques techniques et fonctionnelles en matière de sécurité;
f  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou remet à neuf un dispositif ou fait concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un dispositif et qui commercialise ce dispositif sous son nom ou sous sa marque, sous réserve des précisions et exceptions énoncées à l'art. 16, par. 1 et 2, du règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux (RDM-UE)12;
g  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse recevant le mandat écrit d'un fabricant sis à l'étranger pour agir pour le compte du fabricant aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la présente ordonnance;
h  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un dispositif provenant de l'étranger;
i  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un dispositif à disposition sur le marché suisse, jusqu'au stade de sa mise en service;
j  opérateur économique: tout fabricant, mandataire, importateur ou distributeur ou toute personne visée à l'art. 22, par. 1 et 3, RDM-UE;
k  établissement de santé: toute organisation ayant pour mission première de prendre en charge ou de traiter des patients ou d'oeuvrer en faveur de la santé publique;
l  hôpital: tout établissement de santé qui propose en milieu hospitalier au moyen de prestations d'assistance médicale et de soins soit un traitement des maladies, soit des mesures médicales de réadaptation, soit des mesures médicales à des fins esthétiques;
m  État contractant: tout État lié à la Suisse par une convention de droit international fondée sur l'équivalence des législations et portant sur la reconnaissance mutuelle des évaluations et procédures de conformité relatives aux dispositifs;
n  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit un service au sens de l'art. 7, al. 4.
2    Au surplus, les définitions de l'art. 2, ch. 3 à 26, 31, 37, 38, 40 à 44, 46, 48, 51 à 53, 57 à 69 et 71, RDM-UE sont applicables, compte tenu des amendements apportés aux définitions de l'art. 2, ch. 18 à 21, RDM-UE par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués14.
MepV). Unter dem Inverkehrbringen ist jede Abgabe und jeder Vertrieb von Medizinprodukten zu verstehen, also die entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung oder Überlassung an Dritte (Art. 4 Abs. 1 Bst. d
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;
abis  médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques;
ater  médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée;
ater1  il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande,
ater2  le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13;
bdecies  dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament;
c  Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;
d  Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques;
e  Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise;
f  Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal;
fbis  prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux;
g  Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux;
h  nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement;
i  pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public;
j  pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital;
k  pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer.
2    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international.
3    Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26
bis f HMG).
2.2.2. Gemäss den unmittelbar anwendbaren europäischen Bestimmungen müssen Medizinprodukte so ausgelegt und hergestellt werden, dass ihre Verwendung weder die Gesundheit noch die Sicherheit der Patienten oder Dritter gefährdet (Ziff. 1 Anhang I der Richtlinie 93/42/EWG; vgl. auch Art. 1
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance s'applique:
1    La présente ordonnance s'applique:
a  aux dispositifs médicaux et à leurs accessoires au sens de l'art. 3;
b  aux groupes de produits qui ne sont pas destinés à un usage médical (groupes de produits n'ayant pas de destination médicale) visés dans l'annexe 1.
2    Dans la présente ordonnance, le terme dispositifs désigne les dispositifs et produits visés à l'al. 1.
3    La présente ordonnance s'applique également:
a  aux dispositifs qui, lors de leur mise sur le marché ou de leur mise en service, incorporent comme partie intégrante un médicament dont l'action est accessoire à celle du dispositif;
b  aux dispositifs destinés à l'administration d'un médicament;
c  aux dispositifs fabriqués:
c1  à l'aide de tissus ou de cellules d'origine animale, ou de leurs dérivés, non viables ou rendus non viables,
c2  à l'aide de dérivés de tissus ou de cellules d'origine humaine, non viables ou rendus non viables;
d  aux dispositifs qui, lors de leur mise sur le marché ou de leur mise en service, incorporent comme partie intégrante des tissus ou cellules d'origine humaine non viables ou leurs dérivés dont l'action est accessoire à celle du dispositif;
e  aux dispositifs qui, lors de leur mise sur le marché ou de leur mise en service, incorporent comme partie intégrante un dispositif médical de diagnostic in vitro; les dispositions relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro s'appliquent à celle-ci.
MepV). Die Produkte müssen insbesondere die vom Hersteller vorgegebenen Leistungen erbringen, d.h. im Rahmen ihrer Zweckbestimmung wirksam sein (Ziff. 3 Anhang I der Richtlinie 93/42/EWG).
Ob diese Anforderungen erfüllt sind, wird mit einer Konformitätserklärung dokumentiert, welche belegt, dass das Medizinprodukt ordnungsgemäss nach den Verfahren gemäss Richtlinie 93/42/EWG beurteilt worden ist. Diese Beurteilung erfolgt aufgrund einer umfassenden technischen Produktedokumentation. Sie erlaubt die CE-Zertifizierung. Zum Nachweis, dass ein Medizinprodukt den grundlegenden Anforderungen genügt und die angepriesene Wirksamkeit bzw. Leistung erbringt, muss jede Inverkehrbringerin die Konformitätserklärung jederzeit vorlegen können (vgl. dazu Art. 9 Abs. 1
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 9 Dispositifs fabriqués et utilisés dans des établissements de santé - 1 Les dispositifs fabriqués et exclusivement utilisés dans des établissements de santé sont réputés être mis en service. Ils doivent satisfaire aux exigences générales en matière de sécurité et de performances pertinentes énoncées dans l'annexe I RDM-UE27; lorsque les conditions de l'art. 5, par. 5, let. a à h, RDM-UE, sont remplies, ils ne doivent pas satisfaire aux autres exigences de la présente ordonnance.
1    Les dispositifs fabriqués et exclusivement utilisés dans des établissements de santé sont réputés être mis en service. Ils doivent satisfaire aux exigences générales en matière de sécurité et de performances pertinentes énoncées dans l'annexe I RDM-UE27; lorsque les conditions de l'art. 5, par. 5, let. a à h, RDM-UE, sont remplies, ils ne doivent pas satisfaire aux autres exigences de la présente ordonnance.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux dispositifs fabriqués à l'échelle industrielle.
MepV). Eine Person mit Sitz in der Schweiz, welche ein bestimmtes Medizinprodukt herstellt oder vom Ausland in die Schweiz einführt und in der Schweiz oder einem EU-Staat ab- bzw. weitergibt, gilt als erstmalige Inverkehrbringerin (vgl. VPB 68.32 E. 4.3). Sie muss nicht nur jederzeit die Konformitätserklärung vorweisen können, sondern ist zudem auch verpflichtet, jederzeit durch Vorlage der vollständigen technischen Dokumentation und allenfalls weiterer Unterlagen belegen zu können, dass ihr Produkt den grundlegenden Anforderungen genügt und die angepriesene Wirksamkeit bzw. Leistung erfüllt (Art. 9 Abs. 2
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 9 Dispositifs fabriqués et utilisés dans des établissements de santé - 1 Les dispositifs fabriqués et exclusivement utilisés dans des établissements de santé sont réputés être mis en service. Ils doivent satisfaire aux exigences générales en matière de sécurité et de performances pertinentes énoncées dans l'annexe I RDM-UE27; lorsque les conditions de l'art. 5, par. 5, let. a à h, RDM-UE, sont remplies, ils ne doivent pas satisfaire aux autres exigences de la présente ordonnance.
1    Les dispositifs fabriqués et exclusivement utilisés dans des établissements de santé sont réputés être mis en service. Ils doivent satisfaire aux exigences générales en matière de sécurité et de performances pertinentes énoncées dans l'annexe I RDM-UE27; lorsque les conditions de l'art. 5, par. 5, let. a à h, RDM-UE, sont remplies, ils ne doivent pas satisfaire aux autres exigences de la présente ordonnance.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux dispositifs fabriqués à l'échelle industrielle.
und Art. 10
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 10 Dispositifs sur mesure - 1 Les dispositifs sur mesure doivent satisfaire aux exigences énoncées dans l'annexe XIII RDM-UE28. La déclaration au sens de l'annexe XIII, section 1, RDM-UE doit être jointe lors de la mise sur le marché.
1    Les dispositifs sur mesure doivent satisfaire aux exigences énoncées dans l'annexe XIII RDM-UE28. La déclaration au sens de l'annexe XIII, section 1, RDM-UE doit être jointe lors de la mise sur le marché.
2    Les fabricants de dispositifs sur mesure implantables de classe III doivent, en sus de la procédure visée à l'al. 1, effectuer une procédure d'évaluation de la conformité au sens de l'annexe IX, chapitre I, RDM-UE. En lieu et place de ladite procédure, ils peuvent opter pour une évaluation de la conformité au sens de l'annexe XI, partie A, RDM-UE.
3    Les fabricants doivent établir et mettre à jour la documentation conformément à l'annexe XIII, section 2, RDM-UE et la tenir à la disposition des autorités compétentes.
sowie Anhang 3 MepV).
2.2.3. Gestützt auf Art. 51
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 51 Publicité - Le Conseil fédéral peut, pour protéger la santé et empêcher la tromperie, restreindre ou interdire la publicité pour certains dispositifs médicaux et édicter des prescriptions concernant la publicité transfrontière.
HMG hat der Bundesrat in Art. 21 Abs. 1
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 21 Principe - 1 Quiconque, sis en Suisse, met un dispositif à disposition sur le marché en Suisse ou dans un État contractant doit pouvoir, sur demande, présenter la déclaration de conformité aux autorités chargées du contrôle dans le cadre de la surveillance du marché.
1    Quiconque, sis en Suisse, met un dispositif à disposition sur le marché en Suisse ou dans un État contractant doit pouvoir, sur demande, présenter la déclaration de conformité aux autorités chargées du contrôle dans le cadre de la surveillance du marché.
2    Tout fabricant sis en Suisse qui met un dispositif sur le marché en Suisse ou dans un État contractant doit, avant la mise sur le marché, évaluer la conformité du dispositif selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables. Le fabricant et l'importateur doivent pouvoir prouver qu'une telle évaluation de la conformité a été effectuée et que le dispositif est conforme.53
3    Tout fabricant sis en Suisse qui met en service en Suisse ou dans un État contractant un dispositif n'ayant pas été mis sur le marché doit, avant la mise en service, évaluer la conformité du dispositif selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables. Il doit pouvoir prouver qu'une telle évaluation de la conformité a été effectuée et que le dispositif est conforme.54
4    La preuve du respect des exigences générales en matière de sécurité et de performances comprend également une évaluation clinique conformément à l'art. 61 RDM-UE55.56
MepV bestimmt, dass bei Medizinprodukten, welche dem Publikum abgegeben werden, werbende Angaben zur deren Anwendung, Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit der Produkteinformation entsprechen müssen, die ihrerseits mit den Konformitätsunterlagen übereinstimmen muss (Art. 7 Abs. 1
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 7 Vente à distance - 1 Les dispositifs proposés en Suisse au moyen de services de la société de l'information, notamment un service en ligne qui remplit les conditions fixées à l'al. 4, doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.21
1    Les dispositifs proposés en Suisse au moyen de services de la société de l'information, notamment un service en ligne qui remplit les conditions fixées à l'al. 4, doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.21
1bis    Les dispositifs proposés en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance à des utilisateurs en Suisse sont réputés avoir été mis à disposition sur le marché.22
2    Les dispositifs qui, sans être mis sur le marché, sont utilisés dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, afin de fournir des prestations diagnostiques ou thérapeutiques proposées au moyen de services de la société de l'information ou d'autres moyens de communication doivent également satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.
3    Quiconque propose un dispositif visé à l'al. 1 ou fournit une prestation diagnostique ou thérapeutique visée à l'al. 2 doit, sur demande, présenter à Swissmedic une copie de la déclaration de conformité.23
4    Un dispositif est réputé être proposé au moyen de services de la société de l'information si le service remplit les conditions suivantes:
a  il est fourni à distance, à savoir sans présence physique des parties contractantes;
b  il est fourni par voie électronique;
c  il est fourni sur demande individuelle du destinataire ou de son représentant.
MepV in Verbindung mit der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang I, Ziff. 13). Verboten sind insbesondere irreführende Angaben zur Wirksamkeit (Art. 21 Abs. 2
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 21 Principe - 1 Quiconque, sis en Suisse, met un dispositif à disposition sur le marché en Suisse ou dans un État contractant doit pouvoir, sur demande, présenter la déclaration de conformité aux autorités chargées du contrôle dans le cadre de la surveillance du marché.
1    Quiconque, sis en Suisse, met un dispositif à disposition sur le marché en Suisse ou dans un État contractant doit pouvoir, sur demande, présenter la déclaration de conformité aux autorités chargées du contrôle dans le cadre de la surveillance du marché.
2    Tout fabricant sis en Suisse qui met un dispositif sur le marché en Suisse ou dans un État contractant doit, avant la mise sur le marché, évaluer la conformité du dispositif selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables. Le fabricant et l'importateur doivent pouvoir prouver qu'une telle évaluation de la conformité a été effectuée et que le dispositif est conforme.53
3    Tout fabricant sis en Suisse qui met en service en Suisse ou dans un État contractant un dispositif n'ayant pas été mis sur le marché doit, avant la mise en service, évaluer la conformité du dispositif selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables. Il doit pouvoir prouver qu'une telle évaluation de la conformité a été effectuée et que le dispositif est conforme.54
4    La preuve du respect des exigences générales en matière de sécurité et de performances comprend également une évaluation clinique conformément à l'art. 61 RDM-UE55.56
MepV).

2.3. Mit den erwähnten Vorschriften soll sichergestellt werden, dass nur qualitativ hoch stehende, sichere und wirksame Medizinprodukte in Verkehr gebracht werden (Art. 1 Abs. 1
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces.
1    La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces.
2    Elle vise en outre:
a  à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie;
b  à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération;
c  à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays.
3    Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que:
a  la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties;
b  la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables;
c  les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité.
in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux opérations en rapport avec les médicaments et dispositifs médicaux (produits thérapeutiques);
b  aux stupéfiants visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants5 lorsqu'ils sont utilisés comme produits thérapeutiques;
c  aux procédés thérapeutiques, tels que la thérapie génique, pour autant qu'ils aient un rapport direct avec des produits thérapeutiques; le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières à ce sujet.
2    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la présente loi tout ou partie des dispositifs médicaux destinés aux animaux ou à un usage diagnostique vétérinaire.
3    Il peut soumettre à la présente loi des produits qui ne sont pas destinés à un usage médical mais dont le mode de fonctionnement et le profil de risque sont comparables à ceux de dispositifs médicaux.6
HMG). Produkte, deren Qualität und Sicherheit nicht ordnungsgemäss geprüft sind oder deren Wirksamkeit nicht belegt ist, sind geeignet, die Sicherheit und Gesundheit der Patienten zu gefährden. Solange der ausreichende Nachweis der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen nicht erbracht ist, besteht die zumindest potentielle Gefahr einer Gesundheitsschädigung. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die angepriesene Wirksamkeit für eine bestimmte Indikation oder Anwendungsmöglichkeit unbelegt ist, besteht doch das Risiko, dass die Patienten im Vertrauen auf die Wirksamkeit auf andere Therapien verzichten, deren Wirksamkeit bekannt und überprüft ist - und so ihre Gesundheit in Gefahr bringen. Bei der Bewerbung von Medizinprodukten für Anwendungen, deren Tauglichkeit bzw. Wirksamkeit nicht im Rahmen einer Konformitätsbewertung als ausreichend beurteilt worden ist, besteht die Gefahr der Täuschung des Publikums und damit von Fehlbehandlungen, was den Zielsetzungen des Heilmittelrechts widerspricht (vgl. Art. 1 Abs. 2 Bst. a
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces.
1    La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces.
2    Elle vise en outre:
a  à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie;
b  à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération;
c  à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays.
3    Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que:
a  la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties;
b  la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables;
c  les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité.
HMG).

2.4. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers entsprechen die zu beurteilenden, als Medizinprodukte zu qualifizierenden Zapperprodukte Metronom Solar, Bonnelzapper und Superzapper Deluxe 2004 samt zugehörigen Drivern, den dargestellten rechtlichen Voraussetzungen für das Inverkehrbringen und die Bewerbung in keiner Weise.
2.4.1. Für das Produkt Metronom Solar findet sich in den Akten keine Konformitätserklärung. Eine solche wurde trotz entsprechender Aufforderung weder vom Beschwerdeführer noch von der Firma H._______ oder von den Vereinen G._______ und P._______ vorgelegt. Die Driver zum Produkt Superzapper Deluxe 2004 sind unbestrittenermassen nicht CE-gekennzeichnet, und auch für diese Produkte liegt keine Konformitätserklärung vor. Es ist offensichtlich, dass die erwähnten Medizinprodukte in der Schweiz nicht in Verkehr gebracht und beworben werden dürfen.
2.4.2. Für die Produkte Bonnelzapper und Superzapper Deluxe 2004 (ohne Driver) liegen zwar Konformitätsunterlagen vor. Diese beziehen sich aber einzig auf die Anwendung bei Schmerzzuständen und ähnlichen Beschwerden. Den Akten kann nicht entnommen werden, dass die Wirksamkeit dieser Medizinprodukte in andern Anwendungsgebieten jemals rechtsgenüglich überprüft und belegt worden wäre. Ihr Inverkehrbringen und ihre Bewerbung mit der Anpreisung, sie seien auch in andern Anwendungsgebieten wirksam, sind daher ohne jeden Zweifel unzulässig.
2.4.3. Es ist unbestritten, dass die fraglichen Zapperprodukte sowie die zugehörigen Driver zumindest bis zum Erlass der angefochtenen Verfügung auf der Website "www.p_______.li" angeboten worden sind. Der Beschwerdeführer bestreitet aber, dass die Produkte Bonnelzapper und Superzapper Deluxe 2004 weiterhin mit unzulässigen Heilanpreisungen im Internet angeboten würden. Richtig sei vielmehr, dass die vom Institut im ersten und im vorliegenden Verfahren beanstandeten Internetseiten mit unzulässigen Heilanpreisungen nun entfernt worden seien.
Es trifft zu, dass die Produkte Bonnelzapper und Superzapper Deluxe 2004 samt Drivern auf der Internetsite "www.p_______.li" heute nicht mehr mit unerlaubten Heilanpreisungen zum Kauf angeboten und beworben werden. Auf der Site "www.p_______.li/c_______.html" wird ausdrücklich festgehalten: "Wir verkaufen keine Zapper oder Tensgeräte mehr, endgültig."
Noch am 23. November 2006 fand sich allerdings auf der Eingangsseite von "www.p_______.li" folgende Bemerkung: "Sie werden vorläufig in gleicher Qualität auf www.n_______.com bedient oder in unserem neuen shop auf www.p_______.li". Im erwähnten Internetshop ("www.p_______.li/d_______") wurden zwar Zapper angeboten und beworben, jedoch nur mit der nicht zu beanstandenden Anwendungsempfehlung "zur transkutanen Nervenstimulation und Schmerztherapie".
Auf der Eingangsseite von "www.n_______.com" war damals zu lesen: "P._______ hosted vorübergehend bei n_______.com, unseren Malaysianischen Freunden [...]. Wir sind ein neutraler Zapperverkäufer und haben Zapper von verschiedenen Produzenten im Sortiment". In der Rubrik "Zapper" wurden denn auch die Produkte Bonnelzapper und Superzapper Deluxe 2004 (u.a.) sowie zugehörige Driver zum Kauf via Internet angeboten. Weder auf dieser Seite noch auf den direkt verlinkten Produkteseiten fanden sich allerdings detaillierte Angaben zum Verwendungszweck der Zapper und Driver oder konkrete Heilanpreisungen. Betreffend das Produkt Superzapper Deluxe 2004 wurde einzig darauf hingewiesen, dass es möglich sei, "spezifisch auf verschiedene Krankheitsbilder programmierte" Datenträger einzusetzen. Auf der durch einen Link direkt erreichbaren Seite "Programm Driver für Superzapper" fand sich folgender Hinweis: "Auf Anfrage schicken wir eine Tabelle mit den verfügbaren Drivern per mail zu." Zudem wurden die Besucher in der Rubrik "Zapper" darauf hingewiesen, dass "bei Google weiterhin mit p_______.li und 'Zapper im Vergleich'" zusätzliche Informationen erlangt werden könnten. Befolgte man diese Anweisung, ergab die Internetsuche bei "www.google.ch" drei Resultate: an erster Stelle einen Link zur Seite "www.p_______.li/a_______.html" sowie zu einer weiteren Seite von "www.p_______.li" und zuletzt einen Link auf die Seite "www.n_______.com/a_______.html".
Die Seite "www.p_______.li/a_______.html" enthielt eine Liste mit verschiedenen Zappern und weiteren Produkten, darunter auch den Medizinprodukten Bonnelzapper und Superzapper Deluxe 2004 sowie den Drivern zu letzterem. Zum Produkt Bonnelzapper wurden keine weiteren Angaben zum Einsatzgebiet oder Heilanpreisungen gemacht. Auch der Superzapper Deluxe 2004, welcher als "das von Dr. Clark [Frau H.R. Clark] verwendete Original" bezeichnet wurde, war nicht näher beschrieben. Anders verhielt es sich bezüglich der Driver zum Produkt Superzapper Deluxe 2004: Durch einen Link gelangte man zu einer umfangreichen Tabelle, in welcher eine Vielzahl von Drivern aufgeführt war, die jeweils einer Erkrankung oder einem Organ zugeordnet wurden: Von Allergien und Alzheimer über Krebs, Lungenentzündung und Nieren bis zu Zähne und Zysten fand sich eine gosse Zahl von angepriesenen Anwendungsgebieten ("www.p_______.li/b_______.html"). Der Link auf "www.n_______.com/a_______. html" führte zu einer umfangreichen Seite, auf welcher unter dem Titel "Effektive, günstige und einfache Sofortmassnahmen bei schweren, lebensbedrohlichen und chronischen Erkrankungen" unter anderem auch Zapper zur Behandlung von "Krebs, AIDS, HIV+, und anderen chronischen oder schweren Krankheiten" zusammen mit anderen Therapiemethoden als höchst effektiv bezeichnet wurden - unter Hinweis auf die Theorien von Frau H.R. Clark (u.a.).
2.4.4. Die Site "www.n_______.com" wurde allerdings im Lauf des vorliegenden Beschwerdeverfahrens - nachdem das Institut in seiner Vernehmlassung auf diese Adresse hingewiesen hatte - geändert. Der direkte Aufruf der Adresse führt heute zu einer Seite, auf welcher für eine Behandlung der Errektionsschwäche sowie für ein Geldspiel geworben wird.
Auf der (mit den bisher erwähnten Seiten nicht [mehr] verlinkten und nur direkt anwählbaren) Seite "www.n_______.com/b_______", auf welcher sich der Verein G._______ vorstellt, findet sich allerdings auch heute noch ein Link mit folgendem Hinweis: "Die Site wird neu organisiert. Mittlerweile können Sie hier auf die alte Site des G._______, Zapper im Vergleich, etc.". Auf dieser direkt anwählbaren alten Site werden verschiedene Zapper, darunter auch der Bonnelzapper und der Superzapper Deluxe 2004, angepriesen und es wird unter anderem ausgeführt: "Zahlreiche, auch schwere bis schwerste, sowie chronische Erkrankungen (wie Allergien, Diabetes, MS, chronische Müdigkeit, Gastritis, Schlafstörungen, Depressionen, Herzkrankheiten, Kopfschmerzen, Pilzerkrankungen u.v.a.) sind häufig auf Parasitenbefall und Umweltgifte im menschlichen Körper zurückzuführen und können laut Forschungsergebnissen von H.R. Clark innerhalb kürzester Zeit gemildert oder sogar beseitigt werden. Um wieder gesund zu werden, empfiehlt Hulda Regehr Clark die Anwendung des von ihr entwickelten Zappers zur Beseitigung der Parasiten" ("http://www. n_______.com/c_______.html"). Ausdrücklich werden der Bonnelzapper und der Superzapper Deluxe 2004 samt Drivern mit der Therapie von Frau H.R. Clark in Verbindung gebracht. Der Superzapper Deluxe 2004 wird "mit der neuen Möglichkeit, spezifisch auf verschiedene Krankheitsbilder [...] programmierte Chips einzustecken" angepriesen; ausdrücklich genannt werden Krebs, HIV/AIDS, multiple Sklerose, Fibromyalgie, Asthma und viele weitere.
2.4.5. Für das Bundesverwaltungsgericht steht aufgrund des dargestellten Sachverhaltes fest, dass auf den Sites "www.p_______.li" und "www.n_______. com", die beide auf den Beschwerdeführer registriert sind (vgl. E. 2.5.1 hiernach), mehrere Zapper, darunter auch die Produkte Bonnelzapper und Superzapper Deluxe 2004 samt zugehörigen Drivern, angeboten wurden - und zwar unter der mehr oder weniger direkten Anpreisung zum Einsatz bei schwersten Erkrankungen.
Die Aufforderung, die erforderlichen Informationen zu den Produkten per E-Mail zu verlangen oder mittels einer Google-Suche abzurufen, muss als dreister Versuch einer Gesetzesumgehung und der Irreführung der Heilmittelbehörden gewertet werden. Im Ergebnis wurden den Kunden die gleichen Heilanpreisungen gemacht, wie dies bei einer direkten Verlinkung auf die fraglichen Seiten der Fall gewesen wäre. Wie das Institut zudem zu Recht festhält, wurden die Produkte mit direkter Bezugnahme auf eine völlig unkritische Darstellung der höchst umstrittenen Lehren von Frau H.R. Clark angeboten, welche den Einsatz von Zappern bei einer Vielzahl von teilweise äusserst schwerwiegenden Krankheiten empfiehlt. Den Besuchern der Websites wurde suggeriert, die fraglichen Produkte seien für die Behandlung derartiger Krankheiten geeignet.
Hieran vermag nichts zu ändern, dass auf den fraglichen Internetseiten verschiedentlich festgehalten wurde, es handle sich bei den Geräten nicht um Heilmittel und es würden keine Heilanpreisungen gemacht. Es ist offensichtlich, dass beim Publikum der Eindruck erweckt werden sollte, die Produkte seien auch für die Behandlung schwerwiegendster Krankheiten geeignet. Unbehelflich war auch die auf der Internetseite "http://www. p_______.li/b_______.html" aufgestellte Behauptung, die Drivers seien nur gemäss den Büchern von H.R. Clark zusammengestellt und es würden "keine Behauptungen über die Wirkungsweise eines Chips für eine bestimmte Krankheit aufgestellt". Es ist offensichtlich, dass durch die vorbehaltlose Propagierung der Lehren von Frau H.R. Clark der Eindruck erweckt werden sollte, die Zapper seien zur Behandlung der auf der Driver-Tabelle ausdrücklich genannten Krankheitsbilder geeignet.
Die auf den erwähnten Internetseiten bis vor kurzem angebotenen Zapper, insbesondere auch der Bonnelzapper und der Superzapper Deluxe 2004 samt zugehörigen Drivern, durften und dürfen mit den erwähnten Heilanpreisungen in der Schweiz (und in Liechtenstein, vgl. AS 2002 2788) nicht in Verkehr gebracht und beworben werden, entsprechen sie doch in keiner Weise den vorliegenden Konformitätserklärungen und -unterlagen.
Es trifft allerdings zu, dass heute auf den Sites "www.p_______.li" und "www. n_______.com" die in der angefochtenen Verfügung genannten Produkte nicht mehr angeboten werden. Weiterhin finden sich aber auf der Seite "http://www.n_______.com/c_______" unzulässige Heilanpreisungen für Zapper - verbunden mit dem Hinweis darauf, dass Lieferanten vermittelt würden. Die Darstellung des Beschwerdeführers, die "alten" Internetseiten seien einzig aus Gründen der Beweissicherung nicht entfernt worden, erweist sich als reine Schutzbehauptung, wurden doch die fraglichen Produkte bis vor kurzem, auch nach dem angeblichen Verzicht auf den Vertrieb, auf der Site "www.n_______.com" weiterhin angeboten.
2.4.6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Inverkehrbringen des Produktes Metronom Solar mangels Konformitätserklärung (vgl. E. 2.4.1 hiervor) sowie der Produkte Bonnelzapper und Superzapper Deluxe 2004 mit nicht den Konformitätserklärungen entsprechenden Heilanpreisungen (vgl. E. 2.4.2 bis 2.4.5 hiervor) gegen die Vorschriften des Heilmittelrechts verstösst. Die Bewerbung dieser sowie anderer Zapper und Driver mit derartigen Heilanpreisungen ist ebenfalls rechtswidrig.

2.5. Werden Medizinprodukte in Verkehr gebracht oder beworben, die den grundlegenden Anforderungen nicht entsprechen, so ist das Institut gehalten, im Rahmen der Marktüberwachung die erforderlichen Massnahmen zur Sicherstellung bzw. Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes zu ergreifen. Gemäss Art. 66 Abs. 1
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 66 Généralités - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169
1    L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169
2    Ils peuvent en particulier:170
a  intervenir en cas de non-conformité et fixer un délai approprié au rétablissement de l'état de droit;
b  suspendre ou révoquer des autorisations;
c  fermer des établissements;
d  saisir, garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la santé ou non conformes aux prescriptions de la présente loi;
e  interdire la distribution et la remise de produits thérapeutiques, leur importation et leur exportation ainsi que le commerce à l'étranger de ces produits à partir de la Suisse et ordonner le retrait immédiat du marché de produits thérapeutiques ou la diffusion de recommandations sur la manière de prévenir les dommages;
f  saisir les supports publicitaires illicites, les garder en dépôt, les détruire et en interdire l'usage et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction;
g  en cas d'infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, interdire provisoirement ou définitivement la publicité pour un produit thérapeutique déterminé et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction.
3    Ils peuvent commander auprès d'une personne des produits thérapeutiques sous un nom d'emprunt:
a  si la personne concernée est soupçonnée d'infraction aux dispositions régissant la fabrication, l'importation, l'exportation ou la mise sur le marché des produits thérapeutiques, et
b  si les vérifications effectuées n'ont donné aucun résultat, ou si de nouvelles vérifications n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.171
4    Les organes douaniers sont habilités à retenir les envois de produits thérapeutiques à la frontière, dans un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier si le destinataire ou l'expéditeur de l'envoi en Suisse est soupçonné d'infraction aux dispositions régissant l'importation, la fabrication, la mise sur le marché ou l'exportation des produits thérapeutiques.172
5    Ils peuvent faire appel aux autorités d'exécution. Celles-ci mènent l'enquête et prennent les mesures nécessaires. Elles peuvent notamment demander aux prestatai-res de services postaux le nom et l'adresse du titulaire d'une case postale. Les pres-tataires sont alors tenus de fournir les renseignements demandés.173
6    Au plus tard à l'achèvement de la procédure, les autorités d'exécution informent la personne concernée:
a  de la commande effectuée sous un nom d'emprunt;
b  de l'obtention de renseignements et du motif de la demande.174
HMG ist es befugt, die zum Vollzug der Heilmittelgesetzgebung erforderlichen Verwaltungsmassnahmen zu treffen. Insbesondere kann es den Vertrieb und die Abgabe von Heilmitteln sowie deren Bewerbung verbieten (Art. 66 Abs. 2 Bst. e
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 66 Généralités - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169
1    L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169
2    Ils peuvent en particulier:170
a  intervenir en cas de non-conformité et fixer un délai approprié au rétablissement de l'état de droit;
b  suspendre ou révoquer des autorisations;
c  fermer des établissements;
d  saisir, garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la santé ou non conformes aux prescriptions de la présente loi;
e  interdire la distribution et la remise de produits thérapeutiques, leur importation et leur exportation ainsi que le commerce à l'étranger de ces produits à partir de la Suisse et ordonner le retrait immédiat du marché de produits thérapeutiques ou la diffusion de recommandations sur la manière de prévenir les dommages;
f  saisir les supports publicitaires illicites, les garder en dépôt, les détruire et en interdire l'usage et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction;
g  en cas d'infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, interdire provisoirement ou définitivement la publicité pour un produit thérapeutique déterminé et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction.
3    Ils peuvent commander auprès d'une personne des produits thérapeutiques sous un nom d'emprunt:
a  si la personne concernée est soupçonnée d'infraction aux dispositions régissant la fabrication, l'importation, l'exportation ou la mise sur le marché des produits thérapeutiques, et
b  si les vérifications effectuées n'ont donné aucun résultat, ou si de nouvelles vérifications n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.171
4    Les organes douaniers sont habilités à retenir les envois de produits thérapeutiques à la frontière, dans un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier si le destinataire ou l'expéditeur de l'envoi en Suisse est soupçonné d'infraction aux dispositions régissant l'importation, la fabrication, la mise sur le marché ou l'exportation des produits thérapeutiques.172
5    Ils peuvent faire appel aux autorités d'exécution. Celles-ci mènent l'enquête et prennent les mesures nécessaires. Elles peuvent notamment demander aux prestatai-res de services postaux le nom et l'adresse du titulaire d'une case postale. Les pres-tataires sont alors tenus de fournir les renseignements demandés.173
6    Au plus tard à l'achèvement de la procédure, les autorités d'exécution informent la personne concernée:
a  de la commande effectuée sous un nom d'emprunt;
b  de l'obtention de renseignements et du motif de la demande.174
und g HMG). Bei der Auswahl der angezeigten Verwaltungsmassnahme kommt des Institut ein relativ weites Ermessen zu, welches es pflichtgemäss, insbesondere in verhältnismässiger und rechtsgleicher Weise auszuüben hat.
Nach ständiger Praxis richtet sich die Auswahl des Adressaten der erforderlichen Massnahmen nach dem Störerprinzip (vgl. VPB 69.98 E. 4.1.2). Wer dazu beiträgt, dass Medizinprodukte, die den grundlegenden Anforderungen nicht entsprechen, in Verkehr gebracht werden bzw. werden könnten oder wer solche Produkte bewirbt, ist im polizeirechtlichen Sinne als Verhaltensstörer zu qualifizieren - und daher in erster Linie selbst für die Wiederherstellung des gesetzeskonformen Zustandes verantwortlich (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, Rz. 2490). Dies trifft auch dann zu, wenn mehrere Personen für den polizeiwidrigen Zustand verantwortlich sind. In einer derartigen Situation der Störerkonkurrenz hat sich die Behörde mangels gesetzlicher Regelung primär an denjenigen Störer zu halten, der zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes am besten in der Lage ist; allenfalls an jenen, der in erster Linie für den polizeiwidrigen Zustand verantwortlich ist (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, a.a.O., Rz. 2503).
Dieser Grundsatz ist insbesondere auch bei der Anwendung von Art. 66
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 66 Généralités - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169
1    L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169
2    Ils peuvent en particulier:170
a  intervenir en cas de non-conformité et fixer un délai approprié au rétablissement de l'état de droit;
b  suspendre ou révoquer des autorisations;
c  fermer des établissements;
d  saisir, garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la santé ou non conformes aux prescriptions de la présente loi;
e  interdire la distribution et la remise de produits thérapeutiques, leur importation et leur exportation ainsi que le commerce à l'étranger de ces produits à partir de la Suisse et ordonner le retrait immédiat du marché de produits thérapeutiques ou la diffusion de recommandations sur la manière de prévenir les dommages;
f  saisir les supports publicitaires illicites, les garder en dépôt, les détruire et en interdire l'usage et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction;
g  en cas d'infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, interdire provisoirement ou définitivement la publicité pour un produit thérapeutique déterminé et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction.
3    Ils peuvent commander auprès d'une personne des produits thérapeutiques sous un nom d'emprunt:
a  si la personne concernée est soupçonnée d'infraction aux dispositions régissant la fabrication, l'importation, l'exportation ou la mise sur le marché des produits thérapeutiques, et
b  si les vérifications effectuées n'ont donné aucun résultat, ou si de nouvelles vérifications n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.171
4    Les organes douaniers sont habilités à retenir les envois de produits thérapeutiques à la frontière, dans un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier si le destinataire ou l'expéditeur de l'envoi en Suisse est soupçonné d'infraction aux dispositions régissant l'importation, la fabrication, la mise sur le marché ou l'exportation des produits thérapeutiques.172
5    Ils peuvent faire appel aux autorités d'exécution. Celles-ci mènent l'enquête et prennent les mesures nécessaires. Elles peuvent notamment demander aux prestatai-res de services postaux le nom et l'adresse du titulaire d'une case postale. Les pres-tataires sont alors tenus de fournir les renseignements demandés.173
6    Au plus tard à l'achèvement de la procédure, les autorités d'exécution informent la personne concernée:
a  de la commande effectuée sous un nom d'emprunt;
b  de l'obtention de renseignements et du motif de la demande.174
HMG zu beachten. Diese Bestimmung schreibt nicht vor, gegen welche Personen sich allfällige Verwaltungsmassnahmen zu richten haben. Das Institut hat daher nach pflichtgemässem Ermessen denjenigen Störer ins Recht zu fassen, bei dem die Massnahme voraussichtlich die beste Wirkung zeigt, der also am besten in der Lage ist, den gesetzmässigen Zustand wieder herzustellen.
2.5.1. Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, er sei "die falsche Ansprechperson". Das Institut hätte sich an den Verkäufer, also den Verein P._______, halten müssen (Eingabe vom 18. September 2006, S. 1).
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Es trifft zwar zu, dass die fraglichen Medizinprodukte durch den Verein P._______ vertrieben worden sind und die fraglichen Internetseiten diesen auch als Verkäufer auswiesen. Ohne Zweifel wäre diese Organisation an sich als Störerin zu qualifizieren, die belangt werden könnte - sofern ihr überhaupt als Verein Rechtspersönlichkeit zukommt, was offen bleiben kann. Dies schliesst aber keineswegs aus, dass auch der Beschwerdeführer als (Mit-)Störer belangt werden kann.
Eine Suche auf der Internetseite der für die Vergabe der Domain-Namen der Top Level Domains ".ch" und ".li" zuständigen Organisation Switch ("nic.switch.ch") ergibt, dass der Beschwerdeführer Inhaber der Domain "p_______.li" ist. Nach den erfahrungsgemäss verlässlichen Angaben auf der Internetseite der Firma ":Hexillion" ("centralops.net/co/") ist zudem auch die Publicdomain "n_______.com" auf den Beschwerdeführer registriert. Als Registrierungsinhaber ist er damit auch für die Rechtmässigkeit des Inhalts der unter diesen Domains ins Internet gestellten Seiten verantwortlich (vgl. BGE 131 IV 64). Der Beschwerdeführer trat zudem als Inhaber der Firma H._______ auf, die auf den ins Internet gestellten Zapper- und Driverlisten als Anbieter genannt wird. Diese Unternehmung ist als Einzelfirma zu qualifizieren (Art. 934 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR, SR 220]), der keine Rechtspersönlichkeit zukommt, und für welche der Beschwerdeführer als Inhaber ins Recht zu fassen ist. Darüber hinaus ist zu betonen, dass der Beschwerdeführer als Präsident des Vereins P._______ sich im Impressum der fraglichen Websites als "verantwortlich für den Inhalt" bezeichnete und Inhaber von Bankkonten in Konstanz, Deutschland, und Bregenz, Österreich, ist, auf welche die Kunden aus Europa den Kaufpreis für die bestellte Ware zu überweisen hatten. Der Beschwerdeführer war damit in erheblichem Masse am Inverkehrbringen und an der Bewerbung der fraglichen Medizinprodukte beteiligt und hierfür als Störer polizeirechtlich verantwortlich. Da der Beschwerdeführer Herrschaft über die fraglichen Internetsites hat, ist er ohne Zweifel am besten in der Lage, den gesetzmässigen Zustand wieder herzustellen.
Das Institut hat daher zu Recht die angefochtenen Verbote gegenüber dem Beschwerdeführer ausgesprochen. Die angefochtene Verfügung ist in dieser Beziehung nicht zu beanstanden.
2.5.2. Wie die Internetrecherchen der REKO HM und des Bundesverwaltungsgerichts ergeben haben, werden die fraglichen Medizinprodukte heute auf der Internetsite "www.p_______.li" nicht mehr mit unzulässigen Heilanpreisungen angeboten und beworben. Die Domain "n_______.com" enthält zwar noch die Seite "http://www.n_______.com/a_______" mit derartigen Anpreisungen, direkt vertrieben werden die Produkte aber auch über diese Site nicht mehr. Der Beschwerdeführer ist daher der Auffassung, die angeordneten Verbote seien nicht mehr erforderlich.
Nach ständiger Praxis dient das Heilmittelrecht nicht nur der Abwehr von unmittelbaren, konkreten Gefahren für die öffentliche Gesundheit, sondern auch der Gefahrenvorsorge, also der Verhinderung der Entstehung von Gesundheitsgefahren. Der gesundheitspolizeiliche Schutz wird damit vorverlegt: Die mit der Anwendung von Heilmitteln immer verbundenen Risiken sollen durch vorsorgende Massnahmen möglichst reduziert werden, handelt es sich doch oftmals um unsichere, kaum absehbare, selten eintretende und sich erst langfristig realisierende Gefahren mit einem besonderen staatlichen und gesellschaftlichen Vorsorgebedürfnis (Vorsorgeprinzip; vgl. VPB 69.23 E. 5.4, Entscheid der REKO HM vom 29. März 2005 [HM 04.054], E. 4.3.1; vgl. auch Art. 3
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 3 Devoir de diligence - 1 Quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l'être humain et des animaux.
1    Quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l'être humain et des animaux.
2    Pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication, il est tenu compte de l'état de la science et de la technique ainsi que des principes de la thérapeutique concernée.9
HMG).
Diesem Umstand ist insbesondere auch im Rahmen der Marktüberwachung Rechnung zu tragen. Das Institut kann und soll nicht nur dann Verwaltungsmassnahmen ergreifen, wenn eine konkrete Gefahr besteht, sondern bereits dann, wenn der begründete Verdacht besteht, dass die öffentliche Gesundheit - wie sie durch die Heilmittelgesetzgebung geschützt ist - gefährdet werden könnte. Art. 66
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 66 Généralités - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169
1    L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169
2    Ils peuvent en particulier:170
a  intervenir en cas de non-conformité et fixer un délai approprié au rétablissement de l'état de droit;
b  suspendre ou révoquer des autorisations;
c  fermer des établissements;
d  saisir, garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la santé ou non conformes aux prescriptions de la présente loi;
e  interdire la distribution et la remise de produits thérapeutiques, leur importation et leur exportation ainsi que le commerce à l'étranger de ces produits à partir de la Suisse et ordonner le retrait immédiat du marché de produits thérapeutiques ou la diffusion de recommandations sur la manière de prévenir les dommages;
f  saisir les supports publicitaires illicites, les garder en dépôt, les détruire et en interdire l'usage et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction;
g  en cas d'infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, interdire provisoirement ou définitivement la publicité pour un produit thérapeutique déterminé et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction.
3    Ils peuvent commander auprès d'une personne des produits thérapeutiques sous un nom d'emprunt:
a  si la personne concernée est soupçonnée d'infraction aux dispositions régissant la fabrication, l'importation, l'exportation ou la mise sur le marché des produits thérapeutiques, et
b  si les vérifications effectuées n'ont donné aucun résultat, ou si de nouvelles vérifications n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.171
4    Les organes douaniers sont habilités à retenir les envois de produits thérapeutiques à la frontière, dans un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier si le destinataire ou l'expéditeur de l'envoi en Suisse est soupçonné d'infraction aux dispositions régissant l'importation, la fabrication, la mise sur le marché ou l'exportation des produits thérapeutiques.172
5    Ils peuvent faire appel aux autorités d'exécution. Celles-ci mènent l'enquête et prennent les mesures nécessaires. Elles peuvent notamment demander aux prestatai-res de services postaux le nom et l'adresse du titulaire d'une case postale. Les pres-tataires sont alors tenus de fournir les renseignements demandés.173
6    Au plus tard à l'achèvement de la procédure, les autorités d'exécution informent la personne concernée:
a  de la commande effectuée sous un nom d'emprunt;
b  de l'obtention de renseignements et du motif de la demande.174
HMG erlaubt daher auch dann den Erlass von angemessenen Massnahmen, wenn bestimmte gesetzliche Vorschriften noch nicht oder nicht mehr verletzt werden, sofern der ausreichende Verdacht besteht, dass eine Verletzung von heilmittelrechtlichen Schutznormen unmittelbar droht und es zu einer konkreten Gefahr für die öffentliche Gesundheit kommen könnte.
Die Tatsache, dass die im vorliegenden Verfahren inkriminierten Internetseiten bis heute weitestgehend gelöscht oder angepasst wurden, lässt die angeordneten Massnahmen daher noch nicht als unverhältnismässig erscheinen. Vielmehr ist zu prüfen, ob ein ausreichender Verdacht dafür besteht, dass es im Falle eines Verzichts auf die Anordnung eines Vertriebs- und Werbeverbotes (erneut) zu widerrechtlichem Vorgehen (Inverkehrbringen und Bewerbung im Internet mit unzulässigen Heilanpreisungen) kommen könnte. Bei dieser Prognose ist in erster Linie auf das bisherige Verhalten des Beschwerdeführers abzustellen.
Wie das Institut zu Recht betont, hat sich der Beschwerdeführer nach Abschluss des ersten Verfahrens (HM 06.160) treuwidrig verhalten, indem er sein Versprechen, auf das Inverkehrbringen und die Bewerbung von Zapperprodukten mit unzulässigen Heilanpreisungen über das Internet zu verzichten, nicht eingehalten hat. Insbesondere ist ihm vorzuwerfen, dass auch nach Erlass der angefochtenen Verfügung und Einreichung einer Beschwerde auf der Site "n_______.com" die fraglichen Produkte weiterhin angeboten wurden und zugleich die unzulässigen Heilanpreisungen zugänglich waren. Erst nachdem das Institut in seiner Vernehmlassung auf die fraglichen Internetseiten hingewiesen hatte, wurden sie (grösstenteils) gelöscht. Es fällt auf, dass der Beschwerdeführer oft erst unter Druck und nachträglich die zur Einhaltung der heilmittelrechtlichen Vorschriften erforderlichen Vorkehren traf. Unter diesen Umständen ist seiner Beteuerung, künftighin auf den Vertrieb und die Bewerbung von Zappern zu verzichten, wenig Glauben zu schenken. Vielmehr besteht der ernst zu nehmende Verdacht, dass der Beschwerdeführer, der über gute Internet-Kenntnisse verfügt, die fraglichen Seiten wieder aufschalten oder die verbotenen Angebote und Anpreisungen auf einer neuen Domain publizieren könnte - umso mehr, als er auch Inhaber der Registrierung zumindest einer weiteren, bisher vom Institut nicht beachteten Domain ist, auf welcher er Produkte anbietet, die möglicherweise als (Tier-)Arzneimittel qualifiziert werden könnten ("www.f_______.li"; Angebot von Colostrum für Tiere mit der Informationsseite "Colostrum, Die älteste Rezeptur der Natur").
Unter diesen Umständen erachtet das Bundesverwaltungsgericht die angeordneten Verbote durchaus als erforderlich, um den gesetzmässigen Zustand auch in Zukunft zu erhalten. Die Massnahmen sind ohne Zweifel geeignet, weitere Gesetzesverletzungen zu verhindern oder doch zu erschweren. Sie erweisen sich als angemessen, sind doch keine weniger eingreifenden Anordnungen ersichtlich, welche die drohende Gefährdung der öffentlichen Gesundheit und die Täuschung von Patientinnen und Patienten in ausreichender Weise verhindern könnten. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass es dem Beschwerdeführer selbstverständlich offen steht, auch künftighin Zapper (und Driver) zu vertreiben und zu bewerben, sofern für die Produkte eine Konformitätserklärung vorgelegt werden kann und sich die Heilanpreisungen auf jene Anwendungen beschränken, die im Rahmen der Konformitätsbewertung haben belegt werden können. In diesem Sinne ist auch das Dispositiv der angefochtenen Verfügung zu verstehen, das zwar generell von "Heilanpreisungen" spricht, das aber im Sinne der Erwägungen des Instituts auszulegen ist.
2.5.3. Der Beschwerdeführer macht allerdings sinngemäss geltend, die Anordnung der Verbote des Inverkehrbringens und der Bewerbung sei unverhältnismässig und verletze das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101], da das Institut bzw. das BAG im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Vogelgrippe ein "genozidverdächtiges Medikament" propagiere. Es wäre wichtiger zu prüfen "ob das mit Tamilflu und den Vorimpfungen mit richtigen Mitteln zugeht", als "bankrotte Selbsthilfevereine" mit unnötigen Verboten zu plagen (Beschwerdeschrift S. 1, 2 und 4).
Die Pflicht zur Einhaltung der heilmittelrechtlichen Vorschriften trifft jeden, der mit Heilmitteln umgeht (Art. 3
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 3 Devoir de diligence - 1 Quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l'être humain et des animaux.
1    Quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l'être humain et des animaux.
2    Pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication, il est tenu compte de l'état de la science et de la technique ainsi que des principes de la thérapeutique concernée.9
HMG). Der hier vorgebrachte, unbegründete Verdacht, dass Dritte allenfalls widerrechtlich handeln, entbindet nicht von dieser Pflicht. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann auch aus angeblichen Fehlern der Heilmittelbehörden in andern Verfahren kein Anspruch darauf abgeleitet werden, selbst widerrechtlich zu handeln. Da zudem der Sachverhalt im Zusammenhang mit dem Vorgehen des Instituts und des BAG zur Bekämfung der Vogelgrippe in keiner Weise mit dem Sachverhalt in vorliegendem Verfahren vergleichbar ist, kann weder eine Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit noch des Rechtsgleichheitsgebotes ausgemacht werden. Die Rügen des Beschwerdeführers sind nicht sachbezogen und unbegründet.
2.5.4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Institut zu Recht das Inverkehrbringen der Medizinprodukte Bonnelzapper, Superzapper Deluxe 2004 und Metronom Solar mit unzulässigen Heilanpreisungen sowie die Bewerbung aller Zapper und Driver mit unzulässigen Heilanpreisungen verboten hat (Ziff. 1 und 2 der angefochtenen Verfügung).
2.6. Verschiedentlich macht der Beschwerdeführer geltend, das Verbot, Zapperprodukte mit den fraglichen Heilversprechen anzupreisen, verletze die Meinungs- bzw. die Pressefreiheit (Art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
und 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
BV).
Nach ständiger Praxis und einheitlicher Lehre stehen Werbeaussagen, die darauf abzielen, den Absatz bestimmter Heilmittel zu fördern, unter dem Schutz der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) und nicht der Meinungs- oder Pressefreiheit (vgl. BGE 111 Ia 186 f., BGE 99 Ia 373; VPB 67.134 E. 5.2; P. Bratschi/U. Eggenberger Stöckli, Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte, Bern 2001, S. 5). In Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Praxis prüft das Bundesverwaltungsgericht Verbote und Beschränkungen der Werbung für Heilmittel daher ausschliesslich unter dem Blickwinkel der Wirtschaftsfreiheit (vgl. VPB 67.134 E. 5.1). Staatliche Massnahmen, welche die werbenden Aussagen über Heilmittel beschränken oder verbieten, können dieses Grundrecht einschränken und sind daher nur zulässig, wenn sie auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen, verhältnismässig sind und den Kernbereich der Wirtschaftsfreiheit beachten (Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV, vgl. zur Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit etwa BGE 127 II 100 ff.).
Wie bereits ausgeführt, beruht das im vorliegenden Verfahren ausgesprochene Verbot der Bewerbung von Zappern und Drivern mit unzulässigen Heilversprechen auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage (Art. 66 Abs. 2 Bst. g
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 66 Généralités - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169
1    L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169
2    Ils peuvent en particulier:170
a  intervenir en cas de non-conformité et fixer un délai approprié au rétablissement de l'état de droit;
b  suspendre ou révoquer des autorisations;
c  fermer des établissements;
d  saisir, garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la santé ou non conformes aux prescriptions de la présente loi;
e  interdire la distribution et la remise de produits thérapeutiques, leur importation et leur exportation ainsi que le commerce à l'étranger de ces produits à partir de la Suisse et ordonner le retrait immédiat du marché de produits thérapeutiques ou la diffusion de recommandations sur la manière de prévenir les dommages;
f  saisir les supports publicitaires illicites, les garder en dépôt, les détruire et en interdire l'usage et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction;
g  en cas d'infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, interdire provisoirement ou définitivement la publicité pour un produit thérapeutique déterminé et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction.
3    Ils peuvent commander auprès d'une personne des produits thérapeutiques sous un nom d'emprunt:
a  si la personne concernée est soupçonnée d'infraction aux dispositions régissant la fabrication, l'importation, l'exportation ou la mise sur le marché des produits thérapeutiques, et
b  si les vérifications effectuées n'ont donné aucun résultat, ou si de nouvelles vérifications n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.171
4    Les organes douaniers sont habilités à retenir les envois de produits thérapeutiques à la frontière, dans un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier si le destinataire ou l'expéditeur de l'envoi en Suisse est soupçonné d'infraction aux dispositions régissant l'importation, la fabrication, la mise sur le marché ou l'exportation des produits thérapeutiques.172
5    Ils peuvent faire appel aux autorités d'exécution. Celles-ci mènent l'enquête et prennent les mesures nécessaires. Elles peuvent notamment demander aux prestatai-res de services postaux le nom et l'adresse du titulaire d'une case postale. Les pres-tataires sont alors tenus de fournir les renseignements demandés.173
6    Au plus tard à l'achèvement de la procédure, les autorités d'exécution informent la personne concernée:
a  de la commande effectuée sous un nom d'emprunt;
b  de l'obtention de renseignements et du motif de la demande.174
HMG; vgl. E. 2.5 hiervor), liegt im öffentlichen Interesse des Gesundheitsschutzes und erweist sich als verhältnismässig (vgl. E. 2.5.1 bis 2.5.3 hiervor). Da kein Eingriff in den Kerngehaltes der Wirtschaftsfreiheit auszumachen ist, kann von einer unzulässigen Verletzung der erwähnten Grundrechte keine Rede sein.
2.7. Der Beschwerdeführer bringt nichts vor und aus den Akten ergibt sich nichts, was die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der übrigen Anordnungen des Instituts in Frage stellen könnte (Ziff. 3 bis 5 der angefochtenen Verfügung).
Die Beschwerde ist daher vollumfänglich abzuweisen und die Verfügung vom 19. Juli 2006 ist zu bestätigen.

3. In seiner Eingabe vom 6. Oktober 2006 hat das Institut unter anderem beantragt, der Beschwerdeführer sei wegen Verletzung des gebotenen Anstandes mit einem Verweis oder einer Ordnungsbusse gemäss Art. 60
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
VwVG zu bestrafen. Diesen Antrag begründet es mit verschiedenen Äusserungen in den als weitschweifig bezeichneten Eingaben des Beschwerdeführers, insbesondere in der Beschwerdeschrift vom 2. August 2006.
Der Beschwerdeführer hielt ins seiner Stellungnahme zu diesem Antrag vom 4. November 2006 sinngemäss fest, seine Ausführungen verstiessen nicht gegen Anstand und Sitte. Er klage das Institut aus Gewissenhaftigkeit, Pflicht- und Verantwortungsgefühl sowie rechtsstaatlichem Rechtsempfinden an. Dieses toleriere Arzneimittel mit gefährlichsten Stoffen und begehe damit Völkermord.

3.1. Gemäss Art. 60 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
VwVG (bis zum 31. Dezember 2006 wortgleich Art. 60
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
VwVG) kann die Beschwerdeinstanz Parteien, die den Anstand verletzen oder den Geschäftsgang stören, mit Verweis oder mit Ordnungsbusse bis zu Fr. 500.-- bestrafen.
Diese Bestimmung dient der Durchsetzung der Verfahrensdisziplin im Beschwerdeverfahren (vgl. BGE 119 Ib 412 E. 2b). Sie soll sicherstellen, dass vor dem Gericht eine sachliche, verfahrensbezogene Auseinandersetzung geführt wird. Entscheidrelevante Vorwürfe sollen nicht unnötig verletzend, sondern mit dem durch die Sache gebotenen Anstand vorgebracht werden.

3.2. Im vorliegenden Verfahren sind Massnahmen des Instituts im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen und der Bewerbung bestimmter Medizinprodukte zu überprüfen. Der Beschwerdeführer hat sich in seiner Beschwerdeschrift diesem Verfahrensgegenstand kaum gewidmet, sondern vor allem Vorwürfe gegenüber dem Institut und dem BAG erhoben, welche vollkommen andere Sachverhalte betreffen. So ist insbesondere nicht einzusehen, in welchem Zusammenhang der Vorwurf, es gebe keinen Beweis für die Existenz des H5N1-Virus und der vorgesehene Einsatz des Arzneimittels Tamilflu führe zu einem weltweiten Genozid, mit dem Gegenstand des vorliegenden Verfahrens stehen soll (vgl. dazu auch E. 2.5.3 hiervor). Der Vorwurf bzw. die Anklage, das Institut und das BAG begingen Völkermord, ist im vorliegenden Verfahren deplatziert und wirkt ehrrührig.
Seine sachfremden Anschuldigungen bringt der Beschwerdeführer teilweise in ungebührlichem, unnötig verletzendem Ton vor. Es widerspricht ohne Zweifel dem gebotenen Anstand, wenn ausgeführt wird, das Institut sei "eine als Zulassungebehörde getarnte hochkarätige kriminelle Organisation", die vorsätzlich kriminell handle und "von fremden Geheimdiensten im Rahmen einer chemischen Kriegsführung" teilweise unterwandert oder zumindest infiltriert sei (Eingabe vom 18. September 2006, S. 1 und 2). Völlig inakzeptabel ist der persönliche Angriff gegen einen Mitarbeiter des Instituts, dem der Beschwerdeführer vorwirft, "bereits zuviel an schädlichen Pharmaka eingenommen" zu haben und daher "alles nur noch voreingenommen beurteilen" zu können - und dem der Beschwerdeführer die Frage stellt: "Wurde ihr Arbeitsplatz noch immer nicht gesäubert ?" (Beschwerdeschrift S. 3).
Selbst seine Stellungnahme zum Antrag des Instituts auf Ausfällung einer Verfahrensstrafe vom 4. November 2006 enthält eine Aussage, die jeden Anstand vermissen lässt. So behauptete der Beschwerdeführer, das Vorgehen der schweizerischen Gesundheitsbehörden im Zusammenhang mit der befürchteten Vogelgrippe-Pandemie sei nur denkbar, "wenn man entweder von Vollidiotie (ich will ja höflich bleiben [sic]) oder von Infiltration ausgeht".
Für das Bundesverwaltungsgericht steht angesichts dieser Aussagen fest, dass der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren den gebotenen Anstand und damit die Regeln der Verfahrensdisziplin verletzt hat. Er kann daher bestraft werden.

3.3. Bereits im ersten Beschwerdeverfahren vor der REKO HM (HM 06.160) ist der Beschwerdeführer durch ungebührliche und unsachliche Äusserungen aufgefallen. Im Nichteintretensentscheid vom 8. März 2006 wurde - im Rahmen des der Beschwerdeinstanz zustehenden Ermessens - einzig aus Gründen der Verfahrensökonomie (Verhältnismässigkeit im Verfahren) von der Ausfällung einer Verfahrensstrafe abgesehen. Der Beschwerdeführer kannte daher die Anforderungen an die Verfahrensdisziplin und musste sich bewusst sein, dass die Verletzung des gebotenen Anstandes zu einer Bestrafung führen kann. Unter diesen Umständen kann im vorliegenden Verfahren von einer Bestrafung nicht mehr abgesehen werden.
Gemäss Art. 60
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
VwVG (heute Art. 60 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
VwVG) kann die Verletzung des Anstandes in einem bestimmten Verfahren mit einem Verweis oder mit einer Ordnungsbusse bis zu Fr. 500.-- bestraft werden. Angesichts des bereits im ersten Verfahren gerügten Verhaltens und der trotz ausdrücklicher Ermahnung (Verfügung vom 18. Oktober 2006, Ziff. 4 Abs. 2) auch in der Eingabe vom 4. November 2006 erneut festzustellenden Anstandsverletzung erscheint ein blosser Verweis als ungenügend - kann doch nicht damit gerechnet werden, dass sich der Beschwerdeführer in allfälligen künftigen Verfahren aufgrund eines förmlichen Verweises mässigen würde. Es ist daher eine Ordnungsbusse auszusprechen.
Diese ist nach der Schwere der Verletzung des Verfahrensdisziplin und nach dem Verschulden des Beschwerdeführers zu bemessen (vgl. Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Aufl., Basel/Stuttgart 1976, S. 313 f.; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/ Frankfurt a.M. 1990, S. 53 f.). Zu berücksichtigen sind auch die persönlichen, insbesondere finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers (Art. 106 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 [StGB, SR 311.0] in analogiam).
Unter Berücksichtigung der teilweise gravierenden Anstandsverletzungen in der Beschwerdeschrift und in den Eingaben vom 18. September und 4. November 2006, dem angesichts der im ersten Verfahren erfolgten Feststellung ungebührlichen Verhaltens und trotz Ermahnung im vorliegenden Verfahren wiederholt begangenen Anstandspflichtsverletzungen erheblichen Verschulden und der finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers erachtet das Bundesverwaltungsgericht eine Ordnungsbusse von Fr. 200.-- für angemessen.

3.4. Der Beschwerdeführer ist daher in Anwendung von Art. 60
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
VwVG bzw. Art. 60 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
VwVG wegen Verletzung des Anstandes, begangen im vorliegenden Verfahren, zu einer Ordnungsbusse von Fr. 200.-- zu verurteilen.

4. Zu befinden ist noch über die Verfahrenskosten sowie eine allfällige Parteientschädigung und Genugtuung.

4.1. Der Beschwerdeführer hat am 18. September 2006 ein Gesuch um Erlass des Verfahrenskostenvorschusses eingereicht, das aus finanztechnischen Gründen, unter Berücksichtigung der damals aktenkundigen finanziellen Situation des Beschwerdeführers mit Verfügung vom 13. November 2006 gutgeheissen wurde. Der Beschwerdeführer wurde dabei ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass mit dem Erlass des Vorschusses nicht über die generelle Befreiung von der Bezahlung von Verfahrenskosten entschieden werde, da kein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gestellt worden sei. Trotz dieser Erläuterung und trotz des bereits am 28. August 2006 telefonisch erfolgten Hinweises auf die Möglichkeit und die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege hat der Beschwerdeführer kein entsprechendes Gesuch eingereicht. Mangels Gesuch und angesichts des Ausgangs des Verfahrens sind daher die Verfahrenskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).
Selbst wenn die Eingabe des Beschwerdeführers vom 18. September 2006 als Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege angesehen würde, änderte dies nichts an der Kostenauflage. Gemäss Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG setzt die Befreiung von der Bezahlung der Verfahrenskosten nicht nur voraus, dass die gesuchstellende Partei nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, sondern auch, dass ihre Begehren nicht aussichtslos erscheinen. Angesichts der festgestellten eklatanten und teilweise noch während des Beschwerdeverfahrens andauernden Rechtsverletzungen, welche dem Beschwerdeführer selbst bestens bekannt gewesen sind, und dem Umstand, dass er sich nur mit teilweise sachwidrigen, durchschaubaren Schutzbehauptungen gegen die angefochtene Verfügung wehrte, musste die Beschwerde von allem Anfang an als aussichtslos gelten. Das Gesuch vom 18. September 2006, wäre es als Antrag auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zu qualifizieren, hätte daher ohnehin abgewiesen werden müssen.An der Aussichtslosigkeit der Beschwerde ändert auch die ausführliche Begründung des vorliegenden Urteils nichts, ist diese doch wegen des querulatorischen Verhaltens des Beschwerdeführers und nicht wegen Schwierigkeiten in der Sache selbst erforderlich geworden.
Die Gerichtsgebühr ist nach den Vorschriften des VwVG sowie des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) festzusetzen (vgl. Art. 63 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 Bst. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 16 Cour plénière
1    La cour plénière est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;
b  de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion;
e  de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
f  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
i  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2    La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
3    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
VGG). Sie wird aufgrund der Bedeutung der Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage des Beschwerdeführers, der zwar einer Lohnpfändung unterlag und möglicherweise noch unterliegt, aber über Bankkonten in Deutschland und Österreich verfügt und offenbar weiterhin in der Lage ist, mehrere Websites zu betreiben, in Anwendung von Art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
und 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
VGKE auf Fr. 1'000.-- festgelegt. Auslagen sind keine angefallen (Art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
VGKE).

4.2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

4.3. Mangels gesetzlicher Grundlage ist der ohnehin nicht ausreichend begründete Antrag des Beschwerdeführers auf Ausrichtung einer Genugtuung von Fr. 4'000.-- abzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Auf die Eingabe vom 2. August 2006 wird nicht eingetreten, soweit sie als Revisionsgesuch bzw. als Gesuch um Wiederherstellung einer versäumten Frist zu qualifizieren ist.
2. Die Beschwerde vom 2. August 2006 wird abgewiesen.
Die Verfügung des Schweizerischen Heilmittelinstituts vom 19. Juli 2006 wird bestätigt.
3. Der Beschwerdeführer wird wegen Verletzung des gebotenen Anstandes im vorliegenden Verfahren zu einer Ordnungsbusse von Fr. 200.-- verurteilt.
Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
4. Die Verfahrenskosten werden auf insgesamt Fr. 1'000.-- festgelegt und dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt.
Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
5. Es wird keine Parteientschädigung und keine Genugtuung ausgerichtet.
6. Dieses Urteil wird eröffnet:
- dem Beschwerdeführer
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 350 2006 606)
- dem Eidgenössischen Departement des Innern

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Stefan Mesmer Susanne Marbet Coullery

Rechtsmittelbelehrung:

Versand am:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2096/2006
Date : 05 mars 2007
Publié : 28 mars 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : substances thérapeutiques
Objet : Verbot des Inverkehrbringens und der Bewerbung von Medizinprodukten


Répertoire des lois
CP: 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
7 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
17 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPTh: 1 
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces.
1    La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces.
2    Elle vise en outre:
a  à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie;
b  à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération;
c  à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays.
3    Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que:
a  la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties;
b  la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables;
c  les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité.
2 
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux opérations en rapport avec les médicaments et dispositifs médicaux (produits thérapeutiques);
b  aux stupéfiants visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants5 lorsqu'ils sont utilisés comme produits thérapeutiques;
c  aux procédés thérapeutiques, tels que la thérapie génique, pour autant qu'ils aient un rapport direct avec des produits thérapeutiques; le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières à ce sujet.
2    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la présente loi tout ou partie des dispositifs médicaux destinés aux animaux ou à un usage diagnostique vétérinaire.
3    Il peut soumettre à la présente loi des produits qui ne sont pas destinés à un usage médical mais dont le mode de fonctionnement et le profil de risque sont comparables à ceux de dispositifs médicaux.6
3 
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 3 Devoir de diligence - 1 Quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l'être humain et des animaux.
1    Quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l'être humain et des animaux.
2    Pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication, il est tenu compte de l'état de la science et de la technique ainsi que des principes de la thérapeutique concernée.9
4 
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;
abis  médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques;
ater  médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée;
ater1  il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande,
ater2  le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13;
bdecies  dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament;
c  Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;
d  Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques;
e  Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise;
f  Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal;
fbis  prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux;
g  Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux;
h  nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement;
i  pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public;
j  pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital;
k  pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer.
2    Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international.
3    Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26
51 
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 51 Publicité - Le Conseil fédéral peut, pour protéger la santé et empêcher la tromperie, restreindre ou interdire la publicité pour certains dispositifs médicaux et édicter des prescriptions concernant la publicité transfrontière.
66 
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 66 Généralités - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169
1    L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, dans les limites de leurs attributions, prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour exécuter la présente loi.169
2    Ils peuvent en particulier:170
a  intervenir en cas de non-conformité et fixer un délai approprié au rétablissement de l'état de droit;
b  suspendre ou révoquer des autorisations;
c  fermer des établissements;
d  saisir, garder en dépôt ou détruire des produits thérapeutiques dangereux pour la santé ou non conformes aux prescriptions de la présente loi;
e  interdire la distribution et la remise de produits thérapeutiques, leur importation et leur exportation ainsi que le commerce à l'étranger de ces produits à partir de la Suisse et ordonner le retrait immédiat du marché de produits thérapeutiques ou la diffusion de recommandations sur la manière de prévenir les dommages;
f  saisir les supports publicitaires illicites, les garder en dépôt, les détruire et en interdire l'usage et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction;
g  en cas d'infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, interdire provisoirement ou définitivement la publicité pour un produit thérapeutique déterminé et publier, aux frais des responsables, la décision d'interdiction.
3    Ils peuvent commander auprès d'une personne des produits thérapeutiques sous un nom d'emprunt:
a  si la personne concernée est soupçonnée d'infraction aux dispositions régissant la fabrication, l'importation, l'exportation ou la mise sur le marché des produits thérapeutiques, et
b  si les vérifications effectuées n'ont donné aucun résultat, ou si de nouvelles vérifications n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.171
4    Les organes douaniers sont habilités à retenir les envois de produits thérapeutiques à la frontière, dans un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier si le destinataire ou l'expéditeur de l'envoi en Suisse est soupçonné d'infraction aux dispositions régissant l'importation, la fabrication, la mise sur le marché ou l'exportation des produits thérapeutiques.172
5    Ils peuvent faire appel aux autorités d'exécution. Celles-ci mènent l'enquête et prennent les mesures nécessaires. Elles peuvent notamment demander aux prestatai-res de services postaux le nom et l'adresse du titulaire d'une case postale. Les pres-tataires sont alors tenus de fournir les renseignements demandés.173
6    Au plus tard à l'achèvement de la procédure, les autorités d'exécution informent la personne concernée:
a  de la commande effectuée sous un nom d'emprunt;
b  de l'obtention de renseignements et du motif de la demande.174
68 
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 68 - 1 La Confédération gère l'institut avec le concours des cantons.
1    La Confédération gère l'institut avec le concours des cantons.
2    L'institut est un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique.
3    Il est autonome dans son organisation et sa gestion; il s'autofinance et tient une comptabilité propre.
4    Il peut faire appel à des particuliers pour accomplir certaines tâches.
5    Il peut instituer des commissions consultatives et mandater des experts.
85
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 85
LTAF: 16 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 16 Cour plénière
1    La cour plénière est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;
b  de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion;
e  de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
f  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
i  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2    La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
3    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
ODim: 1 
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance s'applique:
1    La présente ordonnance s'applique:
a  aux dispositifs médicaux et à leurs accessoires au sens de l'art. 3;
b  aux groupes de produits qui ne sont pas destinés à un usage médical (groupes de produits n'ayant pas de destination médicale) visés dans l'annexe 1.
2    Dans la présente ordonnance, le terme dispositifs désigne les dispositifs et produits visés à l'al. 1.
3    La présente ordonnance s'applique également:
a  aux dispositifs qui, lors de leur mise sur le marché ou de leur mise en service, incorporent comme partie intégrante un médicament dont l'action est accessoire à celle du dispositif;
b  aux dispositifs destinés à l'administration d'un médicament;
c  aux dispositifs fabriqués:
c1  à l'aide de tissus ou de cellules d'origine animale, ou de leurs dérivés, non viables ou rendus non viables,
c2  à l'aide de dérivés de tissus ou de cellules d'origine humaine, non viables ou rendus non viables;
d  aux dispositifs qui, lors de leur mise sur le marché ou de leur mise en service, incorporent comme partie intégrante des tissus ou cellules d'origine humaine non viables ou leurs dérivés dont l'action est accessoire à celle du dispositif;
e  aux dispositifs qui, lors de leur mise sur le marché ou de leur mise en service, incorporent comme partie intégrante un dispositif médical de diagnostic in vitro; les dispositions relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro s'appliquent à celle-ci.
4 
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 4 Autres définitions - 1 On entend par:10
1    On entend par:10
a  mise à disposition sur le marché: tout transfert ou cession, à titre onéreux ou gratuit, d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique, destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition sur le marché suisse d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique;
c  mise en service: le stade auquel un dispositif prêt à être utilisé, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique, est mis à la disposition des utilisateurs finaux pour être utilisé pour la première fois sur le marché suisse conformément à sa destination;
d  maintenance: des mesures telles que l'entretien, les mises à jour logicielles, les inspections, les réparations, la préparation à la première utilisation et les retraitements en vue de réutiliser, de maintenir ou de rétablir le bon fonctionnement d'un dispositif;
e  retraitement: le procédé dont fait l'objet un dispositif usagé pour en permettre une réutilisation sûre, y compris le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et les procédures connexes comme l'emballage, le transport et le stockage, ainsi que l'essai du dispositif usagé et le rétablissement de ses caractéristiques techniques et fonctionnelles en matière de sécurité;
f  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou remet à neuf un dispositif ou fait concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un dispositif et qui commercialise ce dispositif sous son nom ou sous sa marque, sous réserve des précisions et exceptions énoncées à l'art. 16, par. 1 et 2, du règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux (RDM-UE)12;
g  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse recevant le mandat écrit d'un fabricant sis à l'étranger pour agir pour le compte du fabricant aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la présente ordonnance;
h  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un dispositif provenant de l'étranger;
i  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un dispositif à disposition sur le marché suisse, jusqu'au stade de sa mise en service;
j  opérateur économique: tout fabricant, mandataire, importateur ou distributeur ou toute personne visée à l'art. 22, par. 1 et 3, RDM-UE;
k  établissement de santé: toute organisation ayant pour mission première de prendre en charge ou de traiter des patients ou d'oeuvrer en faveur de la santé publique;
l  hôpital: tout établissement de santé qui propose en milieu hospitalier au moyen de prestations d'assistance médicale et de soins soit un traitement des maladies, soit des mesures médicales de réadaptation, soit des mesures médicales à des fins esthétiques;
m  État contractant: tout État lié à la Suisse par une convention de droit international fondée sur l'équivalence des législations et portant sur la reconnaissance mutuelle des évaluations et procédures de conformité relatives aux dispositifs;
n  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit un service au sens de l'art. 7, al. 4.
2    Au surplus, les définitions de l'art. 2, ch. 3 à 26, 31, 37, 38, 40 à 44, 46, 48, 51 à 53, 57 à 69 et 71, RDM-UE sont applicables, compte tenu des amendements apportés aux définitions de l'art. 2, ch. 18 à 21, RDM-UE par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués14.
7 
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 7 Vente à distance - 1 Les dispositifs proposés en Suisse au moyen de services de la société de l'information, notamment un service en ligne qui remplit les conditions fixées à l'al. 4, doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.21
1    Les dispositifs proposés en Suisse au moyen de services de la société de l'information, notamment un service en ligne qui remplit les conditions fixées à l'al. 4, doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.21
1bis    Les dispositifs proposés en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance à des utilisateurs en Suisse sont réputés avoir été mis à disposition sur le marché.22
2    Les dispositifs qui, sans être mis sur le marché, sont utilisés dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, afin de fournir des prestations diagnostiques ou thérapeutiques proposées au moyen de services de la société de l'information ou d'autres moyens de communication doivent également satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.
3    Quiconque propose un dispositif visé à l'al. 1 ou fournit une prestation diagnostique ou thérapeutique visée à l'al. 2 doit, sur demande, présenter à Swissmedic une copie de la déclaration de conformité.23
4    Un dispositif est réputé être proposé au moyen de services de la société de l'information si le service remplit les conditions suivantes:
a  il est fourni à distance, à savoir sans présence physique des parties contractantes;
b  il est fourni par voie électronique;
c  il est fourni sur demande individuelle du destinataire ou de son représentant.
9 
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 9 Dispositifs fabriqués et utilisés dans des établissements de santé - 1 Les dispositifs fabriqués et exclusivement utilisés dans des établissements de santé sont réputés être mis en service. Ils doivent satisfaire aux exigences générales en matière de sécurité et de performances pertinentes énoncées dans l'annexe I RDM-UE27; lorsque les conditions de l'art. 5, par. 5, let. a à h, RDM-UE, sont remplies, ils ne doivent pas satisfaire aux autres exigences de la présente ordonnance.
1    Les dispositifs fabriqués et exclusivement utilisés dans des établissements de santé sont réputés être mis en service. Ils doivent satisfaire aux exigences générales en matière de sécurité et de performances pertinentes énoncées dans l'annexe I RDM-UE27; lorsque les conditions de l'art. 5, par. 5, let. a à h, RDM-UE, sont remplies, ils ne doivent pas satisfaire aux autres exigences de la présente ordonnance.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux dispositifs fabriqués à l'échelle industrielle.
10 
SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 10 Dispositifs sur mesure - 1 Les dispositifs sur mesure doivent satisfaire aux exigences énoncées dans l'annexe XIII RDM-UE28. La déclaration au sens de l'annexe XIII, section 1, RDM-UE doit être jointe lors de la mise sur le marché.
1    Les dispositifs sur mesure doivent satisfaire aux exigences énoncées dans l'annexe XIII RDM-UE28. La déclaration au sens de l'annexe XIII, section 1, RDM-UE doit être jointe lors de la mise sur le marché.
2    Les fabricants de dispositifs sur mesure implantables de classe III doivent, en sus de la procédure visée à l'al. 1, effectuer une procédure d'évaluation de la conformité au sens de l'annexe IX, chapitre I, RDM-UE. En lieu et place de ladite procédure, ils peuvent opter pour une évaluation de la conformité au sens de l'annexe XI, partie A, RDM-UE.
3    Les fabricants doivent établir et mettre à jour la documentation conformément à l'annexe XIII, section 2, RDM-UE et la tenir à la disposition des autorités compétentes.
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SR 812.213 Ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)
ODim Art. 21 Principe - 1 Quiconque, sis en Suisse, met un dispositif à disposition sur le marché en Suisse ou dans un État contractant doit pouvoir, sur demande, présenter la déclaration de conformité aux autorités chargées du contrôle dans le cadre de la surveillance du marché.
1    Quiconque, sis en Suisse, met un dispositif à disposition sur le marché en Suisse ou dans un État contractant doit pouvoir, sur demande, présenter la déclaration de conformité aux autorités chargées du contrôle dans le cadre de la surveillance du marché.
2    Tout fabricant sis en Suisse qui met un dispositif sur le marché en Suisse ou dans un État contractant doit, avant la mise sur le marché, évaluer la conformité du dispositif selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables. Le fabricant et l'importateur doivent pouvoir prouver qu'une telle évaluation de la conformité a été effectuée et que le dispositif est conforme.53
3    Tout fabricant sis en Suisse qui met en service en Suisse ou dans un État contractant un dispositif n'ayant pas été mis sur le marché doit, avant la mise en service, évaluer la conformité du dispositif selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables. Il doit pouvoir prouver qu'une telle évaluation de la conformité a été effectuée et que le dispositif est conforme.54
4    La preuve du respect des exigences générales en matière de sécurité et de performances comprend également une évaluation clinique conformément à l'art. 61 RDM-UE55.56
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
60 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
111-IA-184 • 119-IB-412 • 127-II-91 • 131-IV-64 • 99-IA-370
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dispositif médical • tribunal administratif fédéral • délai • doute • acte de recours • frais de la procédure • état de fait • décision d'irrecevabilité • soupçon • liberté économique • tort moral • assistance judiciaire • discipline en procédure • jour • comportement • patient • séjour à l'étranger • sida • loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux • emploi
... Les montrer tous
BVGer
C-2096/2006
AS
AS 2002/2788
EU Richtlinie
1993/42
EU Amtsblatt
1993 L169
VPB
67.134 • 68.32 • 69.23 • 69.98