Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6818/2013
Arrêt du 5 janvier 2015
Gérald Bovier (président du collège),
Composition Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
A._______, née le (...),
Cameroun,
Parties
c/o (...),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride.
Faits :
A.
En date du 19 novembre 1988, A._______, d'origine camerounaise, a épousé B._______, ressortissant suisse.
Par son mariage et en vertu de la législation en vigueur à cette époque (cf. art. 3 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 3 Enfant trouvé - 1 L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse. |
|
1 | L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse. |
2 | Le canton détermine le droit de cité communal qu'acquiert l'enfant. |
3 | Lorsque la filiation est constatée, l'enfant perd les droits de cité ainsi acquis s'il est encore mineur et ne devient pas apatride. |
Le 14 janvier 1992, B._______ est décédé.
B.
Par jugement du 11 février 1993, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a "annulé" le mariage conclu le 19 novembre 1988, en application de l'art. 120 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
|
1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
La Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a, par arrêt du 19 décembre 1994, rejeté le recours interjeté contre le jugement précité. Ce jugement est entré en force.
C.
Le 10 octobre 2001, le Service de la population de l'Etat de Vaud a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______. Cette autorité a retenu, notamment, que la prénommée ne pouvait se prévaloir de sa nationalité suisse suite à la constatation de la nullité de son union avec B._______. En outre, elle vivait et travaillait illégalement en Suisse depuis plusieurs années.
Par arrêt du 31 mai 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision. Il a constaté, notamment, qu'un courrier recommandé non retiré du 5 juillet 1995, par lequel on demandait à la recourante de restituer son passeport, lui avait été valablement notifié, et qu'elle avait par la suite refusé de restituer ledit passeport aux autorités. Le tribunal a en outre estimé, d'une part, que le mariage contracté en 1988 ayant été déclaré nul, il n'avait jamais existé ni déployé d'effet juridique, de sorte que l'intéressée avait perdu de iure la nationalité suisse au moment de l'entrée en force du jugement prononçant la nullité de son union, et que, d'autre part, en l'absence d'éléments permettant de penser qu'elle était déchue de sa nationalité camerounaise, elle était présumée toujours jouir de cette nationalité.
D.
En date du 3 février 2003, A._______ a introduit une demande de naturalisation facilitée auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), sur la base de l'art. 29
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 29 Compétence et procédure - 1 Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande. |
|
1 | Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande. |
2 | Le Conseil fédéral règle la procédure. |
La procédure a été suspendue le 19 août 2004 par l'ancien Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. Par courrier du 25 août 2006, la requérante a demandé elle-même la suspension de la procédure.
A la connaissance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), cette procédure de naturalisation facilitée n'a jamais abouti.
E.
Par décision du 17 avril 2003, l'Office fédéral des étrangers (OFE, qui a précédé l'ODM), considérant l'exécution de son renvoi au Cameroun comme licite, raisonnablement exigible et possible, a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi du 10 octobre 2001 à tout le territoire de la Confédération et a ordonné à l'intéressée de quitter la Suisse au 31 juillet 2003, sur la base de l'art. 12 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 29 Compétence et procédure - 1 Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande. |
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1 | Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande. |
2 | Le Conseil fédéral règle la procédure. |
Le 13 avril 2006, le DFJP a rejeté le recours déposé contre cette décision. Le département a retenu, notamment, que la recourante était présumée posséder encore la nationalité camerounaise, et qu'elle n'avait pas démontré qu'elle ne pouvait pas obtenir les documents nécessaires afin de retourner dans son pays d'origine, de sorte que l'exécution de son renvoi était possible. Il a précisé, en outre, que la recourante avait violé son devoir de collaboration en ne répondant pas à une convocation du Service de la population de l'Etat de Vaud visant à lui fournir les documents nécessaires à l'établissement de ses papiers camerounais.
Par décision du 21 juillet 2006, le même DFJP a rejeté une demande de révision introduite par l'intéressée contre la décision du 13 avril 2006. Dans sa demande, cette dernière estimait que l'autorité s'était basée sur des documents camerounais non authentiques (acte de naissance et certificat de nationalité), pour fonder sa décision, et que les autorités consulaires camerounaises avaient refusé de lui délivrer un passeport. Le DFJP a considéré que le grief portant sur la question de l'authenticité des pièces camerounaises constituait une demande de nouvelle appréciation et n'était au demeurant pas déterminant. Le département a, en outre, retenu que la position des autorités consulaires camerounaises était fondée sur des informations inexactes selon lesquelles A._______ aurait été titulaire du passeport suisse.
F.
En date du 6 novembre 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) n'a pas donné suite à une dénonciation de l'intéressée du 1er octobre 2007 contre inconnu pour établissement et utilisation de faux documents d'état civil camerounais.
G.
Le 25 février 2013, l'intéressée a sollicité auprès de l'ODM la reconnaissance de son statut d'apatride, concluant à l'octroi d'un titre de séjour. Dans sa requête, elle a expliqué avoir perdu la nationalité suisse, suite au jugement entré en force de la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 décembre 1994, ainsi que la nationalité camerounaise, consécutivement à son mariage avec B._______.
H.
Le 17 octobre 2013, l'ODM a informé la requérante de son intention de rejeter sa demande et lui a accordé le droit d'être entendue à ce sujet.
Dans ses observations du 24 octobre 2013, A._______ a maintenu qu'elle ne possédait plus la nationalité camerounaise et n'était pas en mesure de la recouvrer malgré ses efforts dans ce sens. Elle s'est, par ailleurs, prévalu de sa bonne foi et a insisté sur le fait que l'interprétation de la loi camerounaise appartenait aux autorités camerounaises, et non aux autorités suisses.
I.
Par décision du 14 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. A titre préliminaire, l'office a estimé que la requérante avait un intérêt digne de protection à être reconnue comme apatride en Suisse, en tant qu'étrangère renvoyée de Suisse mais titulaire d'une autorisation de séjour, et que sa requête ne constituait pas un abus de droit. Sur le fond, l'ODM a retenu que l'intéressée, par son comportement et ses démarches, n'avait pas incité les autorités camerounaises à donner suite à ses demandes de passeport, mais avait au contraire cherché à les induire en erreur, notamment en leur déclarant "sur l'honneur", en 2005, être en possession d'un passeport suisse dont elle n'était, en réalité, plus titulaire depuis dix ans. Mettant en doute sa crédibilité et sa bonne foi, l'office a expliqué que les diverses procédures engagées depuis son arrivée en Suisse démontraient qu'elle n'avait jamais eu l'intention de quitter cet Etat et de retourner dans son pays d'origine. Il est, enfin, arrivé à la conclusion qu'elle n'avait pas établi, preuves à l'appui, avoir perdu sa nationalité camerounaise, malgré les démarches entreprises et après s'être conformée à toutes les exigences des autorités compétentes, soulignant encore que si elle livrait aux autorités de son pays toutes les informations utiles sur sa situation, il ne devrait pas lui être difficile de se voir reconnaître la nationalité camerounaise.
J.
A._______ a recouru contre la décision susmentionnée le 4 décembre 2013 auprès du Tribunal, en concluant à son annulation et à la reconnaissance du statut d'apatride. Se disant apatride de fait, la recourante a contesté l'appréciation selon laquelle l'acquisition de la nationalité suisse aurait été la conséquence automatique de son mariage, puisqu'elle n'aurait obtenu ses documents d'identité suisses qu'en 1991, trois ans après son union avec un ressortissant suisse. Par la suite, elle aurait, pendant plusieurs années, pu se rendre sans problème avec son passeport suisse à l'étranger, notamment au Cameroun, entre 1995 et 1998. Elle a, en outre, affirmé avoir continué de résider C._______, au milieu des années nonante, de sorte que les autorités qui avaient tenté de la contacter auraient dû y parvenir sans difficulté. Se prévalant de sa bonne foi, elle a indiqué n'avoir été informée de la perte de sa nationalité suisse qu'en 1999, au moment de son inscription auprès du contrôle des habitants de la ville de D._______. Elle s'est plainte, par ailleurs, du fait que les autorités suisses compétentes se seraient basées sur de faux documents (acte de naissance et certificat de nationalité), obtenus par la représentation suisse au Cameroun, pour rendre leurs décisions. Selon elle, de nombreuses pièces au dossier indiqueraient au contraire que les autorités camerounaises la considèrent comme une étrangère et refusent de lui remettre un document d'identité camerounais. Elle a encore expliqué s'être vu remettre, le 29 avril 2013, un titre de séjour biométrique (autorisation de séjour valable jusqu'au 10 avril 2014) indiquant qu'elle était apatride, avant que l'autorité cantonale compétente ne décide d'émettre le même document avec la mention de sa nationalité camerounaise, suite à la décision du 14 novembre 2013. Elle a, enfin, affirmé souffrir de troubles psychiques et avoir tenté (...) de se suicider en raison de sa situation.
A l'appui de son recours, l'intéressée a produit de nombreux moyens de preuve sur lesquels le Tribunal reviendra, dans la mesure utile, dans les considérants en droit du présent arrêt.
K.
Par décision incidente du 10 décembre 2013, le juge alors chargé de l'instruction a imparti à la recourante un délai au 9 janvier 2014 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de 900 francs.
L'intéressée s'est acquittée de l'avance requise dans le délai imparti.
L.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 15 janvier 2014.
M.
Dans un courrier du 25 mars 2014, la recourante s'est plainte, moyens de preuve à l'appui, d'avoir été convoquée par le Service du contrôle des habitants de la ville de D._______ pour se faire retirer l'autorisation de séjour nouvellement établie. Elle a fait savoir à l'autorité communale qu'elle ne se présenterait pas tant que le Tribunal ne se prononcerait pas sur son recours.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par le SEM (anciennement ODM et qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237 [ci-après: la Convention; RS 0.142.40]), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. L'apatridie suppose selon cette définition l'absence d'une appartenance juridique à un Etat (apatride "de jure"). A contrario, la Convention ne s'applique pas aux personnes qui certes, possèdent formellement encore une citoyenneté, mais dont l'Etat d'origine ne leur apportent plus protection (apatride de facto, cf. ATAF 2014/5, consid. 4 et jurisprudence citée). La question de savoir si ce terme vise seulement les personnes qui ont été privées de leur nationalité sans intervention de leur part ou également celles qui ont volontairement renoncé à leur nationalité ou se sont refusées, sans motifs valables, à entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer leur ancienne nationalité, n'est cependant pas réglée par la Convention (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2008 du 28 février 2008, consid. 3.1, et 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2a).
3.2 Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel est le cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité durant une procédure d'asile vouée à l'échec, afin de bénéficier du statut privilégié d'apatride. L'Organisation des Nations Unies s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatridies. Ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, la Convention sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui des autres étrangers, en matière d'assistance notamment (cf. arrêt du Tribunal C-3555/2007 du 19 octobre 2009 consid. 3.1 et jurisprudence citée). La Convention a en effet pour objectif de traiter les apatrides de la même manière que les réfugiés, en particulier pour ce qui concerne le statut personnel, la délivrance d'un titre de voyage, les assurances sociales et leur assistance éventuelle. La Convention reprend du reste, le plus souvent textuellement, les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 (cf. Convention de Genève; RS 0.142.30 et cf. également le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 11 août 1971 concernant l'approbation de la Convention relative au statut des apatrides [FF 1971 II 425ss]; voir aussi le préambule de la Convention). Reconnaître la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait dès lors au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2008 précité, consid. 3.2 et réf. citées ; voir également Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, thèse Bâle 1987, p. 130/131).
3.3 A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral en a déduit qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêt du Tribunal C-1873/2013 du 9 mai 2014 consid. 4.3 et jurisprudence citée).
4.
4.1 En l'espèce, A._______ ne conteste pas avoir été déchue de la nationalité suisse suite à l'entrée en force du jugement du 11 février 1993, prononçant la nullité de son mariage avec B._______.Elle estime, en revanche, avoir utilisé son passeport suisse de bonne foi pendant plusieurs années, y compris après l'entrée en force du jugement précité, et avoir donc joui durant cette période de la nationalité suisse. Les autorités camerounaises, en application de leur droit national, la considèreraient désormais comme une ressortissante étrangère, de sorte qu'il ne lui serait plus possible de recouvrer la nationalité camerounaise.
4.2 Au Cameroun, le droit de la nationalité est régi par la loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise. Cette loi n'a subi aucune modification depuis son adoption. Les art. 31 et 32 de la loi, qui règlementent la perte de la nationalité, se présentent comme suit :
Art. 31
Perd la nationalité camerounaise :
a) le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère.
b) celui qui exerce la faculté de répudier la qualité de Camerounais conformément aux dispositions de la présente loi.
c) celui qui, remplissant un emploi dans un service public d'un organisme international ou étranger, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner faite par le Gouvernement camerounais.
Art. 32
1) La femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise, à moins qu'elle ne déclare expressément au moment de la célébration du mariage, et dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants de la présente loi, répudier cette qualité.
2) Cette déclaration peut être faite sans autorisation même si la femme est mineure. Toutefois, cette déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.
Art. 33
Dans tous les cas précédents, le ressortissant camerounais qui perd sa nationalité est libéré de son allégeance à l'égard du Cameroun.
Les art. 28 et 29 traitent de l'acquisition de la nationalité camerounaise par effet de la réintégration :
Art. 28
La réintégration dans la nationalité camerounaise est accordée par décret, sans condition d'âge ou de stage, à condition toutefois que l'intéressé apporte la preuve qu'il a eu la qualité de ressortissant camerounais et justifie de sa résidence au Cameroun au moment de la réintégration.
Art. 29
Ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité camerounaise par application de l'article 34 de la présente loi à moins qu'il ait rendu ultérieurement des services exceptionnels au Cameroun.
Il s'avère très difficile d'obtenir des informations fiables quant à la manière avec laquelle les autorités camerounaises appliquent ces dispositions dans des cas concrets. Néanmoins, il ressort de certaines sources non officielles qu'en pratique, l'art. 32 susmentionné ne serait pas ou peu appliqué, de sorte que les postes consulaires et les commissaires d'aéroport considèreraient comme étrangères des femmes camerounaises ayant épousé un étranger, même en l'absence d'une déclaration expresse de renonciation à la nationalité camerounaise de la mariée au moment de la célébration du mariage. Cette tendance semble confirmée par les agissements des autorités camerounaises dans le cas d'espèce. Selon plusieurs moyens de preuve produits par A._______, ces autorités refuseraient de lui délivrer un passeport camerounais au motif qu'elle aurait la nationalité suisse, alors qu'elle n'a pas répudié sa nationalité camerounaise lors de son union avec B._______ (cf. pièces 20, 24 et 27 du bordereau de pièces annexé au recours du 4 décembre 2013 [ci-après : le bordereau]).
4.3 In casu, la recourante a épousé un ressortissant suisse le 19 novembre 1988. En application de l'art. 3 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 3 Enfant trouvé - 1 L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse. |
|
1 | L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse. |
2 | Le canton détermine le droit de cité communal qu'acquiert l'enfant. |
3 | Lorsque la filiation est constatée, l'enfant perd les droits de cité ainsi acquis s'il est encore mineur et ne devient pas apatride. |
Par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 février 1993, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 décembre 1994, le mariage précité a été déclaré nul, en application de l'art. 120 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
|
1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
L'ancien art. 3 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 3 Enfant trouvé - 1 L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été trouvé et par là même la nationalité suisse. |
2 | Le canton détermine le droit de cité communal qu'acquiert l'enfant. |
3 | Lorsque la filiation est constatée, l'enfant perd les droits de cité ainsi acquis s'il est encore mineur et ne devient pas apatride. |
4.4 Cela étant, l'intéressée allègue qu'indépendamment des lois applicables, les autorités camerounaises la considèrent comme une ressortissante étrangère et refusent de lui remettre un passeport camerounais. En présentant un tel argumentaire, elle perd de vue que cette situation lui est en grande partie imputable. Comme retenu, à raison, par l'autorité inférieure, elle n'a en effet pas fourni les efforts qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour être reconnue camerounaise par les autorités de son pays d'origine. Au contraire, tout indique qu'elle s'est comportée de manière contraire à la bonne foi, à la fois au contact des autorités suisses et camerounaises, dans le seul but de prolonger son séjour en Suisse et d'éviter un renvoi au Cameroun.
4.4.1 Comme cela a été constaté par le Tribunal administratif du canton de Vaud dans son arrêt du 31 mai 2002, A._______n'a pas réclamé une lettre recommandée du 5 juillet 1995 du Service de la police des étrangers et des passeports du canton de Fribourg, laquelle lui demandait de restituer son passeport suisse. Selon l'autorité judiciaire vaudoise, ce courrier a été valablement notifié à l'adresse alors connue de la prénommée. Il ressort par ailleurs de l'arrêt en question que par la suite, elle a été recherchée en vain par la police en vue de la séquestration de son passeport, et qu'en 2000, elle a expressément refusé de restituer ce document, se considérant encore Suissesse en l'absence d'une décision formelle de retrait de sa nationalité suisse.
Les juges vaudois ont en outre retenu que l'intéressée n'avait avancé aucun élément vraisemblable permettant de penser qu'elle aurait été déchue de sa nationalité camerounaise, précisant qu'elle n'avait même pas tenté d'obtenir une pièce de légitimation nationale de manière à éclaircir sa situation.
4.4.2 Moins d'une année après l'arrêt précité, la recourante a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du DFJP, se prévalant du fait qu'elle aurait vécu, pendant cinq ans au moins, dans la conviction qu'elle était Suissesse et qu'elle avait été traitée effectivement comme telle par les autorités. Cette requête a été introduite alors même que les autorités compétentes avaient exigé le renvoi de son passeport suisse dès juillet 1995, à savoir quelques mois après l'entrée en force du jugement prononçant la nullité de son mariage et emportant perte de sa nationalité suisse. A noter en outre qu'en agissant de la sorte, la recourante admettait, au moins implicitement, les effets des jugements du 11 février 1993 et du 19 décembre 1994 qui avaient déclaré nul son mariage conclu en 1988.
Par la suite, cette demande qui suppose, pour être admise, la bonne foi du requérant, n'a pas abouti.
4.4.3 Dans sa décision du 13 avril 2006, le DFJP a retenu que l'intéressée n'avait pas démontré qu'elle ne pouvait pas obtenir les documents nécessaires afin de retourner dans son pays d'origine. Le département a précisé, notamment, qu'elle ne s'était pas présentée à une convocation du Service de la population du canton de Vaud qui avait pour but de lui fournir les documents nécessaires à l'établissement de ses papiers nationaux camerounais, violant ainsi son devoir de collaboration.
4.4.4 En janvier 2008, A._______ s'est présentée par-devant une délégation camerounaise en Suisse pour passer une audition en vue de la confirmation de sa nationalité camerounaise. Il n'est pas contesté que suite à cette audition, la délégation en question a refusé de reconnaître la nationalité camerounaise à la prénommée. Néanmoins, les délégués camerounais ont reconnu son origine camerounaise, expliquant qu'elle se prévalait de la nationalité suisse et qu'au vu de la complexité du dossier, il s'imposait de le "garder en instance" (cf. pièce 25 du bordereau).
Convoquée une seconde fois, en avril 2010, pour une nouvelle audition devant la délégation camerounaise, l'intéressée ne s'est pas présentée.
Dans ces conditions, cette dernière ne saurait tirer argument du premier refus des délégués camerounais en 2008 pour soutenir la thèse selon laquelle le Cameroun refuserait de la reconnaître comme ressortissante de cet Etat. D'une part, elle a soutenu, au cours de son audition et en toute mauvaise foi, disposer de la nationalité suisse, alors même qu'elle l'avait perdue 13 ans plus tôt. D'autre part, elle n'a pas jugé utile de se présenter à la seconde audition en 2010, alors que suite au premier entretien en 2008, la délégation camerounaise avait laissé entendre que le dossier nécessitait des éclaircissements et que son refus n'était pas définitif.
4.4.5 Il ressort encore des pièces 20 et 24 du bordereau, pour autant qu'elles soient authentiques, que les autorités camerounaises compétentes n'ont pas donné suite à des demandes de passeport ordinaire de la recourante, en 2005 et 2006. Toutefois, ces refus ont été motivés par la même explication selon laquelle l'intéressée aurait la nationalité suisse, ce qui correspond certes aux déclarations de celle-ci, mais pas à la réalité. Dans sa demande de passeport du 2 août 2005 (pièce 20), elle a en effet indiqué être titulaire d'un passeport suisse, alors qu'elle ne pouvait ignorer avoir perdu sa nationalité suisse plus de dix ans auparavant et qu'elle refusait de rendre son passeport aux autorités suisses. En induisant sciemment les autorités camerounaises en erreur, elle devait s'attendre à des réponses négatives de leur part.
Il en va de même de la lettre du 24 septembre 2012 qu'elle aurait reçue du ministère camerounais de la justice (cf. pièce 27 du bordereau), dans laquelle dit ministère indique qu'elle serait déchue de sa nationalité camerounaise, au cas où elle aurait acquis la nationalité suisse. Ce courrier part également du présupposé erroné selon lequel la recourante serait encore Suissesse. Tout indique par ailleurs que ce présupposé a pour origine, là encore, les fausses informations livrées par cette dernière.
4.5 Au vu de ce qui précède, il est manifeste que A._______ n'est pas dans l'impossibilité de recouvrer sa nationalité camerounaise au sens de la jurisprudence susmentionnée. En l'état, elle n'a fourni aucun effort dans ce sens. Elle a au contraire induit volontairement les autorités camerounaises en erreur en se prévalant de sa nationalité suisse, qu'elle a pourtant perdue il y a près de 20 ans. Elle a refusé de restituer son passeport suisse et n'a pas répondu à des convocations des autorités suisses et camerounaises. Elle n'a en outre jamais contesté, auprès d'une instance supérieure, les refus opposés à ses demandes de passeport. Tout indique qu'elle ne s'est nullement investie pour recouvrer sa nationalité camerounaise, multipliant à l'inverse les procédures en Suisse pour y prolonger son séjour, alors qu'au vu de la législation camerounaise et de son cas particulier, elle devrait être en mesure d'obtenir un nouveau document d'identité camerounais, si besoin par le biais d'une procédure de réintégration. Pour ce faire, elle devra collaborer en toute bonne foi avec les autorités suisses et camerounaises et entreprendre tout ce qui s'avérera nécessaire, en particulier renseigner correctement le Cameroun sur sa situation personnelle et user, le cas échéant, de toutes les voies de droit mises à disposition par la législation camerounaise pour obtenir gain de cause. Ce n'est qu'après avoir tout mis en oeuvre pour recouvrer la nationalité de son pays d'origine qu'elle pourrait prétendre, le cas échéant, à l'octroi du statut d'apatride.
4.6 Les autres arguments soulevés dans le recours ne conduisent pas à une conclusion différente.
4.6.1 Le fait que la recourante ait pu voyager, entre 1995 et 1998, avec son passeport suisse au Cameroun, n'apparaît pas déterminant. Dès juillet 1995, les autorités compétentes ont tenté de la contacter pour qu'elle rende son passeport. La notification du courrier du 5 juillet 1995 a été jugée valable. Le fait qu'elle ait reçu d'autres courriers à la même adresse par la suite, invoqué dans le recours, prouve bien que la lettre du 5 juillet 1995 a été envoyée à la bonne adresse. L'allégation selon laquelle elle n'aurait pas reçu l'avis de retrait de ce courrier ne constitue qu'une simple affirmation nullement étayée. Au demeurant, même si, comme elle le prétend, elle n'aurait eu connaissance du retrait de sa nationalité suisse qu'en 1999 en s'établissant à D._______, le fait qu'elle ait utilisé jusque-là son passeport n'implique pas qu'elle ne soit plus en mesure de recouvrer sa nationalité camerounaise, au vu des considérations qui précèdent (cf. consid. 4.2 à 4.5). Par ailleurs, même après 1999, l'intéressée a continué de se prévaloir de sa nationalité suisse et n'a rien fait pour recouvrer sa nationalité d'origine.
4.6.2 La discussion engagée depuis plusieurs années par la recourante et ses mandataires successifs sur l'authenticité controversée de certains documents obtenus par une personne de confiance de la représentation suisse au Cameroun, n'est pas non plus décisive pour l'issue du litige, le Tribunal ne s'appuyant pas sur ces pièces dans le présent arrêt.
4.6.3 Le fait que dans un premier temps, le terme "apatride" ait été inscrit sur son titre de séjour (pièce 29 du bordereau) n'est pas décisif. Par la suite, le Service de la population du canton de Fribourg a corrigé son erreur et inscrit la nationalité camerounaise sur le titre de séjour. Le Tribunal ne saurait être lié par une erreur commise par un service cantonal. Il en va de même du courrier par lequel le Service de la population du canton de Vaud aurait remis à l'intéressée son passeport suisse établi en 1995 (pièce 28), qui ne change rien au fait que celle-ci ne dispose plus de la nationalité suisse depuis près de 20 ans.
4.6.4 Enfin, les problèmes de santé de l'intéressée (problèmes psychiques et tentatives de suicide), qui ne sont au demeurant nullement étayés, ne sauraient aboutir à la reconnaissance de son statut d'apatride. Par ailleurs, ces motifs sortent de l'objet de la contestation tel que défini par la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_55/2011 du 14 février 2011 consid. 2 et les réf. cit. ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777).
4.7 C'est en conséquence à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la recourante n'avait pas établi qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de se voir réintégré dans sa nationalité camerounaise et qu'il a rejeté sa demande tendant à l'octroi du statut d'apatride.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 3 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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