Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-1092/2009
{T 0/2}
Urteil vom 5. Januar 2010
Besetzung
Richter Francesco Brentani (Vorsitz), Ronald Flury, Eva Schneeberger, Jean-Luc Baechler und Stephan Breitenmoser;
Gerichtsschreiber Kaspar Luginbühl.
Parteien
W._______ Ltd.,
H._______ Ltd.,
K._______ Corp.,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Andreas Rüd,
Beschwerdeführer,
gegen
UBS AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Andreas Länzlinger,
Beschwerdegegnerin,
und
Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA,
Vorinstanz.
Gegenstand
Aufsicht über Kreditinstitute und Börsen, evtl. Amtshilfe.
Sachverhalt:
A.
Im September 2007 nahm das US-Department of Justice (DoJ) mit der UBS AG (Beschwerdegegnerin) Kontakt auf und informierte sie über das zuvor erfolgte whistleblowing eines ehemaligen Kundenberaters der Beschwerdegegnerin. Kurz darauf eröffnete das DoJ eine Untersuchung, in deren Verlauf von der Beschwerdegegnerin umfangreiche Kundendaten von nicht namentlich bekannten US-amerikanischen Kunden verlangt wurden. Gemäss Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts A-7342/2008 und A-7426/2008 vom 5. März 2009 stellte der Internal Revenue Service (IRS) am 16. Juli 2008 bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung EStV gestützt auf Art. 26 des schweizerisch-amerikanischen Doppelbesteuerungsabkommens ein Amtshilfegesuch. Gegenstand dieses Ersuchens waren ausschliesslich Daten von namentlich nicht genannten Kunden der Beschwerdegegnerin. Gestützt auf eine Editionsverfügung der EStV übermittelte ihr die Beschwerdegegnerin insgesamt 285 Kundendossiers. Mitte Oktober 2008 erliess die EStV erste Verfügungen, mittels welcher sie die Amtshilfe gewährte. Gegen diese Verfügungen erhoben einige davon Betroffene Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Die Beschwerdegegnerin schloss in der Folge u.a. mit dem DoJ einen Vergleich ab und zahlte in diesem Zusammenhang eine Entschädigung von US$ 780 Mio. an die US-Behörden. Den Abschluss des Vergleichs machte das DoJ jedoch zusätzlich davon abhängig, dass bestimmte Kundendaten umgehend herauszugeben seien. Am 17. Februar 2009 stellte das DoJ der Beschwerdegegnerin in Aussicht, sie anzuklagen, sollten die gewünschten Kundendaten nicht sofort übergeben werden.
B.
Am 18. Februar 2009 erliess die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (Vorinstanz) gegenüber der Beschwerdegegnerin eine Verfügung, mittels welcher sie die Beschwerdegegnerin anwies, ihr alle Kundendaten, welche unter Ziffer 9 des Deferred Prosecution Agreement (DPA) vom 18. Februar 2009 sowie den Anhang mit der Bezeichnung Account Disclosure Letter vom 16. Februar 2009 fielen, auszuhändigen, damit sie diese Daten dem DoJ und u.U. weiteren mit der Verfolgung von Steuerstraftatbeständen befassten Behörden herausgeben könne. In Ziffer 4 des Dispositivs hielt die Vorinstanz zudem fest, dass die Verfügung nur mit ihrer vorgängigen Zustimmung an Dritte herausgegeben werden dürfe. Die Vorinstanz erliess ihre Verfügung gestützt auf Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
|
1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
|
1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
C.
Mit Faxeingabe vom 20. Februar 2009 und darauf folgender postalischer Eingabe erhoben die W._______ Ltd., die H._______ Ltd., die K._______ Corp., die B._______ Ltd. sowie J._______, S._______, B._______ und C._______ (Beschwerdeführer) Beschwerde gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 18. Februar 2009. Sie stellten das Rechtsbegehren, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben. Zudem stellten sie die Verfahrensanträge, dass der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu gewähren sei, der Beschwerdegegnerin unter Androhung von Strafe gemäss Art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
D.
Mit superprovisorischer Zwischenverfügung vom 20. Februar 2009 (vorab per Fax, 19:34 Uhr) verbot das Bundesverwaltungsgericht der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin - Letzterer unter Androhung von Strafe gemäss Art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
E.
Mit Eingabe vom 24. Februar 2009 beantragte die Beschwerdegegnerin, dass auf das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung nicht einzutreten bzw. das Gesuch abzuweisen sei, und auf das Gesuch um superprovisorische Massnahmen unter Androhung von Strafe gemäss Art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
F.
Mit Eingabe vom 24. Februar 2009 liess sich die Vorinstanz dahingehend vernehmen, dass auf die Beschwerde mangels Beschwerdelegitimation gemäss Art. 24 Abs. 2

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
G.
Mit Instruktionsverfügung vom 26. Februar 2009 erklärte das Bundesverwaltungsgericht das mit Zwischenverfügung vom 20. Februar 2009 superprovisorisch ausgesprochene Verbot der Herausgabe von den die Beschwerdeführer betreffenden Bankunterlagen und Dokumenten als gegenstandslos und trat auf den Antrag, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen, nicht ein. Ferner stellte es den Beschwerdeführern die Vernehmlassung der Vorinstanz sowie die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom jeweils 24. Februar 2009 zu und lud sie ein, sich bis am 13. März 2009 zu den Eingaben der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin zu äussern. Weiter erhob das erkennende Gericht einen Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- pro Beschwerdeführer, verlangte von der Vorinstanz eine ungeschwärzte Version der angefochtenen Verfügung und sowohl von der Vorinstanz als auch von der Beschwerdegegnerin Angaben dazu, weshalb sie nicht wüssten, ob die Beschwerdeführer zu den von der Datenherausgabe Betroffenen gehörten.
H.
In ihrer Eingabe vom 4. März 2009 zur Frage, ob die Beschwerdeführer zu den von der Datenherausgabe Betroffenen gehörten, bestätigte die Beschwerdegegnerin, dass sie die Bankunterlagen und Daten sämtlicher Beschwerdeführer an die Vorinstanz herausgegeben habe. Es handle sich hierbei um die Akten der folgenden Kategorien: Unterlagen zur Vorgängerbeziehung; Formular A; Basisdokument Quellensteuer; Formular W-8BEN/W-9; Gesellschaftsunterlagen; Konto-Basisdokumente; Registraturdossier (Korrespondenz, generelle Ablage usw.); Dokumentation Trades; Einträge Kundenberater; E-Mails; Kontoauszüge. Dieser Sachverhalt wurde am 5. März 2009 von der Vorinstanz bestätigt und den Beschwerdeführern mit Instruktionsverfügung vom 6. März 2009 mitgeteilt.
Am 6. März 2009 reichte die Vorinstanz dem Gericht eine ungeschwärzte Version der Verfügung vom 18. Februar 2009 ein und machte darauf aufmerksam, dass der Inhalt der Verfügung im Rahmen der fortdauernden Auseinandersetzung mit den USA die öffentlichen Interessen der Schweiz tangiere, weshalb die integrale Verfügung vertraulich zu behandeln sei.
I.
Die Beschwerdeführer beantragten in ihrer Stellungnahme vom 12. März 2009 zu den Eingaben der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin vom jeweils 24. Februar 2009, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben. Eventualiter beantragten sie, es sei die Rechtswidrigkeit der Verfügung festzustellen. Weiter sei festzustellen, dass die Vorinstanz die Verfahrensrechte der Beschwerdeführer in rechts- und verfassungswidriger Weise grob verletzt habe. Die Beschwerdeführer stellten überdies die Verfahrensanträge, ihnen sei uneingeschränkte Einsicht in verschiedene Dokumente zu gewähren. Nach Einsichtnahme sei ihnen eine Frist zur Ergänzung der Beschwerde anzusetzen. Soweit die Vorinstanz dem Gericht Akten mit dem Antrag einreiche, keine Offenlegung zu gewähren, seien diese als unbeachtlich aus dem Recht zu weisen.
J.
In ihrer Vernehmlassung vom 13. März 2009 stellte die Vorinstanz den Antrag, dass den Beschwerdeführern kein Einblick in diese zu gewähren sei. Zusammen mit ihrer Vernehmlassung vom 13. März 2009 reichte die Vorinstanz einen Kurzbericht ihrer Vorgängerorganisation EBK über deren Untersuchung des grenzüberschreitenden Geschäfts der Beschwerdegegnerin mit Privatkunden in den USA ein und hielt fest, dass dieser an die Beschwerdeführer weitergeleitet werden könne.
Mit separater Eingabe vom selben Tag reichte die Vorinstanz einen Ordner mit Vorakten ein. In ihrem Begleitschreiben stellte sie den Antrag, dass die Beschwerdeführer von der Einsicht in diese Akten und von allfälligen Instruktionsverhandlungen auszuschliessen seien.
Mit Instruktionsverfügung vom 17. März 2009 stellte das Bundesverwaltungsgericht den Beschwerdeführern den Kurzbericht zur Kenntnisnahme zu und hielt fest, dass auf die Frage der Einsicht in die Vernehmlassung der Vorinstanz vom 13. März 2009 sowie auf das Akteneinsichtsrecht im Allgemeinen zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukommen sei.
K.
In ihrer Eingabe vom 30. März 2009 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Verfahrensanträge der Beschwerdeführer. Eventualiter sei über die Anträge erst dann zu befinden, wenn die Eintretensfrage rechtskräftig geklärt sei. Zudem sei die ungeschwärzte Eingabe gemäss Art. 27

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
|
1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
L.
In ihrer Eingabe vom 30. März 2009 beantragte die Beschwerdegegnerin, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten. Zur Begründung stellte sie sich auf den Standpunkt, dass Art. 24 Abs. 2

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
M.
Mit Zwischenentscheid vom 30. April 2009 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdelegitimation der W._______ Ltd., der H._______ Ltd. sowie der K._______ Corp. (Beschwerdeführer). In Bezug auf die wirtschaftlich Berechtigten natürlichen Personen trat es demgegenüber nicht auf deren Beschwerde ein. Weitere Beschwerden wurden mangels rechtzeitiger Leistung des Kostenvorschusses abgeschrieben.
N.
Mit Verfügung vom 10. Juli 2009 wurde die Vorinstanz eingeladen, sich bis am 21. August 2009 zum Umfang der beabsichtigten Akteneinsicht durch die Beschwerdeführer zu äussern, wobei ihr das Bundesverwaltungsgericht Abdeckungsvorschläge der angefochtenen Verfügung sowie der vorinstanzlichen Stellungnahmen vom 13. und vom 30. März 2009 unterbreitete und gleichzeitig die Frage stellte, ob sie deren Weiterleitung an die Beschwerdegegnerin akzeptieren würde. Weiter wurden die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin eingeladen, bis am 21. August 2009 ihre Stellungnahmen zum Begehren der Beschwerdeführer, wonach die Rechtswidrigkeit der angefochtenen Verfügung festzustellen sei, zu ergänzen.
O.
Nachdem die Vorinstanz in ihrem Schreiben vom 16. Juli 2009 keine Einwände gegen die Weiterleitung der Abdeckungsvorschläge des Bundesverwaltungsgerichts an die Beschwerdegegnerin erhoben hatte, stellte es mit Verfügung vom 28. Juli 2009 die Frage an die Beschwerdegegnerin, ob sie mit der Weiterleitung der Abdeckunsvorschläge des Bundesverwaltungsgerichts an die Beschwerdeführer einverstanden sei. Mit Eingabe vom 21. August 2009 beantragte sie gewisse zusätzliche Abdeckungen von Namen.
P.
Mit Verfügung vom 18. August 2009 hiess das erkennende Gericht das Fristerstreckungsgesuch der Vorinstanz vom 13. August 2009 betreffend die materielle Stellungnahme teilweise gut und setzte die Frist neu auf den 25. September 2009 an. Das Fristerstreckungsgesuch zur Stellungnahme zur Akteneinsicht durch die Beschwerdeführer wurde gutgeheissen und bis zum 31. August 2009 erstreckt. Ebenso erstreckte es die Frist bezüglich materieller Stellungnahme durch die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 20. August 2009 auf den 31. August 2009.
Q.
Mit Eingabe vom 31. August 2009 äusserte sich die Vorinstanz zur Akteneinsicht durch die Beschwerdeführer dahingehend, dass grundsätzlich alle Akten zugänglich zu machen seien, sofern sie nicht die interne Meinungsbildung beträfen. Ferner seien zusätzlich gewisse Stellen in der angefochtenen Verfügung sowie den vorinstanzlichen Stellungnahmen vom 13. und vom 30. März 2009 abzudecken. Schliesslich sei die Akteneinsicht nur am Sitz des Bundesverwaltungsgerichts und unter Beaufsichtigung zu gewähren, und den Beschwerdeführern und ihren Rechtsvertretern sei unter Strafandrohung zu verbieten, die Akten oder deren Inhalt publik oder Dritten zugänglich zu machen.
R.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 31. August 2009 beantragt die Beschwerdegegnerin, auf den Antrag der Beschwerdeführer, wonach festzustellen sei, dass die Vorinstanz die Verfahrensrechte in verfassungswidriger Weise grob verletzt habe, nicht einzutreten. Des Weiteren sei der Antrag, die Rechtswidrigkeit der Verfügung der Vorinstanz vom 18. Februar 2009 sei festzustellen, abzuweisen, beides unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
Zur Begründung bringt sie vor, aus dem Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 31. März 2009 gehe nicht hervor, dass dieses sich zum Antrag auf Feststellung der Verletzung von Verfahrensrechten geäussert habe, weshalb davon auszugehen sei, dass nicht darauf eingetreten werde. Art. 25 Abs. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
Ziffern 1 und 2 der angefochtenen Verfügung habe die Beschwerdegegnerin verpflichtet, die in Ziffer 9 DPA sowie die im Account Disclosure Letter genannten Bankkundendaten an die Vorinstanz zwecks Weiterleitung an die US-Behörden auszuhändigen. Ziffer 3 ermächtige die Beschwerdegegnerin, einen von ihr bestimmten Auditor zwecks Überprüfung der Einhaltung ihrer aus dem DPA fliessenden Pflichten zuhanden des DoJ und der SEC einzusetzen und im Rahmen des DPA mit diesen Behörden zu kooperieren. Die Beschwerdeführer seien in ihrer Beschwerde lediglich auf Ziffern 1 und 2 der angefochtenen Verfügung eingegangen, nicht aber auf Ziffer 3. Es sei auch nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführer durch Ziffer 3 betroffen sein sollten. Da die Beschwerdeführer den Streitgegenstand somit selbst auf die Rechtmässigkeitsprüfung von Ziffern 1 und 2 eingeschränkt hätten, sei auch nur darüber zu entscheiden, denn Ziffer 3 sei in Rechtskraft erwachsen.
Die Verfügung habe die Vorinstanz auf Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
|
1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
|
1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
In diesem Zusammenhang sei denn auch nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz "verkappte Amtshilfe" i.S.v. Art. 42

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
|
1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |
Soweit die Beschwerdeführer vorbringen würden, das in Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
Auch Art. 24 Abs. 2

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
Eine begründete Besorgnis ernsthafter Liquiditätsprobleme i.S.v. Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |
Das von der Vorinstanz angenommene Szenario, wonach im Fall einer Anklageerhebung mit zahlreichen Rückzügen vieler, auch institutioneller Anleger zu rechnen gewesen wäre, und die US-Behörden gewissen Geschäftseinheiten der Beschwerdegegnerin die Geschäftsbewilligung hätten entziehen können, stimme. Derartige Massnahmen hätten für die Beschwerdegegnerin verheerende Folgen gehabt und sich stark auf deren internationale Geschäfte ausgewirkt. Das Vorbringen der Beschwerdeführer, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz hätten sich durch die US-Behörden "bluffen" lassen, da der massgebliche Sachverhalt bereits durch das whistleblowing von Bradley Birkenfeld bekannt gewesen sei und die befürchteten Abzüge von Kundengeldern trotzdem nicht eingetreten seien, sei unhaltbar. Sodann sei die Annahme der Beschwerdeführer, wonach sich eine Anklage lediglich auf das US-Geschäft der Beschwerdegegnerin ausgewirkt hätte, realitätsfremd. Im Bereich Wealth Management stammten Fr. 600 Milliarden von insgesamt verwalteten Fr. 1'470 Milliarden aus dem US-Geschäft. Von den weltweit beschäftigten 75'206 Arbeitnehmern seien 26'934 in den USA beschäftigt. Unter diesen Umständen anzunehmen, ernsthafte Probleme der Bank in den USA hätten sich nicht auf das internationale Geschäft ausgewirkt, sei nicht nachvollziehbar.
Mit Bezug auf das Verhältnismässigkeitsprinzip führt die Beschwerdegegnerin aus, die angefochtene Verfügung sei ohne Weiteres geeignet gewesen, das Anklageverfahren gegen die Beschwerdegegnerin zu verhindern, da sich die USA in Ziffern 9 und 14 ff. DPA verpflichtet hätten, die Beschwerdegegnerin nach der Herausgabe der Daten nicht mehr strafrechtlich zu belangen. In diesem Zusammenhang sei das von der IRS eingeleitete zivilrechtliche "John Doe Summons-Verfahren" nicht relevant. Weiter sei der Erlass der angefochtenen Verfügung notwendig gewesen, weil zu diesem Zeitpunkt kein milderes Mittel, wie bspw. die Fortführung der Amtshilfeverfahren, mehr möglich gewesen sei.
Vorliegend sei ferner die Verhältnismässigkeit im engeren Sinn, welche eine korrekte Abwägung zwischen den von einer Massnahme betroffenen öffentlichen und privaten Interessen erfordere, gewahrt. Der Systemschutz habe im vorliegenden Fall ein grösseres Gewicht gehabt als das Interesse von 255 Kunden an der Geheimhaltung ihrer Daten bzw. an einer vorgängigen gerichtlichen Prüfung einer Herausgabe. Daran ändere auch der Umstand, dass Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
|
1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
|
1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
Schliesslich sei die getroffene Massnahme angemessen gewesen, denn die Vorinstanz habe alle zur Debatte stehenden öffentlichen und privaten Interessen pflichtgemäss gegeneinander abgewogen. Eine Insolvenz der Beschwerdegegnerin hätte der Schweiz viel mehr geschadet als eine Herausgabe von Bankkundendaten, denn der Zusammenbruch der grössten schweizerischen Bank hätte im Ausland zu einem massiven Vertrauensverlust geführt. Die von der Vorinstanz getroffene Massnahme hingegen habe keinen spürbaren Vertrauensverlust in den schweizerischen Finanzplatz zur Folge gehabt.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht sei festzuhalten, dass die Vorinstanz die Beschwerdeführer vor Erlass der angefochtenen Verfügung tatsächlich nicht angehört habe. Durch die Anhörung im vorliegenden Verfahren sei dem Anspruch auf rechtliches Gehör der Beschwerdeführer aber Genüge getan, womit kein Anlass bestehe, explizit auf die fehlende Gewährung des rechtlichen Gehörs vor der Vorinstanz einzugehen. Inwiefern Dr. Eugen Haltiner hätte in den Ausstand treten sollen, sei nicht ersichtlich, denn er habe keinesfalls ein persönliches Interesse am Verfahrensausgang gehabt. Der Anschein der Befangenheit werde gemäss Art. 10

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
Abschliessend weist die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass der Entzug der aufschiebenden Wirkung der angefochtenen Verfügung gemäss Art. 55 Abs. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
S.
Mit Verfügung vom 4. September 2009 stellte das Bundesverwaltungsgericht die angefochtene Verfügung sowie die vorinstanzlichen Stellungnahmen vom 13. und vom 30. März 2009 den Beschwerdeführern mit den von ihm vorgenommenen sowie den von der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin beantragten Abdeckungen zu. Zudem stellte es den Parteien die Eingaben der Beschwerdegegnerin vom 20. August 2009 sowie jener der Vorinstanz betreffend die Akteneinsicht vom 31. August 2009 wechselseitig zu. Des Weiteren wies es darauf hin, dass über eine weitergehende Akteneinsicht sowie deren Modalitäten und eine allfällig zu verfügende Strafandrohung im weiteren Verlauf des Verfahrens, jedoch spätestens bei dessen Abschluss, entschieden werde. Schliesslich wurden die Beschwerdeführer eingeladen, bis am 18. September 2009 eine allfällige Ergänzung der Beschwerdebegründung einzureichen.
T.
Mit Vernehmlassung vom 25. September 2009 beantragt die Vorinstanz die Abweisung des Antrags auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der angefochtenen Verfügung. Ebenso beantragt sie, das Feststellungsbegehren der Beschwerdeführer, wonach sie deren Verfahrensrechte in rechts- und verfassungswidriger Weise grob verletzt habe, abzuweisen. Weiter stellt sie die Verfahrensanträge, die Herren P._______ (SNB), Dr. Eugen Haltiner (Verwaltungsratspräsident der Vorinstanz), Dr. Urs Zulauf (Leiter Recht/Enforcement/Internationales der Vorinstanz), S._______ (NY FED) sowie K._______ (Senior Litigation Counsel Attorney, Tax Division) seien als Zeugen, allenfalls als Auskunftspersonen zu befragen. Den Parteien und ihren Rechtsvertretern sei ausserdem unter Strafandrohung zu verbieten, die Verfahrensakten oder deren Inhalt publik zu machen, wobei die Akteneinsicht in die gekennzeichneten Dokumente zur verwaltungsinternen Meinungsbildung den Beschwerdeführern und der Beschwerdegegnerin zu verweigern sei. Generell seien die Namen von gegenwärtigen und ehemaligen Angehörigen der Beschwerdegegnerin, der Eidgenössischen Bankenkommission EBK, der Vorinstanz sowie anderer Bundesbehörden und dergleichen abzudecken, sofern deren Nennung nicht entscheidrelevant sei. Schliesslich sei den Parteien Akteneinsicht ausschliesslich am Sitz des Bundesverwaltungsgerichts und unter Aufsicht zu gewähren.
Zum Verfahrensgegenstand bringt sie vor, die Beschwerdeführer hätten Dispositiv-Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung in keiner ihrer Eingaben erwähnt, weshalb ausschliesslich über die Rechtsmässigkeit von Dispositiv-Ziffern 1 und 2 zu befinden sei.
In materieller Hinsicht macht sie geltend, dass die angefochtene Verfügung das Resultat eines äusserst schwerwiegenden, schwierigen Entscheids anlässlich einer notstandsähnlichen Situation gewesen sei. Der Verwaltungsrat der Vorinstanz sei sich der grossen Auswirkungen in faktischer und rechtlicher Hinsicht bewusst gewesen und habe sich deshalb vorgängig über den Verfahrensstand der Amtshilfeverfahren bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung EStV informiert und dabei abgeklärt, ob der Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft willens sei, von seiner Notrechtskompetenz Gebrauch zu machen. Erst danach habe er - seines Erachtens rechtmässig - die Datenherausgabe gestützt auf Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
In der Folge macht die Vorinstanz Ausführungen zur ernsten Lage auf den globalen Finanzmärkten ab dem Herbst 2008, zum Konkurs der Investmentbank Lehman Brothers Inc. sowie zu dem in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Nationalbank (SNB), dem Bundesrat und der EBK zwecks Stabilisierung des schweizerischen Finanzsystems erarbeiteten Massnahmepaket. Gleichzeitig rekapituliert sie das Vorgehen der amerikanischen Behörden ab diesem Zeitpunkt (vgl. Sachverhaltspunkte A und B), wobei sie festhält, dass die Drohung, eine strafrechtliche Anklage gegen die Beschwerdegegnerin einzuleiten, wenn keine Kundendaten übermittelt würden, sehr real gewesen sei. Soweit die Rechtsmässigkeit der angefochtenen Verfügung zu beurteilen sei, seien dieser Sachverhalt sowie die immer drastischeren Drohungen der US-Behörden zu berücksichtigen.
Die Vorinstanz habe alle zuständigen Bundesbehörden seit dem Frühling 2008 regelmässig über die Bedrohungslage gegenüber der Beschwerdegegnerin und indirekt den Rechtsstaat Schweiz informiert. Der Gesetzgeber habe sie im Rahmen von Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
Der Bundesrat sei neben der Vorinstanz die einzige Behörde gewesen, welche die getroffenen Massnahmen hätte anordnen können. Er habe aber im Dezember 2008 und erneut am 13. Januar 2009 ausdrücklich davon abgesehen, von seiner Notrechtskompetenz Gebrauch zu machen. Zu diesem Entschluss sei er allenfalls auch deshalb gelangt, weil er Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
Die Vorinstanz sei gemäss Art. 6

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 6 Tâches - 1 La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi. |
|
1 | La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi. |
2 | Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
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1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
Die Anklagedrohung durch das DoJ sei ernsthaft und real gewesen und hätte - im Gegensatz zu den Vorbringen der Beschwerdeführer - gravierende Konsequenzen gehabt. Seit Mai 2008 sei die Vorinstanz mit dem DoJ und dem IRS in Kontakt gestanden. Diese hätten sich nur sehr schwer dazu bewegen lassen, ein Amtshilfegesuch zu stellen, was aber am 16. Juni 2008 trotzdem geschehen sei. Die EStV habe am 8. August 2008 die erste Editionsverfügung erlassen. Im Oktober 2008 hätten die US-Behörden und die NY FED klar gemacht, dass der Abschluss eines Deferred Prosecution Agreements DPA nur in Frage komme, wenn rasch Daten geliefert würden. Zur Erhöhung des Drucks sei Raoul Weil in Florida angeklagt und gewisse Mitglieder des Senior Managements der Beschwerdegegnerin als unindicted co-conspirators implizit ebenfalls mit Anklage "bedroht" worden. Im Dezember 2008 hätten die US-Behörden dann mit einer sofortigen Anklage gegen die Beschwerdegegnerin gedroht, wenn nicht sofort Daten geliefert würden. Diese Drohung sei im Schreiben des DoJ vom 17. Februar 2009 an die Beschwerdegegnerin schriftlich wiederholt worden, wobei die Daten eines im DPA definierten Kundenkreises herausverlangt worden seien. Ein Antrag an das Gericht auf eine 18-monatige Aussetzung des Strafverfahrens sei gemäss DPA lediglich bei einer Datenübergabe möglich gewesen. Dass eine strafrechtliche Anklage gegen die Beschwerdegegnerin unmittelbar bevorgestanden sei, gehe aus dem DPA selbst hervor, wonach "UBS [...] already received credit by not facing immediate criminal prosecution", sowie aus verschiedenen Berichten von US-Zeitungen.
Die Ausführungen der Beschwerdeführer, wonach eine Anklage gegen die Beschwerdegegnerin diese nicht in ernsthafte Liquiditätsprobleme gebracht hätte, seien falsch. In diesem Zusammenhang könne auf den Fall Arthur Andersen verwiesen werden. Dass unter Anklage stehende Unternehmen in aller Regel konkursit würden, werde auch von der amerikanischen Lehre beschrieben.
Hinzu komme, dass die Beschwerdegegnerin einer konkreten Insolvenzgefahr ausgesetzt gewesen sei. Bei einer angeschlagenen Bank trete eine Insolvenzsituation sehr viel schneller ein als bei anderen Unternehmen. Aufgrund des Vertrauensverlusts der Marktteilnehmer sei die Beschaffung von Liquidität unmöglich oder nur zu schlechten Bedingungen machbar, weshalb innert kürzester Zeit eine Überschuldung wahrscheinlich sei. Hinzu komme, dass auch die Bankkunden die Konsequenzen aus dem Vertrauensverlust ziehen würden. Während eine Anklageerhebung bereits gesunde Unternehmen in ernsthafte Schwierigkeiten bringen könne, sei die Situation der Beschwerdegegnerin ab dem 3. Quartal 2008 ohnehin schon problematisch gewesen. Die durch Geldabflüsse, die unbefriedigende Kapitalentwicklung und die grosse Zahl an illiquiden Aktiven erlittenen Vertrauensverluste hätten nur durch das Massnahmenpaket im Oktober 2008 entschärft werden können, ohne jedoch den kritischen Verschuldungsgrad massgeblich zu verbessern. Wäre in dieser Situation noch Anklage erhoben worden, hätten alle professionellen Anleger und Gegenparteien die Anlagen zurückgezogen bzw. nicht mehr kurzfristig Geld geliehen. Aufgrund des stark internationalisierten Geschäfts der Beschwerdegegnerin und ihrer starken Position in den USA sei die Annahme, eine Insolvenz hätte auf das US-Geschäft beschränkt werden können, illusorisch. Schutzmassnahmen im Rahmen von Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
Keine andere Behörde als die Vorinstanz habe zielführende Schutzmassnahmen ergreifen können. Der Massnahmenkatalog von Art. 26

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
|
1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
Die von der Vorinstanz angeordnete Massnahme sei geeignet gewesen, die öffentlichen Interessen und die betroffenen privaten Interessen wahrzunehmen. Dies würde sich schon aus der Tatsache, dass das DPA überhaupt habe abgeschlossen werden können, ergeben. Auch wenn damit leider ein zivilrechtliches "John Doe Summons-Verfahren" nicht habe abgewendet werden können, seien dennoch die mit einer Anklageerhebung verbundenen viel grösseren Risiken verhindert worden. Aufgrund der dargestellten Bedrohungslage sei das Ergreifen der angeordneten Massnahmen absolut erforderlich gewesen.
Schliesslich sei die Datenherausgabe auch verhältnismässig gewesen. Ein Zusammenbruch der Beschwerdegegnerin hätte aufgrund deren Wichtigkeit für den schweizerischen Finanzmarkt die Liquiditätsversorgung sowie das Zahlungssystem massiv gefährdet und auch anderen Banken grossen Schaden zugefügt. Im Vergleich dazu seien die betroffenen Privatinteressen weniger hoch einzustufen.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht treffe zu, dass die Vorinstanz den Beschwerdeführern vor Übermittlung der Bankdaten an die USA das rechtliche Gehör nicht gewährt habe. Dies sei aufgrund des Zeitdrucks auch nicht möglich gewesen und könne im Beschwerdeverfahren nachgeholt werden.
Das Vorbringen, wonach der Verwaltungsratspräsident der Vorinstanz, Dr. Eugen Haltiner, aufgrund seiner vormaligen Position bei der Beschwerdegegnerin hätte in den Ausstand treten müssen, treffe nicht zu. Die Vorsteher des EFD und des EJPD hätten für das konkrete Dossier ihr Einverständnis gegeben, Dr. Eugen Haltiner von seiner Ausstandspflicht zu befreien, weil sich abgezeichnet habe, dass Dr. Eugen Haltiner mit den zu beurteilenden Geschäften nie etwas zu tun gehabt habe. Deshalb habe die EBK entschieden, dass für ihn im Zusammenhang mit dem Corssborder-Geschäft kein Ausstandsgrund bestehe.
U.
In ihrer Beschwerdeergänzung vom 8. Oktober 2009 bestätigen die Beschwerdeführer ihre zuvor gestellten Rechtsbegehren und präzisieren ihren Antrag auf Akteneinsicht unter Nennung zahlreicher Dokumente.
Materiell bringen sie vor, dass sie Opfer eines internationalen Handels ohne Rechtsgrundlage geworden seien. Der Bundesrat habe zur Datenherausgabe kein Notrecht anwenden wollen. Aus diesem Grund habe er die Vorinstanz mit der Umsetzung und der Rechtfertigung eines politischen Entscheids beauftragt. Aus den Akten gehe hervor, dass der angefochtenen Verfügung monatelange Verhandlungen vorausgegangen seien, was das Argument der Dringlichkeit entkräfte. Die Vorinstanz habe als Instrument der Landesregierung einen politischen Entscheid umgesetzt und versucht, diesen mittels Schaffung eines fait accompli jeglicher Überprüfung zu entziehen. Aus diesen Gründen sei die angefochtene Verfügung nicht rechtmässig. Dies sei selbst dann nicht der Fall, wenn Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
Die Beschwerdeführer machen in der Folge Ausführungen darüber, dass die Vorinstanz bereits seit März 2008 über die Drohungen der US-Regierung gegen die Beschwerdegegnerin informiert gewesen sei und trotz ausreichender Vorlaufzeit nichts unternommen habe, um die Verfahrensrechte der Beschwerdeführer zu wahren. Zudem habe die Vorinstanz unzulässigerweise in die laufenden Amtshilfeverfahren eingegriffen und den US-Behörden ausserhalb dieser Verfahren eine Hilfestellung geboten. Weiter habe sie die Datenprüfung an die Beschwerdegegnerin übertragen, was zur Folge gehabt habe, dass auch Drittpersonen betroffen gewesen seien, was für diese verheerende Folgen gehabt habe. Abschliessend weisen sie darauf hin, dass Dr. Eugen Haltiner die angefochtene Verfügung mitunterzeichnet habe. Dass jemand, der 32 Jahre bei der Beschwerdegegnerin gearbeitet und ihr seine heutige Stellung verdanke, nicht neutral sein könne, bedürfe keiner weiteren Ausführung.
V.
Mit Verfügung vom 15. Oktober 2009 lud das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin ein, bis am 6. November 2009 eine Stellungnahme zur Ergänzung der Beschwerdebegründung einzureichen und stellte den Parteien gleichzeitig die Beschwerdeantwort vom 31. August 2009 sowie die Vernehmlassung vom 25. September 2009 wechselseitig zu.
W.
Mit unaufgeforderter, als "Beschwerdereplik" bezeichneter Eingabe vom 26. Oktober 2009 stellen die Beschwerdeführer während laufender Frist für die Stellungnahme der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin nochmals dieselben Anträge wie in ihrer Beschwerdeergänzung und äussern sich zur Vernehmlassung der Vorinstanz vom 25. September 2009 sowie zur Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin vom 31. August 2009. Dabei äussern sie sich erneut zur Akteneinsicht und machen abermals Ausführungen zur rechtlichen Qualifikation des Sachverhalts. Abgesehen vom bereits in der Beschwerde Ausgeführten bringen sie vor, die Beschwerde richte sich vorab gegen die Ziffern 1 und 2 der angefochtenen Verfügung. Aus der Begründung gehe jedoch hervor, dass die Kritik weiter zu fassen sei. So erlaube Ziffer 3 der Beschwerdegegnerin, mit dem DoJ und der SEC im Rahmen des Vergleichs zu kooperieren. Soweit Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung den Austausch, die Ergänzung oder die Konkretisierung der Daten der Beschwerdeführer beschlage, sei - mangels einer gesetzlichen Grundlage - auch diese Anordnung aufzuheben bzw. deren Rechtswidrigkeit festzustellen.
Mit unaufgeforderter Eingabe vom 27. Oktober 2009 stellt die Beschwerdegegnerin die Anträge, es sei darüber zu entscheiden, ob die unaufgeforderte Eingabe der Beschwerdeführer vom 26. Oktober 2009 aus dem Recht zu weisen sei. Bis zu einem Entscheid in dieser Sache sei ihr die Frist zwecks Äusserung zur Beschwerdeergänzung abzunehmen und anschliessend zu erstrecken.
X.
Mit Verfügung vom 4. November 2009 setzte das Bundesverwaltungsgericht eine neue Frist für die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zur Beschwerdeergänzung sowie ggf. zur unaufgeforderten Eingabe bis zum 20. November 2009 an.
Y.
In ihrer Stellungnahme vom 19. November 2009 beantragt die Beschwerdegegnerin, auf das Begehren, wonach die Vorinstanz die Verfahrensrechte der Beschwerdeführer als verletzt festzustellen habe, sei nicht einzutreten. Des Weiteren sei der Antrag, die Rechtswidrigkeit der angefochtenen Verfügung festzustellen, abzuweisen. Zur Begründung bringt sie vor, die Ausführungen der Beschwerdeführer seien weitgehend polemisch. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Beschwerdeführer in ihrer unaufgeforderten Eingabe vom 27. Oktober 2009 neu auch die Aufhebung von Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung verlangten. Selbst wenn die unaufgeforderte Eingabe vom Gericht anerkannt werden sollte, ändere dies nichts daran, dass die Beschwerdeführer sich in den vorgängigen Eingaben nie zu Ziffer 3 geäussert hätten, weshalb dieser Punkt in Rechtskraft erwachsen sei. Des Weiteren sei nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführer Opfer eines konspirativen "Deals" zwischen verschiedenen in- und ausländischen Behörden geworden seien. Vielmehr sei die Datenherausgabe unilateral durch die Vorinstanz erfolgt, welche damit ein nicht unerhebliches Risiko eingegangen sei. Die Vorinstanz habe zwecks Wahrung der Interessen der Schweiz entsprechend handeln müssen. Da die Vorinstanz davon ausgegangen sei, dass die Beschwerdeführer gegen die Datenherausgabe nicht Beschwerde führen könnten, habe sie die Verfügung und ihre Stellungnahme abgedeckt, zumal die darin enthaltenen Informationen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien.
In materieller Hinsicht wiederholt die Beschwerdegegnerin, Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
Z.
Mit Eingabe vom 20. November 2009 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Verfahrensanträge der Beschwerdeführer vom 8. bzw. 26. Oktober 2009 und hält im Übrigen an ihren prozessualen und materiellen Anträgen fest. Zur Begründung bringt sie vor, es sei klar festzuhalten, dass die Vorinstanz keinerlei "Deal" mit ausländischen Behörden gemacht habe, sondern gemäss Art. 21

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 21 - 1 La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante. |
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1 | La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante. |
2 | Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en matière de surveillance et les questions d'actualité relevant de la politique applicable à la place financière. |
3 | Les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l'entremise du DFF. |
4 | L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
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1 | Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
2 | L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction. |
3 | Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA. |
4 | Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35 |
Auf allfällige weitere Parteivorbringen und Akten wird in den Erwägungen eingegangen, soweit diese von Relevanz sind.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit unangefochten gebliebenem Zwischenentscheid vom 30. April 2009 die Beschwerdelegitimation der W._______ Ltd., der H._______ Ltd. sowie der K._______ Corp. (Beschwerdeführer) in Bezug auf deren Rechtsbegehren, es sei die Rechtswidrigkeit der angefochtenen Verfügung vom 18. Februar 2009 festzustellen, bestätigt (vgl. Dispositiv-Ziffer 3). Auf das Begehren, wonach die angefochtene Verfügung aufzuheben sei, trat das Gericht schon in seinem Zwischenentscheid nicht ein (Dispositiv-Ziffer 1).
1.1 Die Beschwerdeführer beantragen neu ausdrücklich, Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung sei aufzuheben bzw. deren Rechtswidrigkeit festzustellen, weil der Beschwerdegegnerin dadurch erlaubt werde, mit dem DoJ und der SEC im Rahmen des Vergleichs zu kooperieren und allenfalls weitere Daten herauszugeben. Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin beantragen, es sei im Rahmen des vorliegenden Entscheids lediglich über die Ziffern 1 und 2 der angefochtenen Verfügung zu entscheiden.
Der in der Beschwerde gestellte Aufhebungsantrag und der in der Beschwerdeergänzung vom 8. Oktober 2009 formulierte Feststellungsantrag beziehen sich vom Wortlaut her auf die ganze Verfügung. Die fehlende Begründung zu einem gestellten Begehren führt nicht automatisch zu einem Nichteintretensentscheid, sondern gemäss Art. 52 Abs. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Indessen ist Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung im Kontext mit den Ziffern 1 und 2 zu betrachten: Ziffer 3 ermächtigt die Beschwerdegegnerin, einen Auditor zu ernennen, welcher die Einhaltung der sich aus den mit dem DoJ und der SEC abgeschlossenen Vergleichen ergebenden Pflichten überprüft. Ferner wird die Beschwerdegegnerin ermächtigt, in Absprache mit der Vorinstanz und im Rahmen der Vergleiche mit dem DoJ und der SEC zu kooperieren. Anders als die Beschwerdeführer vorbringen, ermächtigt Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung die Beschwerdegegnerin nicht, weitere Bankkundendaten an die US-Behörden auszuhändigen. Denn der Umfang der auszuhändigenden Daten wird abschliessend in Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung definiert, wonach die Beschwerdegegnerin der Vorinstanz alle in Art. 9 DPA sowie im Account Disclosure Letter bezeichneten Daten herauszugeben hatte. Im Gegensatz dazu bezieht sich Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung ausschliesslich auf die technischen Aspekte der Umsetzung des DPA. Im Zusammenhang mit der Datentriage und der Datenherausgabe kommt Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung somit im Verhältnis zu Ziffer 1 keine eigenständige Bedeutung zu. Insbesondere ist sie nicht als Freipass für eine weitere, über Ziffern 1 und 2 hinausgehende und damit zu Lasten der Beschwerdeführer gehende Anordnung zur Datenübermittlung zu betrachten. Inwiefern die Beschwerdeführer durch Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung in ihren schutzwürdigen Interessen zusätzlich betroffen sein sollen, ist unter diesen Umständen nicht ersichtlich, weshalb auf den Antrag, Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung aufzuheben bzw. deren Rechtswidrigkeit festzustellen, nicht eingetreten wird.
1.2 Die Beschwerdeführer beantragen sodann die Feststellung der Verletzung formeller Verfahrensgarantien. Ein Antrag auf Aufhebung einer Verfügung kann formell oder materiell begründet sein. Beide Begründungsarten können zur gleichen Rechtsfolge führen. Ein auf Feststellung gerichtetes Begehren setzt im Normalfall ein entsprechendes Anfechtungsobjekt voraus. Kann der mit der Verfügung erreichte Erfolg nicht mehr rückgängig gemacht bzw. verhindert, sondern nur noch dessen Rechtswidrigkeit festgestellt werden, so bleibt in dieser Konstellation kein Raum mehr für eine separat zu treffende Feststellung über die Frage nach der Verletzung formeller Verfahrensgarantien. Auf das entsprechend gestellte Rechtsbegehren ist somit nicht einzutreten.
1.3 Die übrigen Prozessvoraussetzungen gemäss Art. 52 ff

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Die Vorinstanz verzichtete in ihrer Vernehmlassung vom 25. September 2009 explizit auf ein Ausstandsbegehren gegen einzelne Richter oder das Gesamtgericht, kritisierte jedoch die Äusserungen des Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts in verschiedenen Medien nach Erlass der angefochtenen Verfügung. Da die Vorinstanz kein Ausstandsbegehren gestellt hat, ist auf ihre Ausführungen sowie die von ihr eingereichten Zeitungsartikel, gemäss welchen sich der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts mehrere Male zum vorliegend zu beurteilenden Fall geäussert haben soll, nicht weiter einzugehen. Auf eine weitere Evaluation der vorinstanzlichen Kritik kann daher verzichtet werden.
3.
Im vorliegenden Verfahren ist die Rechtsfrage zu beantworten, ob die Ziffern 1 und 2 der angefochtenen Verfügung vom 18. Februar 2009, gestützt auf welche die Bankkundendaten der Beschwerdeführer an die US-Behörden übermittelt worden sind, rechtmässig sind. In Bezug auf die Frage des Streitgegenstands ist festzuhalten, dass das vorliegende Verfahren das in der Abt. I des Bundesverwaltungsgerichts abgeschriebene Amtshilfeverfahren in Steuersachen nicht beschlägt. Insbesondere muss daher auf die Rechtsfrage, ob und inwiefern eine genügende gesetzliche Grundlage für die Stellung eines Amtshilfegesuchs ohne die Nennung konkreter Namen besteht, nicht eingegangen werden. Ebensowenig geht es im vorliegenden Verfahren um die Frage, ob und wann von einer verpönten Beweisausforschung oder "fishing expedition" auszugehen wäre.
3.1 Die Beschwerdeführer bestreiten die Rechtmässigkeit der angefochtenen Verfügung vom 18. Februar 2009 aus rechtsstaatlichen Überlegungen und unter Verweis auf die (damals) laufenden Amtshilfeverfahren in Steuersachen. Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
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1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
3.2 Die Vorinstanz beruft sich auf die durch die Pressionen der US-Behörden bewirkte Notlage im Zusammenhang mit der angedrohten Anklageerhebung gegen die Beschwerdegegnerin und deren befürchteten Auswirkungen. Massnahmen gegenüber einer Bank gemäss Art. 26

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
3.3 Die Beschwerdegegnerin schliesst sich den Ausführungen der Vorinstanz im Wesentlichen an und verwendet sich für die Vorinstanz, welche nicht verkappte Amtshilfe i.S.v. Art. 42

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
4. Es ist nachfolgend in einem ersten Schritt darauf einzugehen, durch welche gesetzlichen Bestimmungen Bankkundendaten in der Schweiz geschützt werden. Gestützt darauf sind Ausführungen zu machen, welchen Anforderungen eine Norm, die die Herausgabe von Bankkundendaten ermöglicht, zu genügen hat. In diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf einzugehen, ob Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
4.1 Der Schutz von Bankdaten entwickelte sich zunächst im Persönlichkeitsrecht, strahlt aber auch auf andere Rechtsbereiche, wie das Vertragsrecht und das Strafrecht, aus (vgl. Peter Nobel, Das komplexe Gewebe des Bankgeheimnisses - Eine kleine juristische Einführung, Neue Zürcher Zeitung NZZ vom 5. März 2009).
Das Persönlichkeitsrecht hat zum Zweck, im Rahmen der informationellen Selbstbestimmung die wirtschaftlichen Verhältnisse des Trägers vor staatlichen Eingriffen zu schützen (vgl. Günter Stratenwerth, in: Watter/Vogt/Bauer/Winzeler, Bankengesetz, Komm., Basel 2005, Rz. 1 f. zu Art. 47). Träger von Persönlichkeitsrechten sind sowohl natürliche als - soweit geeignet - auch juristische Personen (vgl. Rainer J. Schweizer, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die Schweizerische Bundesverfassung, Komm., 2. Aufl., St. Gallen 2008, Rz. 40 Art. 13). Die wirtschaftlichen Verhältnisse einer Person gehören zu deren Privatsphäre, welche durch Art. 28 ff

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
|
1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
4.2 In Bezug auf die Bankdaten wird die Privatsphäre zusätzlich durch eine Reihe von privat- und strafrechtlichen Normen abgesichert, die jene Personen zur vertraulichen Behandlung von Bankdaten verpflichten, welche beruflich damit zu tun haben (vgl. Stratenwerth, a.a.O., N 1 ff. zu Art. 47). Es handelt sich hierbei um Normen, welche sicherstellen sollen, dass der wirtschaftlichen Privatsphäre des Kunden in alltäglichen Verrichtungen und Geschäftsbeziehungen Nachachtung verschafft wird. Ebenso konkretisieren diese Bestimmungen den Umfang der Geheimhaltung von Bankkundendaten.
4.2.1 Die Pflicht der Banken, Kundendaten vertraulich zu behandeln, ergibt sich in vertragsrechtlicher Hinsicht in genereller Weise aus Art. 398 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR, SR 220]) i.V.m. Art. 321a Abs. 4

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
|
1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
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1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
|
1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
|
1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:529 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.536 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.537 |
4.2.2 Neben der privatrechtlichen Schadenersatzpflicht der Bank soll die Privatsphäre des Bankkunden im Verkehr mit der Bank auch dadurch sichergestellt werden, dass sich mit der Behandlung von Bankkundendaten Betraute strafrechtlich verantworten müssen, wenn sie gegen ihre Geheimhaltungspflichten verstossen. In Bezug auf Bankkundendaten ergibt sich die strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht aus dem Berufsgeheimnis gemäss Art. 321

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
Als geheim i.S.v. Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 47 Audit des comptes annuels - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | ne fait pas procéder par une société d'audit agréée à l'audit des comptes annuels prescrit par les lois sur les marchés financiers ou omet de faire procéder à l'audit prescrits par les lois sur les marchés financiers ou exigé par la FINMA ou un organisme de surveillance; |
b | ne remplit pas les obligations qui lui incombent envers la société d'audit ou la personne mandatée. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...113 |
4.2.3 In Bezug auf das Personal und die Organe der Vorinstanz gilt das Amtsgeheimnis gemäss Art. 14

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
|
1 | Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
2 | L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction. |
3 | Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA. |
4 | Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35 |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
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1 | Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
2 | L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction. |
3 | Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA. |
4 | Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 14 Secret de fonction - 1 Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
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1 | Le personnel et les organes de la FINMA sont tenus de garder le secret sur les affaires du service. |
2 | L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction. |
3 | Un membre du personnel ou d'un organe de la FINMA ne peut s'exprimer, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches, que s'il y a été autorisé par la FINMA. |
4 | Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.35 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
5.
Aus dem soeben Ausgeführten folgt, dass grundsätzlich alle Daten, die im Rahmen einer Beziehung eines Kunden mit seiner Bank und daraus fliessenden Beziehungen mit Drittpersonen gesammelt werden, geheim i.S.v. Art. 47

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
5.1 Der Schutz der Privatsphäre - und somit auch der wirtschaftlichen Privatsphäre - gilt jedoch nicht umfassend (vgl. E. 4.1), sondern kann im Rahmen von Art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Dass auch das Bankgeheimnis nicht uneingeschränkt gilt, ergibt sich aus Art. 47 Abs. 5

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
5.2 Aus Satz 1 von Art. 36 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Aus dem soeben Ausgeführten ergibt sich demnach zweierlei: Vorerst dürfen Grundrechtseinschränkungen nur dann vorgenommen werden, wenn ein generell-abstrakter Rechtssatz dazu ermächtigt. Damit ist aber noch nichts über die Form des Rechtssatzes gesagt. Aufgrund des Rechtsstaatlichkeits- und Legitimationsgedankens hat der Verfassungsgeber deshalb explizit festgehalten, dass schwerwiegende Grundrechtseingriffe einer formellgesetzlichen Grundlage bedürfen. Selbstverständlich muss die jeweilige Norm im jeweils formell korrekten Verfahren vom dafür zuständigen Organ erlassen worden sein (vgl. Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Bern 2007, § 7 N 100).
5.3 In Bezug auf die Einschränkung der Privatsphäre verlangt auch die EMRK in Art. 8 Abs. 2, dass ein Eingriff "gesetzlich vorgesehen sein muss". Zur Rechtfertigung eines Eingriffs fordern der EGMR und die Lehre die Erfüllung von vier Kriterien: Vorerst muss überhaupt eine gesetzliche Grundlage bestehen, wobei die Anforderungen daran nicht streng sind. So genügt bspw. auch ungeschriebenes Recht oder Richterrecht (vgl. Wildhaber/Breitenmoser, IntKomm., a.a.O., N 526 zu Art. 8). Des Weiteren müssen die Einschränkung mit dem übrigen nationalen Recht vereinbar und die entsprechende Norm zugänglich und vorhersehbar sein. Dies erfordert, dass die den Eingriff rechtfertigende Norm genügend bestimmt und dem davon Betroffenen zum voraus bekannt ist, damit er sich rechtskonform verhalten kann. Schliesslich bedarf es eines formellen Gesetzes zum Schutz vor Willkür und öffentlicher Gewalt, sofern die Zugänglichkeit zur Norm und die Vorhersehbarkeit des Eingriffs nicht anders gewährleistet werden können (zum Bestimmtheitsgebot und zum Gebot der Voraussehbarkeit vgl. Entscheid des EGMR i.S. Zasurtsev/Russland vom 27.04.2006, Nr. 67051/01, Rz. 51).
5.3.1 Satz 2 von Art. 36 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.3.2 Auch wenn damit dargetan ist, dass wesentliche und schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen in einem Gesetz im formellen Sinn vorgesehen sein müssen, stellt sich immer noch die Frage nach der Bestimmtheit der Norm bzw. der damit einhergehenden Voraussehbarkeit für den Adressaten (sog. "Normdichte"; vgl. Biaggini, a.a.O., N 11 f. zu Art. 36). Ob eine Norm zur Einschränkung von Grundrechten genügend voraussehbar und bestimmt ist, muss im Einzelfall beurteilt werden. Generell verlangen sowohl das Bundesgericht als auch der EGMR, dass der potentiell vom Eingriff Betroffene erkennt, "welche rechtlichen Vorschriften auf einen gegebenen Fall anwendbar" sein können und "das Gesetz muss so präzise formuliert sein, dass der Bürger sein Verhalten danach einrichten und die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem den Umständen entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen kann" (vgl. BGE 125 I 361 E. 4, m.w.H.; Schweizer, a.a.O., N 15 zu Art. 36). Während gewisse Normen aufgrund der zu regelnden Materie kaum jeden möglichen Anwendungsfall abdecken und antizipieren können, müssen sie dennoch so detailliert sein, dass die wesentlichsten Wertungen nicht von der rechtsanwendenden Behörde vorgenommen werden müssen (vgl. BGE 123 I 112 E. 7a, BGE 117 Ia 472 E. 3e; Entscheid des EGMR i.S. Tolstoy Miloslavsky/Vereinigtes Königreich vom 13.07.1995, Serie A, Band 316 B, Ziff. 37). Je bestimmter eine Norm ist, desto stärker ist die Bindung der rechtsanwendenden Behörde daran (zum sog. Tatbestandsermessen vgl. Oliver Zibung/Elias Hofstetter, in: Waldmann/Weissenberger, VwVG-Kommentar, Bern 2009, N 23 f. zu Art. 49

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 49 - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»; |
b | omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer; |
c | fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
3 | ...203 |
6.
Die Vorinstanz stützte die angefochtene Verfügung vom 18. Februar 2009 auf Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
|
1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
|
1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
6.1 Die Bestimmungen von Art. 25 ff

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |
Art. 26 Abs. 1 Bst. a

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
6.2 In zeitlicher Hinsicht kann die Vorinstanz Massnahmen i.S.v. Art. 25 ff

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |
6.3 Vorliegend stellt sich insbesondere die Frage, ob Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
|
1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
6.3.1 Wie in E. 4.1 ff. dargelegt, wird die wirtschaftliche Privatsphäre eines Individuums oder einer juristischen Person sowohl von Art. 13

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
|
1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
6.3.2 Im vorliegenden Fall wurden den US-Behörden umfangreiche Kundendaten übermittelt. Wie aus der Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 4. März 2009 hervorgeht, enthielt der an die US-Behörden herausgegebene Datenträger die Unterlagen zur Vorgängerbeziehung, das Formular "A", Basisdokument Quellensteuer, W-8BEN/W-9, die Gesellschaftsunterlagen, die Konto-Basisdokumente, das Registraturdossier (Korrespondenz, generelle Ablage usw.), die Dokumentation über die Trades, die Einträge des Kundenberaters, die E-Mail Korrespondenz sowie die Kontoauszüge. Der Datenträger, auf welchem diese Unterlagen gespeichert waren, enthielt Daten in der Grössenordnung einer sechsstelligen Zahl von DIN-A4-Seiten. Die Art und die Quantität der herausgegebenen Bankkundendaten legen nahe, dass die US-Behörden dadurch ein sehr genaues Profil der Beschwerdeführer und der an ihnen wirtschaftlich Berechtigten erstellen konnten. Auf die teils sehr weitgehenden Konsequenzen, welche die Herausgabe der Bankkundendaten für die Beschwerdeführer bzw. die an ihnen wirtschaftlich Berechtigten haben können, muss im Rahmen dieses Urteils nicht weiter eingegangen werden, zumal sie aus den Medien und mittlerweile auch aus der Lehre hinlänglich bekannt sind (vgl. Urs R. Behnisch, Amtshilfe in Steuer(straf)sachen, insbesondere an die USA: Durcheinandertal, ASA 77, 2008/2009, S. 737 ff.). Unter den gegebenen Umständen kann im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass der Eingriff der Vorinstanz in die wirtschaftliche Privatsphäre der Beschwerdeführer relativ weitgehend war.
6.4 Es ist davon auszugehen, dass Grundrechtseingriffe der beschriebenen Grössenordnung in einem formellen Bundesgesetz i.S.v. Art. 36 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
Bei Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
|
1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
6.4.1 Die Voraussehbarkeit und die Bestimmtheit von Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
Auch unter systematischen Aspekten legen Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
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1 | La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers. |
2 | Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si: |
a | ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes; |
b | les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées. |
3 | S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. |
4 | L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
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1 | La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
2 | Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible. |
3 | Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. |
Könnte die Vorinstanz dieselben Mittel auch unter Anwendung von Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
6.4.2 Ohne im Rahmen dieses Urteils nochmals umfassend darauf eingehen zu wollen (vgl. Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-1092/2009 vom 30. April 2009 E. 2.4.1), erweist sich die soeben geäusserte Auffassung auch unter historisch-teleologischen Gesichtspunkten als zutreffend: Ziel des 11. Abschnitts des BankG ist primär die Wahrung der Gläubigerinteressen durch den Schutz der Bank in ihrem Bestand und nur sekundär die Liquidation zu einem möglichst günstigen Ergebnis (vgl. Botschaft BankG, BBl 2002 8071, 8078). Dabei geht der Gesetzgeber von einem kollektiven Gläubigerinteresse aus. Der Bank soll demnach durch Schutzmassnahmen ermöglicht werden, liquid zu bleiben bzw. wieder zu werden und dadurch die Guthaben der Gläubiger in ihrer Gesamtheit bedienen zu können. Muss die Bank hingegen liquidiert werden, besteht das kollektive Gläubigerinteresse darin, die Einlagen zu einem möglichst hohen Prozentsatz aus der Konkursmasse decken zu können (vgl. Botschaft BankG, BBl 2002 8078, 8080). Dieses kollektive Gläubigerinteresse kann dem Interesse eines Individualgläubigers u.U. diametral widersprechen. Denn bei Liquiditätsschwierigkeiten einer Bank interessiert den einzelnen Gläubiger vorwiegend die Sicherung seiner eigenen Vermögenswerte. Werden Probleme einer Bank öffentlich, kann seine Reaktion deshalb in einem sog. bank run bestehen, um möglichst schnell sein gesamtes Guthaben abzuheben (vgl. Botschaft BankG, BBl 2002 8080). Ein solches Verhalten wäre nicht nur im Hinblick auf den Grundsatz der Gleichbehandlung aller Gläubiger problematisch, es kann auch konträr zum kollektiven Gläubigerinteresse stehen, ist es doch dazu geeignet, den Fortbestand der Bank und somit die anderen Gläubigerguthaben zu gefährden (vgl. Botschaft BankG, BBl 2002 8078, 8080; Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-1092/2009 vom 30. April 2009 E. 2.4.1). Diesen Interessenkonflikt wollte der Gesetzgeber offenbar lösen, indem im Fall von Liquiditätsschwierigkeiten einer Bank vorerst ausschliesslich das kollektive Gläubigerinteresse berücksichtigt wird. Die Individualinteressen sollten hingegen in diesem Stadium weder geltend gemacht noch tangiert werden können. So wird in der Botschaft ausgeführt, bis zur Erstellung des Sanierungsplans seien Gläubiger und Eigner vom Verfahren höchstens am Rande betroffen, weil die vorgängigen Schutzmassnahmen und der Entscheid, die Aussichten für eine Sanierung prüfen zu lassen, ihre Forderungen oder Beteiligungen im schlimmsten Fall vorläufig oder auf indirekte Weise tangierten. Der Sanierungsplan dagegen betreffe die Gläubiger und Eigner direkt, weshalb sie dagegen Einwendungen und gegen dessen Genehmigung auch Beschwerde erheben können sollen (vgl. Botschaft BankG, BBl 2002
8060, 8078). Durch den Beschwerdeausschluss im Fall von Schutzmassnahmen wollte der Gesetzgeber demnach nicht, dass die Vorinstanz Schutzmassnahmen ergreifen kann, welche die Gläubiger und Eigner direkt betreffen, da er ihnen für den Fall der direkten Betroffenheit ein Beschwerderecht einräumte (vgl. Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-1092/2009 vom 30. April 2009).
6.4.3 Eine Herausgabe von Kundendaten gestützt auf Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
7.
Wie die Beschwerdeführer ferner korrekt vorbringen, stellt auch Art. 31

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
|
1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
|
1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
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1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
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1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: |
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a | les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et |
b | les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; |
c | ... |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
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1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
|
1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
|
1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
8.
Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin machen des Weiteren geltend, dass sich sowohl die Beschwerdegegnerin als auch die Vorinstanz und die Schweizerische Eidgenossenschaft in einer Notlage befunden hätten. Wären die Kundendaten nicht ausgehändigt worden, hätten die US-Behörden Anklage gegen die Beschwerdegegnerin erhoben. Die Beschwerdegegnerin hätte eine Anklage nicht überstanden. Wäre die Beschwerdegegnerin aufgrund dieser Anklage illiquid geworden, hätte dies einen Bankenkonkurs zur Folge gehabt, der das schweizerische Banken- und Finanzsystem ernsthaft gefährdet hätte. Der Bundesrat habe die Notstandssituation, in welcher sich die Schweizerische Eidgenossenschaft befunden habe, erkannt und deshalb am 19. Dezember 2008 einen Bundesratsbeschluss erlassen, mittels welchem er die Vorinstanz ermächtigt habe, alle notwendigen Massnahmen zur Vermeidung von unilateralen Zwangsmassnahmen der Vereinigten Staaten gegen die Beschwerdegegnerin zu ergreifen. Hingegen habe der Bundesrat kein Notrecht erlassen. Von einem solchen Schritt habe er wohl auch deshalb abgesehen, weil er Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 21 - 1 La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante. |
|
1 | La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante. |
2 | Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en matière de surveillance et les questions d'actualité relevant de la politique applicable à la place financière. |
3 | Les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l'entremise du DFF. |
4 | L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance. |
Die Beschwerdeführer bringen vor, die Befürchtungen der Vorinstanz seien weder gerechtfertigt noch belegt. Es handle sich dabei um Mutmassungen und es sei zweifelhaft, ob die USA zugelassen hätten, dass eine auch für das amerikanische Bankensystem wichtige Bank in den Konkurs getrieben werde.
8.1 Unabhängig davon, ob im vorliegenden Fall tatsächlich eine Notstandssituation vorlag oder nicht, stellt sich vorerst die Frage nach den rechtlichen Mitteln für die Reaktion auf Notstandssituationen und danach, welche Behörde sie ergreifen kann.
8.1.1 Die schweizerische Bundesverfassung kennt im Gegensatz zum Bonner Grundgesetz und der Französischen Verfassung keine umfassende Notordnung (vgl. Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., Rz. 1801). Vielmehr handelt es sich bei der Bundesverfassung um Friedensrecht (vgl. Tschannen, a.a.O., § 10 N 12 f.). Als konstitutionelles Notstandsrecht können höchstens die Bundesintervention (Art. 52 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 52 Ordre constitutionnel - 1 La Confédération protège l'ordre constitutionnel des cantons. |
|
1 | La Confédération protège l'ordre constitutionnel des cantons. |
2 | Elle intervient lorsque l'ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n'est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l'aide d'autres cantons. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 173 Autres tâches et compétences - 1 L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
|
1 | L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
a | elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse; |
b | elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure; |
c | elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples; |
d | elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l'armée ou une partie de l'armée; |
e | elle prend des mesures afin d'assurer l'application du droit fédéral; |
f | elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti; |
g | elle participe aux planifications importantes des activités de l'État; |
h | elle statue sur des actes particuliers lorsqu'une loi fédérale le prévoit expressément; |
i | elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes; |
k | elle statue sur les recours en grâce et prononce l'amnistie. |
2 | L'Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale. |
3 | La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres tâches et d'autres compétences. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
|
1 | Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
2 | Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure. |
3 | Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
4 | Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
|
1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 165 Législation d'urgence - 1 Une loi fédérale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps. |
|
1 | Une loi fédérale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps. |
2 | Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle n'a pas été acceptée par le peuple dans ce délai. |
3 | Lorsqu'une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle n'a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps. |
4 | Une loi fédérale déclarée urgente qui n'a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
|
1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 173 Autres tâches et compétences - 1 L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
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1 | L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
a | elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse; |
b | elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure; |
c | elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples; |
d | elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l'armée ou une partie de l'armée; |
e | elle prend des mesures afin d'assurer l'application du droit fédéral; |
f | elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti; |
g | elle participe aux planifications importantes des activités de l'État; |
h | elle statue sur des actes particuliers lorsqu'une loi fédérale le prévoit expressément; |
i | elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes; |
k | elle statue sur les recours en grâce et prononce l'amnistie. |
2 | L'Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale. |
3 | La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres tâches et d'autres compétences. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
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1 | Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
2 | Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure. |
3 | Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
4 | Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai. |
8.1.2 Soll die verfassungsrechtliche Ordnung hingegen durchbrochen werden, haben sich Bundesrat und Parlament extrakonstitutionellen Notstandsrechts zu bedienen, welches einer eigenen, legitimierenden Begründung bedarf (vgl. Botschaft BV, BBl 1997 I 1-643, 419). Als extrakonstitutionelles Notstandsrecht wird jenes Recht verstanden, welches in Situationen erlassen wird, in denen das konstitutionelle Notstandsrecht mit Verfassungsbindung keine genügende Handhabe mehr bietet, um der Lage Herr zu werden (vgl. Daniel Thürer/Binh Truong/Felix Schwendimann, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, a.a.O., N 22 zu Art. 184). Entsprechendes Recht wird demnach völlig bar einer verfassungsrechtlichen Grundlage erlassen und kann die verfassungsrechtlichen Vorgaben auch durchbrechen (vgl. Botschaft BV, BBl 1997 I 1-643, 418 f.; Tschannen, a.a.O., § 10 Rz. 13). Die Lehre spricht in solchen Fällen von Staatsnotstand und verweist primär auf Situationen, welche den Zweck der Schweizerischen Eidgenossenschaft gemäss Art. 2 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
|
1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 15 Dérogation en cas d'état d'urgence - 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. |
|
1 | En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. |
2 | La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'art. 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux art. 3, 4 (par. 1) et 7. |
3 | Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application. |

IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 4 - 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. |
|
1 | Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. |
2 | La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux art. 6, 7, 8 (par 1 et 2), 11, 15, 16 et 18. |
3 | Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations. |
8.2 Es liegt auf der Hand, dass die US-amerikanischen Bestrebungen zur Beschaffung von Bankkundendaten nicht Handlungen darstellten, welche unmittelbar die Existenz der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder deren Bevölkerung bedroht hätten. Der Erlass von extrakonstitutionellem Notstandsrecht steht deshalb nicht zur Diskussion, wobei sich die Vorinstanz auch nicht darauf beruft. Es drängt sich hingegen die Frage auf, ob sich die Herausgabe von Bankkundendaten allenfalls auf konstitutionelles Notstandsrecht stützen lässt und ob der Bundesrat dies durch seinen Beschluss vom 19. Dezember 2008 entgegen dem Vorbringen der Vorinstanz getan hat.
8.2.1 Wird von der Annahme ausgegangen, dass die Einschätzungen der Vorinstanz und des Bundesrats in Bezug auf die destabilisierende Wirkung auf die Schweizerische Eidgenossenschaft zutreffen, könnten die Bestrebungen der US-Behörden zur Beschaffung von Bankkundendaten als wirtschaftliche Bedrohung durch einen fremden Staat aufgefasst werden, welche existenzielle Auswirkungen auf das Finanzsystem im Inland hat. Inwiefern in einer solchen Situation jedoch gestützt auf Notrecht i.S.v. Art. 184 Abs. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
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1 | Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
2 | Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure. |
3 | Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
4 | Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
8.2.2 Weitgehend dasselbe kann zu den Notverordnungs- und den Notverfügungskompetenzen von Bundesrat und Parlament gemäss Art. 185 Abs. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
|
1 | Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
2 | Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure. |
3 | Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
4 | Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 173 Autres tâches et compétences - 1 L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
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1 | L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
a | elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse; |
b | elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure; |
c | elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples; |
d | elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l'armée ou une partie de l'armée; |
e | elle prend des mesures afin d'assurer l'application du droit fédéral; |
f | elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti; |
g | elle participe aux planifications importantes des activités de l'État; |
h | elle statue sur des actes particuliers lorsqu'une loi fédérale le prévoit expressément; |
i | elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes; |
k | elle statue sur les recours en grâce et prononce l'amnistie. |
2 | L'Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale. |
3 | La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres tâches et d'autres compétences. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
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1 | Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
2 | Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure. |
3 | Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
4 | Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai. |
8.3 Die Frage, ob sich die Herausgabe von Bankkundendaten an eine ausländische Behörde auf konstitutionelles Notstandsrecht stützen liesse, kann vorliegend indes offengelassen werden, da die Vorinstanz zum selbständigen Erlass einer Notstandsverfügung selbst mit Erlaubnis des Bundesrats nicht kompetent wäre.
8.3.1 Im Vorfeld zum Erlass der angefochtenen Verfügung hat sich der Bundesrat von der Vorinstanz - wie aus den Vorakten ersichtlich - ausführlich beraten lassen. So hat die Vorinstanz die Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) und des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) am 12. Dezember 2008 in einem Bericht umfassend über die Lage der Beschwerdegegnerin und die sich ihrer Einschätzung nach daraus ergebenden Herausforderungen für die Schweizerische Eidgenossenschaft informiert. Im selben Bericht hat sie dem Bundesrat verschiedene Handlungsoptionen, darunter auch die Übergabe von Kundendaten durch die Beschwerdegegnerin, aufgezeigt.
In einem Faxschreiben vom 14. Dezember 2008 an den Vorsteher des EFD forderte die Vorinstanz explizit "Rückendeckung" und regte unter anderem an, sie mit Hinweis auf die existenzgefährdende Situation der Beschwerdegegnerin mittels Bundesratsbeschlusses zu ermächtigen, die Herausgabe von Bankkundendaten zwecks Weiterleitung an die USA mit einer Weisung gegenüber der Beschwerdegegnerin zu verlangen, sofern eine Anklage nur so verhindert werden könne und dadurch zugleich eine umfassende Lösung der Auseinandersetzung erreicht werde.
Der Bundesrat erliess aufgrund eines Antrags des EFD vom 16. Dezember 2008, welcher sich nicht in den Vorakten befindet, am 19. Dezember 2008 einen Beschluss, wonach er zur Kenntnis nehme, dass die Androhung von unilateralen Zwangsmassnahmen gegen die Beschwerdegegnerin durch das DoJ für diese existenzgefährdend wäre und er deshalb im Interesse der Stabilität des schweizerischen und globalen Finanzsystems die Vorinstanz ersuche, alle notwendigen Massnahmen zu treffen, um einen solchen Schritt zu verhindern. Weiter beauftragte der Bundesrat in seinem Beschluss das EFD, die Amtshilfeverfahren mit höchster Priorität voranzutreiben.
Am 13. Februar 2009 wandte sich die Vorinstanz mit einem weiteren Schreiben zu Handen des Gesamtbundesrats an das EFD, in welchem sie dessen Vorsteher informierte, dass sie ihrem Verwaltungsrat die Herausgabe von Kundendaten an die US-Behörden beantragen werde, weil sich die Lage zugespitzt habe und die Beschwerdegegnerin akut gefährdet sei. Sie werde sich auf den Bundesratsbeschluss vom 19. Dezember 2008 stützen und alle Massnahmen ergreifen, um unilaterale Zwangsmassnahmen der Vereinigten Staaten abzuwenden. Des Weiteren bat sie den Bundesrat um eine Stellungnahme hierzu vor dem 18. Februar 2009. Diesem Schreiben fügte sie einen "Statusbericht" mit den ihrer Ansicht nach verbleibenden Handlungsoptionen an. Die Möglichkeit, auf die korrekte Durchführung der Amtshilfeverfahren zu bestehen, sah sie als zu riskant an. Sie schlug deshalb vor, die Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
|
1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
|
1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
Eine allfällige Stellungnahme des Bundesrats zum Schreiben der Vorinstanz vom 13. Februar 2009 befindet sich nicht in den Vorakten, wobei die Vorinstanz in ihren Eingaben auch nicht vorbringt, der Bundesrat hätte sich zu ihrem Schreiben inhaltlich anders geäussert als im Bundesratsbeschluss vom 19. Dezember 2008.
8.3.2 Aus dem zitierten Schriftenwechsel zwischen der Vorinstanz und dem Bundesrat geht hervor, dass der Bundesrat die Lage, in welcher sich die Beschwerdegegnerin befand, zur Kenntnis nahm und die Situation für das Land offenbar als genügend gravierend einstufte, um die Vorinstanz anzuweisen, alle notwendigen Massnahmen zur Vermeidung unilateraler Zwangsmassnahmen der Vereinigten Staaten gegen die Beschwerdegegnerin zu ergreifen. Andererseits wollte der Bundesrat gemäss Ziffer 3 des Bundesratsbeschlusses vom 19. Dezember 2008 jedoch auch an der Durchführung der Amtshilfeverfahren festhalten und, wie er in den Medien und auch gegenüber dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführer verlauten liess, kein Notrecht anwenden (vgl. Knacknuss Notrecht, Blick vom 16. Februar 2009; Brief von BR Merz an RA R._______ vom 23. Januar 2009).
Wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, ist der Sachverhalt aufgrund der Vorakten, der Ausführungen der Vorinstanz sowie von Aussagen des Bundesrats in den Medien genügend erstellt, um die allfälligen Auswirkungen des Bundesratsbeschlusses vom 19. Dezember 2009 auf die angefochtene Verfügung in rechtlicher Hinsicht beurteilen zu können. Weitere Beweiserhebungen in diesem Punkt sind daher i.S.v. Art. 12 Abs. 1

8.4 Angesichts des soeben Ausgeführten kann als erstellt angesehen werden, dass der Bundesrat die Schweizerische Eidgenossenschaft mit einer Notstandssituation konfrontiert sah. Somit überliess er den Entscheid, ob eine Notstandssituation vorlag oder nicht, nicht der Vorinstanz, sondern traf ihn nach Anhörung der Vorinstanz selber. Die angefochtene Verfügung zwecks Datenherausgabe wurde hingegen unbestrittenermassen von der Vorinstanz und nicht vom Bundesrat erlassen. Die Vorinstanz stützte sich dabei auf die Anweisung des Bundesrats vom 19. Dezember 2008, alle notwendigen Vorkehrungen zur Vermeidung unilateraler Zwangsmassnahmen der Vereinigten Staaten gegen die Beschwerdegegnerin zu treffen. Es stellt sich deshalb insbesondere die Frage, ob die Vorinstanz den Erlass von Notstandsverfügungen als untere Verwaltungsbehörde an sich (sub-)delegieren lassen kann bzw. darf.
8.4.1 Aus dem Wortlaut von Art. 184 Abs. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
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1 | Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
2 | Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure. |
3 | Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
4 | Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 173 Autres tâches et compétences - 1 L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
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1 | L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
a | elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse; |
b | elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure; |
c | elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples; |
d | elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l'armée ou une partie de l'armée; |
e | elle prend des mesures afin d'assurer l'application du droit fédéral; |
f | elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti; |
g | elle participe aux planifications importantes des activités de l'État; |
h | elle statue sur des actes particuliers lorsqu'une loi fédérale le prévoit expressément; |
i | elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes; |
k | elle statue sur les recours en grâce et prononce l'amnistie. |
2 | L'Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale. |
3 | La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres tâches et d'autres compétences. |



Am Umstand, wonach von Verfassungswortlaut und -systematik her nur der Bundesrat oder das Parlament Notstandsmassnahmen ergreifen können, ändert sich auch nichts, dass die Vorinstanz gemäss Art. 4 Abs. 1



SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 6 Tâches - 1 La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi. |
|
1 | La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi. |
2 | Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 21 - 1 La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante. |
|
1 | La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante. |
2 | Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en matière de surveillance et les questions d'actualité relevant de la politique applicable à la place financière. |
3 | Les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l'entremise du DFF. |
4 | L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance. |


SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 6 Tâches - 1 La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi. |
|
1 | La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi. |
2 | Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance. |



SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
8.4.2 Verfassungswortlaut und -systematik entsprechen somit klarerweise dem Zweck des konstitutionellen Notstandsrechts sowie den Grundsätzen des rechtsstaatlichen Handelns i.S.v. Art. 5 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |



SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 21 - 1 La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante. |
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1 | La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante. |
2 | Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en matière de surveillance et les questions d'actualité relevant de la politique applicable à la place financière. |
3 | Les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l'entremise du DFF. |
4 | L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 21 - 1 La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante. |
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1 | La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante. |
2 | Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en matière de surveillance et les questions d'actualité relevant de la politique applicable à la place financière. |
3 | Les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l'entremise du DFF. |
4 | L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance. |


insbesondere die (Sub-)Delegation einführen wollte (zur Kritik an der Handhabung von Art. 102 aBV vgl. Biaggini, a.a.O., N 13 zu Art. 184; Häfelin/Haller/ Keller, a.a.O., N 1865, 1867).
9.
Angewendet auf den vorliegenden Fall ergibt Obenstehendes, dass die Vorinstanz zum Erlass einer Notstandsverfügung zur Herausgabe von Bankkundendaten nicht kompetent ist.
9.1 Wie ausgeführt, lässt das konstitutionelle Notstandsrecht keine Delegation zu und kann demzufolge ausschliesslich von den in den Art. 173 Abs. 1 Bst. a

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 173 Autres tâches et compétences - 1 L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
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1 | L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes: |
a | elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse; |
b | elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure; |
c | elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples; |
d | elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l'armée ou une partie de l'armée; |
e | elle prend des mesures afin d'assurer l'application du droit fédéral; |
f | elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti; |
g | elle participe aux planifications importantes des activités de l'État; |
h | elle statue sur des actes particuliers lorsqu'une loi fédérale le prévoit expressément; |
i | elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes; |
k | elle statue sur les recours en grâce et prononce l'amnistie. |
2 | L'Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale. |
3 | La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres tâches et d'autres compétences. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |
2 | Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
3 | Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
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1 | Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. |
2 | Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure. |
3 | Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps. |
4 | Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
9.2 Der Bundesrat hat die angefochtene Verfügung nicht selbst erlassen. Zwar hat er in einem pauschal gehaltenen Bundesratsbeschluss implizit eine Notstandssituation festgestellt und die Vorinstanz ersucht, alle Vorkehrungen zur Vermeidung von unilateralen Zwangsmassnahmen der US-Behörden gegen die Beschwerdegegnerin zu treffen. Im besagten Beschluss liess der Bundesrat jedoch offen, was er unter "allen notwendigen Massnahmen" verstand, womit er die Auswahl der konkreten Vorkehren der Vorinstanz überliess. Wie ausgeführt, lässt Notstandsrecht keine (Sub-)Delegation zu, weshalb der Bundesrat neben der Feststellung, dass eine Notstandssituation besteht, auch die konkreten Massnahmen zur Behebung derselben hätte anordnen müssen. Daran vermöchte selbst der Umstand nichts zu ändern, wenn der Bundesrat zur Ansicht gelangt sein sollte, die Vorinstanz sei gestützt auf Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
|
1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
|
1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |
10.
Unter diesen Umständen sieht das erkennende Gericht von der Anhörung der von der Vorinstanz benannten Zeugen bzw. Auskunftspersonen ab. Auch wenn die Vorinstanz in ihren Rechtsschriften nicht konkret ausführt, mit Bezug auf welche noch nicht aktenkundigen Tatsachen die von ihr benannten Personen anzuhören wären, so ist doch davon auszugehen, dass es um Erläuterungen zur Glaubwürdigkeit der Anklagedrohung der US-Behörden gegen die Beschwerdegegnerin bzw. den Folgen einer Anklageerhebung gehen sollte. Wie oben ausgeführt, mussten im vorliegenden Verfahren vorab die Fragen nach der Zuständigkeit zur Datenherausgabe und der Notrechtskompetenz beantwortet werden. Bei diesen Fragen handelt es sich um reine Rechtsfragen. Die Beurteilung der Situation als notstandsähnlich oder als Notstand für das nationale und allenfalls globale Finanzsystem gibt entgegen den Ausführungen der Vorinstanz weder Anlass zu weiteren Beweiserhebungen noch scheint sie relevant in Bezug auf die Frage nach der Zuständigkeit bzw. der Notrechtskompetenz, auch wenn die Einschätzungen der Vorinstanz und des Bundesrats im Hinblick auf das erklärte Ziel, die Beschwerdegegnerin von einer drohenden Illiquidität zu schützen und die diesbezüglich zu treffenden Massnahmen, nachvollziehbar und gut fundiert erscheinen. Dies ändert nichts am Umstand, dass die Wahl der getroffenen Massnahmen als Konsequenz auf die vorgenommene Situationsbeurteilung und damit auch deren Anordnung mangels entsprechender Kompetenzen nicht durch die Vorinstanz hätte erfolgen dürfen.
11.
Da der Bundesrat in einer von ihm als Notstand angesehenen Situation nicht selbst Notstandsmassnahmen ergriffen hat und die Vorinstanz hierzu auch delegationsweise nicht kompetent war, stützt sich die angefochtene Verfügung folglich auf keine zur Einschränkung von Grundrechten genügende gesetzliche Grundlage i.S.v. Art. 36 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
|
1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
|
1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
|
1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: |
|
a | les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et |
b | les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; |
c | ... |

SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
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1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
12.
12.1 Schliesslich ist festzuhalten, dass die Vorinstanz die Herausgabe der Bankkundendaten auch nicht auf die sog. polizeiliche Generalklausel i.S.v. Art. 36 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Die polizeiliche Generalklausel ermächtigt im Gegensatz zum verfassungsmässigen Notstandsrecht auch Verwaltungsbehörden, polizeiliche Massnahmen zum Schutz der Polizeigüter zu ergreifen, wenn eine schwere und unmittelbare Gefahr abzuwenden oder eine schwere Störung der öffentlichen Ordnung zu beseitigen ist (vgl. BGE 128 I 327 E. 2.3, 3.2). Die polizeiliche Generalklausel kann nur in echten, unvorhergesehenen und gravierenden Notfällen angerufen werden, wenn sich die notwendigen Massnahmen nicht auf eine besondere gesetzliche Grundlage stützen lassen (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2467). Nicht herangezogen werden kann die polizeiliche Generalklausel, wenn die abzuwehrende Situation voraussehbar war, d.h. eine Gefährdungslage trotz Kenntnis der Problematik nicht normiert wurde (vgl. BGE 130 I 369 E. 7.3). Ein Handeln gestützt auf die polizeiliche Generalklausel wegen Untätigkeit des Gesetzgebers lässt sich jedoch für Extremsituationen rechtfertigen, in denen es (bspw.) zu einer schwerwiegenden Gefährdung von Menschenleben kommt (vgl. Markus Müller, Legalitätsprinzip - Polizeiliche Generalklausel - Besonderes Rechtsverhältnis, ZBJV 136, S. 725 ff., 740 f.).
12.2 Unabhängig von der Bewertung der Notstandssituation durch die Landesregierung, ist, wie in E. 8.2.2 ausgeführt, im vorliegenden Zusammenhang fraglich, ob mögliche gravierende Probleme der Beschwerdegegnerin aufgrund einer Strafklage in den USA Polizeigüter wie die öffentliche Ordnung und Sicherheit unmittelbar gefährdet hätten. Eine Berufung auf die polizeiliche Generalklausel kommt aber schon deshalb nicht in Betracht, weil es sich im vorliegenden Fall nicht um einen unmittelbaren, nicht vorhersehbaren Notfall im Sinne des bisher Gesagten handelte: Wie im vorliegenden Urteil mehrfach erwähnt, waren die Drohungen der US-Behörden, Anklage gegen die Beschwerdegegnerin zu erheben, bereits einige Zeit vor dem 18. Februar 2009 bekannt. Aufgrund dieser delikaten Situation befand sich die Vorinstanz schon im Jahr 2008 im Austausch mit dem EFD, erhielt die am 14. Dezember 2008 - mithin zwei Monate vor Erlass der angefochtenen Verfügung - verlangte "Rückendeckung" in Form einer Ermächtigung, Bankkundendaten an die US-Behörden auszuhändigen, jedoch nicht. In casu könnte nicht von einer direkten, unmittelbaren und sofort zu begegnenden Gefährdung von entsprechenden höherrangigen Interessen ausgegangen werden, wie sie für die Anwendung der polizeilichen Generalklausel vorauszusetzen wäre. In der gegebenen Situation, da die Vorinstanz und die Landesregierung eine eigentliche Notstandsituation erkannten, käme die Berufung auf die polizeiliche Generalklausel faktisch einer Kompetenzattraktion durch die Vorinstanz gleich, welche aus den zuvor dargelegten Gründen unzulässig wäre. In diesem Zusammenhang wären, wie bereits angedeutet, auch die Dimension, mithin die Tiefe des Eingriffs in den gesetzlich geschützten Bereich, und damit erneut der Umstand zu berücksichtigen, dass sich die Vorinstanz auf einen Beschluss der in dieser Situation kompetenten Organe der Schweizerischen Eidgenossenschaft hätte stützen müssen. Es fällt nicht in die Kompetenz des Bundesverwaltungsgerichts, darüber zu befinden, auf welche Gründe letztlich zurück zu führen ist, dass die Vorinstanz im entscheidenden Moment nicht über eine genügend konkrete Ermächtigung verfügte. Schliesslich gefährdete die in den Tagen vor dem 18. Februar 2009 eingetretene Situation zu keinem Zeitpunkt Menschenleben. Nach dem Gesagten vermag deshalb auch eine Berufung auf die polizeiliche Generalklausel die fehlende Kompetenz der Vorinstanz zum Erlass der angefochtenen Verfügung nicht zu rechtfertigen.
13.
Die Ziffern 1 und 2 der angefochtenen Verfügung vom 18. Februar 2009 sind demnach unter Verletzung der bundesrechtlichen Vorgaben und der Rechtsstaatlichkeit zustande gekommen. Weil die Ziffern 1 und 2 der Verfügung bereits vollstreckt sind, hat dies die Feststellung deren Rechtswidrigkeit und die Gutheissung der Beschwerde zur Folge, soweit darauf eingetreten werden konnte.
14.
Mit Instruktionsverfügung vom 4. September 2009 wurde den Beschwerdeführern Einsicht in die teilweise abgedeckte Verfügung vom 18. Februar 2009 sowie die teilgeschwärzten vorinstanzlichen Vernehmlassungen vom 13. und 30. März 2009 gewährt. Es stellt sich die Frage, ob - wie von der Vorinstanz und den Beschwerdeführern beantragt - den Beschwerdeführern weitergehende Akteneinsicht zu gewähren ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ausführungen hinsichtlich der Relevanz der nicht behandelten Rügen für den Verfahrensausgang grundsätzlich auch für die Frage nach dem Akteneinsichtsrecht Geltung haben.
14.1 Die Beschwerdeführer dringen mit der zu beurteilenden Beschwerde zur Hauptsache durch. Das Bundesgericht führt hierzu aus, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör, wozu die Akteneinsicht gehört, nur jenen Betroffenen zustehe, zu deren Ungunsten ein Entscheid getroffen werde ("avant qu'une décision ne soit prise à son détriment": BGE 122 I 109 E. 2a). Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c

14.2 In Bezug auf das vorliegende Verfahren kommt hinzu, dass die zur Sachverhaltserstellung und rechtlichen Würdigung herbeigezogenen Vorakten klar deklariert sind und deren wesentlicher Inhalt, soweit Akten betreffend, die den Beschwerdeführern nicht zur Einsicht geöffnet wurden, mit diesem Urteil offengelegt wird. Unter diesen Umständen erweist es sich deshalb als sachgerecht, dem Beschleunigungsgebot Vorrang zu geben, um die Eröffnung dieses Endentscheids nicht weiter zu verzögern.
15.
15.1 Die Verfahrenskosten sind gemäss Art. 63 Abs. 1

Die Verfahrenskosten werden gemäss Art. 1





Schliesslich sieht das Bundesverwaltungsgericht keine Veranlassung, sich zur vorinstanzlichen Kostenverlegung zu äussern, zumal dieser Punkt von der Beschwerdegegnerin nicht angefochten worden ist.
15.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1






Nach Art. 14 Abs. 1



Die Beschwerdeführer erstellten im Rahmen dieses Verfahrens umfassende Rechtsschriften. Zu benennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Beschwerde vom 20. Februar 2009, die Stellungnahme vom 12. März 2009 zur Beschwerdelegitimation, die Ergänzung zur Beschwerdebegründung vom 8. Oktober 2009 und die als "Beschwerdereplik" bezeichnete unaufgeforderte Eingabe vom 26. Oktober 2009.
Der Umfang und die Zahl dieser Rechtsschriften lassen einen Aufwand von insgesamt Fr. 20'000.- als angemessen erscheinen. Wie ausgeführt, können ausschliesslich die notwendigen entstandenen Kosten geltend gemacht werden. Im Fall der Beschwerdeführer ist der geschätzte Aufwand zu kürzen, weil die unaufgefordert eingereichte Eingabe vom 26. Oktober 2009 auch aus heutiger Sicht unnötig war und zu einem entsprechenden zusätzlichen Arbeitsaufwand führte. Der Aufwand für die Erstellung dieser Rechtsschrift ohne neue Vorbringen wird auf Fr. 3'000.- veranschlagt, weshalb der Betrag für die Parteientschädigung der Beschwerdeführer um Fr. 3'000.- auf Fr. 17'000.- zu kürzen ist. Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im vorliegenden Fall, in dem die Dienstleistung der Rechtsvertreter der Beschwerdeführer mit Sitz im Ausland erbracht worden ist (Art. 5 Bst. b



16.
Wie im Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. April 2009 dargelegt, geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass sich die Legitimation der Beschwerdeführer aus ihrer unmittelbaren Betroffenheit in ihrer Rechtsstellung als aus dem Bankgeheimnis Berechtigte ergibt und damit analog zu beurteilen ist wie die Beschwerdelegitimation in einem Verfahren betreffend internationale Amtshilfe. Es erscheint daher als fraglich, ob der Umstand, dass die Vorinstanz ihre Verfügung auf Art. 25

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 26 Mesures protectrices - 1 La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
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1 | La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:113 |
a | donner des instructions aux organes de la banque; |
b | nommer un chargé d'enquête; |
c | retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; |
d | révoquer la société d'audit au sens de la présente loi ou l'organe de révision institué par le CO115; |
e | limiter l'activité de la banque; |
f | interdire à la banque d'opérer des paiements, d'accepter des versements ou d'effectuer des transactions sur titres; |
g | fermer la banque; |
h | accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d'émission de lettres de gage. |
2 | Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l'objectif des mesures ordonnées.116 |
3 | Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 LP117, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. |

Die Frage, ob eine Beschwerde an das Bundesgericht möglich ist, kann vorliegend aber offen gelassen werden, denn ihre Beantwortung liegt ohnehin nicht in der Kompetenz des Bundesverwaltungsgerichts. Vielmehr wird das Bundesgericht gegebenenfalls selbst über die Zulässigkeit einer allfälligen Beschwerde entscheiden. Diese Überlegungen führen zu der offen formulierten Rechtsmittelbelehrung.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird.
Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, dass die Ziffern 1 und 2 der angefochtenen Verfügung vom 18. Februar 2009, welche die Herausgabe der Bankkundendaten der Beschwerdeführer an die US-amerikanischen Behörden anordneten, rechtswidrig sind.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist binnen 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.
3.
Den Beschwerdeführern wird zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung in der Höhe von gesamthaft Fr. 17'000.- (ohne MwSt.) zugesprochen.
4.
Der am 13. März 2009 geleistete Kostenvorschuss von insgesamt Fr. 9'000.- (drei mal Fr. 3'000.-) wird den Beschwerdeführern nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils von der Gerichtskasse zurückerstattet.
5.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; vorab per Fax; Beilage: Pressemitteilung vom 8. Januar 2010, Rückerstattungsformular);
die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde; vorab per Fax; Beilage: Pressemitteilung vom 8. Januar 2010);
die Vorinstanz (Gerichtsurkunde; vorab per Fax; Beilage: Pressemitteilung vom 8. Januar 2010);
das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) zur Kenntnisnahme (Einschreiben).
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Kaspar Luginbühl
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tage nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 82 ff


Versand: 7. Januar 2010