Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 841/2023

Arrêt du 4 décembre 2023

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sophie Beroud, avocate,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Sarah El-Abshihy, avocate,
intimée,

C.________ et D.________
représentés par Me David Métille, avocat,

Objet
demande de retour d'enfants,

recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 octobre 2023 (ME23.010431-230317 207).

Faits :

A.

A.a. A.________ (1990) et B.________ (1991), tous deux de nationalités ukrainienne, sont les parents mariés de C.________ (2013) et D.________ (2015).
Le couple diverge sur la date de sa séparation: dès l'automne 2021 selon l'épouse; en mars 2022, à savoir au moment où celle-ci a quitté l'Ukraine avec les enfants, selon l'époux.

A.b. La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022.
Le 13 mars 2022, soit avant que les troupes russes n'atteignent la région de Kiev, la mère et les enfants ont quitté l'Ukraine avec l'accord du père. Ils se sont rendus en Suisse, A.________ étant contraint de rester en Ukraine vu son âge et la mobilisation décidée par le gouvernement ukrainien.
Après avoir d'abord été accueillis dans une famille le 18 mars 2023, B.________ et ses enfants ont ensuite emménagé dans un appartement à U.________ (VD).

A.c. Le 11 août 2022, la précitée a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de district de Darnytskyi de Kiev, obtenant dans ce contexte une contribution d'entretien en faveur des enfants dès le 1er février 2023.

B.
Le 10 mars 2023, A.________ a saisi la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles ou la cour cantonale) d'une requête en retour d'enfants déplacés illicitement. Il concluait au retour immédiat des enfants en Ukraine, singulièrement à Kiev, et à ce qu'ordre soit donné à leur mère, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, de remettre les enfants prénommés à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ) afin que celle-ci se charge de leur rapatriement et de son exécution, cas échéant avec le concours de la force publique.
A.________ a par ailleurs sollicité à titre superprovisionnel et provisionnel des mesures de protection immédiates tendant à aménager les relations personnelles entre lui-même et ses fils ainsi qu'à interdire à son épouse et à ses enfants de quitter le territoire suisse (ainsi: remise des documents d'identité de l'épouse et des enfants et interdiction d'en faire établir d'autres; interdiction de quitter le territoire suisse; signalement aux postes frontières et de gardes-frontières; enregistrement dans les base de données RIPOL et ISA).

B.a. Par décision du 10 mars 2023, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après: la juge déléguée) a notamment ordonné à titre superprovisionnel à B.________ de déposer tous les documents d'identité des enfants et lui a fait interdiction, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, de quitter le territoire suisse avec eux.

B.b. Il ressort d'un courrier adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) le 12 mars 2023 par Me E.________, avocat à Zurich et médiateur, qu'une médiation préjudiciaire a été tentée entre les parties dès la fin de l'année 2022, sous l'égide de l'OFJ. Celles-ci étaient parvenues à un accord provisoire s'agissant des contacts entre A.________ et ses fils; aucune entente n'avait en revanche pu être trouvée quant au futur lieu de résidence.

B.c. Dans sa réponse du 4 avril 2023 sur la requête en retour des enfants, B.________ a conclu au rejet de dite requête et à ce qu'il soit constaté que le déplacement des enfants, respectivement leur non-retour, était licite, précisant de surcroît les modalités d'exercice des relations personnelles.
Me David Métille, curateur désigné des enfants, a conclu à la suspension de toute mesure de retour immédiat des enfants à Kiev et à ce que ceux-ci puissent rester auprès de leur mère en Suisse.

B.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2023, la juge déléguée a fait interdiction à B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, de quitter le territoire helvétique avec les enfants ainsi que d'établir ou tenter de faire établir de nouveaux papiers d'identité à leurs noms. Elle a par ailleurs fixé les modalités des relations personnelles entre les enfants et leur père.

B.e. Une audience s'est tenue le 18 avril 2023 devant la Chambre des curatelles.

La procédure a été suspendue pour une durée de deux mois, prolongeable sur requête commune, pour tenter une médiation.
Dite suspension a par la suite été prolongée à deux reprises et finalement accordée jusqu'au 20 septembre 2023.

B.f. Par correspondance du 16 août 2023, le médiateur a indiqué qu'aucune entente n'avait pu être trouvée entre les parties au sujet du retour des enfants en Ukraine, respectivement sur la poursuite de leur séjour en Suisse. Les parties demandaient en conséquence qu'une décision fût rendue sur ce point.

B.g. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites ainsi que des déterminations spontanées.

B.h. Par jugement du 24 octobre 2023, la Chambre des curatelles a rejeté la demande de retour déposée par A.________, fixé précisément les relations personnelles entre celui-ci et ses enfants (par vidéo ou audio conférence) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

C.
Le 6 novembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) exerce contre cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation du jugement cantonal et à sa réforme en ce sens que sa demande de retour est admise, le retour immédiat de ses fils étant ordonné en Ukraine et B.________ (ci-après: l'intimée) devant ainsi remettre ceux-ci à la DGEJ, laquelle était chargée de l'exécution de leur rapatriement auprès de leur père en Ukraine, cas échéant avec le concours de la force publique. Subsidiairement, le recourant réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision; en tout état de cause, il demande que soit constaté le caractère illicite du non-retour en Ukraine de ses enfants, l'intimée étant déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le curateur des enfants conclut au rejet du recours et demande pour ceux-ci le bénéfice de l'assistance judiciaire; l'intimée conclut au rejet du recours et requiert l'assistance judiciaire; la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.

Le recourant a répliqué. Vu l'issue du recours, l'intimée n'a pas été invitée à dupliquer; elle a spontanément indiqué renoncer à formuler des observations sur les écritures du curateur.

Considérant en droit :

1.
La décision statuant sur la requête en retour d'enfants à la suite d'un déplacement international est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b). La Chambre des curatelles a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.37
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.37
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.41
LTF), a agi à temps (art. 100 al. 2 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198090 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198091 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195493.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...94
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et 96
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt;
b  das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1bis    Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.87
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; cf. supra consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).

3.
Le recours a pour objet le retour en Ukraine des enfants des parties au regard des dispositions de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après: CLaH80; RS 0.211.230.02). La Suisse et l'Ukraine sont toutes deux parties à la CLaH80, la Suisse l'ayant ratifié le 11 octobre 1983 et l'Ukraine y ayant adhéré le 2 juin 2006. Selon l'art. 38 al. 4 CLaH80, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion. La Suisse a accepté l'adhésion de l'Ukraine le 18 octobre 2011; la convention est entrée en vigueur entre ces deux États le 1er janvier 2012.

3.1.

3.1.1. L'ordre de retour de l'enfant dans son pays de provenance suppose que son déplacement ou son non-retour soit illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée.
Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b).

3.1.2. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 5A 895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 6.2.1).

3.2. La cour cantonale a jugé, en référence au code de la famille ukrainien, que les parties exerçaient l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants et devaient prendre ensemble les décisions importantes les concernant, notamment celles relatives à un changement du lieu de leur résidence. L'intimée ne pouvait ainsi emmener ses fils en Suisse qu'avec l'accord préalable du recourant. Celui-ci l'avait initialement donné, en raison du danger imminent qui menaçait la région de Kiev au début de l'invasion russe, mais aucune date fixe de retour n'avait toutefois été prévue d'entente entre les parties. Or le père réclamait le retour de ses enfants au motif qu'il n'avait consenti à ce déplacement que de manière temporaire et la mère s'y opposait, invoquant que l'accord avait été donné pour la durée du conflit. Selon la cour cantonale, déterminer si le non-retour des enfants était illicite pouvait néanmoins rester indécis dès lors que les exceptions au retour prévues par l'art. 13 al. 1 let. a et b CLaH80 étaient ici réalisées.

3.3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir laissé ouverte la question de l'illicéité du non-retour, qui relèverait à son sens du principe et de la sécurité du droit. Il y voit un déni de justice et une violation de l'art. 3 CLaH80.

3.4. L'on ne saisit pas en l'occurrence l'intérêt que suscite ce grief pour l'issue de litige dans la mesure où la cour cantonale a examiné les conditions posées par l'art. 13 CLaH80 pour refuser le retour, examen qui suppose l'illicéité du déplacement, respectivement du non-retour (consid. 3.1 supra). La condition de l'illicéité s'examine de surcroît dans le contexte d'un cas particulier; prétendre qu'il serait nécessaire de trancher cette question ici en raison de la possibilité qu'une situation similaire se reproduise n'est ainsi nullement décisif. A défaut de toutes explications plus précises du recourant sur l'incidence concrète de sa critique, celle-ci doit être écartée.

4.
La cour cantonale a d'abord refusé le retour des enfants, estimant que l'exception au retour prévue par l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 était ici réalisée. Le recourant estime que tel n'est pas le cas.

4.1. Selon l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque le parent ravisseur qui s'oppose à son retour établit que l'autre parent qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.

4.1.1. Seule la question du consentement ou de l'acquiescement postérieur au non-retour entre ici en considération dans la mesure où il n'est pas contesté que le recourant - qui exerçait effectivement son droit de garde avant le déplacement - a donné son accord au départ des enfants vers la Suisse (consid. 3.2 supra).

4.1.2. La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l'accord au non-retour de l'enfant, mais exige la preuve de ce consentement (art. 13 al. 1 CLaH80), laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées (arrêt 5A 709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.3.1 et les nombreuses références citées); des déclarations conditionnelles ne suffisent pas (arrêt 5A 709/2016 précité ibid. et les références). Le consentement, respectivement, l'acquiescement (exprès ou par actes concluants) du parent qui avait la garde dans le pays d'origine doit ainsi être exprimé clairement (arrêts 5A 709/2016 précité ibid.; 5A 558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 6.2.2; 5A 705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.1); en cas de doute, il doit néanmoins être écarté (MAZENAUER, Internationale Kindesentführungen und Rückführungen - Eine Analyse im Lichte des Kindeswohls, 2012, n. 231; GLAWATZ, Die internationale Rechtsprechung zu Art. 13 Haager Kindesentführungsübereinkommen, 2008, p. 16).
Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant (arrêt 5A 1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.1 et les références citées); il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable ("objektiv glaubhaft zu machen"), en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque. Savoir si ces éléments sont rendus objectivement vraisemblables est une question de fait; en revanche, déterminer, sur la base de ceux-ci, s'il existe un motif de refus est une question de droit (arrêt 5A 1003/2015 précité ibid. avec les nombreuses références).

4.2. Selon la cour cantonale, à supposer que le séjour des enfants eût initialement été envisagé pour une durée déterminée, à savoir l'offensive russe en Ukraine, il fallait considérer que le recourant avait consenti de fait à sa poursuite. Il n'avait en effet requis le retour des enfants que lorsque le délai de l'art. 12 al. 1 CLaH80 était proche de sa fin et ne précisait pas pour quelle durée limitée le séjour aurait été admis.

4.3. Le recourant souligne avoir entamé des démarches dans le courant de l'année 2022, à tout le moins dès le mois de novembre, afin de tenter de trouver une solution amiable. Il souligne n'avoir jamais consenti, ne serait-ce que tacitement, à la poursuite du séjour des enfants en Suisse et sa demande de retour, même si déposée peu avant l'issue du délai d'une année prévu par l'art. 12 al. 1 CLaH80, l'avait néanmoins été dans les délais. L'intimée relève que le déplacement, effectué du consentement du recourant, avait pour but de protéger les enfants vu la situation en Ukraine. Il s'ensuivait que celui-ci avait consenti à leur non-retour tant et aussi longtemps que le conflit n'évoluait pas favorablement. Le curateur des enfants s'interroge pour sa part sur les motivations du recourant consistant à vouloir impérativement le retour des enfants dans un pays en guerre.

4.4. En tant qu'il n'est pas contesté que le recourant a autorisé le départ des enfants en Suisse en raison de la situation liée à l'invasion russe de l'Ukraine, l'on peut ainsi présumer que, vu le maintien de l'offensive, le recourant consentait à la poursuite du séjour de sa famille en Suisse. C'est du moins l'avis que paraît formuler la cour cantonale et que soutient l'intimée. Il s'agit cependant d'une présomption, laquelle reste insuffisante pour établir sans doute possible l'accord du recourant au non-retour de ses enfants (consid. 4.1.2 supra). Ainsi que le relève le recourant, celui-ci a entrepris une médiation préjudiciaire avant de déposer sa demande de retour (let. B.b supra). Il n'a ainsi pas attendu la perspective de l'échéance du délai d'un an prévue par l'art. 12 CLaH80 pour manifester son désaccord, ainsi que le retient faussement la cour cantonale. Même si son intervention apparaît certes relativement tardive (fin 2022), fonder son acquiescement au non-retour des enfants sur cette seule circonstance se révèle délicat, aucun autre élément factuel permettant de l'appuyer ne ressortant des faits établis par la cour cantonale, si ce n'est la présomption susmentionnée. L'on relèvera par ailleurs que la juridiction
cantonale a laissé indécise la question de l'illicéité du déplacement (consid. 3.2 supra), se trouvant manifestement confrontée aux seules déclarations divergentes des parties. Dans cette mesure, opposer au recourant qu'il aurait acquiescé au non-retour des enfants pour la durée de la guerre apparaît contradictoire dès lors que, vu l'enlisement du conflit, cette motivation revient ainsi implicitement à admettre la licéité du non-retour.
Il s'ensuit que, dans le doute, la cour cantonale ne pouvait fonder le refus du retour sur l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80.

5.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé le retour des enfants en référence à l'exception prévue par l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80. Il invoque également dans cette perspective l'établissement arbitraire des faits.

5.1. L'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que celui-ci ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80).
La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive; seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une "situation intolérable", autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un enfant la tolère (arrêt 5A 954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2.2 et la référence). Selon la jurisprudence, sont notamment considérés comme graves les dangers tel qu'un retour dans une zone de guerre ou d'épidémie ou lorsqu'il est à craindre que l'enfant soit maltraité ou abusé après son retour sans que l'on puisse s'attendre à ce que les autorités interviennent à temps (arrêts 5A 531/2023 du 26 juillet 2023 consid. 7; 5A 635/2022 du 20 septembre 2022 consid. 4.1; 5A 954/2021 précité consid. 5.2.2; cf. également arrêt 5A 229/2015 du 30 avril 2015 consid. 6.1).

5.2. La cour cantonale a relevé que l'évolution du conflit armé qui se déroulait en Ukraine était incertaine. Certes, les hostilités se concentraient plutôt à l'est du territoire et la situation n'était pas la même dans toutes les régions. La menace constante de frappes aériennes était néanmoins établie (cf. notamment: plans de situation établis par le Ministère français des armées; document de l'organe exécutif du conseil municipal de la ville de Kiev; recommandations du DFAE) et une série d'attaques de ce type, lancées le 21 septembre 2023 par la Russie, avaient fait des blessés, parmi lesquels une fillette dans le district où vivait le recourant. L'approche de l'automne faisait par ailleurs craindre aux autorités ukrainiennes que Moscou relance une campagne de frappes pour plonger la population civile dans le noir et le froid, comme à l'hiver 2022. La cour cantonale en a ainsi conclu que la situation sur place était extrêmement risquée et ferait courir un danger aux enfants en cas de retour. Relevant l'appréciation divergente - mais à son sens dépourvue de caractère décisif - de la Royal Court of Justice, la juridiction cantonale a souligné que la sécurité psychique des enfants recommandait de ne pas les déplacer au gré du
développement du conflit, à tout le moins lorsque cela était évitable; or il était ici possible que les enfants dussent, à court ou moyen terme, à nouveau fuir le pays ou être déplacés à l'intérieur du territoire, avec toute l'instabilité et l'insécurité que cela comportait. A cela s'ajoutait enfin la mobilisation du recourant, qui n'était pas en mesure de prendre en charge personnellement ses fils. Ceux-ci seraient ainsi exposés à une instabilité potentielle de leurs conditions d'existence non seulement eu égard au développement du conflit armé, mais également en lien avec les personnes de référence sur place, ce qui était incompatible avec la notion de sécurité qui englobait une composante psychique.

5.3. Le recourant soutient que la vie des civils continuait en Ukraine (notamment l'école), que les autorités du pays fonctionnaient et que de nombreux chefs d'État s'y rendaient régulièrement. L'appréciation de la cour cantonale reposait essentiellement sur des articles de journaux et des vidéos à caractère sensationnaliste, lesquels ne permettaient pas de dépeindre la situation en Ukraine, qui différait d'une région à l'autre. Vu la surface du territoire ukrainien, il souligne ainsi que le risque ne serait a fortiori pas le même partout, rien n'empêchant l'intimée de s'installer à proximité de la frontière polonaise dans un lieu préservé du conflit dès lors que le retour n'était pas ordonné à un endroit déterminé; il se réfère à cet égard à la jurisprudence rendue par la Royal Court of Justice, mentionnée par la cour cantonale, qui avait récemment ordonné le retour d'un enfant dans une ville de l'ouest de l'Ukraine, jugée sûre dès lors que proche des frontières de différents pays membres de l'OTAN. S'appuyant sur le guide de bonnes pratiques de la CLaH80, le recourant soutient que des allégations portant uniquement sur la situation politique, économique ou sécuritaire au sens de l'État de la résidence habituelle étaient
généralement insuffisantes pour donner lieu à l'application de l'exception de risque grave. Affirmant enfin ne pas être mobilisé, il indique pouvoir prendre en charge les enfants, contrairement à ce que laissait entendre la cour cantonale.

5.4. L'argumentation développée par le recourant consiste essentiellement à opposer sa propre analyse de la situation, insuffisante à démontrer l'arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale ( supra consid. 2.2). Celle-ci a évalué la situation en Ukraine, singulièrement dans la région de Kiev où vit le recourant, en se fondant sur différents articles, essentiellement publiés sur internet (à savoir les sites France Info, Radio-télévision belge de la Communauté française, Euronews, RTL 5, BFMTV), ainsi que sur des informations de nature officielle (site du DFAE; Ministère français des armées). Bien qu'il l'invoque, le recourant ne démontre pas le caractère prétendument sensationnaliste de ces éléments de preuve, se limitant à de simples affirmations relativisant l'insécurité liée à la guerre. Il échoue ainsi à démontrer le caractère manifestement erroné des constatations qu'en tire la cour cantonale, à savoir une concentration du conflit certes à l'est du pays, avec néanmoins des frappes aériennes et des bombardements sur l'ensemble du territoire, sans aucune certitude sur l'évolution du conflit. Il convient de souligner qu'il ne s'agit pas ici de confronter les enfants à un retour dans un pays
réputé dangereux, voire instable ou confronté à des événements de violence ponctuels sur une partie de son territoire (ainsi notamment: arrêts 5A 229/2015 précité consid. 6.3 [Mexique]; 5A 954/2021 précité consid. 5.2.4 [Honduras]), mais de les renvoyer dans un pays en état de guerre. Si, à lire le recourant, les enfants ne devaient encourir qu'un danger physique relatif vu la localisation du conflit à l'est, force est néanmoins de lui opposer que le risque d'une atteinte à leur stabilité psychique demeure évident et ne peut être ignoré. Dans cette perspective, la conclusion cantonale n'apparaît pas arbitraire.
A supposer de surcroît que le retour s'effectue à Kiev - auprès du recourant -, une prise en charge personnelle des enfants - qui apparaîtrait ici essentielle vu la particularité des circonstances - se révélerait compromise: l'affirmation du recourant selon laquelle il travaillerait pour la police ukrainienne n'explique en effet nullement les raisons pour lesquelles il échapperait ainsi à la mobilisation; il ressort par ailleurs du jugement entrepris que, durant la phase de médiation préjudiciaire, il s'est révélé particulièrement difficile de prendre rendez-vous avec lui en raison de la disponibilité très restreinte que lui laissait son "service".
Le recourant invoque également un possible retour de ses fils - avec l'intimée - dans une région actuellement peu exposée aux combats (ouest du territoire). Une telle éventualité ne permet cependant pas d'exclure la nécessité d'un déplacement ultérieur en raison de l'incertitude liée à l'évolution du conflit sur le territoire; or, ainsi que l'a considéré la cour cantonale sans contestation du recourant sur ce point, la sécurité psychique des enfant nécessite d'éviter de les déplacer au gré du développement du conflit. Il est enfin précisé que la décision anglaise que cite le recourant pour fonder son point de vue - rendue au demeurant dans un contexte de fait qui n'est pas tout à fait identique - ne lie aucunement les autorités suisses.
Il s'ensuit que le refus d'ordonner le retour des enfants en référence à l'exception prévue par l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est fondé.

6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément aux art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, et dès lors qu'il faut constater que ni l'Ukraine, ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet, il n'est pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral. Les conseils des parties et le curateur des enfants seront indemnisés par la Caisse du Tribunal fédéral (arrêts 5A 880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 6; 5A 799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 7 et 5A 716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.2.1), en sorte que les requêtes d'assistance judiciaire des parties et des enfants sont sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.

4.
La requête d'assistance judiciaire des enfants est sans objet.

5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

6.
Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Sophie Beroud, avocate du recourant.

7.
Une indemnité de 2'000 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Sarah El-Abshihy, avocate de l'intimée.

8.
Une indemnité de 2'000 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me David Métille, avocat et curateur des enfants.

9.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et D.________, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.

Lausanne, le 4 décembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_841/2023
Date : 04. Dezember 2023
Publié : 22. Dezember 2023
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : demande de retour d'enfants


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
120-II-222 • 133-III-584 • 135-I-6 • 142-I-99 • 142-II-154 • 142-III-364 • 143-I-310 • 143-IV-500 • 144-II-246 • 144-III-462 • 145-IV-154 • 145-IV-228 • 146-III-303 • 147-I-73 • 147-IV-73 • 147-V-35
Weitere Urteile ab 2000
5A_1003/2015 • 5A_229/2015 • 5A_531/2023 • 5A_558/2016 • 5A_635/2022 • 5A_705/2014 • 5A_709/2016 • 5A_716/2012 • 5A_799/2013 • 5A_841/2023 • 5A_880/2013 • 5A_895/2022 • 5A_954/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ukraine • tribunal fédéral • vue • kiev • assistance judiciaire • ukrainien • curateur • relations personnelles • droit civil • vaud • droit de garde • tribunal cantonal • autorité cantonale • examinateur • doute • violation du droit • office fédéral de la justice • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • appréciation des preuves
... Les montrer tous