Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 611/2020

Urteil vom 4. Dezember 2020

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Chaix, Präsident,
Bundesrichter Kneubühler, Haag,
Gerichtsschreiber Uebersax.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer.

Gegenstand
Ausstandsgesuch vom 27. November 2020
gegen Bundesrichterin Monique Jametti
in den Verfahren 1B 395/2020, 1B 403/2020,
1B 409/2020, 1B 413/2020 und 1B 439/2020.

Erwägungen:

1.
A.________ ist als Beschwerdeführer beteiligt an verschiedenen bundesgerichtlichen Verfahren im Zusammenhang mit strafprozessualen Rechtsstreitigkeiten im Kanton Zürich (bundesgerichtliche Verfahren 1B 395/2020, 1B 403/2020, 1B 409/2020, 1B 413/2020 und 1B 439/2020). Im Rahmen dieser Verfahren ersuchte er um Akteneinsicht durch Zustellung der bundesgerichtlichen Akten. Unter anderem machte er geltend, er könne keine Schutzmaske tragen, weshalb ihm eine Anreise an das Bundesgericht verwehrt sei. In einer ersten Verfügung vom 11. November 2020 informierte die Instruktionsrichterin Monique Jametti über das übliche Vorgehen bei Akteneinsichtsbegehren am Bundesgericht, teilte das Gesuch den übrigen Verfahrensbeteiligten mit und setzte diesen Frist zur Stellungnahme. Mit der zweiten Verfügung vom 26. November 2020 wies die Instruktionsrichterin Monique Jametti das Gesuch um Zustellung der bundesgerichtlichen Akten zwecks Akteneinsicht ab und setzte A.________ Frist zur Akteneinsicht am Bundesgericht im Sinne der Erwägungen bis zum 15. Dezember 2020. In den Erwägungen hielt sie namentlich fest, dass A.________ am Bundesgericht selbst oder vertreten durch eine schriftlich bevollmächtigte Drittperson Einsicht in die bundesgerichtlichen
Akten der rubrizierten Verfahren nehmen könne. Die Akteneinsicht werde unter Präsenz einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters des Bundesgerichts sowie unter Beachtung der pandemiebedingten Schutzmassnahmen erfolgen. Der Gesuchsteller habe vorweg mit der Kanzlei der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung Kontakt aufzunehmen, um einen Termin zu vereinbaren. Nach benutztem oder unbenutztem Ablauf der Frist würden die bundesgerichtlichen Verfahren fortgesetzt.

2.
Mit Eingabe vom 27. November 2020 beantragt A.________ den Ausstand von Bundesrichterin Monique Jametti. Zur Begründung macht er im Wesentlichen geltend, sie habe verschiedene Verfehlungen zu verantworten. Insbesondere habe sie die beiden genannten Verfügungen unerlaubterweise auch Rechtsanwalt B.________ zugestellt und sie unternehme alles, um die Akteneinsicht durch A.________ zu verhindern.

3.

3.1. Nach Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
StPO in Verbindung mit Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV und Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK hat jede Person Anspruch darauf, dass ihre Sache von einem unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter ohne Einwirken sachfremder Umstände entschieden wird. Dass ein Richter, namentlich im Instruktionsstadium, gegen eine bestimmte Person entscheidet, rechtfertigt für sich allein noch keinen Ausstand. Die Garantie des verfassungsmässigen Richters wird nur verletzt, wenn bei objektiver Betrachtung Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein der Befangenheit oder die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Wird der Ausstandsgrund aus materiellen oder prozessualen Rechtsfehlern abgeleitet, so sind diese nur wesentlich, wenn sie besonders krass sind und wiederholt auftreten, sodass sie einer schweren Amtspflichtverletzung gleichkommen und sich einseitig zulasten einer der Prozessparteien auswirken; andernfalls begründen sie keinen hinreichenden Anschein der Befangenheit (zum Ganzen etwa BGE 138 IV 142 E. 2.3 S. 146; BGE 131 I 113 E. 3.4 S. 116).

3.2. Das Verhalten, das der Antragsteller Bundesrichterin Monique Jametti vorwirft, vermag keinen Ausstandsgrund zu setzen. Rechtsanwalt B.________ wurden die Verfügungen zur Kenntnisnahme zugestellt, weil er zumindest teilweise in den fraglichen Strafverfahren im Kanton als amtlicher Verteidiger eingesetzt ist und mithin über die Verfahrensentwicklung informiert zu sein hat, und zwar grundsätzlich unabhängig davon, ob der Antragsteller damit einverstanden ist oder nicht. Besondere Geheimhaltungsinteressen werden nicht ausreichend geltend gemacht und sind jedenfalls nicht ersichtlich. Dass die bundesgerichtliche Instruktionsrichterin die verlangte Akteneinsicht zu verhindern beabsichtigt, ist ebenfalls nicht nachvollziehbar. Im Gegenteil hat sie diese ja bewilligt, wenn auch unter anderen Bedingungen als vom Antragsteller erwünscht. Diesem ist es ohne weiteres zumutbar, nach Lausanne ans Bundesgericht zu reisen oder sich entsprechend vertreten zu lassen, um die von ihm beantragte Einsicht in die bundesgerichtlichen Akten vor Ort vorzunehmen. Das entspricht der Praxis in anderen Fällen und stellt keinen Verfahrensmangel dar. Daran ändert nichts, dass der Antragsteller mit weiterer separater Eingabe, die ebenfalls vom 27. November
2020 datiert ist, nunmehr beliebt machen will, die Akteneinsicht am zweiten Standort des Bundesgerichts in Luzern vorzunehmen. Auch sonst sind keine Anhaltspunkte für einen Ausstandsgrund ersichtlich. Insbesondere ist es üblich und mit Blick auf die erforderliche Unvoreingenommenheit angezeigt, dass Gerichtspersonen mit Verfahrensbeteiligten keine telephonischen Gespräche führen und auch nicht in elektronischen Mailverkehr treten. Es besteht demnach weder Anlass für den Ausstand von Bundesrichterin Monique Jametti noch für eine Abänderung bzw. Konkretisierung der bundesgerichtlichen Verfügung vom 26. November 2020 im Sinne der Eingaben des Antragstellers vom 27. November 2020.

4.
Das Gesuch um Ausstand von Bundesrichterin Monique Jametti ist ohne weiteren Schriftenwechsel abzuweisen. Der Antragsteller ersucht auf einer auf dem Ausstandsbegehren aufgeklebten Post-it-Notiz um unentgeltliche Rechtspflege. Dieses Gesuch ist nicht unterzeichnet und wird nicht weiter begründet. Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Entscheid über den Ausstand kann jedoch ausnahmsweise von der Erhebung von Gerichtskosten abgesehen werden (vgl. Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG), weshalb über das Gesuch nicht entschieden zu werden braucht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Der Antrag um Ausstand von Bundesrichterin Monique Jametti wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Kosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird dem Antragsteller, der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich (Besondere Verfahren), der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich (Cyberkriminalität), dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, dem Bezirksgericht Zürich, Zwangsmassnahmengericht, und B.________ schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 4. Dezember 2020
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Chaix

Der Gerichtsschreiber: Uebersax
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_611/2020
Date : 04 décembre 2020
Publié : 22 décembre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel
Objet : Ausstandsgesuch vom 27. November 2020 gegen Bundesrichterin Monique Jametti in den Verfahren 1B_395/2020, 1B_403/2020, 1B_409/2020; 1B_413/2020 und 1B_439/2020


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPP: 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
131-I-113 • 138-IV-142
Weitere Urteile ab 2000
1B_395/2020 • 1B_403/2020 • 1B_409/2020 • 1B_413/2020 • 1B_439/2020 • 1B_611/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • autorité judiciaire • avocat • chancellerie • comportement • concrétisation • condition • consultation du dossier • demande adressée à l'autorité • décision • défense d'office • délai • force obligatoire • frais judiciaires • garantie du juge naturel • greffier • hameau • intéressé • lausanne • mesure de protection • motivation de la décision • pré • requérant • riz • récusation • terme • tribunal fédéral • vice de procédure • volonté