Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 136/2019
Arrêt du 4 décembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Haag.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Wilhelm, avocat,
recourant,
contre
Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud.
Objet
Refus de transmission de documents,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public, du 31 janvier 2019 (GE.2018.0245).
Faits :
A.
Le 4 septembre 2018, A.________ a demandé par courriel à la Chancellerie d'Etat du canton de Vaud une copie exacte de la liste des quelque 500 personnes invitées officiellement à la réception du nouveau Président du Grand Conseil. Il se prévalait de la loi vaudoise sur l'information (LInfo, RS/VD 170.21). Le 12 septembre 2018, le Secrétariat général du Grand Conseil (ci-après, le Secrétariat général) répondit à cette demande en indiquant qu'il était chargé de transmettre la liste des invités aux "comités d'organisation des réceptions présidentielles". Il produisit un fichier excel contenant la "liste des invitations transmise année après année aux dits comités"; ce document, intitulé "Réception du Président du Grand Conseil - septembre 2018", mentionne plusieurs catégories d'invités avec indication des titres ou fonctions des personnes à inviter, leur nombre (au total 469 personnes) et l'estimation moyenne de participation (au total 303 personnes). Le même jour, A.________ écrivit deux courriels successifs au Secrétariat général pour demander la communication de la liste des personnes (et non des fonctions) à inviter, avec les adresses fournies aux organisateurs.
Le même jour également, le Bureau du Grand Conseil refusa de donner suite à cette demande: il ne disposait pas de l'ensemble des adresses des personnes invitées, seul le comité d'organisation en possédant la liste complète; les adresses que le Secrétariat général fournissait au comité d'organisation étaient pour partie privées et les personnes concernées n'avaient pas donné leur accord pour une utilisation à d'autres fins que l'invitation à la réception; les noms et adresses professionnelles des personnes exerçant des fonctions publiques et mentionnées sur la liste fournie étaient disponibles sur Internet.
B.
A.________ a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral en demandant principalement la remise de la liste des personnes à inviter à la réception du Président du Grand Conseil, sous la même forme et avec le même contenu que celle qui avait été remise au comité d'organisation. Par arrêt du 14 novembre 2018, le recours a été déclaré irrecevable et a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) comme objet de sa compétence.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du 12 octobre 2018. Les noms et adresses des personnes invitées constituaient des données personnelles au sens de l'art. 4 de la loi vaudoise sur la protection des données personnelles (LPrD, RS/VD 172.65), laquelle ne contenait pas de norme analogue à l'art. 19 al. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que sa demande d'accès est admise et que le Bureau du Grand Conseil doit lui remettre la liste des personnes à inviter à la réception du Président du Grand Conseil, sous la même forme et avec le même contenu que celle qui a été remise au comité d'organisation de cette réception. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal ou au Bureau du Grand Conseil pour nouvelle décision au fond dans le sens des considérants. Il demande en outre l'exemption des frais judiciaires.
La CDAP se réfère à son arrêt, sans autres observations. Le Bureau du Grand Conseil conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué, persistant dans ses griefs et ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué porte sur le droit d'accès à un document public au sens de la LInfo. Il s'agit d'une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Il y a lieu par conséquent d'entrer en matière.
2.
Le recourant invoque la liberté d'information garantie à l'art. 16 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
2.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3 p. 174 s. et les références).
2.2. Selon l'art. 8 al. 1 LInfo, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont par principe accessibles au public. Il n'est en l'occurrence pas contesté que la liste dont le recourant réclame la communication constitue bien un document officiel tel que défini à l'art. 9 LInfo, ni que le Grand Conseil fait partie des organes de l'Etat soumis au principe de transparence (art. 2 al. 1 let. a LInfo). Le Bureau du Grand Conseil soutient que le document litigieux ne relèverait pas de l'accomplissement d'une tâche publique. L'arrêt attaqué n'examine pas expressément cette question, mais il apparaît que la liste en question a été remise par l'autorité, certes à un organisme privé, mais en vue de l'organisation d'un événement officiel. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question.
2.3. Conformément à l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre 4 de la loi fixe les limites au droit d'accès. Les art. 16 et 17 LInfo ont la teneur suivante:
Art. 16 Intérêts prépondérants
1 Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.
2 Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque :
a. la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités;
b. une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;
c. le travail occasionné serait manifestement disproportionné;
d. les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.
3 Sont réputés intérêts privés prépondérants :
a. la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;
b. la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;
c. le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.
4 Une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée préalablement.
5 Elle dispose d'un délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette même loi.
Art. 17 Refus partiel
1 Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.
2 L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant.
2.4. Le droit d'accès institué à l'art. 8 al. 1 LInfo n'est en principe pas soumis à des conditions particulières, en particulier à l'existence d'un intérêt à la consultation de documents publics. La demande de consultation ne doit d'ailleurs pas être motivée (art. 10 al. 1 LInfo). Il ressort toutefois des deux dispositions dont la teneur est rappelée ci-dessus que le respect de la sphère privée peut constituer un intérêt prépondérant faisant échec à la consultation. La sphère privée et les données personnelles sont en effet protégées par l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Quant à la notion de données personnelles, il n'y a rien d'arbitraire à se référer, dans le cadre de la même pesée d'intérêts, à la norme applicable dans ce domaine (cf. ATF 144 II 91 consid. 4.2 p. 103 s. s'agissant du rapport entre l'art. 7 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
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1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
Contrairement également à ce que soutient le recourant, la loi n'impose pas de demander systématiquement l'autorisation des personnes concernées; l'autorité ne doit le faire que si elle envisage une transmission de leurs données personnelles non anonymisées (art. 16 al. 4 LInfo). En l'occurrence, la liste remise au recourant a été expurgée de toutes les données personnelles et l'interpellation des personnes concernées ne se justifiait donc pas.
2.5. Le document qui a été remis au recourant contient une énumération des personnes invitées, classées par fonction, avec pour chacune d'entre elles le nombre d'invités et l'estimation des personnes attendues: autorités fédérales (Tribunal fédéral, armée, Conseillers nationaux et aux Etats), autorités cantonales (Conseil d'Etat, Chancellerie et autres employés du Parlement, chefs de services, anciens conseillers d'Etat, députés, représentants d'autres parlements, préfets, juges, procureurs, représentants de la police), directeurs de Hautes écoles, organisations économiques, églises, presse, syndicats, autorités communales et divers, soit un total de 469 invités. La plupart d'entre eux sont identifiables par l'énoncé de leur fonction et leurs adresses professionnelles peuvent facilement être trouvées sur Internet; les adresses privées constituent en revanche des données personnelles qui ont été à juste titre soustraites au droit d'accès. En définitive, la liste remise au recourant équivaut à un document caviardé ou à un refus partiel au sens de l'art. 17 LInfo. L'arrêt attaqué n'est pas arbitraire en tant qu'il tient compte de la protection de la sphère privée et des données personnelles des nombreuses personnes mentionnées sur la
liste, au terme d'une pesée d'intérêts. Dans le cadre de cette même pesée d'intérêts, force est de constater que le recourant ne s'est exprimé ni durant la procédure cantonale, ni devant le Tribunal fédéral (où il se contente d'évoquer un "intérêt manifeste" sans plus de précision) sur les raisons pour lesquelles il désire obtenir une liste nominative des personnes invitées. Faute de toute indication sur ce point, la cour cantonale pouvait considérer, sans sombrer dans l'arbitraire ni violer le principe de la proportionnalité, que son intérêt à obtenir ce document ne l'emportait pas sur l'intérêt des nombreuses personnes concernées à protéger leurs données personnelles. Le grief doit être écarté.
3.
Se plaignant encore d'inégalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
3.1. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
3.2. La situation du recourant se distingue clairement de celle du comité d'organisation: la liste nominative, avec les adresses des invités, a été transmise à ce dernier afin de lui permettre d'accomplir la mission qui lui avait été confiée. Indépendamment des motifs qui peuvent justifier sa démarche, le recourant n'agit que comme simple citoyen et ne peut évidemment pas se prévaloir de la même nécessité. Le fait que la liste en question était destinée au comité d'organisation n'implique évidemment pas que son contenu doit être accessible au public.
4.
Le recourant soutient enfin que l'arrêt attaqué consacrerait un changement de jurisprudence, sans en respecter les conditions matérielles (existence de raisons objectives) et formelles (procédure de coordination). Il mentionne une série d'arrêts de la cour cantonale confirmant que tout citoyen a le droit de consulter des documents officiels sans avoir à justifier d'un intérêt particulier ni à expliquer l'usage qu'il entend faire des documents. Les arrêts mentionnés (notamment l'arrêt GE.208.0218 du 6 mars 2019 produit en réplique) partent de cette prémisse, mais procèdent également à une pesée d'intérêts, dans la perspective d'un caviardage ou d'un refus de communication, et réservent l'existence d'intérêts prépondérants en cas d'atteinte à la sphère privée, comme le prévoient les art. 16 et 17 LInfo. La jurisprudence cantonale mentionnée par le recourant ne va pas dans un sens différent puisqu'elle réserve la protection des données personnelles et admet en particulier la possibilité d'un caviardage plus ou moins étendu (arrêt GE.2017.0114 du 12 novembre 2018 consid. 5d, GE.2014.0205 du 24 avril 2015 consid. 3b, GE.2013.019 du 27 mai 2013 consid. 3). Comme cela est relevé ci-dessus, une telle pesée d'intérêts implique
nécessairement la prise en compte de l'intérêt du requérant à la communication des données. On ne saurait dès lors voir dans l'arrêt attaqué un changement de jurisprudence.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Quand bien même le recourant poursuivrait des buts idéaux, rien ne justifie de le dispenser du paiement des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Préposée à la protection des données et à l'information du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz