Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 508/2018

Arrêt du 4 décembre 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2.

Objet
Détention provisoire,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 5 octobre 2018 (P3 18 233).

Faits :

A.
Le 12 octobre 2016, une instruction a été ouverte à l'encontre de A.________ pour infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
LStup); il était soupçonné de s'être livré à un trafic de drogue. La perquisition opérée à son domicile le 16 novembre 2017 a permis la saisie de 767 g de cocaïne (d'un taux de pureté de l'ordre de 19 %) cachés dans sa cave et son appartement. Auditionné à plusieurs reprises, il a finalement admis, lors de son audition du 26 avril 2018, avoir reçu 2.1 kg de cocaïne de la part de B.________ et 3 kg de C.________ et D.________; sur ces 5.1 kg, il en aurait consommé personnellement 365 g, en aurait offert 365 g à des amis et en aurait vendu 1.37 kg à des tiers au prix moyen de 70 fr. le gramme.
Statuant le 17 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention du prévenu, laquelle a par la suite été prolongée. Par ordonnance du 30 mai 2018, le Tmc a rejeté la requête de libération formée par le prévenu et a prolongé la détention pour une durée de trois mois, décision confirmée le 13 juin suivant par le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le Juge unique).

B.
Par ordonnance du 31 août 2018, à la demande du Ministère public, le Tmc a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, en raison des risques de fuite et de collusion.
Par ordonnance du 5 octobre 2018, le Juge unique a rejeté le recours intenté contre cette décision par le prévenu.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance cantonale et d'ordonner sa libération immédiate, moyennant des mesures de substitution. ll sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Juge unique s'est référé aux considérants de la décision attaquée. Quant au Ministère public, il n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
LTF) et qui touche le recourant - prévenu actuellement détenu - dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.

2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
CPP et 227 al. 6 CPP) en tant que le Tmc aurait refusé d'aménager une audience à huis clos au sens de l'art. 227 al. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
CPP avant de statuer sur la prolongation de la détention provisoire.

2.1. A teneur de l'art. 227 al. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
CPP, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule, en règle générale, par écrit; toutefois, le Tmc peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
Contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte - 1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire - 1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
CPP), le recourant ne dispose pas d'un droit absolu à être entendu oralement dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention puisqu'elle se déroule en règle générale par écrit conformément à l'art. 227 al. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
CPP (cf. ATF 137 IV 186 consid. 3.2 p. 188; arrêt 1B 26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. - consacré à l'art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
CPP - n'impose pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). La tenue d'une audience est laissée à l'appréciation du tribunal et ce lui-ci peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties s'il s'estime suffisamment renseigné (cf. ATF 137 IV 186 consid. 3.2 p. 188; arrêt 1B 26/2017 précité consid. 2.1.1 et les réf. cit.). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (arrêt 1B 568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2; MARC FORSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2 e éd. 2014, n° 13 ad art. 227
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
CPP
qui cite par exemple l'administration nécessaire de preuves, une demande de prolongation peu claire et/ou la présence d'autres complications).

2.2. Quoi qu'en pense le recourant, le fait qu'il a renoncé à se faire entendre par le Tmc avant que celui-ci ne statue sur son placement en détention provisoire ne commande pas de déroger à la règle de l'art. 226 al. 7
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.
CPP et de lui accorder un droit à obtenir une audience lors de la prolongation de sa détention provisoire. L'absence de son avocat à son audition du 24 mai 2018 relative à sa demande de libération ne permet pas une autre appréciation. Pour le reste, le recourant se contente d'invoquer, à l'appui de son grief, la mise en détention de C.________ et D.________ à titre d'éléments nouveaux. Il ne prend toutefois pas la peine d'expliquer en quoi ces éléments seraient déterminants, en particulier pour se prononcer sur le risque de fuite retenu par l'instance précédente. Dans ces circonstances, l'appréciation de l'instance précédente qui tient les motifs invoqués à l'appui de la demande pour impropres à justifier la tenue d'une audience, n'apparaît pas critiquable.

3.
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
CPP). Il reproche en revanche, en substance, à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite, sans mesure de substitution possible.

3.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
et art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
Cst.), soit en l'espèce l'art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
, b et c CPP).
Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).

3.1.1. En l'espèce, le Juge unique a relevé, dans son ordonnance du 27 juin 2018 - à laquelle il a renvoyé dans la mesure où le recourant n'avait pas invoqué d'éléments nouveaux - que les contacts à l'étranger du recourant étaient très forts dès lors qu'il est né en Macédoine en 1990, qu'il a la nationalité macédonienne, qu'il a encore ses parents dans ce pays où il a séjourné pour la dernière fois trois semaines seulement avant son arrestation le 16 novembre 2017; il a en outre vécu en Italie avant 2012 et il a une soeur et un frère dans ce pays où il s'est rendu en octobre 2014 et octobre 2017. Le Juge unique a en revanche considéré que les liens avec la Suisse étaient relativement ténus, même s'il est titulaire d'un permis C, s'il a son amie (au bénéfice également d'une telle autorisation d'établissement), sa fille, une soeur et un oncle en Suisse et s'il semble pouvoir retrouver du travail en cas de remise en liberté. En effet, il a relevé que le recourant séjournait en Suisse depuis seulement 6 ans et demi, contre 21 ans à l'étranger. Selon l'instance précédente, compte tenu de l'importance de la peine privative de liberté dont le recourant était menacé, le risque de fuite était, au vu des considérations qui précèdent, très
élevé.

3.1.2. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir renvoyé, à titre de motivation, aux considérants de son ordonnance du 27 juin 2018. Sa critique peut être rejetée. En effet, le renvoi à des décisions précédentes afin de motiver un jugement est admissible en matière de détention provisoire à condition que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au vu des exigences de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. et que le recourant ait pu faire valoir efficacement ses objections, ce qui était encore le cas en l'espèce (cf. ATF 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; arrêts 1B 247/2015 du 4 août 2015 consid. 2; 1B 295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3).
S'agissant du risque de récidive, le recourant peut certes se prévaloir de certaines attaches avec la Suisse dès lors qu'il y vit depuis fin 2011, tout comme son amie actuelle (au bénéfice d'un permis C) ainsi que plusieurs membres de sa famille, et en particulier sa fille mineure (dont il n'avait toutefois pas la garde); de plus, l'entreprise E.________ serait prête à l'engager à sa libération. Cela étant, comme relevé par l'instance précédente, il a également des liens étroits avec l'étranger, en particulier la Macédoine puisqu'il est macédonien, qu'il est né dans ce pays où vivent encore ses parents, et qu'il y est retourné à plusieurs reprises, notamment peu avant son arrestation. De plus, le recourant, impliqué dans un trafic de stupéfiants, est exposé à une peine privative de liberté importante au vu de la quantité de cocaïne en cause. En effet, sur ce point, le Juge unique a constaté - sans que cela ne soit contesté par le recourant - que celui-ci avait admis avoir reçu 969 g de cocaïne pure. Or, le cas est considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
LStup à partir de 18 g de cocaïne pure (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; arrêt 1B 189/2016 du 13 juin 2016 consid. 5) et le code prévoit une peine minimale
d'un an pour une telle infraction (art. 19 al. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
LStup); il sied en outre de relever que des mesures d'instruction sont encore en cours afin de déterminer l'étendue exacte du trafic de cocaïne reproché à l'intéressé. En l'occurrence, il est donc manifeste que l'intéressé encourt une importante peine privative de liberté, ce qui pourrait l'inciter à faire certains sacrifices pour y échapper. Sur ce point on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient de manière péremptoire qu'en cas de condamnation il n'aurait plus que quelques mois de prison, voire quelques jours à effectuer. Au vu des éléments précités, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de fuite. Quoi qu'en pense le recourant, celle-ci n'a pas fondé son appréciation uniquement sur la gravité de l'infraction qui lui est reprochée, mais sur l'ensemble des circonstances précitées.

3.2. Le recourant considère que le risque de fuite pourrait être pallié par des mesures de substitution à la détention provisoire.

3.2.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187; plus récemment arrêts 1B 107/2015 du 21 avril 2015 consid. 3.3; 1B 274/2014 du 26 août 2014 consid. 3.3). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêt 1B 107/2015 du 21 avril 2015 consid. 3.3 et les réf. cit.).

3.2.2. Le recourant soutient que la fourniture d'une caution de 10'000 fr. (somme réunie par sa famille), le dépôt de ses documents d'identité et autres document officiels, l'obligation de se présenter deux fois par semaine à la police cantonale, l'interdiction d'entretenir des relations avec les personnes impliquées dans le cadre de la présente enquête et l'obligation d'avoir un travail régulier auprès de l'entreprise E.________ constitueraient des mesures de substitution suffisantes pour pallier le risque de fuite.
A l'appui de ce moyen, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir simplement affirmé, dans l'ordonnance attaquée, que "l'assignation à un territoire donné et l'interdiction de pénétrer un certain périmètre, telles que proposées par le recourant, n'entrent pas non plus en considération, au vu du danger très élevé de fuite" et d'avoir ensuite mentionné qu'aucune mesure de substitution n'était apte à parer au risque de fuite. Il fait en outre à nouveau grief à l'instance précédente d'avoir contrevenu à son obligation de motiver (cf. art. 80 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
CPP). Ce faisant, le recourant perd de vue que le Juge unique a renvoyé à son ordonnance du 27 juin 2018 s'agissant des arguments du recourant qu'il avait déjà examinés à cette occasion; il s'est ainsi référé au considérant 5.2 de l'ordonnance précitée concernant les mesures de substitution proposées. Comme évoqué précédemment, ce procédé est admissible (consid. 3.1.2).
Le recourant persiste à proposer la fourniture d'une caution de 10'000 fr., laquelle serait versée par sa famille. Selon lui, ce montant constituerait un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite, compte tenu de sa situation financière (absence de revenu depuis plus d'un an) et du fait qu'elle serait versée par ses proches. Ces éléments ne permettent cependant pas de remettre en cause l'appréciation du Juge unique qui a considéré, dans son ordonnance du 27 juin 2018, que la somme de 10'000 fr., offerte à titre de sûretés, était manifestement insuffisante, au vu notamment de la gravité des actes qui lui étaient reproché s et du chiffre d'affaire très élevé qu'il avait réalisé, à en croire les propres aveux du recourant. Le recourant ne transmet en outre aucune indication sur la capacité financière de ses proches ni sur l'origine des fonds. Or, il lui incombait de transmettre à l'autorité compétente tous les éléments permettant d'évaluer le caractère approprié des sûretés qu'il pourrait offrir à ce stade de la procédure (arrêt 1B 439/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.3), ce qu'il n'a pas fait.
Quant aux autres mesures de substitution proposées, l'instance précédente a estimé - dans son ordonnance précédente à laquelle elle a renvoyé - qu'elles étaient insuffisantes pour remédier au risque de fuite. En l'occurrence le recourant n'apporte aucun élément permettant une appréciation différente, laquelle conserve toute sa pertinence. En effet, la saisie des documents d'identité ou autres documents officiels du recourant, tout comme l'assignation à résidence, même assortie d'une surveillance électronique, ne peuvent pas empêcher celui-ci de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (cf. arrêts 1B 386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4; 1B 513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 et les références citées). Il en va de même de l'obligation de se présenter à un service administratif, qui n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts 1B 545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B 386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Quant à l'obligation d'avoir un travail régulier, elle ne garantit pas la présence du recourant en Suisse.
En définitive, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées par l'intéressé n'étaient pas propres à limiter de façon déterminante le risque de fuite qu'il présentait.
Pour le surplus, le recourant se prévaut en vain du fait que deux autres prévenus auraient été remis en liberté, moyennant le prononcé de mesures de substitution, les 14 mars et 15 mai 2018. Comme relevé par le Juge unique, l'appréciation du risque de fuite dépend de divers critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ses contacts à l'étranger, ainsi que la gravité des infractions en cause, qui rendent toute comparaison pour le moins hasardeuse. De plus, l'instance précédente peut également être suivie lorsqu'elle affirme que le recourant n'expliquait pas en quoi sa situation serait en tous égards comparable à la leur. Le simple fait d'affirmer que ses co-prévenus étaient également étrangers et que, contrairement à lui, ils n'avaient pas de travail et que l'un deux possédait un casier judiciaire bien plus conséquent et était au service social, n'est manifestement pas suffisant.

3.3. La question du risque de collusion peut rester indécise, comme elle l'a été devant l'instance précédente, compte tenu de l'affirmation du risque de fuite.

4.
Invoquant une violation du principe de proportionnalité (art. 212 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
CPP), le recourant soutient que la durée de la détention serait excessive au regard de la peine concrètement encourue.

4.1. L'art. 212 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
CP (cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173; 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les références citées).

4.2. Le recourant est en détention provisoire depuis le 16 novembre 2017, soit depuis une année environ. Il est prévenu d'infraction grave à la LStup pour laquelle une peine privative de liberté d'un an au moins est prévue. Au vu de la quantité importante de drogue pure qu'il a admis avoir reçue, soit 969 g (cf. ci-dessus consid. 3.1.2), la détention subie à ce jour demeure largement proportionnée à la peine encourue concrètement en cas de condamnation. Le recourant reproche en vain dans ce contexte à l'instance précédente de ne pas avoir opéré de distinction entre la drogue qu'il aurait vendue et celle qu'il aurait simplement reçue temporairement en dépôt. En effet, quoi qu'il en soit réellement, il n'en demeure pas moins que le recourant a expressément reconnu avoir vendu 1.37 kg et offert 365 g de drogue, soit une quantité de cocaïne pure encore largement supérieure à la limite de 18 g fixée par la jurisprudence pour admettre le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
LStup (en l'état, plus de 90 g si l'on retient, comme l'instance précédente, un taux de pureté de l'ordre de 19 %). Son grief peut donc être rejeté.

5.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Me Olivier Couchepin est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Olivier Couchepin est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 4 décembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Arn
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_508/2018
Date : 04 décembre 2018
Publié : 22 décembre 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Détention provisoire


Répertoire des lois
CP: 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
80 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
212 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
225 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte - 1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer.
226 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.
227 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
228 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire - 1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
237
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
105-IA-186 • 114-IA-281 • 117-IA-69 • 125-I-60 • 134-I-140 • 137-IV-186 • 138-IV-100 • 139-IV-270 • 143-IV-168
Weitere Urteile ab 2000
1B_107/2015 • 1B_189/2016 • 1B_247/2015 • 1B_26/2017 • 1B_274/2014 • 1B_295/2014 • 1B_386/2015 • 1B_439/2016 • 1B_508/2018 • 1B_513/2012 • 1B_545/2017 • 1B_568/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
amiante • assignation à résidence • assistance judiciaire • audition d'un parent • augmentation • autorisation d'établissement • autorité inférieure • avocat d'office • calcul • cas grave • case postale • casier judiciaire • cedh • chiffre d'affaires • commerce de stupéfiants • condition • dernière instance • diligence • directeur • droit absolu • droit d'être entendu • droit fédéral • droit public • durée • décision • détention pour des motifs de sûreté • détention provisoire • efficac • enfant • examinateur • fixation de la peine • frais judiciaires • frères et soeurs • fuite • incombance • information • intérêt juridique • intérêt public • italie • juge unique • lausanne • liberté personnelle • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de substitution à la détention • mois • oncle • parenté • participation à la procédure • peine minimale • peine privative de liberté • première instance • proportionnalité • quant • recours en matière pénale • risque de collusion • risque de fuite • risque de récidive • salaire • sion • situation financière • sûretés • titre • tribunal cantonal • tribunal des mesures de contrainte • tribunal fédéral • viol • vue