[AZA 1/2]
2A.179/2000/leb
2A.183/2000

II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG ***********************************

4. Dezember 2000

Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der
II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Hartmann, Betschart, Hungerbühler, Müller und Gerichtsschreiberin Müller.

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In Sachen
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energieund Kommunikation (UVEK), Kanton Zürich, vertreten durch die Baudirektion, Beschwerdeführer,

gegen
Kraftwerk Reckingen AG, Rekingen, Regierungsrat des Kantons Zürich, Verwaltungsgericht des Kantons Zürich,

betreffend
Erhöhung des Wasserzinses, hat sich ergeben:

A.- Am 16. März 1926 hat der Bundesrat der Buss, Aktiengesellschaft in Basel, und den Lonza-Werken G.m.b.H.
in Waldshut zuhanden einer noch zu gründenden Aktiengesellschaft die Konzession zur Errichtung einer Wasserkraftanlage am Rhein bei Rekingen erteilt. Mit Art. 17 Abs. 1 der Konzession wurde die vom Unternehmer nutzbar gemachte Wasserkraft des Rheins derart verteilt, dass je die Hälfte auf das schweizerische und auf das badische Staatsgebiet entfällt.
Gemäss Art. 17 Abs. 2 der Konzession beträgt der Anteil des Kantons Zürich an der schweizerischen Hälfte 37,5 Prozent, derjenige des Kantons Aargau 62,5 Prozent. Nach Art. 19 der Konzession hat der Unternehmer den Kantonen Zürich und Aargau eine einmalige Gebühr und einen jährlichen Wasserzins nach der jeweiligen schweizerischen Gesetzgebung zu leisten.

Diese Hauptverleihung erweiterte der Bundesrat am 28. April 1938 und am 9. Oktober 1956 durch Zusatzverleihungen.
In Art. 1 der Zusatzverleihung von 1956 wurde dem Kraftwerkunternehmen das Recht erteilt, die mit der Zusatzverleihung vom 28. April 1938 von 425 auf 510 m3/s angepasste Nutzwassermenge weiter auf 560 m3/s zu erhöhen und in den bestehenden Anlagen zu nutzen. Art. 5 der Zusatzverleihung legt fest, dass der Anteil des Kantons Zürich an der schweizerischen Hälfte der Wasserkraft neu 34,4 Prozent beträgt, derjenige des Kantons Aargau 65,6 Prozent. Gemäss Art. 7 dieser Zusatzverleihung hat das Kraftwerkunternehmen für den schweizerischen Anteil an der gewonnenen Mehrleistung den Kantonen Zürich und Aargau die einmalige Verleihungsgebühr und den jährlichen Wasserzins nach den kantonalen Vorschriften zu entrichten. In Art. 8 wird festgehalten, dass die neue Verleihung mit den Verleihungen vom 16. März 1926 und 28. April 1938 eine untrennbare Einheit bildet und dass die Bestimmungen der vorgenannten Verleihungen in Kraft bleiben, soweit sie nicht mit denjenigen der vorliegenden Verleihung im Widerspruch stehen.

B.- Mit der am 1. Mai 1997 in Kraft getretenen Änderung des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz, WRG; SR 721. 80) wurde der bundesrechtliche Höchstansatz für den Wasserzins bei Anlagen ab zwei Megawatt Bruttoleistung von Fr. 54.-- auf Fr. 80.-- pro Kilowatt Bruttoleistung (BkW) erhöht (Art. 49 Abs. 1
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 49
1    La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63
1bis    En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64
2    Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux.
3    La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même.
4    Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1.
und Abs. 4 WRG).

Mit Schreiben vom 2. Dezember 1997 teilte das Amt für Gewässerschutz und Wasserbau des Kantons Zürich (heute:
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft; AWEL) der Kraftwerk Reckingen AG mit, der Wasserzins für den schweizerischen Wasserkraftanteil werde aufgrund dieser Revision des Wasserrechtsgesetzes auf Fr. 80.-- pro Bruttokilowattstunde und damit für den zürcherischen Anteil auf Fr. 453'824.-- jährlich erhöht; da die Gesetzesänderung auf den 1. Mai 1997 in Kraft gesetzt worden sei, habe die Konzessionärin für 1997 eine Restzahlung von Fr. 98'328. 50 zu leisten. Die Kraftwerk Reckingen AG wandte sich hierauf mit Schreiben vom 12. Dezember 1997 an das Bundesamt für Wasserwirtschaft; eine Kopie des Schreibens übermittelte sie dem zürcherischen Amt für Gewässerschutz und Wasserbau mit der Bitte, dieses als Einsprache gegen die "Wasserzinsfestsetzung" vom 2. Dezember 1997 zu behandeln. Sie machte unter anderem geltend, es gehe nicht an, dass die Wasserkraft als regenerative Energie dermassen mit Abgaben belastet werde, dass Industrien wegen der zu teuren Elektrizität auf fossile Energieträger wie Gas, Öl etc. umstellten und zum Teil so den Strom umweltbelastend erzeugten. Sie kritisierte ferner, die Erhöhung des Wasserzinses bewirke, dass wesentlich weniger in das Kraftwerk investiert werden könne; die seit langem andauernde einseitige
Erhöhung des Wasserzinses durch die Schweiz benachteilige zudem das Land Baden-Württemberg erheblich.

Mit Schreiben vom 28. Januar 1998 teilte das Bundesamt für Wasserwirtschaft der Kraftwerk Reckingen AG mit, Bundesgesetze seien einer richterlichen Überprüfung nicht zugänglich, womit dem Unternehmen, was die Erhöhung des Wasserzinses betreffe, mit einem "rechtsmittelfähigen Bescheid" nicht geholfen wäre. Am 24. Februar 1998 setzte die Baudirektion des Kantons Zürich den neuen Wasserzins und die für das Jahr 1997 zu leistende Restzahlung durch Verfügung fest. Dagegen rekurrierte die Kraftwerk Reckingen AG an den Regierungsrat des Kantons Zürich. Sie bestritt unter anderem die Kompetenz des Kantons Zürich zur Festsetzung des Wasserzinses, da diese Kompetenz gemäss Art. 49
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 49
1    La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63
1bis    En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64
2    Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux.
3    La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même.
4    Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1.
WRG zwingend dem Bund zustehe, weil es sich um ein Grenzkraftwerk handle. Zudem habe keine Abstimmung mit dem Land Baden-Württemberg stattgefunden. Mit Beschluss vom 1. Dezember 1999 wies der Regierungsrat des Kantons Zürich den Rekurs ab, soweit er nicht gegenstandslos geworden war. Er wies auf Art. 7 der Zusatzverleihung vom 9. Oktober 1956 hin, wonach die Rekurrentin den jährlichen Wasserzins für den schweizeri-schen Anteil an der gewonnenen Mehrleistung nach den kantonalen Vorschriften zu entrichten habe. Der Regierungsrat führte aus, dass die Schweizerisch-
Deutsche Kommission für die Wasserkraftnutzung auf der Rheinstrecke Basel-Bodensee sich auf eine Übergangslösung verständigt habe, wonach einzig der schweizerische Anteil an der Energieproduktion mit der Differenz vom bisherigen zum Maximalansatz gemäss Art. 49 Abs. 1
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 49
1    La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63
1bis    En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64
2    Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux.
3    La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même.
4    Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1.
WRG belastet werden solle, dies nach Mass-gabe der in den Konzessionen festgelegten Hoheitsanteile.
Er kam zum Schluss, dass der Kanton mangels einer anderslautenden Festlegung durch den Bund zumindest im Rahmen der Übergangslösung den jährlichen Wasserzins gestützt auf § 66 Abs. 1 des kantonalen Wasserwirtschaftsgesetzes vom 2. Juni 1991 (WWG) in der Höhe des bundesrechtlichen Höchstansatzes von Fr. 80.-- pro BkW erheben dürfe.

Mit Entscheid vom 2. März 2000 hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich die dagegen erhobene Beschwerde gut und hob den Rekursentscheid des Regierungsrats vom 1. Dezember 1999 sowie die Verfügung der Baudirektion vom 24. Februar 1998 auf. Es war zum Schluss gelangt, dass einzig der Bund bzw. das für ihn handelnde Departement für die Festsetzung des neuen Wasserzinses zuständig sei; daher sei der angefochtene Entscheid bereits mangels Kompetenz der kantonalen Baudirektion aufzuheben, womit sich eine Prüfung der Problematik der Abstimmung mit den deutschen Behörden erübrige.

C.- Dagegen hat die Baudirektion des Kantons Zürich namens und als Vertreterin des Staates Zürich beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben (Verfahren 2A.183/2000). Sie beantragt die Aufhebung des angefochte-nen Entscheids. Gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 2. März 2000 hat auch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben (Verfahren 2A.179/2000). Es beantragt, den angefochtenen Entscheid aufzuheben und die Verfügung der Baudirektion des Kantons Zürich vom 24. Februar 1998 vollumfänglich zu bestätigen.

Die Kraftwerk Reckingen AG beantragt, die Beschwerdeverfahren zu vereinigen und beide Beschwerden abzuweisen.
Die Staatskanzlei des Kantons Zürich (für den Regierungsrat) schliesst auf Gutheissung der Beschwerde des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation und auf Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich beantragt, die Beschwerden abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation schliesst sich dem Antrag der Kraftwerk Reckingen AG an, die beiden Beschwerdeverfahren zu vereinigen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zulässig gegen Verfügungen, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen oder hätten stützen sollen (Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG in Verbindung mit Art. 97
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG), sofern diese von einer in Art. 98
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG genannten Vorinstanz erlassen worden sind und keiner der in Art. 99 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
. OG oder in der Spezialgesetzgebung vorgesehenen Ausschlussgründe greift (BGE 123 II 359 E. 1a/aa).

Der angefochtene Entscheid stützt sich auf das Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte; ein Ausschlussgrund liegt nicht vor. Aus Art. 71
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 71
1    Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral.
2    Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.113
WRG ergibt sich zudem, dass bei Streitigkeiten zwischen dem Konzessionär und der Verleihungsbehörde als letzte Instanz immer das Bundesgericht zuständig ist; Vorinstanz ist entweder die zuständige kantonale Gerichtsbehörde (Abs. 1) oder die Rekurskommission UVEK (Abs. 2). Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist damit zulässig.

b) Die Legitimation des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation ergibt sich aus Art. 103 lit. b
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 71
1    Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral.
2    Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.113
OG. Der Kanton Zürich ist durch den angefochtenen Entscheid berührt; da es um seine fiskalischen Interessen als Bezüger des Wasserzinses geht, hat er ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung (vgl.
Art. 103 lit. a
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 71
1    Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral.
2    Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.113
OG).
c) Da mit beiden Beschwerden derselbe Entscheid angefochten wird und sich zudem dieselben Rechtsfragen stellen, rechtfertigt es sich, die beiden Beschwerdeverfahren zu vereinigen (Art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
BZP in Verbindung mit Art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
OG).

2.- Das Verwaltungsgericht hat den Beschluss des Regierungsrates vom 1. Dezember 1999 aufgehoben, weil es zum Schluss gekommen ist, dass im vorliegenden Fall nicht der Kanton Zürich, sondern einzig der Bund zur Festsetzung der Höhe des vom Kraftwerk geschuldeten Wasserzinses berechtigt sei.

a) Betrifft die Erteilung oder Ausübung von Rechten an Wasservorkommen das internationale Verhältnis, so entscheidet darüber unter Beizug der beteiligten Kantone der Bund (Art. 24bis Abs. 4 Satz 1 aBV; vgl. die fast gleich lautende Fassung von Art. 76 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
BV). Die Bestimmung ermächtigt die Bundesbehörden, über die Rechte an internationalen Gewässern Verfügungen zu treffen, die an sich gemäss Art. 24bis Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
aBV (bzw. Art. 76 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
BV) in den Kompetenzbereich der Kantone fallen würden. Durch diese Kompetenzverschiebung wird dem Bund allerdings nicht die Gewässerhoheit übertragen. Vielmehr bleiben auch die Gewässer, welche das internationale Verhältnis berühren, kantonal, sodass der Wasserzins weiterhin dem betreffenden Kanton zukommt.
Indessen ist die Festsetzung des Wasserzinses bzw.
allfälliger anderer Entschädigungen für die Nutzung der Wasserkraft bei diesen Gewässern Sache des Bundes (Art. 24bis Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
Satz 3 aBV, Art. 52
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 52 - Si la concession est accordée par le département, celui-ci fixe, après avoir entendu les cantons et en tenant compte équitablement de leur législation, les prestations dues à chacun d'eux.
WRG; vgl. Art. 76 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
BV). Der Bund handelt, nachdem er den betroffenen Kanton angehört hat, in dessen Interesse und für dessen Rechnung (vgl. unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 23. August 1999 i.S. Kraftwerke Hinterrhein AG, E. 2a). Die Regelung von Art. 24bis Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
aBV bzw. Art. 76 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
BV und Art. 52
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 52 - Si la concession est accordée par le département, celui-ci fixe, après avoir entendu les cantons et en tenant compte équitablement de leur législation, les prestations dues à chacun d'eux.
WRG entzieht den Kantonen nicht das Recht, zu ihren Gunsten ausbedungene Leistungen selbständig gegenüber dem Konzessionär geltend zu machen (vgl. unveröffentlichtes Urteil vom 23. August 1999, a.a.O., E. 2c). An dieser Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen hat das Inkrafttreten der neuen Bundesverfassung nichts geändert.

b) Im vorliegenden Fall hat der Bundesrat in der Konzession vom 16. März 1926 in Bezug auf den Wasserzins in Art. 19 Folgendes festgelegt:

"Für die Überlassung der Wassernutzungsrechte hat
der Unternehmer den Kantonen Zürich und Aargau eine
einmalige Gebühr und einen jährlichen Wasserzins
nach der jeweiligen schweizerischen Gesetzgebung zu
leisten. Die Höhe des Wasserzinses vermindert sich
um den Betrag einer Sondersteuer auf Wasserkräfte
oder daraus erzeugter Energie. "

Dieser Verweis auf die "jeweilige schweizerische Gesetzgebung" ist so auszulegen, dass der betroffene Kanton einen Wasserzins in der Höhe des vom Gesetzgeber in Art. 49 des Wasserrechtsgesetzes festgesetzten Maximums beziehen darf. Damit aber ist der konkrete, von der Konzessionärin jährlich geschuldete Wasserzins genügend bestimmt; der Kanton setzt damit, dass er den so berechenbaren Betrag vom Kraftwerk einfordert, nicht den Wasserzins fest, sondern er bezieht lediglich die vom Bund festgesetzten, zu seinen Gunsten ausbedungenen Leistungen. Soweit in der Zusatzverleihung vom 9. Oktober 1956 auf das kantonale Recht verwiesen wird, ist der Wasserzins zumindest bestimmbar, ist er doch gemäss § 66 des zürcherischen Wasserwirtschaftsgesetzes in der Höhe des bundesrechtlichen Höchstansatzes zu erheben; es gilt daher dasselbe. Mit der Verfügung der Baudirektion vom 24. Februar 1998 bzw. dem Rekursentscheid des Regierungsrates vom 1. Dezember 1999 hat der Kanton Zürich entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht gemäss Art. 52
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 52 - Si la concession est accordée par le département, celui-ci fixe, après avoir entendu les cantons et en tenant compte équitablement de leur législation, les prestations dues à chacun d'eux.
WRG den Wasserzins festgesetzt, sondern lediglich den in der Konzession festgesetzten bzw. bestimmbaren Zins bezogen.
Dazu ist er aber nach dem Gesagten berechtigt. Das Verwaltungsgericht hat demnach den Rekursentscheid des Regierungsrats vom 1. Dezember 1999 und die Verfügung der Baudirektion vom 24. Februar 1998 zu Unrecht aufgehoben.

Anzumerken bleibt, dass die Baudirektion in ihrer Verfügung eine Anpassung des Wasserzinses "aufgrund neuer staatlicher Vereinbarungen zwischen der Schweiz und Deutschland" ausdrücklich vorbehalten hat; darauf Bezug nehmend hat der Regierungsrat in seinem Rekursentscheid ausgeführt, auf Grund einer definitiven Abstimmung im Sinne von Art. 49 Abs. 1
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 49
1    La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63
1bis    En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64
2    Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux.
3    La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même.
4    Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1.
WRG sei damit weder eine künftige Senkung noch eine Rückerstattung ausgeschlossen. Es war demnach den kantonalen Behörden bewusst, dass sie insoweit den Wasserzins nicht anstelle des Bundes festsetzen, sondern ihn nur beziehen dürfen.

c) Zu prüfen bleibt die - vom Verwaltungsgericht nicht entschiedene - Frage, welche Tragweite im Zusammen-hang mit der durch den Gesetzgeber vorgenommenen Erhöhung des Wasserzinsmaximums auf jährlich 80 Franken pro Kilowatt Bruttoleistung das in Art. 49 Abs. 1
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 49
1    La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63
1bis    En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64
2    Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux.
3    La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même.
4    Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1.
WRG erwähnte Erfordernis der "notwendigen Abstimmung" hat. Bei dieser Frage handelt es sich aber um einen Streit zwischen dem Konzessionär und der Verleihungsbehörde, da es der Bundesrat war, der in der Konzession durch den Verweis auf die schweizerische Gesetzgebung die Höhe des Wasserzinses festgesetzt hat. Gemäss Art. 71 Abs. 2
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 71
1    Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral.
2    Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.113
in Verbindung mit Abs. 1 WRG entscheidet über einen solchen Streit die Rekurskommission UVEK als Schiedskommission.

d) Der Entscheid des Verwaltungsgerichts ist daher aufzuheben und die Sache an die Rekurskommission UVEK weiterzuleiten.
Diese wird zu prüfen haben, ob die bisher mit dem Land Baden-Württemberg erfolgten Besprechungen als internationale Abstimmung im Sinne von Art. 49 Abs. 1
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 49
1    La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63
1bis    En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64
2    Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux.
3    La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même.
4    Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1.
WRG gelten können.

3.- Die Kraftwerk Reckingen AG ist zwar formell unterlegen, da die Beschwerden entgegen ihrem Antrag gutgeheissen werden; es rechtfertigt sich indessen angesichts der besonderen Fallkonstellation, von der Erhebung von Gerichtskosten abzusehen. Parteientschädigungen sind nicht geschuldet (Art. 159 Abs. 2
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 49
1    La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63
1bis    En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64
2    Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux.
3    La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même.
4    Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Beschwerdeverfahren 2A.179/2000 und 2A.183/2000 werden vereinigt.

2.- Die Beschwerden werden im Sinne der Erwägungen gutgeheissen, der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 2. März 2000 aufgehoben und die Akten zuständigkeitshalber an die Rekurskommission UVEK weitergeleitet.

3.- Es werden keine Kosten erhoben.

4.- Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Kraftwerk Reckingen AG, dem Regierungsrat sowie dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 4. Dezember 2000

Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.179/2000
Date : 04 décembre 2000
Publié : 04 décembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Énergie
Objet : [AZA 1/2] 2A.179/2000/leb 2A.183/2000 II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
Cst: 24bis  76
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
LFH: 24bis  49 
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 49
1    La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63
1bis    En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64
2    Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux.
3    La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même.
4    Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1.
52 
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 52 - Si la concession est accordée par le département, celui-ci fixe, après avoir entendu les cantons et en tenant compte équitablement de leur législation, les prestations dues à chacun d'eux.
71
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 71
1    Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral.
2    Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.113
OJ: 40  97  98  99  103  159
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
123-II-359
Weitere Urteile ab 2000
2A.179/2000 • 2A.183/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • tribunal fédéral • detec • argovie • communication • force hydraulique • conseil fédéral • département fédéral • bade-wurtemberg • autorité inférieure • loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques • société anonyme • déterminabilité • décision • pré • hameau • département • question • loi cantonale sur l'utilisation des eaux • calcul
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