Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 574/2022
Arrêt du 4 novembre 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Haag et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ L t d,
3. C.________,
4. D.________ Ltd,
tous les quatre représentés par Me Thierry Ulmann, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 19 octobre 2022 (RR.2021.117-120).
Faits :
A.
Par décision de clôture du 17 mai 2021, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, au Procureur de la République du Parquet national financier de la Cour d'appel de Paris, des documents relatifs à quatre comptes bancaires détenus par A.________, B.________ Ltd, C.________ et D.________ Ltd. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire et d'un complément formés dans le cadre d'une enquête dirigée contre A.________, pour blanchiment de fraude fiscale aggravée.
B.
Par arrêt du 19 octobre 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette transmission par A.________ et les trois sociétés précitées (les deux dernières avaient été respectivement radiée et dissoute, et la question de la qualité pour agir de A.________ a été laissée indécise). Les griefs formels (droit d'être entendu et de participer au tri des documents) ont été écartés. La demande d'entraide était suffisamment motivée et les faits décrits pourraient être constitutifs en droit suisse d'escroquerie fiscale. Le principe de la proportionnalité était respecté et les documents transmis n'étaient pas couverts par le secret professionnel, A.________ - avocat - étant lui-même poursuivi. L'argumentation relative à la véracité des indications figurant dans la demande relevaient du fond et rien ne permettait de remettre en cause la bonne foi de l'Etat requérant. Le fait que l'autorité requérante se soit fondée sur des données provenant des "Panama Papers" ne justifiait pas un refus de l'entraide judiciaire. La Cour des plaintes a déclaré sans objet une demande de suspension de la procédure présentée par les recourants jusqu'à droit connu sur une plainte pénale déposée en France contre les auteurs
de la demande d'entraide.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et les trois sociétés précitées demandent au Tribunal fédéral d'annuler les décisions d'entrée en matière et de clôture du Ministère public genevois et de refuser l'entraide judiciaire, subsidiairement de renvoyer l'affaire à la Cour des plaintes ou à l'autorité de première instance.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
1.1. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (une escroquerie fiscale) et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à quatre comptes bancaires déterminés), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
1.2. Les recourants affirment que la demande d'entraide se fonderait sur des données volées ("Panama Papers"), dont l'auteur du vol aurait perçu 5 millions d'euros du gouvernement allemand en 2017; le fait que les journalistes ayant mis en ligne ces données n'aient pas été rémunérés n'aurait pas d'effet guérisseur. Le vol de données serait constitutif de recel en droit français et une instruction aurait été ouverte en France à ce sujet, sur plainte du recourant A.________.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la question de l'utilisation de données volées n'a pas seulement été examinée en matière d'entraide administrative (arrêts 2C 545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 6, 2C 648/2017 du 17 juillet 2018), mais également en matière d'entraide pénale (arrêts 1C 343/2019 du 28 juin 2019 consid. 2.2, 1C 424/2018 du 8 octobre 2018 consid. 1.4 et les références). La jurisprudence considère à ce sujet que l'Etat requis n'a pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies à l'étranger, et que les recourants disposent à ce sujet d'une protection juridictionnelle suffisante devant les instances nationales et internationales; les griefs relatifs à la validité des preuves doivent ainsi être soumis au juge du fond et ne peuvent être soulevés sous l'angle de l'art. 2

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
1.3. Les recourants relèvent qu'une procédure pénale est en cours en France sur plainte de A.________ à l'encontre des auteurs de la demande d'entraide, pour des infractions de recel, de faux et d'abus d'autorité. L'ouverture d'une information judiciaire serait confirmée par pièces et remettrait en cause la bonne foi de l'autorité requérante.
L'arrêt attaqué relève pertinemment que la bonne foi de l'Etat requérant est présumée, en particulier s'agissant d'un Etat comme la France, partie à la CEDH et bénéficiant d'une présomption de respect des garanties qui en découlent. En l'occurrence, l'autorité requérante a expressément indiqué que ses soupçons étaient à l'origine fondés sur des données volées. Il n'y a aucune tromperie sur ce point. Les recourants prétendent que la demande d'entraide contiendrait des indications volontairement erronées, mais le seul exemple mentionné à ce propos concerne l'absence d'un domicile fiscal dès 2014. La question de savoir si et dans quelle mesure il existait un assujettissement fiscal durant la période en cause constitue elle aussi une question de fond qui devra être tranchée par les autorités de l'Etat requérant; on ne saurait d'ailleurs, sur la base des seules allégations des recourants, admettre que l'autorité requérante aurait délibérément menti sur ce point. Les recourants produisent des décisions de procédure rendues à propos de la plainte pénale, mais le sort de celle-ci sur le fond n'est pas connu. Il en ressort en tout cas que les recourants disposent d'une protection juridictionnelle suffisante devant les instances nationales.
Les objections soulevées à ce propos ne sauraient par conséquent justifier l'intervention d'une seconde instance de recours.
1.4. Pour le surplus, les autres griefs soulevés (relatifs à la double incrimination) ne sont pas présentés comme des motifs d'entrée en matière. Il n'y a donc pas lieu de les examiner sous cet angle.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
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1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 4 novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz