Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 530/2022
Arrêt du 4 novembre 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Haag et Merz.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Dario Barbosa, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 30 septembre 2022 (713 - PE21.011032-DBT).
Faits :
A.
Le 21 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et exhibitionnisme. Le prénommé est mis en cause pour avoir, à U.________, le 20 juin 2021, touché le sexe de la jeune B.________, née en juillet 2016, avec sa main par-dessus ou par-dessous les vêtements, ainsi que lui avoir montré son pénis. Lors de son audition par la police du 22 juin 2021, le prévenu - qui n'a pas d'antécédents judiciaires - a contesté les faits reprochés.
Le 5 août 2021, l'instruction pénale a été étendue à l'infraction d'instigation à actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il lui est reproché d'avoir, depuis son domicile de U.________, à tout le moins entre le mois de février 2021 et le 20 juin 2021, déterminé ou tenté de déterminer à plusieurs reprises des personnes à l'étranger à commettre des actes d'ordre sexuel sur des enfants, contre rémunération, par le biais de l'application C.________, retrouvée dans les deux téléphones cellulaires du prévenu. Les éléments produits par C.________, en exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale adressée aux autorités de Hong Kong, ont notamment mis en lumière des échanges avec quatorze interlocutrices entre le 11 janvier 2020 et le 8 juin 2021, auxquelles le prévenu aurait rapidement demandé de lui montrer des enfants, précisant qu'il aimait les enfants très jeunes, avant de leur demander notamment de pénétrer digitalement une fille de douze ans, de masturber un petit garçon, de faire une fellation à un enfant, de lécher le sexe de fillettes de six et onze ans, d'écarter celui d'une fillette de six ans et de le regarder jouir, en échange de "cadeaux". A.________ aurait échangé par le biais de cette application C.________
un total de 11'129 messages avec 412 personnes différentes s'identifiant comme de sexe féminin, ainsi que 893 appels vidéo avec 539 personnes différentes.
Appréhendé le 9 août 2021, A.________ a, lors de son audition du jour même par le Ministère public maintenu ses précédentes déclarations du 22 juin 2021. Confronté à la présence de son ADN sur la culotte de la jeune B.________, le prévenu a maintenu n'avoir jamais touché la fillette. Il a par ailleurs contesté avoir demandé à des femmes à l'étranger de lui montrer des enfants et de commettre des actes d'ordre sexuel sur ceux-ci.
B.
Par ordonnance du 12 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________. La détention provisoire a ensuite été régulièrement prolongée et plusieurs demandes de mise en liberté du prévenu ont été rejetées.
Parallèlement, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique (rapport d'expertise psychiatrique du 21 avril 2022 et rapport complémentaire du 6 juillet 2022). Les experts ont, pour le cas où les faits seraient avérés, posé le diagnostic de possible trouble - qualifié de grave - de la préférence sexuelle de type pédophilie; ils ont considéré que le risque de récidive d'infractions à caractère sexuel se situait bien au-delà de la moyenne par rapport à un auteur moyen d'infractions de ce type, mais ils ont qualifié ce risque de récidive de faible à court terme, soit avant jugement.
Par ordonnance du 12 août 2022, le Tmc a rejeté une nouvelle demande de libération du prévenu et a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 9 octobre 2022.
Par arrêt du 30 septembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette décision. En substance, la cour cantonale a considéré que les charges étaient suffisantes, que les risques de réitération et de collusion existaient et que le principe de la proportionnalité était respecté.
C.
Par acte du 13 octobre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au terme duquel il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance du 12 août 2022 est annulée et sa libération ordonnée avec effet immédiat; subsidiairement, le recourant conclut à ce qu'il soit constaté qu'il a été détenu dans des conditions illicites du 10 août 2022 au 9 octobre 2022. Il sollicite, à titre encore plus subsidiaire, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral, avec effet au 4 octobre 2022.
Invités à se prononcer, tant la cour cantonale que le Ministère public y ont renoncé, tout en se référant à l'arrêt attaqué. Le recourant a déposé une ultime écriture, dans laquelle il a précisé avoir recouru auprès de la cour cantonale contre la nouvelle ordonnance du Tmc du 5 octobre 2022 prolongeant sa détention.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale en matière de détention avant jugement, nonobstant leur caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1). L'incarcération du recourant se fonde actuellement sur la décision du Tmc du 5 octobre 2022 qui ordonne la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 9 décembre 2022. Cette dernière décision repose toutefois sur les mêmes motifs de détention que ceux retenus dans l'arrêt attaqué, de sorte que le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
2.
Le recourant conteste tout d'abord l'existence de charges suffisantes à son encontre.
2.1. Selon l'art. 221 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
2.2. Le recourant nie les faits qui lui sont reprochés. Il conteste en particulier avoir touché la culotte de B.________ et soutient que le résultat de l'expertise ADN ne permettrait pas d'aboutir à une telle conclusion; il affirme que les résultats de l'expertise tendrait à confirmer la possibilité d'un transfert d'ADN de manière indirecte et qu'il ne serait qu'un contributeur minoritaire (20 % de la quantité totale d'ADN retrouvée). Le recourant soutient par ailleurs que les messages mis en évidence lors de l'examen de son téléphone portable ne fonderaient pas non plus des indices suffisants de culpabilité. Il nie avoir échangé des messages à caractère sexuel et mêlant des enfants à de tels actes: il précise avoir utilisé cette application C.________ afin de piéger des hommes et explique que son compte a pu être piraté. Il entend enfin tirer argument du fait que les adresses IP (Internet Protocol) des connexions en cause feraient défaut.
Au vu des arguments avancés par le recourant, il sied de lui rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ci-dessus consid. 2.1). Or, tel est manifestement le cas en l'espèce. L'instance précédente a, de façon convaincante, exposé que, même si B.________ n'avait pas abordé les faits d'ordre sexuel reprochés au recourant lors de son audition par la police et que les questions posées par sa mère étaient orientées, il n'en demeurait pas moins que les confidences de la fillette à sa mère étaient à ce stade compatibles avec les éléments de l'enquête. En effet, le profil biologique du prévenu était compatible avec le profil ADN de mélange de la trace prélevée sur la culotte de l'enfant. De plus, les échanges - mis en évidence lors de l'examen du téléphone portable du prévenu - montreraient son attirance pour les jeunes enfants; il ressort de ces échanges qu'il aurait conversé avec des femmes à l'étranger, notamment aux
Philippines, leur aurait demandé si elles avaient des enfants, qu'il aurait à plusieurs reprises montré son sexe aux enfants qui lui étaient présentés et qu'il aurait demandé aux femmes de commettre des actes d'ordre sexuel sur ceux-ci contre rémunération. Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que la demande d'entraide internationale adressée aux autorités de Hong-Kong avait notamment mis en lumière des échanges, par le biais de l'application C.________, avec plusieurs interlocutrices entre le 11 janvier 2020 et le 8 juin 2021, auxquelles il aurait rapidement demandé de lui montrer des enfants, précisant qu'il aimait les enfants très jeunes, avant de leur demander notamment de pénétrer digitalement une fille de douze ans, de masturber un petit garçon, de faire une fellation à un enfant, de lécher le sexe de fillettes de six à onze ans, d'écarter celui d'une fillette de six ans et de le regarder jouir, en échange de "cadeaux". Sur ce point, il peut être renvoyé au consid. Ab [en fait] de l'arrêt entrepris qui détaille le contenu de ces échanges par le biais de l'application C.________. Au sujet de ces échanges, l'instance précédente pouvait à juste titre considérer que l'allégation du recourant selon laquelle son compte aurait
été piraté n'était pas crédible, dès lors que certaines utilisatrices de cette application C.________ avaient ensuite également été en contact avec le recourant via WhatsApp, que l'utilisateur du compte incriminé avait mentionné se trouver en Suisse et avait indiqué que le nom "D.________" affiché dans l'application était celui de son frère (le frère du recourant se prénommant effectivement E.D.________) et que l'identifiant Skype "F.________" communiqué à une utilisatrice pour poursuivre leurs échanges était celui du recourant.
2.3. La condition des charges suffisantes posée à l'art. 221 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
3.
Le recourant reproche ensuite au Tribunal cantonal d'avoir retenu l'existence d'un risque de récidive.
3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
3.2. A l'appui de son grief, le recourant se prévaut du complément d'expertise psychiatrique du 6 juillet 2022 qui confirme que le risque de récidive qu'il présente est faible à court terme, soit avant jugement; il souligne que les expertes considèrent qu'il dispose "de suffisamment de capacités de contrôle pour éviter de commettre de nouvelles infractions tant que le risque de sanctions pénales pèse". Le recourant insiste par ailleurs sur le fait que les pronostics des experts sont valables uniquement si les faits sont avérés et affirme que les autorités ne pouvaient pas se fonder sur le risque de récidive après jugement.
Les arguments invoqués par le recourant ne permettent cependant pas de remettre en cause l'appréciation de l'instance précédente au sujet du risque de récidive. Le prévenu est en l'espèce poursuivi pour infractions graves d'ordre sexuel à l'encontre d'enfants. Comme l'a retenu à juste titre l'instance précédente, les faits tels que décrits par la fillette B.________ à sa mère sont soutenus par la découverte du profil biologique du recourant sur la culotte de la fillette ainsi que par son attirance pour les jeunes enfants confirmée par la multitude d'échanges qu'il a eus sur l'application C.________. Les soupçons d'infractions contre l'intégrité sexuelle de B.________ et de jeunes enfants à l'étranger (instigation) reposent sur des éléments suffisamment probants pour être pris en considération dans l'examen du risque de récidive (cf. ci-dessus consid. 2.2).
En l'occurrence, la gravité et la multitude des actes contre l'intégrité sexuelle reprochés au prévenu, le nombre élevé de jeunes victimes, leur répétition sur une certaine période, ainsi que l'absence totale d'amendement du prévenu qui, selon les faits constatés par l'instance précédente, demeure toujours dans le déni de tout acte délictueux plus d'une année après son incarcération, sont des éléments qui permettaient à l'instance précédente de retenir l'existence d'un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
(s), le juge de la détention pouvait au demeurant se montrer moins strict dans l'exigence de la vraisemblance du risque de récidive (cf. ATF 146 IV 326 consid. 3.1; cf. arrêts 1B 176/2022 du 21 avril 2022 consid. 4.1; 1B 329/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.2).
3.3. Le maintien en détention étant justifié par le danger de récidive, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette mesure se justifie également en raison d'un risque de collusion, également retenu par l'instance précédente.
3.4. C'est donc à juste titre que la Chambre des recours pénale a confirmé la décision du Tmc prolongeant la détention provisoire du recourant.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Dario Barbosa est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 4 novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Arn