Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 275/2008/col

Arrêt du 4 novembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
détention après jugement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 septembre 2008, et contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation pénale, du 24 octobre 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 25 août 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, ressortissant géorgien, à une peine privative de liberté de dix-huit mois - sous déduction de deux cent soixante jours de détention préventive - pour vol, vol en bande, tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et blanchiment d'argent notamment.
A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois; le même jour, il a requis sa mise en liberté provisoire.

B.
Par arrêt du 29 août 2008, le Président de la Cour de cassation a rejeté la demande de mise en liberté, en raison des risques de fuite et de récidive.
Par arrêt du 19 septembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le recours formé contre la décision présidentielle. Compte tenu de l'effet suspensif attaché au recours en cassation, le recourant se trouvait encore en détention préventive; les charges suffisantes ressortaient du jugement de condamnation; de nationalité étrangère, le recourant n'avait pas de profession; il était domicilié au centre FAREAS de Crissier, et sa demande d'asile avait été rejetée. Il existait un risque qu'il se soustraie à l'exécution du solde de sa peine. Le risque de réitération a également été retenu: après avoir effectué quarante jours de détention avant un précédent jugement, l'intéressé avait récidivé; son statut était précaire et il n'avait manifesté aucun scrupule. Le principe de la proportionnalité était respecté car la peine infligée dépassait largement la durée de la détention subie, même en tenant compte d'une libération conditionnelle.
Par acte du 13 octobre 2008, A.________ forme un recours en matière pénale; il demande sa mise en liberté immédiate et requiert l'assistance judiciaire.
La cour cantonale et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt attaqué.

C.
Par lettre du 17 octobre 2008, le recourant a fait savoir que son recours cantonal avait été rejeté par arrêt du 3 octobre 2008, dont les considérants ne lui avaient pas encore été notifiés. Il s'apprêtait à demander, le même jour, l'effet suspensif auprès du Président de la Cour de cassation.
Par arrêt du 24 octobre 2008, le Président de la Cour de cassation a estimé que, faute de recours contre l'arrêt du 3 octobre 2008, il n'y avait pas matière à effet suspensif. La demande pouvait être traitée comme une requête de mise en liberté, et a été rejetée dans ce sens, en application des dispositions relatives à la détention préventive: les risques de fuite et de réitération étaient réaffirmés; au vu de la condamnation confirmée par la Cour de cassation, le principe de la proportionnalité était respecté; la possibilité d'une libération conditionnelle ne changeait rien à cette appréciation.
Dans ses déterminations du 27 octobre 2008, A.________ conteste le risque de récidive. Il estime qu'il y aurait matière à effet suspensif, tant que les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation ne sont pas connus et que le délai de recours au Tribunal fédéral n'est pas échu. Le recourant estime que son recours a gardé son actualité; il précise qu'il est également formé contre la décision du 24 octobre 2008.

Considérant en droit:

1.
Les arrêts relatifs au maintien en détention sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Rendus en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), ils peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF; il a agi dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

1.1 Le recours initial est dirigé contre un arrêt qui maintient le recourant en détention préventive. La cour cantonale a en effet considéré que, compte tenu de l'effet suspensif dont est assorti le recours cantonal en vertu de l'art. 424a CPP/VD, le recourant se trouvait toujours en détention préventive; la cour cantonale a ensuite appliqué les critères posés à l'art. 59 CPP/VD, soit l'existence de charges suffisantes ainsi que les risques de fuite et de réitération.

1.2 Depuis le prononcé de la Cour de cassation confirmant la condamnation, le recourant se trouve non plus en détention préventive, mais en exécution de peine, sous réserve de l'effet suspensif attaché à un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral. Se pose dès lors la question de l'intérêt au recours. En effet, selon la jurisprudence relative à l'ancien recours de droit public, qui demeure pertinente sous l'angle de l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF (ATF 134 I 139 consid. 2.1), le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral se prononce en effet sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 125 I 394 consid. 4a). L'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; 120 Ia 165 consid. 1a et les arrêts cités).
Se trouvant, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2008, en exécution de peine, le recourant ne dispose plus d'un intérêt à ce que soit examinée la légalité de la détention subie, à un autre titre et à des conditions différentes, avant cette date.

1.3 La jurisprudence renonce toutefois à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de la cour suprême (ATF 134 I 209 consid. 1.2; 131 II 670 consid. 1.2; 128 I 34 consid. 1b; 127 I 164 consid. 1a; 126 I 250 consid. 1b; 125 I 394 consid. 4b; 124 I 231 consid. 1b; 121 I 279 consid. 1; 120 Ia 165 consid. 1a et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant pourrait se retrouver dans un régime de détention assimilable à la détention préventive dans l'hypothèse d'un recours au Tribunal fédéral assorti de l'effet suspensif, ou en cas d'admission de ce recours et de renvoi de la cause pour nouveau jugement. Rien ne permet toutefois de penser que, dans de tels cas, le recourant ne pourrait recourir à temps, le cas échéant jusqu'au Tribunal fédéral, pour obtenir, comme l'exige l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
par. 4 CEDH, un contrôle judiciaire à bref délai de sa détention (cf. arrêts 1P.732/1998 du 20 janvier 1999 et 1P.224/1999 du 12 mai 1999). Le recours est par conséquent irrecevable en
tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 2008. Supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté, sur le vu des considérations qui suivent.

2.
Le recourant a déclaré, tant dans son recours initial que dans ses observations du 27 octobre 2008, que son recours était également dirigé contre la seconde décision rendue le 24 octobre 2008 par le Président de la Cour de cassation sur sa demande d'effet suspensif. Le recourant a agi en temps utile, et la décision présidentielle ne peut apparemment pas faire l'objet d'un recours cantonal. Toutefois, le recourant ne présente pas de conclusions formelles à l'encontre de cette décision. Par ailleurs, sa motivation consiste exclusivement en un renvoi au recours initial, procédé dont la recevabilité apparaît douteuse au regard de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. Ces questions peuvent elles aussi demeurer indécises, car le recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2008 apparaît mal fondé.

2.1 Le Président a considéré que l'intéressé n'avait pas encore recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 octobre 2008, dont il ne connaissait pas encore les motifs, de sorte qu'il n'y avait pas matière à effet suspensif. Le recourant relève qu'en vertu de l'art. 434 al. 3 et 4 CPP/VD, c'est au Président qu'il appartient de statuer sur l'effet suspensif d'un recours au Tribunal fédéral, tant que la cour saisie n'est pas compétente pour le faire.

2.2 La demande présentée au Président n'avait d'autre but que d'obtenir une mise en liberté; elle a été traitée comme telle et le recourant n'indique pas en quoi cette appréciation violerait le droit constitutionnel. Au demeurant, même si elle devait être interprétée comme une demande d'effet suspensif, la démarche du recourant impliquait une pesée des intérêts incluant une appréciation des risques de fuite et de réitération; l'autorité intimée ne pouvait se contenter, comme le soutient le recourant, d'évaluer les chances de succès du recours.

2.3 Appliquant l'art. 59 CPP/VD relatif à la détention préventive, le Président a estimé que les charges, telles qu'elles ressortaient de la condamnation confirmée par la Cour de cassation, étaient suffisantes, et que les risques de fuite et de réitération étaient concrets.

2.4 Sous l'angle du risque de fuite, les considérations du Président ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, le recourant est de nationalité étrangère et n'a aucune attache, familiale ou professionnelle, avec la Suisse; sa demande d'asile ayant été rejetée, plus rien ne saurait le dissuader de se soustraire, en cas de libération, à l'exécution du solde de sa peine, quelle qu'en soit la durée. Comme le recourant se trouve, à ce stade, en exécution de peine, son maintien en détention ne l'empêchera pas de demander, cas échéant d'obtenir une libération conditionnelle le moment venu. L'argument tiré de la proportionnalité est dès lors mal fondé.
Le risque de fuite justifiant à lui seul le maintien en détention, il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe également un risque de réitération.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 2008 est irrecevable. Celui formé contre l'arrêt du 24 octobre 2008 est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'assistance judiciaire étant réalisées, Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours dirigé contre l'arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois du 19 septembre 2008 est irrecevable.

2.
Le recours dirigé contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois du 24 octobre 2008 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 4 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_275/2008
Date : 04 novembre 2008
Publié : 22 novembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : détention après jugement


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
120-IA-165 • 121-I-279 • 124-I-231 • 125-I-394 • 125-II-86 • 126-I-250 • 127-I-164 • 127-III-41 • 128-I-34 • 131-I-153 • 131-II-670 • 134-I-125 • 134-I-209
Weitere Urteile ab 2000
1B_275/2008 • 1P.224/1999 • 1P.732/1998
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • effet suspensif • risque de fuite • tribunal cantonal • cour de cassation pénale • libération conditionnelle • vaud • intérêt actuel • vue • assistance judiciaire • lausanne • calcul • recours en matière pénale • risque de récidive • avocat d'office • frais judiciaires • droit public • greffier • décision • mise en liberté provisoire • proportionnalité • jour déterminant • peine privative de liberté • motivation de la décision • empêchement • recours de droit public • condition • décision de renvoi • détention provisoire • blanchiment d'argent • dernière instance • constitutionnalité • chances de succès • violation de domicile • cour suprême • bref délai • dommages à la propriété • censure • case postale • cedh • délai de recours • tennis • viol • mois • droit constitutionnel • examinateur
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