Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 670/2010
Arrêt du 4 octobre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Angéloz.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Suspension de l'exécution de la peine privative
de liberté de substitution,
recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 11 juin 2010.
Faits:
A.
Par ordonnance du Procureur général du canton du Jura du 13 novembre 2007, X.________ a été condamné, pour excès de la vitesse maximale autorisée dans une localité, commise le 6 novembre 2007 au Bémont, à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non paiement fautif de l'amende. Ayant fait opposition à cette décision, il a été convoqué à l'audience du juge pénal du 29 juillet 2008, à laquelle il ne s'est toutefois pas présenté, ensuite de quoi son défaut a été constaté et l'ordonnance du 13 novembre 2007 a été déclarée définitive et exécutoire.
Par ordonnance du Procureur général du canton du Jura du 31 mars 2008, X.________ a derechef été condamné, pour une infraction similaire, commise le 20 mars 2008 au Noirmont, à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non paiement fautif de l'amende. Cette décision est entrée en force.
B.
Le 19 août 2009, le Service juridique, Exécution des peines et mesures, du canton du Jura, constatant que X.________ ne s'était pas acquitté de l'amende de 400 fr. infligée le 13 novembre 2007 et que partiellement de celle de 600 fr. prononcée le 31 mars 2008, dont le solde impayé s'élevait à 350 fr., a décidé de la mise à exécution des peines privatives de liberté de substitution, respectivement de 4 jours et de 3 jours.
Par courrier du 1er novembre 2009, X.________ a sollicité un délai de paiement de 2 ans. Le 27 novembre 2009, il a indiqué au Service juridique choisir "de payer les 500 fr. sur deux ans comme vous me l'avez aimablement proposé".
Le dossier a été transmis à l'autorité compétente pour statuer sur une demande de suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution, soit au juge pénal du Tribunal de première instance.
C.
Lors de l'audience du juge pénal du 18 janvier 2010, X.________, invoquant l'insuffisance de ses revenus, a confirmé sa demande de suspension de l'exécution des deux peines privatives de liberté de substitution. Il a indiqué être indépendant, travailler à raison de 20 à 40 % et assurer deux conciergeries. Au cours du premier semestre 2009, il avait gagné 8884,10 fr. brut, soit 1480,70 fr. par mois. Il faisait l'objet de poursuites et sa situation financière s'était dégradée. En décembre 2009, ses revenus s'élevaient à 788 fr., alors qu'ils ascendaient à 1276,20 fr. en janvier de la même année. Il payait les plaques et les assurances de sa voiture, achetée par son beau-frère, ainsi qu'un montant mensuel de quelque 780 fr. pour l'appartement dont il était propriétaire. Depuis un an et demi, sa mère avait des problèmes de santé, ce qui exigeait du temps et lui créait des frais, représentant 20 à 60 fr. par mois. Il pourrait verser, au total, 50 fr. par mois au plus. Il souhaitait un délai de 2 ans pour payer la première amende et un délai de 8 mois pour s'acquitter du solde de la seconde.
D.
Des extraits de l'Office des poursuites, il ressort que, du 1er janvier 2005 au 15 janvier 2010, X.________ a fait l'objet de 44 poursuites pour un montant total de 57'734,25 fr. et que, du 1er janvier 1990 au 15 janvier 2010, 13 actes de défaut de biens ont été délivrés contre lui pour un montant total de 15'404,05 fr. En 2007, il a fait l'objet de 7 poursuites pour un montant total de 17'090,25 fr., dont 4, représentant un montant de 16'004 fr., étaient périmées au 15 janvier 2010, le solde ayant été payé par lui. En 2008, une seule poursuite a été introduite à son encontre, pour un montant de 271,35 fr., qu'il a payé. En 2009, il a été l'objet de 19 poursuites, pour un montant total de 30'535,80 fr., lesquelles, au 15 janvier 2010, étaient soit au stade du commandement de payer, soit à celui de l'opposition ou de la saisie immobilière, l'intéressé ayant payé quelques centaines de francs.
E.
Par jugement du 18 janvier 2010, le juge pénal du Tribunal de première instance a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution de 4 jours, prononcée suite au non paiement de l'amende de 400 fr. infligée le 13 novembre 2007. Il a en revanche ordonné la suspension de la peine privative de liberté de substitution de 3 jours, prononcée à raison de l'impayé du solde, de 350 fr., de l'amende de 600 fr. infligée le 31 mars 2008, et prolongé de 8 mois, soit jusqu'au 18 septembre 2010, le délai de paiement de ce solde.
F.
X.________ s'est pourvu en nullité contre ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, qui, par arrêt du 11 juin 2010, a écarté le pourvoi.
G.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant derechef une dégradation de sa situation financière, il conclut à ce que les montants impayés des amendes soient réduits de moitié. Il produit diverses pièces à l'appui. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il soit dispensé des frais.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Bien que, selon son dispositif, l'arrêt attaqué déclare le pourvoi irrecevable, il résulte de ses considérants qu'il l'écarte principalement comme irrecevable et subsidiairement comme infondé.
La cour cantonale a justifié l'irrecevabilité du recours qui lui était soumis par l'absence de conclusions motivées à l'appui de la déclaration de pourvoi, à laquelle la possibilité de compléter cette déclaration dans le délai de 10 jours dès la notification des considérants du jugement attaqué ne permettait pas de pallier. Elle a ainsi écarté le pourvoi comme irrecevable en application du droit cantonal de procédure, plus précisément de l'art. 348 du code de procédure pénale jurassien (CPP/JU).
Le recourant ne conteste en rien cette motivation. A plus forte raison, ne démontre-t-il pas, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
En substance, le recourant reproche aux juges cantonaux un déni de la dégradation de sa situation financière et, partant, d'avoir refusé de suspendre l'exécution des peines privatives de liberté de substitution, au profit d'une réduction de moitié des montants impayés des amendes.
2.1 L'art. 36 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
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1 | Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
2 | Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. |
3 | à 5 ...28 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
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1 | Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
2 | Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. |
3 | à 5 ...28 |
L'impossibilité, non fautive, du condamné de payer la peine pécuniaire, respectivement l'amende, en raison d'une dégradation notable, depuis le jugement, des circonstances ayant déterminé la fixation du montant de celle-ci, est ainsi une condition de l'octroi de la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution.
La question de savoir si la situation du condamné s'est notablement dégradée depuis le jugement relève de l'établissement des faits. Les constatations cantonales à cet égard lient en principe le Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). A l'instar de la violation de tout autre droit fondamental, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.2 Aussi bien pour l'amende infligée le 13 novembre 2007 que pour celle qui l'a été le 31 mars 2008, la cour cantonale a nié une dégradation notable de la situation du recourant depuis leur prononcé. A l'appui, elle a relevé que le recourant se trouvait dans une situation d'endettement depuis 2005 déjà. En 2008, soit postérieurement à la première condamnation, il n'avait fait l'objet que d'une seule poursuite, pour un montant de 271,35 fr., qu'il avait payé. En 2009, les poursuites intentées contre lui avaient certes augmenté. A elle seule, cette augmentation ne suffisait cependant pas à faire admettre une péjoration notable de la situation financière du recourant, en l'absence de toute indication chiffrée et documentée au sujet de ses charges et de ses revenus. Celui-ci n'avait produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations relatives à une diminution de ses revenus et au fait qu'il soutenait financièrement sa mère malade.
Sur la base de ces considérations, la cour cantonale a estimé que, s'agissant de l'amende infligée le 13 novembre 2007 - pour laquelle le premier juge avait relevé que le recourant avait déjà bénéficié, de fait, d'un délai de paiement supérieur à 24 mois, sans s'acquitter ne serait-ce que d'une petite partie de ce montant ni tenter de trouver un arrangement avec l'autorité d'exécution -, le rejet de la demande de suspension de la peine de substitution, de 4 jours, était justifié. Quant à l'amende prononcée 31 mars 2008, le recourant, bien qu'une dégradation notable de sa situation financière n'était pas plus établie dans ce cas, avait obtenu la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de 3 jours, correspondant au solde impayé de cette amende, eu égard notamment à la bonne volonté qu'il avait manifestée en s'acquittant d'une partie de son montant, et, au reste, le premier juge pouvait, sans violer le droit, opter pour une prolongation de 8 mois du délai de paiement du solde, plutôt que pour une réduction du montant de ce dernier.
2.3 Le recourant ne démontre aucunement que la constatation cantonale selon laquelle sa situation financière ne s'est pas notablement dégradée depuis le prononcé des amendes serait arbitraire, au sens défini par la jurisprudence, mais se borne à la contredire, en alléguant des faits non établis, nouveaux ou privés de pertinence.
Il argue vainement d'une détérioration de son état de santé, qu'il n'a pas invoquée en instance cantonale et dont une incidence notable sur sa situation financière n'est même pas alléguée. Comme le fait qu'il vise à prouver, le certificat médical qu'il produit à l'appui, qui est du reste postérieur à l'arrêt attaqué, est nouveau et, partant, irrecevable. Invoqué également pour la première fois, le fait qu'il devrait verser une pension pour sa fille, dont il admet au demeurant que le paiement a été suspendu, ne peut pas plus être pris en considération. Le recourant est à tard aussi pour tenter de prouver les frais qu'induirait pour lui l'état de santé de sa mère. L'arrêt attaqué constate qu'il ne les a pas établis, sans qu'il ne démontre ni même ne prétende le contraire. Là encore, la pièce qu'il produit à l'appui, soit le certificat médical attestant du besoin de sa mère de bénéficier d'une aide familiale, est nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
lui ont été prises en compte, mais, comme il le souligne lui-même, n'attestent pas à elles seules du fait litigieux. Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer comparaison du fait que des fonctionnaires cantonaux, dans une toute autre affaire, n'auraient pas été amenés à rembourser l'Etat pour des heures qu'ils auraient consacrées à une autre activité pendant leur temps de travail. Pour le surplus, le recours se réduit à la simple affirmation répétée d'une dégradation de la situation financière du recourant et à l'allégation de faits non démontrés. Sur certains points, il est même incompréhensible. Ainsi en va-t-il de l'argumentation présentée à la page 2 al. 2 du recours en réponse au point C de l'arrêt attaqué et de celle qui suit.
2.4 Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les faits retenus et l'appréciation des preuves sur laquelle ceux-ci reposent.
Au reste, le recourant n'indique pas, conformément aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
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1 | Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
2 | Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. |
3 | à 5 ...28 |
3.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 4 octobre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz