Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 488/2010

Arrêt du 4 octobre 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.X.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
2. B.X.________, représentée par
Me Isabelle Jaques, avocate,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; fixation de la peine, sursis partiel à l'exécution de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 22 février 2010.

Faits:

A.
Par jugement du 18 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants à la peine privative de liberté de trente mois. Il a suspendu l'exécution de cette peine à concurrence de quinze mois, fixant un délai d'épreuve de deux ans, et ordonné l'exécution ferme du solde de la peine. En outre, il a déclaré A.X.________ débiteur de B.X.________ de la somme de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, donnant acte à cette dernière de ses réserves civiles pour le surplus.

B.
Par arrêt du 22 février 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ et confirmé le jugement de première instance. En bref, elle retient les faits suivants:
B.a A.X.________, né en 1959, a entretenu une relation sentimentale avec C.X.________. De cette relation est née, le 4 février 1993, B.X.________. La mère a décidé d'élever seule sa fille, ne souhaitant pas se marier avec le père. Celui-ci a cependant reconnu l'enfant. Par la suite, A.X.________ a épousé Y.________, avec laquelle il a eu trois enfants. Actuellement, la famille vit à Pully/VD. Bien que A.X.________ demeure au domicile conjugal, le couple est désuni. Les époux ont même vécu séparés de septembre 2002 jusqu'en 2006 en tout cas.
B.b En 2003, A.X.________ s'est livré à des attouchements sur sa fille, B.X.________, âgée alors de dix ans, alors qu'il était venu la garder chez elle, la mère devant s'absenter.

Entre 2003 et le mois de juin 2005, il s'est à nouveau livré à des attouchements sur l'enfant B.X.________, à deux ou trois reprises aux domiciles successifs de la fillette, à Prilly et Pully.

A Lausanne, le 9 mai 2006, entre 12h00 et 13h30, il s'est livré à des attouchements sur sa fille par-dessus ses vêtements et également par-dessous, après l'avoir couchée sur son lit. Lors de cet acte, il s'est couché sur sa fille sans qu'il soit possible d'affirmer qu'il l'a pénétrée.

C.
Contre cet arrêt cantonal, A.X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision; subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de l'ensemble des accusations portées à son encontre et que les conclusions civiles sont intégralement rejetées; plus subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que sa peine est réduite à dix-huit mois et prononcée avec sursis pendant deux ans; encore plus subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine de trente mois, dont six mois ferme, à exécuter en semi-détention, l'exécution du solde de la peine étant suspendue, avec un délai d'épreuve de deux ans. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant conteste l'intégralité des faits pour lesquels il a été condamné. Selon lui, la cour cantonale aurait établi ceux-ci de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF), en se fondant sur les accusations de la jeune fille qui ne serait pas crédible. Parallèlement, il invoque le principe in dubio pro reo.
1.1
1.1.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF), c'est-à-dire arbitraire. On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction.

Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Le recourant doit exposer, de manière substantiée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
1.1.2 Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).

1.2 En l'espèce, la cour cantonale a fondé sa conviction sur un ensemble d'éléments, que le recourant remet en cause:
1.2.1 La condamnation du recourant repose en premier lieu sur les accusations de B.X.________. Se fondant sur le rapport d'observation du 13 novembre 2009 du Centre pour Adolescents de Valmont, le recourant soutient que l'adolescente serait une menteuse pratiquement pathologique, une personne extrêmement influençable et qu'elle aurait également une personnalité très instable (révolte à l'égard de sa mère, fugues nocturnes, participation à des "tournantes"). Si la mère de B.X.________ a pu déclarer qu'elle avait perdu confiance en sa fille à la suite de nombreux mensonges et entourloupes (rapport d'observation p. 4), cela ne signifie pas encore que la jeune fille soit une menteuse pathologique et que ses accusations soient fausses. L'ensemble des personnes qui ont côtoyé B.X.________ ont déclaré qu'elle était crédible dans ses accusations. Il en va ainsi du Directeur du Centre de Valmont qui a rédigé le rapport d'observation mentionné ci-dessus (jugement de première instance p. 16), du Dr Z.________, pédopsychiatre (jugement de première instance p. 17) et de la maîtresse principale de la jeune fille (jugement de première instance p. 17). Les déclarations de B.X.________ ont certes varié en cours d'enquête sur le fait de savoir si
son père l'avait ou non violée. Comme le relève à juste titre le tribunal de première instance, il n'est toutefois pas rare que des enfants ou préadolescents victimes d'abus varient dans leurs accusations, l'essentiel étant ici de constater que B.X.________ a toujours déclaré qu'elle avait été agressée sexuellement par son père. Du reste, les autorités cantonales ont abandonné l'accusation de viol, sur laquelle portaient les contradictions. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que les déclarations de la victime étaient crédibles et ce malgré les variations de celles-ci et les difficultés relationnelles que la victime a avec sa mère.
1.2.2 Pour établir la crédibilité des accusations de B.X.________, la cour cantonale se réfère au rapport d'observation du Centre pour Adolescents de Valmont et au témoignage de son directeur. Lors de l'audience, celui-ci a en effet déclaré que le comportement destructeur de B.X.________ - consistant notamment à adopter des comportements à risque sur le plan sexuel - était typique d'un enfant qui avait subi des maltraitances sexuelles graves. Le recourant relève que, dans son rapport d'observation, le Directeur écrivait: "Nous sommes intimement persuadés que cette adolescente a été gravement maltraitée, sans qu'il nous soit bien sûr possible de déterminer précisément la nature exacte de cette maltraitance" (rapport p. 16). Le recourant voit ainsi une contradiction entre le rapport d'observation (qui laisserait ouverte la nature de la maltraitance) et les déclarations du Directeur du Centre à l'audience (qui conclurait à une maltraitance sexuelle) et en déduit que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant la crédibilité des accusations de B.X.________ sur la base des dires du Directeur de Valmont. La cour de céans ne voit pour sa part aucune contradiction. Ce dernier n'a pas affirmé que B.X.________ avait été
victime de maltraitance sexuelle, mais a simplement expliqué que son comportement était typique d'un enfant qui avait subi des maltraitances sexuelles graves (sans pour autant prétendre qu'il était certain qu'elle avait subi de telles maltraitances) et que, partant, les accusations de la jeune fille à l'égard de son père étaient crédibles. La cour de céans ne voit aucun arbitraire dans ce raisonnement.
1.2.3 La cour cantonale s'est en outre fondée sur le témoignage du Dr Z.________, pédopsychiatre, qui a supervisé le travail de sa collègue, Dresse D.________, qui suit B.X.________. Pour ce praticien, il ne fait aucun doute que B.X.________ a été confrontée à une atmosphère de violences, la violence pouvant naturellement être comprise comme une violence de nature psychologique ou sexuelle (jugement de première instance p. 17). Le recourant reproche au tribunal et à la cour cantonale d'avoir déduit arbitrairement de ce témoignage que B.X.________ n'avait pu subir qu'une violence de nature sexuelle avec son cortège d'atteintes psychologiques. La critique du recourant est mal fondée. Le tribunal explique les raisons qui l'ont conduit à exclure toute autre violence qu'une violence sexuelle. Ainsi, il expose que l'instruction n'a pas établi que B.X.________ avait été une enfant battue et que le rapport d'observation montre que B.X.________ est une adolescente sociable, alors que l'expérience de la vie démontre que les enfants qui ont souffert de violences physiques sont enclins à les reproduire (jugement de première instance p. 17). Là non plus, la cour de céans ne discerne aucun arbitraire de la part du tribunal et de la cour
cantonale.
1.2.4 Les juges cantonaux se sont également référés au témoignage de la maîtresse principale de B.X.________. L'institutrice a déclaré que les confidences que B.X.________ avait faites à ses amies et que celles-ci lui avaient rapportées étaient crédibles. L'institutrice ne témoigne pas sur les faits et l'objet des déclarations de B.X.________, mais affirme que celle-ci était crédible lorsqu'elle a déclaré que les faits rapportés à ses amies étaient véridiques. La cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que ce témoignage constituait un élément supplémentaire en faveur de la crédibilité de la victime.
1.2.5 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir exigé qu'il prouve le mobile des mensonges de sa fille et, partant, son innocence. Ce grief est mal fondé. La motivation de la cour cantonale ne revient pas à demander au recourant qu'il prouve le mobile de la victime. Celle-ci a simplement rejeté sa théorie en expliquant pourquoi elle considérait que la thèse d'une vengeance de la part de B.X.________ ne résistait pas à l'examen (jugement de première instance p. 17; arrêt attaqué p. 11).
1.2.6 Enfin, le tribunal et la cour cantonale se sont fondés sur l'attitude, destructrice et empreinte de souffrance, adoptée par B.X.________ depuis quelques années. Il ressort clairement des témoignages des éducateurs et du pédopsychiatre que ce comportement est évocateur d'abus sexuels. C'est en vain que le recourant soutient, invoquant le rapport d'observation du Centre de Valmont, que le comportement destructeur de B.X.________ trouverait son origine dans les relations conflictuelles que la jeune fille entretient avec sa propre mère. Le rapport d'observation du Centre de Valmont expose certes les difficultés relationnelles entre la fille et la mère, mais déclare clairement que B.X.________ manifeste tous les symptômes de l'enfant meurtrie dans sa chair et qu'elle a été gravement maltraitée (rapport p. 15 et 16). En soutenant que ce comportement destructeur trouve son origine dans les relations conflictuelles avec la mère, le recourant s'écarte donc du rapport d'observation du Centre de Valmont et, partant, son argumentation, qui ne repose sur aucune pièce du dossier, est purement appellatoire et, donc, irrecevable.

1.3 En définitive, au vu de l'ensemble des éléments cités ci-dessus, à savoir des accusations de la jeune fille et de son comportement destructeur, du rapport d'observation du Centre de Valmont, du témoignage du Dr Z.________ et des déclarations de la maîtresse principale, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que B.X.________ avait été victime, à plusieurs reprises, d'actes d'ordre sexuel de la part de son père, alors qu'elle était âgée de dix à treize ans.

2.
Condamné à une peine privative de liberté de trente mois, le recourant se plaint de la sévérité de celle-ci.

2.1 L'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).

2.2 Le recourant estime que la peine aurait dû être diminuée afin de ne pas réduire à néant son entreprise. En outre, la peine prononcée implique qu'il ne sera plus à même d'entretenir sa famille et de s'occuper de ses filles.

Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (au sujet de l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur, ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24; à propos de la vie familiale, Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 118 ad art. 47). En l'espèce, de telles circonstances ne sont manifestement pas réalisées. Le couple est désuni. Sur le plan financier, la situation du recourant est obérée, et son épouse perçoit le revenu d'insertion. Mal fondé, le grief du recourant doit donc être rejeté.

2.3 Le recourant soutient que sa peine est exagérément sévère au regard de différents cas figurant dans la jurisprudence (ATF 122 IV 97 et 126 IV 136).

Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.).

En l'espèce, il convient de relever que, dans les deux cas cités par le recourant, le condamné n'était pas le père de la jeune fille abusée. En outre, dans la première affaire (ATF 122 IV 97), l'auteur avait montré une attitude coopérative durant l'enquête et il avait manifesté des regrets et une prise de conscience. Les circonstances, tant objectives que subjectives, qui sont déterminantes pour fixer la peine, sont dès lors totalement différentes de celles du présent cas. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

2.4 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

En l'espèce, la faute du recourant est très grave, puisque celui-ci a abusé de sa propre fille qui pouvait et devait avoir confiance en lui. Subjectivement, il ne pouvait lui échapper que de tels actes pouvaient la détruire ou tout au moins entraver durablement son développement. Le recourant est apparu aux juges cantonaux comme un être dénué de scrupules et de toute volonté d'introspection. Comme le recourant a agi à plusieurs reprises, il convient de retenir le concours d'infractions (art. 49
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP). A décharge, on peut mentionner le casier judiciaire vierge du recourant et une socialisation correcte.

Au vu de ces circonstances, la peine prononcée par la cour cantonale, qui est dans le cadre légal, n'apparaît pas sévère, de sorte qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP est dès lors infondé.

3.
Mis au bénéfice du sursis partiel, le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 43
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP. Il a été condamné à quinze mois ferme et à quinze mois avec sursis. Selon lui, la peine ferme aurait dû être de six mois au plus, et le sursis accordé sur vingt-quatre mois. Il aurait pu dès lors exécuter la peine ferme sous la forme de la semi-détention.

3.1 Selon l'art. 43 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
et 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15).

3.2 En l'espèce, la peine à exécuter demeure dans le cadre légal, puisqu'elle est supérieure à six mois et qu'elle ne dépasse pas la moitié de la peine. La cour cantonale a, comme on l'a vu, considéré la culpabilité du recourant comme très grave et le pronostic comme n'étant pas particulièrement favorable compte tenu de l'absence de scrupules et de toute volonté d'introspection. Il s'ensuit qu'elle a pris en considération l'ensemble des éléments dégagés par la jurisprudence. En fixant la peine à exécuter à quinze mois, elle n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Le grief de violation de l'art. 43
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
1    Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37
2    Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen.
3    Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar.
CP doit donc être rejeté.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 4 octobre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_488/2010
Date : 04. Oktober 2010
Publié : 22. Oktober 2010
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Actes d'ordre sexuel avec des enfants; fixation de la peine, sursis partiel à l'exécution de la peine


Répertoire des lois
CP: 43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
120-IV-136 • 122-IV-97 • 123-IV-150 • 123-IV-49 • 126-IV-136 • 127-I-38 • 129-IV-6 • 133-I-149 • 133-III-393 • 133-IV-286 • 134-I-140 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 135-V-2
Weitere Urteile ab 2000
6B_488/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
absence de scrupules • acquittement • acte d'ordre sexuel • adolescent • amiante • appréciation des preuves • assistance judiciaire • augmentation • autorité cantonale • autorité législative • avis • calcul • casier judiciaire • circonstance extraordinaire • comportement • concours d'infractions • cour de cassation pénale • directeur • doute • droit pénal • décision • décision de renvoi • effet • effet déclaratif • enfant • examinateur • fixation de la peine • forge • frais judiciaires • futur • in dubio pro reo • interdiction de l'arbitraire • lausanne • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • montre • notion • parlement • participation à la procédure • peine privative de liberté • physique • pouvoir d'appréciation • première instance • quant • rapport entre • recours en matière pénale • semi-détention • situation financière • solde de la peine • sursis partiel à l'exécution de la peine • tennis • titre • tort moral • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • vaud • vengeance • viol • violation du droit • vue