Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 307/2022

Arrêt du 4 septembre 2023

IVe Cour de droit public

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard, Heine, Viscione et Abrecht.
Greffière : Mme Betschart.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourant,

contre

Service de l'action sociale de la Ville
de La Chaux-de-Fonds,
rue du Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Aide sociale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 31 mars 2022 (CDP.2022.21-ACS/amp).

Faits :

A.

A.a. A.________ bénéficiait de l'aide sociale par le Service communal de l'action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds (ci-après: le Service) depuis le 1er février 2020. Informé du fait que l'intéressé attendait un enfant et projetait d'emménager avec sa compagne, B.________, le Service l'a informé, par courriers des 13 et 25 janvier 2021, que la famille constituerait une seule entité d'assistance, soit qu'il serait tenu compte des revenus et charges pour l'ensemble de cette dernière, et a requis la remise de divers documents avant le 28 février 2021; à défaut, son dossier d'aide sociale devrait être fermé. B.________ était bénéficiaire d'une rente AI et de prestations complémentaires sur le canton de Vaud avant de déménager à La Chaux-de-Fonds. L'enfant est né en février 2021. A.________ n'a pas transmis tous les renseignements relatifs à sa compagne dans le délai imposé. Dès le 1er mars 2021, le Service n'a plus versé de prestations d'aide.
Par la suite, le Service a continué ses investigations et a notamment envoyé à A.________ un document intitulé "Demande de versement de prestations AVS/AI/APG/PC/AF en main de tiers" à faire signer par sa compagne (courriel du 13 avril 2021 et courrier du 26 avril 2021). B.________ n'ayant pas réalisé les démarches auprès du Contrôle des habitants ensuite de son déménagement et ayant refusé de signer le document de cession précité, le Service a informé le bénéficiaire de son intention de rendre une décision administrative visant la suppression de l'aide matérielle et lui a donné la possibilité, par courrier du 3 juin 2021, de faire valoir son droit d'être entendu dans un délai de 20 jours dès le 7 juin 2021.

A.b. Par décision du 30 juin 2021, qui s'est croisée avec les observations de l'intéressé du 1er juillet 2021, le Service a supprimé l'aide sociale rétroactivement au 28 février 2021, la situation d'indigence de la famille ne pouvant pas être établie. Le 10 août 2021, l'intéressé a adressé au Service un courrier lui demandant de revoir sa décision du 30 juin 2021, soit de l'annuler et de lui verser l'aide sociale supprimée à tort dès le 1er mars 2021, à défaut de quoi un recours serait déposé. Le 19 août 2021, le Service a rendu une nouvelle décision supprimant l'aide rétroactivement au 28 février 2021, qui "complétait" la précédente; la motivation de cette nouvelle décision était plus détaillée et indiquait dans le dispositif que l'effet suspensif au recours était retiré.

A.c. Le 3 septembre 2021, A.________ a interjeté un recours auprès du Département de l'emploi et de la cohésion sociale (ci-après: le Département) contre la décision du 30 juin 2021. Le 21 septembre 2021, il a également formé un recours auprès du Département contre la décision du Service du 19 août 2021. Par décision du 21 décembre 2021, le Département a joint les deux causes, a rejeté les recours, a déclaré sans objet la requête de restitution de l'effet suspensif, a rejeté la requête d'assistance administrative et a dit qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

B.
Par arrêt du 31 mars 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que lui soient octroyées les prestations d'aide sociale dès le 1er mars 2021; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Le Service conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
. LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. En conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire, formé simultanément par le recourant, est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF a contrario).

2.

2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2). En l'espèce, le recourant se plaint d'un "établissement inexact des faits", mais il ne motive pas ce grief, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué.

2.2. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2).

3.
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en confirmant la suppression des prestations d'aide sociale avec effet rétroactif au 28 février 2021 telle que prononcée par l'intimé par décisions des 30 juin et 19 août 2021, au motif que le recourant avait violé son devoir d'information.

4.

4.1. Selon l'art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Cst. ne vise qu'une aide minimale - à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes - pour mener une existence conforme à la dignité humaine; dans cette mesure, le droit constitutionnel à l'aide d'urgence diffère du droit cantonal à l'aide sociale, qui est plus complet (ATF 146 I 1 consid. 5.1 et les références).

4.2. L'art. 1 de la Loi neuchâteloise du 25 juin 1996 sur l'action sociale (LASoc; RS/NE 831.0) dispose que l'action sociale a pour but d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin. Selon l'art. 5 LASoc, une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens. Toutefois, en vertu du principe de la subsidiarité, consacré aux art. 5 et 6 LASoc, l'aide sociale matérielle n'est accordée que dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers etc.) ou si l'aide n'a pas été accordée en temps voulu (cf. ATF 141 I 153 consid. 4.2). Ce principe souligne le caractère subsidiaire de l'aide sociale et postule que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique soient accordées; il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique (arrêt 8C 21/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.2 et les
références).
L'art. 38 LASoc dispose que le Conseil d'Etat arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle. L'arrêté du Conseil d'Etat du 4 novembre 1998 fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ANCAM; RS/NE 831.02) prévoit à son art. 23 que le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires et à son art. 24 que les concepts et normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS) font référence pour le surplus.

4.3.

4.3.1. Si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable avec une personne non bénéficiaire, les normes CSIAS prévoient que le revenu et la fortune de cette dernière sont pris en compte de manière appropriée lorsqu'il s'agit de déterminer le droit à l'aide sociale du partenaire assisté et des éventuels enfants communs (normes CSIAS 01/21 D.4.4 al. 1). Un concubinage est considéré comme stable lorsque les partenaires cohabitent depuis au moins deux ans ou lorsqu'ils vivent ensemble depuis moins longtemps et ont un enfant commun. Une telle présomption peut être réfutée (normes CSIAS 01/21 D.4.4 al. 2). Le revenu et la fortune de la personne non assistée sont pris en compte dans la contribution de concubinage, et ce montant fait partie des ressources de la personne bénéficiaire (normes CSIAS 01/21 D.4.4 al. 3).

4.3.2. Ces principes sont également reconnus par la jurisprudence fédérale. Ainsi, le Tribunal fédéral admet qu'il n'est pas arbitraire de tenir compte d'une relation de concubinage stable dans l'octroi des prestations versées sous condition de ressources, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 141 I 153 consid. 5; 136 I 129 consid. 6.1; 134 I 313 consid. 5.5 et les références). La jurisprudence reconnaît en outre qu'il existe des pratiques cantonales différentes pour la prise en compte des ressources du partenaire non bénéficiaire pour la fixation des besoins de l'autre partenaire (ATF 136 I 129 consid. 6.2 et les références). Elle n'exclut notamment pas que les cantons traitent comme des couples mariés des personnes qui vivent comme une famille dans un concubinage stable avec un enfant en commun (ATF 136 I 129 consid. 6.2 et les références). Par ailleurs, la référence dans le droit cantonal aux normes CSIAS n'oblige pas nécessairement les autorités à les appliquer dans leurs moindres détails; toutefois, si l'autorité
entend s'en écarter, elle doit indiquer les motifs pour lesquels elle statue dans un autre sens (ATF 136 I 129 consid. 8.1).

4.3.3. Dans le canton de Neuchâtel, la Loi du 23 février 2005 sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS; RS/NE 831.4) crée les bases de l'harmonisation et de la coordination des prestations sociales cantonales versées sous condition de ressources (art. 1 al. 1 LHaCoPS). L'art. 2 LHaCoPS statue que l'unité économique de référence (ci-après: UER) désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié; celui-ci sert de base au calcul du droit à la prestation (art. 4 LHaCoPS). En règle générale, l'UER comprend la personne titulaire du droit et le ou la partenaire avec qui elle partage le domicile (art. 3 LHaCoPS) si, alternativement, ils ont un enfant commun, ils partagent le même domicile depuis deux ans, ils ont signé une déclaration d'assistance mutuelle ou si d'autres éléments permettent de présumer de la stabilité de leur union (art. 18 al. 1 ch. 4 du Règlement d'exécution du 18 décembre 2013 de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales [RELHaCoPS; RS/NE 831.40]). Selon l'art. 6 LHaCoPS, l'examen du droit aux prestations s'effectue dans l'ordre déterminé par le Conseil d'Etat
(al. 1); l'octroi d'une prestation est pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit à la prestation suivante (al. 2); le revenu déterminant tient compte des prestations accordées aux membres de l'UER et, le cas échéant, de celles auxquelles ils ont renoncé (al. 3). Aux termes de l'art. 40 RELHaCoPS, l'examen du droit aux prestations s'effectue dans l'ordre dans lequel les prestations sont énoncées à l'art. 16 RELHaCoPS. En conséquence, l'aide sociale matérielle (art. 16 al. 1 let. e RELHaCoPS) est examinée après les avances sur contributions d'entretien, les subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire et les bourses et prêts d'études (art. 16 al. 1 let. a, c et d RELHaCoPS). L'art. 16 al. 2 RELHaCoPS précise que les prestations complémentaires AVS/AI (PC) sont prises en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales mentionnées à l'alinéa 1 let. c, d et e, soit notamment à l'aide sociale. Le règlement précise par ailleurs les règles applicables au revenu déterminant unifié (RDU; art. 1 al. 3 let. c RELHaCoPS) et indique que son calcul se fonde sur les éléments de revenus de charges et de fortune de toutes les personnes composant l'UER (art. 27 RELHaCoPS), dont
notamment les rentes du premier pilier, AVS/AI (art. 32 al. 1 let. a RELHaCoPS), qui sont prises en considération à 100 %, même lorsqu'elles ne sont pas ou que partiellement imposables (art. 32 al. 2 RELHaCoPS).

5.

5.1. La cour cantonale a d'abord constaté que le recourant et sa compagne, qui vivaient ensemble avec leur enfant commun, formaient un concubinage stable. Ainsi, le recourant avait admis, dans un premier temps, l'existence d'une unité économique de référence et prié l'autorité d'aide sociale de calculer le montant mensuel manquant au couple sur la base de la rente AI et des prestations complémentaires que recevait sa compagne pour elle et l'enfant (cf. le courriel du 19 avril 2012 du curateur du recourant). En outre, il n'avait invoqué aucun élément permettant de renverser la présomption de la relation de concubinage stable aux termes des règles et principes applicables en droit de l'aide sociale (cf. consid. 4.3 supra). Devant le Tribunal fédéral, il n'avance toujours rien qui ferait douter de ce fait, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir (cf. consid. 2.1 supra).

5.2.

5.2.1. Le recourant estime que les dispositions cantonales de la LASoc et de la LHaCoPS violeraient la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.). En effet, les normes fédérales applicables à la rente AI et aux prestations complémentaires ne tiendraient pas compte du fait qu'une personne bénéficiaire d'une rente AI ou AVS vit dans une relation de concubinage stable; dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'ayant droit, on ne prendrait ainsi pas en compte les besoins du concubin, notamment sa part du loyer (cf. art. 16c al. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
1    Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
2    En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI; RS 831.301]). Selon le recourant, la législation cantonale sur l'aide sociale ne saurait poser des conditions plus strictes que le droit fédéral concernant les prestations complémentaires, qui permet d'assurer le minimum vital des personnes au bénéfice d'une rente AI ou AVS. Par conséquent, il serait contraire au droit fédéral d'admettre que B.________ forme une UER avec le recourant et que, de ce fait, ses revenus devraient avoir une incidence sur le montant des prestations d'aide sociale dues au recourant. En effet, les revenus provenant des rentes AI et des prestations
complémentaires ne couvriraient que les propres besoins minimaux de B.________ et de son enfant, mais ne concerneraient pas et surtout ne tiendraient pas compte du recourant.

5.2.2. Comme on vient de l'exposer, il est en principe admissible de tenir compte d'une contribution de concubinage dans le calcul des besoins d'une personne assistée lorsqu'elle vit dans une relation de concubinage stable avec une personne non bénéficiaire (cf. consid. 4.3 supra). Le Tribunal fédéral a en outre considéré qu'en cas de concubinage stable, il n'était pas arbitraire de comparer le budget CSIAS élargi du partenaire non soutenu à toutes ses rentrées d'argent (c'est-à-dire aux revenus d'une activité lucrative ou aux revenus de remplacement y compris les prestations complémentaires) et de prendre entièrement en compte l'excédent comme revenu (contribution de concubinage) dans le budget de la personne requérante. En outre, cette façon de faire ne violait ni l'égalité de traitement ni le droit au minimum vital d'existence, également par rapport aux couples mariés (cf. notamment ATF 142 V 513 consid. 5 et les références).

5.2.3. La doctrine admet, sur le principe, que la situation financière du concubin peut être prise en compte dans l'évaluation du besoin de la personne assistée si le couple vit dans une relation stable (cf. notamment GUIDO WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p. 464 ss.). Certains auteurs estiment toutefois qu'une telle contribution serait imputée de manière trop schématique, sans égard aux circonstances du cas d'espèce (KARIN ANDERER, Das Konkubinat in der Sozialhilfe, in Jusletter du 14 novembre 2015; MARTIN D. KÜNG, Sozialhilfe: Ist die unbesehene Anrechnung eines "Konkubinatsbeitrages" rechtlich haltbar?, in AJP 2023 p. 357 ss.). En ce qui concerne en particulier la prise en compte d'une contribution de concubinage lorsque le partenaire non soutenu perçoit des prestations complémentaires, admise par la jurisprudence, ANDERER soutient qu'elle violerait le droit fédéral, notamment l'art. 112a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112a Prestations complémentaires - 1 La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.
2    La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons.
Cst. (ANDERER, op. cit. n° 56 ss.; autre avis: GUIDO WIZENT, Sozialhilferecht, 2020 [cité: Sozialhilferecht], n° 695).

5.2.4. En l'espèce, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir s'il y aurait violation du droit fédéral, en particulier du droit constitutionnel, à prendre en compte les prestations complémentaires de la partenaire non bénéficiaire d'aide sociale vivant en concubinage stable avec le recourant dans le calcul des besoins de ce dernier. En effet, comme on le verra, les prestations de l'aide sociale n'ont en l'occurrence pas été supprimées au motif que le recourant vivait désormais dans une relation de concubinage stable avec sa compagne et leur enfant commun, mais en raison du fait qu'il avait violé son obligation de renseignement par rapport aux changements de sa situation financière induits par cette cohabitation (cf. consid. 6 infra).

6.

6.1. L'autorité intimée a justifié la suppression rétroactive de l'aide par le motif principal que le recourant n'avait pas donné dans le délai imposé les renseignements qu'elle lui avait demandés pour éclaircir la situation financière de la famille.
Les juges cantonaux ont considéré que le recourant avait été rendu attentif à son devoir de renseignement dans le formulaire de demande d'aide qu'il avait signé le 5 mars 2020 et que sa compagne était soumise au même engagement. Le formulaire ainsi signé indiquait notamment que si l'annonce d'un changement n'était pas faite immédiatement, il pouvait en résulter une suspension du paiement des prestations (art. 42 LASoc et son commentaire, contenus dans la demande d'aide). Il y était par ailleurs reproduit l'art. 43a LASoc, selon lequel l'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations d'assurances sociales ou d'autres prestations financières est remboursable dès que celles-ci sont accordées. Selon le commentaire qui suivait cette disposition, l'autorité d'aide sociale faisait signer une cession au demandeur sur les prestations à venir, si l'aide matérielle intervenait à titre d'avance, afin de pouvoir, le moment venu, les encaisser directement, en introduisant une demande de versement de rente en sa faveur.
En l'occurrence, le recourant n'avait pas tenu ses engagements, soit son obligation de renseigner concernant la situation financière de l'UER qu'il formait avec sa compagne et leur enfant. Le Service pouvait donc supprimer ses prestations dès le 28 février 2021. En janvier 2021 déjà, divers renseignements et documents avaient été requis, et le Service avait fixé un délai au 28 février 2021, précisant qu'à défaut, il serait dans l'impossibilité d'évaluer la situation d'indigence de la famille et devrait fermer le dossier d'aide sociale. Divers courriers du Service avaient par la suite rappelé les obligations de l'intéressé. Celui-ci n'avait pas donné suite, malgré les délais fixés. Il avait lui-même écrit à son curateur, le 30 avril 2021, que sa compagne refuserait de signer la cession tant qu'elle n'aurait pas la certitude que cet argent lui serait directement versé, ajoutant qu'il comprenait bien que "tant qu'il n'y aura rien de signé, je n'aurai aucun revenu et qu'elle devra tout payer". Les juges cantonaux ont conclu que le Service avait procédé conformément aux dispositions légales précitées et qu'il était donc sans importance que la seconde décision (du 19 août 2021) ait complété ou annulé celle du 30 juin 2021.

6.2.

6.2.1. Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale oblige l'autorité compétente à établir les faits d'office. Elle ne dispense toutefois pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d'aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. La preuve exigible doit porter sur l'état de besoin. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'aide sociale d'établir s'il existe un état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Le devoir de collaborer ne peut toutefois pas être soumis à des exigences trop élevées (arrêts 8C 702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C 50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références), étant rappelé que les bénéficiaires de l'aide sociale
sont souvent des personnes vulnérables pour des raisons psychiques, physiques ou sociales (cf. TOBIAS HOBI, Leistungsreduktionen als Sanktion wegen fehlender Bedürftigkeit oder gestützt auf das Subsidiaritätsprinzip, in Jusletter du 14 novembre 2015, n° 42; MELANIE STUDER/GESINE FUCHS, Zugang zum Recht in der Sozialhilfe, in Jusletter du 26 juin 2023, n° 3, 21 ss.).
La jurisprudence admet qu'une suspension des prestations peut être justifiée lorsque l'intéressé refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la fixation des prestations d'aide financière. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque, en raison du non-respect de prescriptions réglant la procédure d'octroi et destinées à clarifier les circonstances déterminantes pour l'allocation et la fixation des prestations, l'autorité ne peut pas examiner si les conditions du droit sont toujours données et si des doutes certains quant à l'existence du besoin d'aide ne peuvent pas être écartés. Lorsque l'octroi de prestations d'aide financière est suspendu sous les conditions restrictives mentionnées ci-avant, il n'y a pas lieu d'y voir une atteinte aux droits fondamentaux dans la mesure où il est loisible à l'intéressé de réactiver le versement desdites prestations par un comportement coopératif (arrêts 8C 702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.2; 8C 50/2015, déjà cité, consid. 3.2.2).

6.2.2. En droit neuchâtelois, l'obligation de renseignement est réglée à l'art. 32 LASoc. Aux termes de cette disposition, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires (al. 1); elle doit en outre donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (al. 2); à défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). En plus, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 LASoc). L'art. 17 RELHaCoPS prévoit un devoir de renseignement identique, auquel est aussi soumis le concubin (art. 17 al. 3 RELHaCoPS).

6.2.3. Selon le chiffre F.3 des normes CSIAS (dans la version du 1er janvier 2021), l'organe d'aide sociale n'entre pas en matière sur la demande lorsque le besoin d'aide n'est pas démontré de manière complète (al. 1); la suppression partielle ou totale des prestations est notamment autorisée si, pendant une aide en cours, le besoin d'aide n'est plus démontré (al. 3 let. a). Les commentaires de ces normes précisent que lorsqu'une personne demandant l'aide sociale refuse de fournir les données et documents pertinents et nécessaires à la détermination du besoin, bien qu'elle ait été avertie et informée par écrit des conséquences d'un tel refus, sa demande de prestations ne pourra pas être examinée. La suppression de la prestation doit être notifiée dans une décision sujette à recours. L'effet suspensif ne peut être refusé que dans des cas exceptionnels et en conformité avec le droit de procédure cantonal.

6.3. Il résulte des dispositions légales indiquées par la cour cantonale, des principes retenus dans les normes CSIAS ainsi que de la jurisprudence citée ci-avant que la suppression des prestations d'aide matérielle n'est pas critiquable sur le principe, la situation financière du recourant et sa compagne n'ayant pas pu être éclaircie. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'il n'a pas fourni toutes les informations demandées par l'autorité intimée dans le délai imposé et qu'il avait été dûment averti par écrit des conséquences du refus de fournir les renseignements requis.

7.

7.1. Le recourant soutient cependant que l'autorité d'aide sociale l'aurait privé dans les faits de toute aide matérielle dès mars 2021 déjà, sans l'avoir entendu ni avoir rendu une décision formelle supprimant l'aide. Elle n'aurait pris cette décision que cinq mois plus tard, avec effet rétroactif et en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Ce faisant, elle aurait violé les principes fondamentaux du droit public et notamment l'art. 35 LASoc, qui prévoit que l'autorité d'aide sociale ne peut pas réduire ou supprimer l'aide ou en modifier la nature sans avoir entendu le bénéficiaire.

7.2.

7.2.1. Une autorité administrative peut s'exprimer et communiquer avec les administrés par plusieurs types d'actes, dont les décisions, les renseignements, les actes matériels, les recommandations, les avertissements ou admonestations ou encore les actes normatifs (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 339 ss.). Quand il s'agit d'influencer la situation juridique d'un administré dans un cas particulier - notamment en droit d'aide sociale -, la décision est le mode principal d'expression de l'autorité pour faire valoir sa volonté (WIZENT, Sozialhilferecht, n° 1094). La décision est le dénouement de la procédure non contentieuse et forme l'objet nécessaire du recours; elle constitue ainsi le lien entre le droit administratif, l'administration qui l'applique et l'administré (BOVAY, op. cit., p. 329). Ouvrant la voie à un contrôle judiciaire (cf. art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst.), elle forme aussi la charnière entre la procédure administrative (non contentieuse) et la procédure contentieuse (cf. MARKUS MÜLLER, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, n° 1 ad art. 49 VRPG). En droit fédéral comme en droit cantonal neuchâtelois, sont considérées comme décisions les
mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public (fédéral, cantonal ou communal) et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA; art. 3 al. 1 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; RS/NE 152.130]). En d'autres termes, la décision est un acte de souveraineté individuel adressé à un particulier qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique (ATF 139 V 72 consid. 2.2.1; 135 II 38 consid. 4.3; BOVAY, op. cit., p. 330).

7.2.2. La suppression de prestations d'aide sociale a un caractère incisif, car elle prive le bénéficiaire des moyens destinés à couvrir ses besoins vitaux et met ainsi en péril son droit fondamental à des conditions minimales d'existence, garanti par l'art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Cst. Par conséquent, il s'impose qu'une mesure aussi tranchante dans un contexte particulièrement délicat soit prononcée dans une décision formelle, sujette aux voies de droit ordinaires (cf. art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst.). Si elle est au surplus censée être immédiatement exécutoire, elle doit être émise sans délai et peut prévoir que le recours sera dépourvu d'effet suspensif. Il n'est cependant pas admissible qu'une autorité supprime les prestations de manière purement informelle si un bénéficiaire ne remplit pas ses obligations de renseignement (WIZENT, Sozialhilferecht, n° 1097; cf. RUDOLF URSPRUNG/DOROTHEA RIEDI HUNOLD, Verfahrensgrundsätze und Grundrechtsbeschränkungen in der Sozialhilfe, in ZBl 116/2015 p. 410; URS VOGEL, Rechtsbeziehungen - Rechte und Pflichten der unterstützten Person und der Organe der Sozialhilfe, in Christoph Häfeli [éd.], Das Schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 166).

7.3. En l'occurrence, l'intimé a averti le recourant dès janvier 2021 que l'aide serait supprimée s'il ne transmettait pas les documents concernant sa situation financière jusqu'au 28 février 2021. Le recourant ne s'étant pas exécuté dans ce délai, il a simplement cessé de verser l'aide matérielle dès ce moment, sans respecter quelque formalité que ce soit. Par la suite, il a continué d'investiguer la situation économique du recourant et de sa famille en demandant quelques démarches et informations supplémentaires, qu'il n'avait pas sollicitées auparavant (par exemple la présentation de l'acte de naissance et de la police d'assurance-maladie de l'enfant, ou la signature de la cessation des prestations AI et PC par la compagne). Ce n'est qu'en juin 2021 que l'autorité a conclu qu'elle était dans l'incapacité d'établir la situation d'indigence de la famille, qu'elle a formellement entendu le recourant et qu'elle a émis la première décision (du 30 juin 2021) supprimant l'aide avec effet rétroactif au 28 février 2021.
Il sied de souligner que l'intimé aurait eu la faculté de supprimer les prestations d'aide avec effet immédiat à tout moment antérieur, en retirant l'effet suspensif à un recours contre une telle décision pour sauvegarder l'intérêt public à ne pas accorder indûment des prestations d'aide sociale (ce qu'il a d'ailleurs indiqué lui-même dans sa décision du 19 août 2021; cf. art. 40 LPJA/NE en relation avec art. 70 LASoc). Au vu de ces circonstances, la manière de procéder de l'autorité intimée, qui a mis fin aux paiements de manière informelle et avec effet immédiat plusieurs mois avant de décider formellement la suppression rétroactive de l'aide, est inadmissible. Elle résulte en effet d'une application manifestement erronée des principes juridiques pertinents et ne mérite donc pas d'être protégée.

8.
Il ressort de ce qui vient d'être dit que les décisions du 30 juin respectivement du 19 août 2021 ne sauraient être maintenues dans la mesure où elles ordonnent la suppression rétroactive des prestations d'aide sociale. Cela ne signifie toutefois pas pour autant, contrairement à ce que semble penser le recourant, que celui-ci aurait eo ipso droit à des prestations d'aide du même montant qu'avant le 28 février 2021 et cela pour une durée illimitée. En effet, dès cette date, sa situation personnelle a changé avec la cohabitation avec sa compagne et la naissance de leur enfant. Il incombera dès lors à l'autorité intimée de réexaminer son droit aux prestations dès le 1er mars 2021 sur la base de ces nouvelles circonstances. Décider autrement mènerait au résultat indésirable que le recourant serait mieux loti que d'autres bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans une situation identique.
En ce qui concerne la date limite pour la durée d'un éventuel droit à des prestations, on rappellera que l'intimé a émis, les 30 juin et 19 août 2021, deux décisions subséquentes concernant la suppression des prestations d'aide sociale avec effet rétroactif. La motivation de la seconde est certes plus détaillée que celle de la première, en tant qu'elle expose les motifs du retrait de l'effet suspensif au recours. Toutefois, il y est expressément indiqué qu'elle ne fait que compléter la précédente qui prévoyait déjà le retrait de l'effet suspensif au recours. Il convient dès lors de s'appuyer sur la date de la première décision du 30 juin 2021 pour délimiter la durée du droit éventuel du recourant à des prestations.

9.
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public doit être partiellement admis en ce sens que l'arrêt attaqué, la décision du Département du 21 décembre 2021 ainsi que les décisions de l'intimé des 30 juin et 19 août 2021 doivent être annulés dans la mesure où ils prévoient la suppression rétroactive du droit à l'aide sociale du recourant avec effet au 28 février 2021. La cause doit par conséquent être renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur les prestations de l'aide sociale du 1er mars au 30 juin 2021.

10.
En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens, le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF, indépendamment du fait qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).
Par ailleurs, il incombera à la cour cantonale de se prononcer à nouveau sur les dépens de la procédure précédente (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF) y compris sur l'assistance judiciaire pour la procédure de recours administratif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est partiellement admis. L'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République canton de Neuchâtel du 31 mars 2022, la décision du Département de l'emploi et de la cohésion sociale du 21 décembre 2021 et les décisions des 30 juin et 19 août 2021 du Service de l'action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds sont annulés. La cause est renvoyée au Service de l'action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

4.
L'intimé versera 2'800 fr. à Maître Frédéric Hainard à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
La cause est renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS).

Lucerne, le 4 septembre 2023

Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Wirthlin

La Greffière : Betschart
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_307/2022
Date : 04 septembre 2023
Publié : 22 septembre 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-149-V-250
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Aide sociale


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
12 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
112a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112a Prestations complémentaires - 1 La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.
2    La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons.
LTF: 2 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
OPC-AVS/AI: 16c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
1    Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
2    En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
134-I-313 • 135-II-313 • 135-II-38 • 136-I-129 • 137-V-210 • 138-V-67 • 139-V-72 • 140-III-385 • 141-I-153 • 141-V-281 • 142-V-513 • 145-I-108 • 145-V-188 • 146-I-1
Weitere Urteile ab 2000
8C_21/2022 • 8C_307/2022 • 8C_50/2015 • 8C_702/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
concubinage • tribunal fédéral • prestation complémentaire • droit public • viol • situation financière • tribunal cantonal • effet suspensif • obligation de renseigner • revenu déterminant • devoir de collaborer • droit constitutionnel • droit fédéral • droit cantonal • recours constitutionnel • recours en matière de droit public • conseil d'état • tennis • procédure administrative • violation du droit
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PJA
2023 S.357