[AZA 7]
B 14/01
B 15/01 Vr

III. Kammer

Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter
Ursprung; Gerichtsschreiber Jancar

Urteil vom 4. September 2001

in Sachen
R._______, 1931, Beschwerdeführer, vertreten durch Advokat Andreas Gerwig, Picassoplatz 8, 4052 Basel,

gegen
Stiftung X.________, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Advokat Dr. Dieter Schaub, Steinenberg 19, 4051 Basel,

und
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Beschwerdeführer,

gegen
R._______, 1931, Beschwerdegegner, vertreten durch Advokat Andreas Gerwig, Picassoplatz 8, 4052 Basel,

und
Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt, Basel

A.- Der 1931 geborene R._______ war seit 1953 als Journalist bei der Zeitung Y.________ angestellt und ist dadurch der Stiftung X.________ angeschlossen. Am 22. Februar 1992 wurde er Opfer eines Raubüberfalls.
Mit Verfügung vom 14. Februar 1996 sprach ihm die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) ab

1. Oktober 1995 eine Invalidenrente basierend auf einem Invaliditätsgrad von 66,66 % zu. Mit Verfügung vom 26. August 1997 sprach ihm die Invalidenversicherung ab 1. Oktober 1994 ebenfalls bei einem Invaliditätsgrad von 66,66 % eine ganze Invalidenrente zuzüglich Kinderrenten zu. Am 19. März 1998 erliess die SUVA eine neue Verfügung, mit welcher sie die ab 1. Oktober 1995 gewährte Rente in eine Komplementärrente umwandelte und neu festsetzte.
Mit Schreiben vom 9. Juni 1995 teilte der Personaldienst der Zeitung Y.________ dem Versicherten mit, er werde aus der Pensionskasse ab 1. Juli 1995 eine 100 %ige Invalidenrente von Fr. 4262.- beziehen. Zudem stehe ihm eine Zusatzinvalidenrente von monatlich Fr. 526.- zu, welche per 31. Juli 1996 (Erreichen des 65. Altersjahres) wieder entfalle. Die monatliche Altersrente betrage ab Ende August 1995 (recte: 1996) Fr. 4262.-. Am 3. November 1995 gab ihm die Stiftung bekannt, entgegen dem Schreiben vom 9. Juni 1995 werde er ab 1. Oktober 1995 eine 100 %ige Invalidenrente beziehen, wobei die Leistungen 90 % seines Gesamtverdienstes bzw. monatlich Fr. 9126.- nicht übersteigen dürften. Hiervon brachte sie Taggeldleistungen der SUVA von monatlich Fr. 4334.- in Abzug und gelangte auf Pensionskassenleistungen von Fr. 4792.- (Invalidenrente Fr. 1918.- und drei Invaliden-Kinderrenten von je Fr. 958.-). Gleichzeitig teilte sie ihm mit, die monatliche Altersrente betrage ab Ende August 1996 Fr. 4262.- und die drei Pensionierten-Kinderrenten je Fr. 958.-. Am 15. März 1996 eröffnete ihm die Stiftung, nach Abzug der SUVA-Rente von monatlich Fr. 4497.- betrage der Anspruch auf Pensionskassenleistungen ab 1. Oktober 1995 monatlich Fr. 4629.-
(Invalidenrente Fr. 1755.- und drei Invaliden-Kinderrenten von je Fr. 958.-). Da er eine SUVA-Rente erhalte, sei auch die von ihr zu entrichtende Altersrente per 31. Juli 1996 zu berichtigen, sodass ihm gesamthaft die genannten Fr. 4629.- ausgerichtet würden. Am 21. Januar 1997 gab ihm die Stiftung bekannt, er könne mit einer einfachen Altersrente und drei Kinderrenten von monatlich total Fr. 4378.- rechnen. Vom Betrag von Fr. 9126.- (90 % des Gesamtverdienstes) brachte die Stiftung die Altersrente der AHV inkl. Kinderrenten von Fr. 4200.- sowie die SUVA-Invalidenrente von Fr. 4497.- in Abzug und errechnete einen Anspruch von total Fr. 429.- (gekürzte Altersrente von Fr. 105.- plus drei Kinderrenten von total Fr. 324.-). Am 5. Februar 1997 teilte der Versicherte der Stiftung mit, er sei mit dieser Berechnung nicht einverstanden. Mit Schreiben vom 11. Juli 1997 gab der Stiftungsrat dem Versicherten bekannt, vom mutmasslich entgangenen Verdienst von Fr. 9126.- würden die SUVA-Rente von Fr. 4497.-, die AHV-Altersrente von Fr. 1990.- sowie zwei AHV-Kinderrenten von total Fr. 1592.- abgezogen, was Pensionskassenleistungen von monatlich Fr. 1047.- (Rente von Fr. 733.- und zwei Kinderrenten von total Fr. 314.-) ergebe.

B.- R._______ liess am 28. Januar 1998/13. September 1999 gegen die Stiftung beim Versicherungsgericht Basel-Stadt Klage einreichen mit dem Antrag, sie sei zu verpflichten, ihm ab August 1996 eine lebenslänglich zahlbare Altersrente von monatlich mindestens Fr. 7662.- zu bezahlen; eventuell sei sie zu verpflichten, ihm an Stelle einer Rente eine Kapitalabfindung zu bezahlen unter Berücksichtigung der bisher erbrachten Invaliden- bzw. Rentenleistungen.

Die Beklagte beantragte, die Klage sei abzuweisen, insoweit damit Leistungen anbegehrt würden, die über die dem Kläger mit Verfügung vom 11. Juli 1997 zugesprochenen Renten hinausgingen; demgemäss sei festzustellen, dass er zur Zeit Anspruch auf eine Altersrente von monatlich Fr. 733.- und zwei Kinderrenten von monatlich je Fr. 314.- habe; der Antrag auf Ausrichtung einer Kapitalabfindung sei abzuweisen.
Mit Replik hielt der Kläger an seinen Anträgen fest.
Mit Duplik korrigierte die Beklagte ihren Antrag insofern, als die Kinderrenten monatlich nicht "je", sondern "insgesamt" Fr. 314.- betragen würden.
Das kantonale Gericht wies die Sache in teilweiser Gutheissung der Klage zur Vornahme der Koordinationsabrechnung im Sinne der Erwägungen an die Stiftung zurück (Entscheid vom 8. November 2000).

C.- a) Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 8. Februar 2001 beantragt das Bundesamt für Sozialversicherung, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben und die Sache sei an diese zurückzuweisen, damit sie über den Anspruch des Versicherten auf Hinterlassenenleistungen der beruflichen Vorsorge neu entscheide.
Der Versicherte schliesst auf Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Die Stiftung beantragt deren Abweisung; eventuell sei der vorinstanzliche Entscheid in Ziff. 2 aufzuheben und es sei festzustellen, dass dem Versicherten ab August 1996 eine Invalidenrente von monatlich Fr. 1311. 40 und 2 Kinderrenten von je Fr. 262. 30, total somit eine monatliche Rente von Fr. 1836.- zustehe.

b) Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 9. Februar 2001 lässt der Versicherte beantragen, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben und die Sache sei zur Neubeurteilung an die Stiftung zurückzuweisen.
Die Stiftung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesamt für Sozialversicherung beantragt die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Da den beiden Verwaltungsgerichtsbeschwerden derselbe Sachverhalt zu Grunde liegt, sich die gleichen Rechtsfragen stellen und die Rechtsmittel den nämlichen vorinstanzlichen Entscheid betreffen, rechtfertigt es sich, die beiden Verfahren zu vereinigen und in einem einzigen Urteil zu erledigen (BGE 123 V 215 Erw. 1, 120 V 466 Erw. 1 mit Hinweisen; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. 1, S. 343 unten f.).

2.- a) Die Vorinstanz hat die Sache in teilweiser Gutheissung der Klage an die Stiftung zur Vornahme der Koordinationsabrechnung im Sinne der Erwägungen zurückgewiesen.
Das Bundesamt für Sozialversicherung vertritt die Auffassung, eine Rückweisung an die Beklagte sei unzulässig.

b) Die vorliegende Streitigkeit um Rentenleistungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge (bzw. Überentschädigung) unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 126 V 469 Erw. 1a).
Im Bereich der beruflichen Vorsorge ist der Richter nicht befugt, die Sache zu ergänzenden Abklärungen und neuer Entscheidung an die Vorsorgeeinrichtung zurückzuweisen, weil Ausgangspunkt des Verfahrens nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG nicht eine Verfügung im Rechtssinne ist, sondern eine blosse Stellungnahme der Vorsorgeeinrichtung, welche nur aufgrund eines auf Klage hin ergangenen Gerichtsurteils rechtsverbindlich wird (BGE 118 V 162 Erw. 1 mit Hinweisen; ferner BGE 117 V 336 oben). Vielmehr ist der Richter selber gehalten, die sich aufdrängenden zusätzlichen Abklärungen auf dem Weg eines Beweisverfahrens vorzunehmen, wobei es ihm unbenommen bleibt, die Vorsorgeeinrichtung im Rahmen der angeordneten Beweismassnahmen bzw. in Ausübung der richterlichen Fragepflicht zu den entsprechenden Abklärungen anzuhalten (Walser, Der Rechtsschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus beruflicher Vorsorge, in: Festschrift 75 Jahre EVG, S. 474; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, S. 49 Rz 125).

c) Eine Rückweisung an die Stiftung zu neuer Entscheidung ist daher nicht zulässig. Die Streitsache ist deshalb an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie die von ihr als erforderlich erkannten Abklärungen vornimmt und über die Ansprüche des Versicherten gegenüber der Stiftung für die Zeit ab 1. August 1996 im Sinne der nachfolgenden Erwägungen neu entscheidet.

3.- a) Der Streit um Überentschädigung ist ein Streit um Versicherungsleistungen im Sinne von Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG, weshalb die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt ist, sondern sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung erstreckt; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (BGE 126 V 470 Erw. 1b).

b) Der Berufsvorsorgeprozess ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 73 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG), welcher besagt, dass der Richter von Amtes wegen für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen hat. Der Untersuchungsgrundsatz schliesst die Beweislast im Sinne einer Beweisführungslast begriffsnotwendig aus. Im Sozialversicherungsprozess tragen mithin die Parteien in der Regel eine Beweislast nur insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte. Diese Beweisregel greift allerdings erst Platz, wenn es sich als unmöglich erweist, im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes aufgrund einer Beweiswürdigung einen Sachverhalt zu ermitteln, der zumindest die Wahrscheinlichkeit für sich hat, der Wirklichkeit zu entsprechen (BGE 117 V 264 Erw. 3b mit Hinweisen). Der Untersuchungsgrundsatz gilt aber nicht uneingeschränkt, sondern wird durch die verschiedenen Mitwirkungspflichten der Parteien ergänzt (BGE 125 V 195 Erw. 2 mit Hinweisen).
Dazu gehört auch die Substantiierungspflicht, welche beinhaltet, dass die wesentlichen Tatsachenbehauptungen und -bestreitungen in den Rechtsschriften enthalten sein müssen (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983, S. 208).

4.- Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Überentschädigungsberechnung ab 1. August 1996, sodass die in diesem Zeitraum geltenden gesetzlichen Bestimmungen Anwendung finden (BGE 126 V 470 Erw. 3). Zu prüfen ist, ob bei der Ermittlung der Überentschädigung die dem Versicherten von der Alters- und Hinterlassenenversicherung ausgerichteten Alters- und Kinderrenten sowie die von der Unfallversicherung ausgerichtete Invalidenrente anzurechnen sind. Für die Überprüfung durch das Eidgenössische Versicherungsgericht sind diejenigen Verhältnisse massgebend, wie sie sich bis zum Erlass des kantonalen Klageentscheides vom 8. November 2000, dem Anfechtungsgegenstand des vorliegenden verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens, entwickelt haben (BGE 126 V 470 Erw. 3).

5.- a) Gemäss Art. 34 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
BVG erlässt der Bundesrat Vorschriften zur Verhinderung ungerechtfertigter Vorteile des Versicherten oder seiner Hinterlassenen beim Zusammentreffen mehrerer Leistungen (Satz 1); treffen Leistungen nach diesem Gesetz mit solchen nach dem UVG oder nach dem MVG zusammen, gehen grundsätzlich die Leistungen der Unfallversicherung oder der Militärversicherung vor (Satz 2).
Unter dem Titel "ungerechtfertigte Vorteile" hat der Bundesrat in Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 nähere Vorschriften zur Überentschädigung in der beruflichen Vorsorge erlassen. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung kann die Vorsorgeeinrichtung die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen kürzen, soweit sie zusammen mit anderen anrechenbaren Einkünften 90 % des mutmasslich entgangenen Verdienstes übersteigen. Diese Überentschädigungslimite hat das Eidgenössische Versicherungsgericht als gesetzmässig erachtet. Unter dem Begriff des mutmasslich entgangenen Verdienstes ist das hypothetische Einkommen zu verstehen, welches die versicherte Person ohne Invalidität erzielen könnte, und zwar im Zeitpunkt, in dem sich die Kürzungsfrage stellt (BGE 126 V 471 Erw. 4a mit Hinweisen). Der mutmasslich entgangene Verdienst umfasst auch nicht versichertes Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit (BGE 126 V 102 Erw. 6). Abzustellen ist auf die Verdiensteinbusse, die der Versicherte zur Zeit, da sich die Kürzungsfrage stellt, erleidet (SZS 1997 S. 469 Erw. 2c).
Der mutmasslich entgangene Verdienst entspricht demnach rechtlich nicht (betraglich höchstens zufällig) dem versicherten Verdienst oder dem bei Eintritt der Invalidität tatsächlich erzielten Einkommen (BGE 126 V 96 Erw. 3 mit Hinweis).

b) Nach Art. 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
Satz 1 BVV 2 gelten als anrechenbare Einkünfte Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung, die der anspruchsberechtigten Person aufgrund des schädigenden Ereignisses ausgerichtet werden, wie Renten oder Kapitalleistungen mit ihrem Rentenumwandlungswert in- und ausländischer Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen, mit Ausnahme von Hilflosenentschädigungen, Abfindungen und ähnlichen Leistungen. Laut Abs. 3 Satz 1 dürfen Ehepaarrenten der AHV/IV nur zu zwei Dritteln angerechnet werden. Gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP)
1    ...84
2    Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88
3    ...89
BVV 2 kann die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen nach Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 kürzen, wenn die Unfallversicherung oder die Militärversicherung für den gleichen Versicherungsfall leistungspflichtig ist (BGE 126 V 471 Erw. 4c).

c) Art. 11 des Stiftungsreglements (Ausgabe 1994) hält Folgendes fest: Die Gesamtbezüge aus der Kasse dürfen, zusammen mit den Leistungen der staatlichen Sozialversicherungen und der Unfallversicherung, im Zeitpunkt des Zuspruchs und unter Vorbehalt des BVG Art. 34/2, 90 % des Gesamtverdienstes nicht übersteigen. Andernfalls werden die Leistungen der Kasse entsprechend gekürzt (Abs. 1). Vor einer Kürzung werden besondere Umstände (z.B. Hilflosigkeit) angemessen berücksichtigt (Abs. 2).

6.- a) Unbestritten ist, dass der Versicherte zu 66,66 % invalid ist und gegenüber der Stiftung seit
1. Oktober 1995 Anspruch auf eine volle Invalidenrente hat (Art. 24 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
BVG). Streitig ist, wie diese Rente nach Eintritt des Versicherten ins Pensionsalter zu qualifizieren und zu berechnen ist. Dieser bringt vor, mit Erreichen des Pensionsalters (23. Juli 1996) habe sich die BVG-Invalidenrente in eine BVG-Altersrente umgewandelt. Letztere stehe mit dem schädigenden Unfallereignis nicht mehr in einem Zusammenhang und könne daher nicht gekürzt werden.

b) aa) Dieses Vorbringen ist unbehelflich. Gemäss Art. 26 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
Satz 1 BVG erlischt der Anspruch auf Invalidenleistungen mit dem Tode oder mit dem Wegfall der Invalidität. Gestützt hierauf hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von einer Vorsorgeeinrichtung im Rahmen der beruflichen Vorsorge ausgerichtete Invalidenrente eine Leistung auf Lebenszeit ist. Sie wird daher nicht durch die BVG-Altersrente abgelöst, wenn der Bezüger die Altersgrenze erreicht (BGE 118 V 100; Hans-Ulrich Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Erwin Murer und Hans-Ulrich Stauffer [Hrsg. ], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich 1996, S. 30 und 54 ; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Rz 91 S. 38; Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zürich 1997, S. 147).

bb) Hingegen kann reglementarisch bei Erreichen des Rücktrittsalters eine Überführung einer Invalidenrente in eine Altersrente vorgesehen werden (Stauffer, a.a.O., S. 30 mit Hinweis). Auch diesbezüglich hat die Vorinstanz korrekt erwogen, dass gemäss Art. 17 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 des Stiftungsreglements (Ausgabe 1994) eine volle Invalidenrente - wie sie der Versicherte aufgrund seiner Invalidität bezogen hat - nicht in eine Altersrente umgewandelt werden kann.

cc) Nach dem Gesagten ist der Anspruch des Versicherten gegenüber der Stiftung auch nach Erreichen des Pensionsalters als Invalidenleistung zu qualifizieren, weshalb sie grundsätzlich der Kürzung gemäss Art. 24 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 bzw. Art. 11 Abs. 1 des Stiftungsreglements unterliegt. Auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz kann verwiesen werden.
Unter diesen Umständen kann offen bleiben, ob auch eine BVG-Altersrente der Kürzung gemäss Art. 24 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 unterliegt.

7.- Der Versicherte macht weiter geltend, die Kürzung der BVG-Leistungen infolge Bezugs einer AHV-Rente sei sowohl im obligatorischen als auch im überobligatorischen Bereich nicht möglich.
Eine derartige Einschränkung sieht Art. 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 indessen nicht vor. Ausgenommen von der Anrechnung sind ausdrücklich nur Hilflosenentschädigungen, Abfindungen und ähnliche Leistungen. Dass die AHV-Rente grundsätzlich anzurechnen ist, ergibt sich zudem aus Art. 24 Abs. 3 BVV2:
Diese Bestimmung wäre gar nicht nötig, würde die AHV-Rente grundsätzlich nicht berücksichtigt. Im Schrifttum werden denn auch zu Recht die Leistungen der AHV als anrechenbare Einkünfte aufgeführt (Brühwiler, a.a.O., Rz 106 S. 43).
Etwas anderes folgt auch nicht aus BGE 126 V 468 ff..
Im Weiteren hat die Vorinstanz zutreffend dargelegt, dass die AHV-Rente des Versicherten und die ihm hierzu gewährte Komplementärrente der SUVA (Art. 20 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
UVG in Verbindung mit Art. 31 ff
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
1    Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
2    Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d'un montant égal au pourcentage de l'allocation de renchérissement visée à l'art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois.
3    Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.
4    Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.69 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.
. UVV) als ein untrennbares Bündel von Leistungen gemäss UVG und damit beide als Leistungen infolge des Unfallereignisses zu betrachten sind, weshalb es nicht angeht, nur die Komplementärrente der SUVA (oder allenfalls das ungekürzte Rentenbetreffnis), nicht aber die AHV-Rente in die Koordinationsberechnung einzubeziehen.
Auch bezüglich der Höhe der zu berücksichtigenden Komplementärrente der SUVA ist der vorinstanzliche Entscheid nicht zu beanstanden.

8.- Zu prüfen ist, ob der Versicherte aus dem Grundsatz von Treu und Glauben etwas zu seinen Gunsten ableiten kann.

a) Der Grundsatz von Treu und Glauben schützt den Bürger und die Bürgerin in ihrem berechtigten Vertrauen auf behördliches Verhalten und bedeutet u.a., dass falsche Auskünfte von Verwaltungsbehörden unter bestimmten Voraussetzungen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung der Rechtsuchenden gebieten. Gemäss Rechtsprechung und Doktrin ist eine falsche Auskunft bindend, 1.wenn die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug
auf bestimmte Personen gehandelt hat; 2.wenn sie für die Erteilung der betreffenden Auskunft
zuständig war oder wenn die rechtsuchende Person die
Behörde aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten
durfte; 3.wenn die Person die Unrichtigkeit der Auskunft nicht
ohne weiteres erkennen konnte; 4.wenn sie im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft
Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil
rückgängig gemacht werden können; 5.wenn die gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung
keine Änderung erfahren hat (BGE 121 V 66 Erw. 2a mit
Hinweisen).

b) Der Versicherte bringt vor, er habe im Hinblick auf seine Pensionierung mit der Stiftung und der Zeitung Y.________ vereinbart, dass er eine teuerungsindexierte Rente von monatlich Fr. 4462.- zuzüglich drei Kinderrenten von je Fr. 958.- erhalte. Im Gegenzug dazu habe er gegenüber der Zeitung Y.________ auf Spesenansprüche von Fr. 150'000.- sowie auf weitere finanzielle Ansprüche verzichten sollen. Die schriftliche Zusage des Personaldienstes Zeitung Y.________ vom 9. Juni 1995 und der Stiftung vom 3. November 1995 hätten genau diejenigen Leistungen festgehalten, die ihm zugesichert worden seien. Zudem habe ihm die Stiftung vom Bezug einer Kapitalabfindung statt einer Rente abgeraten, da die Rentenlösung angesichts seiner Invalidität die bessere Lösung sei; dies sei nochmals im Schreiben der Stiftung vom 10. Februar 1997 bestätigt worden. Diese Zusicherung ungekürzter Rentenleistungen sei in Kenntnis aller massgeblichen Faktoren erfolgt und deshalb verbindlich. Die Stiftung habe Kenntnis gehabt von seinem Invaliditätsgrad, seinem Jahresgehalt, seinem Rentenanspruch gegenüber der SUVA und seinen familiären Verhältnissen. Er habe aufgrund der geführten Gespräche und der mündlichen Zusagen davon ausgehen können, dass einerseits die
Altersrente nicht der Kürzung unterstehe und andererseits die Stiftung von der fakultativen Möglichkeit zur Rentenkürzung gemäss Art. 11 Abs. 1 des Stiftungsreglements im Hinblick auf die Altersrente im obligatorischen Bereich keinen Gebrauch machen wolle. Im Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Zusicherung habe er sich gegenüber seinen Kindern und deren Mutter zu einer hohen finanziellen Unterstützung verpflichtet, Renovationsarbeiten an seinen Liegenschaften in Frankreich in Auftrag gegeben sowie die Rückzahlung von Hypotheken und Steuerschulden ins Auge gefasst.
c) aa) Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, ergingen die vom Versicherten angerufenen Schreiben vom 9. Juni und 3. November 1995 vor dem Erlass der Rentenverfügung der SUVA und der Invalidenversicherung. Weiter wurde er in diesen Schreiben jeweils aufgefordert, der Stiftung allfällige Rentenleistungen der SUVA zu melden. Der Versicherte musste deshalb davon ausgehen, dass die Rentenleistungen der Stiftung bei Ausrichtung einer SUVA-Rente masslich neu überprüft würden. Von der Zusicherung unabänderlicher Rentenleistungen kann mithin nicht gesprochen werden.
Unter diesen Umständen kann der Versicherte auch daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten, dass in diesen Schreiben die ihm auszurichtende Leistung für die Zeit nach der Pensionierung unrichtig (Erw. 6b/aa hievor) als "Altersrente" bezeichnet wurde. Von einer falschen Auskunft bzw. Zusicherung der Stiftung kann deshalb nicht gesprochen werden.

bb) Im Weiteren hat der Versicherte die von ihm behaupteten Dispositionen in keiner Weise beziffert und auch keine entsprechenden Urkunden (z.B. Verträge, Bestätigungen der Gläubiger, Zahlungsbelege) aufgelegt. Insbesondere der von ihm im vorinstanzlichen Verfahren aufgelegte Zahlungsbefehl vom 14. Dezember 1998 betrifft keine Dispositionen, sondern ausstehende Steuerschulden. Der Versicherte hat mithin nicht substantiiert belegt, im Vertrauen auf eine unrichtige Auskunft Dispositionen getroffen zu haben, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können.

9.- Streitig ist weiter die Festsetzung des für die Ermittlung der Überentschädigung massgebenden mutmasslich entgangenen Verdienstes.

a) Stiftung und Vorinstanz haben ihn auf Fr. 121'680.- festgesetzt, was unbestrittenermassen dem versicherten AHV-Lohn des Beschwerdeführers im Jahre 1995 entspricht.
Dieser macht - wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren - geltend, sein finanzielles Haupteinkommen in der Grössenordnung von jährlich Fr. 120'000.- habe er bei der Zeitung Y.________ erzielt. Daneben habe er ein variables Leistungseinkommen von der deutschen Wirtschaftszeitung Z.________ und anderen Publikationsorganen von jährlich durchschnittlich Fr. 30'000.- erzielt. In Spitzenzeiten habe er jährlich bis zu Fr. 80'000.- an journalistischem Nebenverdienst erreichen können. Daneben habe er einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb von 15 Hektaren mit vier Gebäuden in Frankreich bewirtschaftet. Weiter habe er drei Wohnungen vermietet. Er hätte mithin durchaus ein Zusatzeinkommen von jährlich Fr. 50'000.- erzielen können.

b) Die Vorinstanz hat zutreffend dargelegt, dass als mutmasslich entgangener Verdienst vorliegend nicht der von der SUVA ermittelte Betrag von Fr. 124'130.- beigezogen werden kann.
Beizupflichten ist der Vorinstanz im Weiteren darin, dass vom Versicherten aufgrund der ihm obliegenden prozessualen Mitwirkungspflicht (Erw. 3b hievor) zu erwarten gewesen wäre, die seiner Ansicht nach in die Ermittlung des mutmasslich entgangenen Verdienstes miteinzubeziehenden Einkommen genau zu bezeichnen und durch (Lohn-)Abrechnungen hinreichend zu belegen. Dies hat er weder im kantonalen noch im vorliegenden Verfahren getan. Mit seinem blossen, im vorinstanzlichen Verfahren gestellten Antrag, es sei "allenfalls" bei der Steuerverwaltung Genf eine amtliche Erkundigung einzuholen, ist er seiner Mitwirkungspflicht nicht rechtsgenüglich nachgekommen. Auch aus dem von ihm ausgefüllten Steuerformular, wonach er aus selbstständiger Erwerbstätigkeit zusätzlich ein Einkommen von brutto Fr. 78'606.- erzielt hat, kann er nichts zu seinen Gunsten ableiten, da daraus in keiner Weise hervorgeht, wie sich das Einkommen zusammensetzt. Damit ist der Versicherte seiner Substantiierungspflicht nicht nachgekommen.
c) Im Übrigen ist eine Erhöhung des mutmasslich entgangenen Verdienstes 1996 auch im Lichte von BGE 123 V 201 Erw. 5d unbegründet; die Voraussetzung, wonach eine Leistungsanpassung in der Grössenordnung von 10 % als wesentliche Änderung der Verhältnisse im Sinne von Art. 24 Abs. 5 BVV2 gilt, ist vorliegend im Vergleich zum Zeitpunkt des Leistungsbeginnes (Oktober 1995) eindeutig nicht erfüllt.

10.- Schliesslich hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, dass dem Versicherten für das Kind L.________ keine Kinderrente zusteht und dass er auch keinen Anspruch auf eine Kapitalabfindung (Art. 37 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
1    En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
2    L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127
3    L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.
4    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:
a  peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité;
b  respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.
5    ...128
BVG) hat.
Im Übrigen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht den ausführlichen Erwägungen der Vorinstanz, auf die verwiesen wird, nichts beizufügen. Die Einwände in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vermögen zu keinem anderen Ergebnis zu führen.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verfahren B 14/01 und B 15/01 werden vereinigt.

II.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Bundesamtes für Sozialversicherung wird der Entscheid des Versicherungsgerichts Basel-Stadt vom 8. November

2000 aufgehoben und die Sache an dieses zurückgewiesen,
damit es, nach erfolgter Aktenergänzung, im Sinne
der Erwägungen über die Klage neu befinde.
III. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des R._______ wird abgewiesen.

IV.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

V.Dieses Urteil wird den Parteien und dem Versicherungsgericht
des Kantons Basel-Stadt zugestellt.
Luzern, 4. September 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_14/01
Date : 04 septembre 2001
Publié : 22 septembre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : -


Répertoire des lois
LAA: 20
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
LPP: 24 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
34 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
37 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
1    En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.
2    L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127
3    L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.
4    L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:
a  peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité;
b  respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.
5    ...128
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OJ: 132
OLAA: 31
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général - 1 Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
1    Si une rente de l'AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d'un accident, les rentes pour enfants de l'AI et les rentes de même nature d'assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68
2    Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d'un montant égal au pourcentage de l'allocation de renchérissement visée à l'art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois.
3    Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.
4    Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.69 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.
OPP 2: 24 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
25
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP)
1    ...84
2    Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88
3    ...89
Répertoire ATF
117-V-261 • 117-V-336 • 118-V-100 • 118-V-158 • 120-V-463 • 121-V-65 • 123-V-193 • 123-V-214 • 125-V-193 • 126-V-468 • 126-V-93
Weitere Urteile ab 2000
B_14/01 • B_15/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • admission partielle • assurance donnée • assurance sociale • attestation • autorité inférieure • autorité judiciaire • avantage • bâle-ville • calcul • cas d'assurance • commandement de payer • comportement • connaissance • conseil de fondation • conseil fédéral • d'office • devoir de collaborer • doctrine • dommage • droit matériel • duplique • décision • décision de renvoi • défendeur • emploi • exactitude • exploitation agricole • fardeau de la preuve • fin • fondation • frais judiciaires • france • gain assuré • greffier • hameau • incombance • institution de prévoyance • intimé • journal • journaliste • langue • limite d'âge • mise à la retraite • mois • mort • moyen de droit • mère • mélanges • objet du recours • obligation de poser des questions • obligation de renseigner • office fédéral des assurances sociales • personne retraitée • perte de gain • pouvoir d'appréciation • prestation d'invalidité • prestation en capital • prestation pour survivants • preuve • principe de la bonne foi • pré • prévoyance professionnelle • rapport entre • rencontre • renseignement erroné • rente d'invalidité • rente de vieillesse • rente pour enfant • rente simple de vieillesse • revenu hypothétique • règlement de la fondation • réplique • salaire • survivant • sécurité sociale • tiré • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • victime • à vie • état de fait
RSAS
1997 S.469