Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 383/2021
Arrêt du 4 août 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Haag.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 mai 2021 (488 - PE18.002726-LAS).
Faits :
A.
Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour brigandage qualifié au moyen d'armes à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse. Il lui est en substance reproché d'avoir pris part à la tentative de braquage d'un fourgon de B.________ SA à X. le 27 janvier 2017. A la suite des analyses des traces biologiques prélevées sur le chemin de fuite, le profil ADN du prévenu s'est révélé compatible avec le profil ADN relevé sur les gants retrouvés après la fuite des auteurs. Il est également reproché à A.________ d'avoir pris part à l'attaque d'un fourgon transportant des fonds, le 8 février 2018 à Y.. Lors de cette attaque par trois inconnus, pour laquelle l'implication de C.________ est avérée, deux convoyeurs de fonds, dont D.________, qui était au volant et était au courant du plan, ont été menacés au moyen de pistolets mitrailleurs, ont été contraints de vider le fourgon de son contenu, lequel a ensuite été déplacé dans un véhicule 4X4. Les auteurs ont ensuite pris la fuite. Durant l'opération, la fille de l'autre convoyeur de fonds (E.________) a été séquestrée et prise en otage en France par d'autres complices. Cette jeune femme
avait dû, sous la menace des ravisseurs, contacter son père pour qu'il exécute les ordres donnés par les malfaiteurs. Le rôle de A.________ aurait consisté à être une courroie de transmission des informations entre C.________, D.________, F.________ et lui-même, à participer à diverses réunions de préparation du braquage dès la fin de l'été 2016 déjà et avoir participé à des repérages, notamment en octobre 2017.
A.________ a été appréhendé le 22 novembre 2019. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 23 février 2016, par le Ministère public du canton de Genève pour recel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans.
B.
Par ordonnance du 24 novembre 2019, confirmée sur recours le 12 décembre 2019 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, puis le 7 février 2020 par le Tribunal fédéral (1B 44/2020), le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________.
La détention provisoire a ensuite été régulièrement prolongée et parallèlement plusieurs demandes de mise en liberté du prévenu ont été rejetées. En particulier, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 16 juin 2020, rejeté le recours déposé par le prévenu contre la prolongation de sa détention, tout comme le Tribunal fédéral en date du 11 août 2020 (arrêt 1B 382/2020)
C.
Par demande du 23 avril 2021, A.________ a sollicité sa mise en liberté. Le 30 avril 2021, le Ministère public a transmis la demande précitée au Tmc, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a requis, d'une part, le rejet de la demande de libération de la détention provisoire du prévenu et, d'autre part, la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de collusion.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le Tmc a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
La Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision par arrêt du 31 mai 2021. En substance, elle a considéré que les charges étaient suffisantes, qu'un risque de collusion existait qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier; elle a renoncé à examiner si le risque de fuite également retenu par le Ministère public était réalisé. Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté.
D.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 31 mai 2021, au prononcé de sa mise en liberté immédiate, moyennant le cas échéant diverses mesures de substitution, ainsi qu'à la constatation de la violation du principe de célérité par le Ministère public. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Invités à se prononcer, tant la cour cantonale que le Ministère public y ont renoncé, tout en se référant à la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
2.
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
3.
Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes à son encontre. En revanche, il conteste l'existence d'un risque de collusion. Il ajoute être néanmoins prêt à s'engager à ne pas prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec les autres prévenus, la partie plaignante, les autres personnes entendues et celles que le Tribunal fédéral déterminerait.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêts 1B 144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 et 1B 50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3).
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 IV 21 consid. 3.2.1; arrêt 1B 50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4).
Un examen particulier s'impose notamment après la clôture de l'instruction (art. 318

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 351 Prononcé et notification du jugement - 1 Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
A cet égard, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
En tout état de cause, plus l'instruction, respectivement la procédure pénale, se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque - concret - de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2; plus récemment arrêt 1B 50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4).
3.2. La cour cantonale a considéré, avec le Tmc, que la version qui sera donnée devant le tribunal qui jugera le fond sera très importante, de sorte qu'il importait d'éviter que le recourant s'entretienne avec des comparses, aussi bien ceux qui avaient pu être identifiés dans les deux affaires en cause (tentative de brigandage d'un fourgon à X. le 27 janvier 2017; brigandage à main armée d'un fourgon à Y. le 8 février 2018) que ceux qui n'avaient pas encore pu l'être. Elle a constaté que le recourant admettait d'ailleurs que ses déclarations ne concordaient pas avec celles de ses coprévenus. Selon la cour cantonale, une libération du recourant mettrait ainsi en péril tant l'instruction, qui n'était pas encore clôturée, que les débats devant le tribunal compétent. L'existence d'un risque de collusion était donc fondé.
Le recourant conteste cette appréciation. Il affirme qu'il n'existerait aucun indice concret et précis permettant de considérer qu'il entreprendrait des démarches de collusion une fois libéré, soulignant en particulier n'avoir jamais entrepris de telles démarches entre le début de l'enquête le 8 février 2018 et son arrestation le 22 novembre 2019. Il souligne en outre que les prévenus ont déjà été entendus à plusieurs reprises, de sorte que leurs dires sont figés et que toute modification importante ne serait pas crédible. On ne saurait le maintenir en détention aux seuls motifs que les protagonistes du braquage de Y. n'ont pas encore été appréhendés et que le butin n'a pas entièrement été retrouvé.
3.3. Certes, comme le souligne le recourant, la procédure se trouve à un stade avancé puisque, selon le Ministère public, l'instruction est à son terme et sera prochainement clôturée, puis le prévenu renvoyé en jugement (cf. demande de prolongation de la détention provisoire du 30 avril 2021), et que les prévenus ont été entendus à plusieurs reprises. L'appréciation de l'instance précédente peut néanmoins être suivie. En effet, le Tmc a relevé, dans son ordonnance du 11 mai 2021, que les déclarations du recourant et des personnes interpellées dans le cadre de ces affaires ne concordaient pas, notamment en ce qui concerne le rôle joué par le recourant. Le Tmc a ajouté que le recourant contestait toujours dans une large mesure les faits qui lui étaient reprochés et minimisait son implication, tant s'agissant de la tentative de brigandage commise à X. le 27 janvier 2017 que s'agissant de l'attaque du fourgon blindé à Y. le 8 février 2018. En particulier, le recourant conteste toujours avoir participé à des repérages et avoir fait des recherches sur la famille du convoyeur dont la fille a été séquestrée pendant l'opération. Les déclarations du recourant ont par ailleurs constamment fluctué durant les diverses auditions (cf. rapport
d'investigation de police cantonale du 8 février 2021, p. 121 ss). Par ailleurs, tous les protagonistes du braquage de Y., dont notamment C.________, n'ont pas encore été appréhendés et le butin n'a pas entièrement été retrouvé.
Dans ces circonstances, comme retenu par les instances précédentes, l'administration des preuves sera très certainement réitérée lors des débats devant le tribunal (art. 343 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |
Partant, dans le contexte des infractions reprochées au recourant, la Chambre des recours pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que le risque de collusion demeurait concret, même à ce stade avancé de la procédure. Comme le retient l'arrêt attaqué, il n'est clairement pas suffisant d'interdire au recourant d'entretenir des relations avec les personnes impliquées dans les infractions en cause, ce d'autant moins que tous les protagonistes n'ont pas été appréhendés et que le butin n'a pas été entièrement retrouvé.
3.4. Le maintien en détention étant justifié par le risque de collusion, point n'est besoin d'examiner si cette mesure se justifie également en raison du risque de fuite également retenu par le Ministère public.
4.
Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la proportionnalité. Il affirme que s'il devait être condamné pour le braquage de Y., la peine privative de liberté ne dépasserait pas trois ans, de sorte qu'il pourrait bénéficier de l'octroi du sursis.
4.1. En vertu des art. 31 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
4.2. Le recourant affirme en substance qu'il doit pouvoir en l'espèce compter avec une peine assortie d'un sursis, ce qui rendrait sa détention disproportionnée. Sa critique est vaine. En effet, le recourant méconnaît que, selon la jurisprudence constante, l'éventuel octroi d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire. Le recourant perd en particulier de vue qu'il ressort de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné, le 23 février 2016, pour recel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans et que les faits qui lui sont reprochés sont en outre intervenus durant le délai d'épreuve qui lui avait été octroyé. Il méconnaît qu'il est également prévenu dans l'affaire de la tentative de brigandage de X., et non pas seulement dans celle du brigandage de Y.. Compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de ses antécédents, la durée de la détention subie par celui-ci - qui se montera à 20 mois, en tenant compte de la prolongation contestée - demeure proportionnée à la peine encourue concrètement en cas de condamnation pour les faits reprochés, lesquels pourraient
être constitutifs de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
Enfin, à l'occasion de ce grief, le recourant affirme brièvement que depuis les audiences récapitulatives des 30 et 31 mars et 1er avril 2021, la procédure n'a pas avancé - hormis un courrier du Ministère public daté du 30 avril 2021 quant à son intention de disjoindre les causes -; le recourant invoque sur ce point une violation du principe de célérité. Le recourant ne prétend pas avoir soulevé ce grief devant la cour cantonale et les faits qu'il invoque à l'appui de celui-ci ne ressortent pas de l'arrêt entrepris. Cela étant, contrairement à l'avis du recourant, une v iolation du principe de célérité n'apparaît pas d'emblée réalisée. Toutefois, pour échapper à toute critique, il incombera au Ministère public de faire à nouveau progresser l'enquête ou de clore rapidement la procédure et de renvoyer le recourant devant le Tribunal pour qu'il soit jugé dans les meilleurs délais.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 4 août 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
La Greffière : Arn