Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 219/2020
Arrêt du 4 août 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________, sans domicile, représenté par Me Lionel Halpérin, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.________,
représentée par Me Laura Santonino, avocate,
3. C.________,
agissant par Mme D.________,
c/o Service Officiel de la Curatelle, elle-même représentée par Me Lisa Locca, avocate,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, présomption d'innocence, fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 janvier 2020 (P/4504/2016 AARP/5/2020).
Faits :
A.
Par jugement du 20 septembre 2018, le Tribunal de police genevois a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
|
1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282 |
5 | ...283 |
6 | ...284 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 119 Non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée - 1 Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine: |
a | si le renvoi ou l'expulsion peut être exécuté immédiatement; |
b | s'il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion. |
B.
Par arrêt du 10 janvier 2020, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, a partiellement admis l'appel formé par A.________ et rejeté l'appel joint du ministère public. La cour cantonale a acquitté A.________ du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle s'agissant de la période 2007/2008. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (sous déduction d'un jour de détention avant jugement) dont 9 mois fermes, avec un délai d'épreuve de 3 ans, cette peine étant complémentaire à celles prononcées les 15 juin 2012 et 17 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg. Pour le surplus, la cour cantonale a confirmé le jugement de première instance.
B.a. En substance, il est reproché à A.________ d'avoir, au domicile de son ex-compagne B.________, abusé sexuellement de leur fille C.________, née en 2000, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister vu sa position de géniteur. Au printemps 2009, à deux ou trois reprises, A.________ a réveillé C.________, lui a fait prendre une douche, tout en la caressant à même la peau sur les parties intimes, notamment la poitrine et le vagin, et s'est masturbé au même moment. A au moins six reprises, il a procédé à des attouchements du même type après être entré dans la chambre de la jeune fille, qu'il croyait endormie.
B.b. L'extrait du casier judiciaire suisse d'A.________ fait état de 20 condamnations prononcées entre 2010 et 2019, pour différentes infractions (en particulier, séjours et entrées illégaux et, entre autres, opposition aux actes de l'autorité, vols, dommages à la propriété, menaces, contraventions à la LStup) commises entre 2009 et 2018, à des amendes, des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté allant de 10 à 90 jours.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais, à son acquittement des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, à l'annulation de la peine prononcée et au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, il requiert qu'une peine n'excédant pas douze mois de privation de liberté, assortie du sursis complet soit prononcée. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. A.________ sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours s'ouvre sur une sélection de certaines déclarations de parties et d'extraits de documents (journal du SPMi, attestation de psychologue), sans aucune motivation justifiant en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves et d'avoir violé le principe in dubio pro reo.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2; 6B 1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B 1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2; 6B 1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3).
2.2. En substance, la cour cantonale a établi les faits en appréciant notamment la situation familiale, les déclarations du recourant et de l'intimée 3, ainsi qu'en tenant compte du processus de dévoilement de cette dernière et de ses troubles comportementaux et psychiques.
La jeune fille avait livré, avec une émotion perceptible, des déclarations détaillées et constantes. Le processus de dévoilement n'apparaissait pas avoir été influencé d'une quelconque manière. Après avoir suivi des cours d'éducation sexuelle, la jeune fille avait parlé des actes subis à sa meilleure amie et avait commis une tentative de suicide. Elle s'était confiée au sujet de ces abus lors d'une hospitalisation, puis brièvement à sa mère. Elle avait abordé la question de manière plus détaillée avec une psychologue qui l'avait conduite à se livrer aux autorités pénales. La jeune fille n'avait pas cherché à charger le recourant, ayant d'emblée indiqué que les attouchements dénoncés avaient été commis " sans violence " ni pénétration et ayant relevé qu'il était alcoolisé à chaque fois, ce qui modifiait son attitude. La cour cantonale n'a relevé aucun bénéfice secondaire aux accusations portées, l'enfant ayant affectionné son père et longtemps espéré le voir davantage, et sa mère ayant fait de son mieux pour favoriser la relation entre le recourant et leurs enfants, jusqu'à l'accueillir dans son foyer malgré leur séparation et ses problèmes d'alcoolisme. Les troubles comportementaux et psychiques affectant la jeune fille et leur
évolution renforçaient la crédibilité de ses déclarations. La sévérité des troubles ne s'expliquait pas uniquement par le contexte familial difficile. Ceux-ci avaient été objectivés par la psychologue ayant suivi la jeune fille et avaient été mis en lien avec un diagnostic d'abus sexuel intrafamilial, tel que cela ressortait des témoignages de la psychologue et de son attestation du 4 mai 2017.
A l'inverse de l'intimée 3, le recourant avait varié dans ses déclarations ou fourni des explications peu convaincantes. Il avait d'abord nié avoir séjourné 15 jours au domicile de son ex-compagne au printemps 2009, puis avait fini par le concéder au vu des renseignements de police obtenus. De même, après avoir déclaré qu'il n'aimait pas se masturber en raison des principes de la religion musulmane, il avait admis qu'il lui arrivait de s'adonner à cette pratique le soir. Le recourant avait mis les accusations de sa fille tantôt sur le compte de ses difficultés psychiques, transmises " par hérédité ", avant de suggérer qu'elles pouvaient venir de sa grand-mère maternelle ou du fait que la jeune fille avait pris des bains avec son frère, ou encore qu'elles auraient été motivées par un désir de vengeance du fait de ses absences, sans qu'aucune de ces hypothèses ne trouve assise dans le dossier.
En définitive, la cour cantonale a retenu que les faits décrits au printemps 2009 emportaient sa conviction. Elle a toutefois émis un doute quant à des abus commis en 2007/2008, relevant que, si elle n'avait pas de raison de douter de la crédibilité de l'intimée 3, cette dernière n'avait pas mentionné d'abus antérieurs avant ses déclarations au ministère public et le dossier faisait état de nervosité et de difficultés à dormir à partir de 2009. En outre, contrairement au séjour de 2009, le dossier du SPMi ne contenait aucune indication concernant un séjour du recourant au domicile familial en 2007 et 2008.
2.3. En l'espèce, l'argumentation du recourant procède d'une large rediscussion des faits et de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale. Cette démarche portant notamment sur sa propre appréciation de l'attestation de la psychologue, du journal du SPMi, des déclarations de la victime et de sa mère, du processus de dévoilement de la victime, ainsi que de ses propres déclarations et sa personnalité, est purement appellatoire. On se limitera, dans la suite, à répondre aux griefs, dans la mesure où ils n'apparaissent pas d'emblée manifestement irrecevables pour ce motif.
Selon le recourant, la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant que les troubles comportementaux et psychiques seraient apparus précisément depuis 2009 chez l'enfant et en tenant compte du fait que son frère et sa soeur n'avaient pas rencontré de telles difficultés. Or le recourant ne motive d'aucune manière en quoi la date exacte d'apparition des troubles comportementaux et psychiques - lesquels sont établis et incontestés - serait pertinente dans la configuration d'espèce. En tout état, dans la mesure où la mère de l'intimée 3 a fait état des difficultés à dormir de cette dernière et de sa nervosité, présentes depuis 2009, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir cet élément dans l'évolution de l'état psychique de la jeune fille. En outre, en se contentant d'affirmer qu'il est notoire que chaque enfant se développe différemment dans un milieu identique, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en tenant compte, parmi de nombreux autres éléments, du fait que l'intimée 3 avait souffert de troubles sévères, contrairement au reste de la fratrie.
Le recourant prétend que les déclarations de sa fille n'ont pas été "aussi constantes que veut bien le retenir" la cour cantonale, dès lors qu'elles auraient varié quant aux faits reprochés initialement pour les années 2007-2008, pour lesquels il a finalement été acquitté. Or la cour cantonale a expressément distingué les déclarations concernant les faits de 2007-2008 de ceux de 2009, estimant qu'un doute persistait pour cette première période. Le recourant ne tente ni ne parvient à démontrer que les déclarations n'auraient pas été constantes s'agissant de la période litigieuse. Là encore, le recourant procède de manière purement appellatoire, l'appréciation pertinente de la cour cantonale des déclarations de la jeune fille se limitant aux faits de 2009.
En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'établissement des faits et l'appréciation des preuves seraient entachés d'arbitraire. Ses griefs sur ce point doivent être rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité.
3.
Le recourant ne conteste d'aucune manière la qualification juridique des faits établis et dont l'arbitraire n'a pas été démontré. Il ne forme aucun grief sous l'angle des art. 187
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
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1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282 |
5 | ...283 |
6 | ...284 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
4.
Le recourant s'en prend à la quotité de la peine fixée par la cour cantonale. Il se prévaut de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
4.1. Aux termes de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
A teneur de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
4.2. La cour cantonale a retenu que la faute du recourant était importante. Il avait commis à plusieurs reprises des actes d'ordre sexuel sur sa fille, alors âgée de neuf ans, en profitant de son jeune âge, de la figure parentale envers elle et des circonstances telles que l'enfant ne pouvait s'y soustraire. Il avait en outre violé les règles cardinales dans le domaine de la circulation routière, de façon à mettre potentiellement la sécurité des usages en danger, et avait continué à faire fi des règles en matière de droit des étrangers.
Ses mobiles relevaient de l'égoïsme et d'un manque de considération pour autrui, s'agissant notamment de satisfaire des pulsions primaires en dépit de répercussions sérieuses sur le développement de sa propre fille. La collaboration du recourant avait été mauvaise, celui-ci s'enfermant dans ses dénégations pour les actes les plus graves, quitte à livrer des déclarations sans fondement. Il en allait de même de sa prise de conscience, inexistante, par rapport aux infractions les plus importantes, ce malgré la souffrance supplémentaire que ses dénégations avaient occasionné à sa fille. La situation personnelle du recourant ne justifiait en rien ses agissements, alors même qu'il avait bénéficié à plusieurs reprises d'une prise en charge pour traiter son alcoolisme et repartir sur de bonnes bases, chances qu'il n'avait pas su saisir.
La cour cantonale a considéré qu'aucune circonstance atténuante (art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
En définitive, la cour cantonale a arrêté une peine privative de liberté de 14 mois, complémentaire à celle de 30 jours prononcée le 15 juin 2012, pour les infractions à caractère sexuel, quand bien même la période pénale visée était plus courte que celle retenue en première instance. La peine privative de liberté a été aggravée de 4 mois (complémentaire à celle de 10 jours prononcée le 17 janvier 2019) pour les violations de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ainsi que la conduite sans autorisation.
Une amende a été prononcée pour les différentes contraventions, l'exemption de peine octroyée en lien avec l'art. 115 al. 1 let. b aLEtr lui étant acquise.
4.3. C'est en vain que le recourant affirme n'avoir fait l'objet d'aucune autre plainte pour des infractions à l'intégrité sexuelle et ne pas avoir d'antécédent en la matière. Il est établi et incontesté que son casier judiciaire fait état de vingt condamnations, pour la plupart récentes. Si celles-ci n'ont pas trait à des infractions contre l'intégrité sexuelle, il n'en demeure pas moins que les antécédents, même non spécifiques, doivent être pris en compte dans la fixation de la peine (art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Le recourant est malvenu de plaider, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, la circonstance atténuante déduite de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
Infondés, les griefs du recourant doivent être rejetés.
5.
Le recourant s'en prend au refus de lui accorder le sursis complet.
5.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
5.2. La cour cantonale a considéré que le pronostic était mitigé, dès lors qu'il était défavorable s'agissant des infractions à la législation sur les étrangers mais qu'il ne pouvait être qualifié comme tel s'agissant des infractions à caractère sexuel, en l'absence d'antécédents spécifiques, quand bien même le recourant n'avait fait preuve d'aucune ébauche d'amendement concernant les infractions les plus graves. A cela s'ajoutait la diversité des biens juridiques touchés. La cour cantonale a estimé qu'une peine totalement ferme n'apparaissait dès lors pas justifiée, pas plus que l'octroi d'un sursis complet. Aussi, elle a mis le recourant au bénéfice d'un sursis partiel, d'une durée de 9 mois, avec un délai d'épreuve de trois ans, apte à favoriser la prise de conscience encore attendue de lui et à le dissuader de la commission de nouvelles infractions.
5.3. En tant que le recourant se contente d'affirmer qu'il n'a pas commis d'infraction à caractère sexuel avant ou après les faits reprochés, ce qui constituerait une "preuve par les faits que le pronostic ne peut qu'être favorable", il ne développe aucune critique contre la motivation cantonale pertinente relative au pronostic (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
En tout état, en posant un pronostic mitigé fondé sur les circonstances des infractions, les antécédents, la situation personnelle du recourant et son état d'esprit au moment du jugement, la cour cantonale n'a pas abusé ni excédé de son large pouvoir d'appréciation en la matière.
6.
Le recourant ne formule aucune critique contre la motivation cantonale s'agissant des prétentions civiles accordées par les autorités précédentes.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 4 août 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke