Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_516/2007

Arrêt du 4 août 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Lustenberger et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
Me A.________, avocat,
recourant,

contre

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 12 juillet 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 26 janvier 2000, le Tribunal civil de l'arrondissement de X.________ a prononcé la dissolution, par le divorce, du mariage conclu en 1990 entre B.________ et C.________. En ce qui concerne le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés par les époux au cours du mariage, la juridiction a transmis la cause au Tribunal administratif du canton de Fribourg (aujourd'hui : Tribunal cantonal, Section administrative) comme objet de sa compétence, le 30 mai 2000, afin qu'il l'exécute sur la base de la clef de répartition qu'elle avait arrêtée. L'assistance judiciaire a été accordée à B.________ et A.________, avocat, a été désigné en qualité de mandataire d'office (ordonnance du 3 septembre 1999).

B.
Le 13 septembre 2000, A.________ a fait savoir au Tribunal administratif qu'il partait de l'idée qu'il restait le mandataire d'office de B.________ dans cette affaire.

Par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal administratif a fixé le montant à transférer (ch. 1 du dispositif). Il a par ailleurs condamné C.________ à verser à son ex-épouse la somme de 538 fr. à titre de dépens, TVA comprise (ch. 3).

A.________ a vainement tenté d'encaisser l'indemnité de dépens auprès de C.________ et s'est vu délivrer un acte de défaut de biens (de février 2005). Il s'est alors adressé au Tribunal administratif, par lettre du 8 juin 2007, en demandant que ses honoraires et débours fussent arrêtés au tarif de l'assistance judiciaire. Par jugement du 12 juillet 2007, le Président du Tribunal administratif a déclaré la requête du 8 juin 2007 irrecevable, au motif que la demande d'assistance judiciaire du 13 septembre 2000 était devenue sans objet en raison de l'allocation d'une indemnité de dépens à teneur du jugement du 19 mai 2004.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant principalement à ce que la requête d'assistance judiciaire soit déclarée recevable, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal administratif.
Ce dernier, ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales, ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. En bref, il soutient que la condamnation de la partie adverse aux dépens n'a pas rendu la requête d'assistance judiciaire du 13 septembre 2000 sans objet. A son avis, si l'on suivait le raisonnement de l'autorité judiciaire cantonale, l'allocation de dépens aboutirait de facto à la suppression du droit à l'assistance judiciaire qui avait préalablement été accordé.

2.
Dans un arrêt du 7 novembre 1996, qui portait sur la question du droit à l'assistance judiciaire gratuite dans une procédure de recours administratif, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 4 aCst. exige que l'avocat d'un plaideur au bénéfice de l'assistance judiciaire soit indemnisé par l'Etat lorsqu'en cas de gain du procès, la partie adverse à qui incombent les frais de justice ne peut être poursuivie avec succès. Une requête d'assistance judiciaire ne peut donc être rejetée du simple fait que des dépens ont été mis à la charge de l'intimé (ATF 122 I 322 consid. 2 et 3 pp. 324 ss). Plus récemment, dans une affaire genevoise, la Cour de céans a rappelé que si l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause rend en principe sa demande d'assistance juridique gratuite sans objet, il faut toutefois réserver le cas où les dépens arrêtés seraient inférieurs au montant que toucherait l'avocat au titre de l'assistance judiciaire accordée à son client. Dans cette éventualité, la juridiction cantonale devrait encore se prononcer sur le droit à l'assistance judiciaire, afin que les frais d'avocat non couverts par les dépens alloués soient - pour autant que les conditions en soient remplies et dans la mesure prévue par la loi -
pris en charge par l'Etat (consid. 3.2 de l'arrêt A. du 20 décembre 2007, I 1059/06, résumé dans la Revue de l'avocat 4/2008, p. 177).

En ce qui concerne les procès qui se déroulent devant le Tribunal fédéral, la jurisprudence a précisé, sous l'empire de l'OJ, que lorsqu'une demande d'assistance judiciaire est déclarée sans objet en raison des dépens obtenus et que ceux-ci ne peuvent être recouvrés, la rémunération de l'avocat peut encore faire l'objet d'une décision ultérieure fondée sur l'art. 152 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ (arrêt L. du 7 août 1998, 1P.411/1998). Ceci a conduit l'ancien Tribunal fédéral des assurances à accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire à la partie intimée qui en avait fait la demande, en lui désignant un avocat d'office afin qu'elle puisse défendre ses droits et déposer une réponse au recours. A cet effet, en se référant à l'art. 152 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ et à Poudret (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 126 en bas), il a garanti les honoraires de l'avocat d'office par la caisse du Tribunal en précisant que ceux-ci seraient fixés dans l'arrêt au fond (décision incidente en la cause E. du 1er septembre 2006, B 26/06).

3.
De ce qui précède, il résulte que le Tribunal administratif aurait dû entrer en matière sur la requête du 8 juin 2007. En déclarant celle-ci irrecevable pour défaut d'objet, il a supprimé sans droit le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite précédemment accordé (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et a fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

Il s'ensuit que le jugement attaqué sera annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal administratif afin qu'il reprenne l'examen de la demande du 8 juin 2007 et statue à nouveau sur celle-ci.

4.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Le recourant, qui obtient gain de cause, a plaidé dans sa propre affaire devant le Tribunal fédéral sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Il a néanmoins droit à des dépens (ATF 125 II 518; consid. 3 de l'arrêt S. du 22 décembre 2007, 6B_493/2007), à charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 12 juillet 2007 est annulé, la cause lui étant renvoyée afin qu'il procède conformément aux considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Fribourg versera au recourant une indemnité de dépens de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Berthoud
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_516/2007
Date : 04 août 2008
Publié : 19 août 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Prévoyance professionnelle


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
OJ: 152
Répertoire ATF
122-I-322 • 125-II-518
Weitere Urteile ab 2000
1P.411/1998 • 6B_493/2007 • 9C_516/2007 • B_26/06 • I_1059/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • tribunal administratif • tribunal fédéral • prévoyance professionnelle • frais judiciaires • droit social • avocat d'office • office fédéral des assurances sociales • greffier • d'office • assurance sociale • calcul • décision • loi fédérale d'organisation judiciaire • indemnité • autorité judiciaire • ue • suppression • frais • fribourg
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