Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 365/2024

Arrêt du 4 juillet 2024

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Pierre Mauron, avocat,
intimé.

Objet
révocation et changement du curateur de représentation, assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 21 mai 2024 (101 2024 178).

Faits :

A.
A.A.________ et B.A.________ ont deux enfants (2017 et 2019).
La I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg est saisie d'un appel du père dans le contexte d'une procédure de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, la question litigieuse consistant principalement à déterminer si la garde des enfants doit être confirmée en faveur de la mère (selon une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 mai 2019, que la décision de première instance, objet de la procédure d'appel, a refusé de modifier sur ce point) ou doit être transférée au père, chez qui les enfants sont placés depuis février 2023 (selon deux décisions de l'autorité de protection de l'enfant des 22 février et 21 mars 2023, rendues à titre superprovisionnel et provisionnel).
Par arrêt du 26 février 2024, le Président de la cour cantonale (ci-après: le président) a admis la requête d'effet suspensif formée par le père à l'appui de son appel, en sorte que, durant la procédure devant le tribunal cantonal, le placement des enfants est maintenu auprès de leur père. La II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile de la mère (arrêt 5A 206/2024 du 7 juin 2024).

B.

B.a. Par courrier du 26 février 2024, le président a indiqué aux époux que, compte tenu de leurs positions tranchées sur la question de l'attribution de la garde et de l'apparente complexité du dossier, il envisageait de désigner aux enfants un curateur de représentation en la personne de Me C.________.
Un délai a été imparti aux parents pour lui faire savoir s'ils s'opposaient à cette proposition. Alors que le père a répondu par la négative, la mère s'y est opposée.
Le 11 mars 2024 le président a institué une curatelle de représentation en faveur des mineurs, confiant cette mesure à Me C.________.
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

B.b. Le curateur s'est déterminé par écriture du 22 avril 2024 sur les mémoires des parties après les avoir entendues, de même que les enfants et la curatrice éducative. Il a conclu à ce que la garde des enfants soit désormais confiée au père, sous réserve d'un droit de visite usuel de la mère, et s'en est remis à justice s'agissant des contributions d'entretien.
Invitée à se déterminer sur ce rapport, la mère a présenté le 16 mai 2024 une requête tendant, en bref, à ce qu'il soit " constaté " que le curateur "ne dispose aucunement des qualifications nécessaires " pour exercer son mandat et à ce que le rapport en question soit " écarté du dossier "; en cas de confirmation de la mesure de curatelle, elle a demandé que le curateur soit remplacé par Me D.________, avocat à Fribourg. Parallèlement, elle a sollicité la suspension du délai imparti pour se déterminer sur le rapport établi par Me C.________, subsidiairement la prolongation de ce délai pour une durée de trente jours.
Par arrêt du 21 mai 2024, le président a rejeté la requête (ch. I) et dit que l'assistance judiciaire qui avait été octroyée à l'intéressée le 26 février 2024 " ne couvrira[it] pas les opérations liées à l'élaboration de la requête " (ch. II). Le délai imparti à A.A.________ pour se déterminer sur l'écriture du curateur a été prolongé au 12 juin 2024.

C.
Par acte déposé le 10 juin 2024, A.A.________ (ci-après: la recourante) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 21 mai 2024. Elle conclut à l'admission de son recours, à l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. L'on comprend également de ses conclusions qu'elle demande la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'assistance judiciaire qui lui est octroyée pour la procédure d'appel devant le tribunal cantonal s'étend également à la procédure incidente qu'elle a initiée en lien avec l'exercice du mandat du curateur.
La recourante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

D.
L'effet suspensif a été accordé au recours à titre superprovisionnel par ordonnance présidentielle du 11 juin 2024.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 149 IV 9 consid. 2; 148 IV 155 consid. 1.1).

1.1. La décision querellée, prise dans le contexte d'une procédure d'appel, est de nature incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; elle ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'à la condition de causer à la recourante un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF apparaissant ici d'emblée exclue.
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le caractère irréparable du préjudice (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2; 134 III 426 consid. 1.2), à moins qu'il ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2.

1.2. La décision attaquée porte sur un double objet. D'une part, elle rejette la requête de la recourante visant à constater le défaut de qualifications nécessaires du curateur de représentation des enfants et à écarter du dossier le rapport qu'il a établi; elle dénie ainsi implicitement la désignation d'un nouveau curateur aux enfants. D'autre part, elle refuse d'étendre à la requête incidente de la recourante l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée pour la procédure d'appel.
La recourante motive l'existence d'un préjudice irréparable en lien avec ces deux objets.

1.2.1. L'on relèvera d'emblée qu'aucun préjudice irréparable ne peut être retenu s'agissant du refus d'octroyer l'assistance judiciaire dans le cadre limité de la requête litigieuse, ce même si celle-là a été accordée à la recourante dans le cadre de la procédure d'appel dans laquelle s'insère la décision incidente attaquée. Ce refus lui a en effet été signifié alors que son avocate avait déjà rédigé l'écriture à l'appui de sa requête, en sorte que la recourante n'a nullement été privée de faire valoir ses droits; seule la question du règlement de la note d'honoraires de sa mandataire reste en suspens, ce que la recourante pourra contester dans le cadre d'un recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (cf. arrêt 5A 988/2019 du 3 juin 2020 consid. 3.1 et la référence; également: arrêt 5A 1039/2021 du 19 octobre 2022 consid. 1.2). Sur ce point, le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

1.2.2.

1.2.2.1. Au sujet de la motivation cantonale relative à l'appréciation du curateur désigné à ses enfants, la recourante prétend subir un préjudice irréparable du fait qu'à défaut d'annulation de la décision entreprise, le rapport établi par l'intéressé ne pourrait être déclaré invalide et écarté du dossier. Cet argument est vain: un recours contre la décision finale permettra en effet à la recourante d'obtenir que cette preuve soit écartée du dossier, si bien que la décision entreprise ne lui cause aucun préjudice irréparable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3).

1.2.2.2. Par sa requête, la recourante tend néanmoins à contester la personne même du curateur, qu'elle estime incompétent, et à obtenir ainsi la désignation d'une autre personne à ce titre, ce que refuse implicitement la décision entreprise. Dans cette mesure, celle-ci lui cause un préjudice irréparable: la personne chargée d'exercer la curatelle et la manière dont elle mène la tâche qui lui est confiée sont en effet des facteurs susceptibles d'influencer le déroulement et l'issue du procès au fond, sans que ses éventuelles carences puissent être corrigées par la décision finale (arrêts 5A 710/2012 du 2 juillet 2013 consid. 1; 5A 732/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1; 5A 894/2015 du 16 mars 2016 consid. 1). L'existence d'un préjudice irréparable doit ainsi être admise sous cet angle.
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réunies (art. 72 al. 1; art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF [ATF 143 III 140 consid. 1.2; 137 III 475 consid. 1]; 76 al. 1 let. a et b et 100 al. 1 LTF), étant précisé que, prise dans son ensemble, la cause au fond dans laquelle s'insère la décision querellée n'est pas de nature pécuniaire.

2.

2.1. Dès lors que la décision contestée a été prise dans le contexte d'un prononcé de mesures provisionnelles (ATF 149 III 81 consid. 1.3), seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné, sous peine d'irrecevabilité (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1)

3.
La recourante invoque exclusivement la violation de l'interdiction de l'arbitraire.

3.1. L'autorité cantonale a d'abord relevé la tardiveté de certaines critiques que la recourante élevait à l'encontre du curateur (principalement: son prétendu manque d'expérience et de qualification en droit de la famille), indiquant que celles-ci auraient pu être soulevées à la désignation de l'intéressé, qui n'avait pas suscité de réactions. Au sujet des prétendues défaillances de ce dernier dans l'exercice de son mandat, le président a ensuite estimé que les démarches qu'il avait entreprises jusqu'alors ne paraissaient pas a priori inadéquates, tout en soulignant que les déterminations du curateur demeuraient un élément d'appréciation parmi d'autres, sans pouvoir être tenues pour "argent comptant" et que la recourante disposait du droit de s'exprimer à leur égard, le délai qui lui avait été imparti pour ce faire étant d'ailleurs prolongé. La requête de la recourante apparaissait en définitive destinée à discréditer le travail du représentant qui avait été nommé à ses enfants; manifestement dénuée de fondement, elle se rapprochait même d'un comportement téméraire.

3.2. L'argumentation développée par la recourante ne satisfait aucunement aux exigences de motivation susmentionnées (consid. 2 supra), ses critiques consistant en une série d'affirmations qui soit n'ont aucune espèce d'incidences sur l'issue du recours (à savoir: le fait que, contrairement à ce que retenait la décision entreprise, la Cour de céans n'aurait pas refusé d'accorder l'effet suspensif au recours en matière civile qu'elle avait déposé dans la procédure 5A 206/2024, supra let. A), soit relèvent d'appréciations personnelles sur la gestion du dossier par l'autorité d'appel (ainsi: l'autorité cantonale aurait "tout mis en oeuvre" pour éviter qu'elle puisse s'opposer au choix du curateur; dite autorité se serait "empressée" de rejeter sa requête le lendemain de sa réception; l'ensemble du dossier de l'instance précédente relèverait d'un "mépris total du travail de la première instance"; il serait "évident" que la décision sur appel allait être prise sur la seule base du rapport du curateur). L'on ne saisit enfin nullement les raisons pour lesquelles la recourante n'aurait pu s'opposer à la décision du 11 mai 2024 désignant le curateur dont elle refuse l'intervention. Elle n'explique en effet aucunement les raisons pour
lesquelles un éventuel recours en matière civile au Tribunal fédéral aurait été déclaré d'emblée irrecevable.

3.3. Vu les considérations qui précèdent, l'autorité cantonale fixera un nouveau délai à la recourante pour se déterminer sur le rapport du curateur.

4.
L'irrecevabilité des conclusions de la recourante était d'emblée prévisible, en sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé a été invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, que le présent arrêt rend sans objet. Il peut dans cette mesure prétendre à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il appartiendra à l'autorité cantonale de fixer à la recourante un nouveau délai pour se déterminer sur l'écriture de Me C.________ du 22 avril 2024.

3.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5.
Une indemnité de 200 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et à Me C.________, Fribourg.

Lausanne, le 4 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_365/2024
Date : 04 juillet 2024
Publié : 16 juillet 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : révocation et changement du curateur de représentation, assistance judiciaire


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
134-III-426 • 137-III-475 • 138-III-46 • 141-III-80 • 142-III-364 • 142-III-798 • 143-III-140 • 144-III-475 • 144-III-93 • 144-IV-127 • 146-III-303 • 147-I-73 • 147-III-159 • 148-IV-155 • 148-IV-39 • 149-III-81 • 149-IV-9
Weitere Urteile ab 2000
5A_1039/2021 • 5A_206/2024 • 5A_365/2024 • 5A_710/2012 • 5A_732/2013 • 5A_894/2015 • 5A_988/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
curateur • tribunal fédéral • assistance judiciaire • tribunal cantonal • recours en matière civile • procédure d'appel • autorité cantonale • effet suspensif • décision finale • incident • droit civil • frais judiciaires • examinateur • union conjugale • principe d'allégation • première instance • décision • dommage irréparable • condition de recevabilité • interdiction de l'arbitraire • calcul • objet du litige • argent • autorité inférieure • fribourg • suspension du délai • notion • mesure de protection • annulabilité • répartition des tâches • demande • condition • révocation • mesure provisionnelle • d'office • participation à la procédure • protection de l'enfant • droit constitutionnel • nature juridique • décision incidente • vue • lausanne • allaitement • curatelle de représentation • droit de la famille • doute • pouvoir d'examen
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