Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 977/2013
Arrêt du 4 juillet 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________,
intimés.
Objet
Tentative de meurtre, séjour illégal et contravention à la LStup,
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2013.
Faits :
A.
Par jugement du 6 mars 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre, de séjour illégal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; il l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu'à verser à A.________ une somme de 8'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
Entre octobre 2009 et son arrestation le 4 août 2011, X.________ a consommé de l'héroïne à raison d'une fois tous les 2 à 10 jours.
Entre le 2 novembre 2010, date de sa dernière condamnation pour séjour illégal et le 4 août 2011, il a séjourné en Suisse sans être titulaire ni d'un permis d'établissement ni d'un permis de séjour.
Le 4 août 2011 vers 01 h. 36, X.________ était assis sur un banc sur la place de la Riponne à Lausanne. A quelques mètres de lui se trouvait un groupe composé notamment de quatre personnes dont A.________. A un moment donné, X.________ a volontairement jeté à terre une bière qui venait de lui être offerte par l'une de ces personnes. La situation s'est alors tendue entre lui et le groupe. Dans ce contexte, X.________ a injurié ses antagonistes et l'un de ces derniers est allé vers lui pour le réprimander pour son geste. Au retour de celui-ci vers le groupe, A.________ s'est à son tour approché de X.________ pour lui proposer une bière. Ce dernier, qui avait entre-temps ouvert son couteau suisse qu'il tenait dans sa main droite l'a immédiatement agrippé par le col avec sa main gauche. A.________, qui n'avait pas vu le couteau, s'est un peu penché en avant pour éviter que son collier ne se casse. Sans dire un mot, X.________ lui a alors, d'un geste circulaire de droite à gauche à l'horizontale, porté un coup de couteau du côté gauche du cou.
A la suite de ces faits, A.________ a été hospitalisé du 4 au 5 août 2011. Les examens auxquels il a été soumis ont permis d'établir qu'il souffrait d'une plaie cervicale gauche profonde d'environ 2 cm en surface située dans la région spinale derrière le muscle sterno-cléido-mastodien et d'une hémorragie active. Le trajet du couteau se présentait sous la forme de bulles d'air s'étendant sur 6 cm de profondeur dans la musculature profonde gauche du cou, à 2,5 cm postérieurement au paquet jugulo-carotidien.
Le 5 août 2011, A.________ a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante.
B.
Par jugement du 1er juillet 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
C.
X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre le jugement de la cour cantonale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de tentative de meurtre ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté ferme d'un an au plus pour séjour illégal. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, reconnu coupable de tentative de meurtre ainsi que de séjour illégal et condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois. Enfin, plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation du principe « in dubio pro reo » dans la mesure où le jugement attaqué retient qu'il a, entre octobre 2009 et le 4 août 2011, consommé de l'héroïne à raison d'une fois tous les 2 à 10 jours. Il reproche à la cour cantonale de s'être fondée exclusivement sur ses aveux, sur lesquels il est revenu par la suite et qui ne sont étayés par aucun autre élément du dossier, le jugement attaqué relevant au contraire qu'aucune trace d'opiacées n'a été trouvée dans son sang ou ses urines.
1.1. La notion d'arbitraire a été rappelée notamment dans l'ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
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1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
1.2. La cour cantonale n'a nullement méconnu les éléments invoqués par le recourant. Elle a exposé les raisons pour lesquelles il y avait lieu de retenir ses premières déclarations relatives à sa consommation d'héroïne. Le recourant ne montre pas, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
Par ailleurs, l'art. 106
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 106 Capacità processuale - 1 Le parti possono compiere validamente atti procedurali soltanto se hanno l'esercizio dei diritti civili. |
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1 | Le parti possono compiere validamente atti procedurali soltanto se hanno l'esercizio dei diritti civili. |
2 | Chi non ha l'esercizio dei diritti civili è rappresentato dal suo rappresentante legale. |
3 | Chi non ha l'esercizio dei diritti civili ma è capace di discernimento può esercitare, a fianco del rappresentante legale, i diritti procedurali di natura eminentemente personale. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 160 Interrogatorio di un imputato reo confesso - Qualora l'imputato sia reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l'attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie. |
Enfin, lorsqu'il invoque le principe « in dubio pro reo », le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait retourné le fardeau de la preuve. Il soutient uniquement qu'il subsiste un doute clair sur sa consommation d'héroïne. Tel qu'il est motivé, ce grief se confond avec celui d'arbitraire.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 12
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
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1 | Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. |
2 | Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. |
3 | Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. |
2.1. La cour cantonale a admis que nonobstant sa diminution de responsabilité le recourant ne pouvait pas ignorer qu'en visant une partie du corps abritant une artère vitale il prenait le risque de blesser mortellement son adversaire et qu'étant néanmoins passé à l'acte il s'était accommodé du résultat possible, savoir la mort.
2.2. Le crime de meurtre imputé au recourant est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant même au stade de la tentative (voir ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
2.3. Le recourant soutient que, seul face à un groupe, il s'est senti menacé et a seulement cherché à blesser son adversaire. Il s'en prend ainsi aux constatations de fait, de sorte que son grief est irrecevable sur ce point.
Il relève par ailleurs son alcoolémie, qu'il estime à 1.65 g. 0/00 au moins au moment des faits, les troubles mis en évidence par l'expertise psychiatrique, ses capacités intellectuelles limites qui ont amené les experts à retenir une responsabilité pénale moyennement diminuée, à quoi s'ajoute la consommation de divers médicaments le jour en question. Il en conclut que son état ne lui permettait pas de disposer d'une conscience et d'une volonté suffisamment claires pour qu'un dol éventuel puisse lui être opposé.
Ces éléments n'ont été méconnus ni par la cour cantonale ni par les experts. Dans leur rapport, ceux-ci relèvent les ressources intellectuelles limites du recourant ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool et aux sédatifs. Ils mentionnent en outre le taux d'alcool du recourant le 4 août 2010 à 2 h. 40, savoir une heure après les faits, ainsi que les résultats d'un examen toxicologique réalisé sur un échantillon de sang prélevé le même jour à 12 h. 15 et constatent que, eu égard au délai entre les faits et le prélèvement, « les effets indésirables et synergiques de ces substances devaient être importants. En outre, la présence concomitante des trois substances peut en potentialiser les effets. ». C'est compte tenu de l'ensemble de ces circonstances qu'ils sont parvenus à la conclusion que la faculté du recourant d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée au moment des faits. Ils ont en revanche admis que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était altérée, ce qui a été dûment pris en considération puisqu'il a été mis au bénéfice d'une responsabilité pénale moyennement diminuée.
Le recourant a visé le cou de sa victime. Même compte tenu de ses capacités intellectuelles limites, il ne saurait prétendre avoir ignoré qu'en donnant un coup de couteau causant une plaie importante à cet endroit il mettait les jours de celle-ci en danger. Le geste qu'il a accompli est celui d'égorger son adversaire. Un tel acte est universellement connu comme un moyen de donner la mort à un être humain ou d'abattre un animal. Le risque d'une issue fatale ne pouvait échapper au recourant. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré qu'il s'en était accommodé pour le cas où elle interviendrait et lui a imputé une tentative de meurtre par dol éventuel.
3.
Le recourant invoque une violation des art. 19 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 19 - 1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. |
|
1 | Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. |
2 | Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. |
3 | Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b e 67e.14 |
4 | I capoversi 1-3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
|
1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
3.1. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
|
1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. |
cités).
3.2. Selon l'art. 19 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 19 - 1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. |
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1 | Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. |
2 | Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. |
3 | Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b e 67e.14 |
4 | I capoversi 1-3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato. |
Partant de la gravité objective de l'acte, le juge doit apprécier la faute, subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 19 - 1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. |
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1 | Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. |
2 | Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. |
3 | Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b e 67e.14 |
4 | I capoversi 1-3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato. |
3.2.1. Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62).
3.2.2. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
|
1 | Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
2 | L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena. |
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la peine à infliger au recourant sanctionnait le concours entre plusieurs infractions, dont l'une est particulièrement grave puisqu'il s'agit d'une tentative de meurtre. Elle a noté également qu'il avait commis cet acte gratuitement, sans aucun mobile. A charge du recourant, elle a pris en considération ses nombreux antécédents, celui-ci ayant été depuis 2004 condamné à 9 reprises dont deux pour des lésions corporelles, son attitude en cours de procédure, son absence totale de prise de conscience de la gravité de sa faute ainsi que son mauvais comportement en détention. A sa décharge, elle a expressément mentionné son état de santé.
Le recourant lui reproche de n'avoir pas retenu la tentative et le fait que la victime n'a subi qu'une blessure légère. Cette circonstance n'a pas été méconnue par la cour cantonale puisque celle-ci débute son considérant relatif à la détermination de la quotité de la peine par la mention que l'auteur s'est rendu coupable notamment de tentative de meurtre par dol éventuel et qu'elle évoque dans le même contexte la blessure infligée à la victime, précisant toutefois, à juste titre, que ça n'est que par chance que la carotide n'a pas été touchée.
Sur la base de l'expertise, la cour cantonale a admis que la responsabilité du recourant était moyennement diminuée, de sorte que sa faute, initialement qualifiée de grave, devait en définitive être considérée comme moyenne à grave. Le recourant soutient que cette appréciation est erronée, seule une faute moyenne pouvant lui être imputée eu égard à sa diminution de responsabilité.
Certes, au regard de la jurisprudence qui a été rappelée au considérant 3.2.1 ci-dessus, c'est une faute moyenne qui devait être retenue. On ne saurait toutefois considérer que le fait que la cour cantonale l'ait qualifiée de moyenne à grave constitue à lui seul une violation des dispositions invoquées par le recourant dès lors que cette autorité a pris en considération les éléments pertinents et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Bien que l'infraction principale imputée au recourant, qui figure parmi les plus graves réprimées par le code pénal, entre en concours avec plusieurs autres, la cour cantonale a prononcé une peine inférieure au minimum prévu pour celle-là puisqu'elle en a fixé la durée à 4 ans alors que le meurtre est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au moins (art. 111
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 111 - Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva157 non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti. |
4.
Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 4 juillet 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Paquier-Boinay