Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 135/2008/col

Arrêt du 4 juillet 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Robert Weyeneth, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
procédure pénale, séquestre, confiscation,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes, du 14 avril 2008.

Faits:

A.
Par ordonnance du 23 août 2007, le Ministère public de la Confédération (MPC) a, notamment, suspendu provisoirement l'enquête pour blanchiment d'argent dirigée contre B.________. Ce dernier était soupçonné d'agissements commis au préjudice de la société américaine Y.________, dont il était le directeur. Toutefois, en raison notamment de l'absence de collaboration des autorités américaines, les infractions n'avaient pas pu être établies, de sorte qu'un renvoi en jugement n'était pas possible. L'enquête devait donc être provisoirement suspendue en attente de faits nouveaux ou de la mise du prévenu à disposition de la justice suisse, et les fonds saisis à l'étranger libérés en faveur des autorités américaines. Les fonds bloqués sur des comptes bancaires en Suisse devaient être affectés au paiement de quatre cinquièmes des frais de la procédure, soit 104'508 fr. 40, car le prévenu avait, par son attitude, considérablement ralenti et compliqué l'instruction. Le solde des fonds saisis en Suisse devait être confisqué en raison de leur origine criminelle.

B.
Le 14 novembre 2007, Me A.________, avocat de B.________ dans les procédures pénale et d'entraide judiciaire (ci-après: l'avocat), déclara avoir eu connaissance le 8 novembre précédent de l'ordonnance du MPC; il relevait que son client lui devait quelque 233'775 fr. d'honoraires; une partie de ce montant, soit 105'955 fr. plus intérêts, était couverte par des créances cédées en février 2006 par B.________, notamment à l'encontre de la banque X.________. Le solde avait fait l'objet d'un séquestre civil. En qualité de tiers touché par la mesure de confiscation, il demandait un délai pour se déterminer, ou une décision formelle attaquable. Le MPC refusa, le 9 janvier 2008, de donner suite à cette requête, son auteur n'étant pas partie à la procédure pénale.

C.
Par arrêt du 14 avril 2008, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a déclaré irrecevable la plainte formée par l'avocat. L'ordonnance de suspension ne constituait pas une décision de confiscation, faute de préciser les comptes visés et les montants confisqués; le MPC avait d'ailleurs précisé qu'aucune procédure de confiscation n'était en cours. Si le MPC entendait confisquer tout ou partie des fonds séquestrés, il devrait examiner la portée de la cession de créance en faveur de l'avocat afin de savoir si celui-ci avait acquis les valeurs confisquées au sens de l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP et si, à ce titre, il devait être préalablement entendu.

D.
Par acte du 19 mai 2008, Me A.________ forme un recours tendant à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et au renvoi de la cause à cette juridiction pour examen de la plainte sur le fond.
Le TPF se réfère à son arrêt. Le MPC s'en remet à justice, en relevant notamment que sa décision du 23 août 2007 vaut confiscation de tous les avoirs de l'inculpé bloqués en Suisse.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes qui portent sur des mesures de contrainte.

1.1 La notion de mesures de contrainte, au sens de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF, se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, tel que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition (ATF 133 IV 278 consid. 1.2.2 p. 281 et les références). Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral (Message LTF, FF 2001 p. 4030). Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (FF 2001 p. 4030/4031).

1.2 En l'occurrence, la décision du MPC du 14 novembre 2007 consiste en un refus soit de donner au recourant un délai pour faire valoir ses droits de tiers, soit de lui notifier la décision de confiscation. Cette décision est fondée sur la considération que le recourant n'a pas qualité de partie à la procédure pénale. Indépendamment de l'interprétation qu'il y a lieu de donner à la décision du 23 août 2007, l'arrêt attaqué porte sur une mesure de contrainte, en tout cas dans la mesure où il a pour effet de prolonger les mesures provisoires de saisie frappant les comptes détenus alors par B.________. Le recourant, dont la plainte a été déclarée irrecevable, a qualité pour recourir contre ce prononcé (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF).

2.
Le recourant estime que la Cour des plaintes aurait mal apprécié les faits de la cause en retenant qu'aucune confiscation n'avait encore été prononcée. Le contraire ressortirait clairement de la décision du 23 août 2007. Le refus d'entrer en matière priverait le recourant d'un contrôle judiciaire conforme aux art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. et 6 CEDH, et d'un contrôle effectif (art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH notamment).

2.1 L'interprétation de la Cour des plaintes apparaît effectivement contraire au sens que l'on peut raisonnablement déduire de la décision du 23 août 2007. Selon le dispositif de cette décision (ch. 5), tout solde éventuel (après perception des frais de procédure) est confisqué en application de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP. Cela ressort également clairement des motifs de la décision, ainsi que de l'indication des voies de droit. Dans sa réponse à la plainte, le MPC précisait qu'il n'y avait aucun dossier actuellement en cours relatif à une procédure de confiscation. Le MPC a ainsi voulu exprimer que sa décision du 23 août était définitive faute de recours, et non, comme l'a retenu la Cour des plaintes, qu'une procédure de confiscation pourrait encore être ouverte à l'avenir. Le MPC a d'ailleurs encore confirmé sa manière de voir devant l'autorité de céans: sa décision du 23 août 2007, actuellement définitive et exécutoire, porte sur la confiscation de tous les avoirs de l'inculpé faisant l'objet d'un blocage national. Il en résulte que le refus d'entrer en matière, pour défaut d'intérêt actuel, apparaît infondé et doit être annulé pour ce motif.

2.2 L'arrêt attaqué rappelle le droit, notamment du titulaire d'avoirs bancaires, d'être entendu avant le prononcé de la confiscation (cf. également, s'agissant de la nécessité d'un contrôle judiciaire, ATF 133 IV 278 consid. 2.2 p. 284); selon la Cour des plaintes, le MPC devrait s'interroger sur la portée de la cession de créance au recourant afin de déterminer si celui-ci a acquis les valeurs patrimoniales. Ces considérations, au demeurant justifiées, reposent elles aussi sur la prémisse qu'une décision formelle devra encore être rendue avant toute confiscation. Tel n'est toutefois pas le cas puisque le MPC estime qu'il a déjà statué sur la question, et que sa décision est définitive et exécutoire.

3.
Le recours est par conséquent admis et l'arrêt attaquée est annulé. La cause est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens, à la charge du MPC (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée au recourant, à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération).

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes.
Lausanne, le 4 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

e.r. Reeb e.r. Rittener
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_135/2008
Date : 04 juillet 2008
Publié : 22 juillet 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale, séquestre, confiscation


Répertoire des lois
CEDH: 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CP: 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
Cst: 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
79 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Répertoire ATF
133-IV-278
Weitere Urteile ab 2000
1B_135/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité législative • avoirs bancaires • blanchiment d'argent • calcul • cedh • cession de créance • compte bancaire • cour des plaintes • directeur • droit fondamental • droit public • décision • décision de renvoi • détention provisoire • enquête pénale • examinateur • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • incident • indication des voies de droit • intérêt actuel • lausanne • mesure de contrainte • parlement • partie à la procédure • perception de frais • procédure pénale • provisoire • qualité pour recourir • recours en matière pénale • séquestre • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • valeur patrimoniale
FF
2001/4030