Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.4/2005 /dxc

Urteil vom 4. Juli 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller,
Gerichtsschreiber Fux.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt
Rudolf Fuchs,

gegen

Veterinäramt des Kantons Thurgau,
Spannerstrasse 22, 8510 Frauenfeld,
Departement für Inneres und Volkswirtschaft
des Kantons Thurgau, 8510 Frauenfeld,
Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau, Frauenfelderstrasse 16, 8570 Weinfelden.

Gegenstand
Widerhandlung gegen Tierschutzbestimmungen,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom
27. Oktober 2004.

Das Bundesgericht stellt fest und zieht in Erwägung:
1.
X.________ betreibt in Islikon/TG einen Schweinezucht- und Schweinemastbetrieb. Auf Anzeige hin, dass die Schweinehaltung nicht den Tierschutzvorschriften entspreche, inspizierte der Kantonstierarzt am 3. September 2003 den Betrieb. Aufgrund der festgestellten Mängel entschied das Veterinäramt des Kantons Thurgau am 29. September 2003 verfügungsweise, dass mehrere Stallbuchten überbelegt seien und dass die Haltung der Schweine im Maststall 1 nicht den Tierschutzvorschriften entspreche. X.________ wurde verpflichtet, die vorgeschriebenen Mindestanforderungen "ab sofort und jederzeit vollumfänglich einzuhalten". Ein Rekurs an das Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau blieb erfolglos (Entscheid vom 12. Mai 2004); ebenso eine Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau (Urteil vom 27. Oktober 2004). Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 7. Januar 2005 an das Bundesgericht beantragt X.________, "es sei in Abänderung des Entscheids der Vorinstanz (...) vom 27. Oktober 2004 der Entscheid des Veterinäramts des Kantons Thurgau vom 29. September 2003 vollumfänglich aufzuheben"; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
2.
2.1 Für die Anfechtung von Verfügungen gestützt auf die eidgenössische Tierschutzgesetzgebung gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege (Art. 26 Abs. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
a  maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière;
b  met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
c  organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
d  cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière;
e  abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35
des Tierschutzgesetzes vom 9. März 1978, TSchG; SR 455). Das angefochtene, kantonal letztinstanzliche Urteil des Verwaltungsgerichts unterliegt demnach der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 97 Abs. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
a  maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière;
b  met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
c  organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
d  cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière;
e  abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35
OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG sowie Art. 98 lit. g
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG). Da kein Ausschlussgrund gemäss Art. 99
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
-102
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG besteht, ist die vorliegende Beschwerde grundsätzlich zulässig.

Unzulässig ist hingegen der Antrag, es sei auch die Verfügung des Veterinäramts vom 29. September 2003 aufzuheben. Diese ist durch den Rekursentscheid des Departements bzw. das Urteil des Verwaltungsgerichts ersetzt worden (Devolutiveffekt) und kann daher nicht mehr selbständig angefochten werden (BGE 129 II 438 E. 1 S. 440, mit Hinweisen; Urteil 2A.532/2004 vom 31. März 2005, E. 1.1 und 1.2).
2.2 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 104 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und b OG). An die Sachverhaltsfeststellung ist das Bundesgericht gebunden, wenn - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden und den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt hat (Art. 105 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG). Die Sachverhaltsermittlung ist offensichtlich unrichtig, wenn nicht nur Zweifel an deren Richtigkeit bestehen, sondern die Sachverhaltsfeststellung eindeutig und augenfällig unzutreffend ist, oder wenn die Sachverhaltsannahmen widersprüchlich oder unwahrscheinlich sind. Die Sachverhaltsermittlung ist unvollständig, wenn ein für die Rechtsanwendung wesentlicher Umstand überhaupt nicht beachtet wurde (Ulrich Zimmerli/Walter Kälin/Regina Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Bern 2004, S. 87; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 286; Urteil 2A.532/2004 vom 31. März 2005, E. 1.4).
3.
3.1 Das Verwaltungsgericht erachtete es, wie schon das Departement und das Veterinäramt, als erwiesen, dass der Beschwerdeführer in mehrfacher Hinsicht gegen die Tierschutzverordnung vom 27. Mai 1981 (TSchV; SR 455.1) verstossen habe, namentlich gegen Art. 1 Abs. 1 und 2 (tiergerechte Haltung), Art. 3 Abs. 3 (Pflege kranker und verletzter Tiere) sowie Art. 5 Abs. 5 (Mindestanforderungen für Gehege) in Verbindung mit Tierschutzverordnung Anhang 1 Ziff. 12.23 (Bodenfläche pro Tier in Buchten mit Teil- oder Vollspaltenböden).

Die Vorinstanz ging davon aus, dass die Kontrolle im Betrieb des Beschwerdeführers am 3. September 2003 so durchgeführt worden sei, wie vom Kantonstierarzt im kantonalen Verfahren geschildert. Demnach habe dieser die Ställe 1 und 2 zusammen mit dem Beschwerdeführer abgeschritten und innerhalb der einzelnen Buchten die Anzahl der Tiere sowie deren Gewicht geschätzt. Am Schluss der Kontrolle seien sowohl die Resultate dieser Schätzung als auch die übrigen Umstände (abgebissene Schwänze, schlechte Luft, Verkotung etc.) noch einmal mit dem Beschwerdeführer besprochen worden. Das vom Kantonstierarzt beschriebene Vorgehen entspreche dem, was üblich und dem Gericht aus andern Verfahren bekannt sei. Soweit der Beschwerdeführer den Ablauf der Kontrolle bestritt, erachtete die Vorinstanz dessen Behauptungen als "wenig glaubwürdig". Den Einwand, die Gewichtsschätzung sei unzulässig, verwarf sie mit der Begründung, dem Beschwerdeführer sei das Vorgehen aus früheren Kontrollen bekannt gewesen, weshalb er von Anfang an hätte verlangen müssen, er akzeptiere nur gewogene Gewichtsangaben; im Übrigen sei es gerichtsnotorisch, dass erfahrene Fachleute wie der Kantonstierarzt fähig seien, das Gewicht von Schweinen recht präzise zu schätzen. Die
Vorinstanz ging weiter davon aus, dass in den einzelnen Buchten in etwa gleich schwere Schweine gehalten würden und verwarf die gegenteilige Behauptung des Beschwerdeführers als "völlig unglaubwürdig". Aufgrund der ihr vorliegenden Akten, zu denen auch ein vom Beschwerdeführer ins Recht gelegter Ausdruck aus dem Fütterungscomputer gehörte, hielt die Vorinstanz eine Überschreitung der maximal zulässigen Anzahl Tiere in einzelnen Buchten für ausgewiesen. Hinsichtlich der übrigen Vorwürfe stellte sie fest, der Kantonstierarzt habe bei seiner Kontrolle Schweine mit angefressenen Schwänzen gesehen ("Kannibalismus"), was durch die bei den Akten liegenden Fotos belegt werde. Diesen könnte entnommen werden, dass die an- beziehungsweise abgebissenen Schwanzwunden zwar nicht "frisch" seien, sondern nur verkrustet. Der Beschwerdeführer habe es aber offensichtlich unterlassen, die verletzten Schweine von den übrigen Tieren zu trennen und für eine gute Wundpflege zu sorgen, ansonsten die angebissenen Schwänze sicher anders verheilt wären. Darin liege auf jeden Fall ein Verstoss gegen Tierhaltevorschriften (Art. 1 Abs. 2
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle la manière de traiter, de détenir, d'utiliser les animaux vertébrés, les céphalopodes (Cephalopoda) et les décapodes marcheurs (Reptantia) et de pratiquer des interventions sur eux.
in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
TSchV). Den Nachweis für ein "gesetzwidriges Stallklima" hielt die Vorinstanz als nicht
erbracht; die Frage, ob die Schweine übermässig verschmutzt gewesen seien, liess sie offen.
3.2 Der Beschwerdeführer kritisiert vor allem die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz und wiederholt seine Rügen und Behauptungen aus dem kantonalen Verfahren. Er macht im Wesentlichen geltend, der Kantonstierarzt habe bei seiner Kontrolle vom 3. September 2003 elementarste Verfahrensvorschriften verletzt. Die Vorinstanz habe ihrerseits wesentliche Verfahrensvorschriften verletzt, indem sie die von ihm angebotenen Beweise nicht abgenommen und auf die falsche Sachverhaltsdarstellung des Veterinäramts abgestellt habe; zudem habe sie die besonderen Umstände jener Kontrolle nicht berücksichtigt, weshalb das Urteil unvollständig sei.
3.3 Zur Kritik an der fraglichen Kontrolle vom 3. September 2003 hat die Vorinstanz ausführlich Stellung genommen. Sie bezeichnete für künftige Fälle ein "nachvollziehbareres Vorgehen des Kantonstierarztes insbesondere mit Zustellung eines Besichtigungsprotokolls oder unterschriftlicher Bestätigung der Feststellungen vor Ort" zwar als wünschenswert, wertete aber im konkreten Fall die Ausführungen der Amtsperson als zutreffend, sowohl hinsichtlich der Durchführung der Kontrolle als auch mit Bezug auf die festgestellten Mängel. Für die dem Beschwerdeführer angelasteten Verstösse gegen die Tierschutzgesetzgebung (zulässige Höchstzahl pro Bucht überschritten; Tiere mit angebissenen Schwänzen nicht separiert und gepflegt) stellte die Vorinstanz zusätzlich auf die Aussagen des Beschwerdeführers, auf die von diesem hinterlegten Unterlagen, auf Fotos sowie auf Erfahrungswissen aus der Gerichtspraxis ab. Das alles ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Im Sinn von Art. 105 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG rechtsfehlerhafte, d.h. eindeutig und augenfällig unzutreffende Feststellungen oder unwahrscheinliche Annahmen mit Bezug auf den entscheidwesentlichen Sachverhalt enthält das angefochtene Urteil keine und werden auch in der Beschwerde keine nachgewiesen. Was
die behaupteten besonderen Umstände (u.a. persönliche Spannungen zwischen dem Beschwerdeführer und dem Kantonstierarzt; Telefongespräch mit dem Departementsvorsteher), welche die Vorinstanz angeblich nicht gewürdigt hat, mit dem rechtserheblichen Sachverhalt zu tun haben sollen, ist nicht ersichtlich und wird nicht dargelegt; von einer unvollständigen Sachverhaltsfeststellung im Sinn von Art. 105 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG kann jedenfalls nicht die Rede sein. Schliesslich hat die Vorinstanz entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers auch keine wesentlichen Verfahrensvorschriften verletzt, indem sie von der Abnahme der von ihm angebotenen Beweismittel absah: Eine Behörde kann einen Beweisantrag ablehnen und das Beweisverfahren schliessen, nachdem sie aufgrund der bereits abgenommenen Beweise ihre Überzeugung gebildet hat und in vertretbarer Weise annehmen durfte, dass diese durch weitere Erhebungen nicht geändert würde (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 130 II 351 E. 3.3.3 S. 360, mit Hinweisen).
4.
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet und deshalb im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 36a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
OG abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Ergänzend wird auf die Ausführungen im angefochtenen Urteil sowie auf die Vernehmlassungen der Behörden verwiesen (Art. 36a Abs. 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
OG).

Bei diesem Verfahrensausgang hat der unterliegende Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
in Verbindung mit Art. 153
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
und 153a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
OG). Es ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 159 Abs. 2
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
OG:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Veterinäramt, dem Departement für Inneres und Volkswirtschaft und dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau sowie dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. Juli 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.4/2005
Date : 04 juillet 2005
Publié : 04 août 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Nichteinhalten von Tierschutzbestimmungen


Répertoire des lois
LPA: 26
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
a  maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière;
b  met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
c  organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
d  cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière;
e  abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35
OJ: 36a  97  98  99  102  104  105  153  153a  156  159
OPAn: 1 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle la manière de traiter, de détenir, d'utiliser les animaux vertébrés, les céphalopodes (Cephalopoda) et les décapodes marcheurs (Reptantia) et de pratiquer des interventions sur eux.
3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
129-II-438 • 130-II-351
Weitere Urteile ab 2000
2A.4/2005 • 2A.532/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • thurgovie • tribunal fédéral • porc • département • état de fait • constatation des faits • élevage porcin • loi fédérale sur la protection des animaux • autorisation ou approbation • procédure cantonale • frauenfeld • greffier • poids • décision • nombre • exactitude • autorité judiciaire • loi fédérale d'organisation judiciaire • moyen de droit cantonal
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