Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
K 137/02

Urteil vom 4. Juli 2003
III. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Lustenberger und Kernen; Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Parteien
A. und B. S..________, Beschwerdeführer,

gegen

Visana Krankenversicherung, Juristischer Dienst, Weltpoststrasse 19/21, 3000 Bern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

(Entscheid vom 30. Oktober 2002)

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 27. März 2000 verpflichtete die Krankenkasse Visana (nachfolgend: Visana) den bei ihr samt Familie (Ehefrau B.________ sowie die vier Kinder C.________, geb. 1973, D.________, geb. 1975, E.________, geb. 1984, und F.________, geb. 1987) obligatorisch krankenversicherten A. S.________ zur Bezahlung von ausstehenden Prämien für die Monate November 1996 bis Dezember 1999 sowie von nicht beglichenen Kostenbeteiligungen für die Zeit vom 15. Oktober 1996 bis 28. Dezember 1999 im Gesamtbetrag von Fr. 26'653.80, zuzüglich Mahnspesen in Höhe von Fr. 40.- und Bearbeitungsgebühren von Fr. 400.-; gleichzeitig beseitigte sie den in der vorangegangenen Betreibung Nr. 530 des Betreibungsamtes Olten-Gösgen erhobenen Rechtsvorschlag. Die dagegen eingelegte Einsprache hiess die Visana insoweit gut, als sie den Forderungsbetrag auf Fr. 25'184.55 (Fr. 23'033.45 Prämien und Fr. 2151.10 Kostenbeteiligungen) zuzüglich Mahn- und Bearbeitungskosten in Höhe von insgesamt Fr. 440.- festsetzte (Einspracheentscheid vom 17. Juli 2000), was das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn auf Beschwerde hin bestätigte (Entscheid vom 20. September 2001). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hiess die hiegegen eingereichte
Verwaltungsgerichtsbeschwerde in dem Sinne gut, dass es den vorinstanzlichen Entscheid aufhob und die Sache an das kantonale Gericht zurückwies, damit es, nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erwägungen, über die Beschwerde des Versicherten neu entscheide (Urteil vom 18. Februar 2002 [K 132/01]).
B.
Nachdem das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn eine er-gänzende Stellungnahme der Visana vom 11. September 2002 sowie zusätzliche Akten einverlangt hatte, hob es den in der Betreibung Nr. 530 des Betreibungsamtes Olten-Gösgen erhobenen Rechtsvorschlag im Umfang von Fr. 16'700.30 zuzüglich Fr. 440.- Mahn- und Bearbeitungskosten in teilweiser Gutheissung der Beschwerde auf (Entscheid vom 30. Oktober 2002).
C.
A. und B. S..________ führen Verwaltungsgerichtsbeschwerde und ersuchen sinngemäss um Herabsetzung des geforderten Prämien- und Kostenbeteiligungsbetrages.

Während Vorinstanz und Visana auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen, hat sich das Bundesamt für Sozialversicherung nicht vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Da nicht Versicherungsleistungen im Streite stehen, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachver-halt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung we-sentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
2.
Im Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 18. Februar 2002 sowie im Entscheid der Vorinstanz vom 20. September 2001 wurde dargelegt, dass jede versicherte Person verpflichtet ist, - in der Regel monatlich zu bezahlende - Prämien zu entrichten (Art. 61 ff
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 61 Principes - 1 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
1    L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
2    L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.204
2bis    L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.205
3    Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.206
3bis    Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.207
4    Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.208
5    ...209
. KVG in Verbindung mit Art. 89 ff
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 89 Indication des primes - L'assureur doit distinguer clairement, pour chaque assuré, entre les primes:
a  de l'assurance obligatoire des soins, la part de la prime pour le risque d'accident inclus devant être mentionnée séparément;
b  de l'assurance d'indemnités journalières;
c  des assurances complémentaires;
d  des autres branches d'assurance.
. KVV) sowie sich an den für sie erbrachten Leistungen in Form einer Franchise und eines Selbstbehaltes zu beteiligen (Art. 64
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
1    Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
1bis    La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.216
2    Leur participation comprend:
a  un montant fixe par année (franchise); et
b  10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).
3    Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part.
4    Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte.
5    En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.
6    Le Conseil fédéral peut:
a  prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations;
b  réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;
c  supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée;
d  supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal
7    L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes:
a  prestations visées à l'art. 29, al. 2;
b  prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.218
8    La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.219
KVG in Verbindung mit Art. 103 ff
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 103 Franchise et quote-part - 1 La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.412
1    La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.412
2    Le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l'art. 64, al. 2, let. b, de la loi s'élève à 700 francs pour les adultes et à 350 francs pour les enfants.413
3    La date du traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part.
4    En cas de changement d'assureur au cours d'une année civile, le nouvel assureur impute la franchise et la quote-part déjà facturées dans cette même année. Lorsque ni franchise ni quote-part n'ont été facturées, la déduction est opérée si l'assuré apporte la preuve correspondante.
5    Les assureurs peuvent prélever un forfait pour la franchise et la quote-part des adultes dont la couverture d'assurance est prévue pour moins d'une année civile, lorsque ces derniers font valoir leur droit à des prestations. Ce forfait se monte à 250 francs dans une période de 90 jours. Il ne peut pas être proposé en relation avec des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101a.414
6    Une franchise et une quote-part forfaitaires sont prélevées pour les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui, lors d'un séjour en Suisse, ont droit à l'entraide internationale en matière de prestations en vertu de l'art. 95a de la loi ou d'accords internationaux. Le forfait s'élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants dans une période de 30 jours.415
7    Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont assurés en Suisse.416
. KVV). Wiedergegeben wurde gleichenorts ferner die massgebende Recht-sprechung über die Vollstreckung der Prämienzahlungs- und Kosten-beteiligungspflicht der Versicherten gegenüber dem Versicherer (BGE 119 V 331 f. Erw. 2b mit Hinweisen; vgl. auch Art. 88 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 88
KVG in Verbindung mit Art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
SchKG). Darauf wird verwiesen. Zu ergänzen ist, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses des streitigen Einspracheentscheides (hier: 17. Juli 2000) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 127 V 467 Erw. 1, 121 V 366 Erw. 1b).
3.
Auf Grund der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin zuhanden der Vorinstanz vom 11. September 2002 anerkannt - und folglich hier nicht mehr zu beurteilen (vgl. Erw. 1 hievor) - ist die durch die Beschwerdeführer unter Hinweis auf eine Kopie aus dem Postempfangsscheinbuch im Jahre 1995 geltend gemachte, durch die Visana indes bisher be-strittene Zahlung eines Betrags von Fr. 550.80.
4.
4.1 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in seinem Urteil vom 18. Februar 2002 festgehalten, dass keine Unterhaltspflicht der Eltern im Sinne einer Prämienzahlungs- sowie Kostenbeteiligungspflicht für im Zeitpunkt der Beitragserhebung bereits mündige Kinder besteht. Nach den vom kantonalen Gericht ergänzend vorgenomme-nen Abklärungen bezüglich des Alters der Kinder steht nunmehr fest, dass die Beschwerdeführer, namentlich der dahingehend betriebene A. S.________, nicht für die hier strittigen, den Zeitraum vom November 1996 bis Dezember 1999 beschlagenden Ausstände der bereits volljährigen Söhne C.________, geb. 1973, und D.________, geb. 1975, einzuste-hen hat, weshalb darüber nicht im vorliegenden Verfahren zu befinden ist. Soweit in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde Rügen hinsichtlich der Handhabung der Prämien und Kostenbeteiligungen der Söhne vorgebracht werden (Verjährung, Nichtberücksichtigung von Subventionen und Prämienverbilligungen etc.), kann darauf nicht eingetreten werden. Zu verdeutlichen bleibt in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung keine wie auch immer geartete - von den Beschwerdeführern angerufene - "Familienversi-cherung" bzw. "Familienrechnung" mit
entsprechend reduzierten Fa-milienprämien existiert, sondern auf Grund des Prinzips der Individualversicherung stets einzelne Versicherungsverhältnisse mit den jeweiligen Familienmitgliedern abgeschlossen werden (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]/Soziale Sicherheit, S. 6 Rz 8; vgl. zum KUVG: RKUV 1978 Nr. KV 329 S. 146 ff. Erw. 3).
4.2 Als unbegründet erweist sich ferner der erneut geltend gemachte Einwand der Beschwerdeführer, die Visana sei einem im Jahre 1997 per 1. Januar 1998 gestellten Antrag auf Erhöhung der Franchise auf Fr. 1500.- nicht nachgekommen. Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil K 132/01 abschliessend erwogen hat, wurde zwar mit Brief vom 31. Juli 1997 um Wechsel der Franchise von Fr. 600.- auf Fr. 1500.- ersucht, im Schreiben vom 3. Dezember 1997 jedoch gegenüber der Visana wiederum von einer gewünschten Versicherung mit "Franchise/Selbstbehalt Fr. 600.-" gesprochen. Eine entsprechende Franchisenerhöhung wurde damit - auch die letztinstanz-liche Eingabe enthält keine zu einem anderen Schluss führenden Vorbringen oder Beweismittel - nicht rechtsgenüglich dargetan.
4.3 Anhand der vom kantonalen Gericht bei der Beschwerdegegnerin zusätzlich eingeforderten detaillierten Auflistungen der Prämien- und Kostenbeteiligungsausstände je Familienmitglied und Jahr ist jetzt auch der konkrete Forderungsbetrag von - in Berücksichtigung der zuvor dargelegten Abzüge - insgesamt noch Fr. 16'700.30 ausgewiesen. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in masslicher Hinsicht nichts vorgebracht, was die tatsächlichen Feststellungen der Vorin-stanz bezüglich der Forderungshöhe als mangelhaft im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG erscheinen liesse (vgl. Erw. 1 hievor).
5.
Da die zur Erhebung von Mahngebühren und Umtriebsspesen notwendige - verordnungsmässige oder statutarische - Grundlage (BGE 125 V 276 mit Hinweisen) nunmehr für die gesamte zu beurteilende Zeit-spanne von 1996 bis 1999 in den vervollständigten Akten (Ziff. 28 lit. d der Allgemeinen Versicherungsbedingungen [AVB] für die obligatori-sche Krankenpflegeversicherung, gültig ab 1996, Ziff. 4.5 lit. d der AVB, gültig ab 1997, Ziff. 4.6 lit. c der AVB, gültig ab 1998, sowie Ziff. 4.6 lit. c der AVB, gültig ab 1999) zu finden ist, erweist sich die Erteilung der Rechtsöffnung auch insofern als rechtens.
6.
Es stehen keine Versicherungsleistungen im Streit (vgl. Erw. 1 hievor), weshalb das Verfahren kostenpflichtig ist (Art. 134
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
OG e contrario). Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
in Verbindung mit Art. 135
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1400.- werden den Beschwerdeführern auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kan-tons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 4. Juli 2003

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : K 137/02
Date : 04 juillet 2003
Publié : 05 août 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-maladie
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAMal: 61 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 61 Principes - 1 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
1    L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
2    L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.204
2bis    L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.205
3    Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.206
3bis    Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.207
4    Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.208
5    ...209
64 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
1    Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
1bis    La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.216
2    Leur participation comprend:
a  un montant fixe par année (franchise); et
b  10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).
3    Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part.
4    Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte.
5    En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.
6    Le Conseil fédéral peut:
a  prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations;
b  réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;
c  supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée;
d  supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal
7    L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes:
a  prestations visées à l'art. 29, al. 2;
b  prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.218
8    La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.219
88
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 88
LP: 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
OAMal: 89 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 89 Indication des primes - L'assureur doit distinguer clairement, pour chaque assuré, entre les primes:
a  de l'assurance obligatoire des soins, la part de la prime pour le risque d'accident inclus devant être mentionnée séparément;
b  de l'assurance d'indemnités journalières;
c  des assurances complémentaires;
d  des autres branches d'assurance.
103
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 103 Franchise et quote-part - 1 La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.412
1    La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.412
2    Le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l'art. 64, al. 2, let. b, de la loi s'élève à 700 francs pour les adultes et à 350 francs pour les enfants.413
3    La date du traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part.
4    En cas de changement d'assureur au cours d'une année civile, le nouvel assureur impute la franchise et la quote-part déjà facturées dans cette même année. Lorsque ni franchise ni quote-part n'ont été facturées, la déduction est opérée si l'assuré apporte la preuve correspondante.
5    Les assureurs peuvent prélever un forfait pour la franchise et la quote-part des adultes dont la couverture d'assurance est prévue pour moins d'une année civile, lorsque ces derniers font valoir leur droit à des prestations. Ce forfait se monte à 250 francs dans une période de 90 jours. Il ne peut pas être proposé en relation avec des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101a.414
6    Une franchise et une quote-part forfaitaires sont prélevées pour les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui, lors d'un séjour en Suisse, ont droit à l'entraide internationale en matière de prestations en vertu de l'art. 95a de la loi ou d'accords internationaux. Le forfait s'élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants dans une période de 30 jours.415
7    Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont assurés en Suisse.416
OJ: 104  105  132  134  135  156
Répertoire ATF
119-V-329 • 121-V-362 • 125-V-276 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
K_132/01 • K_137/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral des assurances • autorité inférieure • tribunal des assurances • frais judiciaires • quote-part en pour cent • office des poursuites • mois • olten • office fédéral des assurances sociales • opposition • décision sur opposition • assurance des soins médicaux et pharmaceutiques • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • admission partielle • am • jour déterminant • majorité • berne • demande adressée à l'autorité
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