Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 237/01

Urteil vom 4. Juli 2003
IV. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiber Nussbaumer

Parteien
Arbeitsgemeinschaft X.________, (bestehend aus I.________ SA, P.________ AG, S.________ AG und W.________ AG), Beschwerdeführerin, vertreten durch Advokat Dr. Markus Metz, Aeschenvorstadt 55, 4051 Basel,

gegen

Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Baselland, Bahnhofstrasse 32, 4133 Pratteln, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft, Liestal

(Entscheid vom 6. Juni 2001)

Sachverhalt:
A.
Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) X.________, bestehend aus den Firmen I.________ SA, P.________ AG, S.________ AG und W.________ AG, erstattete am 23. Januar 1996 beim Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Baselland (KIGA) Voranmeldung von Kurzarbeit ab 5. Februar 1996 bis 9. April 1996. Zur Begründung führte sie an, dass am 9. Januar 1996 ein unvorhersehbarer geologischer Niederbruch (Material- und Wassereinbruch) über der Tunnelbohrmaschine bei Tunnelmeter 953 zu deren Stillstand geführt habe. In der Folge wurde das Verfahren vorläufig sistiert. Mit Schreiben vom 30. September 1998 beantragte die ARGE X.________ die Wiederaufnahme des Verfahrens, nachdem ein Schlichtungsverfahren betreffend finanzielle Nachforderungen mit den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) als Auftraggeberin des Tunnelbauprojektes seinen Abschluss gefunden hatte. Mit Verfügung vom 7. März 2000 erhob das KIGA Einspruch gegen die Auszahlung von Kurzarbeitsentschädigung.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft (heute: Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht) mit Entscheid vom 6. Juni 2001 ab.
C.
Die ARGE X.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei festzustellen, dass ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung bestehe.

KIGA und das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das kantonale Gericht verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht, wenn der Arbeitsausfall anrechenbar sowie voraussichtlich vorübergehend ist und erwartet werden darf, dass durch die Kurzarbeit die Arbeitsplätze erhalten werden können (Art. 31 Abs. 1 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
1    Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b  la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c  le congé n'a pas été donné;
d  la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bis    Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a  pour les travailleurs à domicile;
b  pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150
3    N'ont pas droit à l'indemnité:
a  les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b  le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c  les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
und d AVIG). Ein Arbeitsausfall ist u.a. anrechenbar, wenn er auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen und unvermeidbar ist (Art. 32 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 32 Perte de travail à prendre en considération - 1 La perte de travail est prise en considération lorsque:
1    La perte de travail est prise en considération lorsque:
a  elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que
b  elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise.
2    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.151
3    Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise.152
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.
5    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
6    L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)153 à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière.154
AVIG). Ein auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführender und an sich grundsätzlich anrechenbarer Arbeitsausfall gilt jedoch dann nicht als anrechenbar, wenn er branchen-, berufs- oder betriebsüblich ist oder durch saisonale Beschäftigungsschwankungen verursacht wird (Art. 33 Abs. 1 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1    Une perte de travail n'est pas prise en considération:
a  lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c  lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise;
d  lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e  lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f  lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.
2    Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.
3    Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155
AVIG). Ebenfalls nicht anrechenbar ist ein Arbeitsausfall, der durch Umstände bedingt ist, die zum normalen Betriebsrisiko des Arbeitgebers gehören (Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1    Une perte de travail n'est pas prise en considération:
a  lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c  lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise;
d  lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e  lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f  lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.
2    Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.
3    Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155
2. Satzteil AVIG).
1.2 Gemäss Art. 32 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 32 Perte de travail à prendre en considération - 1 La perte de travail est prise en considération lorsque:
1    La perte de travail est prise en considération lorsque:
a  elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que
b  elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise.
2    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.151
3    Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise.152
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.
5    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
6    L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)153 à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière.154
AVIG regelt der Bundesrat für Härtefälle die Anrechenbarkeit von Arbeitsausfällen, die u.a. auf behördliche Massnahmen oder auf andere vom Arbeitgeber nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen sind. Solche Arbeitsausfälle sind laut Art. 51 Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 51 Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur - (art. 32, al. 3, LACI)
1    Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.
2    La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par:
a  l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises;
b  le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles;
c  des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès;
d  des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie;
e  des dégâts causés par les forces de la nature.
3    La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable.
4    La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération tant qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel.
AVIV anrechenbar, wenn der Arbeitgeber sie nicht durch geeignete, wirtschaftlich tragbare Massnahmen vermeiden oder keinen Dritten für den Schaden haftbar machen kann. Der Arbeitsausfall ist insbesondere anrechenbar, wenn er durch Elementarschadenereignisse verursacht wird (Art. 51 Abs. 2 lit. e
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 51 Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur - (art. 32, al. 3, LACI)
1    Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.
2    La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par:
a  l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises;
b  le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles;
c  des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès;
d  des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie;
e  des dégâts causés par les forces de la nature.
3    La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable.
4    La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération tant qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel.
AVIV). Der Arbeitsausfall wegen eines Schadenereignisses ist nicht anrechenbar, so lange er durch eine private Versicherung gedeckt ist. Hat sich der Arbeitgeber gegen einen solchen Arbeitsausfall nicht versichert, obwohl dies möglich gewesen wäre, so ist der Arbeitsausfall frühestens nach Ablauf der für das einzelne Arbeitsverhältnis geltenden Kündigungsfrist anrechenbar (Art. 51 Abs. 4
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 51 Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur - (art. 32, al. 3, LACI)
1    Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.
2    La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par:
a  l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises;
b  le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles;
c  des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès;
d  des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie;
e  des dégâts causés par les forces de la nature.
3    La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable.
4    La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération tant qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel.
AVIV).
1.3 Die Rechtsprechung legt den Begriff der wirtschaftlichen Gründe - in Berücksichtigung des präventiven Charakters der Kurzarbeitsentschädigung - sehr weit aus und versteht darunter sowohl strukturelle als auch konjunkturelle Gründe insgesamt und nicht nur den Rückgang der Nachfrage nach den normalerweise von einem Betrieb angebotenen Gütern und Dienstleistungen (ARV 2000 Nr. 10 S. 56 Erw. 4a mit Hinweisen; Thomas Nussbaumer, Die Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 151 Rz 392).

Mit dem normalen Betriebsrisiko im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1    Une perte de travail n'est pas prise en considération:
a  lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c  lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise;
d  lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e  lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f  lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.
2    Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.
3    Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155
2. Satzteil AVIG sind die "gewöhnlichen" Arbeitsausfälle gemeint, mithin jene Ausfälle, die erfahrungsgemäss regelmässig und wiederholt auftreten, demzufolge vorhersehbar und in verschiedener Weise kalkulatorisch erfassbar sind. Was in diesem Sinne noch als normal gelten soll, darf nach der Rechtsprechung nicht nach einem für alle Unternehmensarten allgemein gültigen Massstab bemessen werden, sondern ist in jedem Einzelfall auf Grund der mit der spezifischen Betriebstätigkeit verbundenen besonderen Verhältnisse zu bestimmen (BGE 119 V 500 Erw. 1 mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Schrifttum).
2.
Streitig ist, ob der am 9. Januar 1996 erfolgte geologische Niederbruch (Material- und Wassereinbruch) auf wirtschaftliche Gründe (Art. 32 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 32 Perte de travail à prendre en considération - 1 La perte de travail est prise en considération lorsque:
1    La perte de travail est prise en considération lorsque:
a  elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que
b  elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise.
2    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.151
3    Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise.152
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.
5    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
6    L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)153 à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière.154
und Abs. 3 AVIG) zurückzuführen ist und bei einer auf Tunnelbauten spezialisierten Unternehmung zum normalen Betriebsrisiko (Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1    Une perte de travail n'est pas prise en considération:
a  lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c  lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise;
d  lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e  lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f  lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.
2    Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.
3    Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155
AVIG) gehört.
2.1 Gemäss den Feststellungen des kantonalen Gerichts wurde am 2. Dezember 1995 der Vortrieb der Tunnelbohrmaschine (mit Tübbingeinbau) bei Tunnelmeter 953 durch einen massiven Material- und Wassereinbruch blockiert. Nach der Durchführung diverser Sanierungsmassnahmen wurden die Vortriebsarbeiten am 9. Januar 1996 wieder aufgenommen. Dabei breitete sich der Verbruch beim ersten Drehversuch bis zur Oberfläche aus (Überdeckung ca. 35 m). Es entstand ein Tagbruch. Bei dem durch diesen Vorfall bedingten Arbeitsausfall in der Zeit ab 9. Januar 1996 handelt es sich nach Auffassung des kantonalen Gerichts nicht um einen Ausfall, der auf die Konjunktur, mithin die Wirtschaftslage, zurückzuführen oder strukturell bedingt ist. Vielmehr habe er einen technischen Hintergrund, womit feststehe, dass es an der erforderlichen wirtschaftlichen Motivation im Sinne der Rechtsprechung (vgl. Erw. 1.3 hievor) fehle.
Dieser Betrachtungsweise ist beizupflichten. Unwägbarkeiten geologischer Art sind nicht zu den wirtschaftlichen Gründen zu zählen. Ausserdem stellen technische Ursachen keine wirtschaftlichen Gründe dar (Nussbaumer, a.a.O., S. 152 Rz 393 in fine). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 119 V 500 Erw. 2a die Frage des Vorliegens wirtschaftlicher Gründe nicht bejaht, sondern gerade offen gelassen, weil sich auf Grund des Rückgriffs auf Art. 51 Abs. 2 lit. e
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 51 Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur - (art. 32, al. 3, LACI)
1    Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.
2    La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par:
a  l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises;
b  le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles;
c  des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès;
d  des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie;
e  des dégâts causés par les forces de la nature.
3    La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable.
4    La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération tant qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel.
AVIV (Elementarschadenereignis) die grundsätzliche Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles ergab. Diese grundsätzliche Anrechenbarkeit ist auch im vorliegenden Fall zu bejahen, weil der Material- und Wassereinbruch - was das kantonale Gericht übersehen hat - als Elementarschadenereignis im Sinne von Art. 51 Abs. 2 lit. e
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 51 Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur - (art. 32, al. 3, LACI)
1    Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.
2    La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par:
a  l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises;
b  le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles;
c  des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès;
d  des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie;
e  des dégâts causés par les forces de la nature.
3    La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable.
4    La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération tant qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel.
AVIV qualifiziert werden muss.
2.2 Zu prüfen ist daher im Folgenden die Frage des Betriebsrisikos, nämlich ob die auf Grossprojekte des Tunnelbaus spezialisierten Unternehmungen, wie die in der Arbeitsgemeinschaft X.________ zusammengeschlossenen Firmen, ein der Grösse des Projekts entsprechendes, in geologischen Unwägbarkeiten liegendes Restrisiko - ohne Rücksicht auf dessen Wahrscheinlichkeit oder vorherige Erkennbarkeit - hinzunehmen haben. Dabei ist bei der Bestimmung des normalen Betriebsrisikos unter dem Gesichtspunkt der Vorhersehbarkeit einzelfallweise vorzugehen und dem besonderen Risikogehalt derartiger Grossbauprojekte mit Bezug auf Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1    Une perte de travail n'est pas prise en considération:
a  lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c  lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise;
d  lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e  lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f  lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.
2    Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.
3    Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155
zweiter Satzteil AVIG immerhin in der Weise Rechnung zu tragen, als an die vorgängigen Erhebungen entsprechend strenge Anforderungen zu stellen sind (BGE 119 V 500 Erw. 1 in fine und 501 Erw. 3).

Nach dem Schlichtungsvorschlag (Entwurf vom 11. Mai 1998) war die in der Grundkonzeption als Hartgesteinsmaschine mit Schild ausgelegte eingesetzte Tunnelbohrmaschine für die Bewältigung der "prognostizierten nicht standfesten Störungszonen" nicht hinreichend ausgestattet. So gehen die Schlichter insbesondere davon aus, dass die in den Prognosen beschriebenen geotechnisch-hydrogeologischen Verhältnisse bei der Planung und Konzeptionierung des Tunnelbohrmaschinenvortriebes nicht genügend berücksichtigt worden seien (z.B. Injektionsmöglichkeiten in Störzonen, Verklebungen, Bergwasserentspannungen etc.). Verfahrenstechnische Risiken in den prognostizierten Bruchzonen seien unterschätzt oder gar nicht erkannt worden. Schliesslich habe man Massnahmen zur Bewältigung von Störzonen beim Vortrieb mit der Tunnelbohrmaschine im Vortriebskonzept ungenügend gewürdigt und nur unvollständig in die Maschinenausstattung einfliessen lassen. Die prognostizierten Störzonen in den geologischen und geotechnischen Berichten hätten nämlich die Berücksichtigung und Planung von Massnahmen und Zusatzausrüstungen in der Tunnelvortriebsmaschine erfordert. Insgesamt erscheine somit, dass ein wesentliches Versäumnis der ARGE bei der Aufstellung des
Pflichtenheftes zur Konzeption der Zusatzmassnahmen vorliege. Die Schlichter werfen der ARGE im Weiteren auch Defizite bei der Bauausführung vor. Die vorgenommenen Injektionsmassnahmen als Voraussicherungen hätten die schwierigen geologischen Verhältnisse nicht bewältigen können. Als weiteres Manko werden die diversen vermeidbaren Maschinenstillstände genannt. Im Weiteren hätten bei sachlicher Untersuchung und Würdigung der Situation die Arbeiten über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel 1995/96 nicht eingestellt werden dürfen. Das Gebirge habe sich in dieser Zeit derart entfestigen können, dass der eigentliche Verbruch bei Aufnahme der Arbeiten nach der Weihnachtspause zwangsläufig habe auftreten müssen. Betriebsbedingte lange Stillstände (z.B. Feiertagspausen) in kritischen Gebirgszonen hätten erfahrungsgemäss schon häufig im Tunnelbau zur Auslösung von Setzungsschäden und Verbrüchen beigetragen. Schliesslich gelte es im Falle, wo sich zeitlich längere Reparaturen, bei der die Standzeit des Gebirges überschritten werde, abzeichnen würden, Zusatzmassnahmen zur Stabilisierung des Gebirges zu ergreifen. Dies sei aber nach der Aktenlage nicht in ausreichender Form erfolgt.
2.3 Das kantonale Gericht schloss aus den Äusserungen der Schlichter, dass sich alle am Tunnelbauprojekt Beteiligten, mithin auch die Beschwerdeführerin, durchaus darüber im Klaren waren oder hätten sein sollen, dass erschwerende geologische Verhältnisse vorlagen. Die Störzonen seien daher erkennbar gewesen. Gleichwohl sei ihnen aber nicht oder nicht in ausreichender Form Rechnung getragen worden (insbesondere ungenügende Konzeption und Ausstattung der Maschine, keine Störfallanalyse, ungenügend ausgebildetes Personal, heikle Betriebsunterbrüche etc.). Zudem fehlten in der Schweiz entsprechende Erfahrungen im Zusammenhang mit derart entfestigtem Gebirge in Bezug auf einen Tunnelbohrmaschineneinsatz in vergleichbarer Art wie beim Tunnel Y.________. Umso mehr sei Vorsicht geboten und umso nötiger wäre beispielsweise eine umfassende Störfallanalyse mit dem entsprechenden Massnahmenkatalog gewesen. Wer aber eine nicht erprobte Technik anwende, mithin technisches Neuland betrete, nehme bewusst Risiken in Kauf, deren Verwirklichung nicht zu Lasten der Sozialversicherung gegen dürfe. Es müsse daher insgesamt davon ausgegangen werden, dass einerseits erkennbaren Störfaktoren zu wenig Rechnung getragen und dass andererseits eine unerprobte
Technik ohne genügende Vorsichtsmassnahmen eingesetzt worden sei. Der Vorfall vom 9. Januar 1996 sei daher im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vorhersehbar gewesen und gehöre zum gewöhnlichen Betriebsrisiko des Arbeitgebers.
2.4 Diesen vorinstanzlichen Erwägungen pflichtet das Eidgenössische Versicherungsgericht bei. Sie beruhen auf einer überzeugenden Beweiswürdigung und einer sorgfältigen Abwägung der verschiedenen Gesichtspunkte. Zu Recht hat dabei das kantonale Gericht auf die Ergebnisse im Entwurf des Schlichtungsvorschlags vom 11. Mai 1998 abgestellt. Auf Grund der darin enthaltenen technischen und juristischen Wertungen durfte es insgesamt davon ausgehen, dass zum einen die erkennbaren Störfaktoren zu wenig berücksichtigt und zum andern eine unerprobte Technik ohne genügende Vorsichtsmassnahmen verwendet worden waren. Zwar räumen die Schlichter durchaus ein, dass die geologischen und geotechnischen Verhältnisse sich wesentlich anders als wie durch die Auftraggeberin prognostiziert dargestellt haben. Sie erwähnen indessen auch, dass die Ausschreibungsunterlagen allgemeine Hinweise auf gestörte geologische Verhältnisse, insbesondere auch auf gespannte Grundwasser enthielten. Sie sind dennoch der Auffassung, dass die Mehraufwendungen nicht einzig auf die Geologie und die entsprechenden Prognosen, sondern auch auf den Bereich der Planung, Ausschreibung und Vergabe sowie der Bauausführung zurückzuführen seien, in welchen Bereichen sie eine
Mitverantwortung der Beschwerdeführerin orteten (vgl. Erw. 2.2 hievor). Diese hat es damit im Unterschied zu dem in BGE 119 V 498 beurteilten Fall an der aufzuwendenden Sorgfalt fehlen lassen und es sind ihr auch sonstige Versäumnisse vorzuwerfen. In diesem Entscheid lehnte es zwar das Eidgenössische Versicherungsgericht ab, dass auf Grossprojekte des Tunnelbaus spezialisierte Unternehmungen ein der Grösse des Projekts entsprechendes, in geologischen Unwägbarkeiten liegendes Restrisiko generell hinzunehmen haben. Die Vorhersehbarkeit bestimmter Gefahren dürfe nur dann verneint werden, wenn die davon betroffene Unternehmung die ihr zumutbaren Abklärungen vorgenommen habe (BGE 119 V 501 Erw. 3). Wer jedoch - wie hier - im Tunnelbau in geologisch und hydrogeologisch sehr schwierigem Gelände neue Techniken und Maschinen verwendet und damit technisches Neuland betritt, nimmt bewusst Risiken in Kauf, deren Eintritt - ohne Rücksicht auf dessen Wahrscheinlichkeit oder vorherige Erkennbarkeit - zum normalen Betriebsrisiko gehört. Ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung wäre daher selbst dann zu verneinen, wenn der Beschwerdeführerin wie in dem in BGE 119 V 498 publizierten Fall, weder fehlende Sorgfalt noch sonstige Versäumnisse
irgendwelcher Art hätten vorgeworfen werden können.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht, der Öffentlichen Arbeitslosenkasse Baselland und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 4. Juli 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 237/01
Date : 04 juillet 2003
Publié : 31 juillet 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LACI: 31 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
1    Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b  la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c  le congé n'a pas été donné;
d  la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bis    Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a  pour les travailleurs à domicile;
b  pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150
3    N'ont pas droit à l'indemnité:
a  les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b  le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c  les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
32 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 32 Perte de travail à prendre en considération - 1 La perte de travail est prise en considération lorsque:
1    La perte de travail est prise en considération lorsque:
a  elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que
b  elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise.
2    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.151
3    Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise.152
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.
5    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
6    L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)153 à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière.154
33
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1    Une perte de travail n'est pas prise en considération:
a  lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c  lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise;
d  lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e  lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f  lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.
2    Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.
3    Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155
OACI: 51
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 51 Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur - (art. 32, al. 3, LACI)
1    Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.
2    La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par:
a  l'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises;
b  le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles;
c  des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès;
d  des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie;
e  des dégâts causés par les forces de la nature.
3    La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est responsable.
4    La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considération tant qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possible, la perte de travail n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel.
Répertoire ATF
119-V-498
Weitere Urteile ab 2000
C_237/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
perte de travail • tribunal fédéral des assurances • bâle-campagne • employeur • autorité inférieure • emploi • secrétariat d'état à l'économie • hameau • réduction de l'horaire de travail • tribunal cantonal • tribunal des assurances • pronostic • proposition de conciliation • 1995 • question • tribunal fédéral • greffier • décision • prévisibilité • entreprise • assurance sociale • cff • risque d'exploitation • provisoire • commerce et industrie • motivation de la décision • durée • moyen de droit cantonal • offre de contracter • accès • dommage • pré • état de fait • caractère • cas par cas • eau souterraine • intimé • géologie • conseil fédéral • liestal • caisse de chômage • cahier des charges • tunnel • frais judiciaires • conjoncture • perte de travail à prendre en considération
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