Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2P.79/2003 /bom

Sentenza del 4 luglio 2003
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler e Müller,
cancelliere Cassina.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Manuele Bianchi, via Moree 3, 6850 Mendrisio,

contro

Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
, 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
e 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cost., art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU (ammissione alla pratica legale),

ricorso di diritto pubblico contro la decisione del
17 febbraio 2003 della Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
L'8 gennaio 2003 il lic. iur. A.________ ha presentato dinanzi alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino un'istanza d'iscrizione alla pratica legale.

Il 7 febbraio 2003 la predetta autorità si è rivolta al Ministero pubblico del Cantone Ticino per chiedere se nei confronti dell'istante - che in passato aveva ricoperto la funzione quale capo dell'Ufficio giuridico per una Sezione dell'amministrazione cantonale - fossero pendenti dei procedimenti penali. Con uno scritto del 10 febbraio successivo il Procuratore Generale del Cantone Ticino ha informato la Camera per l'avvocatura e il notariato del fatto che contro la persona in questione era pendente un'istruttoria penale per i reati di corruzione passiva, accettazione di doni, violazione del segreto d'ufficio, falsità in documenti e soppressione di documenti. Interpellato telefonicamente l'11 febbraio 2003 dalla medesima Camera, il Ministero pubblico ticinese ha inoltre precisato che l'interessato era rimasto in stato di arresto dal 25 settembre 2001 al 15 marzo 2002.

Preso atto di ciò, il 17 febbraio 2003 la Camera per l'avvocatura e il notariato ha respinto l'istanza di iscrizione alla pratica legale inoltrata da A.________, rilevando che questi non adempiva le condizioni di moralità e di ottima reputazione imposte dalla legislazione ticinese e, più precisamente, dall'art. 1 lett. d del regolamento cantonale sull'avvocatura del 28 ottobre 2002 (RAvv).
B.
Il 20 marzo 2003 A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con il quale chiede che la citata decisione sia annullata. Censura la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cost.), della libertà economica (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cost.) e del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. e 6 CEDU).

Chiamata ad esprimersi, la Camera per l'avvocatura e il notariato del Cantone Ticino ha rinunciato a formulare osservazioni ed ha dichiarato di volersi rimettere al giudizio di questa Corte.
Diritto:

1.
Per costante giurisprudenza il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 128 I 177 consid. 1, 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1 e riferimenti ivi menzionati).
1.1 Il 1° giugno 2002 è entrata in vigore la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61). La medesima concerne in linea di principio unicamente le persone che sono titolari di una patente di avvocato (art. 2 cpv. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 2 Champ d'application personnel
1    La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse.
2    Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice:
a  les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique la quatrième partie de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes4.5
3    Ces modalités s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE6 sous un titre figurant en annexe.
4    Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l'al. 2, let. b.7
LLCA) e non le persone che, come nel caso di specie, intendono conseguire un simile brevetto. Per quest'ultimi la legge federale in questione prevede soltanto il possesso di un valido titolo di studio e un praticantato di almeno un anno in Svizzera, concluso con il superamento di un esame (art. 7 cpv. 1 lett. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 7 Conditions de formation
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
a  des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b  un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
2    Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.
3    Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage.
e b LLCA). Per il resto la formazione degli avvocati rimane di competenza dei Cantoni, i quali sono liberi di stabilire delle condizioni più restrittive di quelle appena esposte per il rilascio delle patenti (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999, FF 1999 VI pag. 4983 e segg., ed in particolare pag. 5014).
1.2 La decisione impugnata, con cui la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello ha negato al ricorrente l'iscrizione nell'elenco dei praticanti del Cantone Ticino, poggia pertanto su norme di diritto cantonale autonomo, e ciò anche se l'art. 5 cpv. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 5 Registre cantonal des avocats
1    Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
2    Le registre contient les données personnelles suivantes:
a  le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité;
b  une copie du brevet d'avocat;
c  les attestations établissant que les conditions prévues à l'art. 8 sont remplies;
d  la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude;
e  les mesures disciplinaires non radiées.
3    Il est tenu par l'autorité chargée de la surveillance des avocats.
della legge ticinese sull'avvocatura, del 16 settembre 2002 (LAvv) fa riferimento all'art. 8 lett. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
, b e c LLCA per quanto concerne le condizioni che devono essere adempiute da chi aspira ad ottenere una simile iscrizione. Ne consegue che il presente ricorso di diritto pubblico, interposto tempestivamente da una persona legittimata ad agire contro una decisione di ultima istanza cantonale (art. 30 cpv. 2 lett. b
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
LAvv), è di massima ricevibile giusta gli art. 84 e
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
segg. OG.
2.
2.1 Il ricorrente si lamenta di non avere avuto la possibilità di prendere visione e di esprimersi, prima che fosse emanata la decisione litigiosa, in merito allo scritto con cui il 10 febbraio 2003 il Procuratore Generale ha informato la Camera per l'avvocatura e il notariato del procedimento penale pendente nei suoi confronti. Censura quindi la violazione del suo diritto di essere sentito ed invoca a questo proposito la disattenzione degli art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. e 6 CEDU.
La garanzia costituzionale in questione ha natura formale: poiché una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso, si rende necessario esaminare immediatamente se la medesima sia stata disattesa (DTF 124 V 183 consid. 4a; 122 II 469 consid. 4a con rinvii; sentenza del Tribunale federale del 19 settembre 2000 nella causa 2P.67/2000, pubblicata in: RDAT 2001 I n. 13 consid. 2a).
2.2 La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura, la cui applicazione il Tribunale federale esamina unicamente dal profilo dell'arbitrio. Indipendentemente da ciò, l'autorità cantonale deve rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. (DTF 127 III 193 consid. 3; 125 I 257 consid. 3a). In concreto il ricorrente non adduce che una norma di diritto cantonale sia stata disattesa. Ai fini del giudizio, va quindi esaminato se i principi minimi che la prassi ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. - sul cui rispetto il Tribunale federale si pronuncia con piena cognizione - siano stati lesi (DTF 125 I 257 consid. 3a).

Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito garantisce al cittadino, tra l'altro, la facoltà di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento, prima che sia emanata una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica. Tale facoltà comprende, segnatamente, il diritto di prendere visione degli atti di causa suscettibili d'influenzare il giudizio di merito e quello di determinarsi in proposito (DTF 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; cfr. anche: Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 225). Di conseguenza, l'autorità che inserisce nel fascicolo di causa nuovi atti di cui intende prevalersi ai fini del giudizio è tenuta, in linea di massima, ad avvisarne le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b; 114 Ia 97 consid. 2). Tale principio non è tuttavia assoluto e vi si può derogare, segnatamente quando l'autorità avrebbe potuto pronunciarsi anche senza prendere in considerazione gli atti di cui il ricorrente afferma non avere avuto conoscenza. Questi non può inoltre lamentare la violazione del suo diritto di essere sentito quando gli atti litigiosi gli sono già noti ed egli ha potuto consultare l'inserto di
causa, senza che l'autorità intimata fosse obbligata a trasmettergli detti documenti (DTF 101 Ia 298 consid. 4a e b).
2.3 Nella fattispecie in esame, la Camera per l'avvocatura e il notariato del Cantone Ticino si è fondata sulle informazioni trasmessele per via epistolare e telefonica dal Ministero pubblico per negare al ricorrente l'iscrizione nell'elenco dei praticanti. È incontestato che quest'ultimo non ha avuto conoscenza né della citata lettera del 10 febbraio 2003 del Procuratore Generale, né della conversazione telefonica avvenuta il giorno seguente, prima che fosse emanata la decisione qui impugnata; di conseguenza, egli non ha potuto formulare alcuna osservazione al riguardo. Inoltre nessun elemento permette di affermare che egli avrebbe dovuto supporre dell'esistenza del suddetto scritto: in effetti, l'interessato non è stato nemmeno avvisato del fatto che la Camera per l'avvocatura e il notariato aveva chiesto all'autorità penale cantonale informazioni sul suo conto. Il fatto poi che, come affermato nella decisione litigiosa, in Ticino fosse notorio che all'interno della Sezione dell'amministrazione cantonale si erano verificate delle irregolarità e che in seguito a ciò erano state avviate delle indagini penali, non dispensava la Camera per l'avvocatura e il notariato dall'offrire al ricorrente la possibilità di pronunciarsi in
merito alle dichiarazioni - per altro alquanto succinte e generiche - del Procuratore Generale, così da poter fornire la propria versione di fatti e spiegare il proprio ruolo nella vicenda.

Oltretutto, secondo l'insorgente, il semplice fatto che egli risulti coinvolto in un'inchiesta penale non basterebbe ad escluderlo dall'iscrizione alla pratica legale in quanto l'art. 8 cpv. 1
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
LLCA, a cui fa riferimento l'art. 5 cpv. 1 LAvv, non pone quale condizione il possesso di un'ottima reputazione, ma consente alla competente autorità cantonale di intervenire soltanto in presenza di condanne penali incompatibili con l'esercizio della professione e iscritte nel casellario giudiziale. Ora, non vi è dubbio che, qualora la Camera per l'avvocatura e il notariato avesse dato a A.________ la facoltà di determinarsi sugli elementi raccolti presso il Ministero pubblico ticinese, questi avrebbe potuto far valere già davanti a quell'autorità detto argomento o perlomeno sostenere che i fatti stabiliti dall'inchiesta penale promossa nei suoi confronti non sarebbero sufficienti a questo stadio della procedura per negargli l'iscrizione alla pratica legale. Ciò avrebbe permesso alla predetta Camera - a cui spetta in primo luogo il compito di interpretare le disposizioni di diritto cantonale che è chiamata ad applicare e di verificarne la compatibilità con il diritto di rango superiore - di esaminare nel merito la tesi dell'insorgente e, se
del caso, di esporre nella sua pronuncia i motivi per i quali la stessa non poteva essere seguita.
Per tutti questi motivi, la decisione impugnata risulta dunque lesiva del diritto di essere sentito del ricorrente.
3.
3.1 Stante quanto precede, il ricorso di diritto pubblico deve essere accolto, senza che si renda necessario esaminare la fondatezza o meno delle altre doglianze fatte valere dall'insorgente. La decisione impugnata va dunque annullata.
3.2 Visto l'esito del gravame e considerato che lo Stato del Cantone Ticino è intervenuto in causa senza alcun interesse pecuniario, si prescinde dal prelievo delle spese processuali (art. 156 cpv. 2
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
OG). Esso dovrà però corrispondere al ricorrente, patrocinato da un legale, un importo a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Non si preleva tassa di giustizia.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Losanna, 4 luglio 2003
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.79/2003
Date : 04 juillet 2003
Publié : 21 août 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2P.79/2003 /bom Sentenza del 4 luglio


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LLCA: 2 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 2 Champ d'application personnel
1    La présente loi s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse.
2    Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice:
a  les avocats ressortissants des États membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
b  les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique la quatrième partie de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes4.5
3    Ces modalités s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un État membre de l'UE ou de l'AELE6 sous un titre figurant en annexe.
4    Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l'al. 2, let. b.7
5 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 5 Registre cantonal des avocats
1    Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
2    Le registre contient les données personnelles suivantes:
a  le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité;
b  une copie du brevet d'avocat;
c  les attestations établissant que les conditions prévues à l'art. 8 sont remplies;
d  la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude;
e  les mesures disciplinaires non radiées.
3    Il est tenu par l'autorité chargée de la surveillance des avocats.
7 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 7 Conditions de formation
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
a  des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b  un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
2    Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.
3    Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage.
8
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
OJ: 30  84e  156  159
Répertoire ATF
101-IA-298 • 114-IA-97 • 122-II-464 • 124-II-132 • 124-V-180 • 125-I-257 • 127-III-193 • 127-III-576 • 127-V-431 • 128-I-177 • 128-II-66
Weitere Urteile ab 2000
2P.67/2000 • 2P.79/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre des avocats • recourant • questio • tribunal fédéral • droit d'être entendu • cio • examinateur • recours de droit public • ministère public • procuration universelle • fédéralisme • droit cantonal • enquête pénale • cedh • décision • répartition des tâches • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • dépens • lésé • autorité cantonale
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FF
1999/VI/4983