[AZA 7]
K 79/98 Vr

III. Kammer

Bundesrichter Schön, Spira und Bundesrichterin Widmer;
Gerichtsschreiberin Kopp Käch

Urteil vom 4. Juli 2001

in Sachen

M.________, 1935, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecherin
Daniela Mathys, Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern,

gegen

Krankenkasse KPT, Tellstrasse 18, 3014 Bern, Beschwerdegegnerin,

und

Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Zug

A.- Der 1935 geborene M.________ leidet an einem Diabetes mellitus. Zur Behandlung hat er von der Firma Disetronic Pharma (Schweiz) AG, Burgdorf (nachfolgend: Disetronic), mit Vertrag vom 20./22. Juni 1995 ein Insulinpumpensystem H-TRON V100 für die Zeit vom 1. Mai 1995 bis 30. April 1999 gemietet.
Mit Verfügung vom 29. Dezember 1995 lehnte die Krankenkasse KPT (nachfolgend: KPT) eine Kostengutsprache für die Miete von zwei Insulinpumpen im Betrag von monatlich insgesamt Fr. 120. - ab. Gleichzeitig sicherte sie zu, für das Jahr 1996 - unter der Geltung des neuen Krankenversicherungsgesetzes (KVG) und der dazugehörenden Verordnungen - und so lange kein Vertrag vorliege, im Sinne einer Übergangsregelung die gleichen Leistungen zu erbringen wie 1995.

B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde, mit welcher M.________ die Übernahme der gesamten Mietkosten durch die KPT beantragte, wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zug mit Entscheid vom 26. Februar 1998 ab.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt M.________ beantragen, die KPT habe in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids vom 26. Februar 1998 und der Verfügung vom 29. Dezember 1995 ab 1. Januar 1996 die gesetzlich geschuldeten Mietkosten für die Insulinpumpen H-TRON V100 bzw. H-TRON PLUS V100 zu bezahlen.
Die KPT schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) verzichtet in seiner Vernehmlassung darauf, einen Antrag zu stellen.

D.- Auf Aufforderung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts hin hat das BSV am 9. Mai 2001 eine Stellungnahme zu ihm unterbreiteten Fragen abgegeben. Der Beschwerdeführer und die KPT haben auf eine Vernehmlassung dazu verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Wie die Vorinstanz und das BSV darlegen, übernimmt die obligatorische Krankenpflegeversicherung die Kosten für die Leistungen, die der Diagnose oder Behandlung einer Krankheit und ihrer Folgen dienen (Art. 25 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
KVG). Diese Leistungen umfassen u.a. die ärztlich oder unter den vom Bundesrat bestimmten Voraussetzungen von Chiropraktoren oder Chiropraktorinnen verordneten Analysen, Arzneimittel und der Untersuchung oder Behandlung dienenden Mittel und Gegenstände (Art. 25 Abs. 2 lit. b
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
KVG). Als allgemeine Voraussetzung hält Art. 32 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
KVG fest, dass die Leistungen nach den Art. 25
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
-31
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:
a  s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou
b  s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou
c  s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles.
2    Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95.
KVG wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein müssen, wobei die Wirksamkeit nach wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen sein muss. Gemäss Art. 52 Abs. 1 lit. a Ziff. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils - 1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
1    Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
a  le DFI édicte:
a1  une liste des analyses avec tarif,
a2  une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien,
a3  des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2;
b  l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités).
2    Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA176), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité177 sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition.178
KVG erlässt das Departement Bestimmungen über die Leistungspflicht und den Umfang der Vergütung bei Mitteln und Gegenständen, die der Untersuchung oder Behandlung dienen. Die entsprechende Regelung findet sich in der Verordnung über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV). Sofern die Leistungsvoraussetzungen nach Art. 32
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
KVG gegeben sind, vergütet die Krankenversicherung für die benötigten Mittel und Gegenstände
höchstens den Betrag, der in der Liste für die entsprechende Art von Mitteln und Gegenständen angegeben ist (Art. 24 Abs. 1
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 24 Montant de la rémunération - 1 Les montants maximaux de rémunération sont fixés en fonction de la dénomination des produits dans l'annexe 2.
1    Les montants maximaux de rémunération sont fixés en fonction de la dénomination des produits dans l'annexe 2.
2    Lorsque des produits peuvent être utilisés aussi bien conformément à l'art. 20, al. 1, let. a, que conformément à l'art. 20, al. 1, let. b, et qu'un montant maximal de rémunération réduit est fixé dans la liste en plus du montant maximal de rémunération visé à l'al. 1, celui-ci s'applique pour la rémunération des produits qui:
a  sont utilisés pendant le séjour de l'assuré dans un établissement médico-social, ou qui
b  sont facturés par des infirmiers ou des organisations de soins et d'aide à domicile.
3    L'assurance ne prend en charge les coûts que jusqu'au montant maximal de rémunération applicable conformément à l'al. 1 ou 2. Lorsque le prix d'un produit excède ce montant maximal, la différence est à la charge de l'assuré.
4    Le montant de la rémunération peut être le prix de vente ou le prix de location. Les moyens et appareils coûteux qui peuvent être réutilisés par d'autres patients sont, en règle générale, loués.
5    L'assurance ne prend en charge, dans les limites du montant maximal de rémunération applicable conformément à l'al. 1 ou 2, que les coûts des moyens et appareils prêts à l'utilisation. Lorsqu'ils sont vendus, l'assurance prend en charge les coûts d'entretien et d'adaptation nécessaires, si la liste le prévoit. Les frais d'entretien et d'adaptation sont compris dans le prix de location.
6    Les assureurs peuvent convenir de tarifs au sens de l'art. 46 LAMal215 avec les infirmiers, les organisations de soins et d'aide à domicile ou les établissements médico-sociaux pour les moyens et appareils figurant dans la liste. Dans ce cas, la rémunération des fournisseurs de prestations qui ont adhéré à la convention tarifaire est régie par cette convention.
KLV). Die der Untersuchung oder Behandlung dienenden Mittel und Gegenstände sind in der Mittel- und Gegenstände-Liste (MiGeL) im Anhang 2 zur KLV aufgeführt. Nach Ziff. 03.28.01 der bis 31. Dezember 2000 anwendbaren MiGeL (AS 1995 5012) waren im Falle der Miete einer Insulinpumpe von der Versicherung täglich höchstens Fr. 6.40 zu vergüten, wobei folgende Limitationen galten:
-extrem labiler Diabetes; -Einstellung auch mit der Methode der Mehrfachinjektion unbefriedigend; -Indikation des Pumpeneinsatzes und Betreuung des Patienten durch ein qualifiziertes Zentrum oder, nach Rücksprache mit dem Vertrauensarzt, durch einen Arzt, der in der Anwendung der Insulinpumpen ausgebildet ist.
Zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung sind gemäss Art. 35 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
KVG diejenigen Leistungserbringer zugelassen, welche die Voraussetzungen nach den Art. 36
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 36 Médecins et autres fournisseurs de prestations: principe - Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, ne peuvent pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins que s'ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité.
-40
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 40 Établissements de cure balnéaire - 1 Les établissements de cure balnéaire sont admis s'ils sont reconnus par le DFI.
1    Les établissements de cure balnéaire sont admis s'ils sont reconnus par le DFI.
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions que ces établissements doivent remplir en ce qui concerne la direction médicale, la dotation en personnel soignant qualifié, les traitements et les sources thermales.
KVG erfüllen. Art. 35 Abs. 2 lit. g
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
KVG bezeichnet als Leistungserbringer im Sinne des KVG u.a. die Abgabestellen für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen. Die Regelung der Zulassung für die Leistungserbringer nach Art. 35 Abs. 2 lit. c
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
-g KVG ist in Art. 38
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 38 Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance - 1 Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.
1    Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.
2    L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes:
a  un avertissement;
b  une amende de 20 000 francs au plus;
c  le retrait de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité pendant un an au plus (retrait temporaire);
d  le retrait définitif de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité.
3    Les assureurs peuvent demander à l'autorité de surveillance le retrait de l'autorisation dans des cas dûment justifiés. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.
KVG dem Bundesrat übertragen worden. So bestimmt Art. 55
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 55 - Les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;
b  avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d'appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer;
c  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV), dass zu Lasten eines Versicherers tätig sein darf, wer nach kantonalem Recht zugelassen ist und mit diesem Versicherer einen Vertrag über die Abgabe von der Untersuchung oder Behandlung dienenden Mitteln abschliesst.

2.- Der Beschwerdeführer leidet unbestrittenermassen an einem Diabetes mellitus und ist - wie die Vorinstanz darlegt - auf eine Insulinpumpe angewiesen. Bei der von der Disetronic gemieteten Insulinpumpe H-TRON V100 handelt es sich um ein sog. Zwei-Pumpen-System. Streitig und zu prüfen ist, ob die KPT dem Beschwerdeführer ab 1. Januar 1996 und somit in Anwendung des per 1. Januar 1996 in Kraft getretenen neuen KVG und der dazugehörenden Verordnungen die Kosten des Insulinpumpensystems der Firma Disetronic in der Höhe von Fr. 120. - pro Monat zu vergüten hat.

3.- a) Die KPT lehnte in ihrer Verfügung vom 29. Dezember 1995 eine Kostengutsprache für die Miete von zwei Insulinpumpen im Betrag von monatlich Fr. 120. - ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die maximal kassenpflichtigen Mietkosten der Insulinpumpe betragen Fr. 6.40 pro Tag. Sie gingen jedoch nur zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, wenn einerseits die Limitationen eingehalten seien und andererseits die Abgabestelle nach kantonalem Recht zugelassen sei und mit einem Krankenversicherer einen Vertrag über die Abgabe des Geräts abgeschlossen habe. Sie sei sodann weiterhin der Meinung, dass die Abgabe von zwei Geräten - auch wenn der maximale Mietpreis nicht erreicht sei - als unwirtschaftlich betrachtet werden müsse. Für das Jahr 1996 werde sie jedoch, solange kein Vertrag vorliege, im Sinne einer Übergangsregelung die gleichen Leistungen wie 1995 erbringen, nämlich Fr. 60.- pro Monat.

b) Das kantonale Gericht hat im Entscheid vom 26. Februar 1998 ausführlich dargelegt, wieso seiner Meinung nach die Leistungsvoraussetzungen von Art. 32 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
KVG nur für die erste Insulinpumpe erfüllt seien. Betreffend Wirksamkeit hielt es fest, dass der Heilungserfolg bereits mit einer Pumpe erzielt werde und sich kein Zwei-Pumpen-Konzept aufdränge, nicht zuletzt auch deshalb, weil Insulinpumpen im Betrieb grundsätzlich absolut zuverlässig seien. Was die Zweckmässigkeit anbelange, habe der Beschwerdeführer nicht vorgebracht, je auf ein Zweitgerät angewiesen gewesen zu sein. Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit schliesslich sei einzuräumen, dass die Miete der Pumpe H-TRON V100 mit Fr. 4.- pro Tag unter dem Tagessatz des Anhangs 2 der KLV liege. Bei den festgelegten Ansätzen handle es sich aber um Maximalpreise, die nicht in jedem Fall zu vergüten seien. Vielmehr solle die Heilwirkung mit möglichst geringem finanziellen Aufwand erzielt werden. Da eine zweite Insulinpumpe weder wirksam noch zweckmässig sei, erübrigten sich indessen weitere Ausführungen zum Wirtschaftlichkeitserfordernis.

In einem zweiten Schritt prüfte die Vorinstanz die Zulassung der Firma Disetronic als Leistungserbringerin. Sie kam zum Schluss, dass zwischen der Disetronic und der KPT keine vertragliche Vereinbarung über die Abgabe von Mitteln und Gegenständen bestehe, sodass selbst für die erste Pumpe keine Kostenübernahmepflicht ab 1. Januar 1996 bestanden hätte, was jedoch nicht Gegenstand des Verfahrens sei. Sie wies daher die gegen die Verfügung der KPT gerichtete Beschwerde ab.

c) Der Beschwerdeführer macht in seiner Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Wesentlichen geltend, der Gesetzgeber habe den versicherten Personen für den Bereich der Mittel und Gegenstände das Wahlrecht unter den Leistungserbringern gewähren wollen. Die Bestimmung über die Vergütung der Mittel und Gegenstände sei getroffen worden, um maximal die dort festgelegten Kosten zu ersetzen, auch wenn ein über dem Festpreis liegender Leistungserbringer berücksichtigt werde. Das Erfordernis eines Vertrages zwischen Versicherer und Leistungserbringer gemäss Art. 55
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 55 - Les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;
b  avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d'appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer;
c  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
KVV stehe dort nicht in Einklang mit dem Gesetzestext, wo die zuständige Behörde die Leistungspflicht und den Umfang der Vergütung festgelegt habe. Ein solcher Vertrag könne als Zulassung daher nur verlangt werden, wenn ein Leistungserbringer Mittel und Gegenstände anbiete, die nicht in der MiGeL enthalten seien.
Auch bezüglich Leistungsvoraussetzungen nach Art. 32
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
KVG verkenne die Vorinstanz, dass die vom Departement festzusetzenden Bestimmungen über die Leistungspflicht und den Umfang der Vergütung bei Mitteln und Gegenständen, die der Untersuchung oder Behandlung dienen, bereits unter Berücksichtigung der Grundsätze nach Art. 32 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
KVG erlassen worden seien. Eine erneute Überprüfung der Kriterien durch den Versicherer wäre systemwidrig und überflüssig. Die von der Vorinstanz geforderten Voraussetzungen wären indessen auf jeden Fall zu bejahen. Was die Wirksamkeit anbelange, sei darauf hinzuweisen, dass für den Beschwerdeführer ein sehr hohes Risiko einer gesundheitlichen Schädigung bestehe, wenn seine Insulinpumpe ausfalle und er nicht sofort über ein Ersatzgerät verfügen könne. Zum Erfordernis der Zweckmässigkeit sei festzuhalten, dass die Insulinpumpe H-TRON V100 eine grösstmögliche Sicherheit gewähre, dies auch bei der Extrembelastung, welcher das Gerät standzuhalten habe. Das Insulinpumpenset sei zudem nur unwesentlich teurer als das Konkurrenzprodukt. Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit habe der Gesetzgeber eine gute medizinische Versorgung zu einem vernünftigen Preis ermöglichen wollen, wozu die Disetronic mit ihrem
Produkt beitrage.

d) Das BSV letztendlich bejaht in seiner Vernehmlassung die drei Voraussetzungen der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit des Insulinpumpensystems der Firma Disetronic, dies ohne sich näher mit den einlässlichen Ausführungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen. Unter dem Gesichtspunkt der Zulassungsvoraussetzung nach Art. 55
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 55 - Les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;
b  avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d'appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer;
c  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
KVV widerspricht es im Weiteren der Auffassung des Beschwerdeführers, wonach ein Vertrag nur dort verlangt werden könne, wenn ein Leistungserbringer Mittel und Gegenstände anbiete, die nicht in der MiGeL aufgeführt seien. Vielmehr sei seiner Meinung nach das Erfordernis eines Vertrages zwischen Versicherer und Abgabestelle für die Anerkennung einer Leistungspflicht des Versicherers gerechtfertigt.

In der Stellungnahme zu den ihm unterbreiteten Fragen vom 9. Mai 2001 schliesslich legt das BSV dar, dass Insulinpumpen 1995 in der Schweiz von zwei Firmen angeboten worden sind, wobei sich deren Produkte hauptsächlich in der Lebens-/Betriebsdauer und im Sicherheitskonzept unterscheiden.

4.- a) Näher einzugehen ist zunächst auf die Frage der Zulassung der Firma Disetronic als Leistungserbringerin für Mittel und Gegenstände, die der Untersuchung oder Behandlung dienen (Art. 35 Abs. 2 lit. g
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
KVG). Gemäss Art. 55
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 55 - Les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;
b  avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d'appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer;
c  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
KVV darf - wie in Erw. 1 dargelegt - zu Lasten eines bestimmten Versicherers tätig sein, wer nach kantonalem Recht zugelassen ist und mit dem betreffenden Krankenversicherer einen Vertrag über die Abgabe von der Untersuchung oder Behandlung dienenden Mitteln und Gegenständen abschliesst. Die Firma Disetronic verfügt zwar über eine Zulassung zur Tätigkeit als Abgabestelle für Mittel und Gegenstände im Kanton Bern, doch fehlt - zumindest im massgebenden Zeitpunkt des Verfügungserlasses - unbestrittenermassen ein Vertrag zwischen der KPT und der Firma. Ein solcher Vertrag ist aber entgegen den umfangreichen Einwendungen des Beschwerdeführers grundsätzlich erforderlich: Alle Leistungserbringer bedürfen grundsätzlich einer Zulassung, wenn sie für die soziale Krankenversicherung tätig sein wollen (Art. 35 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
KVG). Die zugelassenen Leistungserbringer werden in Art. 35 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
KVG abschliessend aufgezählt. Bezüglich der in lit. c-g dieser Bestimmung genannten Leistungserbringer bestimmt Art. 38
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 38 Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance - 1 Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.
1    Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.
2    L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes:
a  un avertissement;
b  une amende de 20 000 francs au plus;
c  le retrait de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité pendant un an au plus (retrait temporaire);
d  le retrait définitif de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité.
3    Les assureurs peuvent demander à l'autorité de surveillance le retrait de l'autorisation dans des cas dûment justifiés. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.
KVG, dass der
Bundesrat die Zulassung regelt, was mit Art. 44 ff
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 44 - 1 Les chiropraticiens sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
1    Les chiropraticiens sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de chiropraticien conformément à l'art. 34 LPMéd171;
b  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.172
2    ...173
3    Sont réservées les dispositions relatives à l'utilisation des radiations ionisantes en chiropratique, notamment l'art. 182, al. 1, let. d de l'ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection174 ainsi que ses dispositions d'application émises par le Département fédéral de l'intérieur.175
. KVV geschehen ist. Die Delegationsnorm von Art. 38
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 38 Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance - 1 Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.
1    Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.
2    L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes:
a  un avertissement;
b  une amende de 20 000 francs au plus;
c  le retrait de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité pendant un an au plus (retrait temporaire);
d  le retrait définitif de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité.
3    Les assureurs peuvent demander à l'autorité de surveillance le retrait de l'autorisation dans des cas dûment justifiés. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.
KVG räumt dem Bundesrat bewusst einen sehr weiten Ermessensspielraum ein (BGE 125 V 291 Erw. 4e). Es verstösst daher nicht gegen Bundesrecht, wenn die Leistungspflicht des Krankenversicherers von den in Art. 55
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 55 - Les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;
b  avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d'appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer;
c  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
KVV statuierten zwei Voraussetzungen abhängig gemacht wird. Wohl trifft es zu, dass das Bestehen eines Vertrages zwischen Versicherer und Leistungserbringer - wie das BSV in seiner Vernehmlassung darlegt - für die Anerkennung einer Leistungspflicht der Versicherer im KVG nicht die Regel bildet. Üblicherweise ist die Zulassung als Leistungserbringer zur Tätigkeit zu Lasten der sozialen Krankenversicherung davon abhängig, dass eine bestimmte qualifizierte, eidgenössisch oder kantonal anerkannte Ausbildung vorliegt, was für eine einheitliche Praxis und Qualität im ganzen Land sorgt. Bei den Abgabestellen für Mittel und Gegenstände sind derartige einheitliche Zulassungsvoraussetzungen in Anbetracht der Tatsache, dass die der Untersuchung und Behandlung dienenden Mittel und Gegenstände in ihrem Anwendungsbereich und -ziel sehr unterschiedlich sind sowie an die Verabreichung verschieden hohe Anforderungen stellen, nicht möglich.
Es kann sich bei den Abgabestellen denn auch um Institutionen von sehr unterschiedlichem Profil handeln. Je nach Art der abgegebenen Mittel und Gegenstände können Abgabestellen Apotheken und Drogerien, Fachgeschäfte, Betriebe oder aber gar Warenhäuser sein. Die Leistungspflicht allein von einer kantonalen Zulassung abhängig zu machen, wäre deshalb ungenügend. Nicht stichhaltig ist schliesslich das Argument des Beschwerdeführers, wonach ein Vertrag nur dort verlangt werden könne, wo ein Leistungserbringer Mittel und Gegenstände anbiete, die nicht in der MiGeL aufgeführt sind. Für Mittel und Gegenstände, die nicht in der MiGeL aufgeführt sind, hat die obligatorische Krankenpflegeversicherung nämlich gestützt einerseits auf Art. 25 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
und 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
lit. b, Art. 33 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
und Art. 34 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 34 Étendue - 1 Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
1    Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants:
a  les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
b  les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales.96
3    Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2.97
KVG sowie andrerseits auf Art. 52 Abs. 1 lit. a Ziff. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils - 1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
1    Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
a  le DFI édicte:
a1  une liste des analyses avec tarif,
a2  une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien,
a3  des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2;
b  l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités).
2    Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA176), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité177 sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition.178
KVG, Art. 33 lit. e
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:128
a  les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b  les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c  les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins;
d  les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi;
e  les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f  la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g  la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier;
h  la procédure d'évaluation des soins requis;
i  le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.
KVV sowie Art. 20 Abs. 1
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 20 Principe - 1 L'assurance octroie une rémunération pour les moyens et appareils thérapeutiques ou diagnostiques qui visent à surveiller le traitement d'une maladie et ses conséquences et qui:
1    L'assurance octroie une rémunération pour les moyens et appareils thérapeutiques ou diagnostiques qui visent à surveiller le traitement d'une maladie et ses conséquences et qui:
a  sont remis par un centre de remise au sens de l'art. 55 OAMal sur prescription d'un médecin ou, lorsqu'il s'agit de moyens et appareils au sens de l'art. 4, let. c, sur prescription d'un chiropracticien et sont utilisés par l'assuré lui-même ou avec l'aide d'un intervenant non professionnel impliqué dans l'examen ou le traitement, ou qui
b  sont utilisés sur prescription d'un médecin dans le cadre des soins au sens de l'art. 25a LAMal207.
2    La rémunération des moyens et appareils qui sont utilisés par des fournisseurs de prestations au sens de l'art. 35, al. 2, LAMal dans le cadre de leurs activités mais dont l'utilisation ne relève pas de l'al. 1, let. b, est fixée dans les conventions tarifaires avec celle de l'examen ou du traitement correspondant.
KLV gar keine Vergütung zu leisten.

b) Aus dem Fehlen des grundsätzlich erforderlichen Vertrages ab 1. Januar 1996 hat die Beschwerdegegnerin indessen zu Recht nichts zu ihren Gunsten abgeleitet, hat sie doch in ihrer Verfügung vom 29. Dezember 1995 für das Jahr 1996, solange kein Vertrag vorliege, im Sinne einer Übergangsregelung die gleichen Leistungen wie 1995 in Aussicht gestellt. Diesbezüglich kann darauf hingewiesen werden, dass in der Zeit nach Inkrafttreten des neuen KVG und der dazu gehörenden Verordnungen die Verträge gemäss Art. 55
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 55 - Les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;
b  avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d'appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer;
c  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
KVV erst allmählich abgeschlossen wurden, die Versorgung mit der Untersuchung oder Behandlung dienenden Mitteln und Gegenständen jedoch trotzdem gewährleistet sein musste. Vorliegend besteht zudem die Besonderheit, dass das erforderliche Hilfsmittel - wie aus der Stellungnahme des BSV vom 9. Mai 2001 hervorgeht - in der Schweiz damals nur von zwei Leistungserbringern angeboten worden ist. Weder ist aus den Akten ersichtlich noch wird geltend gemacht, dass die Beschwerdegegnerin mit der Konkurrentin der Firma Disetronic, nämlich der Firma Rahn AG, Zürich, im massgebenden Zeitpunkt bereits einen Vertrag abgeschlossen gehabt hätte. Aus dem Fehlen entsprechender Verträge kann aber - wie dargelegt - nicht gefolgert werden, dass die
Beschwerdegegnerin in einem Bereich keine Leistungen zu erbringen hat, obwohl die MiGeL eine entsprechende Leistungspflicht für Insulinpumpen vorsieht (vgl. in diesem Zusammenhang BGE 124 V 341 Erw. 2b).

5.- Zu prüfen sind daher des Weitern die Leistungsvoraussetzungen des Art. 32 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
KVG. Während die Krankenkasse und die Vorinstanz die Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der zweiten Pumpe im Wesentlichen verneinen, bejahen der Beschwerdeführer und das BSV diese Leistungsvoraussetzungen.

a) Indem Krankenkasse und Vorinstanz das Vorliegen der Voraussetzungen für die erste und die zweite Pumpe getrennt prüfen, gehen sie von einer falschen Grundlage aus. Wie aus den Akten und insbesondere aus der Stellungnahme des BSV vom 9. Mai 2001 hervorgeht, handelt es sich bei den in der Schweiz angebotenen Insulinpumpen um zwei verschiedene Konzepte, die sich insbesondere in der Lebens-/Betriebsdauer und im Sicherheitskonzept unterscheiden. So bietet die Firma Disetronic ein Zwei-Pumpen-Konzept an. Dessen Pumpe H-TRON ist aus Sicherheitsgründen mittels interner Software auf eine Betriebsdauer von zwei Jahren begrenzt. Es wird dabei die aktive Betriebsdauer gemessen und nach Ablauf der zwei Jahre schaltet die Pumpe automatisch aus. Beim abwechslungsweisen Gebrauch der beiden Pumpen wird somit sichergestellt, dass die Restlaufzeiten immer ähnlich gross sind, was zur Folge hat, dass der Patient oder die Patientin während der vierjährigen Therapiedauer die Sicherheit hat, beim Ausfall einer Pumpe auf die andere, identisch programmierte Pumpe umsteigen zu können. Die Pumpe MiniMed der Firma Rahn AG hingegen hat auf Grund eines technisch anderen und teureren Motores eine angegebene Lebensdauer von vier bis sechs Jahren, wobei eine
Garantie von vier Jahren gewährt wird. Aufgrund der längerdauernden und als sehr hoch eingeschätzten Betriebssicherheit erachtet die Firma Rahn AG die Abgabe einer Ersatzpumpe im Rahmen des Sicherheitskonzepts bei ihrer Pumpenversorgung als nicht notwendig. Für den Notfall besteht aber eine 24-Stunden-Hotline sowie das Versprechen der Zustellung einer Ersatzpumpe am nächsten Tag mittels Kurierdienst. Für die Zwischenzeit müsste auf eine Therapie mit Spritzen umgestellt werden. Was die Kosten der beiden Systeme anbelangt, betrugen gemäss Stellungnahme des BSV die Mietkosten des Zwei-Pumpen-Konzepts der Firma Disetronic im massgebenden Zeitpunkt 1995/1996 Fr. 120. - pro Monat und diejenigen für die Pumpe der Firma Rahn AG Fr. 110. - pro Monat. Interessant ist diesbezüglich, dass die Kalkulation der Ansätze in der MiGeL gemäss Stellungnahme des BSV auf dem Produkt der Firma Disetronic basierte.

b) Wird nun der Überprüfung der im vorinstanzlichen Entscheid korrekt dargelegten Leistungsvoraussetzungen gemäss Art. 32 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
KVG das für eine vierjährige Therapiedauer zur Verfügung gestellte Zwei-Pumpen-System der Firma Disetronic als Einheit, nicht nur ein einzelner Bestandteil davon, als Hilfsmittel zu Grunde gelegt, sind die Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit mit dem BSV zu bejahen. So wird die angestrebte Wirkung des Heilungserfolgs mit dem von der Firma Disetronic angebotenen Hilfsmittel zweifellos erfüllt. Das Pumpensystem ist sodann dem konkreten Fall angepasst und ruft die angestrebte Wirkung in angemessener Form hervor, wobei sich die medizinische Behandlung auf das durch das Interesse der versicherten Person und den Behandlungszweck erforderliche Mass beschränkt. Zweckmässig ist dabei auch das für die Patientin oder den Patienten beruhigende Sicherheitskonzept der Reservepumpe. Was schliesslich das Wirtschaftlichkeitsgebot anbelangt, zeigt der Vergleich mit dem Konkurrenzprodukt über die Zeitspanne der vierjährigen Therapiedauer, dass die Kosten für das Zwei-Pumpen-Konzept der Firma Disetronic und für die einzelne Pumpe der Firma Rahn AG im gleichen Rahmen und beide unter dem Tagesansatz der MiGeL
liegen. Das im Hinblick auf das Behandlungsziel angemessene Kosten-Nutzen-Verhältnis ist ebenfalls zu bejahen.

6.- Zusammenfassend ist demzufolge festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin trotz Fehlens eines Vertrages mit der Firma Disetronic ab 1. Januar 1996 grundsätzlich leistungspflichtig ist und dass das von der erwähnten Firma angebotene Zwei-Pumpen-Konzept als Hilfsmittel die Leistungsvoraussetzungen gemäss Art. 32 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
KVG erfüllt. Die entsprechenden Mietkosten sind daher von der Beschwerdegegnerin zu übernehmen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 26. Februar 1998 und die Verfügung der Krankenkasse KPT vom 29. Dezember 1995 aufgehoben, und es wird festgestellt, dass der Beschwerdeführer ab dem 1. Januar 1996 Anspruch auf Ersatz der Mietkosten auf der Basis der gesamten Kosten für das Insulin-Pumpen-System der Firma Disetronic Pharma (Schweiz) AG hat.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Die Krankenkasse KPT hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500. - (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

IV.Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug wird über eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu befinden haben.

V.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 4. Juli 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : K_79/98
Date : 04 juillet 2001
Publié : 22 juillet 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-maladie
Objet : -


Répertoire des lois
LAMal: 25 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par:71
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a2bis  des infirmiers,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
31 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires:
a  s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou
b  s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou
c  s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles.
2    Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95.
32 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
1    Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.
2    L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
33 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
34 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 34 Étendue - 1 Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
1    Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants:
a  les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
b  les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales.96
3    Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2.97
35 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...99
1    ...99
2    Les fournisseurs de prestations sont:100
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
dbis  les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
36 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 36 Médecins et autres fournisseurs de prestations: principe - Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, ne peuvent pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins que s'ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité.
38 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 38 Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance - 1 Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.
1    Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.
2    L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes:
a  un avertissement;
b  une amende de 20 000 francs au plus;
c  le retrait de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité pendant un an au plus (retrait temporaire);
d  le retrait définitif de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité.
3    Les assureurs peuvent demander à l'autorité de surveillance le retrait de l'autorisation dans des cas dûment justifiés. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.
40 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 40 Établissements de cure balnéaire - 1 Les établissements de cure balnéaire sont admis s'ils sont reconnus par le DFI.
1    Les établissements de cure balnéaire sont admis s'ils sont reconnus par le DFI.
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions que ces établissements doivent remplir en ce qui concerne la direction médicale, la dotation en personnel soignant qualifié, les traitements et les sources thermales.
52
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils - 1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
1    Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
a  le DFI édicte:
a1  une liste des analyses avec tarif,
a2  une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien,
a3  des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2;
b  l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités).
2    Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA176), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité177 sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition.178
OAMal: 33 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 33 Prestations générales - Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente:128
a  les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions;
b  les prestations visées à l'art. 25, al. 2 et 25a, al. 1 et 2, de la loi qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens;
c  les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins;
d  les mesures de prévention visées à l'art. 26 de la loi, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, de la loi et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, de la loi;
e  les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, de la loi qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération;
f  la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, de la loi; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile;
g  la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, de la loi; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier;
h  la procédure d'évaluation des soins requis;
i  le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4 de la loi.
44 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 44 - 1 Les chiropraticiens sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
1    Les chiropraticiens sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de chiropraticien conformément à l'art. 34 LPMéd171;
b  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.172
2    ...173
3    Sont réservées les dispositions relatives à l'utilisation des radiations ionisantes en chiropratique, notamment l'art. 182, al. 1, let. d de l'ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection174 ainsi que ses dispositions d'application émises par le Département fédéral de l'intérieur.175
55
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 55 - Les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes:
a  être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;
b  avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d'appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer;
c  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
OPAS: 20 
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 20 Principe - 1 L'assurance octroie une rémunération pour les moyens et appareils thérapeutiques ou diagnostiques qui visent à surveiller le traitement d'une maladie et ses conséquences et qui:
1    L'assurance octroie une rémunération pour les moyens et appareils thérapeutiques ou diagnostiques qui visent à surveiller le traitement d'une maladie et ses conséquences et qui:
a  sont remis par un centre de remise au sens de l'art. 55 OAMal sur prescription d'un médecin ou, lorsqu'il s'agit de moyens et appareils au sens de l'art. 4, let. c, sur prescription d'un chiropracticien et sont utilisés par l'assuré lui-même ou avec l'aide d'un intervenant non professionnel impliqué dans l'examen ou le traitement, ou qui
b  sont utilisés sur prescription d'un médecin dans le cadre des soins au sens de l'art. 25a LAMal207.
2    La rémunération des moyens et appareils qui sont utilisés par des fournisseurs de prestations au sens de l'art. 35, al. 2, LAMal dans le cadre de leurs activités mais dont l'utilisation ne relève pas de l'al. 1, let. b, est fixée dans les conventions tarifaires avec celle de l'examen ou du traitement correspondant.
24
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 24 Montant de la rémunération - 1 Les montants maximaux de rémunération sont fixés en fonction de la dénomination des produits dans l'annexe 2.
1    Les montants maximaux de rémunération sont fixés en fonction de la dénomination des produits dans l'annexe 2.
2    Lorsque des produits peuvent être utilisés aussi bien conformément à l'art. 20, al. 1, let. a, que conformément à l'art. 20, al. 1, let. b, et qu'un montant maximal de rémunération réduit est fixé dans la liste en plus du montant maximal de rémunération visé à l'al. 1, celui-ci s'applique pour la rémunération des produits qui:
a  sont utilisés pendant le séjour de l'assuré dans un établissement médico-social, ou qui
b  sont facturés par des infirmiers ou des organisations de soins et d'aide à domicile.
3    L'assurance ne prend en charge les coûts que jusqu'au montant maximal de rémunération applicable conformément à l'al. 1 ou 2. Lorsque le prix d'un produit excède ce montant maximal, la différence est à la charge de l'assuré.
4    Le montant de la rémunération peut être le prix de vente ou le prix de location. Les moyens et appareils coûteux qui peuvent être réutilisés par d'autres patients sont, en règle générale, loués.
5    L'assurance ne prend en charge, dans les limites du montant maximal de rémunération applicable conformément à l'al. 1 ou 2, que les coûts des moyens et appareils prêts à l'utilisation. Lorsqu'ils sont vendus, l'assurance prend en charge les coûts d'entretien et d'adaptation nécessaires, si la liste le prévoit. Les frais d'entretien et d'adaptation sont compris dans le prix de location.
6    Les assureurs peuvent convenir de tarifs au sens de l'art. 46 LAMal215 avec les infirmiers, les organisations de soins et d'aide à domicile ou les établissements médico-sociaux pour les moyens et appareils figurant dans la liste. Dans ce cas, la rémunération des fournisseurs de prestations qui ont adhéré à la convention tarifaire est régie par cette convention.
Répertoire ATF
124-V-338 • 125-V-284
Weitere Urteile ab 2000
K_79/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • analyse • assigné • assurance des soins médicaux et pharmaceutiques • assureur • assureur-maladie • autorité inférieure • champ d'application • condition • conseil fédéral • diagnostic • droguerie • droit cantonal • décision • département • emploi • entreprise • entrée en vigueur • escroquerie • fournisseur de prestations • frais judiciaires • frais • garantie de prise en charge • hameau • jour • loi fédérale sur l'assurance-maladie • marchandise • mesure • mois • motivation de la décision • médecin • médecin-conseil • objection • office fédéral des assurances sociales • offre de contracter • partie intégrante • patient • pharmacie • pompe • procédure cantonale • profil • pré • question • remplacement • taxe sur la valeur ajoutée • thérapie • tribunal fédéral des assurances • vie
AS
AS 1995/5012