Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 373/2019
Arrêt du 4 juin 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par
Me Robert Assaël, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. U.________, représenté par Me Lisa Locca, avocate,
3. V.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
intimés.
Objet
Indemnités (art. 433

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 février 2019 (AARP/35/2018 P/9438/2014).
Faits :
A.
Par jugement du 25 janvier 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné V.________, W.________, U.________ et X.________ pour vol, vol d'usage et induction de la justice en erreur, ainsi que pour recel s'agissant des deux derniers nommés. Il a par ailleurs condamné Y.________ et Z.________ pour vol. Le tribunal a réparti les frais judiciaires à hauteur de 2/10 chacun pour V.________, W.________, U.________ et X.________ ainsi que de 1/10 chacun pour Y.________ et Z.________. Il a en outre condamné V.________, U.________, W.________ et X.________ à payer, chacun, 20'000 fr. à A.________ et B.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a encore condamné Y.________ et Z.________ à payer, chacun, 10'000 fr. à A.________ et B.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Enfin, le tribunal a ordonné le maintien, à hauteur de 43'500 fr., des séquestres portant sur les avoirs figurant sur les comptes no xxx au nom de V.________ et no yyy au nom de U.________ auprès de la Banque C.________, à titre de garantie du paiement des indemnités.
B.
Par arrêt du 6 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ et B.________ contre ce jugement.
C.
A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 février 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que V.________, U.________, W.________, X.________, Y.________ et Z.________ sont condamnés, conjointement et solidairement, à leur payer la somme de 100'000 fr. à titre de dépens, que le séquestre portant sur les avoirs figurant sur le compte no xxx au nom de V.________ auprès de la Banque C.________ est maintenu à hauteur de 173'500 fr. et que le séquestre portant sur les avoirs figurant sur le compte no yyy au nom de U.________ auprès de la Banque C.________ est maintenu à hauteur de 147'378 fr., à titre de garantie du paiement de cette indemnité. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par A.________ et B.________.
Considérant en droit :
1.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir confirmé la répartition proportionnelle - opérée par le tribunal de première instance - de l'indemnité de 100'000 fr. qui leur a été accordée à titre de l'art. 433

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
1.1. La cour cantonale a indiqué que si l'art. 418

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
1.2. Il s'agit en l'occurrence de déterminer si, lorsque le juge répartit les frais de procédure proportionnellement entre plusieurs prévenus, sur la base de l'art. 418 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
Aux termes de l'art. 418

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. |
Cette disposition s'insère dans le Chapitre 1 (dispositions générales) du Titre 10 du CPP traitant des "frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral". D'un point de vue systématique, rien n'exclut donc que l'art. 418

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. |
La doctrine majoritaire considère que l'art. 418

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. |
En effet, l'art. 489

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. |
"Les frais de procédure et les indemnités qui sont la conséquence du comportement d'une seule personne parmi plusieurs participants sont mis à la charge de cette seule personne (al. 1). Les autres frais de procédure et indemnités sont répartis entre les personnes assujetties aux frais en fonction de la gravité de l'infraction imputée à chacune (al. 2). L'autorité compétente peut ordonner une responsabilité solidaire des personnes assujetties aux frais pour les frais de procédure et les indemnités qu'elles ont provoqués ensemble (al. 3). Des tiers peuvent, conformément aux principes de la responsabilité du droit civil, être astreints solidairement avec le prévenu à supporter les frais de procédure et à payer les indemnités (al. 4)."
Dans le rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse (Berne 2001), le commentaire de l'art. 489 susmentionné ne parlait cependant que des "frais" (cf. p. 285 s.), ce qui permet de comprendre qu'on entendait alors, par ce terme, désigner à la fois les frais de procédure et les indemnités. Cette disposition n'a pas suscité de réactions lors de la procédure de consultation portant sur l'avant-projet du CPP (cf. Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure pénale suisse et de loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs de l'Office fédéral de la justice, Berne, février 2003, p. 96). On ne perçoit ainsi pas pourquoi la disposition correspondante, dans le projet présenté aux Chambres fédérales par le Conseil fédéral, n'évoquait plus que les "frais" et non plus les "indemnités" (cf. art. 425 du projet, FF 2006 1501; cf. aussi Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1308 ad art. 425). Les travaux législatifs ne permettent pas davantage de saisir les motifs de cette altération (cf. BO 2006 CE 1057 et BO 2007 CN 1031; THOMAS DOMEISEN, op. cit., n° 11 ad art. 418

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. |
Quoi qu'il en soit, selon une jurisprudence bien établie, la question de l'indemnisation (art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. |
Les recourants soutiennent qu'une telle interprétation de l'art. 418

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
Au vu de ce qui précède, il était conforme au droit fédéral, après avoir réparti proportionnellement les frais de procédure entre les divers prévenus, de répartir les indemnités fondées sur l'art. 433

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
2.
Les recourants soutiennent, dans la mesure où ils concluent à une condamnation conjointe et solidaire des deux intimés au paiement de l'indemnité totale de 100'000 fr. qui leur a été accordée à titre de l'art. 433

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
3.
Le recours est rejeté. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 4 juin 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa