Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
C 319/02

Arrêt du 4 juin 2003
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Gehring

Parties
R.________, recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé,

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 11 décembre 2002)

Faits :
A.
R.________, né en 1939, a achevé une formation de menuisier-ébéniste et travaillé depuis 1983, en qualité de menuisier-parqueteur au service de l'entreprise X.________ SA. De 1978 à 1995, il a en outre effectué des missions ponctuelles de sécurité pour une société de surveillance. Depuis le 1er avril 1992, il bénéficie d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 69 %.

A la suite d'une restructuration d'entreprise, la société X.________ SA a licencié R.________ avec effet au 31 mars 1999. Le 9 avril suivant, il a déposé une demande d'indemnité de chômage à compter du 1er avril 1999. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er avril 1999 au 31 mars 2001.

Etant donné que l'état de santé de R.________ est devenu incompatible avec l'exercice de ses anciens métiers, l'Office régional de placement de Z.________ (ci-après : ORP), d'entente avec l'assuré, assigna à ce dernier, des objectifs de placement dans des activités telles que l'établissement de métrés ou de devis, la surveillance de travaux ou le bouclement de comptes dans les domaines de la menuiserie, de l'entretien des bâtiments et de la pose de parquets ou d'autres revêtements de sols. Ce nonobstant, R.________ accepta l'engagement que lui proposait une entreprise de surveillance. Peu de temps après son entrée en fonction, il dut se résoudre à quitter cet emploi, notamment en raison de son état de santé. Invité à expliquer les motifs pour lesquels il n'avait effectué aucune recherche d'emploi durant la période de contrôle du mois de mai 2000, R.________ fit valoir que, eu égard à sa longue expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité, il n'avait pas pris en considération l'éventualité qu'il pût perdre sa nouvelle place de travail, raison pour laquelle il avait interrompu ses recherches d'emploi. Par courrier du 7 juillet 2000, l'ORP informa l'assuré du fait qu'il renonçait à le sanctionner pour recherches de
travail insuffisantes.

Le 23 août 2000, R.________ débuta une mesure active du marché du travail au service du centre de réinsertion professionnelle Y.________ Le 30 septembre suivant, il mit prématurément fin à cette mesure. Par décision datée du 12 octobre 2000, l'ORP suspendit l'assuré, pendant seize jours à compter du 1er octobre 2000, dans l'exercice de son droit à l'indemnité au titre de refus d'une mesure active. Par décision datée du 7 mars 2002, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud annula ce prononcé, motif pris que la mesure n'était pas convenable compte tenu de l'âge de l'assuré, ainsi que de son état de santé physique et psychique.

Le 5 décembre 2000, R.________ restitua à l'ORP, la formule de contrôle des recherches d'emploi qu'il avait effectuées durant le mois de novembre 2000. Par décision datée du 19 décembre 2000, l'ORP suspendit R.________, pour une durée de cinq jours à compter du 1er décembre 2000, dans l'exercice de son droit à l'indemnité, motif pris qu'il n'avait effectué que six recherches d'emploi durant la période en question. Quatre d'entre elles ne pouvaient être retenues du point de vue qualitatif, car les emplois visés étaient incompatibles avec les compétences et l'état de santé de l'assuré. En outre, il lui était reproché de ne pas s'être conformé aux objectifs de placement assignés par l'ORP. La décision sur recours du service de l'emploi datée du 15 octobre 2001 confirma cette décision.
B.
Par jugement du 11 décembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette dernière décision.
C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation.

L'ORP et le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud concluent au rejet du recours, cependant que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :
1.
Est litigieuse une suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours.
2.
Préalablement, il y a lieu de constater que le recourant est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 69 % depuis le 1er avril 1992. A ce propos, il convient de relever que le droit à une rente entière de l'AI n'exclut pas d'emblée l'aptitude au placement (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 90 ch. 225; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 93 ad art. 15; DTA 1995 no 30 p. 171). S'agissant des recherches d'emploi d'une personne invalide, les exigences requises sont moins sévères que pour une personne valide en ce sens que les recherches ne viseront que des activités adaptées au handicap de l'intéressé (Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 143).
3.
3.1 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 19 décembre 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).
3.2 Selon l'art. 17 al. 1
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 17 Pflichten des Versicherten und Kontrollvorschriften - 1 Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
1    Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
2    Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen.71
2bis    Die Anmeldung zur Arbeitsvermittlung wird durch die zuständigen Behörden nach den Artikeln 85 und 85b bearbeitet.72
3    Der Versicherte muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Er hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle:
a  an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seine Vermittlungsfähigkeit fördern;
b  an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen nach Absatz 5 teilzunehmen; und
c  die Unterlagen für die Beurteilung seiner Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern.
4    Der Bundesrat kann ältere versicherte Langzeitarbeitslose teilweise von den Versichertenpflichten entbinden.
5    Das Arbeitsamt kann in Einzelfällen eine versicherte Person einer geeigneten öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtung zur beruflichen, sozialen, migrationsspezifischen oder psychologischen Fachberatung zuweisen, sofern sich diese Massnahme aufgrund erfolgter Abklärungen als sinnvoll erweist. Diese Einrichtungen erhalten dafür eine von der Ausgleichsstelle festzulegende Entschädigung.75
LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 30 - 1 Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
1    Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
a  durch eigenes Verschulden arbeitslos ist;
b  zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat;
c  sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht;
d  die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch sein Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht;
e  unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat;
f  Arbeitslosenentschädigung zu Unrecht erwirkt oder zu erwirken versucht hat, oder
g  während der Planungsphase eines Projektes Taggelder bezog (Art. 71a Abs. 1) und nach Abschluss der Planungsphase aus eigenem Verschulden keine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt.
2    Die kantonale Amtsstelle verfügt Einstellungen nach Absatz 1 Buchstaben c, d und g sowie nach Absatz 1 Buchstabe e, sofern die Auskunfts- oder Meldepflicht gegenüber ihr oder dem Arbeitsamt verletzt wurde. In den übrigen Fällen verfügen die Kassen.139
3    Die Einstellung gilt nur für Tage, für die der Arbeitslose die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt. Sie wird auf die Höchstzahl der Taggelder nach Artikel 27 angerechnet. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage, im Falle von Absatz 1 Buchstabe g höchstens 25 Tage.140 Der Vollzug der Einstellung fällt binnen sechs Monaten, nachdem die Einstellungsfrist zu laufen begonnen hat, dahin.141
3bis    Der Bundesrat kann eine Mindestdauer der Einstellung vorschreiben.142
4    Stellt eine Kasse einen Arbeitslosen in der Anspruchsberechtigung nicht ein, obwohl ein Einstellungsgrund vorliegt, so verfügt die kantonale Amtsstelle die Einstellung.
LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable.

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 30 - 1 Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
1    Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
a  durch eigenes Verschulden arbeitslos ist;
b  zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat;
c  sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht;
d  die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch sein Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht;
e  unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat;
f  Arbeitslosenentschädigung zu Unrecht erwirkt oder zu erwirken versucht hat, oder
g  während der Planungsphase eines Projektes Taggelder bezog (Art. 71a Abs. 1) und nach Abschluss der Planungsphase aus eigenem Verschulden keine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt.
2    Die kantonale Amtsstelle verfügt Einstellungen nach Absatz 1 Buchstaben c, d und g sowie nach Absatz 1 Buchstabe e, sofern die Auskunfts- oder Meldepflicht gegenüber ihr oder dem Arbeitsamt verletzt wurde. In den übrigen Fällen verfügen die Kassen.139
3    Die Einstellung gilt nur für Tage, für die der Arbeitslose die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt. Sie wird auf die Höchstzahl der Taggelder nach Artikel 27 angerechnet. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage, im Falle von Absatz 1 Buchstabe g höchstens 25 Tage.140 Der Vollzug der Einstellung fällt binnen sechs Monaten, nachdem die Einstellungsfrist zu laufen begonnen hat, dahin.141
3bis    Der Bundesrat kann eine Mindestdauer der Einstellung vorschreiben.142
4    Stellt eine Kasse einen Arbeitslosen in der Anspruchsberechtigung nicht ein, obwohl ein Einstellungsgrund vorliegt, so verfügt die kantonale Amtsstelle die Einstellung.
LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2
SR 837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV) - Arbeitslosenversicherungsverordnung
AVIV Art. 45 Beginn der Einstellungsfrist und Dauer der Einstellung - (Art. 30 Abs. 3 und 3bis AVIG)
1    Die Einstellungsfrist in der Anspruchsberechtigung beginnt am ersten Tag nach:
a  der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn die versicherte Person aus eigenem Verschulden arbeitslos geworden ist;
b  der Handlung oder Unterlassung, derentwegen sie verfügt wird.
2    Die Einstellung wird nach der bestandenen Wartezeit oder bereits laufenden Einstellung getilgt.
3    Die Einstellung dauert:
a  1-15 Tage bei leichtem Verschulden;
b  16-30 Tage bei mittelschwerem Verschulden;
c  31-60 Tage bei schwerem Verschulden.
4    Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund:
a  eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat; oder
b  eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat.
5    Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt.
OACI).
4.
4.1 En l'espèce, les premiers juges retiennent que, sur la base de la formule de contrôle pour le mois de novembre 2000, le recourant a effectué six recherches d'emploi, dont cinq par téléphone. En outre, celles-ci sont réparties sur trois jours (2, 9 et 30 novembre 2000). A deux exceptions près, les activités visées conviennent mal au recourant. Ces offres se situent de surcroît en dehors des objectifs assignés au recourant par l'ORP. Les premiers juges en concluent que le recourant n'a effectivement pas déployé tous les efforts nécessaires pour trouver du travail.
4.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement
longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88).
4.3 En l'occurrence, il y a lieu de constater que les démarches (six) entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois de novembre 2000 se situe en deça du nombre requis par la pratique administrative. En outre, cette insuffisance n'est pas compensée par la qualité des offres d'emploi. Comme le constatent les premiers juges, cinq recherches ont été effectuées par téléphone. Enfin, les recherches se concentrent sur trois jours seulement dans le mois (2, 9 et 30 novembre 2000). S'agissant de démarches qui pour la plupart d'entre elles - et à la différence d'offres écrites - ne nécessitaient aucune préparation particulière, on pouvait attendre de l'assuré un effort plus soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle.

Il n'est pas contesté non plus que le recourant s'est vu assigner des objectifs de recherches d'emploi qui sont compatibles avec son invalidité et qui lui permettent de mettre en valeur sa longue expérience professionnelle. En accord avec l'assuré, il a été convenu qu'il devait en priorité offrir ses services à des entreprises pour l'établissement de métrés, de devis, ou encore pour la surveillance des travaux. Or, aucune des recherches du mois de novembre 2000 n'entre dans le cadre des objectifs fixés, puisqu'elles visent des emplois dans les domaines du marketing, de la surveillance (pour une entreprise spécialisée en matière de sécurité), de l'édition (travail à l'écran), du service après vente, ainsi que des emplois de jardinier et de chauffeur. Il faut bien admettre cependant que l'assuré avait fort peu de chances, compte tenu de son âge et de la limitation importante de sa capacité résiduelle de travail, de trouver un emploi dans une activité ne faisant pas appel aux connaissances acquises au cours de sa carrière professionnelle.
4.4 Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'administration et aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une faute légère et une durée de suspension qui est proche du minimum prévu par l'ordonnance en pareil cas (art. 45 al. 2 let. a
SR 837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV) - Arbeitslosenversicherungsverordnung
AVIV Art. 45 Beginn der Einstellungsfrist und Dauer der Einstellung - (Art. 30 Abs. 3 und 3bis AVIG)
1    Die Einstellungsfrist in der Anspruchsberechtigung beginnt am ersten Tag nach:
a  der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn die versicherte Person aus eigenem Verschulden arbeitslos geworden ist;
b  der Handlung oder Unterlassung, derentwegen sie verfügt wird.
2    Die Einstellung wird nach der bestandenen Wartezeit oder bereits laufenden Einstellung getilgt.
3    Die Einstellung dauert:
a  1-15 Tage bei leichtem Verschulden;
b  16-30 Tage bei mittelschwerem Verschulden;
c  31-60 Tage bei schwerem Verschulden.
4    Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund:
a  eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat; oder
b  eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat.
5    Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt.
OACI).
5.
Quant aux arguments invoqués par le recourant, ils n'apparaissent pas décisifs. En particulier, le fait que l'assuré a signé un contrat de mission le 9 novembre 2000 avec une entreprise de travail temporaire, pour un emploi d'aide-poseur de sols et qu'il a travaillé cinq jours au mois de novembre 2000 (pour un total de 34 heures) n'apparaît pas déterminant. Cet engagement temporaire, pour la durée d'une mission, n'était pas de nature à mettre fin au chômage de l'assuré et ne le dispensait donc pas de fournir un effort - qualitatif surtout - pour retrouver un emploi.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage SIB, Lausanne, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement de Z.________ et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 4 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_319/02
Date : 04. Juni 2003
Publié : 22. Juni 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Arbeitslosenversicherung
Objet : -


Répertoire des lois
LACI: 17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
OACI: 45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
Répertoire ATF
121-V-362 • 124-V-225 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
C_14/88 • C_319/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • recherche d'emploi • vaud • effort • période de contrôle • lausanne • vue • assurance sociale • tribunal fédéral • tribunal administratif • office régional de placement • rente entière • autorisation ou approbation • indemnité de chômage • secrétariat d'état à l'économie • tennis • menuisier • faute légère • 1995 • tribunal fédéral des assurances
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