Tribunal federal
{T 0/2}
2A.183/2002 /dxc
Arrêt du 4 juin 2002
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Hungerbühler, juge présidant,
Müller et Yersin,
greffière Rochat.
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
avenue Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
art. 13
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(recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 5 mars 2002)
Faits:
A.
X.________, ressortissant du Kosovo, est arrivé en Suisse le 7 mars 1998 en compagnie de sa mère. Il était au bénéfice d'un visa touristique lui permettant de venir rendre visite à son père pour une durée de trois mois, sans prolongation possible. Le 25 mai 1998, l'employeur de son père, exploitant viticole, a présenté une demande d'autorisation de séjour et de travail en sa faveur. De son côté, le père de l'intéressé a également déposé, le 9 septembre 1998, une demande de regroupement familial pour son fils, qui a été rejetée par décision du 6 novembre 1998. X.________ a toutefois bénéficié d'une admission provisoire accordée aux ressortissants yougoslaves domiciliés au Kosovo, jusqu'à la levée de cette mesure par le Conseil fédéral, le 11 août 1999, et pendant le délai d'un an, fixé au 31 août 2000, pour quitter le territoire cantonal.
Le 14 août 2000, X.________ a sollicité le réexamen de la décision du 6 novembre 1998, en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Cette requête a été rejetée, par décision du Service de la population du 5 septembre 2000.
Par arrêt du 10 avril 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé que les conditions du regroupement familial n'étaient pas réunies; il a cependant admis partiellement le recours de l'intéressé et renvoyé le dossier au Service cantonal de la population pour qu'il le transmette à l'Office fédéral des étrangers en vue de la délivrance éventuelle d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
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B.
Le 17 mai 2001, l'Office fédéral des étrangers a refusé d'exempter X.________ des mesures de limitation.
Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté dans la mesure où il était recevable, par décision du 5 mars 2002. Il a retenu au préalable que les motifs concernant le regroupement familial sortaient du cadre du litige et n'avaient pas à être examinés. Au sujet de l'exemption des mesures de limitation, il a ensuite considéré que l'intéressé était âgé de plus de vingt-et-un an et pouvait donc se passer du soutien de ses parents; il ne lui était par ailleurs pas impossible d'aller vivre dans le pays où il avait passé la majeure partie de sa vie. Quant à son appartenance à une ethnie minoritaire, les Goranis, elle relevait de la procédure d'asile, voire de la procédure de renvoi, mais ne pouvait pas être prise en considération lors de l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 5 mars 2002 et demande principalement au Tribunal fédéral de prononcer qu'il n'est pas soumis aux mesures de limitation et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité fédérale pour qu'elle statue dans le même sens. Il présente également une requête de mesures provisoires tendant à ce qu'il puisse séjourner en Suisse et dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur son recours.
Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 Ib 33 consid. 1a p. 35).
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est donc en principe recevable en vertu des art. 97ss
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2.
D'après l'art. 104
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L'autorité intimée étant une autorité administrative, le Tribunal fédéral peut revoir d'office les constatations de fait (art. 105
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3.
3.1 Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er
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Il découle de la formulation de l'art. 13
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qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111ss et les références citées).
3.2 En l'espèce, il s'agit d'un étranger de vingt-deux ans, célibataire, qui est en mesure de mener une existence indépendante de ses parents et de ses frères et soeurs. Il n'a vécu que quatre ans en Suisse et ne démontre pas qu'il y ait tissé des liens particulièrement étroits. Il a donc la possibilité de se réintégrer dans son pays d'origine, quand bien même une grande partie de sa proche famille se trouve désormais en Suisse et qu'il n'a plus qu'une soeur au Kosovo. Quant à son intégration professionnelle, elle n'a rien d'exceptionnelle, puisqu'il travaille comme manoeuvre dans une exploitation viticole. L'autorité fédérale a dès lors fait une juste appréciation de la situation et il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée sur ce point (art. 36a al. 3
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Reste à déterminer si la question de l'appartenance du recourant à une ethnie minoritaire au Kosovo, les Goranis, serait de nature à lui causer un préjudice tel qu'il pourrait constituer un cas d'extrême gravité.
3.3 Selon la jurisprudence, l'exemption des mesures de limitation selon l'art. 13
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OLE (arrêts non publiés du 12 septembre 1994 (2A.260/1993) en la cause A. c. DFJP et du 3 juillet 1992 (2A.279/1991 en la cause P.-K. c. DFJP).
Sur ce point, le recourant ne démontre pas que la minorité ethnique à laquelle il appartient serait l'objet d'une persécution non-étatique particulière par rapport aux autres minorités ethniques du Kosovo. La situation du recourant, s'il devait rentrer dans son pays d'origine, ne serait donc pas différente de celle des membres d'autres communautés telles que les Serbes, les Roms, les Achkalis ou les Bosniaques, qui peuvent toutes subir certaines discriminations sociales suivant les endroits où elles se trouvent. Toutefois, cela ne suppose pas des persécutions non-étatiques sur le plan individuel qui pourraient constituer un cas d'extrême gravité. L'appartenance du recourant à la minorité ethnique des Goranis n'a dès lors pas à être prise en compte dans le cadre d'une exception aux mesures de limitation. Il appartiendra, le cas échéant, à l'autorité compétente d'examiner lors de l'exécution de la décision de renvoi, si la situation présente permet le retour dans le pays d'origine. En l'état, la décision du Département fédéral de justice et police ne viole donc pas le droit fédéral.
4.
4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 2
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4.2 Au vu de l'issue du recours, la demande de mesures provisionnelles présentée par le recourant devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de la justice.
Lausanne, le 4 juin 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière: