Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6S.22/2005 /gnd

Urteil vom 4. Mai 2005
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Zünd,
Gerichtsschreiber Briw.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecherin Dr. Franziska Ryser-Zwygart,

gegen

Generalprokurator des Kantons Bern, Postfach 7475, 3001 Bern.

Gegenstand
Missbrauch von Händlerschildern (Art. 24
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
VVV),

Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des Ober-gerichts des Kantons Bern, 1. Strafkammer, vom
22. Dezember 2004.

Sachverhalt:
A.
Die Kantonspolizei stellte am 6. April 2004 anlässlich einer Verkehrsüberwachung fest, dass X.________ mit seinem mit Händlerschildern versehenen Lastwagen in Y.________/BE aus dem Areal einer Recycling AG fuhr. X.________ erklärte, er habe sechs alte Schrottfahrzeuge abgeladen. Diese stammten aus seinem Betrieb in Z.________/SO. Für diese Fahrzeuge habe er weder Geld erhalten noch bezahlt. Die Fahrstrecke sei von Z.________/SO nach Y.________/BE gewesen. Nach Ansicht der Polizei hatte X.________ einen (unzulässigen) Sachentransport mit Händlerschildern ausgeführt (Anzeige vom 7. April 2004). Im Einspracheverfahren machte X.________ geltend, die Fahrt sei eine Kontrollfahrt im Zusammenhang mit der Entkalkung des Kühlsystems gewesen. Dazu sei er von Z.________/SO nach Zweisimmen-Gstaad und über das Greyerz gefahren (Urteil des Strafeinzelgerichts, S. 2).
B.
Das Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland verurteilte X.________ mit Strafmandat vom 19. Mai 2004 wegen missbräuchlicher Verwendung von Händlerschildern zu Fr. 200.-- Busse. Diese Verurteilung wurde im Einspracheverfahren vom Strafeinzelgericht des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen am 18. August 2004 bestätigt.

Das Obergericht des Kantons Bern (1. Strafkammer) erkannte im Appellationsverfahren am 22. Dezember 2004 X.________ schuldig der missbräuchlichen Verwendung von Händlerschildern und verur-teilte ihn in Anwendung von Art. 24 Abs. 4
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
und 60 Ziff. 2
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

Art. 60  
  1.   Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance, celui qui n'aura pas restitué à temps à l'autorité les plaques de contrôle correspondant à un permis à court terme ou une autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement,sera puni de l'amende [1]. [2]
  2.   Celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier celui qui aura violé la disposition de l'art. 14, al. 1, de la présente ordonnance, qui règle l'usage des véhicules auxquels sont attribuées des plaques interchangeables,celui qui, sans droit, aura fait usage de plaques professionnelles, n'aura pas été porteur des documents exigés par l'art. 24, al. 6 [3] ou aura effectué, avec un véhicule muni de plaques professionnelles, des courses qui ne sont pas autorisées par la présente ordonnance, [4]sera puni de l'amende.
  3.   ... [5]
  4.   Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d'en faire usage contrairement aux prescriptions en vigueur, sera puni de l'amende. Lorsque les autorités douanières supposent que des plaques pourraient servir à un usage abusif, elles peuvent les saisir et les transmettre à l'autorité cantonale compétente, afin qu'elle élucide le cas; celle-ci confisque les plaques définitivement lorsque l'intention de commettre un abus ne fait plus de doute. [6] [7]
  5.   Le détenteur du véhicule ou le titulaire d'un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l'auteur de l'infraction lorsqu'elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.
  6.   Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l'art..
[2] Nouvelle teneur du par. selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).
[5] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
VVV sowie von Art. 63
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 63  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b.   il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
  2.   Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
  3.   L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
  4.   Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
und 106
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 106  
  1.   Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
  2.   Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
  3.   Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
  4.   Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
  5.   Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB ebenfalls zu einer Busse von Fr. 200.--.
C.
X.________ erhebt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts aufzuheben und an dieses zurückzuweisen und ihn von der missbräuchlichen Verwendung von Händlerschildern freizusprechen; der Staat habe ihm eine Parteientschädigung für das erstinstanzliche, das obergerichtliche und das bundesgerichtliche Verfahren auszurichten und die Verfahrenskosten vor erster Instanz, vor Obergericht und dem Bundesgericht zu bezahlen.

Das Obergericht des Kantons Bern verzichtet auf Gegenbemerkungen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 24 Abs. 3 lit. b
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
der Verkehrsversicherungsverordnung (VVV; SR 741.31) dürfen Händlerschilder verwendet werden zum Überführen und Erproben von Fahrzeugen im Zusammenhang mit dem Fahrzeughandel, mit Reparaturen oder Umbauten am Fahrzeug. Gemäss Art. 24 Abs. 4 lit. b
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
VVV dürfen mit Händlerschildern versehene schwere Motorfahrzeuge für das Mitführen von Ballast in den Fällen nach Abs. 3 lit. b - e verwendet werden. Gemäss Art. 60 Ziff. 2
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

Art. 60  
  1.   Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance, celui qui n'aura pas restitué à temps à l'autorité les plaques de contrôle correspondant à un permis à court terme ou une autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement,sera puni de l'amende [1]. [2]
  2.   Celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier celui qui aura violé la disposition de l'art. 14, al. 1, de la présente ordonnance, qui règle l'usage des véhicules auxquels sont attribuées des plaques interchangeables,celui qui, sans droit, aura fait usage de plaques professionnelles, n'aura pas été porteur des documents exigés par l'art. 24, al. 6 [3] ou aura effectué, avec un véhicule muni de plaques professionnelles, des courses qui ne sont pas autorisées par la présente ordonnance, [4]sera puni de l'amende.
  3.   ... [5]
  4.   Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d'en faire usage contrairement aux prescriptions en vigueur, sera puni de l'amende. Lorsque les autorités douanières supposent que des plaques pourraient servir à un usage abusif, elles peuvent les saisir et les transmettre à l'autorité cantonale compétente, afin qu'elle élucide le cas; celle-ci confisque les plaques définitivement lorsque l'intention de commettre un abus ne fait plus de doute. [6] [7]
  5.   Le détenteur du véhicule ou le titulaire d'un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l'auteur de l'infraction lorsqu'elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.
  6.   Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l'art..
[2] Nouvelle teneur du par. selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).
[5] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
VVV wird mit Haft oder Busse bestraft, wer ein mit Händlerschildern versehenes Fahrzeug zu Fahrten verwendet, die nach dieser Verordnung nicht gestattet sind.
1.1 Das Strafeinzelgericht führte aus, der Beschwerdeführer mache geltend, er habe mit dem Lastwagen eine Reparaturfahrt gemacht und Autos aus seinem Entsorgungsbetrieb als Ballast abgeladen. Es stelle sich die Frage, weshalb er der Polizei gemäss Anzeige andere Angaben gemacht habe (vgl. oben Bst. A). Es müsse jedoch zugunsten des Beschwerdeführers auf seine nicht widerlegbaren Aussagen abgestellt und davon ausgegangen werden, dass er mit dem Lastwagen eine Reparaturfahrt zwecks Entstopfung des Kühlsystems gemacht und die genannte Strecke über Zweisimmen-Gstaad befahren habe. Als er aber die als Ballast mitgeführten Autos abgeladen habe, habe es sich um eine normale Lieferung gehandelt, ob entgeltlich oder unentgeltlich sei nicht von Bedeutung. Zweck der Bestimmungen sei es, dass mit Händlerschildern keine kommerziellen Fahrten durchgeführt werden sollen. Es sei genau umschrieben, welche Fahrten erlaubt seien. Der Verordnungstext sei klar und unmissverständlich: Bei einer Reparaturfahrt sei der Ballast bis zum Ende der Fahrt mitzuführen. Es gehe nicht an, unterwegs die Reparaturfahrt als beendet zu erklären und mit dem Ballast eine Warenlieferung vorzunehmen (angefochtenes Urteil S. 7).

Die Vorinstanz schliesst sich dieser Würdigung an. Der Beschwerdeführer habe die sechs Schrottfahrzeuge abladen lassen. Das sei grundsätzlich eine Handlung im Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit, auch wenn er dadurch keinen direkten Ertrag erzielt habe. Zu seinem Argument, er habe nach der Entladung die Prüfung des Fahrzeugs ohne Ballast fortsetzen wollen, sei zu sagen, dass er sich durch das vorzeitige Abladen einen Vorteil verschafft habe, welcher mit Art. 24 Abs. 3 lit. b
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
und Abs. 4 lit. b VVV nicht konform sei. Er habe sich damit weitere Kosten für die Kontrollfahrt sparen können, die er gehabt hätte, wenn er die Autos zuerst in Z.________/SO abgeladen und von dort aus die Kontrollfahrt weitergeführt hätte (angefochtenes Urteil S. 8 f.).
1.2 Der Beschwerdeführer wendet ein, nach dem Abladen des Ballastes sei die Reparaturfahrt ohne Ballast weitergeführt worden, wie es Art. 24 Abs. 3 lit. b
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Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
VVV erlaube. Dem Gesetzeswortlaut sei keineswegs zu entnehmen, dass der Ballast wieder zum Ausgangspunkt mitgenommen werden müsse. Aus der systematischen Einordnung von Art. 24 Abs. 4 lit. b
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Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
im Verhältnis zu Art. 24 Abs. 3 lit. b
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Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
VVV ergebe sich, dass Reparaturfahrten mit und ohne Ballast vorgenommen werden dürften. Diese Ausnahmebestimmung trage nach Sinn und Zweck der Tatsache Rechnung, dass Reparaturfahrten keine Sachentransporte seien und deshalb Händlerschilder verwendet werden dürften. Wo das Auf- und Abladen geschehe, sei unerheblich. Diese Frage müsse entsprechend der Lebenswirklichkeit und der Vernunft beantwortet werden. Er habe entsprechend der Lebenswirklichkeit den Ballast in Y.________/BE und nicht bei sich zu Hause abgeladen.
1.3 Die Regelung in Art. 24 Abs. 4
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
VVV betreffend zulässige Sachentransporte durch mit Händlerschildern versehene schwere Motorfahrzeuge ist restriktiv auszulegen (Urteil des Bundesgerichts 6S.223/2004 vom 23. Sept. 2004, E. 2.4). In diesem den Beschwerdeführer betreffenden Entscheid hat der Kassationshof ausgeführt, der erforderliche Zusammenhang zwischen den Transporten von Fahrzeugteilen und den Reparaturen oder Umbauten sei nur gegeben, wenn die Transporte im Hinblick auf konkret anstehende Fahrzeugreparaturen oder -umbauten erfolgten. Hingegen fehle es am notwendigen Zusammenhang, wenn der Inhaber der Werkstatt Fahrzeugteile transportiere, um sie zu lagern und bei Bedarf für Fahrzeugreparaturen oder -umbauten zu verwenden. Der Transport von vier Abbruchautos falle daher nicht in den Anwendungsbereich von Art. 24 Abs. 4 lit. a
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
VVV (a.a.O., E. 2.3.2). Der Kassationshof hat ferner ausgeführt, dass als Probefahrt, bei der das Fahrzeug ausnahmsweise nicht in allen Teilen den Vorschriften entsprechen muss, nur die zum Zwecke der Abklärung des Defektes und der Kontrolle der Behebung von Mängeln notwendige Fahrt gilt (BGE 115 IV 144 E. 2b).
1.4 Nach den Feststellungen der Vorinstanz hat der Beschwerdeführer die als Ballast mitgeführten sechs Schrottfahrzeuge unterwegs bei einem Verwertungsbetrieb abgeladen. Das gleiche Ergebnis hätte nur mit einem weiteren, ordentlichen Transport erreicht werden können, der durch dieses Vorgehen eingespart wurde. Die Reparaturfahrt diente somit gleichzeitig dem Transport von Schrottautos an einen Verwertungsbetrieb. Deshalb geht es hier entgegen der Argumentation des Beschwerdeführers nicht um die Frage, wo der mitgeführte Ballast abgeladen werden darf, sondern um die Frage, ob es sich in diesem Fall noch um einen gemäss Art. 24 Abs. 4 lit. b
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
VVV zulässigen Sachentransport gehandelt hat. Das ist zu verneinen. Als unter den erwähnten Voraussetzungen von Art. 24 Abs. 3 lit. b
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
und Abs. 4 lit. b VVV in der vorliegenden Konstellation zulässiger Sachentransport gilt einzig das Mitführen von Ballast zur Erprobung von Fahrzeugen im Zusammenhang mit Reparaturen. Mit der Reparaturfahrt und dem mitgeführten Ballast dürfen keine anderen Zwecke verfolgt werden. Die Verbindung von Reparaturfahrt und Warenlieferung ist nach dem klaren Wortlaut von Art. 24 Abs. 3 lit. b
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
in Verbindung mit Abs. 4 lit. b VVV unzulässig und stellt eine Umgehung dieser
Vorschrift dar.
2.
Die nicht begründeten Anträge hinsichtlich der kantonalen Verfahrenskosten und Parteientschädigungungen betreffen nicht Fragen des Bundesrechts. Der Beschwerdeführer erhebt sie nur für den Fall der Gutheissung der Beschwerde (vgl. Beschwerde S. 10). Die Beschwerde ist indessen abzuweisen. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Kosten vor Bundesgericht (Art. 278 Abs. 1
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Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
BStP).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Generalprokurator des Kantons Bern und dem Obergericht des Kantons Bern, 1. Straf-kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. Mai 2005
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
6S.22/2005 04 mai 2005 22 mai 2005 Tribunal fédéral Non publié Infractions

Objet Missbrauch von Händlerschildern

Répertoire des lois
CP 63
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 63  
  1.   Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a.   l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b.   il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
  2.   Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
  3.   L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
  4.   Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP 106
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 106  
  1.   Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
  2.   Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
  3.   Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
  4.   Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
  5.   Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
OAV 24
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

Art. 24 [1]   Usage des plaques
  1.   Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
  2.   Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
  3.   Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a.   pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.   pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.   pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.   pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e.   pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.   pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
  4.   Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV [2]) excède 3,50 t pour chacun d'eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: [3]
a.   les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b.   les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c.   les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
  5.   Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles [4] a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule. [5]
  6.   Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée. [6] Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[2] RS 741.41
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
[4] RS 641.51
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 6 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
OAV 60
RS 741.31 OAV Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)

Art. 60  
  1.   Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance, celui qui n'aura pas restitué à temps à l'autorité les plaques de contrôle correspondant à un permis à court terme ou une autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement,sera puni de l'amende [1]. [2]
  2.   Celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier celui qui aura violé la disposition de l'art. 14, al. 1, de la présente ordonnance, qui règle l'usage des véhicules auxquels sont attribuées des plaques interchangeables,celui qui, sans droit, aura fait usage de plaques professionnelles, n'aura pas été porteur des documents exigés par l'art. 24, al. 6 [3] ou aura effectué, avec un véhicule muni de plaques professionnelles, des courses qui ne sont pas autorisées par la présente ordonnance, [4]sera puni de l'amende.
  3.   ... [5]
  4.   Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d'en faire usage contrairement aux prescriptions en vigueur, sera puni de l'amende. Lorsque les autorités douanières supposent que des plaques pourraient servir à un usage abusif, elles peuvent les saisir et les transmettre à l'autorité cantonale compétente, afin qu'elle élucide le cas; celle-ci confisque les plaques définitivement lorsque l'intention de commettre un abus ne fait plus de doute. [6] [7]
  5.   Le détenteur du véhicule ou le titulaire d'un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l'auteur de l'infraction lorsqu'elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.
  6.   Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l'art..
[2] Nouvelle teneur du par. selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).
[5] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
PPF 278
Répertoire ATF
Décisions dès 2000